Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -3594,7 +3594,7 @@ Les organismes de la sécurité sociale sont soumis au contrôle de la Cour des
3594 3594
 
3595 3595
 ##### Article L154-2
3596 3596
 
3597
-Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
3597
+Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
3598 3598
 
3599 3599
 ### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
3600 3600
 
... ...
@@ -6422,7 +6422,7 @@ Les personnes mentionnées aux articles L. 5421-1 à L. 5422-8 du code du travai
6422 6422
 
6423 6423
 ##### Article L168-3
6424 6424
 
6425
-L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est également versée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
6425
+L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est également versée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
6426 6426
 
6427 6427
 ##### Article L168-4
6428 6428
 
... ...
@@ -12598,7 +12598,7 @@ Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un tra
12598 12598
 
12599 12599
 ##### Article L444-1
12600 12600
 
12601
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
12601
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux accidents survenus hors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
12602 12602
 
12603 12603
 ### Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers
12604 12604
 
... ...
@@ -15406,7 +15406,7 @@ Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue confor
15406 15406
 
15407 15407
 ###### Article L712-11-2
15408 15408
 
15409
-Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les départements visés à l'article L. 751-1 bénéficient des prestations en nature dudit régime.
15409
+Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 bénéficient des prestations en nature dudit régime.
15410 15410
 
15411 15411
 ###### Article L712-11-3
15412 15412
 
... ...
@@ -15714,7 +15714,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de coordination entre le prése
15714 15714
 
15715 15715
 ####### Article L723-1
15716 15716
 
15717
-Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français, dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
15717
+Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français, dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
15718 15718
 
15719 15719
 Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce.
15720 15720
 
... ...
@@ -15728,7 +15728,7 @@ Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'électi
15728 15728
 
15729 15729
 ####### Article L723-3
15730 15730
 
15731
-Dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par la Caisse nationale des barreaux français.
15731
+Dans la métropole et dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par la Caisse nationale des barreaux français.
15732 15732
 
15733 15733
 Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
15734 15734
 
... ...
@@ -16063,13 +16063,13 @@ Les droits de l'assuré ne prennent effet qu'après acquittement des cotisations
16063 16063
 
16064 16064
 Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application du présent article.
16065 16065
 
16066
-### Titre 5 : Départements d'outre-mer
16066
+### Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
16067 16067
 
16068 16068
 #### Chapitre 1er : Généralités.
16069 16069
 
16070 16070
 ##### Article L751-1
16071 16071
 
16072
-Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.
16072
+Les dispositions du présent titre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.
16073 16073
 
16074 16074
 #### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
16075 16075
 
... ...
@@ -16077,7 +16077,13 @@ Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Gua
16077 16077
 
16078 16078
 ###### Article L752-1
16079 16079
 
16080
-L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.
16080
+L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.
16081
+
16082
+La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Martin.
16083
+
16084
+L'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d'une caisse de proximité, appelée "caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy", désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.
16085
+
16086
+Il est créé un conseil de suivi de l'activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d'intervention sont définis par décret.
16081 16087
 
16082 16088
 Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4,
16083 16089
 L. 216-1 à L. 216-3,
... ...
@@ -16087,13 +16093,13 @@ Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des artic
16087 16093
 
16088 16094
 ###### Article L752-2
16089 16095
 
16090
-Des arrêtés interministériels déterminent les règles imposées aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, en matière de comptabilité, d'établissement de leur règlement intérieur et, généralement, dans tous les cas où sont applicables des dispositions différentes de celles prévues par la législation de sécurité sociale pour le fonctionnement des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses d'allocations familiales.
16096
+Des arrêtés interministériels déterminent les règles imposées aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, en matière de comptabilité, d'établissement de leur règlement intérieur et, généralement, dans tous les cas où sont applicables des dispositions différentes de celles prévues par la législation de sécurité sociale pour le fonctionnement des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses d'allocations familiales.
16091 16097
 
16092
-Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
16098
+Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
16093 16099
 
16094 16100
 ###### Article L752-3
16095 16101
 
16096
-Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du Comité consultatif du secteur financier en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.
16102
+Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du Comité consultatif du secteur financier en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.
16097 16103
 
16098 16104
 Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
16099 16105
 
... ...
@@ -16233,7 +16239,7 @@ c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 762-1
16233 16239
 
16234 16240
 ###### Article L752-5
16235 16241
 
16236
-Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, trois sections spéciales sont respectivement affectées :
16242
+Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, trois sections spéciales sont respectivement affectées :
16237 16243
 
16238 16244
 1°) à la gestion des risques maladie, maternité, décès, invalidité ;
16239 16245
 
... ...
@@ -16243,7 +16249,7 @@ Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée dans les d
16243 16249
 
16244 16250
 ###### Article L752-6
16245 16251
 
16246
-Chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :
16252
+Chaque caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :
16247 16253
 
16248 16254
 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
16249 16255
 
... ...
@@ -16256,7 +16262,7 @@ Chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer est
16256 16262
 
16257 16263
 4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
16258 16264
 
16259
-5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
16265
+5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités et au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole (1).
16260 16266
 
16261 16267
 Siègent également, avec voix consultative :
16262 16268
 
... ...
@@ -16282,7 +16288,7 @@ Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'act
16282 16288
 
16283 16289
 ###### Article L752-9
16284 16290
 
16285
-Chaque caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
16291
+Chaque caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
16286 16292
 
16287 16293
 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
16288 16294
 
... ...
@@ -16295,7 +16301,7 @@ Chaque caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer est adminis
16295 16301
 
16296 16302
 4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente ;
16297 16303
 
16298
-5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
16304
+5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat dont au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
16299 16305
 
16300 16306
 Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
16301 16307
 
... ...
@@ -16305,11 +16311,11 @@ Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel 
16305 16311
 
16306 16312
 ####### Article L752-10
16307 16313
 
16308
-Les différends nés, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, de l'application des législations et réglementations relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces départements relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, tel qu'il est déterminé par les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application.
16314
+Les différends nés, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, de l'application des législations et réglementations relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces collectivités relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, tel qu'il est déterminé par les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application.
16309 16315
 
16310 16316
 ####### Article L752-11
16311 16317
 
16312
-Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux général et technique tant aux caisses primaires d'assurance maladie qu'aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
16318
+Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux général et technique tant aux caisses primaires d'assurance maladie qu'aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
16313 16319
 
16314 16320
 ####### Article L752-12
16315 16321
 
... ...
@@ -16319,7 +16325,7 @@ Les dispositions des articles L. 752-10 et L. 752-11 sont, nonobstant les dispos
16319 16325
 
16320 16326
 ###### Article L752-13
16321 16327
 
16322
-Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, L. 231-5, L. 273-1, L. 281-1 et L. 281-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
16328
+Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, L. 231-5, L. 273-1, L. 281-1 et L. 281-3 sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
16323 16329
 
16324 16330
 ###### Article L752-14
16325 16331
 
... ...
@@ -16329,7 +16335,7 @@ Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des art
16329 16335
 
16330 16336
 ##### Article L753-1
16331 16337
 
16332
-Un décret en Conseil d'Etat fixe avec effet du 1er janvier 1957 les conditions d'application et d'adaptation du décret n° 55-568 du 20 mai 1955 aux assurés des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
16338
+Un décret en Conseil d'Etat fixe avec effet du 1er janvier 1957 les conditions d'application et d'adaptation du décret n° 55-568 du 20 mai 1955 aux assurés des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
16333 16339
 
16334 16340
 ##### Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité-décès
16335 16341
 
... ...
@@ -16337,7 +16343,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe avec effet du 1er janvier 1957 les conditions
16337 16343
 
16338 16344
 ####### Article L753-2
16339 16345
 
16340
-En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des médecins du département et jusqu'à ce que les conditions normales d'exercice de la médecine soient réalisées dans la région intéressée.
16346
+En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des médecins du département ou de la collectivité et jusqu'à ce que les conditions normales d'exercice de la médecine soient réalisées dans la région intéressée.
16341 16347
 
16342 16348
 Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres, ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier.
16343 16349
 
... ...
@@ -16353,7 +16359,7 @@ Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceu
16353 16359
 
16354 16360
 Les produits et prestations remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.
16355 16361
 
16356
-La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés, notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres.
16362
+La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux collectivités intéressées, notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres.
16357 16363
 
16358 16364
 Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables :
16359 16365
 
... ...
@@ -16365,13 +16371,13 @@ Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'
16365 16371
 
16366 16372
 4° Aux tarifs de responsabilité et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.
16367 16373
 
16368
-Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.
16374
+Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.
16369 16375
 
16370 16376
 ###### Sous-section 6 : Détenus.
16371 16377
 
16372 16378
 ####### Article L753-5
16373 16379
 
16374
-Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
16380
+Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
16375 16381
 
16376 16382
 ##### Section 2 : Assurance vieillesse
16377 16383
 
... ...
@@ -16379,13 +16385,13 @@ Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à
16379 16385
 
16380 16386
 ####### Article L753-6
16381 16387
 
16382
-Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
16388
+Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
16383 16389
 
16384 16390
 ###### Sous-section 3 : Détenus.
16385 16391
 
16386 16392
 ####### Article L753-7
16387 16393
 
16388
-Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus au regard des assurances vieillesse dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
16394
+Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus au regard des assurances vieillesse dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
16389 16395
 
16390 16396
 ##### Section 3 : Dispositions diverses
16391 16397
 
... ...
@@ -16393,13 +16399,13 @@ Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à
16393 16399
 
16394 16400
 ####### Article L753-8
16395 16401
 
16396
-Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils résident dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, à la caisse générale de sécurité sociale de ce département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16402
+Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils résident dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à la caisse générale de sécurité sociale de cette collectivité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16397 16403
 
16398 16404
 ###### Sous-section 2 : Fonctionnaires de l'Etat.
16399 16405
 
16400 16406
 ####### Article L753-9
16401 16407
 
16402
-Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII est applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
16408
+Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII est applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
16403 16409
 
16404 16410
 Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires bénéficient de ce régime.
16405 16411
 
... ...
@@ -16409,7 +16415,7 @@ Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat no
16409 16415
 
16410 16416
 ###### Article L754-1
16411 16417
 
16412
-Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L. 441-1 à L. 441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L. 461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées pour chaque département ou circonscription locale par arrêtés interministériels.
16418
+Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L. 441-1 à L. 441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L. 461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées pour chaque collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 par arrêtés interministériels.
16413 16419
 
16414 16420
 ###### Article L754-2
16415 16421
 
... ...
@@ -16425,7 +16431,7 @@ Pour l'application du présent article, les caisses générales de la Martinique
16425 16431
 
16426 16432
 ###### Article L754-4
16427 16433
 
16428
-Pour l'application des articles L. 413-2 et L. 413-5 aux professions agricoles et non-agricoles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la date du 1er janvier 1947 est remplacée par celle du 1er janvier 1952.
16434
+Pour l'application des articles L. 413-2 et L. 413-5 aux professions agricoles et non-agricoles dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, la date du 1er janvier 1947 est remplacée par celle du 1er janvier 1952.
16429 16435
 
16430 16436
 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
16431 16437
 
... ...
@@ -16441,7 +16447,7 @@ Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du t
16441 16447
 
16442 16448
 ###### Article L755-1
16443 16449
 
16444
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.
16450
+Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.
16445 16451
 
16446 16452
 ###### Article L755-2
16447 16453
 
... ...
@@ -16453,7 +16459,7 @@ Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les c
16453 16459
 
16454 16460
 ###### Article L755-3
16455 16461
 
16456
-Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
16462
+Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
16457 16463
 
16458 16464
 La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.
16459 16465
 
... ...
@@ -16467,11 +16473,11 @@ La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget famil
16467 16473
 
16468 16474
 ###### Article L755-9
16469 16475
 
16470
-Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.
16476
+Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.
16471 16477
 
16472 16478
 ###### Article L755-10
16473 16479
 
16474
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.
16480
+Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.
16475 16481
 
16476 16482
 Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
16477 16483
 
... ...
@@ -16485,7 +16491,7 @@ Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement fam
16485 16491
 
16486 16492
 ###### Article L755-11
16487 16493
 
16488
-Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
16494
+Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
16489 16495
 
16490 16496
 Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le présent chapitre V est applicable.
16491 16497
 
... ...
@@ -16517,7 +16523,7 @@ Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément
16517 16523
 
16518 16524
 ###### Article L755-17
16519 16525
 
16520
-L'allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret.
16526
+L'allocation de soutien familial est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret.
16521 16527
 
16522 16528
 ##### Section 5 : Allocation de parent isolé.
16523 16529
 
... ...
@@ -16525,7 +16531,7 @@ L'allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionn
16525 16531
 
16526 16532
 ###### Article L755-19
16527 16533
 
16528
-La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.
16534
+La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.
16529 16535
 
16530 16536
 L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant à charge.
16531 16537
 
... ...
@@ -16535,35 +16541,35 @@ L'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant ne sont
16535 16541
 
16536 16542
 ###### Article L755-20
16537 16543
 
16538
-L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret.
16544
+L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret.
16539 16545
 
16540 16546
 ##### Section 8 : Allocation de logement familiale. ― Primes de déménagement. ― Prêts à l'amélioration de l'habitat ― Prêts à l'amélioration du lieu d'accueil.
16541 16547
 
16542 16548
 ###### Article L755-21
16543 16549
 
16544
-L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article L762-6 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3.
16550
+L'allocation de logement est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article L762-6 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3.
16545 16551
 
16546 16552
 Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.
16547 16553
 
16548 16554
 Les articles L. 542-2, L. 542-2-1,
16549 16555
 L. 542-5,
16550
-L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7, L. 542-7-1 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
16556
+L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7, L. 542-7-1 et L. 542-8 sont applicables dans ces collectivités, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
16551 16557
 
16552 16558
 ###### Article L755-21-1
16553 16559
 
16554
-Les prêts à l'amélioration de l'habitat ainsi que les prêts à l'amélioration du lieu d'accueil sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 542-9.
16560
+Les prêts à l'amélioration de l'habitat ainsi que les prêts à l'amélioration du lieu d'accueil sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 542-9.
16555 16561
 
16556 16562
 ##### Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.
16557 16563
 
16558 16564
 ###### Article L755-22
16559 16565
 
16560
-L'allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
16566
+L'allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
16561 16567
 
16562 16568
 ##### Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.
16563 16569
 
16564 16570
 ###### Article L755-29
16565 16571
 
16566
-Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement affiliés à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.
16572
+Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement affiliés à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.
16567 16573
 
16568 16574
 Un décret fixe les modalités d'affiliation des intéressés.
16569 16575
 
... ...
@@ -16581,7 +16587,7 @@ La cotisation pour les inscrits maritimes embarqués au cabotage ou à la naviga
16581 16587
 
16582 16588
 ###### Article L755-33
16583 16589
 
16584
-L'allocation journalière de présence parentale est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
16590
+L'allocation journalière de présence parentale est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
16585 16591
 
16586 16592
 #### Chapitre 6 : Régimes des travailleurs non salariés non agricoles
16587 16593
 
... ...
@@ -16591,7 +16597,7 @@ L'allocation journalière de présence parentale est attribuée dans les départ
16591 16597
 
16592 16598
 ####### Article L756-1
16593 16599
 
16594
-Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de validation des périodes d'activité professionnelle accomplies par les travailleurs non-salariés des départements d'outre-mer, antérieurement à la mise en application dans lesdits départements des régimes d'assurance vieillesse prévus par les dispositions des titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d'application de l'article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie - moyens des services et dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963.
16600
+Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de validation des périodes d'activité professionnelle accomplies par les travailleurs non-salariés des départements d'outre-mer, antérieurement à la mise en application dans lesdits départements des régimes d'assurance vieillesse prévus par les dispositions des titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d'application de l'article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie - moyens des services et dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963.
16595 16601
 
16596 16602
 Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, les organismes chargés de la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles peuvent accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint, une réduction ou une exonération des cotisations au régime de base et aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse, en faveur des personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré volontairement avant le 1er avril 1968 à des contrats en vue de la constitution de retraite. Les droits des intéressés sont réduits en conséquence.
16597 16603
 
... ...
@@ -16599,21 +16605,21 @@ Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, le
16599 16605
 
16600 16606
 ####### Article L756-2
16601 16607
 
16602
-Pour les personnes commençant à exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, aucune cotisation n'est due au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice *exonération*.
16608
+Pour les personnes commençant à exercer dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, aucune cotisation n'est due au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice.
16603 16609
 
16604 16610
 ####### Article L756-3
16605 16611
 
16606
-Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu d'activité ne dépasse pas un certain montant fixé par décret.
16612
+Les personnes exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu d'activité ne dépasse pas un certain montant fixé par décret.
16607 16613
 
16608 16614
 ##### Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants
16609 16615
 
16610 16616
 ###### Article L756-4
16611 16617
 
16612
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, des deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions de l'article L. 756-3. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4.
16618
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, des deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions de l'article L. 756-3. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4.
16613 16619
 
16614 16620
 ###### Article L756-5
16615 16621
 
16616
-Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
16622
+Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
16617 16623
 
16618 16624
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6-2, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.
16619 16625
 
... ...
@@ -16625,29 +16631,29 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6-2, la personne débutant
16625 16631
 
16626 16632
 ####### Article L757-1
16627 16633
 
16628
-La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret.
16634
+La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret.
16629 16635
 
16630
-L'article L. 811-14 est applicable dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
16636
+L'article L. 811-14 est applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
16631 16637
 
16632 16638
 ##### Section 2 : Allocation aux adultes handicapés.
16633 16639
 
16634 16640
 ###### Article L757-3
16635 16641
 
16636
-Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des modalités d'application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
16642
+Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, des modalités d'application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
16637 16643
 
16638 16644
 #### Chapitre 8 : Dispositions diverses.
16639 16645
 
16640 16646
 ##### Article L758-1
16641 16647
 
16642
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place.
16648
+Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place.
16643 16649
 
16644 16650
 ##### Article L758-2
16645 16651
 
16646
-Des décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, aux départements mentionnés à l'article L. 751-1, les dispositions des articles L. 161-14, L. 711-5, L. 741-1 à L. 741-5 et L. 741-9 à L. 741-13.
16652
+Des décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, les dispositions des articles L. 161-14, L. 711-5, L. 741-1 à L. 741-5 et L. 741-9 à L. 741-13.
16647 16653
 
16648 16654
 ##### Article L758-3
16649 16655
 
16650
-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale et qui résident dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et à Mayotte bénéficient des dispositions relatives à l'assurance maladie-maternité, prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des régimes d'assurance vieillesse et invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII.
16656
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale et qui résident dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Mayotte bénéficient des dispositions relatives à l'assurance maladie-maternité, prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des régimes d'assurance vieillesse et invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII.
16651 16657
 
16652 16658
 ##### Article L758-4
16653 16659
 
... ...
@@ -17148,7 +17154,7 @@ Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est
17148 17154
 
17149 17155
 ####### Article L815-1
17150 17156
 
17151
-Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
17157
+Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
17152 17158
 
17153 17159
 Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
17154 17160
 
... ...
@@ -17212,13 +17218,13 @@ L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu
17212 17218
 
17213 17219
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
17214 17220
 
17215
-Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
17221
+Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
17216 17222
 
17217 17223
 Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
17218 17224
 
17219 17225
 ####### Article L815-12
17220 17226
 
17221
-Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
17227
+Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
17222 17228
 
17223 17229
 ##### Section 2 : Recouvrement sur les successions
17224 17230
 
... ...
@@ -17300,7 +17306,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapi
17300 17306
 
17301 17307
 ##### Article L815-24
17302 17308
 
17303
-Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret :
17309
+Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret :
17304 17310
 
17305 17311
 - si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
17306 17312
 - ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,
... ...
@@ -17363,7 +17369,7 @@ Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ress
17363 17369
 
17364 17370
 #### Article L821-1
17365 17371
 
17366
-Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
17372
+Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
17367 17373
 
17368 17374
 Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
17369 17375
 
... ...
@@ -17511,7 +17517,7 @@ Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modali
17511 17517
 
17512 17518
 ###### Article L831-1
17513 17519
 
17514
-Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code. Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, le présent alinéa n'est applicable que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature.
17520
+Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code. Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, le présent alinéa n'est applicable que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature.
17515 17521
 
17516 17522
 Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
17517 17523