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@@ -8778,7 +8778,11 @@ IV. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
8778 | 8778 |
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8779 | 8779 |
####### Article L243-1-3 |
8780 | 8780 |
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8781 |
-Au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail acquittent de manière libératoire, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des majorations des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'à l'article L. 834-1 du présent code dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés, proportionnelles à ces cotisations et contributions. Le taux de ces majorations est fixé par décret. |
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8781 |
+Au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail s'acquittent des cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code dans les conditions suivantes : |
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8782 |
+ |
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8783 |
+1° Pour les cotisations mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code et pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ; |
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8784 |
+ |
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8785 |
+2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l'article L. 136-2 du présent code, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par un versement assis sur les montants dus aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail pour la couverture des périodes de congés de leurs salariés. Le cas échéant, les versements des cotisations et contributions à la charge des salariés font l'objet d'un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés. |
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8782 | 8786 |
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8783 | 8787 |
###### Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses. |
8784 | 8788 |
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@@ -17871,7 +17875,7 @@ Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de |
17871 | 17875 |
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17872 | 17876 |
Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4. |
17873 | 17877 |
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17874 |
-Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins ainsi que les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge. |
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17878 |
+Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins, en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge. |
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17875 | 17879 |
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17876 | 17880 |
## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire |
17877 | 17881 |
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... | ... |
@@ -39079,9 +39083,9 @@ L'allocation différentielle de soutien familial mentionnée à l'article L. 581 |
39079 | 39083 |
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39080 | 39084 |
Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à : |
39081 | 39085 |
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39082 |
-1°) 31,50 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ; |
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39086 |
+1°) 33 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ; |
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39083 | 39087 |
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39084 |
-2°) 23,63 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3. |
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39088 |
+2°) 24,76 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3. |
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39085 | 39089 |
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39086 | 39090 |
##### Article R523-8 |
39087 | 39091 |
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... | ... |
@@ -48110,27 +48114,37 @@ Si le nombre d'offres figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 e |
48110 | 48114 |
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48111 | 48115 |
Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre : |
48112 | 48116 |
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48113 |
-1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 ; |
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48117 |
+1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 1111-15 du code de la santé publique ; |
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48114 | 48118 |
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48115 | 48119 |
2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques. |
48116 | 48120 |
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48117 | 48121 |
#### Article R871-2 |
48118 | 48122 |
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48119 |
-I.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge : |
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48123 |
+Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge : |
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48124 |
+ |
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48125 |
+1° De l'intégralité de la participation des assurés définie à l'article R. 322-1. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° du même article ; |
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48126 |
+ |
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48127 |
+2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5, dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ; |
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48128 |
+ |
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48129 |
+3° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose une couverture des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour l'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, des dépenses d'acquisition de ces dispositifs, à hauteur des minima et dans la limite des maxima fixés ci-dessous incluant la participation des assurés définie au 1° et dans les conditions suivantes : |
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48130 |
+ |
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48131 |
+a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; |
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48132 |
+ |
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48133 |
+b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ; |
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48120 | 48134 |
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48121 |
-1° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 ; |
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48135 |
+c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs ; |
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48122 | 48136 |
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48123 |
-2° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6°, 7° et 14° de l'article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ; |
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48137 |
+d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ; |
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48124 | 48138 |
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48125 |
-3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ; |
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48139 |
+e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ; |
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48126 | 48140 |
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48127 |
-4° Abrogé. |
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48141 |
+f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par équipement pour adulte à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries. |
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48128 | 48142 |
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48129 |
-Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux 1° à 3° sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre. |
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48143 |
+Pour l'application des maxima mentionnés ci-dessus, la prise en charge des montures au sein de l'équipement est limitée à 150 euros. |
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48130 | 48144 |
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48131 |
-Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur prescription du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions y afférentes. |
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48145 |
+Cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période d'un an ; |
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48132 | 48146 |
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48133 |
-II.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2 pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. |
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48147 |
+4° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L. 174-4, sans limitation de durée. |
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48134 | 48148 |
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48135 | 48149 |
## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire |
48136 | 48150 |
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... | ... |
@@ -61407,7 +61421,7 @@ Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuell |
61407 | 61421 |
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61408 | 61422 |
##### Article D522-2 |
61409 | 61423 |
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61410 |
-Le taux du complément familial majoré est égal à 45,82 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
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61424 |
+Le taux du complément familial majoré est égal à 49,99 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
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61411 | 61425 |
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61412 | 61426 |
#### Chapitre 3 : Allocation de soutien familial. |
61413 | 61427 |
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... | ... |
@@ -66331,7 +66345,7 @@ Le montant du complément familial est fixé à 23,79 p. 100 de la base mensuell |
66331 | 66345 |
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66332 | 66346 |
###### Article D755-6-1 |
66333 | 66347 |
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66334 |
-Le taux du complément familial majoré est égal à 26,17 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
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66348 |
+Le taux du complément familial majoré est égal à 28,55 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
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66335 | 66349 |
|
66336 | 66350 |
##### Section 4 : Allocation de soutien familial. |
66337 | 66351 |
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