Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juillet 2016 (version 014b434)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

50566 50566
###### Article R932-3-1
50567 50567

                                                                                    
50568 50568
Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :
50569 50569

                                                                                    
50570 50570
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
50571 50571

                                                                                    
50572 50572
2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 12° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
50573 50573

                                                                                    
50574 50574
3° Les parts visées au 9° et les actions mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances.
50575 50575

                                                                                    
50576 50576
Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.
 Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts , ce seuil est porté à 33 %.
50577 50577

                                                                                    
50578 50578
Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.