Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 février 2015 (version 09529cf)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2015.

27244 27244
####### Article R162-42-4
27245 27245

                                                                                    
27246 27246
Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés aux articles R. 162-42-1 et R. 162-42-3, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale
 ainsi que, le cas échéant, les forfaits et dotations attribués en application de l'article L. 162-22-8-1
.
27247 27247

                                                                                    
27248 27248
Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.
27249 27249

                                                                                    
27250 27250
Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.
   

                    
27264
####### Article R162-42-7-1
27265

                        
27266
I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-22-8-1, une activité de soins est considérée comme isolée géographiquement et réalisée par un établissement situé dans une zone à faible densité de population, lorsqu'elle est exercée par un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en application des dispositions des 1°, 2°, 3° ou 14° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, si elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
27267

                        
27268
1° L'établissement est situé dans un territoire, défini comme l'ensemble des lieux à partir desquels il est possible de parvenir à l'établissement par un trajet routier en automobile d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes, regroupant des établissements de santé dont la somme des activité de soins réalisées en médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique, déduction faite de celles produites par l'établissement considéré, n'excède pas un niveau plafond. La durée du trajet routier en automobile est mesurée en prenant en compte les temps de trajet aux heures pleines et aux heures creuses ;
27269

                        
27270
2° La durée du trajet routier en automobile, mesurée dans les conditions prévues au 1°, entre cet établissement et l'établissement le plus proche exerçant la même activité est supérieure au seuil fixé pour cette activité ;
27271

                        
27272
3° Pour l'activité de soins d'obstétrique, la part de l'activité produite par l'établissement excède une fraction de l'activité d'obstétrique produite dans la zone d'attractivité définie au 4° ;
27273

                        
27274
4° La densité de population de la zone d'attractivité de l'établissement, définie comme l'ensemble des communes du département ou des départements limitrophes dans lesquelles résident les patients pris en charge par l'établissement et dont les séjours représentent au moins 80 % de l'activité globale produite par l'établissement, n'excède pas un niveau plafond.
27275

                        
27276
II.-Les activités répondant aux critères d'isolement et d'implantation de l'établissement qui les exerce fixés au I et dont le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après analyse de l'offre de soins existante, de son évolution prévisible sur le territoire mentionné au 1° du I, et de la situation financière de l'établissement, que le maintien est nécessaire pour assurer l'accès aux soins ou la continuité des soins, bénéficient d'un complément de financement en sus des tarifs nationaux de prestations.
27277

                        
27278
Ce financement est composé d'une part fixe versée sous la forme de forfaits nationaux annuels par activité et d'une part variable versée sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional.
27279

                        
27280
La liste des établissements éligibles à ce financement est fixée, pour chaque région, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de cinq ans. Cette liste est révisable tous les ans.
27281

                        
27282
La liste et les décisions la modifiant entrent en vigueur le 1er mars suivant leur publication.
27283

                        
27284
Les propositions de modification de la liste sont transmises chaque année par les directeurs généraux des agences régionales de santé au ministère chargé de la santé avant le 1er février.
27285

                        
27286
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de proposer l'exclusion d'un établissement inscrit sur la liste, il notifie au préalable cette mesure à l'établissement et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours, ses observations en réponse.
27287

                        
27288
III.-Pour le calcul des forfaits nationaux annuels, il est tenu compte de seuils d'activité, déterminés sur la base des données nationales, issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, permettant d'équilibrer les charges et les produits afférents à l'exercice de l'activité considérée. La valeur des forfaits varie en fonction de l'écart entre ces seuils d'activité et l'activité produite par l'établissement.
27289

                        
27290
La valeur de ces forfaits, qui peut être nulle, est fixée selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 162-42-1.
27291

                        
27292
Le montant annuel du versement au titre des forfaits est arrêté, pour chaque établissement, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions définies à l'article R. 162-42-4. L'attribution de ce forfait annuel est subordonnée au respect par l'établissement d'engagements portant notamment sur les conditions de maintien de l'activité sur le territoire défini au 1° du I ou sur les actions de coopération à mener et, le cas échéant, sur l'amélioration de sa situation financière. Ces engagements sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique.
27293

                        
27294
IV.-Pour le calcul de la dotation du fonds d'intervention régional prévue au II, il est tenu compte de la réalisation des engagements prévus au III et, le cas échéant, des facteurs spécifiques de surcoûts liés à l'isolement, notamment ceux relatifs aux conditions d'emploi du personnel. Le montant de cette dotation, qui peut être nul, est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
27295

                        
27296
V.-Le montant annuel cumulé des forfaits et dotations dont bénéficie un établissement en application des dispositions de l'article L. 162-22-8-1 ne peut excéder un plafond fixé en pourcentage des produits de l'activité hospitalière financés par l'assurance maladie perçus par l'établissement, après déduction du montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 et du montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1.
27297

                        
27298
Ces forfaits et dotations sont versés dans les conditions prévues par l'article R. 162-42-4.
27299

                        
27300
Les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les conditions prévues à l'article L. 175-2.
27301

                        
27302
VI.-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précisent les conditions d'application du présent article, et notamment :
27303

                        
27304
1° Le niveau plafond d'activité mentionné au 1° du I ;
27305

                        
27306
2° Les modalités de calcul des durées de trajet mentionnées aux 1° et 2° du I ;
27307

                        
27308
3° Les seuils mentionnés au 2° du I ;
27309

                        
27310
4° La fraction d'activité prévue au 3° du I ;
27311

                        
27312
5° Le niveau plafond de densité de population mentionné au 4° du I ;
27313

                        
27314
6° Les seuils d'activité prévus au III ;
27315

                        
27316
7° Les modalités de calcul des forfaits annuels prévus au III ;
27317

                        
27318
8° Le plafond du montant annuel cumulé des forfaits et dotations mentionné au V.
   

                    
61224 61280
##### Article D512-1
61225 61281

                                                                                    
61226 61282
L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
61227 61283

                                                                                    
61228 61284
1° Carte de résident ;
61229 61285

                                                                                    
61230 61286
2° Carte de séjour temporaire ;
61231 61287

                                                                                    
61288
2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ;
61289

                                                                                    
61290
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
61291

                                                                                    
61292
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;
61293

                                                                                    
61232 61294
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
61233 61295

                                                                                    
61234 61296
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
61235 61297

                                                                                    
61236 61298
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention "
 
reconnu réfugié
 
" ;
61237 61299

                                                                                    
61238 61300
6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "
 
étranger admis au séjour au titre de l'asile
 
" ;
61239 61301

                                                                                    
61240 61302
7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
61241 61303

                                                                                    
61242 61304
8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
61243 61305

                                                                                    
61244 61306
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
61245 61307

                                                                                    
61246 61308
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection.
   

                    
61266 61328
##### Article D512-3
61267 61329

                                                                                    
61268 61330
I. ― Le montant de l'allocation différentielle prévue à l'article L. 512-5 est égal à la différence entre le montant de l'ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française, parmi celles énumérées à l'article L. 511-1 à l'exception de l'allocation de logement
 et de la prime à la naissance ou à l'adoption
, et le montant de l'ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application d'un traité, d'une convention ou d'un accord international auquel la France est partie, de la législation ou de la réglementation d'un autre Etat, ou de la réglementation d'une organisation internationale.
61269 61331

                                                                                    
61270 61332
II. ― Ce dernier montant est obtenu à partir d'une attestation délivrée par l'organisme étranger ou l'organisation versant les prestations ou avantages familiaux.
61271 61333

                                                                                    
61272 61334
III. ― La comparaison entre le montant global des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française et le montant global des prestations ou avantages familiaux étrangers versés au titre des enfants à charge au sens de la législation française est effectuée sur la base de montants mensuels.
61273 61335

                                                                                    
61274 61336
Le droit à l'allocation différentielle débute le premier mois de droit simultané à un avantage ou une prestation étranger et à une prestation française. Ce même droit s'achève le dernier mois de droit à tout avantage ou prestation étranger ou aux prestations françaises.
61275 61337

                                                                                    
61276 61338
La périodicité de versement de l'allocation différentielle est trimestrielle.