Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 2016 (version a4b5b2b)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 2016.

60360
###### Article D434-4
60361

                        
60362
Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, un comité d'actualisation des barèmes indicatifs d'invalidité mentionnés à l'article L. 434-2, intitulé : " comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles ".
   

                    
60364
###### Article D434-5
60365

                        
60366
Le comité mentionné à l'article D. 434-4 est chargé, compte tenu de l'évolution des connaissances médicales et des modalités d'exercice professionnel, de définir une méthodologie et de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2 auxquels les médecins-conseils des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles et non agricoles se réfèrent pour évaluer l'incapacité permanente des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
60367

                        
60368
Le comité fixe son programme de travail ainsi que le calendrier prévisionnel des travaux d'actualisation des barèmes.
   

                    
60370
###### Article D434-6
60371

                        
60372
I. - Le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 est un membre du corps médical spécialisé dans le domaine des pathologies professionnelles ou de la réparation des dommages corporels.
60373

                        
60374
Le comité comprend, outre son président :
60375

                        
60376
1° Quatre membres de droit :
60377

                        
60378
a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
60379

                        
60380
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
60381

                        
60382
c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
60383

                        
60384
d) Le directeur chargé de la réglementation, des maladies et accidents du travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
60385

                        
60386
2° Cinq personnalités qualifiées :
60387

                        
60388
a) Quatre membres du corps médical reconnus pour leurs travaux ou leurs services rendus dans le domaine des pathologies professionnelles ou des dommages corporels ;
60389

                        
60390
b) Une personnalité qualifiée reconnue pour ses travaux dans le domaine de l'économie de la santé.
60391

                        
60392
II. - Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.
   

                    
60394
###### Article D434-7
60395

                        
60396
Pour l'exercice de sa mission, le comité mentionné à l'article D. 434-4 peut constituer des groupes techniques chargés de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2. Le comité fixe les modalités selon lesquelles ces groupes lui rendent compte de leurs travaux.
60397

                        
60398
Ces groupes techniques sont composés exclusivement de membres du corps médical choisis parmi les sociétés savantes, de médecins-conseils des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles et non agricoles et de médecins-experts en dommages corporels.
60399

                        
60400
Dans le cadre de leurs travaux ou lorsque l'ordre du jour le justifie, le comité mentionné à l'article D. 434-4 ainsi que les groupes techniques peuvent solliciter le concours d'experts d'autres disciplines.
   

                    
60402
###### Article D434-8
60403

                        
60404
Le comité mentionné à l'article D. 434-4 se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
60405

                        
60406
Le président peut également convoquer une réunion du comité sur proposition de la majorité de ses membres.
   

                    
60408
###### Article D434-9
60409

                        
60410
Le président du comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du I de l'article D. 434-6 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
60412
###### Article D434-10
60413

                        
60414
Les membres du comité et des groupes techniques sont astreints au secret professionnel. Ils exercent leur mandat à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés, sur leur demande, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
60416
###### Article D434-11
60417

                        
60418
A échéances régulières, le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 ou son représentant informe de l'avancée des travaux la commission mentionnée à l'article L. 221-5. Ladite commission peut proposer au président du comité ou à son représentant les mesures qu'elle estime utiles à l'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2.