Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 février 2015 (version 65894ac)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2015.

62919 62919
####### Article D613-4-1
62920 62920

                                                                                    
62921 62921
L'allocation
Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation
 forfaitaire de repos maternel 
prévue
mentionnée
 au premier alinéa de l'article L. 613-19 est 
égale au montant mensuel
égal à la valeur mensuelle
 du plafond mentionné à l'article L. 241-3
 en vigueur à la date prévue du premier versement
.
62922 62922

                                                                                    
62923 62923
L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
62924 62924

                                                                                    
62925 62925
En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
   

                    
62927 62927
####### Article D613-4-2
62928 62928

                                                                                    
62929 62929
L'indemnité
I.-Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité
 journalière forfaitaire 
prévue
mentionnée
 à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est 
égale à 1/60,84 du montant mensuel
égal à 1/730 de la valeur annuelle
 du plafond mentionné à l'article L. 241-3
. Elle
 en vigueur à la date prévue du premier versement.
62930

                                                                                    
62929 62931
II.-L'indemnité journalière mentionnée au I
 est versée sous réserve de cesser toute activité :
62930 62932

                                                                                    
62931 62933
1° A la mère, pendant une période d'au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;
62932 62934

                                                                                    
62933 62935
Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait.
62934 62936

                                                                                    
62935 62937
En cas d'accouchement plus de quarante-quatre jours avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de quarante-quatre jours précédant la date initialement prévue.
62936 62938

                                                                                    
62937 62939
2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
   

                    
63089 63091
####### Article D613-21
63090 63092

                                                                                    
63091 63093
Le
Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le
 montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu 
professionnel
d'activité
 annuel moyen des trois 
dernières 
années civiles 
pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à
précédant
 la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail
. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré
, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
63092

                                                                                    
63093
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/730 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
63094

                                                                                    
63095
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/730 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
   

                    
63143
###### Article D613-29
63144

                        
63145
Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.
   

                    
63147
###### Article D613-30
63148

                        
63149
Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul.
   

                    
63151
###### Article D613-31
63152

                        
63153
Pour les personnes affiliées postérieurement à la troisième année civile précédant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 et des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-4-2 et D. 613-21, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est :
63154

                        
63155
1° Pour les personnes affiliées au cours de l'avant-dernière année civile précédant cette date, le revenu annuel moyen sur la base duquel a été calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre des deux premières années civiles d'activité ;
63156

                        
63157
2° Pour les personnes affiliées au cours de la dernière année civile précédant cette date, le revenu annuel sur la base duquel a été calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre de la première année civile d'activité ;
63158

                        
63159
3° Pour les personnes affiliées durant l'année civile en cours, le revenu annuel sur lequel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 ou, lorsque la première date d'exigibilité mentionnée à l'article D. 612-13 ou la date de déclaration mentionnée à l'article R. 133-30-3 n'est pas atteinte, l'assiette minimale mentionnée au premier alinéa de l'article D. 612-5 pour l'application des dispositions des articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 ou au troisième alinéa de l'article D. 612-9 pour l'application des dispositions de l'article D. 613-21.
63160

                        
63161
En cas de période d'affiliation incomplète au cours de la première ou de la deuxième année d'activité, le revenu de cette période est, pour la détermination du revenu annuel mentionné aux 1° à 3°, rapporté à l'année entière pour l'application des dispositions des articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.
   

                    
63163
###### Article D613-32
63164

                        
63165
Les dispositions des articles D. 613-29 et D. 613-30 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 612-5.
63166

                        
63167
Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article D. 613-21 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9