Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 21 mars 2015 (version dd8fc4a)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 2015.

26887 26887
####### Article R162-22
26888 26888

                                                                                    
26889 26889
Sont prises sur recommandation du conseil de l'hospitalisation les décisions fixant :
26890 26890

                                                                                    
26891 26891
1° Le montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie et des dotations nationales mentionnés au I des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9 et à l'article L. 174-1-1 ;
26892 26892

                                                                                    
26893 26893
2° Le montant de la dotation nationale et des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13 et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des mesures d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements ;
26894 26894

                                                                                    
26895 26895
3° Les éléments de tarification mentionnés au I de l'article L. 162-22-3 et aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 ;
26896 26896

                                                                                    
26897 26897
4° Les tarifs de responsabilité des établissements de santé mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 ;
26898 26898

                                                                                    
26899 26899
5° La classification des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
26900 26900

                                                                                    
26901 26901
6° La liste et les conditions dans lesquelles certaines spécialités pharmaceutiques et certains produits et prestations peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
26902 26902

                                                                                    
26903 26903
7° La liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 ;
26904 26904

                                                                                    
26905 26905
8° Le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de transports mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-5-5 ;
26906 26906

                                                                                    
26907 26907
9° Le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments et de certains produits et prestations mentionné au 
premier alinéa
I de l'article L. 162-30-2 ;
26908

                                                                                    
26907 26909
10° Le taux prévisionnel de prescription des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques établi en application du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, mentionné au II
 de l'article L. 162-30-2.
   

                    
27454 27456
####### Article R162-43
27455 27457

                                                                                    
27456 27458
Le taux prévisionnel d'évolution 
des dépenses 
mentionné au 
premier alinéa
I
 de l'article L. 162-30-2 
est fixé
et le taux prévisionnel de prescription des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques prévu au II du même article sont fixés
, pour chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur recommandation du conseil de l'hospitalisation et publié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
27459

                                                                                    
27460
La valeur représentative de l'écart entre le prix de vente moyen des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques et le prix de vente moyen des médicaments qui ne sont pas inscrits sur ce répertoire, mentionnée à l'article R. 162-43-4, est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale publié au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle il s'applique.
   

                    
27458 27462
####### Article R162-43-1
27459 27463

                                                                                    
27460 27464
L'agence régionale de santé, en lien avec la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1, assure le suivi des dépenses mentionnées 
à
au I de
 l'article L. 162-30-2 
résultant des prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein de chaque établissement de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville
et le suivi du volume de prescription des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 et inscrits au répertoire des groupes génériques
.
27461 27465

                                                                                    
27462 27466
Si l'évolution des dépenses résultant des prescriptions dans un établissement fait apparaître, en cours d'année, un risque sérieux de dépassement du taux prévisionnel d'évolution
 mentionné au I de l'article L. 162-30-2 ou si l'évolution de la structure des prescriptions de médicaments fait apparaître un risque sérieux de réalisation d'un taux de prescription des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques inférieur au taux prévisionnel mentionné au II du même article
, l'agence régionale de santé en avertit l'établissement et recherche, avec lui, par quelles mesures immédiates d'amélioration des pratiques de prescription la progression des dépenses peut être contenue
 ou le taux prévisionnel de prescription peut être atteint
.
27463 27467

                                                                                    
27464 27468
L'agence régionale de santé établit chaque année conjointement avec la caisse mentionnée au premier alinéa, pour chaque établissement, le bilan des prescriptions dont résultent des dépenses mentionnées à l'article L. 162-30-2 remboursées sur l'enveloppe de soins de ville et le lui communique avant le 1er avril de l'année suivant l'exercice concerné.
   

                    
27466 27470
####### Article R162-43-2
27467 27471

                                                                                    
27468 27472
Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de santé et la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1 fait apparaître que la progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel et que le dépassement n'est pas justifié au regard de l'activité de l'établissement et des caractéristiques sanitaires de 
ses patients
sa patientèle
, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins 
portant sur les médicaments, produits et prestations mentionnés à
comportant notamment un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses mentionné au 1° du III de
 l'article L. 162-30-2.
27469 27473

                                                                                    
27470
En ce
27474
Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de santé et la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1 fait apparaître que le taux de prescription des médicaments mentionnés au II de l'article L. 162-30-2 est inférieur au taux prévisionnel et que cette situation n'est pas justifiée au regard de l'activité de l'établissement et des caractéristiques sanitaires de sa patientèle, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins comportant notamment un objectif de progression du volume de prescription mentionné au 1° bis du III de l'article L. 162-30-2.
27475

                                                                                    
27470 27476
Dans ces
 cas, après avis de la caisse, il soumet à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat. Si l'établissement n'a pas conclu de contrat un mois après la réception de la proposition, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
27471 27477

                                                                                    
27472 27478
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, une fraction 
du montant 
des dépenses 
de médicaments, produits et prestations mentionnés à
mentionnées au premier alinéa du IV de
 l'article L. 162-30-2 résultant pendant l'année écoulée des prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville
, qui ne peut excéder 10 %
. Cette fraction est déterminée en fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution 
mentionné au I de l'article L. 162-30-2 ou de l'écart entre le taux de prescription des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques réalisé et le taux prévisionnel de prescription mentionné au II du même article 
et compte tenu de l'activité de l'établissement et des caractéristiques sanitaires de 
ses patients
sa patientèle
.
27473 27479

                                                                                    
27474 27480
Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
27475 27481

                                                                                    
27476 27482
Quand, compte tenu des explications de l'établissement relatives notamment à son activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en informe celui-ci sans délai.
27477 27483

                                                                                    
27478 27484
La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, chargée du recouvrement.
   

                    
27480 27486
####### Article R162-43-3
27481 27487

                                                                                    
27482 27488
Le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2, établi conformément à un contrat type élaboré selon les modalités définies à l'article L. 1435-4 du code de la santé publique, comporte notamment
, en fonction du ou des écarts constatés par rapport aux objectifs définis aux I et II de l'article L. 162-30-2
 :
27483 27489

                                                                                    
27484 27490
1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses 
faisant l'objet du contrat
mentionnées au I de l'article L. 162-30-2
. Cet objectif est fixé par les signataires de chaque contrat lors de sa conclusion et actualisé par un avenant annuel proposé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat. L'absence d'approbation de l'avenant expose l'établissement aux mêmes pénalités que l'absence de conclusion du contrat. L'objectif annuel est déterminé de manière à rapprocher progressivement l'évolution des dépenses du taux mentionné 
à
au I de
 l'article 
R
L
. 162-
43
30-2
, en tenant compte de l'évolution passée des prescriptions de l'établissement, de son activité, des caractéristiques sanitaires de 
ses patients
sa patientèle
 et des conditions locales de la coordination des soins ;
27485 27491

                                                                                    
27486
2° Un
27492
1° bis Un objectif de progression du volume de prescription des médicaments mentionnés au II de l'article L. 162-30-2. Cet objectif, exprimé sous la forme d'un nombre d'unités de conditionnement des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17, inscrits au répertoire des groupes génériques et prescrits par les professionnels de santé exerçant dans l'établissement, rapporté au nombre d'unités de conditionnement de l'ensemble des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 et prescrits par les mêmes professionnels de santé, est fixé par les signataires de chaque contrat lors de sa conclusion et actualisé par un avenant annuel proposé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat. L'absence d'approbation de l'avenant expose l'établissement aux mêmes pénalités que l'absence de conclusion du contrat. L'objectif annuel est déterminé de manière à rapprocher progressivement l'évolution des volumes de prescription de celle qui résulterait du taux prévisionnel mentionné au II de l'article L. 162-30-2, compte tenu de l'évolution passée des prescriptions de l'établissement, de son activité, des caractéristiques sanitaires de sa patientèle et des conditions locales de la coordination des soins.
27493

                                                                                    
27486 27494
2° Dans tous les cas, un
 objectif d'amélioration des pratiques hospitalières au titre duquel le contrat peut prévoir des actions de sensibilisation des prescripteurs, la diffusion de règles, de référentiels et de procédures de prescription et des mesures relatives au respect de l'obligation de mentionner sur chaque ordonnance le numéro du prescripteur au répertoire partagé des professionnels de santé.
   

                    
27488 27496
####### Article R162-43-4
27489 27497

                                                                                    
27490 27498
Au terme de chaque année d'application du contrat, l'agence régionale de santé, conjointement avec la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, procède à une évaluation.
27491 27499

                                                                                    
27492 27500
Si cette évaluation fait apparaître que l'établissement de santé n'a pas respecté l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses
 ou n'a pas atteint l'objectif mentionné au 1° bis de l'article R. 162-43-3
 faisant l'objet du contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
27493 27501

                                                                                    
27494 27502
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement
, en fonction du ou des écarts constatés par rapport aux objectifs définis aux 1° ou 1° bis de l'article R. 162-43-3,
 de verser
,
 à la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1
,
 :
27503

                                                                                    
27494 27504
1° Soit
 une fraction 
du montant 
des dépenses 
de médicaments, produits et prestations mentionnés à
mentionnées au premier alinéa du IV de
 l'article L. 162-30-2 résultant pendant l'année écoulée des prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, dans la limite du dépassement de l'objectif
. Cette
 lorsqu'un écart est constaté par rapport à l'objectif défini au 1° de l'article R. 162-43-3 ;
27505

                                                                                    
27506
2° Soit une fraction d'un montant des dépenses égal au produit du nombre d'unités de conditionnement des médicaments, dont la prescription au sein du répertoire des groupes génériques aurait été nécessaire pour atteindre l'objectif fixé en application du 1° bis de l'article R. 162-43-3, par la valeur représentative de l'écart entre le prix de vente moyen des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques et le prix de vente moyen des médicaments ne figurant pas sur ce répertoire fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, lorsqu'un écart est constaté entre le taux de prescription des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques réalisé et l'objectif prévu au contrat en application du 1° bis de l'article R. 162-43-3 ;
27507

                                                                                    
27508
3° Soit la somme d'une fraction du montant défini au 1° et d'une fraction du montant défini au 2° lorsque des écarts sont constatés par rapport aux objectifs définis au 1° et au 1° bis de l'article R. 162-43-3.
27509

                                                                                    
27494 27510
Chaque
 fraction est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des manquements de l'établissement à ses engagements figurant au contrat
.
27511

                                                                                    
27494 27512
Le montant du versement établi en application du 1°, 2° ou 3° ne peut excéder 10 % des dépenses mentionnées au I de l'article L. 162-30-2
.
27495 27513

                                                                                    
27496 27514
Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
27497 27515

                                                                                    
27498 27516
Quand, compte tenu des explications de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en informe celui-ci sans délai.
27499 27517

                                                                                    
27500 27518
La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, chargée du recouvrement.