Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 avril 2015 (version dc6dffe)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2015.

41833
####### Article R641-0
41834

                        
41835
I.-Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L. 641-4-1 précise, pour une période de quatre à six ans :
41836

                        
41837
1° Pour le régime de base et les régimes complémentaires :
41838

                        
41839
a) Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations ;
41840

                        
41841
b) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
41842

                        
41843
c) Les objectifs liés à la qualité de gestion des sections professionnelles ;
41844

                        
41845
d) Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;
41846

                        
41847
2° Pour le seul régime de base :
41848

                        
41849
a) Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;
41850

                        
41851
b) Les objectifs d'amélioration de la productivité.
41852

                        
41853
Le contrat prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition et au suivi des objectifs mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus ;
41854

                        
41855
3° Il détermine également :
41856

                        
41857
a) Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution du contrat, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
41858

                        
41859
b) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
41860

                        
41861
II.-Les contrats et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article LO 111-9-1.
   

                    
41863
####### Article R641-0-1
41864

                        
41865
Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L. 641-4-1 est signé, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur de la caisse nationale.
   

                    
41867
####### Article R641-0-2
41868

                        
41869
Les contrats de gestion mentionnés au II de l'article L. 641-4-1 sont signés, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur et, pour le compte de chacune des sections professionnelles, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
   

                    
41873
####### Article R641-0-3
41874

                        
41875
Les dispositions des articles R. 200-2, R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 sont applicables aux consultations du conseil d'administration de la caisse nationale sur les projets mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-2.