Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 février 2016 (version dc0b09f)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2016.

22868 22868
###### Article R142-7
22869 22869

                                                                                    
22870 22870
Les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle des articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16, L. 162-34 et L. 
315-3.
243-6-5 du présent code ainsi que de l'application de l'article L. 725-26 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
32836
####### Article R243-45-1
32837

                        
32838
I.-La transaction conclue entre un employeur et le directeur d'un organisme de recouvrement en application de l'article 2044 du code civil et de l'article L. 243-6-5 du présent code termine une contestation née, à la condition que les créances concernées aient fait l'objet d'une contestation dans les délais de recours fixés par les dispositions du présent code et n'aient pas fait l'objet d'une décision de justice définitive, ou prévient une contestation à naître. Elle comporte des concessions réciproques de la part de chaque partie.
32839

                        
32840
La demande formulée par l'employeur en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 243-6-5 porte sur les montants redressés en application des dispositions de l'article R. 242-5 ainsi que sur les montants des redressements calculés en application de méthodes d'évaluation par extrapolation autres que celles mentionnées à l'article R. 243-59-2. Elle porte sur des sommes non prescrites.
32841

                        
32842
Le montant de la transaction s'apprécie comme la différence entre le montant initialement notifié par l'organisme de recouvrement et le montant figurant dans la proposition de transaction.
32843

                        
32844
II.-L'employeur ou, pour le compte de celui-ci, un expert-comptable mandaté ou un avocat, peut demander au directeur de l'organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-4 auprès duquel il est tenu de souscrire ses déclarations la conclusion d'une transaction dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-6-5.
32845

                        
32846
La demande n'est recevable que si l'employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement dont il dépend, à l'exception de l'objet de la demande. La condition est réputée remplie dès lors que le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la demande, un plan d'apurement.
32847

                        
32848
La demande n'est recevable qu'après réception de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2.
32849

                        
32850
La demande est écrite et adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est motivée et comporte :
32851

                        
32852
1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;
32853

                        
32854
2° Son numéro d'inscription lorsqu'il est déjà inscrit au régime général de sécurité sociale ;
32855

                        
32856
3° Tous documents et supports d'information utile à l'identification des montants qui font l'objet de la demande ;
32857

                        
32858
4° Les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l'objet de la demande.
32859

                        
32860
III.-Le délai imparti à l'employeur pour saisir la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 est interrompu dès réception de la demande de transaction par le directeur de l'organisme de recouvrement et jusqu'à la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de l'organisme de ne pas transiger.
32861

                        
32862
La demande de transaction interrompt également les délais applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale faisant suite à une mise en demeure dans les mêmes conditions.
32863

                        
32864
Lorsque la demande est complète, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour notifier sa réponse par tout moyen lui conférant date certaine. Lorsque la demande est incomplète, le directeur adresse une demande de pièces complémentaires au demandeur. Dans ce cas, le délai de trente jours ne court qu'à compter de la réception par le directeur des documents manquants. En l'absence de réception des éléments manquants dans un délai de vingt jours suivant la demande de complément, la demande de transaction est réputée caduque.
32865

                        
32866
Une réponse apportée à la demande de transaction, laissée à la libre appréciation du directeur, est notifiée au demandeur par tout moyen lui conférant date certaine. Une réponse négative n'a pas à être motivée. Lorsque la réponse du directeur n'a pas été portée à la connaissance du demandeur dans un délai de trente jours, cette réponse est réputée négative.
32867

                        
32868
Une réponse positive du directeur n'emporte pas droit à la transaction. Les parties peuvent à tout moment abandonner la procédure. Elles doivent alors en informer l'autre partie par tout moyen conférant date certaine à cette information. L'abandon de la transaction en cours n'a pas à être motivé.
32869

                        
32870
Le directeur et le demandeur conviennent d'une proposition de protocole transactionnel, conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
32871

                        
32872
IV.-La proposition de protocole transactionnel est soumise pour approbation par le directeur de l'organisme de recouvrement à l'autorité mentionnée à l'article R. 155-1. Le directeur lui fournit tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de sa mission.
32873

                        
32874
L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 dispose d'un délai de trente jours, prorogeable une fois, à compter de la réception de la proposition pour approuver la transaction. Dans le cas de la prorogation du délai, l'autorité en informe le directeur de l'organisme de recouvrement. L'autorité peut demander des informations complémentaires au directeur de l'organisme de recouvrement. Le délai de trente jours est alors interrompu jusqu'à réception des informations demandées par l'autorité. Le directeur de l'organisme de recouvrement informe le demandeur de toute prorogation ou interruption du délai.
32875

                        
32876
Le contrôle de l'autorité porte sur la conformité de la proposition de protocole transactionnel aux dispositions de l'article L. 243-6-5 et sur la réciprocité des concessions faites par les parties.
32877

                        
32878
L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 notifie sa décision au directeur. Le silence de l'autorité à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa du présent IV vaut approbation de la proposition de transaction.
32879

                        
32880
Le refus d'approbation de la proposition prive d'effet la transaction.
32881

                        
32882
V.-Les dispositions prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile s'appliquent aux délais mentionnés au III et au IV. Pour les délais mentionnés au IV, les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 151-1 s'appliquent également.
32883

                        
32884
VI.-Le manquement par l'employeur à l'accomplissement des obligations prévues dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci.
32885

                        
32886
A défaut de conclusion d'une transaction ou lorsque la transaction est devenue caduque, la procédure de recouvrement des sommes notifiées dans la mise en demeure est alors engagée ou poursuivie selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
32887

                        
32888
VII.-La transaction signée n'emporte pas d'effet sur l'interprétation en droit concernant les motifs mentionnés dans la lettre d'observations.
32889

                        
32890
VIII.-Le directeur de l'organisme de recouvrement présente chaque année au conseil d'administration de cet organisme et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale un rapport annuel des transactions conclues l'année précédente. Ce rapport comprend le nombre de demandes de transactions formulées et de transactions conclues, leur objet, le cas échéant les montants transigés ainsi que la période concernée.
32891

                        
32892
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse à l'autorité mentionnée à l'article R. 155-1, avant le 1er octobre, un rapport d'analyse des propositions de transactions de l'année précédente qui comporte notamment le nombre de demandes de transactions formulées et de transactions conclues, leur objet, le cas échéant les montants transigés ainsi que la période concernée.