Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2015 (version bbd09f4)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2015.

31180
##### Article R228-1
31181

                        
31182
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est composé de trente-quatre membres comprenant :
31183

                        
31184
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
31185

                        
31186
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
31187

                        
31188
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
31189

                        
31190
4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
31191

                        
31192
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret n° 82-697 du 4 août 1982 ;
31193

                        
31194
6° Quatre représentants des professions de santé désignés par le Centre national des professions de santé ;
31195

                        
31196
7° Trois représentants des établissements de santé, désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et, conjointement, par la Fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés et par l'Union hospitalière privée ;
31197

                        
31198
8° Deux représentants des personnels des établissements de santé, dont :
31199

                        
31200
a) Un représentant des personnels médicaux, désigné conjointement par les conférences des présidents de commission médicale d'établissement ;
31201

                        
31202
b) Un représentant des personnels non médicaux, désigné par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
31203

                        
31204
9° Dix représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'organismes oeuvrant dans le secteur de l'action sociale et de la santé, d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales et d'organismes de protection sociale complémentaire ;
31205

                        
31206
10° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
31208
##### Article R228-2
31209

                        
31210
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales est composé de vingt-neuf membres comprenant :
31211

                        
31212
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
31213

                        
31214
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
31215

                        
31216
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
31217

                        
31218
4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
31219

                        
31220
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
31221

                        
31222
6° Quatorze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations familiales, d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations représentatives des handicapés et accidentés du travail et d'associations de veuves ;
31223

                        
31224
7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
31226
##### Article R228-3
31227

                        
31228
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est composé de vingt-sept membres comprenant :
31229

                        
31230
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
31231

                        
31232
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
31233

                        
31234
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
31235

                        
31236
4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
31237

                        
31238
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
31239

                        
31240
6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales, d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations de veuves, d'associations d'aide à domicile et d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ;
31241

                        
31242
7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
31244
##### Article R228-4
31245

                        
31246
Le conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est composé de vingt-sept membres comprenant :
31247

                        
31248
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
31249

                        
31250
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
31251

                        
31252
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
31253

                        
31254
4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
31255

                        
31256
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
31257

                        
31258
6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ou des institutions du régime d'assurance chômage ;
31259

                        
31260
7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
31262
##### Article R228-5
31263

                        
31264
Les présidents des conseils de surveillance sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres sur désignation conjointe des présidents des deux assemblées.
31265

                        
31266
Pour chacun des conseils de surveillance, un vice-président, membre de l'assemblée à laquelle n'appartient pas le président, est également nommé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
   

                    
31268
##### Article R228-6
31269

                        
31270
Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacements sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
31272
##### Article R228-7
31273

                        
31274
Les crédits de fonctionnement des conseils de surveillance sont inscrits au budget de gestion administrative de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
   

                    
31276
##### Article R228-8
31277

                        
31278
Le secrétariat de chacun des conseils de surveillance est assuré par le secrétariat du conseil d'administration de la caisse nationale ou de l'agence centrale auprès de laquelle il est placé.
   

                    
31280
##### Article R228-9
31281

                        
31282
Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
31283

                        
31284
A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.
31285

                        
31286
Il peut également entendre des membres du service mentionné à l'article R. 155-1 et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.
   

                    
31288
##### Article R228-10
31289

                        
31290
Le conseil de surveillance peut émettre des recommandations sur l'exécution de la convention, tant à l'intention des ministres chargés des affaires sociales et du budget qu'à celle du président du conseil d'administration de la caisse nationale et de l'agence centrale. Il peut également émettre des recommandations sur le contenu des futures conventions.
31291

                        
31292
Ces recommandations sont rendues publiques.
   

                    
31180
##### Article R227-1
31181

                        
31182
Pour garantir une composition conforme aux dispositions prévues à l'article L. 231-1, dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, il est procédé aux désignations des conseillers et administrateurs titulaires dans les conditions suivantes :
31183

                        
31184
1° Chaque organisation ou institution appelée à désigner un nombre pair de conseillers ou administrateurs titulaires désigne autant de femmes que d'hommes ;
31185

                        
31186
2° Chaque organisation ou institution appelée à désigner un nombre impair de conseillers ou administrateurs titulaires procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées et le nombre des hommes désignés ne soit pas supérieur à un. Le tirage au sort prévu à l'article R. 227-2 détermine si elles doivent désigner un nombre supérieur de femmes ou un nombre supérieur d'hommes. Pour les organisations ou institutions qui ne désignent qu'un conseiller ou qu'un administrateur, ce tirage au sort détermine également si ce siège doit être pourvu par une femme ou un homme.
31187

                        
31188
Ces dispositions s'imposent également aux organisations ou institutions lorsqu'elles désignent des représentants dans plusieurs catégories de conseillers ou administrateurs.
   

                    
31190
##### Article R227-2
31191

                        
31192
Un tirage au sort a lieu à chaque renouvellement des mandats et pour chaque instance mentionnée à l'article L. 231-1, dès lors que des organisations ou institutions ont un nombre impair de membres à désigner.
31193

                        
31194
Les conditions de déroulement de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
31196
##### Article R227-3
31197

                        
31198
Dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, lorsqu'en cours de mandat le siège d'un représentant titulaire devient vacant, le nouveau représentant doit être du même sexe que le titulaire initialement désigné.
   

                    
31200
##### Article R227-4
31201

                        
31202
Pour pouvoir satisfaire à son obligation de remplacer le titulaire par un suppléant du même sexe, chaque organisation ou institution doit désigner le même nombre de femmes et d'hommes parmi ses suppléants que parmi ses titulaires.