Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
62919 | 62919 |
####### Article D613-4-1 |
62920 | 62920 | |
62921 | 62921 |
L'allocation Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel prévue mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-19 est égale au montant mensuel égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement . |
62922 | 62922 | |
62923 | 62923 |
L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse. |
62924 | 62924 | |
62925 | 62925 |
En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille. |
62927 | 62927 |
####### Article D613-4-2 |
62928 | 62928 | |
62929 | 62929 |
L'indemnité I.-Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire prévue mentionnée à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égale à 1/60,84 du montant mensuel égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 . Elle en vigueur à la date prévue du premier versement. |
62930 | ||
62929 | 62931 |
II.-L'indemnité journalière mentionnée au I est versée sous réserve de cesser toute activité : |
62930 | 62932 | |
62931 | 62933 |
1° A la mère, pendant une période d'au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ; |
62932 | 62934 | |
62933 | 62935 |
Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait. |
62934 | 62936 | |
62935 | 62937 |
En cas d'accouchement plus de quarante-quatre jours avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de quarante-quatre jours précédant la date initialement prévue. |
62936 | 62938 | |
62937 | 62939 |
2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. |
63089 | 63091 |
####### Article D613-21 |
63090 | 63092 | |
63091 | 63093 |
Le Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu professionnel d'activité annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail . Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré , dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. |
63092 | ||
63093 |
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/730 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. |
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63094 | ||
63095 |
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/730 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3. |
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63143 |
###### Article D613-29 |
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63144 | ||
63145 |
Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2. |
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63147 |
###### Article D613-30 |
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63148 | ||
63149 |
Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul. |
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63151 |
###### Article D613-31 |
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63152 | ||
63153 |
Pour les personnes affiliées postérieurement à la troisième année civile précédant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 et des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-4-2 et D. 613-21, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est : |
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63154 | ||
63155 |
1° Pour les personnes affiliées au cours de l'avant-dernière année civile précédant cette date, le revenu annuel moyen sur la base duquel a été calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre des deux premières années civiles d'activité ; |
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63156 | ||
63157 |
2° Pour les personnes affiliées au cours de la dernière année civile précédant cette date, le revenu annuel sur la base duquel a été calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre de la première année civile d'activité ; |
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63158 | ||
63159 |
3° Pour les personnes affiliées durant l'année civile en cours, le revenu annuel sur lequel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 ou, lorsque la première date d'exigibilité mentionnée à l'article D. 612-13 ou la date de déclaration mentionnée à l'article R. 133-30-3 n'est pas atteinte, l'assiette minimale mentionnée au premier alinéa de l'article D. 612-5 pour l'application des dispositions des articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 ou au troisième alinéa de l'article D. 612-9 pour l'application des dispositions de l'article D. 613-21. |
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63160 | ||
63161 |
En cas de période d'affiliation incomplète au cours de la première ou de la deuxième année d'activité, le revenu de cette période est, pour la détermination du revenu annuel mentionné aux 1° à 3°, rapporté à l'année entière pour l'application des dispositions des articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2. |
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63163 |
###### Article D613-32 |
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63164 | ||
63165 |
Les dispositions des articles D. 613-29 et D. 613-30 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 612-5. |
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63166 | ||
63167 |
Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article D. 613-21 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9 |