Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er février 2016 (version 64adee0)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

1485 1485
####### Article L133-5-4
1486 1486

                                                                                    
1487
I. ― Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l'article L. 1271-1 du code du travail est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l'année précédente.
1488

                                                                                    
1489
Les données de cette déclaration servent à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Au moyen de cette déclaration unique, l'employeur accomplit les déclarations mentionnées aux articles 87,240 et 241 du code général des impôts et aux articles L. 1221-18, L. 1441-8 et L. 5212-5 du code du travail ainsi que les déclarations dont la liste est fixée par décret.
1490

                                                                                    
1491
II. ― La déclaration annuelle des données sociales est effectuée par voie électronique selon une norme d'échanges qui peut servir à l'accomplissement d'autres déclarations, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Toutefois, elle peut être effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des mêmes ministres.
1492

                                                                                    
1493
III. ― Lorsque les éléments déjà déclarés au titre d'une année civile à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 diffèrent de ceux devant figurer sur la déclaration annuelle des données sociales, l'employeur lui adresse une déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, le versement complémentaire de cotisations et contributions correspondant, au plus tard à la date mentionnée au I du présent article.
1494

                                                                                    
1495 1487
IV. ― 
Le défaut de production de 
l'une des déclarations mentionnées aux I et III
la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3
 dans les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou l'inexactitude des données déclarées entraînent l'application d'une pénalité.
1496 1488

                                                                                    
1497 1489
Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude.
1498 1490

                                                                                    
1499 1491
Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4
 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime
, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.