Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 mars 2015 (version dcfdabd)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2015.

42177 42177
####### Article R652-2
42178 42178

                                                                                    
42179 42179
L'opposition prévue à l'article L. 652-3 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
42180 42180

                                                                                    
42181 42181
La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
42182 42182

                                                                                    
42183 42183
1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
42184 42184

                                                                                    
42185 42185
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
42186 42186

                                                                                    
42187 42187
3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
42188 42188

                                                                                    
42189 42189
4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
42190 42190

                                                                                    
42191 42191
5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
42192 42192

                                                                                    
42193 42193
L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège
(Abrogé)
 ;
42194 42194

                                                                                    
42195 42195
7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement des articles L. 652-3 et R. 652-2 à R. 652-8 du code de la sécurité sociale ;
42196 42196

                                                                                    
42197 42197
8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
42198 42198

                                                                                    
42199 42199
9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
42200 42200

                                                                                    
42201 42201
10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
42202 42202

                                                                                    
42203 42203
11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;
42204 42204

                                                                                    
42205 42205
12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
42206 42206

                                                                                    
42207 42207
Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
42208 42208

                                                                                    
42209 42209
L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article L. 221-5 du code monétaire et financier sont applicables.
42210

                                                                                    
42211
L'opposition peut être notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015.