Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 15 janvier 2015 (version 85df3c6)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2015.

51930 51930
##### Article D114-5
51931 51931

                                                                                    
51932 51932
Le seuil mentionné au 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit :
51933 51933

                                                                                    
51934 51934
a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, 
trois
huit
 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale 
applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude 
;
51935 51935

                                                                                    
51936 51936
b) Pour les prestations des branches famille
 et
, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
51937

                                                                                    
51936 51938
c) Pour les prestations des branches
 vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale 
applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude 
;
51937 51939

                                                                                    
51938 51940
c
d
) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
 applicable
.
51941

                                                                                    
51938 51942
Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur
 au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.
   

                    
63814 63818
###### Article D641-2
63815 63819

                                                                                    
63816 63820
I.-
Pour l'application du 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque 
administrateur
président de section professionnelle
 en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000.
63817 63821

                                                                                    
63822
II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales sont répartis, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction des voix obtenues par chacune d'entre elles aux dernières élections mentionnées aux articles R. 611-28 et suivants. Il est affecté deux sièges à l'organisation ayant obtenu le plus grand nombre de voix, les autres sièges étant répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
63823

                                                                                    
63824
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est pris dans les deux mois qui suivent la publication des résultats des élections.
63825

                                                                                    
63826
A l'occasion du premier conseil d'administration suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, chaque organisation disposant d'au moins un siège désigne son ou ses représentants. Ne peuvent être désignées que les personnes ayant la qualité d'électeur pour l'élection des membres du conseil d'administration d'une section professionnelle en application de l'article R. 641-9, à l'exception des administrateurs de ces conseils.
63827

                                                                                    
63828
En cas de démission, de décès ou si l'intéressé perd la qualité d'électeur mentionnée au précédent alinéa, l'organisation syndicale désigne un nouveau représentant pour la durée du mandat restant à courir.
63829

                                                                                    
63830
Chacun des représentants des organisations syndicales dispose d'une voix au conseil d'administration.
63831

                                                                                    
63818 63832
III.-
Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des votes.
63819 63833

                                                                                    
63820 63834
Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.
63821 63835

                                                                                    
63822 63836
En cas de modification des règles de calcul du nombre de voix postérieurement à la réunion du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa, le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en vertu des règles nouvelles est fixé pour l'année en cours par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion suivant l'entrée en vigueur de ces règles.