Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 avril 2015 (version f527a80)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 2015.

53449 53449
###### Article D134-47
53450 53450

                                                                                    
53451 53451
Pour l'application
 des dispositions du 2° du I
 de l'article L. 134-11-1, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chaque année 
avant le 15 février,
pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article L. 114-6-1
 un état retraçant, pour 
l'exercice précédent
le dernier exercice clos
, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
53452 53452

                                                                                    
53453
Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1.
53454

                                                                                    
53453 53455
Le solde entre les charges et les produits définis 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
 est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.
   

                    
53455 53457
###### Article D134-48
53456 53458

                                                                                    
53457
Le solde mentionné à l'article précédent peut
53459
Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.
53460

                                                                                    
53457 53461
Ils peuvent
 donner lieu
 au versement d'acomptes
 en cours d'exercice 
selon des modalités définies dans le cadre d'une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par
 la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
. La régularisation des opérations financières en fonction
 sur la base des prévisions retenues dans le cadre de l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.
53462

                                                                                    
53457 53463
Un versement définitif intervient dès l'établissement
 du solde mentionné 
à l'alinéa précédent intervient au plus tard le quinzième jour du quatrième mois de l'année suivant l'exercice concerné.
au dernier alinéa de l'article D. 134-47.
   

                    
55869 55893
##### Article D225-2
55870 55894

                                                                                    
55871 55895
L'arrêté prévu par l'article L. 225-6 est pris par le
Les montants de trésorerie centralisés et reversés quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au bénéfice des organismes ou fonds définis par un arrêté du
 ministre chargé de la sécurité sociale et 
le
du
 ministre chargé du budget
 sont retracés dans des comptes distincts par organisme ou fonds au sein de la comptabilité de l'agence
.
 Ces comptes peuvent comporter des subdivisions en fonction des différentes branches ou sections que gèrent les organismes ou fonds précités.
55896

                                                                                    
55897
Afin de limiter les opérations financières entre l'ensemble des caisses, organismes ou fonds, les comptes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être utilisés, à la demande des organismes ou fonds mentionnés au même alinéa, pour le paiement de dettes auprès des caisses de sécurité sociale du régime général ou d'autres organismes ou fonds mentionnés au même alinéa.
55898

                                                                                    
55899
Le cas échéant, ces comptes retracent également les opérations financières conclues en application des dispositions des articles L. 225-1-3 et L. 225-1-4.
55900

                                                                                    
55901
Une convention signée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et chacun des organismes ou fonds mentionnés au premier alinéa, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, prévoit les modalités selon lesquelles la situation des comptes mentionnés au premier alinéa leur est communiquée régulièrement et celles selon lesquelles, à leur demande ou de manière préétablie, tout ou partie des sommes inscrites sur ces comptes leur sont reversées.
   

                    
62835 62869
####### Article D611-10
62836 62870

                                                                                    
62837 62871
Selon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les conditions fixées ci-après, la Caisse nationale du régime social des indépendants :
62838 62872

                                                                                    
62839 62873
1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations
 et contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux différentes branches et régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 611-2 ;
62840

                                                                                    
62841 62873
2° Reçoit quotidiennement des caisses de base et des organismes conventionnés lorsqu'ils sont chargés de leur recouvrement, le produit desdites cotisations
, contributions, majorations et pénalités
 recouvrées par les organismes conventionnés et les caisses de base et centralise quotidiennement les produits correspondants ;
62874

                                                                                    
62841 62875
2° Gère les transferts du compte ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article
 ;
62842 62876

                                                                                    
62843 62877
3° Répartit les encaissements reçus entre le régime de base et les régimes complémentaires, vire le montant des encaissements relatif au régime de base des différentes branches sur le compte financier unique de la Caisse nationale du régime social des indépendants et ceux relatifs aux régimes complémentaires sur les comptes financiers concernés ;
62844 62878

                                                                                    
62845 62879
4° Assure la trésorerie des caisses de base et des organismes conventionnés selon les modalités définies à l'article D. 611-9 ;
62846 62880

                                                                                    
62847 62881
5° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;
62848 62882

                                                                                    
62849 62883
6° Effectue, pour les régimes de base, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et le placement des excédents de trésorerie concernant chacun des régimes complémentaires ;
62850 62884

                                                                                    
62851 62885
7° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2
 ;
62886

                                                                                    
62851 62887
8° Détermine les besoins de financement prévisionnels des régimes de base et établit en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les échéanciers mentionnés à l'article D
.
 134-50.
   

                    
64763 64799
###### Article D651-4
64764 64800

                                                                                    
64765 64801
Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale du régime social des indépendants.
 Elle effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.
   

                    
64815
###### Article D651-17
64816

                        
64817
Les montants affectés aux bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnés à l'article L. 651-2-1 et au régime mentionné à l'article R. 635-9 ainsi que les dates de versements correspondants sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
   

                    
64819
###### Article D651-18
64820

                        
64821
Les modalités de reversement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont précisées dans une convention conclue entre la caisse nationale du régime social des indépendants et le fonds mentionné à l'article L. 135-1.
   

                    
53465
###### Article D134-49
53466

                        
53467
Pour l'application des dispositions du 1° du I et du 1° du II de l'article L. 134-11-1, la Caisse nationale du régime social des indépendants transmet chaque année, pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article L. 114-6-1 :
53468

                        
53469
1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;
53470

                        
53471
2° A la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2.
53472

                        
53473
Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la clôture de leurs comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1.
53474

                        
53475
Les soldes entre les charges et les produits définis aux 1° et 2° précédents sont inscrits respectivement au compte de résultat des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.
   

                    
53477
###### Article D134-50
53478

                        
53479
Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-2 sont imputés sur le compte de la Caisse nationale du régime social des indépendants ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article. Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.
53480

                        
53481
Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-49.
   

                    
55923
##### Article D225-4
55924

                        
55925
L'arrêté prévu par l'article L. 225-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
   

                    
64829
###### Article D651-21
64830

                        
64831
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 651-11 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
   

                    
65647 65669
##### Article D715-1
65648 65670

                                                                                    
65649 65671
Les 
opérations effectuées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du premier alinéa de l'article L. 715-1 relèvent d'un fonds spécial.
65650

                                                                                    
65651 65671
Ce fonds doit être équilibré en recettes et en 
dépenses
.
65652

                                                                                    
65653 65671
Les recettes du fonds
 du régime
 spécial 
sont constituées par :
65654

                                                                                    
65655
1° Les cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 ;
65656

                                                                                    
65657
2° La contribution visée au 2° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D. 715-2 ;
65658

                                                                                    
65659
3° La contribution visée au 3° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D. 715-3 ;
65660

                                                                                    
65661
4° Les recettes visées au 4° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 ;
65662

                                                                                    
65663
5° La contribution visée au 5° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est calculé dans les conditions définies à l'article D. 715-4 ;
65664

                                                                                    
65665 65671
6° Les subventions visées au premier alinéa du paragraphe 7 de l'article 12 de
institué par
 la loi du 22 juillet 1922
 modifiée
 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways 
;
65666

                                                                                    
65667
7° Les remboursements visés à l'article 6 du décret n° 55-1513 du 23 novembre 1955 ;
65668

                                                                                    
65669
8° Les subventions visées à l'article L. 815-17 afférentes aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° de l'alinéa suivant ;
65670

                                                                                    
65671
9° Le remboursement visé à l'article D. 814-27 afférent aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° de l'alinéa suivant.
65672

                                                                                    
65673 65671
Les dépenses du fonds spécial 
sont constituées par :
65674 65672

                                                                                    
65675 65673
1° Les prestations servies en application des articles 12 à 17,
 
18 et 25 bis de la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;
65676 65674

                                                                                    
65677 65675
2° Les prestations servies en application des articles D. 173-1 à D. 173-11 et correspondant à des périodes d'affiliation au régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;
65678 65676

                                                                                    
65679 65677
3° Les majorations servies en application de l'article L. 814-2 aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
65680 65678

                                                                                    
65681 65679
4° Les allocations servies en application des articles L. 815-2 et L. 815-3 aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
65682 65680

                                                                                    
65683 65681
5° La contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L. 814-5 au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;
65684 65682

                                                                                    
65685 65683
6° La contribution au Fonds national d'action sanitaire et sociale visé à l'article R. 251-14 (3°) correspondant aux prestations d'action sanitaire et sociale servies, dans les mêmes conditions que pour les retraités du régime général, aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus
 ;
65686

                                                                                    
65687 65683
7° La contribution au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R
.
 251-14 (4°) correspondant aux coûts des services administratifs de la Caisse nationale assurant la gestion des prestations et allocations visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° ci-dessus.
   

                    
65689
##### Article D715-2
65690

                        
65691
Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 correspond, pour un exercice, à une fraction des cotisations qui lui sont affectées, au titre de cet exercice, en application de l'article L. 241-3, pour les personnels visés au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié.
65692

                        
65693
Cette fraction est égale au nombre d'années d'assurance postérieures au 30 juin 1930 correspondant aux avantages de droit direct et pensions de réversion servis au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou en application des articles D. 173-1 à D. 173-11, rapporté au total de ce nombre et du nombre d'années d'assurance correspondant aux avantages de droit direct et pensions de reversion servis au titre de l'assurance vieillesse du régime général pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent.
65694

                        
65695
Pour l'application de l'alinéa précédent, les années d'assurance rémunérées par une pension de réversion sont comptées en fonction du taux de cette pension, par rapport à l'avantage de droit direct, en vigueur dans chacun des deux régimes.
65696

                        
65697
Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général est imputé annuellement en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1.
   

                    
65699 65685
##### Article D715-3
65700 65686

                                                                                    
65701 65687
Le montant de la contribution de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) prévue au 
3° du troisième
deuxième
 alinéa de l'article L. 715-1 est déterminé, au titre d'un exercice, dans les conditions fixées aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié.
65702 65688

                                                                                    
65703 65689
Des acomptes trimestriels, à valoir sur le montant de cette contribution, sont versés
 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
 au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant chaque trimestre civil.
65704 65690

                                                                                    
65705 65691
Le montant de ces acomptes trimestriels est déterminé sur la base, d'une part, des cotisations définies aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret du 3 octobre 1955 susvisé encaissées au titre du trimestre précédent et, d'autre part, de l'évolution prévisionnelle du total des années de service visées au premier alinéa de cet article 14 déterminée par la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chacune pour ce qui la concerne.
65706 65692

                                                                                    
65707 65693
Lorsque le total des acomptes versés au titre d'un exercice diffère du montant de la contribution due par la CARCEPT pour cet exercice en application du premier alinéa, il est procédé à un ajustement au cours du premier semestre de l'exercice suivant.
   

                    
65709
##### Article D715-4
65710

                        
65711
La contribution de l'Etat prévue au 5° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est due, au titre d'un exercice, si le total des recettes mentionnées du 1° au 4° et du 6° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 et constatées pour cet exercice est inférieur au total des dépenses visées au quatrième alinéa de l'article D. 715-1 qui ont été constatées pour ledit exercice. Le montant de cette contribution est alors égal à la différence entre ces deux sommes.
65712

                        
65713
Lorsque le montant de la contribution de l'Etat versée au titre d'un exercice diffère de celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, il est procédé à un ajustement au cours de l'exercice suivant.
65714

                        
65715
La contribution de l'Etat est versée par quart, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.
   

                    
65717
##### Article D715-5
65718

                        
65719
Les cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 sont versées dans les vingt premiers jours du trimestre civil suivant celui auquel elles se rapportent.
65720

                        
65721
En matière de recouvrement, sûretés, prescription, contrôle et contentieux relatifs auxdites cotisations, il est fait application des dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II.
   

                    
65723
##### Article D715-6
65724

                        
65725
Les recettes énumérées au 1° et du 3° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 sont versées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour le recouvrement des cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article D. 715-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
   

                    
65727
##### Article D715-7
65728

                        
65729
Les cotisations dues, en application des articles L. 242-13 (deuxième alinéa) et L. 711-2 (2°), par les titulaires des prestations visées aux 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article D. 715-1 sont recouvrées dans les conditions définies à l'article L. 243-2.
   

                    
65731
##### Article D715-8
65732

                        
65733
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds spécial visé à l'article D. 715-1. Cet état est communiqué aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
   

                    
65735 65695
##### Article D715-9
65736 65696

                                                                                    
65737 65697
La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du 
fonds
régime
 spécial visé à l'article 
D
L
. 715-1
 et intitulé assurance vieillesse des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways
.
   

                    
65739
##### Article D715-10
65740

                        
65741
Les opérations de trésorerie afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 sont assurées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion commune de la trésorerie du régime général.
   

                    
65743 65699
##### Article D715-11
65744 65700

                                                                                    
65745 65701
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à sa charge.
65746

                                                                                    
65747
La Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport communique à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.