Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 juillet 2015 (version f02fa84)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2015.

... ...
@@ -28135,19 +28135,21 @@ VI.-La décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
28135 28135
 
28136 28136
 ###### Article R163-15
28137 28137
 
28138
-La commission de la transparence comprend :
28138
+I. - La commission de la transparence comprend :
28139 28139
 
28140
-1° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
28140
+1° Vingt et un membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
28141 28141
 
28142
-a) Un président choisi en raison de sa compétence scientifique dans le domaine du médicament ;
28142
+a) Vingt membres choisis principalement en raison de leur compétence scientifique dans le domaine du médicament dont un président, choisi au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux vice-présidents ;
28143 28143
 
28144
-b) Deux vice-présidents ;
28144
+b) Un membre choisi parmi les adhérents d'une association de malades et d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
28145 28145
 
28146
-c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ;
28146
+2° Sept membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :
28147 28147
 
28148
-2° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
28148
+a) Six membres nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du 1° ci-dessus et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
28149 28149
 
28150
-3° Huit membres ayant une voix consultative :
28150
+b) Un membre suppléant appelé à remplacer le membre titulaire mentionné au b du 1° ci-dessus, nommé dans les mêmes conditions ;
28151
+
28152
+3° Sept membres ayant une voix consultative :
28151 28153
 
28152 28154
 a) Quatre membres de droit :
28153 28155
 
... ...
@@ -28160,11 +28162,11 @@ Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
28160 28162
 
28161 28163
 b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;
28162 28164
 
28163
-c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par décision du collège de la Haute Autorité de santé.
28165
+II. - La commission peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
28164 28166
 
28165 28167
 ###### Article R163-16
28166 28168
 
28167
-I.-Les délibérations de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ne sont valables que si au moins douze membres ayant voix délibérative de la commission sont présents.
28169
+I.-Les délibérations de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ne sont valables que si au moins treize membres ayant voix délibérative de la commission sont présents.
28168 28170
 
28169 28171
 II.-Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Ils sont motivés.
28170 28172
 
... ...
@@ -28581,25 +28583,23 @@ Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue à l'article L.
28581 28583
 
28582 28584
 I.-La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est composée des membres suivants :
28583 28585
 
28584
-A.-Quinze membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
28585
-
28586
-1° Un président choisi, au sein du collège de la Haute Autorité de santé, en raison de ses compétences scientifiques dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ;
28586
+A.-Vingt et un membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
28587 28587
 
28588
-2° Deux vice-présidents ;
28588
+1° Vingt membres choisis principalement en raison de leurs compétences scientifiques ou techniques dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, dont un président, choisi au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux vice-présidents. La commission comporte au moins un infirmier et un autre auxiliaire médical au sens du livre III de la quatrième partie (" Professions de santé ") du code de la santé publique ;
28589 28589
 
28590
-3° Douze membres choisis en raison de leur compétence scientifique.
28590
+2° Un membre choisi parmi les adhérents d'une association de malades et d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la sante publique.
28591 28591
 
28592
-B.-Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires.
28592
+B.-Sept membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :
28593 28593
 
28594
-C.-Neuf membres ayant une voix consultative :
28594
+a) Six membres nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 1° ci-dessus et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
28595 28595
 
28596
-1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;
28596
+b) Un membre suppléant appelé à remplacer le membre titulaire mentionné au 2° ci-dessus, nommé dans les mêmes conditions ;
28597 28597
 
28598
-2° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent ;
28598
+C.-Huit membres ayant une voix consultative :
28599 28599
 
28600
-3° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des fabricants et des distributeurs de produits mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions ;
28600
+1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;
28601 28601
 
28602
-4° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des prestataires de service mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
28602
+2° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants, qu'ils désignent.
28603 28603
 
28604 28604
 II.-Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission :
28605 28605
 
... ...
@@ -28607,13 +28607,11 @@ A.-Le directeur général de l'agence de la biomédecine ou son représentant, l
28607 28607
 
28608 28608
 B.- Le directeur central du service de santé des armées, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ;
28609 28609
 
28610
-C.-Quatre représentants des malades et usagers du système de santé, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
28611
-
28612 28610
 III.-La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national d'essai ou du centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
28613 28611
 
28614 28612
 ###### Article R165-19
28615 28613
 
28616
-Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins neuf de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
28614
+Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins treize de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
28617 28615
 
28618 28616
 Les avis sont motivés et pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
28619 28617