Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -33804,9 +33804,9 @@ La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par |
33804 | 33804 |
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33805 | 33805 |
11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ; |
33806 | 33806 |
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33807 |
-12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32 ; |
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33807 |
+12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 ; |
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33808 | 33808 |
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33809 |
-13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes mentionnés au 3° de l'article R. 162-32-1 facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ; |
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33809 |
+13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ; |
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33810 | 33810 |
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33811 | 33811 |
14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent. |
33812 | 33812 |
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... | ... |
@@ -34086,11 +34086,11 @@ L'agence régionale de santé établit chaque année conjointement avec la caiss |
34086 | 34086 |
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34087 | 34087 |
####### Article R322-11-2 |
34088 | 34088 |
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34089 |
-Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de santé et la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 fait apparaître que la progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel ou que le montant annuel des dépenses de transport de l'établissement de santé est supérieur au montant de dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 332-11-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports. |
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34089 |
+Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de santé et la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 fait apparaître que la progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel ou que le montant annuel des dépenses de transport de l'établissement de santé est supérieur au montant de dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 322-11-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports. |
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34090 | 34090 |
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34091 | 34091 |
En ce cas, après avis de la caisse, il soumet à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat. Si l'établissement n'a pas conclu de contrat un mois après la réception de la proposition, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception pour conclure un contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites. |
34092 | 34092 |
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34093 |
-A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser à la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 une fraction des dépenses de transports occasionnées pendant l'année écoulée par les prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, qui ne peut excéder 10 %. Cette fraction est déterminée en fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution des dépenses ou de l'ampleur de l'écart entre le montant des dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 332-11-1 et le montant des dépenses de l'établissement. |
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34093 |
+A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser à la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 une fraction des dépenses de transports occasionnées pendant l'année écoulée par les prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, qui ne peut excéder 10 %. Cette fraction est déterminée en fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution des dépenses ou de l'ampleur de l'écart entre le montant des dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 322-11-1 et le montant des dépenses de l'établissement. |
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34094 | 34094 |
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34095 | 34095 |
Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai. |
34096 | 34096 |
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... | ... |
@@ -41804,10 +41804,12 @@ Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des pe |
41804 | 41804 |
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41805 | 41805 |
Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel. |
41806 | 41806 |
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41807 |
-Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 après examen par le conseil d'administration. |
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41807 |
+Chaque année, le directeur soumet au ou aux conseils les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au ou aux conseils d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 après examen par le conseil d'administration. |
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41808 | 41808 |
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41809 | 41809 |
Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable. |
41810 | 41810 |
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41811 |
+Le directeur de la ou des sections professionnelles est le directeur de la publication de cette ou ces sections professionnelles. |
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41812 |
+ |
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41811 | 41813 |
###### Article R641-6 |
41812 | 41814 |
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41813 | 41815 |
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections. |
... | ... |
@@ -41820,7 +41822,11 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de c |
41820 | 41822 |
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41821 | 41823 |
Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles. |
41822 | 41824 |
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41823 |
-Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs par l'ensemble de ses affiliés et, éventuellement, de ses allocataires, sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11. |
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41825 |
+Pour les articles R. 641-7 à R. 641-23, les personnes en situation de cumul d'une pension de vieillesse et d'un revenu d'activité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 643-6 sont considérées comme allocataires. |
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41826 |
+ |
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41827 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 641-11, les membres du conseil d'administration sont élus par les affiliés et les allocataires. |
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41828 |
+ |
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41829 |
+Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs, sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11. |
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41824 | 41830 |
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41825 | 41831 |
###### Article R641-8 |
41826 | 41832 |
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... | ... |
@@ -41830,11 +41836,11 @@ La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées |
41830 | 41836 |
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41831 | 41837 |
Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection. |
41832 | 41838 |
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41833 |
-Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement électeurs les affiliés exonérés de cotisations et les allocataires. |
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41839 |
+Les allocataires et, le cas échéant, les affiliés exonérés de cotisations sont électeurs dans les conditions fixées par les statuts des sections professionnelles. |
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41834 | 41840 |
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41835 | 41841 |
###### Article R641-10 |
41836 | 41842 |
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41837 |
-Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux. |
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41843 |
+Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux, sans que le nombre de ces collèges ne puisse être supérieur au nombre d'administrateurs prévu à l'article R. 641-13. |
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41838 | 41844 |
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41839 | 41845 |
###### Article R641-11 |
41840 | 41846 |
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... | ... |
@@ -41848,21 +41854,41 @@ Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles |
41848 | 41854 |
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41849 | 41855 |
###### Article R641-13 |
41850 | 41856 |
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41851 |
-Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil. |
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41857 |
+Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil : |
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41858 |
+ |
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41859 |
+1° Dans la limite de 10 pour les sections professionnelles comptant moins de 10 000 cotisants ; |
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41860 |
+ |
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41861 |
+2° Dans la limite de 20 pour les sections professionnelles comptant entre 10 001 et 100 000 cotisants ; |
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41862 |
+ |
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41863 |
+3° Dans la limite de 25 pour les sections professionnelles comptant entre 100 001 et 200 000 cotisants ; |
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41864 |
+ |
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41865 |
+4° Dans la limite de 30 pour les sections professionnelles comptant plus de 200 000 cotisants. |
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41866 |
+ |
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41867 |
+Le nombre de cotisants de la section professionnelle, pour la détermination du nombre d'administrateurs dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant les élections des administrateurs. |
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41868 |
+ |
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41869 |
+Le nombre des administrateurs ayant la qualité d'allocataires est déterminé par les statuts des sections professionnelles. Il est au plus égal au tiers du nombre total de membres du conseil d'administration de la section professionnelle. Si un nombre entier ne résulte pas de l'application de ce taux, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur. |
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41852 | 41870 |
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41853 | 41871 |
Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges. |
41854 | 41872 |
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41873 |
+###### Article R641-13-1 |
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41874 |
+ |
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41875 |
+Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration. |
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41876 |
+ |
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41877 |
+La durée totale du mandat du président du conseil d'administration ne peut excéder trois ans, renouvelable deux fois. |
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41878 |
+ |
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41855 | 41879 |
###### Article R641-14 |
41856 | 41880 |
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41857 | 41881 |
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. |
41858 | 41882 |
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41883 |
+Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire. |
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41884 |
+ |
|
41859 | 41885 |
###### Article R641-15 |
41860 | 41886 |
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41861 | 41887 |
Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions fixées par ses statuts. |
41862 | 41888 |
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41863 | 41889 |
###### Article R641-16 |
41864 | 41890 |
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41865 |
-Les statuts peuvent prévoir soit le vote en assemblée générale, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois. |
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41891 |
+Les statuts peuvent prévoir soit le vote par voie électronique, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois. |
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41866 | 41892 |
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41867 | 41893 |
Le vote est secret. |
41868 | 41894 |
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... | ... |
@@ -41878,7 +41904,7 @@ Les résultats des élections des administrateurs, titulaires et suppléants, so |
41878 | 41904 |
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41879 | 41905 |
Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans. |
41880 | 41906 |
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41881 |
-Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle. |
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41907 |
+Lorsqu'un administrateur ayant la qualité de cotisant cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle. |
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41882 | 41908 |
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41883 | 41909 |
Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné. |
41884 | 41910 |
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... | ... |
@@ -64433,7 +64459,7 @@ En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
64433 | 64459 |
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64434 | 64460 |
###### Article D641-4 |
64435 | 64461 |
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64436 |
-Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. |
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64462 |
+Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant parmi les administrateurs de la section à laquelle il appartient au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Celui-ci ne peut être choisi parmi les anciens présidents de la section professionnelle. |
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64437 | 64463 |
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64438 | 64464 |
###### Article D641-5 |
64439 | 64465 |
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