Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -602,7 +602,9 @@ Ont également accès aux données de ce répertoire :
602 602
 
603 603
 1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;
604 604
 
605
-2° Les collectivités territoriales pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles.
605
+2° Les collectivités territoriales pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ;
606
+
607
+3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte.
606 608
 
607 609
 Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, ainsi que l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir. Au 1er janvier 2016, il contient également le montant des prestations en espèces servies par les organismes mentionnés au premier alinéa.
608 610
 
... ...
@@ -1002,11 +1004,11 @@ Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour certains régimes et en tant que de
1002 1004
 
1003 1005
 #### Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations
1004 1006
 
1005
-##### Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite.
1007
+##### Section 1 : Cotisations et contributions sur les revenus de remplacement
1006 1008
 
1007
-###### Article L130-1
1009
+###### Article L131-1
1008 1010
 
1009
-Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural et de la pêche maritime est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
1011
+Les cotisations et contributions sociales dues sur les avantages de retraite et d'invalidité, les indemnités journalières, les allocations de chômage et de préretraite et les autres revenus mentionnés à l'article L. 131-2 et au 7° du II de l'article L. 136-2 sont, sous réserve du II bis de l'article L. 136-5, précomptées au moment du versement de ces avantages, indemnités, allocations ou revenus par l'organisme débiteur de ces revenus.
1010 1012
 
1011 1013
 ###### Article L131-1-1
1012 1014
 
... ...
@@ -1023,8 +1025,6 @@ Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avant
1023 1025
 
1024 1026
 Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les taux des cotisations.
1025 1027
 
1026
-##### Section 2 : Cotisations sur les revenus de remplacement, les indemnités et les allocations de chômage.
1027
-
1028 1028
 ###### Article L131-3
1029 1029
 
1030 1030
 Les cotisations d'assurance maladie assises sur les revenus de remplacement et allocations mentionnés à l'article L. 131-2 sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l'allocation lui a été attribué.
... ...
@@ -1071,7 +1071,7 @@ En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur le revenu, la déduction des verse
1071 1071
 
1072 1072
 ###### Article L131-6
1073 1073
 
1074
-Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
1074
+Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
1075 1075
 
1076 1076
 Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
1077 1077
 
... ...
@@ -1083,7 +1083,7 @@ Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième aliné
1083 1083
 
1084 1084
 ###### Article L131-6-1
1085 1085
 
1086
-Par dérogation à l'article L. 131-6-2 et au premier alinéa de l'article L. 6331-51 du code du travail et lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n'est exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée.
1086
+Par dérogation à l'article L. 131-6-2 et au premier alinéa de l'article L. 6331-51 du code du travail, le travailleur indépendant non agricole ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code peut demander qu'il ne lui soit exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée.
1087 1087
 
1088 1088
 Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non salarié, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
1089 1089
 
... ...
@@ -1093,11 +1093,11 @@ Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des condit
1093 1093
 
1094 1094
 ###### Article L131-6-2
1095 1095
 
1096
-Les cotisations sont dues annuellement.
1096
+Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
1097 1097
 
1098
-Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
1098
+Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
1099 1099
 
1100
-Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
1100
+Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
1101 1101
 
1102 1102
 Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
1103 1103
 
... ...
@@ -1107,7 +1107,7 @@ Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été tran
1107 1107
 
1108 1108
 ##### Article L131-7
1109 1109
 
1110
-Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application, à l'exception de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles.
1110
+Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.
1111 1111
 
1112 1112
 Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
1113 1113
 
... ...
@@ -1119,6 +1119,9 @@ La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1119 1119
 
1120 1120
 A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
1121 1121
 
1122
+Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1,
1123
+L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l'article L. 242-11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 651-1, dans sa rédaction résultant du 11° du I de l'article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.
1124
+
1122 1125
 ##### Article L131-8
1123 1126
 
1124 1127
 Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
... ...
@@ -1126,14 +1129,14 @@ Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent articl
1126 1129
 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
1127 1130
 
1128 1131
 - à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,5 % ;
1129
-- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,5 % ;
1130
-- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 19 % ;
1132
+- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18 % ;
1133
+- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 28,5 % ;
1131 1134
 
1132 1135
 2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
1133 1136
 
1134
-3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;
1137
+3° (Abrogé) ;
1135 1138
 
1136
-4° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts est affecté, à parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
1139
+4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ;
1137 1140
 
1138 1141
 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1139 1142
 
... ...
@@ -1141,7 +1144,7 @@ Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent articl
1141 1144
 
1142 1145
 7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
1143 1146
 
1144
-a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 60 % ;
1147
+a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 57,53 % ;
1145 1148
 
1146 1149
 b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 8,97 % ;
1147 1150
 
... ...
@@ -1149,13 +1152,15 @@ c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la
1149 1152
 
1150 1153
 d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;
1151 1154
 
1152
-e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,48 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
1155
+e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,99 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
1153 1156
 
1154 1157
 f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
1155 1158
 
1156 1159
 g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;
1157 1160
 
1158
-h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 %.
1161
+h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ;
1162
+
1163
+i) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 %.
1159 1164
 
1160 1165
 L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
1161 1166
 
... ...
@@ -1297,7 +1302,7 @@ Lorsque l'employeur utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise ", les cotisati
1297 1302
 
1298 1303
 I. ― Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs de salariés mentionnés aux articles L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code, peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d'arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1299 1304
 
1300
-Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1, les caisses assurant le service des congés payés, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que les services de l'Etat.
1305
+Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1, les caisses assurant le service des congés payés, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, ainsi que les services de l'Etat.
1301 1306
 
1302 1307
 II. ― L'employeur qui souscrit la déclaration sociale nominative est réputé, à l'issue d'un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au III du présent article, avoir accompli les déclarations ou formalités auxquelles il est tenu auprès des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l'exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code.
1303 1308
 
... ...
@@ -1307,7 +1312,7 @@ III. ― Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditio
1307 1312
 
1308 1313
 I. ― Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l'article L. 1271-1 du code du travail est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l'année précédente.
1309 1314
 
1310
-Les données de cette déclaration servent à l'ouverture et au calcul des droits des salariés aux assurances sociales, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Au moyen de cette déclaration unique, l'employeur accomplit les déclarations mentionnées aux articles 87,240 et 241 du code général des impôts et aux articles L. 1221-18, L. 1441-8 et L. 5212-5 du code du travail ainsi que les déclarations dont la liste est fixée par décret.
1315
+Les données de cette déclaration servent à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Au moyen de cette déclaration unique, l'employeur accomplit les déclarations mentionnées aux articles 87,240 et 241 du code général des impôts et aux articles L. 1221-18, L. 1441-8 et L. 5212-5 du code du travail ainsi que les déclarations dont la liste est fixée par décret.
1311 1316
 
1312 1317
 II. ― La déclaration annuelle des données sociales est effectuée par voie électronique selon une norme d'échanges qui peut servir à l'accomplissement d'autres déclarations, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Toutefois, elle peut être effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des mêmes ministres.
1313 1318
 
... ...
@@ -1387,9 +1392,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux du prélèvement à opérer sur les re
1387 1392
 
1388 1393
 ###### Article L133-6-7
1389 1394
 
1390
-Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés.
1395
+Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés.
1391 1396
 
1392
-Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1397
+Les personnes exerçant une activité non salariée non agricolementionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1393 1398
 
1394 1399
 Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.
1395 1400
 
... ...
@@ -1403,7 +1408,19 @@ L'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personn
1403 1408
 
1404 1409
 ###### Article L133-6-7-2
1405 1410
 
1406
-Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Le seuil au-delà duquel ces formalités s'imposent est fixé par décret, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales ou, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 133-6-8, en fonction du chiffre d'affaires. La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5.
1411
+I.-Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
1412
+
1413
+II.-Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s'imposent au-delà d'un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l'article L. 131-6.
1414
+
1415
+III.-Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s'imposent :
1416
+
1417
+1° Lorsque le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 auxquels ne s'applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application du I de l'article L. 613-7-1 ;
1418
+
1419
+2° Lorsque le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8.
1420
+
1421
+IV.-La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5.
1422
+
1423
+V.-Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret.
1407 1424
 
1408 1425
 ##### Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
1409 1426
 
... ...
@@ -1545,6 +1562,12 @@ L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exerc
1545 1562
 
1546 1563
 Les modalités d’application des articles L. 133-9 à L. 133-9-5 sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
1547 1564
 
1565
+##### Section 6 : Règles d'arrondis
1566
+
1567
+###### Article L133-10
1568
+
1569
+Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de l'action sociale et des familles ou du code rural et de la pêche maritime est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
1570
+
1548 1571
 #### Chapitre 4 : Relations inter-régimes
1549 1572
 
1550 1573
 ##### Section 1 : Compensation généralisée
... ...
@@ -1641,13 +1664,27 @@ Les dispositions des articles L. 134-7 et L. 134-8 sont applicables aux salarié
1641 1664
 
1642 1665
 Les mesures d'application de la présente sous-section, et notamment les règles de calcul et les modalités de versement des transferts opérés entre les régimes concernés au titre de la compensation qu'elle institue sont fixées par décret.
1643 1666
 
1644
-##### Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et le régime des non-salariés agricoles
1667
+##### Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et les autres régimes
1645 1668
 
1646 1669
 ###### Article L134-11-1
1647 1670
 
1648
-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace en solde, dans les comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. Il n'est pas tenu compte dans ce solde de la différence entre les produits relatifs aux cotisations mentionnées aux articles L. 731-35-1 et L. 762-13-1 du même code et les charges relatives aux indemnités mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 dudit code ainsi qu'aux frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités.
1671
+I.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et produits :
1672
+
1673
+1° De la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;
1674
+
1675
+2° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais.
1676
+
1677
+II.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :
1649 1678
 
1650
-Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
1679
+1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 ;
1680
+
1681
+2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1.
1682
+
1683
+III.-Les dispositions du I du présent article ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses du régime social des indépendants, mentionnées à l'article L. 611-3, de gérer l'ensemble des branches et régimes complémentaires obligatoires de ce régime.
1684
+
1685
+IV.-Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du II du présent article.
1686
+
1687
+V.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
1651 1688
 
1652 1689
 ##### Section 5 : Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
1653 1690
 
... ...
@@ -1661,14 +1698,6 @@ La compensation prévue à l'article L. 134-12 prendra fin à compter de l'anné
1661 1698
 
1662 1699
 ##### Section 6 : Relations entre le régime général et les régimes spéciaux
1663 1700
 
1664
-###### Article L134-14
1665
-
1666
-I. ― Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l'équilibre financier l'ensemble des charges et des produits du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.
1667
-
1668
-II. ― Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au I.
1669
-
1670
-III. ― Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
1671
-
1672 1701
 ##### Section 7 : Surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail servies aux ressortissants du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines
1673 1702
 
1674 1703
 ###### Article L134-15
... ...
@@ -1751,9 +1780,9 @@ Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'
1751 1780
 
1752 1781
 3° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée à l'article L. 137-16 ;
1753 1782
 
1754
-4° Le solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionné au second alinéa de l'article L. 651-2-1, les produits financiers mentionnés à ce même alinéa, ainsi que le reliquat du produit au titre des exercices antérieurs à 2011, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
1783
+4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l'article L. 651-2-1 ;
1755 1784
 
1756
-5° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 245-13 ;
1785
+5° (Abrogé) ;
1757 1786
 
1758 1787
 6° (Abrogé) ;
1759 1788
 
... ...
@@ -1975,9 +2004,9 @@ e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionn
1975 2004
 
1976 2005
 III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
1977 2006
 
1978
-1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
2007
+1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
1979 2008
 
1980
-2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
2009
+2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
1981 2010
 
1982 2011
 3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;
1983 2012
 
... ...
@@ -1993,9 +2022,9 @@ III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
1993 2022
 
1994 2023
 ###### Article L136-3
1995 2024
 
1996
-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.
2025
+Sont soumis à la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 les revenus professionnels des travailleurs indépendants non agricoles.
1997 2026
 
1998
-La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.
2027
+La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6.
1999 2028
 
2000 2029
 La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
2001 2030
 
... ...
@@ -2053,7 +2082,7 @@ La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la s
2053 2082
 
2054 2083
 II bis. - La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, et la contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l'article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6.
2055 2084
 
2056
-III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l'article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.
2085
+III. - (supprimé).
2057 2086
 
2058 2087
 IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail.
2059 2088
 
... ...
@@ -2081,7 +2110,7 @@ c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
2081 2110
 
2082 2111
 d) (Abrogé)
2083 2112
 
2084
-e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
2113
+e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7,7 bis et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
2085 2114
 
2086 2115
 e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ;
2087 2116
 
... ...
@@ -2103,7 +2132,7 @@ Sont également soumis à cette contribution :
2103 2132
 
2104 2133
 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.
2105 2134
 
2106
-I bis. - Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
2135
+I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
2107 2136
 
2108 2137
 II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
2109 2138
 
... ...
@@ -2115,7 +2144,9 @@ b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une con
2115 2144
 
2116 2145
 II. bis. (Abrogé)
2117 2146
 
2118
-III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires.
2147
+III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires.
2148
+
2149
+La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu'il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de l'article 1641 du code général des impôts.
2119 2150
 
2120 2151
 Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
2121 2152
 
... ...
@@ -2267,15 +2298,21 @@ II.-Par dérogation au I :
2267 2298
 
2268 2299
 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité.
2269 2300
 
2270
-III.-Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts et dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article.
2301
+III.-Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
2302
+
2303
+1° D'une part, excèdent 10 633 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 582 € pour la première part, majorés de 3 123 € pour la première demi-part et 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 156 €, 3 265 € et 2 839 € ;
2304
+
2305
+2° D'autre part, sont inférieurs à 13 900 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 207 € pour la première part, majorés de 4 082 € pour la première demi-part et 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15 930 €, 4 268 € et 3 711 €.
2306
+
2307
+Les seuils mentionnés au présent III sont applicables pour la contribution due au titre de l'année 2015. Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
2271 2308
 
2272 2309
 IV.-Le produit des contributions mentionnées au I est versé :
2273 2310
 
2274 2311
 1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,87 % ;
2275 2312
 
2276
-2° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 0,892 % ;
2313
+2° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 0,85 % ;
2277 2314
 
2278
-3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,058% ;
2315
+3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ;
2279 2316
 
2280 2317
 4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code, pour la part correspondant à un taux :
2281 2318
 
... ...
@@ -2303,9 +2340,9 @@ V.-Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est
2303 2340
 
2304 2341
 4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1, pour 66 %.
2305 2342
 
2306
-VI. - 1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article.
2343
+VI.-1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article.
2307 2344
 
2308
-2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.
2345
+2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et pour les produits mentionnés aux I et III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.
2309 2346
 
2310 2347
 3. Pour l'application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l'article L. 138-21 qui est reversé par l'Etat à l'agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur.
2311 2348
 
... ...
@@ -2383,7 +2420,7 @@ Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respective
2383 2420
 
2384 2421
 II.-L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui ont opté préalablement pour l'assiette mentionnée au 1° du I du présent article, l'option peut être exercée à nouveau entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. L'employeur qui exerce cette option est redevable d'un montant équivalent à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004 ou la date de création du régime si elle est postérieure s'il avait choisi l'assiette définie au 2° du même I dans les conditions prévues au présent II et, d'autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. L'employeur acquitte cette somme au plus tard concomitamment au versement de la contribution due sur les sommes mentionnées au 2° dudit I de l'exercice 2011 ou de manière fractionnée, sur quatre années au plus, selon des modalités définies par arrêté. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent.
2385 2422
 
2386
-II bis.-S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur visée au même alinéa, une contribution additionnelle de 30 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3.
2423
+II bis.-S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 45 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3.
2387 2424
 
2388 2425
 III.-(Abrogé)
2389 2426
 
... ...
@@ -2407,7 +2444,7 @@ Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier
2407 2444
 - 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
2408 2445
 - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
2409 2446
 
2410
-Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l'article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes.
2447
+Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes.
2411 2448
 
2412 2449
 ##### Section 6 : Contribution sur les indemnités de mise à la retraite
2413 2450
 
... ...
@@ -2571,9 +2608,9 @@ Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L
2571 2608
 
2572 2609
 Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
2573 2610
 
2574
-#### Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
2611
+#### Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
2575 2612
 
2576
-##### Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
2613
+##### Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
2577 2614
 
2578 2615
 ###### Article L138-1
2579 2616
 
... ...
@@ -2623,9 +2660,7 @@ Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un
2623 2660
 
2624 2661
 ###### Article L138-9-1
2625 2662
 
2626
-Tout fournisseur des officines de spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3 du présent code les montants totaux, par année civile et par spécialité pharmaceutique, des chiffres d'affaires hors taxes réalisés en France et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis, conformément à l'article L. 138-9 du présent code, au titre des ventes de ces spécialités pharmaceutiques remboursables aux officines de pharmacie.
2627
-
2628
-Lorsque la déclaration prévue au présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis ou lorsque cette déclaration s'avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par le fournisseur au titre du dernier exercice clos. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année.
2663
+Tout fournisseur des officines de spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3 du présent code les montants totaux, par année civile et par spécialité pharmaceutique, des chiffres d'affaires hors taxes réalisés en France et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis, conformément à l'article L. 138-9 du présent code, au titre des ventes de ces spécialités pharmaceutiques remboursables aux officines de pharmacie. Lorsque la déclaration prévue au présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis ou lorsque cette déclaration s'avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par le fournisseur au titre du dernier exercice clos. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année.
2629 2664
 
2630 2665
 Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné.
2631 2666
 
... ...
@@ -2633,141 +2668,84 @@ La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-
2633 2668
 
2634 2669
 Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au comité économique des produits de santé.
2635 2670
 
2636
-Les modalités et délais de déclaration des montants des chiffres d'affaires et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consenties ainsi que les règles et délais de procédure applicables à la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d'Etat.
2671
+La déclaration prévue au présent article est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée, le comité peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou au distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées en France. Les troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à cette pénalité.
2637 2672
 
2638
-##### Section 2 : Contributions à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
2673
+##### Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
2639 2674
 
2640 2675
 ###### Article L138-10
2641 2676
 
2642
-I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
2677
+Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 du présent code et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1, a évolué de plus d'un taux (L), déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et des contributions prévues au présent article et à l'article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
2643 2678
 
2644
-Ne sont pas pris en compte, pour la détermination de l'assiette de la contribution :
2679
+Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code et ceux pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte :
2645 2680
 
2646
-- le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par les entreprises mentionnées au premier alinéa ayant passé convention avec le Comité économique des produits de santé dans les conditions définies au septième alinéa du présent I ;
2647
-- lorsqu'il n'excède pas 30 millions d'euros, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de tout médicament orphelin au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17.
2681
+1° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite des indications au titre desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne, pour lesquels le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 30 millions d'euros ;
2648 2682
 
2649
-Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
2683
+2° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.
2650 2684
 
2651
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
2652
- <tr>
2653
-  <td><center>Taux d'accroissement du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables</center></td>
2654
-  <td><center>Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables</center></td>
2655
- </tr>
2656
- <tr>
2657
-  <td valign="top" width="341">T supérieur à K (*) et / ou égal à K + 0, 5 point</td>
2658
-  <td><center>50 %</center></td>
2659
- </tr>
2660
- <tr>
2661
-  <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 0, 5 point et inférieur ou égal à K + 1 point</td>
2662
-  <td><center>60 %</center></td>
2663
- </tr>
2664
- <tr>
2665
-  <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 1 point et plus</td>
2666
-  <td><center>70 %</center></td>
2667
- </tr>
2668
- <tr>
2669
-  <td colspan="2" width="605">(*) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.</td>
2670
- </tr>
2671
-</tbody></table>
2685
+###### Article L138-11
2672 2686
 
2673
-Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique des produits de santé en application de l'article L. 162-16-4, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
2687
+L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1.
2674 2688
 
2675
-Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.
2689
+Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement n'a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l'article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l'assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d'unités déclarées sur l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.
2676 2690
 
2677
-II.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ces listes, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
2691
+###### Article L138-12
2678 2692
 
2679
-Ne sont pas pris en compte, pour la détermination de l'assiette de la contribution :
2693
+Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
2680 2694
 
2681
-- le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par les entreprises mentionnées au premier alinéa ayant passé convention avec le Comité économique des produits de santé dans les conditions définies au septième alinéa du présent II ;
2682
-- lorsqu'il n'excède pas 30 millions d'euros, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de tout médicament orphelin au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 précité inscrit sur une des listes mentionnées au premier alinéa du présent II.
2695
+<table border="1"><tbody>
2696
+ <tr>
2697
+  <th>TAUX D'ACCROISSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES
2683 2698
 
2684
-Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
2699
+de l'ensemble des entreprises redevables (T)</th>
2700
+  <th>TAUX DE LA CONTRIBUTION
2685 2701
 
2686
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
2687
- <tr>
2688
-  <td><center>Taux d'accroissement du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables</center></td>
2689
-  <td><center>Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables</center></td>
2690
- </tr>
2691
- <tr>
2692
-  <td valign="top" width="341">T supérieur à K (*) et / ou égal à K + 0, 5 point</td>
2693
-  <td valign="top" width="264"><center>50 %</center></td>
2702
+(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)</th>
2694 2703
  </tr>
2695 2704
  <tr>
2696
-  <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 0, 5 point et inférieur ou égal à K + 1 point</td>
2697
-  <td valign="top" width="264"><center>60 %</center></td>
2705
+  <td>T supérieur à L et inférieur ou égal à L + 0,5 point</td>
2706
+  <td align="center" valign="middle">50 %</td>
2698 2707
  </tr>
2699 2708
  <tr>
2700
-  <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 1 point et plus</td>
2701
-  <td valign="top" width="264"><center>70 %</center></td>
2709
+  <td>T supérieur à L + 0,5 point et inférieur ou égal à L + 1 point</td>
2710
+  <td align="center" valign="middle">60 %</td>
2702 2711
  </tr>
2703 2712
  <tr>
2704
-  <td colspan="2" valign="top" width="605">(*) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.</td>
2713
+  <td>T supérieur à L + 1 point</td>
2714
+  <td align="center" valign="middle">70 %</td>
2705 2715
  </tr>
2706 2716
 </tbody></table>
2707 2717
 
2708
-Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne le versement d'une remise et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
2709
-
2710
-Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.
2711
-
2712
-III.-Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables séparément à chacune des contributions prévues aux I et II du présent article.
2713
-
2714
-###### Article L138-11
2715
-
2716
-Le montant global de la contribution tel que calculé en application de l'article L. 138-10 est ainsi réparti :
2717
-
2718
-a) A concurrence de 30 %, sur le chiffre d'affaires des entreprises redevables tel que défini à l'article L. 138-10 ;
2719
-
2720
-b) A concurrence de 40 %, sur la progression du chiffre d'affaires tel que défini à l'article L. 138-10, réalisé en France par les entreprises redevables au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises, lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article L. 138-10 ;
2721
-
2722
-c) A concurrence de 30 % sur les charges mentionnées au I de l'article L. 245-2, après déduction, le cas échéant, des abattements prévus au II du même article, exposées par l'ensemble des entreprises redevables.
2723
-
2724
-Les entreprises créées depuis moins de deux ans ne sont pas redevables de la part de la contribution mentionnée au b du présent article, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.
2718
+La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires défini à l'article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.
2725 2719
 
2726
-Les règles d'exonération prévues par l'article L. 245-4 sont applicables au calcul de la part de la contribution prévue au c du présent article.
2727
-
2728
-###### Article L138-12
2729
-
2730
-La fraction de la part de la contribution prévue au a de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre son chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, et le montant total du chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, déclaré par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.
2731
-
2732
-La fraction de la part de la contribution visée au b de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre la progression de son chiffre d'affaires et la somme des progressions de chiffres d'affaires supérieures au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, déclarées par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.
2733
-
2734
-La fraction de la part de la contribution visée au c de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre le montant versé par l'entreprise en application de l'article L. 245-1 et le montant total de la contribution versée au même titre par l'ensemble des entreprises redevables de la contribution prévue à l'article L. 138-10 à l'échéance du 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 138-10 est due, multiplié par le montant total de ladite part.
2735
-
2736
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution susmentionnées.
2737
-
2738
-Le montant de la contribution ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-10.
2739
-
2740
-Les entreprises exonérées de la contribution versée en application de l'article L. 245-1 sont exonérées de la fraction de la part de contribution visée au c de l'article L. 138-11.
2720
+Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.
2741 2721
 
2742 2722
 ###### Article L138-13
2743 2723
 
2744
-Les parts de la contribution mentionnées au a et au b de l'article L. 138-11 font l'objet d'un versement au plus tard le 1er juin suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
2724
+Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.
2745 2725
 
2746
-La part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 fait l'objet d'un versement provisionnel au plus tard le 1er juin de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement provisionnel est assis sur les sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er mars précédent. Ce montant est régularisé le 1er juin de l'année suivant l'année au cours de laquelle est effectué le versement provisionnel. Cette régularisation est établie sur la base des sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er mars précédant cette date.
2726
+Les entreprises signataires d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. A défaut, une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si les remises qu'elle verse sont supérieures ou égales à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
2747 2727
 
2748
-###### Article L138-15
2749
-
2750
-En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
2728
+###### Article L138-14
2751 2729
 
2752
-###### Article L138-16
2730
+Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de l'article L. 138-10.
2753 2731
 
2754
-En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certaines entreprises redevables, le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au titre de l'année civile et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes entreprises au titre de l'année civile précédente.
2732
+Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle la contribution est due et, d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du même article.
2755 2733
 
2756
-###### Article L138-17
2734
+La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.
2757 2735
 
2758
-La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
2736
+En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
2759 2737
 
2760
-###### Article L138-18
2738
+###### Article L138-15
2761 2739
 
2762
-Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
2740
+La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juin suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
2763 2741
 
2764
-###### Article L138-19
2742
+Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables font l'objet d'une régularisation l'année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l'article L. 162-16-5-1 a été fixé. Cette régularisation s'impute sur la contribution due au titre de l'année au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces médicaments a été fixé.
2765 2743
 
2766
-Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 s'entend de ce groupe.
2744
+Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er mars de l'année suivante.
2767 2745
 
2768
-Le groupe mentionné à l'alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle est appelée la contribution, en application des dispositions de l'article L. 233-16 du code de commerce, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article.
2746
+###### Article L138-16
2769 2747
 
2770
-Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.
2748
+Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138-13 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
2771 2749
 
2772 2750
 ##### Section 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C
2773 2751
 
... ...
@@ -2848,7 +2826,11 @@ Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138-19
2848 2826
 
2849 2827
 ##### Article L138-20
2850 2828
 
2851
-Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
2829
+Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-1, L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
2830
+
2831
+Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
2832
+
2833
+La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au deuxième alinéa du présent article entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des contributions dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de ces contributions dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces contributions.
2852 2834
 
2853 2835
 Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.
2854 2836
 
... ...
@@ -2868,30 +2850,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'appli
2868 2850
 
2869 2851
 #### Chapitre 8 ter : Pénalités
2870 2852
 
2871
-##### Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
2872
-
2873
-###### Article L138-29
2874
-
2875
-Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.
2876
-
2877
-Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article.
2878
-
2879
-Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité.
2880
-
2881
-Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.
2882
-
2883
-Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.
2884
-
2885
-###### Article L138-30
2886
-
2887
-L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 138-29 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret.
2888
-
2889
-###### Article L138-31
2890
-
2891
-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-29 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l'article L. 138-30. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative.
2892
-
2893
-En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L. 138-30.
2894
-
2895 2853
 #### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie
2896 2854
 
2897 2855
 ##### Article L139-1
... ...
@@ -2972,7 +2930,7 @@ Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application de
2972 2930
 
2973 2931
 ###### Article L142-2
2974 2932
 
2975
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.
2933
+Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.
2976 2934
 
2977 2935
 La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
2978 2936
 
... ...
@@ -3688,10 +3646,6 @@ L'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestation
3688 3646
 
3689 3647
 Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternité, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 351-9.
3690 3648
 
3691
-####### Article L161-6
3692
-
3693
-Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social ou ses ayants droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis une durée fixée par décret en conseil d'Etat au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
3694
-
3695 3649
 ####### Article L161-7
3696 3650
 
3697 3651
 Les rapatriés, anciens salariés, ayant dépassé un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, qui ne se livrent à aucune activité professionnelle, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
... ...
@@ -3886,6 +3840,10 @@ Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la dur
3886 3840
 
3887 3841
 6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.
3888 3842
 
3843
+######## Article L161-17-4
3844
+
3845
+L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-6-1, dans des conditions et limites fixées par décret.
3846
+
3889 3847
 ######## Article L161-18
3890 3848
 
3891 3849
 Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.
... ...
@@ -3924,11 +3882,11 @@ Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas du présent artic
3924 3882
 
3925 3883
 ######## Article L161-22
3926 3884
 
3927
-Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
3885
+Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
3928 3886
 
3929
-Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.
3887
+Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.
3930 3888
 
3931
-Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu.
3889
+Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au deuxième alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.
3932 3890
 
3933 3891
 Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
3934 3892
 
... ...
@@ -3936,7 +3894,9 @@ a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
3936 3894
 
3937 3895
 b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
3938 3896
 
3939
-Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
3897
+La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.
3898
+
3899
+Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
3940 3900
 
3941 3901
 1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;
3942 3902
 
... ...
@@ -3952,7 +3912,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activ
3952 3912
 
3953 3913
 7°) activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ;
3954 3914
 
3955
-8° Activités de tutorat d'un ou de plusieurs salariés par un ancien salarié de l'entreprise exerçant, après la liquidation de sa pension, cette activité, à titre exclusif, auprès du même employeur sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée maximale et dans la limite d'un montant de cumul fixés par décret. Ce décret détermine également les conditions d'ancienneté acquise dans l'entreprise que doit remplir l'intéressé ainsi que le délai maximum séparant son départ de l'entreprise et son retour dans celle-ci.
3915
+8° Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code.
3956 3916
 
3957 3917
 Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.
3958 3918
 
... ...
@@ -5334,15 +5294,15 @@ Le présent article cesse de s'appliquer si aucune demande d'inscription sur une
5334 5294
 
5335 5295
 ###### Article L162-16-6
5336 5296
 
5337
-I. - Le tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier. A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité, le tarif de responsabilité est fixé par décision du comité et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. La fixation du tarif de responsabilité tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation de la spécialité pharmaceutique, de l'amélioration du service médical apportée par la spécialité appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique et, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique.
5297
+I.-Le tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 est fixé par convention entre l'entreprise et le Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique a été rendu public. A défaut d'accord conventionnel au terme des délais mentionnés à la première phrase du présent alinéa, le tarif de responsabilité est fixé et publié par le comité dans les quinze jours suivant le terme de ces mêmes délais. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe au tarif publié par le comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette publication. La fixation du tarif de responsabilité tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation de la spécialité pharmaceutique, de l'amélioration du service médical apportée par la spécialité appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique et, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique.
5338 5298
 
5339 5299
 En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux patients.
5340 5300
 
5341
-Un accord conclu à cet effet entre le Comité économique des produits de santé et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat précise la procédure, les conditions dans lesquelles sont effectuées les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de l'opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit prendre l'entreprise.
5301
+Un accord conclu entre le Comité économique des produits de santé et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles les tarifs peuvent être révisés et les engagements que doit prendre l'entreprise.
5342 5302
 
5343 5303
 Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-8 du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
5344 5304
 
5345
-II. - Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I sont remboursées en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au l° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, sur la base du tarif de responsabilité mentionné au I. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
5305
+II.-Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I sont remboursées en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au l° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, sur la base du tarif de responsabilité mentionné au I. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
5346 5306
 
5347 5307
 ###### Article L162-16-7
5348 5308
 
... ...
@@ -5422,44 +5382,6 @@ En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compét
5422 5382
 
5423 5383
 1° Le prix ou le prix de vente déclaré mentionné à l'article L. 162-16-5 de ces médicaments, à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en fonction des volumes de vente ;
5424 5384
 
5425
-2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ;
5426
-
5427
-3° Dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ;
5428
-
5429
-4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ;
5430
-
5431
-4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques et des études médico-économiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309 / 93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments.
5432
-
5433
-5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3° et 4°.
5434
-
5435
-L'accord-cadre visé ci-dessus peut prévoir également les modalités d'information des entreprises titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament princeps sur l'avancement de la procédure d'inscription au remboursement des spécialités génériques de ce médicament.
5436
-
5437
-Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces médicaments par décision prise en application de l'article L. 162-16-4.
5438
-
5439
-Lorsqu'un retrait de visa de publicité a été prononcé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé prononce, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise.
5440
-
5441
-Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre des spécialités ayant fait l'objet du retrait de visa de publicité durant les six mois précédant et les six mois suivant la date de retrait de visa.
5442
-
5443
-Son montant est fixé en fonction de la gravité de l'infraction sanctionnée par le retrait de visa de publicité et de l'évolution des ventes des spécialités concernées durant la période définie à l'alinéa précédent.
5444
-
5445
-En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4° bis, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise.
5446
-
5447
-Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise, au titre des spécialités objets de l'engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement.
5448
-
5449
-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté.
5450
-
5451
-La pénalité, prononcée au titre d'un retrait de visa de publicité ou de la non-réalisation des études mentionnées au 4° bis est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37.
5452
-
5453
-Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
5454
-
5455
-Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
5456
-
5457
-###### Article L162-17-4
5458
-
5459
-En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-16-6 et à l'article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment :
5460
-
5461
-1° Le prix ou le prix de vente déclaré mentionné à l'article L. 162-16-5 de ces médicaments, à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en fonction des volumes de vente ;
5462
-
5463 5385
 2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ;
5464 5386
 
5465 5387
 3° Dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ;
... ...
@@ -5708,7 +5630,7 @@ Ce décret précise :
5708 5630
 
5709 5631
 ####### Article L162-22-7
5710 5632
 
5711
-I. - L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6.
5633
+I. - L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6.
5712 5634
 
5713 5635
 Bénéficient d'un remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie les établissements qui ont adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations établi conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et l'assurance maladie dans des conditions définies par décret.
5714 5636
 
... ...
@@ -5796,11 +5718,11 @@ IV. - Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chir
5796 5718
 
5797 5719
 ####### Article L162-22-11
5798 5720
 
5799
-Dans les établissements mentionnés aux a à c de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du même I, servent de base à l'exercice des recours contre tiers et à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 du présent code et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l' article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
5721
+Dans les établissements mentionnés aux a à c de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du même I, servent de base à l'exercice des recours contre tiers et à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 du présent code et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en application des articles L. 251-1 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
5800 5722
 
5801 5723
 ####### Article L162-22-11-1
5802 5724
 
5803
-Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur :
5725
+Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en application des articles L. 251-1 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur :
5804 5726
 
5805 5727
 1° Une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l'article L. 162-22-10 du présent code ;
5806 5728
 
... ...
@@ -6272,10 +6194,12 @@ V. ― Les conditions d'application du présent article, notamment les modalité
6272 6194
 
6273 6195
 Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
6274 6196
 
6275
-Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
6197
+Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
6276 6198
 
6277 6199
 La fixation de ce tarif tient compte principalement du service rendu, de l'amélioration éventuelle de celui-ci, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs et des prix des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation.
6278 6200
 
6201
+La publication du tarif des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 intervient au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 a été rendu public.
6202
+
6279 6203
 ####### Article L165-3
6280 6204
 
6281 6205
 I.-Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L. 162-38. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
... ...
@@ -6324,13 +6248,13 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
6324 6248
 
6325 6249
 ####### Article L165-5
6326 6250
 
6327
-Les fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l'ensemble des produits ou prestations qu'ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d'un produit ou d'une prestation antérieurement déclaré.
6251
+I.-Les fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l'ensemble des produits ou prestations qu'ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d'un produit ou d'une prestation antérieurement déclaré.
6328 6252
 
6329 6253
 Lorsque la déclaration prévue par le présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut fixer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant ou du distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.
6330 6254
 
6331 6255
 La pénalité mentionnée au deuxième alinéa est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.
6332 6256
 
6333
-Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités et délais de la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les règles, les délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
6257
+II.-La déclaration prévue au I est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée, l'agence peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa du I. Le dernier alinéa du même I est applicable à cette pénalité.
6334 6258
 
6335 6259
 ####### Article L165-5-1
6336 6260
 
... ...
@@ -6512,6 +6436,14 @@ Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole e
6512 6436
 
6513 6437
 Le présent article n'est pas applicable aux personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole au titre de laquelle ils relèvent du régime prévu à l'article L. 133-6-8.
6514 6438
 
6439
+###### Article L171-6
6440
+
6441
+Des règles de coordination sont instituées, par décret, entre régimes d'assurance maladie et maternité pour les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle les assujettissant à un régime de sécurité sociale qui :
6442
+
6443
+1° Ont relevé, simultanément ou successivement, soit de régimes de travailleurs salariés, soit d'un régime de travailleurs salariés et d'un régime de travailleurs non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés ;
6444
+
6445
+2° Ou sont titulaires de plusieurs pensions servies soit par des régimes de travailleurs salariés, soit par des régimes de travailleurs salariés et non salariés, soit par des régimes de travailleurs non salariés.
6446
+
6515 6447
 #### Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
6516 6448
 
6517 6449
 ##### Section 3 : Coordination entre divers régimes
... ...
@@ -7563,23 +7495,27 @@ L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7.
7563 7495
 
7564 7496
 La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :
7565 7497
 
7566
-1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;
7498
+1°) D'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;
7567 7499
 
7568 7500
 2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ;
7569 7501
 
7570
-3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ;
7502
+3°) De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ;
7571 7503
 
7572
-4°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie ;
7504
+4°) D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie ;
7573 7505
 
7574
-5°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;
7506
+5°) D'organiser et de diriger le contrôle médical ;
7575 7507
 
7576
-6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
7508
+6°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
7577 7509
 
7578
-7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;
7510
+7°) De mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;
7579 7511
 
7580 7512
 8°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;
7581 7513
 
7582
-9°) D'attribuer, dans le respect des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, les aides prévues au dernier alinéa de l'article L. 1433-1 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'union mentionnée à l'article L. 182-2 du présent code et de l'union mentionnée à l'article L. 182-4.
7514
+9°) D'attribuer, dans le respect des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, les aides prévues au dernier alinéa de l'article L. 1433-1 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'union mentionnée à l'article L. 182-2 du présent code et de l'union mentionnée à l'article L. 182-4 ;
7515
+
7516
+10°) De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale ;
7517
+
7518
+11°) De participer au financement des actions mentionnées à l'article L. 1114-5 du code de la santé publique.
7583 7519
 
7584 7520
 La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et primaires d'assurance maladie.
7585 7521
 
... ...
@@ -8305,6 +8241,8 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont 
8305 8241
 
8306 8242
 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.
8307 8243
 
8244
+Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
8245
+
8308 8246
 Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
8309 8247
 
8310 8248
 Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :
... ...
@@ -8313,15 +8251,15 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont e
8313 8251
 
8314 8252
 2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;
8315 8253
 
8316
-3° Une fraction égale à 7,85 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ;
8254
+3° Une fraction égale à 7,10 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ;
8317 8255
 
8318
-4° (abrogé)
8256
+4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l'article L. 651-2-1 ;
8319 8257
 
8320 8258
 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;
8321 8259
 
8322
-6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-5-1 et L. 245-6 ;
8260
+6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;
8323 8261
 
8324
-7° La taxe perçue au titre de l'article 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;
8262
+7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;
8325 8263
 
8326 8264
 8° Une fraction du produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
8327 8265
 
... ...
@@ -8329,7 +8267,7 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont e
8329 8267
 
8330 8268
 ####### Article L241-3
8331 8269
 
8332
-La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
8270
+La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15, par une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l'article L. 651-2-1 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
8333 8271
 
8334 8272
 Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
8335 8273
 
... ...
@@ -8351,9 +8289,9 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de suspension du
8351 8289
 
8352 8290
 Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés.
8353 8291
 
8354
-Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération.
8292
+Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 peut s'imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'est jamais survenu.
8355 8293
 
8356
-Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l'article L. 138-29.
8294
+Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l'article L. 4163-2 du code du travail.
8357 8295
 
8358 8296
 ###### Article L241-5-1
8359 8297
 
... ...
@@ -8373,22 +8311,28 @@ Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que dé
8373 8311
 
8374 8312
 ###### Article L241-6
8375 8313
 
8376
-Les charges de prestations familiales dont bénéficient les salariés et les non-salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que la population non active, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces prestations, sont couvertes par des cotisations, contributions et autres ressources centralisées par la Caisse nationale des allocations familiales, qui suit l'exécution de toutes les dépenses.
8314
+Les charges de prestations familiales dont bénéficient les salariés et les non-salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que la population non active, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces prestations, sont couvertes par des cotisations, contributions et autres ressources centralisées par la Caisse nationale des allocations familiales, qui suit l'exécution de toutes les dépenses. Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent :
8377 8315
 
8378
-Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent : 1° Des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations proportionnelles et forfaitaires sont intégralement à la charge de l'employeur ;
8316
+1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur.
8379 8317
 
8380
-2° des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;
8318
+2° Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non agricoles ;
8381 8319
 
8382
-3° Des cotisations dues par les personnes salariées et non salariées des professions agricoles ;
8320
+3° Des cotisations dues par les personnes non salariées des professions agricoles ;
8383 8321
 
8384 8322
 4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ;
8385 8323
 
8386
-5° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts ; 6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance ;
8324
+5° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 ;
8325
+
8326
+6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance ;
8387 8327
 
8388 8328
 7° Le prélèvement résultant de l'aménagement des règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie multisupports ;
8389 8329
 
8390 8330
 8° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 du présent code, dans les conditions fixées par ce même article.
8391 8331
 
8332
+###### Article L241-6-1
8333
+
8334
+Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.
8335
+
8392 8336
 ###### Article L241-6-4
8393 8337
 
8394 8338
 A compter du 1er octobre 1996, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 %.
... ...
@@ -8500,27 +8444,27 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies
8500 8444
 
8501 8445
 ###### Article L241-13
8502 8446
 
8503
-I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
8447
+I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
8504 8448
 
8505 8449
 II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
8506 8450
 
8507 8451
 Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
8508 8452
 
8509
-III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
8453
+III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
8510 8454
 
8511
-Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
8455
+Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
8512 8456
 
8513
-La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
8457
+La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
8514 8458
 
8515
-La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :
8459
+Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
8516 8460
 
8517
-1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
8461
+IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
8518 8462
 
8519
-2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
8463
+1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
8520 8464
 
8521
-Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs.
8465
+2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ;
8522 8466
 
8523
-IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
8467
+3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
8524 8468
 
8525 8469
 V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.
8526 8470
 
... ...
@@ -8528,11 +8472,11 @@ VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les d
8528 8472
 
8529 8473
 Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
8530 8474
 
8531
-VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
8532
-
8533 8475
 VII Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
8534 8476
 
8535
-VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté.
8477
+VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.
8478
+
8479
+Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5.
8536 8480
 
8537 8481
 ###### Article L241-15
8538 8482
 
... ...
@@ -8750,9 +8694,9 @@ Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises
8750 8694
 
8751 8695
 ###### Article L242-11
8752 8696
 
8753
-Les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 611-3.
8697
+Les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 611-3.
8754 8698
 
8755
-Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les travailleurs indépendants justifiant d'un revenu d'activité inférieur à un montant déterminé ainsi que ceux ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
8699
+Le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations.
8756 8700
 
8757 8701
 ##### Section 6 : Dispositions communes.
8758 8702
 
... ...
@@ -8780,7 +8724,7 @@ I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départe
8780 8724
 
8781 8725
 2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime.
8782 8726
 
8783
-II.-Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources, selon les principes fixés par l'article L. 136-2 et par le premier alinéa de l'article L. 380-2.
8727
+II.-Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 380-2.
8784 8728
 
8785 8729
 Il fixe les taux de cotisation permettant de garantir le respect de l'équilibre financier du régime dans la limite d'une fourchette fixée par décret.L'article L. 131-9 n'est pas applicable à ces cotisations.
8786 8730
 
... ...
@@ -8830,9 +8774,7 @@ Au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés a
8830 8774
 
8831 8775
 ####### Article L243-2
8832 8776
 
8833
-Les cotisations dues sur les avantages de retraite et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces avantages ou allocations.
8834
-
8835
-Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L. 133-1 et L. 374-1 du présent code s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
8777
+Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L. 133-1 et L. 374-1 du présent code s'appliquent au recouvrement des cotisations dues sur les revenus de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
8836 8778
 
8837 8779
 ####### Article L243-3
8838 8780
 
... ...
@@ -8882,15 +8824,17 @@ La règle d'antériorité du rang de l'inscription hypothécaire fixée à l'ava
8882 8824
 
8883 8825
 ###### Article L243-6
8884 8826
 
8885
-La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
8827
+I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
8886 8828
 
8887 8829
 Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
8888 8830
 
8889
-En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
8831
+Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
8832
+
8833
+II. - En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
8890 8834
 
8891
-Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
8835
+Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
8892 8836
 
8893
-Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa.
8837
+III. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
8894 8838
 
8895 8839
 ##### Section 3 bis : Droits des cotisants.
8896 8840
 
... ...
@@ -8942,7 +8886,7 @@ Dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'
8942 8886
 
8943 8887
 ###### Article L243-7
8944 8888
 
8945
-Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
8889
+Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement une rémunération, au sens de l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
8946 8890
 
8947 8891
 Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par les organismes mentionnésaux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement.
8948 8892
 
... ...
@@ -9026,6 +8970,24 @@ Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résis
9026 8970
 
9027 8971
 Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.
9028 8972
 
8973
+###### Article L243-13
8974
+
8975
+I.-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
8976
+
8977
+Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.
8978
+
8979
+La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :
8980
+
8981
+1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
8982
+
8983
+2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
8984
+
8985
+3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;
8986
+
8987
+4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
8988
+
8989
+II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.
8990
+
9029 8991
 ##### Section 6 : Délivrance d'attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement
9030 8992
 
9031 8993
 ###### Article L243-15
... ...
@@ -9042,7 +9004,7 @@ Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, pa
9042 9004
 
9043 9005
 ##### Article L244-1
9044 9006
 
9045
-L'employeur ou le travailleur indépendant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
9007
+Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
9046 9008
 
9047 9009
 ##### Article L244-2
9048 9010
 
... ...
@@ -9096,7 +9058,7 @@ Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d
9096 9058
 
9097 9059
 ##### Article L244-11
9098 9060
 
9099
-L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
9061
+L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
9100 9062
 
9101 9063
 ##### Article L244-12
9102 9064
 
... ...
@@ -9114,11 +9076,11 @@ Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ses services dans le but spécifié
9114 9076
 
9115 9077
 ##### Article L244-14
9116 9078
 
9117
-Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des employeurs ou travailleurs indépendants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et de 4 500 euros d'amende.
9079
+Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des cotisants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et de 4 500 euros d'amende.
9118 9080
 
9119 9081
 Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 15 euros.
9120 9082
 
9121
-Les employeurs ou travailleurs indépendants considérés comme complices seront frappés des mêmes peines.
9083
+Les cotisants considérés comme complices seront frappés des mêmes peines.
9122 9084
 
9123 9085
 #### Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
9124 9086
 
... ...
@@ -9330,9 +9292,9 @@ La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateu
9330 9292
 
9331 9293
 Le montant de la cotisation est fixé à :
9332 9294
 
9333
-1° 551,82 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ;
9295
+1° 555,68 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ;
9334 9296
 
9335
-2° 46,59 € par hectolitre pour les autres boissons.
9297
+2° 46,92 € par hectolitre pour les autres boissons.
9336 9298
 
9337 9299
 Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.
9338 9300
 
... ...
@@ -9548,51 +9510,53 @@ Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, qu
9548 9510
 
9549 9511
 Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
9550 9512
 
9551
-1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;
9513
+1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;
9552 9514
 
9553
-2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;
9515
+2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;
9554 9516
 
9555
-3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
9517
+3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
9556 9518
 
9557
-4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
9519
+4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
9558 9520
 
9559
-5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
9521
+5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
9560 9522
 
9561
-6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
9523
+6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
9562 9524
 
9563
-7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ;
9525
+7° les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ;
9564 9526
 
9565
-8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
9527
+8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
9566 9528
 
9567
-9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
9529
+9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
9568 9530
 
9569
-10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
9531
+10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
9570 9532
 
9571
-11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
9533
+11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
9572 9534
 
9573
-12°) Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ;
9535
+12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ;
9574 9536
 
9575
-13°) les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
9537
+13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
9576 9538
 
9577
-14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
9539
+14° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
9578 9540
 
9579
-15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
9541
+15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
9580 9542
 
9581 9543
 Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
9582 9544
 
9583
-16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;
9545
+16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;
9584 9546
 
9585 9547
 17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;
9586 9548
 
9587
-18°) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;
9549
+18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;
9550
+
9551
+19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ;
9588 9552
 
9589
-19°) Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ;
9553
+20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ;
9590 9554
 
9591
-20°) Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ;
9555
+21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.
9592 9556
 
9593
-21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause.
9557
+Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.
9594 9558
 
9595
-Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant une des professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement ;
9559
+Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l'article L. 621-3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession.
9596 9560
 
9597 9561
 22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
9598 9562
 
... ...
@@ -9616,6 +9580,8 @@ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des
9616 9580
 
9617 9581
 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail.
9618 9582
 
9583
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
9584
+
9619 9585
 ##### Article L311-4
9620 9586
 
9621 9587
 Sous réserve des dispositions applicables au régime agricole, les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application, soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.
... ...
@@ -10164,7 +10130,7 @@ Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux
10164 10130
 
10165 10131
 Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus.
10166 10132
 
10167
-III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article.
10133
+III.-Le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article.
10168 10134
 
10169 10135
 ##### Article L325-2
10170 10136
 
... ...
@@ -10520,7 +10486,7 @@ III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une i
10520 10486
 
10521 10487
 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
10522 10488
 
10523
-2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;
10489
+2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
10524 10490
 
10525 10491
 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.
10526 10492
 
... ...
@@ -10614,6 +10580,16 @@ Cette majoration est accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsq
10614 10580
 
10615 10581
 Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
10616 10582
 
10583
+####### Article L351-6-1
10584
+
10585
+I. ― Les assurés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité prévu à l'article L. 4162-2 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 4162-4 du même code, d'une majoration de durée d'assurance.
10586
+
10587
+Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale.
10588
+
10589
+II. ― La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
10590
+
10591
+Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
10592
+
10617 10593
 ##### Section 3 : Pension pour inaptitude au travail.
10618 10594
 
10619 10595
 ###### Article L351-7
... ...
@@ -11434,7 +11410,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret
11434 11410
 
11435 11411
 Les détenus affiliés en application du premier alinéa de l'article L. 381-30 bénéficient pour eux-mêmes et, sous réserve de l'article L. 161-25-2, pour leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
11436 11412
 
11437
-Ils sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les assurances maladie et maternité du régime général, et les différentes participations mentionnées à l'article L. 322-2 sont prises en charge par l'Etat selon les modalités prévues à l'article L. 381-30-5.
11413
+Ils sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les assurances maladie et maternité du régime général, et pour la participation mentionnée au I de l'article L. 322-2 ainsi que pour le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 qui sont pris en charge par l'Etat selon les modalités prévues à l'article L. 381-30-5.
11438 11414
 
11439 11415
 Durant leur incarcération, les détenus titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont ils relevaient avant leur incarcération bénéficient du maintien de son versement. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès prévu à l'article L. 361-1.
11440 11416
 
... ...
@@ -11458,7 +11434,7 @@ La rémunération versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soum
11458 11434
 
11459 11435
 I.-La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie afférentes aux soins dispensés aux personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 381-30 est financée par une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-16 lorsque ces soins sont dispensés par un établissement public de santé spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées mentionné à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique. Lorsqu'ils sont dispensés aux personnes détenues soit en milieu hospitalier, soit en milieu pénitentiaire, par un établissement de santé en application du 12° de l'article L. 6112-1 du même code, ces soins sont financés selon les modalités de droit commun.
11460 11436
 
11461
-II.-L'Etat assure la prise en charge de la part des dépenses de soins correspondant aux différentes participations de l'assuré mentionnées à l'article L. 322-2 due par les personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 380-30-1 ainsi que du forfait journalier institué par l'article L. 174-4.
11437
+II.-L'Etat assure la prise en charge de la part des dépenses de soins correspondant à la participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 322-2 due par les personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 380-30-1 ainsi que du forfait journalier institué par l'article L. 174-4.
11462 11438
 
11463 11439
 Pour les soins dispensés dans les établissements de santé, il verse les montants correspondants aux établissements concernés.
11464 11440
 
... ...
@@ -13026,17 +13002,15 @@ Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret et reval
13026 13002
 
13027 13003
 ##### Article L531-3
13028 13004
 
13029
-L'allocation de base est attribuée, à compter de la date de la naissance du ou des enfants. Elle est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1.
13030
-
13031 13005
 L'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond, défini par décret, qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
13032 13006
 
13033
-L'allocation est versée à compter de la date de l'arrivée au foyer, pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1, mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie au premier alinéa du présent article.
13007
+L'allocation est versée pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1, mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie au premier alinéa du présent article.
13034 13008
 
13035 13009
 Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées.
13036 13010
 
13037 13011
 ##### Article L531-4
13038 13012
 
13039
-I. - 1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée.
13013
+I.-1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée.
13040 13014
 
13041 13015
 Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret.
13042 13016
 
... ...
@@ -13056,9 +13030,9 @@ La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 b
13056 13030
 
13057 13031
 Par dérogation à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l'enfant lorsque les ressources du couple n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 522-1 et tant qu'une demande dans un établissement ou service d'accueil d'enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l'un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la personne qui assume seule la charge de l'enfant.
13058 13032
 
13059
-II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1, lorsque le bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant a un seul enfant à charge, le droit à la prestation est ouvert le mois de la naissance ou de l'adoption de l'enfant ou le mois de l'arrêt du versement des indemnités ou allocations mentionnées aux l° à 3° du II de l'article L. 532-2.
13033
+II. (abrogé)
13060 13034
 
13061
-III. - L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
13035
+III.-L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
13062 13036
 
13063 13037
 Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants à charge.
13064 13038
 
... ...
@@ -13066,22 +13040,20 @@ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont défin
13066 13040
 
13067 13041
 Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux prestations partagées d'éducation de l'enfant à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une prestation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux prestations à taux partiel puisse être supérieur à celui de la prestation à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux prestations à taux partiel est inférieur à celui de la prestation à taux plein, le montant de cette dernière prestation est versé.
13068 13042
 
13069
-IV. - Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, la prestation est versée pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
13043
+IV.-Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, la prestation est versée pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
13070 13044
 
13071 13045
 Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, la prestation est également versée pour les enfants dont l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 512-3.
13072 13046
 
13073
-V. - L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas :
13047
+V.-L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas :
13074 13048
 
13075 13049
 1° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ;
13076 13050
 
13077 13051
 2° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, au foyer des adoptants.
13078 13052
 
13079
-VI. - Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être cumulée, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants.
13053
+VI.-Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être cumulée, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants.
13080 13054
 
13081 13055
 Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être attribuée, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant cette même durée. Dans ce cas, l'activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d'une période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents.
13082 13056
 
13083
-Par exception aux dispositions de l'article L. 552-1, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu à l'alinéa précédent est ouvert le mois de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption.
13084
-
13085 13057
 Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d'entre eux fait valoir, successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.
13086 13058
 
13087 13059
 La durée étendue de versement mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage.
... ...
@@ -13146,12 +13118,6 @@ L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales.
13146 13118
 
13147 13119
 Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret.
13148 13120
 
13149
-##### Article L531-7
13150
-
13151
-Le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant.
13152
-
13153
-Il cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
13154
-
13155 13121
 ##### Article L531-8
13156 13122
 
13157 13123
 Les caisses versent le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
... ...
@@ -13268,17 +13234,43 @@ d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
13268 13234
 
13269 13235
 ###### Article L542-2
13270 13236
 
13271
-L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
13237
+I. - L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
13272 13238
 
13273
-1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ;
13239
+1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code ;
13274 13240
 
13275
-2°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.
13241
+Pour les prêts d'accession à la propriété de l'habitation signés à compter du 1er janvier 2016, l'allocation n'est due que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature ;
13276 13242
 
13277
-L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
13243
+2° habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
13244
+
13245
+3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire.
13246
+
13247
+II. - Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du I du présent article et que l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent, au sens des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
13248
+
13249
+Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'information du bailleur, par l'organisme payeur, sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l'adresse de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
13250
+
13251
+L'organisme payeur informe le bailleur de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
13252
+
13253
+III. - Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l'issue du délai de mise en conformité prévu au premier alinéa du II :
13254
+
13255
+1° Le bénéfice de l'allocation de logement conservée jusqu'à cette date par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du premier alinéa du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservée ;
13256
+
13257
+2° L'allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue de permettre l'achèvement d'une mise en conformité engagée, de prendre en compte l'action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
13258
+
13259
+Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est versé au propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l'issue de ce délai, le bénéfice de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du 2° du présent III est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservée.
13260
+
13261
+IV. - A chaque changement de locataire, s'il est de nouveau constaté que le logement n'est pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article, l'allocation de logement n'est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au 2° du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
13262
+
13263
+Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l'issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa du III.
13264
+
13265
+V. - Lorsque le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
13266
+
13267
+VI. - Outre les cas mentionnés aux II à IV, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret.
13268
+
13269
+VII. - L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
13278 13270
 
13279 13271
 Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
13280 13272
 
13281
-L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %.
13273
+VIII. - L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %.
13282 13274
 
13283 13275
 ###### Article L542-2-1
13284 13276
 
... ...
@@ -13312,7 +13304,7 @@ La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifique
13312 13304
 
13313 13305
 ###### Article L542-6
13314 13306
 
13315
-Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services débiteurs des prestations familiales. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de santé publique, aux inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et aux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.
13307
+Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 542-2. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services débiteurs des prestations familiales. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de santé publique, aux inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et aux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.
13316 13308
 
13317 13309
 Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
13318 13310
 
... ...
@@ -13324,7 +13316,7 @@ Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le loge
13324 13316
 
13325 13317
 ###### Article L542-7-1
13326 13318
 
13327
-La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 553-4 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier.
13319
+La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas mentionné aux II à V de l'article L. 542-2, dans le cas prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 553-4 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier.
13328 13320
 
13329 13321
 ##### Section 6 : Primes de déménagement.
13330 13322
 
... ...
@@ -13384,10 +13376,6 @@ Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l'allocati
13384 13376
 
13385 13377
 Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
13386 13378
 
13387
-##### Article L544-5
13388
-
13389
-L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date. L'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies.
13390
-
13391 13379
 ##### Article L544-6
13392 13380
 
13393 13381
 Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret.
... ...
@@ -13446,9 +13434,7 @@ Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'
13446 13434
 
13447 13435
 ##### Article L552-1
13448 13436
 
13449
-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 523-1, de la prestation mentionnée à l'article L. 531-1 pour l'allocation de base, le complément de libre choix du mode de garde et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 et de l'allocation journalière de présence parentale, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception du complément de libre choix du mode de garde et de la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès.
13450
-
13451
-Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
13437
+Les changements de nature à modifier les droits aux prestations prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
13452 13438
 
13453 13439
 ##### Article L552-2
13454 13440
 
... ...
@@ -13539,7 +13525,7 @@ Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteu
13539 13525
 
13540 13526
 Le bailleur ou le prêteur manquant aux obligations définies aux troisième à cinquième alinéas du présent II s'expose à la pénalité prévue à l'article L. 114-17.
13541 13527
 
13542
-L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.
13528
+L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 542-2. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des II à V de l'article L. 542-2.
13543 13529
 
13544 13530
 III.-Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au deuxième alinéa du II, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire.
13545 13531
 
... ...
@@ -13775,6 +13761,12 @@ Les dispositions des articles L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-3, L. 253-1,
13775 13761
 
13776 13762
 En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des administrateurs, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.
13777 13763
 
13764
+##### Article L611-19
13765
+
13766
+La caisse nationale est chargée d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2.
13767
+
13768
+La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne que les flux financiers afférents au régime de base obligatoire de sécurité sociale. Elle est effectuée en liaison avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d'une convention conclue entre la caisse nationale et cette agence et soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans des conditions fixées par décret.
13769
+
13778 13770
 ##### Article L611-21
13779 13771
 
13780 13772
 Les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 concluent une convention avec la Caisse nationale du régime social des indépendants dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lequel détermine également les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.
... ...
@@ -13900,24 +13892,22 @@ Les caisses les transmettent aux fins de poursuites, au procureur de la Républi
13900 13892
 
13901 13893
 ##### Section 6 : Organisation financière et comptable.
13902 13894
 
13903
-###### Article L611-19
13904
-
13905
-La caisse nationale est chargée d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2.
13906
-
13907
-La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne que les flux financiers afférents au régime de base obligatoire de sécurité sociale.
13908
-
13909 13895
 ##### Section 7 : Organismes conventionnés.
13910 13896
 
13911 13897
 ###### Article L611-20
13912 13898
 
13913 13899
 La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
13914 13900
 
13915
-La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent titre, y compris aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9, à des organismes régis, ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
13901
+La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent titre aux bénéficiaires d'allocations ou de pensions de retraite dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 131-1, à des organismes régis, ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
13916 13902
 
13917 13903
 #### Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
13918 13904
 
13919 13905
 ##### Section 1 : Généralités.
13920 13906
 
13907
+###### Article L612-3
13908
+
13909
+Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par décret.
13910
+
13921 13911
 ###### Article L612-1
13922 13912
 
13923 13913
 Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :
... ...
@@ -13926,7 +13916,7 @@ Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par
13926 13916
 
13927 13917
 2°) (Abrogé) ;
13928 13918
 
13929
-3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ;
13919
+3°) Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l'article L. 134-11-1 ;
13930 13920
 
13931 13921
 4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;
13932 13922
 
... ...
@@ -13936,10 +13926,6 @@ Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par
13936 13926
 
13937 13927
 7° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2.
13938 13928
 
13939
-###### Article L612-3
13940
-
13941
-Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par décret.
13942
-
13943 13929
 ###### Article L612-2
13944 13930
 
13945 13931
 Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4.
... ...
@@ -13958,18 +13944,6 @@ Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou
13958 13944
 
13959 13945
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret, qui peut prévoir que les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables, sous certaines conditions, aux cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 613-4 et L. 613-7 du présent code et à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
13960 13946
 
13961
-###### Article L612-5
13962
-
13963
-Les cotisations prévues à l'article L. 612-4 à la charge des travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret font l'objet d'une réduction.
13964
-
13965
-Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, la réduction est maximale et est égale au produit du taux mentionné au premier alinéa du même article L. 612-4 et d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3. Lorsque le revenu d'activité est positif, la réduction décroît linéairement et devient nulle lorsque ce revenu est égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du présent article.
13966
-
13967
-La réduction prévue au présent article ne s'applique qu'aux cotisants dont les cotisations sont au moins égales au montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 612-4 et dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à un montant fixé par décret.
13968
-
13969
-Le bénéfice de la réduction prévue au présent article ne peut être cumulé avec celui de tout autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable aux cotisations prévues au même article L. 612-4.
13970
-
13971
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
13972
-
13973 13947
 ###### Article L612-7
13974 13948
 
13975 13949
 Les taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite des travailleurs indépendants sont réduits à concurrence des recettes supplémentaires procurées à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par application des dispositions prévues aux articles L. 613-4 et L. 613-7.
... ...
@@ -13992,8 +13966,6 @@ Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions f
13992 13966
 
13993 13967
 Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
13994 13968
 
13995
-Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
13996
-
13997 13969
 ###### Article L612-10
13998 13970
 
13999 13971
 Les articles L. 243-8 à L. 243-11, les articles L. 243-13, L133-5-5, L. 256-4
... ...
@@ -14015,9 +13987,9 @@ Les dispositions des articles L. 637-1 et L. 637-2 sont applicables au régime i
14015 13987
 
14016 13988
 ###### Article L612-13
14017 13989
 
14018
-La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
13990
+La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret.
14019 13991
 
14020
-Ces cotisations supplémentaires ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
13992
+Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret.
14021 13993
 
14022 13994
 Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses de base comportant des affiliés du groupe de professions considéré.
14023 13995
 
... ...
@@ -14053,7 +14025,7 @@ c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
14053 14025
 
14054 14026
 6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles ;
14055 14027
 
14056
-7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales ;
14028
+7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur à un montant fixé par décret ;
14057 14029
 
14058 14030
 8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, à l'exclusion de celles relevant de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.
14059 14031
 
... ...
@@ -14063,13 +14035,13 @@ Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité
14063 14035
 
14064 14036
 1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires de l'article L. 371-1 ;
14065 14037
 
14066
-2°) les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application des sections 3 ou 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.
14038
+2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III ;
14067 14039
 
14068
-###### Sous-section 2 : Situations particulières.
14040
+3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l'activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l'option prévue au présent 3° n'a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l'année d'affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté.
14069 14041
 
14070
-####### Article L613-6
14042
+L'option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret.
14071 14043
 
14072
-Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social ou ses ayants droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis une durée déterminée au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
14044
+###### Sous-section 2 : Situations particulières.
14073 14045
 
14074 14046
 ####### Article L613-7
14075 14047
 
... ...
@@ -14089,14 +14061,6 @@ Sous réserve de l'article L. 613-2, les personnes exerçant simultanément plus
14089 14061
 
14090 14062
 Le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret.
14091 14063
 
14092
-####### Article L613-5
14093
-
14094
-Le droit aux prestations des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 613-1 ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.
14095
-
14096
-Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, au 1er janvier 1969, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature, soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10, L. 313-4 et du premier alinéa de l'article L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime.
14097
-
14098
-Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse rèlevent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
14099
-
14100 14064
 ###### Sous-section 4 : Droit aux prestations.
14101 14065
 
14102 14066
 ####### Article L613-8
... ...
@@ -14107,7 +14071,7 @@ Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire
14107 14071
 
14108 14072
 L'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8.
14109 14073
 
14110
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-9, l'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations.
14074
+L'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations.
14111 14075
 
14112 14076
 L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole.
14113 14077
 
... ...
@@ -14285,7 +14249,7 @@ Un décret définit la notion d'activité principale mentionnée à l'article L.
14285 14249
 
14286 14250
 ##### Article L622-1
14287 14251
 
14288
-Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale.
14252
+Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale. Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité non salariée agricole et une activité entrant dans le champ d'application du régime prévu à l'article L. 133-6-8, elle est affiliée, cotise et ouvre droit aux avantages d'assurance vieillesse simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités.
14289 14253
 
14290 14254
 Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, l'allocation est à la charge du régime d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont relève leur activité principale.
14291 14255
 
... ...
@@ -14311,7 +14275,7 @@ Un décret fixera les conditions d'application du présent article dans les dép
14311 14275
 
14312 14276
 Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins.
14313 14277
 
14314
-Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, sont également affiliés au groupe des professions industrielles et commerciales les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales.
14278
+Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, sont également affiliés au groupe des professions industrielles et commerciales les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur à un montant fixé par décret.
14315 14279
 
14316 14280
 ##### Article L622-5
14317 14281
 
... ...
@@ -14381,17 +14345,15 @@ La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la
14381 14345
 
14382 14346
 2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
14383 14347
 
14384
-3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
14385
-
14386
-4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;
14348
+3°) Une dotation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l'article L. 134-11-1 ;
14387 14349
 
14388
-5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.
14350
+4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
14389 14351
 
14390 14352
 ###### Article L633-10
14391 14353
 
14392
-Les cotisations sont calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
14354
+Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
14393 14355
 
14394
-Ces cotisations sont assises pour partie sur le revenu d'activité dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. Les taux des cotisations sont fixés par décret. La somme de ces taux est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3.
14356
+Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
14395 14357
 
14396 14358
 Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :
14397 14359
 
... ...
@@ -14549,7 +14511,9 @@ Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° d
14549 14511
 
14550 14512
 Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d'affiliation antérieur.
14551 14513
 
14552
-La couverture des charges est assurée par des cotisations, dont les taux et tranches de revenus sur lesquelles ceux-ci s'appliquent sont fixés par décret. Ces cotisations sont assises sur le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
14514
+La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
14515
+
14516
+Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu'il fixe.
14553 14517
 
14554 14518
 L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité.
14555 14519
 
... ...
@@ -14559,7 +14523,9 @@ L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un déc
14559 14523
 
14560 14524
 Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.
14561 14525
 
14562
-Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont assises sur le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.
14526
+Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.
14527
+
14528
+Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret.
14563 14529
 
14564 14530
 ###### Article L635-6
14565 14531
 
... ...
@@ -14685,25 +14651,21 @@ Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisatio
14685 14651
 
14686 14652
 Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
14687 14653
 
14688
-Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus d'activité soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
14654
+Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
14689 14655
 
14690
-Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
14656
+Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
14691 14657
 
14692 14658
 Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.
14693 14659
 
14694
-###### Article L642-2
14695
-
14696
-Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
14697
-
14698 14660
 ###### Article L642-2-1
14699 14661
 
14700 14662
 Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :
14701 14663
 
14702 14664
 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du professionnel libéral ;
14703 14665
 
14704
-2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des deux tranches prévues à l'article L. 642-1.
14666
+2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des tranches prévues à l'article L. 642-1.
14705 14667
 
14706
-Les dispositions de l'article L. 642-2 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.
14668
+Les dispositions des cinquième et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.
14707 14669
 
14708 14670
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
14709 14671
 
... ...
@@ -14890,7 +14852,7 @@ Pour chacun des régimes mentionnés au premier alinéa, des décrets peuvent pr
14890 14852
 
14891 14853
 ###### Article L645-2
14892 14854
 
14893
-Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité non salariés tels que visés à l'article L. 642-2 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6.
14855
+Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité non salariés tels que visés à l'article L. 642-1 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6.
14894 14856
 
14895 14857
 Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l'acquisition d'un nombre de points dans des conditions déterminées par décret.
14896 14858
 
... ...
@@ -14977,9 +14939,17 @@ Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
14977 14939
 
14978 14940
 ###### Article L651-2-1
14979 14941
 
14980
-Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est affecté, sous réserve de l'application du 10° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, au régime social des indépendants au prorata et dans la limite du déficit comptable résultant de la couverture obligatoire de base gérée par chacune des branches du régime, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.
14942
+Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l'article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés :
14943
+
14944
+1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 13,3 % ;
14945
+
14946
+2° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 41,7 % ;
14981 14947
 
14982
-Le solde du produit de la contribution résultant de l'application du premier alinéa ainsi que les produits financiers générés par les placements de la contribution opérés, le cas échéant, par l'organisme mentionné à l'article L. 651-4 sont affectés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
14948
+3° Au fonds mentionné à l'article L. 135-3, pour une fraction correspondant à 14 % ;
14949
+
14950
+4° A la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, pour une fraction correspondant à 31 %.
14951
+
14952
+La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
14983 14953
 
14984 14954
 ###### Article L651-3
14985 14955
 
... ...
@@ -15025,11 +14995,11 @@ Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquel
15025 14995
 
15026 14996
 Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.
15027 14997
 
15028
-Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.
14998
+Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur ou égal au montant de l'abattement mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.
15029 14999
 
15030
-Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.
15000
+Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.
15031 15001
 
15032
-Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.
15002
+Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur au montant de l'abattement fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.
15033 15003
 
15034 15004
 ###### Article L651-5-1
15035 15005
 
... ...
@@ -15055,7 +15025,7 @@ L'organisme de recouvrement ne peut engager la mise en recouvrement de la contri
15055 15025
 
15056 15026
 ###### Article L651-5-3
15057 15027
 
15058
-Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 est supérieur ou égal à 760 000 euros sont tenues d'effectuer la déclaration prévue au même article et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie électronique auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
15028
+Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 est supérieur au montant de l'abattement mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3 sont tenues d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 651-5 et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie électronique auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
15059 15029
 
15060 15030
 Lorsque la transmission de la déclaration n'est pas faite suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société, l'entreprise ou l'établissement.
15061 15031
 
... ...
@@ -15116,15 +15086,21 @@ La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du verseme
15116 15086
 
15117 15087
 Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard.
15118 15088
 
15119
-L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
15089
+L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, contributions et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
15090
+
15091
+Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :
15092
+
15093
+1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un redressement pour travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
15120 15094
 
15121
-L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
15095
+2° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
15096
+
15097
+3° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.
15122 15098
 
15123 15099
 Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution.
15124 15100
 
15125 15101
 Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.
15126 15102
 
15127
-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
15103
+Le présent article est applicable au recouvrement des indus de prestations sociales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15128 15104
 
15129 15105
 ##### Article L652-4
15130 15106
 
... ...
@@ -15528,7 +15504,7 @@ Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pers
15528 15504
 
15529 15505
 Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles.
15530 15506
 
15531
-Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Son taux est fixé par décret.
15507
+Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
15532 15508
 
15533 15509
 ###### Article L722-5
15534 15510
 
... ...
@@ -15660,7 +15636,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
15660 15636
 
15661 15637
 La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
15662 15638
 
15663
-La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 dans la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret.
15639
+La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 dans la limite d'un plafond fixé par décret.
15664 15640
 
15665 15641
 La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
15666 15642
 
... ...
@@ -16289,7 +16265,7 @@ Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à
16289 16265
 
16290 16266
 ####### Article L753-6
16291 16267
 
16292
-Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre et que leurs ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial applicable dans les départements mentionnés ci-dessus.
16268
+Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
16293 16269
 
16294 16270
 ###### Sous-section 3 : Détenus.
16295 16271
 
... ...
@@ -16359,7 +16335,7 @@ Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par
16359 16335
 
16360 16336
 ###### Article L755-2-1
16361 16337
 
16362
-Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
16338
+Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
16363 16339
 
16364 16340
 ###### Article L755-3
16365 16341
 
... ...
@@ -16519,11 +16495,11 @@ Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1
16519 16495
 
16520 16496
 ###### Article L756-4
16521 16497
 
16522
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.
16498
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, des deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions de l'article L. 756-3. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4.
16523 16499
 
16524 16500
 ###### Article L756-5
16525 16501
 
16526
-Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
16502
+Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
16527 16503
 
16528 16504
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6-2, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.
16529 16505
 
... ...
@@ -17038,7 +17014,7 @@ Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application des chapit
17038 17014
 
17039 17015
 ###### Article L767-1
17040 17016
 
17041
-Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.
17017
+Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale, sous réserve du 10° de l'article L. 221-1. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.
17042 17018
 
17043 17019
 Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
17044 17020
 
... ...
@@ -17421,7 +17397,7 @@ Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modali
17421 17397
 
17422 17398
 ###### Article L831-1
17423 17399
 
17424
-Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
17400
+Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code. Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, le présent alinéa n'est applicable que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature.
17425 17401
 
17426 17402
 Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
17427 17403
 
... ...
@@ -17441,9 +17417,35 @@ L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintie
17441 17417
 
17442 17418
 ###### Article L831-3
17443 17419
 
17444
-Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret.
17420
+I.-Le versement de l'allocation de logement est soumis :
17421
+
17422
+1° Aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, relatives à l'obligation pour le bailleur de remettre au locataire un logement décent présentant les caractéristiques correspondantes ;
17423
+
17424
+2° A des conditions de peuplement définies par voie réglementaire.
17445 17425
 
17446
-Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.
17426
+II.-Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 1° du I et que l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent au sens de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
17427
+
17428
+Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'information du bailleur, par l'organisme payeur, sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l'adresse de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
17429
+
17430
+L'organisme payeur informe le bailleur de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information possibles pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
17431
+
17432
+III.-Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à l'issue du délai de mise en conformité mentionné au premier alinéa du II :
17433
+
17434
+1° Le bénéfice de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du premier alinéa du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservée ;
17435
+
17436
+2° L'allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue de permettre l'achèvement d'une mise en conformité engagée, de prendre en compte l'action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier, pour une durée de six mois renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
17437
+
17438
+Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est versé au propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à l'issue de ce délai, le bénéfice de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du 2° du présent III est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservée.
17439
+
17440
+IV.-A chaque changement de locataire, s'il est de nouveau constaté que le logement n'est pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 1° du I, l'allocation de logement n'est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au 2° du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
17441
+
17442
+Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à l'issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa du III.
17443
+
17444
+V.-Lorsque le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
17445
+
17446
+VI.-Outre les cas mentionnés aux II à IV, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret.
17447
+
17448
+VII.-Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du 1° du I et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux. La transmission de cette preuve à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des II à V.
17447 17449
 
17448 17450
 ###### Article L831-4
17449 17451
 
... ...
@@ -17477,7 +17479,7 @@ Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclarat
17477 17479
 
17478 17480
 Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration aux organismes chargés du paiement de cette allocation. Ces organismes peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'allocation de logement est perçue.
17479 17481
 
17480
-Ces organismes sont également habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services chargés du paiement de l'allocation. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
17482
+Ces organismes sont également habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services chargés du paiement de l'allocation. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
17481 17483
 
17482 17484
 Le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'allocation de logement ou des bailleurs est assuré par le personnel assermenté desdits organismes.
17483 17485
 
... ...
@@ -17485,7 +17487,7 @@ Le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'alloca
17485 17487
 
17486 17488
 ###### Article L831-8
17487 17489
 
17488
-La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu à l'avant dernier alinéa de l'article L. 835-2 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier.
17490
+La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas mentionné aux II à V de l'article L. 831-3, dans le cas prévu à l'avant dernier alinéa de l'article L. 835-2 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier.
17489 17491
 
17490 17492
 #### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
17491 17493
 
... ...
@@ -17495,6 +17497,16 @@ Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handic
17495 17497
 
17496 17498
 #### Chapitre 4 : Dispositions financières.
17497 17499
 
17500
+##### Article L834-1
17501
+
17502
+Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
17503
+
17504
+Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :
17505
+
17506
+1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;
17507
+
17508
+2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations.
17509
+
17498 17510
 #### Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
17499 17511
 
17500 17512
 ##### Article L835-1
... ...
@@ -17517,7 +17529,7 @@ Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteu
17517 17529
 
17518 17530
 Le bailleur ou le prêteur manquant aux obligations définies aux quatrième à sixième alinéas du présent article s'expose à la pénalité prévue à l'article L. 114-17.
17519 17531
 
17520
-L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.
17532
+L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 831-3. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des II à V de l'article L. 831-3.
17521 17533
 
17522 17534
 Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire.
17523 17535
 
... ...
@@ -17845,9 +17857,11 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalit
17845 17857
 
17846 17858
 Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du 13° de l'article 995 et du 2° bis de l'article 1001 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du présent code et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
17847 17859
 
17848
-Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article L. 161-36-2. Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.
17860
+Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation mentionnée à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.
17849 17861
 
17850
-Elles prévoient également la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions de celui-ci.
17862
+Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4.
17863
+
17864
+Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins ainsi que les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge.
17851 17865
 
17852 17866
 ## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
17853 17867
 
... ...
@@ -19302,7 +19316,7 @@ L'institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions que
19302 19316
 
19303 19317
 Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de prévoyance informe chaque participant ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.
19304 19318
 
19305
-L'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.
19319
+L'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur, au participant et au bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.
19306 19320
 
19307 19321
 ###### Article L932-46
19308 19322
 
... ...
@@ -20011,9 +20025,9 @@ II.-Le groupement d'intérêt économique est soumis au contrôle économique et
20011 20025
 
20012 20026
 ##### Article R115-5
20013 20027
 
20014
-Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles relevant de l'article L. 613-1 souscrivent chaque année une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants ou, le cas échéant, auprès de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2. Pour les personnes exerçant les professions libérales, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités et les conditions de transmission des informations.
20028
+Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès, pour ceux mentionnés à l'article L. 613-1, auprès du régime social des indépendants ou, le cas échéant, auprès de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2 ou, pour ceux mentionnés à l'article L. 722-1, des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 chargés du recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 722-4. Pour les personnes exerçant les professions libérales, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 722-1, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités et les conditions de transmission des informations.
20015 20029
 
20016
-Le travailleur indépendant des professions non agricoles relevant de l'article L. 613-1 souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
20030
+Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité.
20017 20031
 
20018 20032
 Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet de la procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.
20019 20033
 
... ...
@@ -20799,13 +20813,31 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrations
20799 20813
 
20800 20814
 ###### Article R131-1
20801 20815
 
20802
-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 doit être effectuée par écrit au plus tard à la date de la première échéance suivant le début d'activité et avant tout versement de cotisations. La cotisation définitive ayant fait l'objet d'un report est exigible à la même date et dans les mêmes conditions que la cotisation définitive suivante.
20816
+I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre :
20817
+
20818
+1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ;
20819
+
20820
+2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ;
20821
+
20822
+3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ;
20823
+
20824
+4° Le cas échéant, de la période d'étalement et du calcul du montant des fractions annuelles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 131-1.
20825
+
20826
+Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5.
20827
+
20828
+II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la première année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de soixante jours suivant la date d'affiliation.
20829
+
20830
+III.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la deuxième année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.
20831
+
20832
+###### Article R131-1-1
20803 20833
 
20804
-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 doit être effectuée par écrit au plus tard à la date d'échéance de la première régularisation de la cotisation définitive concernée. La période d'étalement court de la première échéance de régularisation de la cotisation définitive qui fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les régularisations annuelles de l'année concernée. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
20834
+I.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans le délai de trente jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes.
20805 20835
 
20806
-Lorsque la cotisation définitive est afférente à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 le bénéfice des dispositions de ces articles est limité à la fraction de cette cotisation égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.
20836
+II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui ont fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
20807 20837
 
20808
-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa.
20838
+III.-Lorsque les cotisations et contributions sont afférentes à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de ces cotisations et contributions égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.
20839
+
20840
+IV.-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa.
20809 20841
 
20810 20842
 ###### Article R131-2
20811 20843
 
... ...
@@ -20827,23 +20859,51 @@ Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6 :
20827 20859
 
20828 20860
 ###### Article R131-4
20829 20861
 
20830
-Le travailleur indépendant peut demander à bénéficier de la régularisation anticipée des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année précédente lorsqu'il souscrit la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5 par voie électronique.
20862
+La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée.
20831 20863
 
20832
-En cas de trop versé, il peut demander que le montant lui soit remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde lui est remboursé.
20864
+En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
20833 20865
 
20834
-Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation conformément au I de l'article R. 131-5, le travailleur indépendant peut s'en acquitter immédiatement. A défaut, le complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
20866
+Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
20835 20867
 
20836 20868
 ###### Article R131-5
20837 20869
 
20838
-I. ― Le travailleur indépendant peut demander que ses versements provisionnels de l'année en cours soient ajustés sur la base du revenu de l'année précédente lorsqu'il a bénéficié de la régularisation anticipée prévue à l'article R. 131-4.
20870
+I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 :
20871
+
20872
+1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée.
20873
+
20874
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 sont appelées, pour la première année d'activité, dans le délai fixé au II de l'article R. 131-1 et, pour la deuxième année d'activité, au plus tard à la date retenue conformément au III du même article.
20875
+
20876
+2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée.
20839 20877
 
20840
-L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de la demande. Un nouvel échéancier de paiement tenant compte des montants déjà appelés ou payés est transmis au travailleur indépendant.
20878
+L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de cette déclaration.
20879
+
20880
+Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées sur les échéances de l'année en cours antérieures à l'ajustement, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
20881
+
20882
+Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
20841 20883
 
20842 20884
 II. ― Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'année en cours à l'organisme de recouvrement dont il relève.
20843 20885
 
20844
-Le recouvrement des cotisations dues en cas d'exercice de cette faculté est effectué conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I du présent article. Dans le cas où le montant des versements provisionnels déjà effectués excède les cotisations provisionnelles pour l'ensemble de l'année recalculées sur la base du revenu estimé, l'excédent de cotisations n'est remboursé qu'après détermination du revenu réel s'il est constaté l'existence d'un trop versé.
20886
+La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de sa demande.
20887
+
20888
+Lorsque le montant modulé des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà versées sur les échéances de l'année en cours antérieures à la modulation, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, après la détermination du revenu réel, sous réserve qu'il soit constaté l'existence d'un trop versé.
20889
+
20890
+Lorsqu'un complément de cotisations est dû après la modulation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
20845 20891
 
20846
-Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois au titre de la même année.
20892
+###### Article R131-6
20893
+
20894
+En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :
20895
+
20896
+1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;
20897
+
20898
+2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° :
20899
+
20900
+a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ;
20901
+
20902
+b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ;
20903
+
20904
+3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R. 131-4, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
20905
+
20906
+La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article.
20847 20907
 
20848 20908
 #### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
20849 20909
 
... ...
@@ -21173,18 +21233,6 @@ IV. - L'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des d
21173 21233
 
21174 21234
 V. - La répartition des crédits du fonds national d'action sociale entre les caisses de base s'effectue dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7, en fonction de critères définis par la commission d'action sociale.
21175 21235
 
21176
-###### Article R133-24
21177
-
21178
-Les articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20-2, R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement par les caisses de base du régime social des indépendants des cotisations et contributions sociales, mentionnées à l'article L. 133-6, dues auprès de ce régime qui n'ont pas été acquittées à l'échéance ou à la date limite de paiement.
21179
-
21180
-Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse de base peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2.
21181
-
21182
-A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de la caisse de base, sur proposition du directeur de celle-ci.
21183
-
21184
-Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.
21185
-
21186
-Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de la caisse de base a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
21187
-
21188 21236
 ###### Article R133-25
21189 21237
 
21190 21238
 Les dispositions des articles R. 612-4, R. 612-9 à R. 612-12, R. 612-17 et R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables au recouvrement des cotisations d'allocations familiales et contributions sociales dues par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales.
... ...
@@ -21197,13 +21245,13 @@ Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social de
21197 21245
 
21198 21246
 La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
21199 21247
 
21200
-II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année.
21248
+II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.
21201 21249
 
21202
-Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. 133-3.
21250
+Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
21203 21251
 
21204
-Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé au plus tard le 30 novembre.
21252
+Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5.
21205 21253
 
21206
-III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales.
21254
+III.-Les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales.
21207 21255
 
21208 21256
 IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-27.
21209 21257
 
... ...
@@ -21211,7 +21259,7 @@ Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R
21211 21259
 
21212 21260
 ###### Article R133-27
21213 21261
 
21214
-I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
21262
+I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
21215 21263
 
21216 21264
 L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.
21217 21265
 
... ...
@@ -21219,17 +21267,13 @@ Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le ve
21219 21267
 
21220 21268
 Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du IV de l'article R. 133-26, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours.
21221 21269
 
21222
-Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus tard le 30 novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.
21223
-
21224
-II. - Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés.
21270
+Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.
21225 21271
 
21226
-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 1er novembre de l'année considérée. Le cas échéant, le solde de cotisations provisionnelles et le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente sont prélevés :
21272
+II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés.
21227 21273
 
21228
-1° Dans les conditions prévues au II de l'article R. 133-26 si la demande de renoncement est reçue avant le 31 août ;
21274
+Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et la fin de l'année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours est prélevé lors des échéances restantes de l'année en cours.
21229 21275
 
21230
-2° Lors des échéances restantes de l'année en cours si la demande est reçue après cette date.
21231
-
21232
-Par dérogation aux trois alinéas précédents, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année.
21276
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année.
21233 21277
 
21234 21278
 ###### Article R133-28
21235 21279
 
... ...
@@ -21247,18 +21291,6 @@ Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre
21247 21291
 
21248 21292
 Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.
21249 21293
 
21250
-###### Article R133-29-1
21251
-
21252
-En cas de cessation d'activité :
21253
-
21254
-1° La déclaration mentionnée à l'article L. 133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
21255
-
21256
-2° Les cotisations et contributions sociales provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité ;
21257
-
21258
-3° Si l'intéressé a versé l'intégralité du montant dû au titre du mois ou du trimestre au cours duquel cette cessation est intervenue, le trop-versé est ou bien imputé sur le complément de cotisations et contributions dû, ou bien est remboursé à l'intéressé dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la déclaration unique ;
21259
-
21260
-4° Le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément.
21261
-
21262 21294
 ##### Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités       au regard des travailleurs indépendants
21263 21295
 
21264 21296
 ###### Article R133-29-2
... ...
@@ -21275,7 +21307,15 @@ La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permetta
21275 21307
 
21276 21308
 ###### Article R133-29-3
21277 21309
 
21278
-Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants.
21310
+Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20-2, R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants.
21311
+
21312
+<div align="left"/><div align="left"/><div align="left">Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse d'appartenance du débiteur peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2.
21313
+
21314
+A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de cette caisse, sur proposition du directeur de celle-ci.
21315
+
21316
+Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
21317
+
21318
+Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d'affiliation a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
21279 21319
 
21280 21320
 ##### Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions     sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social
21281 21321
 
... ...
@@ -22217,44 +22257,8 @@ Le préfet de région adresse une copie de sa réponse à l'organisme en charge
22217 22257
 
22218 22258
 ###### Sous-section 1 : Procédure.
22219 22259
 
22220
-####### Article R138-32
22221
-
22222
-L'employeur détermine la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité définis en application de l'article L. 4121-3-1 du code du travail. Il la consigne en annexe du document unique d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du même code.
22223
-
22224
-Cette proportion est actualisée chaque fois que nécessaire, et notamment lors de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques.
22225
-
22226
-####### Article R138-33
22227
-
22228
-Le plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 138-31 est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
22229
-
22230
-####### Article R138-34
22231
-
22232
-Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 138-30, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.
22233
-
22234
-L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité.
22235
-
22236
-A sa demande, il peut être entendu.
22237
-
22238
-####### Article R138-35
22239
-
22240
-A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 138-29 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :
22241
-
22242
-1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;
22243
-
22244
-2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.
22245
-
22246 22260
 ###### Sous-section 2 : Pénalité.
22247 22261
 
22248
-####### Article R138-36
22249
-
22250
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 138-34. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.
22251
-
22252
-####### Article R138-37
22253
-
22254
-La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées aux articles L. 138-29 à L. 138-31 à compter du terme de la mise en demeure et jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord ou du plan d'action prévu par les mêmes articles.
22255
-
22256
-La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-29, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.
22257
-
22258 22262
 #### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie
22259 22263
 
22260 22264
 ##### Article R139-1
... ...
@@ -22498,7 +22502,9 @@ Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se t
22498 22502
 
22499 22503
 5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
22500 22504
 
22501
-6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8.
22505
+6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8 ;
22506
+
22507
+7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail.
22502 22508
 
22503 22509
 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.
22504 22510
 
... ...
@@ -27157,6 +27163,64 @@ La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des
27157 27163
 
27158 27164
 Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42-1-2, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-9-1. Ce forfait est réparti au prorata de l'activité de chaque établissement mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Ce forfait est versé en une seule fois par la caisse désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
27159 27165
 
27166
+####### Article R162-42-1-4
27167
+
27168
+I.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé :
27169
+
27170
+1° La valeur des seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-22-9-2 exprimée en taux d'évolution ou en volume d'activité. La valeur de ces seuils peut être différenciée par région compte tenu des variations géographiques des taux de recours aux soins constatés sur certaines activités ;
27171
+
27172
+2° La valeur des minorations tarifaires appliquée sur l'activité produite au-delà de ces seuils. La valeur de ces minorations est exprimée par des coefficients appliqués aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 ;
27173
+
27174
+3° Le champ des prestations d'hospitalisation concernées, notamment celles pour lesquelles il est constaté des variations géographiques de taux de recours aux soins.
27175
+
27176
+II.-La valeur de ces seuils et celle des minorations tarifaires sont déterminées en tenant compte des éléments suivants :
27177
+
27178
+1° L'état de l'évolution des activités concernées constatée au titre des deux années antérieures au niveau national et au niveau régional ;
27179
+
27180
+2° Les prévisions d'évolution des activités concernées au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional pour l'année considérée.
27181
+
27182
+####### Article R162-42-1-5
27183
+
27184
+I.-L'activité produite par chaque établissement, au titre de l'année civile considérée, dans le champ des prestations concernées est mesurée :
27185
+
27186
+1° Lorsque les seuils sont exprimés en volume d'activité, en nombre de forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 pris en charge par l'assurance maladie ;
27187
+
27188
+2° Lorsque les seuils sont exprimés en taux d'évolution, en montants financiers correspondant à la valorisation de l'activité produite par les tarifs nationaux de prestations mentionnés à l'article L. 162-22-10.
27189
+
27190
+II.-L'activité est mesurée sur la base des données d'activité suivantes :
27191
+
27192
+1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, les données d'activité mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ;
27193
+
27194
+2° Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les données d'activité transmises à l'Etat par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R. 162-42-2.
27195
+
27196
+III.-Afin de neutraliser l'effet d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, l'activité produite antérieurement au regroupement est mesurée à partir de la somme des données issues des activités regroupées dans le champ des prestations concernées.
27197
+
27198
+####### Article R162-42-1-6
27199
+
27200
+I.-Pour les prestations d'hospitalisation soumises à un seuil exprimé en volume d'activité, les coefficients de minoration des tarifs fixés en application de l'article R. 162-42-1-4 s'appliquent aux forfaits produits par l'établissement au-delà des seuils correspondants.
27201
+
27202
+Pour les prestations d'hospitalisation soumises à un seuil exprimé en taux d'évolution, le coefficient de minoration s'applique lorsque le montant issu de la valorisation de l'activité produite au titre de l'année en cours est supérieur au montant issu de la valorisation de l'activité produite au titre de l'année précédente majoré de la valeur de ce seuil. Le coefficient de minoration s'applique à une fraction des recettes de l'assurance maladie. Cette fraction est égale au montant issu de l'application aux recettes d'assurance maladie de l'année civile considérée du ratio correspondant à l'écart entre le montant issu de la valorisation de l'activité au titre de l'année civile considérée et celui issu de la valorisation de l'activité au titre de l'année précédente majorée de la valeur de ce seuil rapporté au montant issu de la valorisation de l'activité au titre de l'année civile considérée.
27203
+
27204
+Pour la détermination du montant issu de la valorisation au titre de l'année précédente, il est tenu compte de l'impact des changements de périmètre des tarifs ainsi que des évolutions tarifaires de toute nature, calculé par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, mentionnée à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique, à partir des données mentionnées à l'article L. 6113-7 du même code.
27205
+
27206
+II.-Les montants des sommes dues par établissement résultant de l'application des coefficients de minoration sont déterminés sur la base des données disponibles au 15 mai de l'année suivant l'année civile considérée. Pour tenir compte du délai d'un an mentionné à l'article L. 162-25, ces montants peuvent être corrigés sur la base des données définitives disponibles au 15 mai de l'année suivante. Ces montants sont les sommes à récupérer.
27207
+
27208
+####### Article R162-42-1-7
27209
+
27210
+La minoration des tarifs prévue à l'article L. 162-22-9-2 ne s'applique pas aux établissements bénéficiant d'une nouvelle autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, entrant dans le champ des prestations concernées, délivrée pendant l'exercice considéré et les deux années précédentes.
27211
+
27212
+Dans le cas d'un seuil fixé en taux d'évolution, la minoration ne s'applique pas sur la ou les prestations pour lesquelles il est constaté une baisse d'activité l'année précédant l'année civile considérée.
27213
+
27214
+####### Article R162-42-1-8
27215
+
27216
+Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant des sommes à récupérer auprès de chaque établissement au titre de l'année considérée et, le cas échéant, le montant issu de la correction opérée en application de la deuxième phrase du II de l'article R. 162-42-1-6 et le communique à l'établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
27217
+
27218
+A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe par arrêté motivé le montant définitif des sommes à récupérer, transmet l'arrêté à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 ou L. 174-18 et le notifie à l'établissement, qui verse à la caisse les sommes correspondants aux montants dus dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté.
27219
+
27220
+La caisse recouvre le montant et, à défaut de paiement de tout ou partie du montant notifié dans le délai de deux mois, procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir.
27221
+
27222
+Le montant maximum des sommes à récupérer est fixé à 1 % des recettes assurances maladie afférentes à l'activité financée par les tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-22-10 de l'établissement pour l'année considérée et le montant minimum en deçà duquel les sommes dues ne donnent pas lieu à récupération est fixé, en tenant compte des coûts de gestion des caisses, par un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
27223
+
27160 27224
 ####### Article R162-42-2
27161 27225
 
27162 27226
 Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-41-4.
... ...
@@ -29217,6 +29281,8 @@ De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de bas
29217 29281
 
29218 29282
 Les dispositions du présent article sont applicables à la majoration de durée d'assurance des assurés sociaux ayant élevé un enfant handicapé lorsqu'elle est prévue dans les régimes qui y sont mentionnés. Toutefois, lorsque ces assurés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à deux ou plusieurs régimes spéciaux ainsi que, le cas échéant, à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime spécial auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu, et, en cas d'affiliations simultanées, par le régime spécial susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.
29219 29283
 
29284
+Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la majoration de durée d'assurance instituée à l'article L. 351-4-2, lorsqu'elle est prévue dans les régimes mentionnés aux mêmes alinéas.
29285
+
29220 29286
 ####### Article R173-15-1
29221 29287
 
29222 29288
 I.-L'option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l'article L. 351-4 sont exprimés par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
... ...
@@ -29233,6 +29299,10 @@ V.-La demande du père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 de b
29233 29299
 
29234 29300
 Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe de sa décision les parents et, le cas échéant, les autres régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15 dont ceux-ci relèvent.
29235 29301
 
29302
+####### Article R173-15-2
29303
+
29304
+Pour l'application de l'article L. 173-2-0-2 aux couples de même sexe, lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, l'un dans le régime général d'assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l'article L. 351-4, et l'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance accordées au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, il est fait application des règles du régime spécial de retraite.
29305
+
29236 29306
 ####### Article R173-16
29237 29307
 
29238 29308
 La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des pères et mères de famille, à l'article L. 351-5 est accordée par le régime général lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de ce régime et du régime des salariés agricoles.
... ...
@@ -31171,17 +31241,15 @@ L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue 
31171 31241
 
31172 31242
 L'arrêté prévu à l'article L. 242-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
31173 31243
 
31174
-##### Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
31244
+##### Section 5 : Cotisations des travailleurs indépendants.
31175 31245
 
31176 31246
 ###### Article R242-13
31177 31247
 
31178 31248
 La cotisation d'allocations familiales est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
31179 31249
 
31180
-Le taux de la cotisation est le taux applicable aux rémunérations ou gains perçus par les salariés pour la couverture des prestations familiales.
31181
-
31182 31250
 ###### Article R242-14
31183 31251
 
31184
-I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
31252
+I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
31185 31253
 
31186 31254
 a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l'année précédente ;
31187 31255
 
... ...
@@ -31193,27 +31261,13 @@ L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque
31193 31261
 
31194 31262
 Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.
31195 31263
 
31196
-II.-Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du premier alinéa peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.
31197
-
31198
-III.-Les contributions sociales sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
31199
-
31200
-IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
31264
+II.-Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du I peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.
31201 31265
 
31202
-Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations dues.
31266
+III.-Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
31203 31267
 
31204
-###### Article R242-15
31268
+IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R. 131-1, dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 115-5. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
31205 31269
 
31206
-Sont dispensés du versement de la cotisation :
31207
-
31208
-1° Les personnes justifiant d'un revenu d'activité, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 131-6, inférieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
31209
-
31210
-2°) les travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans et qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans. Cet âge est ramené à soixante ans s'il s'agit d'une femme veuve ou d'une femme célibataire, séparée ou divorcée, et à condition qu'elle ne vive pas maritalement.
31211
-
31212
-Pour l'application de la disposition qui précède, est considéré comme ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans le travailleur indépendant qui justifie avoir assumé pendant au moins neuf années avant leur quatorzième anniversaire la charge de chacun des enfants.
31213
-
31214
-Les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions ci-dessus doivent présenter une demande, accompagnée des pièces justificatives, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
31215
-
31216
-L'exonération s'applique, sous réserve que les justifications aient été reconnues valables, dès le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les conditions requises sont remplies. Toutefois, cette exonération n'est définitive qu'au moment où, les revenus réels étant connus, leur montant demeure inférieur au seuil fixé.
31270
+Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
31217 31271
 
31218 31272
 ###### Article R242-16
31219 31273
 
... ...
@@ -31481,13 +31535,13 @@ Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibi
31481 31535
 
31482 31536
 Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
31483 31537
 
31484
-###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales.
31538
+###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les personnes exerçant les professions libérales.
31485 31539
 
31486 31540
 ####### Article R243-22
31487 31541
 
31488
-Les cotisations dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-30.
31542
+Les cotisations dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29-3.
31489 31543
 
31490
-Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, les personnes exerçant les professions libérales communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
31544
+Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, ces personnes communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
31491 31545
 
31492 31546
 ####### Article R243-23
31493 31547
 
... ...
@@ -31990,11 +32044,11 @@ En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contr
31990 32044
 
31991 32045
 En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 4 500 euros.
31992 32046
 
31993
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants
32047
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux cotisations dues à titre personnel par les travailleurs indépendants
31994 32048
 
31995 32049
 ###### Article R244-7
31996 32050
 
31997
-Les dispositions prévues aux articles R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables pour le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et pénalités dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants.
32051
+Les dispositions prévues aux articles R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables pour le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et pénalités dues à titre personnel par les travailleurs indépendants.
31998 32052
 
31999 32053
 #### Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
32000 32054
 
... ...
@@ -33700,17 +33754,17 @@ La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laq
33700 33754
 
33701 33755
 Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
33702 33756
 
33703
-1° 1/91,25 du montant des trois ou des six dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
33757
+1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ;
33704 33758
 
33705
-2° 1/91,25 du montant des paies des trois mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
33759
+2° Abrogé ;
33706 33760
 
33707 33761
 3° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
33708 33762
 
33709
-4° 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des trois mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
33763
+4° Abrogé ;
33710 33764
 
33711 33765
 5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
33712 33766
 
33713
-Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
33767
+Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
33714 33768
 
33715 33769
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
33716 33770
 
... ...
@@ -33855,7 +33909,7 @@ Les caisses doivent délivrer aux futures mères un carnet de maternité conform
33855 33909
 
33856 33910
 L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.
33857 33911
 
33858
-Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
33912
+Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
33859 33913
 
33860 33914
 L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
33861 33915
 
... ...
@@ -34474,9 +34528,9 @@ Pour l'application du 1° bis de l'article L. 351-8, la durée minimale d'interr
34474 34528
 
34475 34529
 ###### Article R351-24-3
34476 34530
 
34477
-Sont considérés comme handicapés, pour l'application du 1° ter de l'article L. 351-8, les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.
34531
+Bénéficient des dispositions du 1° ter de l'article L. 351-8 les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.
34478 34532
 
34479
-La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
34533
+La condition d'incapacité permanente mentionnée au 1° ter et ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
34480 34534
 
34481 34535
 ##### Section 5 : Taux et montant de la pension.
34482 34536
 
... ...
@@ -34538,6 +34592,10 @@ II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décemb
34538 34592
 
34539 34593
 1,25 % pour l'assuré né après 1952.
34540 34594
 
34595
+###### Article R351-27-1
34596
+
34597
+Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° de cet article ne peut excéder 25 % lorsque l'assuré peut bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées à l'article L. 161-17-4.
34598
+
34541 34599
 ###### Article R351-29
34542 34600
 
34543 34601
 I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
... ...
@@ -34992,10 +35050,6 @@ La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paieme
34992 35050
 
34993 35051
 Un employé d'une caisse ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement de prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
34994 35052
 
34995
-##### Article R362-2
34996
-
34997
-Le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation dans les conditions prévues aux articles R. 243-10 et R. 243-11 se répartit, tant pour le calcul de l'indemnité journalière en cas de maladie ou de maternité que pour la fixation du capital décès, sur une période d'une durée égale à la période à laquelle s'applique la régularisation effectuée et qui suit immédiatement cette dernière période.
34998
-
34999 35053
 ### Titre VII : Dispositions diverses
35000 35054
 
35001 35055
 #### Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale
... ...
@@ -35257,7 +35311,7 @@ L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse d'assuran
35257 35311
 
35258 35312
 Cette immatriculation prend effet :
35259 35313
 
35260
-1°) Pour le complément familial et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;
35314
+1°) Pour le complément familial et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;
35261 35315
 
35262 35316
 2°) Pour l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.
35263 35317
 
... ...
@@ -35267,23 +35321,23 @@ Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'applicati
35267 35321
 
35268 35322
 ###### Article R381-3
35269 35323
 
35270
-La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception de celles ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé et des bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation journalière de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
35324
+La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception de celles ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé et des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant et de l'allocation journalière de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
35271 35325
 
35272 35326
 Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
35273 35327
 
35274 35328
 ###### Article R381-3-1
35275 35329
 
35276
-La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Il en est de même pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé.
35330
+La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Il en est de même pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé.
35277 35331
 
35278 35332
 Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale :
35279 35333
 
35280
-1° Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, par mois, à :
35334
+1° Pour les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, par mois, à :
35281 35335
 
35282
-a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ou au taux de 96,62 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;
35336
+a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
35283 35337
 
35284
-b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 108,41 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 62,46 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;
35338
+b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 62,46 % de la base mensuelle des allocations familiales ;
35285 35339
 
35286
-c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 81,98 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 36,03 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;
35340
+c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 36,03 % de la base mensuelle des allocations familiales ;
35287 35341
 
35288 35342
 2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, par jour, à un vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance ;
35289 35343
 
... ...
@@ -36133,11 +36187,11 @@ Pour la détermination du délai à l'expiration duquel sont accordées les pres
36133 36187
 
36134 36188
 ####### Article R382-34
36135 36189
 
36136
-Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de 1,8 fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
36190
+Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
36137 36191
 
36138 36192
 ####### Article R382-34-1
36139 36193
 
36140
-Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
36194
+Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.
36141 36195
 
36142 36196
 ####### Article R382-35
36143 36197
 
... ...
@@ -37435,17 +37489,17 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'inde
37435 37489
 
37436 37490
 Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
37437 37491
 
37438
-1° 1/30, 42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
37492
+1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
37439 37493
 
37440
-2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
37494
+2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
37441 37495
 
37442
-3° 1/30, 42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
37496
+3° Abrogé ;
37443 37497
 
37444
-4° 1/91, 25 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
37498
+4° Abrogé ;
37445 37499
 
37446
-5° 1/365 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
37500
+5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
37447 37501
 
37448
-L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
37502
+L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5.
37449 37503
 
37450 37504
 ##### Article R433-4-1
37451 37505
 
... ...
@@ -37507,7 +37561,7 @@ La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service
37507 37561
 
37508 37562
 Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
37509 37563
 
37510
-Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
37564
+Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
37511 37565
 
37512 37566
 L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
37513 37567
 
... ...
@@ -37887,7 +37941,7 @@ Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à tro
37887 37941
 
37888 37942
 ##### Article R436-1
37889 37943
 
37890
-Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires.
37944
+Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5.
37891 37945
 
37892 37946
 En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.
37893 37947
 
... ...
@@ -38617,17 +38671,17 @@ Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la sit
38617 38671
 
38618 38672
 ##### Article R531-2
38619 38673
 
38620
-L'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L. 531-4 pouvant ouvrir droit au complément de libre choix d'activité doit avoir été exercée pendant une période de référence égale :
38674
+L'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L. 531-4 pouvant ouvrir droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant doit avoir été exercée pendant une période de référence égale :
38621 38675
 
38622 38676
 1° Aux deux ans qui précèdent la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant, lorsque est assumée la charge d'un seul enfant ;
38623 38677
 
38624
-2° Aux quatre ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande de ce complément au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;
38678
+2° Aux quatre ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande de cette prestation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;
38625 38679
 
38626
-3° Aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé, soit la demande de ce complément si elle est postérieure, lorsque est assumée la charge de trois enfants et plus.
38680
+3° Aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel la prestation est demandé, soit la demande de cette prestation si elle est postérieure, lorsque est assumée la charge de trois enfants et plus.
38627 38681
 
38628 38682
 Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres, appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées.
38629 38683
 
38630
-Lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à charge, le droit au complément est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies.
38684
+Lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à charge, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies.
38631 38685
 
38632 38686
 ##### Article R531-3
38633 38687
 
... ...
@@ -38635,9 +38689,9 @@ La condition relative à la quotité de travail à temps partiel est appréciée
38635 38689
 
38636 38690
 ##### Article R531-4
38637 38691
 
38638
-Lorsque le bénéficiaire d'un complément de libre choix d'activité à taux plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.
38692
+Lorsque le bénéficiaire d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.
38639 38693
 
38640
-La durée minimale d'attribution d'un complément de libre choix d'activité à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités. Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée à temps partiel, le complément de libre choix d'activité à taux plein est attribué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.
38694
+La durée minimale d'attribution d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités. Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.
38641 38695
 
38642 38696
 ##### Article R531-5
38643 38697
 
... ...
@@ -38961,6 +39015,34 @@ Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième
38961 39015
 
38962 39016
 Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou définitivement transféré à un autre régime, le service des prestations familiales incombe au régime primitif jusqu'à régularisation administrative, à charge pour lui d'en poursuivre le remboursement auprès de l'autre régime.
38963 39017
 
39018
+##### Article R552-2
39019
+
39020
+I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
39021
+
39022
+II.-Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles particulières :
39023
+
39024
+1° La prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
39025
+
39026
+2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant ;
39027
+
39028
+3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due aux personnes remplissant les conditions d'ouverture de ce droit à compter de la date fixée au premier alinéa de l'article R. 541-7 ;
39029
+
39030
+4° L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
39031
+
39032
+##### Article R552-3
39033
+
39034
+I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
39035
+
39036
+II.-Par dérogation au I, des règles particulières sont applicables aux prestations qui suivent :
39037
+
39038
+1° Le complément de libre choix du mode de garde cesse d'être dû le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies ;
39039
+
39040
+2° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé cesse d'être due dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 541-7 ;
39041
+
39042
+3° L'allocation journalière de présence parentale cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.
39043
+
39044
+III.-En cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès, sauf dans le cas prévu à l'article L. 531-10.
39045
+
38964 39046
 #### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
38965 39047
 
38966 39048
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -39139,11 +39221,11 @@ II.-La caisse nationale est soumise au contrôle budgétaire prévu par le décr
39139 39221
 
39140 39222
 ####### Article R611-2
39141 39223
 
39142
-I. ― Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont :
39224
+I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont :
39143 39225
 
39144 39226
 1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses des départements d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison d'un représentant par caisse de base et de deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants conformément au tableau constituant l'annexe 1 du présent chapitre ;
39145 39227
 
39146
-2° Huit représentants des caisses de base du groupe des professions libérales élus par leurs conseils d'administration réunis.
39228
+2° Huit représentants de la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine élus par son conseil d'administration.
39147 39229
 
39148 39230
 Siègent également au conseil avec voix consultative :
39149 39231
 
... ...
@@ -39153,15 +39235,15 @@ Siègent également au conseil avec voix consultative :
39153 39235
 
39154 39236
 3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs indépendants.
39155 39237
 
39156
-II. ― Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat.
39238
+II.-Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat.
39157 39239
 
39158
-III. ― Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
39240
+III.-Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
39159 39241
 
39160
-IV. ― Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
39242
+IV.-Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
39161 39243
 
39162 39244
 Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
39163 39245
 
39164
-V. ― Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.
39246
+V.-Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.
39165 39247
 
39166 39248
 ####### Article R611-3
39167 39249
 
... ...
@@ -39426,7 +39508,7 @@ Outre les membres élus, siègent également au conseil d'administration avec vo
39426 39508
 
39427 39509
 En application de l'article R. 611-24, le médecin et le pharmacien siégeant à titre consultatif dans les conseils d'administration des caisses de base sont désignés par les conseils départementaux de l'ordre des médecins et les conseils régionaux des pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des caisses de base.
39428 39510
 
39429
-Pour le conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales, le médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
39511
+Pour le conseil d'administration de la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine, le médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
39430 39512
 
39431 39513
 Il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants.
39432 39514
 
... ...
@@ -39509,7 +39591,7 @@ I. ― Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse de base commune
39509 39591
 - les affiliés cotisants et retraités aux régimes d'assurances vieillesse, invalidité-décès des artisans, des industriels et commerçants ;
39510 39592
 - les assurés volontaires.
39511 39593
 
39512
-II. ― Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base du groupe des professions libérales les assurés bénéficiaires des prestations maladies et maternité.
39594
+II. ― Sont électeurs au conseil d'administration de la caisse de base du groupe des professions libérales les assurés bénéficiaires des prestations maladies et maternité.
39513 39595
 
39514 39596
 III. ― Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base des départements d'outre-mer les électeurs mentionnés au I et au II du présent article.
39515 39597
 
... ...
@@ -39521,7 +39603,7 @@ Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la mê
39521 39603
 
39522 39604
 Si les deux listes en cause ont le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
39523 39605
 
39524
-II. ― Les membres du conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou plurinominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent chapitre.
39606
+II. ― Les membres du conseil d'administration de la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou plurinominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent chapitre.
39525 39607
 
39526 39608
 ####### Article R611-32
39527 39609
 
... ...
@@ -40319,7 +40401,7 @@ Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 612-13 sont dues à co
40319 40401
 
40320 40402
 ###### Article R612-8
40321 40403
 
40322
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 612-7, les règles fixées à la présente section et à la section 4 du présent chapitre sont applicables aux cotisations supplémentaires.
40404
+Les règles fixées à la présente section et à la section 4 du présent chapitre sont applicables aux cotisations supplémentaires.
40323 40405
 
40324 40406
 ##### Section 4 : Contentieux et pénalités.
40325 40407
 
... ...
@@ -40343,13 +40425,7 @@ Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisa
40343 40425
 
40344 40426
 ###### Article R612-18
40345 40427
 
40346
-Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, aux membres des professions libérales qui ont eu des revenus d'activité non salariée non agricole au cours de l'année précédente la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5.
40347
-
40348
-Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.
40349
-
40350
-Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
40351
-
40352
-Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base du régime social des indépendants, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
40428
+Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base du régime social des indépendants, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations qu'ils reçoivent.
40353 40429
 
40354 40430
 ###### Article R612-11
40355 40431
 
... ...
@@ -40365,16 +40441,6 @@ La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposi
40365 40441
 
40366 40442
 Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux, soit de l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, selon la responsabilité encourue.
40367 40443
 
40368
-###### Article R612-19
40369
-
40370
-La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment tous les renseignements utiles relatifs à l'activité ou aux activités professionnelles exercées par les intéressés. Doivent être mentionnés, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
40371
-
40372
-Dans les cas où des personnes ayant exercé au cours de l'année précédente une ou des activités professionnelles non salariées non agricoles perçoivent l'un des avantages de retraite ouvrant droit à l'exonération instituée en application des dispositions de l'article L. 612-8, la déclaration comporte en outre toutes les indications permettant de déterminer le droit éventuel à cette exonération.
40373
-
40374
-###### Article R612-20
40375
-
40376
-Les dispositions de l'article R. 242-14 s'appliquent à l'assuré qui n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions prévues à l'article R. 115-5.
40377
-
40378 40444
 ###### Article R612-12
40379 40445
 
40380 40446
 Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.
... ...
@@ -40399,7 +40465,7 @@ La caisse de base avise l'organisme conventionné de la décision prise par la c
40399 40465
 
40400 40466
 ###### Article R612-22
40401 40467
 
40402
-Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leurs adhérents dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an à la caisse nationale.
40468
+Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leurs assurés dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an à la caisse nationale.
40403 40469
 
40404 40470
 #### Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie
40405 40471
 
... ...
@@ -40407,10 +40473,6 @@ Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leu
40407 40473
 
40408 40474
 ###### Sous-section 1 : Champ d'application.
40409 40475
 
40410
-####### Article R613-1
40411
-
40412
-L'âge auquel les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 613-1 sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre est fixé à cinquante-cinq ans.
40413
-
40414 40476
 ###### Sous-section 2 : Situations particulières.
40415 40477
 
40416 40478
 ####### Article R613-3
... ...
@@ -40461,28 +40523,18 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
40461 40523
 
40462 40524
 ####### Article R613-10
40463 40525
 
40464
-Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont immatriculées, dans les conditions fixées ci-après, par la caisse de base compétente.
40526
+Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et radiées dans les conditions fixées par la présente sous-section.
40527
+
40528
+La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.
40465 40529
 
40466 40530
 ####### Article R613-11
40467 40531
 
40468 40532
 Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 relèvent de la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 613-12 à R. 613-15.
40469 40533
 
40470
-Pour l'application de l'alinéa précédent :
40471
-
40472
-1°) Paragraphe supprimé
40473
-
40474
-2°) Paragraphe supprimé
40475
-
40476
-3°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse de base dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
40477
-
40478 40534
 ####### Article R613-12
40479 40535
 
40480 40536
 Les personnes relevant du régime institué par le présent titre appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre II du présent livre.
40481 40537
 
40482
-Les personnes exerçant la profession de débitant de tabacs ou bénéficiant de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relèvent du groupe des professions industrielles et commerciales.
40483
-
40484
-Les personnes exerçant la profession d'avocat ou bénéficiant d'une pension, rente ou allocation au titre de l'exercice de cette profession, relèvent du groupe des professions libérales.
40485
-
40486 40538
 ####### Article R613-13
40487 40539
 
40488 40540
 Les personnes mentionnées à l'article R. 613-12, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages servis par des organisations d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après :
... ...
@@ -40505,37 +40557,15 @@ Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du pr
40505 40557
 
40506 40558
 ####### Article R613-16
40507 40559
 
40508
-Les personnes affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles doivent signaler le début de leur activité professionnelle non salariée à la caisse de base dont elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles remplissent les conditions légales d'assujettissement.
40509
-
40510 40560
 Les organisations d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre, la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés.
40511 40561
 
40512 40562
 ####### Article R613-17
40513 40563
 
40514
-Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 adressent à la caisse de base dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné avec la caisse de base. En dehors du cas où ce bulletin parvient à la caisse de base par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, il appartient à la caisse de base, dès qu'elle a identifié, notamment dans les conditions fixées par l'article R. 613-16, la personne remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse par l'intéressé dans un délai de trente jours.
40515
-
40516
-####### Article R613-18
40517
-
40518
-Le bulletin d'immatriculation et d'affiliation est conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse nationale.
40519
-
40520
-####### Article R613-19
40521
-
40522
-Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse de base :
40564
+Lors de la déclaration de son activité indépendante auprès du centre de formalités des entreprises compétent, l'assuré désigne l'organisme conventionné de son choix afin que celui-ci assure, pour le compte de la caisse de base de rattachement de l'assuré, les missions fixées à l'article L. 611-20.
40523 40565
 
40524
-1°) immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;
40566
+Si l'assuré n'a pas procédé à cette désignation, la caisse de base procède à l'affiliation d'office de l'intéressé auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun, sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres d'une profession dont les statuts permettent l'adhésion.
40525 40567
 
40526
-2°) notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à être affilié, ou sa décision de rejet au seul intéressé.
40527
-
40528
-En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.
40529
-
40530
-####### Article R613-20
40531
-
40532
-Si les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 n'ont pas fourni dans le délai fixé à l'article R. 613-17 le bulletin d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli à la caisse de base, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli.
40533
-
40534
-####### Article R613-21
40535
-
40536
-A défaut de réponse dans le délai mentionné à l'article R. 613-20 les intéressés sont immatriculés d'office à la caisse de base et affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. L'affiliation d'office est prononcée également lorsque les intéressés n'ont pas fait connaître leur choix concernant l'organisme d'affiliation.
40537
-
40538
-Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 613-25. Les décisions de la caisse de base sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.
40568
+Les décisions relatives à l'affiliation d'office sont notifiées dans un délai d'un mois par la caisse de base aux personnes intéressées et aux organismes conventionnés auxquels ces dernières sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.
40539 40569
 
40540 40570
 ####### Article R613-22
40541 40571
 
... ...
@@ -40543,7 +40573,7 @@ L'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du jour où l
40543 40573
 
40544 40574
 ####### Article R613-23
40545 40575
 
40546
-Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention, prévu au premier alinéa de l'article L. 611-21, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse nationale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
40576
+Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention, prévu au premier alinéa de l'article L. 611-21 est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
40547 40577
 
40548 40578
 Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
40549 40579
 
... ...
@@ -40555,7 +40585,7 @@ Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d
40555 40585
 
40556 40586
 ####### Article R613-25
40557 40587
 
40558
-Si les assurés ont omis de désigner, lors de leur demande d'immatriculation, l'organisme auquel ils choisissent d'être affiliés ou si, dans le cas prévu à l'article R. 613-24, ils n'ont pas répondu dans le délai imparti à l'invitation de la caisse de base, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure d'exprimer ce choix dans un délai de quinze jours. A défaut de réponse dans ce délai, les intéressés sont affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres de professions dont ses statuts permettent l'adhésion.
40588
+Si les assurés, dans le cas prévu à l'article R. 613-24, ont omis de désigner l'organisme auquel ils choisissent d'être affiliés, dans le délai imparti à l'invitation de la caisse de base, ils sont affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 613-17.
40559 40589
 
40560 40590
 ####### Article R613-26
40561 40591
 
... ...
@@ -40800,7 +40830,7 @@ Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, o
40800 40830
 
40801 40831
 ##### Article R622-1
40802 40832
 
40803
-Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et éventuellement des autres ministres intéressés, peuvent classer dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 l'ensemble des ressortissants d'une activité professionnelle qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes.
40833
+Des décrets peuvent classer dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 l'ensemble des ressortissants d'une activité professionnelle qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes.
40804 40834
 
40805 40835
 ##### Article R622-2
40806 40836
 
... ...
@@ -40816,6 +40846,10 @@ Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeu
40816 40846
 
40817 40847
 Le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales concerne d'une part, les personnes des professions mentionnées à l'article L. 622-4, d'autre part, les personnes des professions classées dans le groupe des professions industrielles et commerciales en application de l'article L. 622-7 et de l'article R. 622-1.
40818 40848
 
40849
+##### Article R622-4
40850
+
40851
+La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.
40852
+
40819 40853
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
40820 40854
 
40821 40855
 ##### Article R623-1
... ...
@@ -41044,12 +41078,6 @@ Toutefois, elle peut déléguer à la caisse de base à laquelle est rattaché l
41044 41078
 
41045 41079
 ##### Section 2 : Règles de fonctionnement et de gestion.
41046 41080
 
41047
-###### Article R631-37
41048
-
41049
-Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.
41050
-
41051
-En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible.
41052
-
41053 41081
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
41054 41082
 
41055 41083
 ##### Section 1 : Organisation administrative.
... ...
@@ -41190,7 +41218,7 @@ Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interru
41190 41218
 
41191 41219
 ###### Article R634-1
41192 41220
 
41193
-Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
41221
+Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
41194 41222
 
41195 41223
 Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
41196 41224
 
... ...
@@ -41236,10 +41264,6 @@ Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
41236 41264
 
41237 41265
 ##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
41238 41266
 
41239
-###### Article R634-2
41240
-
41241
-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6 est fixé à cinquante-cinq ans.
41242
-
41243 41267
 ###### Article R634-4
41244 41268
 
41245 41269
 La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du troisième alinéa de l'article L. 634-6.
... ...
@@ -41536,7 +41560,7 @@ En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du rég
41536 41560
 
41537 41561
 ###### Article R643-1
41538 41562
 
41539
-Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
41563
+Par dérogation à l'article R. 622-4, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
41540 41564
 
41541 41565
 ###### Article R643-2
41542 41566
 
... ...
@@ -41684,7 +41708,9 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou d
41684 41708
 
41685 41709
 ##### Article R644-2
41686 41710
 
41687
-Les dispositions des articles L. 243-7 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 sont applicables au recouvrement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1 et aux régimes d'assurance invalidité-décès prévus à l'article L. 644-2.
41711
+Les dispositions des articles L. 243-7 à L. 243-12-4,
41712
+L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-12,
41713
+R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 sont applicables au recouvrement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1 et aux régimes d'assurance invalidité-décès prévus à l'article L. 644-2.
41688 41714
 
41689 41715
 #### Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
41690 41716
 
... ...
@@ -42232,9 +42258,9 @@ L'assemblée générale se compose de :
42232 42258
 
42233 42259
 1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
42234 42260
 
42235
-2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations, à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1 ;
42261
+2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations, à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 723-11-1 ;
42236 42262
 
42237
-3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité y compris les avocats qui bénéficient des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1.
42263
+3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité y compris les avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 723-11-1.
42238 42264
 
42239 42265
 Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
42240 42266
 
... ...
@@ -42364,12 +42390,6 @@ Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe l
42364 42390
 
42365 42391
 La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-6 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein droit égal à celui de l'année précédente.
42366 42392
 
42367
-####### Article R723-19
42368
-
42369
-Pour le calcul de la cotisation annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant sont tenus de déclarer, à la Caisse nationale des barreaux français, leur revenu d'activité au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
42370
-
42371
-En cas d'absence de déclaration, les dispositions des articles R. 242-14 sont applicables.
42372
-
42373 42393
 ####### Article R723-19-1
42374 42394
 
42375 42395
 La cotisation d'assurance invalidité-décès d'un conjoint collaborateur est une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu de l'article L. 723-6.
... ...
@@ -42401,7 +42421,7 @@ Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en qualité de travailleur in
42401 42421
 
42402 42422
 ####### Article R723-23
42403 42423
 
42404
-Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.
42424
+Une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires par la Caisse nationale des barreaux français au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que la prise en charge, totale ou partielle, soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.
42405 42425
 
42406 42426
 ####### Article R723-24
42407 42427
 
... ...
@@ -42431,6 +42451,64 @@ Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifi
42431 42451
 
42432 42452
 Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée.
42433 42453
 
42454
+####### Article R723-26-1
42455
+
42456
+Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire.
42457
+
42458
+Toutefois, il n'est pas dû devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat.
42459
+
42460
+Il n'est pas non plus dû, dans les procédures comportant la tenue d'une audience à bref délai dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, lorsque l'avocat prête son concours à une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
42461
+
42462
+Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense.
42463
+
42464
+####### Article R723-26-2
42465
+
42466
+Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience.
42467
+
42468
+Lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant. Si un avocat plaide pour plusieurs parties, un seul droit est dû.
42469
+
42470
+Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur.
42471
+
42472
+Il est dû à la société d'avocats au nom de laquelle l'avocat intervient en qualité de salarié, d'associé ou de collaborateur ou à laquelle il se substitue à titre occasionnel.
42473
+
42474
+####### Article R723-26-3
42475
+
42476
+Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros.
42477
+
42478
+####### Article R723-26-4
42479
+
42480
+Au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre.
42481
+
42482
+####### Article R723-26-5
42483
+
42484
+Les avocats ou sociétés d'avocats concernés transmettent à la caisse, dans le délai prévu à l'article R. 723-26-4, un bordereau déclaratif accompagné du paiement correspondant. Ce bordereau, dont le modèle est fixé par la caisse, comporte notamment le nombre de droits de plaidoirie versé et la période considérée.
42485
+
42486
+####### Article R723-26-6
42487
+
42488
+La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-3, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après.
42489
+
42490
+I.-Avant le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, la Caisse nationale des barreaux français constate le montant moyen de revenu professionnel qui donne lieu à la perception d'une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
42491
+
42492
+A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nets imposables pour l'ensemble des avocats affiliés l'avant-dernière année à la caisse, calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 723-26-7, par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges prévisionnelles du régime d'assurance vieillesse de base de l'année considérée.
42493
+
42494
+II.-Le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat non salarié affilié à la caisse l'année civile au titre de laquelle la contribution est due ou chaque société d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la caisse cette même année est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nets imposables calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 723-26-7 déclarés au titre de l'avant-dernière année par le montant moyen de revenu tel que constaté dans les conditions prévues au I du présent article.
42495
+
42496
+La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l'avocat ou la société d'avocat au titre de l'avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 723-26-4.
42497
+
42498
+En cas d'inscription ou de fin d'inscription au barreau en cours d'année civile, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
42499
+
42500
+####### Article R723-26-7
42501
+
42502
+I.-La contribution équivalente due par l'avocat non salarié est assise sur ses revenus professionnels nets imposables augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes imposables des avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français qu'il emploie dans la limite, pour l'avocat redevable et chacun de ses salariés, de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 723-14.
42503
+
42504
+II.-La contribution équivalente due par la société d'avocats est assise sur les revenus professionnels et les rémunérations nets imposables des associés et avocats salariés qu'elle emploie affiliés à la caisse, dans la limite pour chacun d'eux de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 723-14.
42505
+
42506
+####### Article R723-26-8
42507
+
42508
+La contribution est annuelle. L'appel adressé par la Caisse nationale des barreaux français à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser. La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles mentionnées à l'article R. 723-25.
42509
+
42510
+En cas d'absence de déclaration des revenus d'activité, les dispositions de l'article R. 242-14 sont applicables.
42511
+
42434 42512
 ###### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
42435 42513
 
42436 42514
 ####### Article R723-27
... ...
@@ -42583,15 +42661,15 @@ Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès.
42583 42661
 
42584 42662
 Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer.
42585 42663
 
42586
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1.
42664
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues à l'article L. 723-11-1.
42587 42665
 
42588 42666
 ######## Article R723-45-1
42589 42667
 
42590
-Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité d'avocat en informe la Caisse nationale des barreaux français, dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la caisse ou de la reprise de son activité, en lui adressant une déclaration qui précise son lieu d'exercice ainsi que, le cas échéant, la date de la réinscription au tableau. Lorsqu'il entend cumuler le bénéfice de cette pension de retraite avec son revenu d'activité, il joint à cette déclaration une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 723-11-1 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
42668
+Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité d'avocat en informe la Caisse nationale des barreaux français, dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la caisse ou de la reprise de son activité, en lui adressant une déclaration qui précise son lieu d'exercice ainsi que, le cas échéant, la date de la réinscription au tableau. Lorsqu'il entend cumuler le bénéfice de cette pension de retraite avec son revenu d'activité, il joint à cette déclaration une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 723-11-1 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
42591 42669
 
42592 42670
 Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus à l'alinéa précédent entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du présent chapitre.
42593 42671
 
42594
-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1 sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues par ces dispositions.
42672
+Les dispositions de l'article L. 723-11-1 sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues par ces dispositions.
42595 42673
 
42596 42674
 ######## Article R723-45-2
42597 42675
 
... ...
@@ -42775,7 +42853,7 @@ La cotisation d'assurance vieillesse de base d'un conjoint collaborateur, tel qu
42775 42853
 
42776 42854
 1° Une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 723-5 ;
42777 42855
 
42778
-2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est celui prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.
42856
+2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est égal à celui de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5.
42779 42857
 
42780 42858
 Le choix de la fraction retenue par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°.
42781 42859
 
... ...
@@ -42791,7 +42869,7 @@ La fraction retenue pour le calcul de la cotisation s'applique pour la cotisatio
42791 42869
 
42792 42870
 ###### Article R723-65
42793 42871
 
42794
-Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 723-19, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64.
42872
+Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 115-5, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64.
42795 42873
 
42796 42874
 ###### Article R723-66
42797 42875
 
... ...
@@ -43497,6 +43575,8 @@ Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa
43497 43575
 
43498 43576
 Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article L. 742-1 le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent.
43499 43577
 
43578
+Pour les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code du commerce, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et des prestations est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16
43579
+
43500 43580
 La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories mentionnées à l'article R. 743-1 et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
43501 43581
 
43502 43582
 ###### Article R743-3
... ...
@@ -43845,7 +43925,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 753-1 est pris sur le rappor
43845 43925
 
43846 43926
 ##### Article R753-2
43847 43927
 
43848
-Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-4, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7, R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-27, R. 351-30, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
43928
+Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, , R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-4, R. 323-9 à R. 323-12, , R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, , R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, , R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7, R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-27, R. 351-30, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, , R. 361-3, R. 361-4, , R. 362-1, R. 371-3, R. 371-6, , R. 371-8 à R. 371-11, , R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
43849 43929
 
43850 43930
 ##### Article R753-3
43851 43931
 
... ...
@@ -45302,33 +45382,23 @@ Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est
45302 45382
 
45303 45383
 ####### Article R767-2
45304 45384
 
45305
-I. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions :
45306
-
45307
-1° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi et au règlement des créances et des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale.
45308
-
45309
-2° De constituer, en liaison avec les institutions françaises de sécurité sociale concernées, les répertoires relatifs aux bénéficiaires des régimes français séjournant temporairement ou résidant à l'étranger ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, nécessaires pour effectuer les opérations de gestion mentionnées au 1° ci-dessus.
45385
+Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions :
45310 45386
 
45311
-3° De collecter les données statistiques et comptables sur la mise en oeuvre des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des autres accords de coordination, et d'établir un rapport annuel ;
45387
+1° D'assurer la diffusion des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale, ainsi que d'une documentation actualisée sur la législation relative à la protection sociale des Etats étrangers ;
45312 45388
 
45313
-4° De fournir aux autorités ministérielles compétentes les éléments permettant d'apurer les comptes entre les organismes français de sécurité sociale et leurs homologues étrangers ainsi qu'avec les autres institutions concernées ;
45389
+2° De satisfaire aux demandes d'information formulées notamment par les particuliers et les entreprises et, le cas échéant, d'assurer des actions de formation dans son domaine de compétence. Cette mission comprend l'information sur les droits en matière de soins de santé transfrontaliers conformément à l'article 6 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;
45314 45390
 
45315
-5° D'instruire et de traiter, dans les conditions prévues par les règlements de la Communauté européenne, les accords internationaux de sécurité sociale et les autres accords de coordination, les demandes relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien aux régimes français de sécurité sociale des personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, ou les demandes relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes des personnes exerçant leur activité sur le territoire français.
45391
+3° De contribuer à la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° par les institutions françaises de sécurité sociale en assistant celles-ci pour l'instruction des dossiers individuels ;
45316 45392
 
45317
-II. - Le centre est également chargé :
45393
+4° D'instruire, dans les conditions prévues par les règlements et accords mentionnés au 1° et, lorsque ces derniers le prévoient, de traiter les demandes individuelles relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien dans les régimes français de sécurité sociale des personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, et les demandes individuelles relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes des personnes exerçant leur activité sur le territoire français ;
45318 45394
 
45319
-1° D'assister, si nécessaire, les institutions de sécurité sociale compétentes pour l'instruction des dossiers des personnes relevant des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale ou des autres accords de coordination ;
45395
+5° D'apporter, en tant que de besoin, un appui technique au ministre chargé de la sécurité sociale dans le domaine des relations européennes et internationales et au ministre des affaires étrangères dans le cadre de l'action qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l'étranger ;
45320 45396
 
45321
-2° De répondre aux demandes d'information formulées notamment par les assurés ou les entreprises dans son domaine de compétence ;
45397
+6° De collecter, pour toutes les branches de la sécurité sociale, les données statistiques et financières sur la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° et d'établir un rapport annuel ;
45322 45398
 
45323
-3° D'apporter, si nécessaire, un appui technique au ministère chargé de la sécurité sociale dans le domaine des relations européennes et internationales et au ministère des affaires étrangères dans le cadre de l'action qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l'étranger ;
45399
+7° De procéder à la traduction des documents rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés par les organismes français ;
45324 45400
 
45325
-4° De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés ;
45326
-
45327
-5° De tenir à jour une documentation sur la législation relative à la protection sociale des Etats étrangers ;
45328
-
45329
-6° D'établir et de communiquer aux usagers ou organismes qui en font la demande les textes et documents relatifs aux règlements de la Communauté européenne et aux accords de coordination en matière de sécurité sociale ;
45330
-
45331
-7° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les personnes visées par les règlements de la Communauté européenne, les accords internationaux et les autres accords de coordination ainsi que la coopération technique avec les Etats étrangers.
45401
+8° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les personnes visées par les règlements et accords mentionnés au 1° ainsi que la coopération technique avec les Etats étrangers.
45332 45402
 
45333 45403
 ####### Article R767-3
45334 45404
 
... ...
@@ -45386,7 +45456,7 @@ Il délibère notamment sur :
45386 45456
 
45387 45457
 5° L'acceptation des dons et legs.
45388 45458
 
45389
-Il est informé de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à l'article R. 767-2.
45459
+Il est informé du rapport annuel prévu au 6° de l'article R. 767-2.
45390 45460
 
45391 45461
 ####### Article R767-6
45392 45462
 
... ...
@@ -45446,7 +45516,7 @@ Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur éta
45446 45516
 
45447 45517
 ####### Article R767-9
45448 45518
 
45449
-Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les opérations réalisées en application du 1° du I de l'article R. 767-2 sont retracées par l'agent comptable, au vu des pièces justificatives récapitulatives. Le centre conserve les pièces justificatives de ces opérations et procède avec les échelons nationaux des organismes français de sécurité sociale à des ajustements financiers périodiques.
45519
+Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
45450 45520
 
45451 45521
 ####### Article R767-10
45452 45522
 
... ...
@@ -45464,10 +45534,6 @@ Les recettes du centre comprennent, notamment :
45464 45534
 
45465 45535
 Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement.
45466 45536
 
45467
-####### Article R767-12
45468
-
45469
-Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.
45470
-
45471 45537
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
45472 45538
 
45473 45539
 ### Titre I : Allocations aux personnes âgées
... ...
@@ -45488,7 +45554,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou d
45488 45554
 
45489 45555
 L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.
45490 45556
 
45491
-Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.
45557
+Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les personnes mentionnées au 1° ter et aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.
45492 45558
 
45493 45559
 ####### Article R815-2
45494 45560
 
... ...
@@ -45678,6 +45744,8 @@ Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la pério
45678 45744
 
45679 45745
 En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci.
45680 45746
 
45747
+Lorsque le foyer est constitué d'une seule personne, les revenus professionnels du demandeur ou bénéficiaire pris en compte font l'objet d'un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l'article L. 3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année. Cet abattement est égal à 1,5 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale et porte sur les revenus professionnels du foyer lorsque le ou les demandeurs ou allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
45748
+
45681 45749
 Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance.
45682 45750
 
45683 45751
 S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28.
... ...
@@ -46742,7 +46810,7 @@ Lorsque la gestion de l'aire est confiée à une personne morale visée au II de
46742 46810
 
46743 46811
 ##### Article R851-2
46744 46812
 
46745
-I. - La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.
46813
+I.-La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.
46746 46814
 
46747 46815
 Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.
46748 46816
 
... ...
@@ -46750,9 +46818,13 @@ Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'héb
46750 46818
 
46751 46819
 L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales.
46752 46820
 
46753
-II. - La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.
46821
+II.-La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue par année civile avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage.
46822
+
46823
+Elle fixe le montant de l'aide mensuelle qui en résulte par aire d'accueil selon les modalités prévues au II de l'article R. 851-5 en fonction du nombre de places conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, effectivement disponibles mois par mois et de la prévision d'occupation mensuelle de ces places.
46824
+
46825
+Elle précise dans les conditions définies au II de l'article R. 851-6 les modalités de régularisation du versement de l'aide en fonction de l'occupation effective.
46754 46826
 
46755
-Elle fixe, pour chaque année civile, en fonction du nombre de places de caravanes effectivement disponibles mois par mois par aire d'accueil, le montant de l'aide qui en résulte.
46827
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la sécurité sociale et du budget définit les mentions qui doivent figurer obligatoirement à la convention.
46756 46828
 
46757 46829
 L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse d'allocations familiales dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.
46758 46830
 
... ...
@@ -46774,15 +46846,25 @@ Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un
46774 46846
 
46775 46847
 ##### Article R851-5
46776 46848
 
46777
-I. - Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges.
46849
+I.-Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges.
46778 46850
 
46779 46851
 Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.
46780 46852
 
46781
-II. - Pour chaque place de caravane de l'aire d'accueil mentionnée dans la convention prévue au II de l'article L. 851-1, l'aide mensuelle est égale à un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.
46853
+II.-Pour chaque aire d'accueil mentionnée dans la convention prévue au II de l'article L. 851-1, l'aide mensuelle est égale à l'addition des montants suivants :
46854
+
46855
+1° Un montant fixe déterminé en fonction du nombre total de places effectivement disponibles et conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;
46856
+
46857
+2° Un montant variable déterminé en fonction de l'occupation effective de ces places.
46858
+
46859
+Le montant prévu au présent 2° est calculé à partir du taux moyen d'occupation mensuel des places.
46860
+
46861
+Ce taux est égal au nombre de jours prévisionnel d'occupation mensuelle des places divisé par le nombre de places effectivement disponibles. Cette prévision repose notamment sur les taux moyens d'occupation mensuels de ces places observés les deux années précédentes.
46862
+
46863
+Les montants mentionnés au 1° et 2° du présent II sont déterminés à partir des montants mensuels par place fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.
46782 46864
 
46783 46865
 ##### Article R851-6
46784 46866
 
46785
-I. - Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
46867
+I.-Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
46786 46868
 
46787 46869
 1° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ;
46788 46870
 
... ...
@@ -46794,19 +46876,21 @@ Au vu de ces documents, le préfet et l'organisme signent un avenant annuel à l
46794 46876
 
46795 46877
 L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales.
46796 46878
 
46797
-II. - Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, la commune, l'établissement public ou la personne morale adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
46879
+II.-Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, le gestionnaire de l'aire ou des aires adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales avant le 15 janvier de l'année suivante, pour chaque aire, la déclaration dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement, qui comporte notamment pour l'année précédente :
46880
+
46881
+1° Le nombre de places conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage et effectivement disponibles chaque mois ;
46798 46882
 
46799
-1° Un bilan d'occupation des places de caravanes des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ;
46883
+2° Le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place ;
46800 46884
 
46801
-2° Le nombre de places de caravanes effectivement disponibles, mois par mois, pour l'année à venir, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;
46885
+3° Le montant de la recette mensuelle des droits d'occupation des places acquittés par les gens du voyage ;
46802 46886
 
46803
-3° Un état arrêté à la date du 30 septembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant du droit d'usage perçu auprès des gens du voyage ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire ;
46887
+4° Les pièces justificatives des éléments déclarés.
46804 46888
 
46805
-4° Le rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage.
46889
+Il est joint à la déclaration le rapport de visite mentionné à l' article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 susmentionné ainsi qu'un état arrêté à la date du 31 décembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant de la recette mentionnée au 3° perçue ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire.
46806 46890
 
46807
-Le préfet et la commune, ou l'établissement public ou la personne morale peuvent signer un avenant annuel à la convention. L'avenant prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
46891
+En cas de défaut de déclaration à la date prévue au premier alinéa du présent II, le préfet met en demeure le gestionnaire de la produire dans le délai de quinze jours. A défaut de régularisation dans ce délai, le préfet notifie au gestionnaire bénéficiaire de l'aide une décision de restitution des versements. Cette décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle mette en œuvre la restitution des versements effectués l'année précédente au titre du 2° du II de l'article R. 851-5.
46808 46892
 
46809
-Aucun avenant ne peut être signé si les documents énumérés aux 1° à 4° du présent article ne sont pas produits ou si les normes fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 précité ne sont plus respectées.
46893
+Lorsque le contrôle sur pièces des déclarations fait apparaître une discordance entre le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place et la recette mensuelle de l'aire, le préfet, après avoir invité le gestionnaire à présenter ses observations, lui notifie au plus tard le dernier jour du mois de février le montant qu'il retient pour le versement de l'aide au titre du 2° du II de l'article R. 851-5. Dans le même délai, la décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle engage la procédure de versement ou de récupération de la différence entre le montant de l'aide prévisionnelle versée et le montant arrêté par le préfet.
46810 46894
 
46811 46895
 ##### Article R851-7
46812 46896
 
... ...
@@ -46957,7 +47041,7 @@ Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensi
46957 47041
 
46958 47042
 Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
46959 47043
 
46960
-1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 , ainsi que la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 ;
47044
+1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20, ainsi que la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 ;
46961 47045
 
46962 47046
 2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
46963 47047
 
... ...
@@ -46973,7 +47057,7 @@ Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
46973 47057
 
46974 47058
 8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 et à l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ;
46975 47059
 
46976
-9° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à l'exception du complément de libre choix d'activité ;
47060
+9° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à l'exception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
46977 47061
 
46978 47062
 10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
46979 47063
 
... ...
@@ -46987,7 +47071,7 @@ Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
46987 47071
 
46988 47072
 15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
46989 47073
 
46990
-16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national .
47074
+16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national.
46991 47075
 
46992 47076
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés.
46993 47077
 
... ...
@@ -47413,7 +47497,7 @@ Les modalités d'attribution du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2
47413 47497
 
47414 47498
 2° Du deuxième alinéa du II.
47415 47499
 
47416
-Sauf dans le cas prévu à l'article R. 863-4, le renouvellement du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est demandé au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3. Dans le cas où le bénéficiaire n'a plus en sa possession l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 863-3, il fournit les nom et adresse du ou des organismes auprès desquels il a été fait application de son droit à déduction.
47500
+Le renouvellement du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est demandé au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3. Dans le cas où le bénéficiaire n'a plus en sa possession l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 863-3, il fournit les nom et adresse du ou des organismes auprès desquels il a été fait application de son droit à déduction.
47417 47501
 
47418 47502
 La Caisse d'assurance maladie délivre une attestation de droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus. En cas de perte ou de vol, la caisse dont relève le bénéficiaire lui remet, sur sa demande, un duplicata sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de perte ou de vol. L'attestation et le duplicata sont conformes à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
47419 47503
 
... ...
@@ -47441,9 +47525,7 @@ Lorsque le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 s'exerce dans le cad
47441 47525
 
47442 47526
 1° La demande de renouvellement est déposée, pour l'ensemble des personnes composant le foyer, au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance du droit à déduction ;
47443 47527
 
47444
-2° Une appréciation anticipée des ressources ne peut être demandée, en application de l'article R. 863-4, que si tous ces contrats ont pris fin ;
47445
-
47446
-3° Si l'une des personnes n'est plus couverte, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par son contrat, sans que tous les autres contrats aient pris fin et alors que la période du droit à déduction n'est pas expirée, l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit lui remet, à sa demande, l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 863-1 et une attestation indiquant la durée pendant laquelle elle a exercé son droit à déduction. L'intéressé remet ces deux attestations à l'organisme auprès duquel il souscrit un nouveau contrat.
47528
+2° Si l'une des personnes n'est plus couverte, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par son contrat, sans que tous les autres contrats aient pris fin et alors que la période du droit à déduction n'est pas expirée, l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit lui remet, les attestations prévues par l'article R. 863-4. L'intéressé remet ces deux attestations à l'organisme auprès duquel il souscrit un nouveau contrat.
47447 47529
 
47448 47530
 ##### Article R863-6
47449 47531
 
... ...
@@ -47455,6 +47537,107 @@ Lorsque le bénéficiaire du droit à déduction cesse de résider en France dan
47455 47537
 
47456 47538
 Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier et de l'article R. 861-29 sont applicables aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé.
47457 47539
 
47540
+##### Article R863-8
47541
+
47542
+Pour la sélection des contrats prévue à l'article L. 863-6, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes candidats.
47543
+
47544
+Le ministre chargé de la sécurité sociale est responsable de la procédure de mise en concurrence. A ce titre, il veille à la mise en œuvre des principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination entre les organismes candidats.
47545
+
47546
+Il met en place une commission de sélection chargée de la mise en œuvre et du contrôle de la procédure ainsi que du suivi du respect des engagements correspondant aux offres sélectionnées. Il en fixe la composition par arrêté.
47547
+
47548
+Ne peuvent pas être nommés comme membres de la commission de sélection des personnes ayant, au cours des trois dernières années, exercé une activité salariée ou des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein d'un organisme complémentaire ou d'un groupement de ces organismes, ou ayant entretenu une relation professionnelle à but lucratif avec ces organismes ou groupements.
47549
+
47550
+Les membres de la commission de sélection ne peuvent prendre part aux travaux de la commission s'ils ont un lien d'intérêt, direct ou indirect, avec l'organisme ou le groupement d'organismes dont l'offre est examinée.
47551
+
47552
+Aucun membre de la commission de sélection ne peut, pendant trois ans à compter de la date à laquelle la liste des offres retenues a été publiée en application de l'article R. 863-12, exercer de fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein des organismes dont l'offre a été sélectionnée ou au sein du groupe dont ces organismes sont membres.
47553
+
47554
+Les membres de la commission sont tenus au secret et la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
47555
+
47556
+##### Article R863-9
47557
+
47558
+La procédure de mise en concurrence est régie par les dispositions suivantes :
47559
+
47560
+1° Les caractéristiques principales de l'offre souhaitée sont définies dans un avis d'appel à la concurrence auquel est joint le cahier des charges défini à l'article R. 863-11 ;
47561
+
47562
+2° Sont recevables les candidatures déposées dans un délai défini dans l'avis d'appel à la concurrence, ne pouvant être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date la plus tardive des publications de l'avis prévues à l'article R. 863-9, et respectant les règles de présentation des offres fixées dans le cahier des charges ;
47563
+
47564
+3° Sont éligibles les candidatures des mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité, des entreprises régies par le code des assurances ou des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, disposant de l'agrément en branche 2 “ maladie ” mentionné à l'article R. 211-2 du code de la mutualité, à l'article R. 321-1 du code des assurances et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale et respectant l'ensemble des critères fixés par l'avis d'appel à la concurrence ainsi que les règles énoncées dans le cahier des charges.
47565
+
47566
+La candidature de plusieurs organismes assureurs sur une offre commune est éligible dans la mesure où sont respectées les conditions du présent alinéa ainsi que les dispositions du droit de la concurrence et la réglementation propre aux organismes d'assurance ;
47567
+
47568
+4° Les critères d'évaluation des offres qui permettent d'établir leur notation reposent, de manière prépondérante, sur un critère de prix et, pour le reste, sur des critères relatifs à la qualité de service définis dans l'avis d'appel à la concurrence et portant sur les services proposés et sur les moyens mis en œuvre pour la diffusion de l'offre, selon une pondération déterminée dans l'avis d'appel à la concurrence ;
47569
+
47570
+5° La sélection est opérée dans la limite d'un nombre d'offres mentionné dans l'avis d'appel à la concurrence et d'une note établie par référence à celle de l'offre la mieux notée, dans des conditions précisées dans le même avis. Le nombre minimum d'offres retenues ne peut être inférieur à trois.
47571
+
47572
+##### Article R863-10
47573
+
47574
+L'avis d'appel à la concurrence mentionné à l'article R. 863-9 est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne.
47575
+
47576
+##### Article R863-11
47577
+
47578
+I.-Le cahier des charges énonce les garanties demandées, notamment les services accessibles aux souscripteurs ainsi que les conditions relatives au bénéfice de la dispense d'avance de frais par les assurés, à l'encadrement des pratiques tarifaires et à l'interdiction de clauses contractuelles de nature à remettre en cause l'objectif de solidarité et de mutualisation des risques poursuivi par la procédure de sélection, du fait de l'introduction de conditions particulières de remboursement, de souscription ou de cotisation.
47579
+
47580
+Il précise les obligations incombant aux organismes dont l'offre est sélectionnée, notamment en ce qui concerne l'information à délivrer aux assurés.
47581
+
47582
+Il prévoit que les contrats doivent comporter une clause de résiliation, à la demande de l'assuré, en cas de radiation de l'offre correspondant au contrat, de la liste établie en application de l'article R. 863-12. La clause précise qu'en cas de résiliation prononcée à ce titre l'organisme rembourse à l'assuré le montant des cotisations correspondant à la période courant de la date de résiliation à la date initiale d'échéance du contrat.
47583
+
47584
+Il détermine les conditions de suivi et de réexamen périodique des contrats sélectionnés.
47585
+
47586
+II.-Le cahier des charges précise les caractéristiques des trois contrats correspondant à des niveaux minima de prise en charge que doit comporter chaque offre.
47587
+
47588
+Ces trois contrats, dénommés A, B et C, garantissent, dans le respect des dispositions des articles R. 871-1 et R. 871-2, la couverture des frais engagés par l'assuré selon les modalités suivantes :
47589
+
47590
+1° Prise en charge intégrale de la participation des assurés définie à l'article R. 322-1. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 10° et 14° de l'article R. 322-1. La prise en charge est majorée, pour certains frais, dans les conditions prévues au 3° du présent II ;
47591
+
47592
+2° Prise en charge intégrale du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, sans limitation de durée ;
47593
+
47594
+3° Prise en charge des frais exposés par l'assuré pour certains dispositifs médicaux à usage individuel soumis au remboursement et certains frais d'honoraires de praticiens, à hauteur de montants minima, comprenant la participation des assurés définie au 1°, dans les conditions suivantes :
47595
+
47596
+a) Pour les dispositifs d'optique médical :
47597
+
47598
+- par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00, à 100 euros pour le contrat B et à 150 euros pour le contrat C ;
47599
+- par équipement à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 ou + 6,00 ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 et à verres multifocaux ou progressifs, à 200 euros pour le contrat B et à 350 euros pour le contrat C ;
47600
+- par équipement comportant un verre mentionné au deuxième alinéa du a et un verre mentionné au troisième alinéa du a, à 150 euros pour le contrat B et à 250 euros pour le contrat C ;
47601
+- pour les frais de lentilles, à 100 euros pour les contrats B et C ;
47602
+
47603
+b) Pour les frais d'honoraires des chirurgiens-dentistes, respectivement pour les contrats A, B et C, à 125 %, 225 % et 300 % du tarif de responsabilité pour les actes d'orthopédie dento-faciale et pour les prothèses dentaires ;
47604
+
47605
+c) Pour les prothèses auditives, à hauteur de 450 euros par prothèse pour le contrat C.
47606
+
47607
+##### Article R863-12
47608
+
47609
+Seuls peuvent être ouverts, par la commission de sélection mentionnée à l'article R. 863-8, les plis qui ont été reçus au plus tard à la date d'expiration du délai de dépôt fixé conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 863-9.
47610
+
47611
+Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions du premier alinéa et qui respectent les règles de présentation des offres fixées dans le cahier des charges sont examinées, par la commission de sélection, au regard des conditions d'éligibilité mentionnées au 3° de l'article R. 863-9.
47612
+
47613
+Les offres des candidats éligibles sont classées conformément aux règles résultant du 4° de l'article R. 863-9. Ce classement constitue l'avis rendu par la commission de sélection au ministre en charge de la sécurité sociale.
47614
+
47615
+La liste des contrats donnant droit au crédit d'impôt en application de l'article L. 863-6 est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'inscription des contrats sur la liste est prononcée pour une durée de cinq ans.
47616
+
47617
+La liste des contrats sélectionnés est publiée au Journal officiel de la République française.
47618
+
47619
+##### Article R863-13
47620
+
47621
+A chacune des étapes de la procédure de mise en concurrence définies aux deux premiers alinéas de l'article R. 863-12, la commission de sélection notifie, par une décision motivée, le rejet de leur offre aux organismes dont l'offre n'est pas recevable ou éligible, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de la décision.
47622
+
47623
+Les candidats dont l'offre n'a pas été inscrite sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 peuvent demander au ministre chargé de la sécurité sociale les raisons pour lesquelles leur offre n'a pas été retenue.
47624
+
47625
+##### Article R863-14
47626
+
47627
+La procédure de mise en concurrence prévue par l'article R. 863-8 est renouvelée au plus tard neuf mois avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article R. 863-12.
47628
+
47629
+##### Article R863-15
47630
+
47631
+I.-S'il est constaté qu'un organisme ne respecte pas les engagements correspondant à l'offre sélectionnée, celle-ci peut être radiée par le ministre chargé de la sécurité sociale de la liste mentionnée à l'article R. 863-12, après le recueil, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce constat, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales de l'organisme et après avis de la commission de sélection mentionnée à l'article R. 863-8. La décision de radiation prend effet quatre mois après la publication de l'arrêté la prononçant.
47632
+
47633
+II.-En cas de radiation de son offre, l'organisme informe, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêté de radiation, les souscripteurs ou adhérents des conséquences de cette radiation au regard du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 863-2 pour leur permettre de résilier leur contrat dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de cette information, en application du troisième alinéa du I de l'article R. 863-11.
47634
+
47635
+III.-A compter de la date de publication de l'arrêté de radiation, les contrats correspondant à cette offre ne peuvent plus donner lieu à une souscription ou un renouvellement avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 863-2.
47636
+
47637
+##### Article R863-16
47638
+
47639
+Si le nombre d'offres figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 est réduit à moins de trois au cours de la période de cinq ans prévue au même article et si la durée restant à courir est supérieure à douze mois, une procédure de mise en concurrence destinée à compléter la liste est ouverte. Les offres sont sélectionnées dans les conditions prévues à l'article R. 863-9 à l'exception de la règle fixée à la dernière phrase du 5° du même article et s'ajoutent à celles figurant sur la liste en vigueur, pour la période restant à courir avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 863-12.
47640
+
47458 47641
 ### Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide
47459 47642
 
47460 47643
 #### Article R871-1
... ...
@@ -48266,6 +48449,12 @@ Un ancien salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution
48266 48449
 
48267 48450
 Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution ou de l'union, ou encore, lorsque l'administrateur a été désigné par une organisation syndicale, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée ou retrait du mandat confié par ladite organisation syndicale, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.
48268 48451
 
48452
+Les postes d'administrateurs dont la nomination ou le renouvellement a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Dans le cas où le ou les administrateurs ont été désignés par une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés dans les conditions mentionnées à l'article R. 931-3-2, l'institution de prévoyance ou l'union transmet à ladite organisation syndicale les motivations de l'opposition qui lui ont été communiquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
48453
+
48454
+######## Article R931-3-10-1
48455
+
48456
+Lorsque, en application de l'article L. 931-9, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans l'appréciation portée sur chaque membre du conseil d'administration, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel il appartient, elle s'assure que ceux-ci disposent collectivement des connaissances et de l'expérience nécessaires en matière de marchés de l'assurance et de marchés financiers, de stratégie de l'institution de prévoyance ou de l'union et de son modèle économique, de son système de gouvernance, d'analyse financière et actuarielle et d'exigences législatives et réglementaires applicables à l'institution de prévoyance ou à l'union, appropriées à l'exercice des responsabilités dévolues au conseil d'administration.
48457
+
48269 48458
 ####### Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
48270 48459
 
48271 48460
 ######## Article R931-3-11
... ...
@@ -51911,7 +52100,7 @@ Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme.
51911 52100
 
51912 52101
 ##### Article D131-1
51913 52102
 
51914
-Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est égal, au titre de la première année d'activité, à celui fixé au 1° de l'article D. 612-5 et, au titre de la deuxième année d'activité, à celui fixé au 2° du même article.
52103
+Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est égal à 19 % au titre de la première année d'activité et à 27 % au titre de la deuxième année d'activité.
51915 52104
 
51916 52105
 En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
51917 52106
 
... ...
@@ -51919,9 +52108,9 @@ Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d
51919 52108
 
51920 52109
 ##### Article D131-2
51921 52110
 
51922
-Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité, le revenu d'activité de l'avant-dernière année sur lequel sont assises ces cotisations est :
52111
+Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité qui sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1, le revenu d'activité de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée sur lequel sont assises ces cotisations est :
51923 52112
 
51924
-1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ;
52113
+1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée ;
51925 52114
 
51926 52115
 2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
51927 52116
 
... ...
@@ -51945,7 +52134,7 @@ c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.
51945 52134
 
51946 52135
 ##### Article D131-6-4
51947 52136
 
51948
-Le montant minimal mentionné à l'article L. 133-6-8-2 est égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures.
52137
+Le montant minimal mentionné à l'article L. 133-6-8-2 est égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 300 heures.
51949 52138
 
51950 52139
 ##### Article D131-6-5
51951 52140
 
... ...
@@ -51963,15 +52152,15 @@ Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière éch
51963 52152
 
51964 52153
 Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :
51965 52154
 
51966
-a) 14,1 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
52155
+a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 13,3 % pour l'année 2015 et 13,4 % à compter de l'année 2016 ;
51967 52156
 
51968
-b) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
52157
+b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 22,9 % pour l'année 2015 et 23,1 % à compter de l'année 2016 ;
51969 52158
 
51970
-c) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts.
52159
+c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, 22,9 % pour l'année 2015 et 23,1 % à compter de l'année 2016.
51971 52160
 
51972 52161
 ##### Article D131-6-2
51973 52162
 
51974
-Pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à 23,3 % pour l'année 2014 et 25,2 % à compter de l'année 2015.
52163
+Pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à 22,9 % pour les années 2015 et 2016 et 23 % à compter de l'année 2017.
51975 52164
 
51976 52165
 #### Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse
51977 52166
 
... ...
@@ -52042,7 +52231,6 @@ Le montant du plafonnement prévu au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2
52042 52231
 ##### Article D133-4
52043 52232
 
52044 52233
 Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
52045
-
52046 52234
 - la cotisation d'assurance maladie maternité ;
52047 52235
 - la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
52048 52236
 - la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
... ...
@@ -52051,7 +52239,7 @@ Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et d
52051 52239
 - la cotisation d'allocations familiales ;
52052 52240
 - la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.
52053 52241
 
52054
-Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes.
52242
+Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
52055 52243
 
52056 52244
 ##### Article D133-4-1
52057 52245
 
... ...
@@ -52210,21 +52398,11 @@ Un comité de gestion, composé d'un représentant de chaque administration et o
52210 52398
 
52211 52399
 L'organisation du comité de gestion et les modalités de répartition du budget sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2.
52212 52400
 
52213
-####### Article D133-12
52214
-
52215
-A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions du présent article.
52216
-
52217
-Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
52218
-
52219
-Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice de régimes autres que ceux dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
52220
-
52221
-Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
52222
-
52223 52401
 ###### Sous-section 3 : Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales
52224 52402
 
52225 52403
 ####### Article D133-10
52226 52404
 
52227
-I.-Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 35 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.
52405
+I.-Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 20 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.
52228 52406
 
52229 52407
 Le seuil mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18 du présent code et aux articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural et de la pêche maritime.
52230 52408
 
... ...
@@ -52238,6 +52416,14 @@ II.-La méconnaissance de l'obligation de versement dématérialisé prévue au
52238 52416
 
52239 52417
 ###### Sous-section 4 : Chèque-emploi associatif
52240 52418
 
52419
+####### Article D133-12
52420
+
52421
+I.-Les employeurs publics redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 100 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. Le mode de paiement est le virement bancaire.
52422
+
52423
+II.-Le seuil mentionné au I est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18.
52424
+
52425
+III.-La méconnaissance des obligations de déclaration ou de versement dématérialisées prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement aux I et II de l'article D. 133-11.
52426
+
52241 52427
 ####### Article D133-13-5
52242 52428
 
52243 52429
 Le Centre national du chèque-emploi associatif adresse à l'association le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 du code du travail.
... ...
@@ -52326,18 +52512,6 @@ Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emp
52326 52512
 
52327 52513
 ###### Sous-section 1 : Interlocuteur social unique
52328 52514
 
52329
-####### Article D133-14
52330
-
52331
-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales reçoivent un échéancier de paiement transmis au plus tard le 15 décembre de l'année civile précédente.
52332
-
52333
-Pour les personnes qui relèvent de l'article R. 133-26, cet échéancier vaut avis d'appel de cotisations.
52334
-
52335
-Pour celles relevant de l'article R. 133-27, un avis d'appel de cotisations leur est transmis au plus tard quinze jours avant chaque échéance trimestrielle.
52336
-
52337
-La régularisation mentionnée aux articles R. 133-26 et R. 133-27 fait l'objet d'un avis d'appel au plus tard quinze jours avant l'échéance de régularisation du mois de novembre.
52338
-
52339
-Toutefois, nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le non-respect des dates d'exigibilité mentionnées aux articles R. 133-26 et R. 133-27 entraîne l'application des majorations prévues à l'article R. 243-18.
52340
-
52341 52515
 ####### Article D133-15
52342 52516
 
52343 52517
 Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales dont le compte cotisant présente auprès du régime social des indépendants un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
... ...
@@ -52350,11 +52524,13 @@ Les frais de versement et de recouvrement des cotisations et contributions socia
52350 52524
 
52351 52525
 ####### Article D133-17
52352 52526
 
52353
-I.-Les travailleurs indépendants non agricoles redevables annuellement de cotisations et contributions sociales définitives d'un montant supérieur à 25 000 euros sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.
52527
+I.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-7-2, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
52528
+
52529
+Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 50 %.
52354 52530
 
52355 52531
 II.-Les cotisants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code dont le dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou les dernières recettes annuelles déclarées excèdent la moitié du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement des cotisations et contributions sociales.
52356 52532
 
52357
-III.-Les seuils mentionnés aux I et II sont appréciés en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18.
52533
+La valeur du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
52358 52534
 
52359 52535
 ####### Article D133-17-1
52360 52536
 
... ...
@@ -52704,36 +52880,6 @@ Le solde mentionné à l'article précédent peut donner lieu au versement d'aco
52704 52880
 
52705 52881
 ##### Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
52706 52882
 
52707
-###### Article D138-26
52708
-
52709
-La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 138-29 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25.
52710
-
52711
-###### Article D138-27
52712
-
52713
-L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 138-30, le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-31 ou l'accord de branche étendu mentionné au second alinéa du même article traite :
52714
-
52715
-1° D'au moins l'un des thèmes suivants :
52716
-
52717
-a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4121-5 du code du travail ;
52718
-
52719
-b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
52720
-
52721
-2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :
52722
-
52723
-a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
52724
-
52725
-b) Le développement des compétences et des qualifications ;
52726
-
52727
-c) L'aménagement des fins de carrière ;
52728
-
52729
-d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4121-5 du code du travail.
52730
-
52731
-###### Article D138-28
52732
-
52733
-L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.
52734
-
52735
-Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel.
52736
-
52737 52883
 ### Titre IV : Expertise médicale. Contentieux. Pénalités.
52738 52884
 
52739 52885
 #### Chapitre 1 : Expertise médicale
... ...
@@ -52794,24 +52940,6 @@ Pour l'application du 2° de l'article L. 161-1-3, l'organisme chargé du calcul
52794 52940
 
52795 52941
 Cette régularisation est exigible à la même date que l'échéance suivante.
52796 52942
 
52797
-####### Article D161-1-2
52798
-
52799
-Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2.
52800
-
52801
-Pour l'application de l'article L. 161-1-2, le nombre d'heures d'activité salariée ou la durée équivalente devant avoir été effectué préalablement à la date de création ou de reprise de l'entreprise est fixé à 910 heures au cours des douze mois précédant la date de cette création ou de cette reprise.
52802
-
52803
-Ce nombre est fixé à 455 heures pendant les douze mois suivant cette date de création ou de reprise.
52804
-
52805
-Pour la détermination du nombre d'heures mentionné aux deuxième et troisième alinéas, sont équivalentes, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée :
52806
-
52807
-a) Les périodes durant lesquelles les intéressés involontairement privés d'emploi ont été bénéficiaires d'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ;
52808
-
52809
-b) Chaque journée d'interruption de travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou continuer le travail ait été médicalement reconnue ;
52810
-
52811
-c) Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.
52812
-
52813
-Chaque journée mentionnée aux a, b et c ci-dessus équivaut à six heures d'activité.
52814
-
52815 52943
 ####### Article D161-1-3
52816 52944
 
52817 52945
 Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.
... ...
@@ -52822,7 +52950,7 @@ Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation,
52822 52950
 
52823 52951
 ####### Article D161-2
52824 52952
 
52825
-Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation.
52953
+Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation.
52826 52954
 
52827 52955
 ####### Article D161-2-1
52828 52956
 
... ...
@@ -53036,6 +53164,28 @@ Afin d'assurer la réalisation de ces simulations, un outil de simulation est re
53036 53164
 
53037 53165
 V. ― Lorsque, dans le cadre de l'entretien, l'assuré soulève une question relative à ses droits à retraite en application du 1° du présent article ou formule une demande de rectification relative aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 en application du 3°, qui ne relèvent pas de la compétence de l'organisme ou service réalisant l'entretien, ce dernier la transmet dans un délai de deux semaines à l'organisme ou service compétent, lequel adresse une réponse à l'assuré dans un délai de deux mois.
53038 53166
 
53167
+######## Article D161-2-1-8-4
53168
+
53169
+I.-L'entretien prévu au V de l'article L. 161-17, dont bénéficie l'assuré dans le cadre de tout projet d'expatriation, a notamment pour objet de l'informer :
53170
+
53171
+1° Sur les règles générales d'acquisition de droits à pension ;
53172
+
53173
+2° Sur les dispositifs lui permettant de cotiser volontairement à l'assurance vieillesse ou d'effectuer des rachats de cotisations au titre de périodes passées en application des articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-6 et L. 763-1 du présent code et de l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime ;
53174
+
53175
+3° Sur les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat tiers ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.
53176
+
53177
+II.-La demande d'entretien est adressée selon les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas du II de l'article D. 161-2-1-8-3.
53178
+
53179
+Si l'assuré n'a jamais relevé de l'un des régimes gérés par les organismes ou services mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 161-10, sa demande est adressée à l'organisme chargé de la gestion des régimes de retraite de base du régime général de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 222-1.
53180
+
53181
+Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11.
53182
+
53183
+III.-L'entretien est réalisé dans un délai maximal de trois mois suivant la demande de l'assuré, le cas échéant selon les modalités prévues au sixième alinéa du II de l'article D. 161-2-1-8-3.
53184
+
53185
+Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 161-17-1 élabore, en lien avec l'établissement public défini à l'article L. 767-1, les documents d'information générale et les éléments d'information complémentaires destinés à répondre aux besoins particuliers, qui sont transmis à l'assuré à l'occasion de l'entretien, le cas échéant sous forme dématérialisée. Ces informations sont également consultables et téléchargeables sur internet de manière accessible à l'ensemble du public.
53186
+
53187
+IV.-Le conjoint d'un assuré ayant un projet d'expatriation peut demander à bénéficier d'un entretien dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.
53188
+
53039 53189
 ####### Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
53040 53190
 
53041 53191
 ######## Article D161-2-1-9
... ...
@@ -53054,6 +53204,10 @@ L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à :
53054 53204
 
53055 53205
 6° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
53056 53206
 
53207
+######## Article D161-2-1-10
53208
+
53209
+L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de huit trimestres.
53210
+
53057 53211
 ######## Article D161-2-2
53058 53212
 
53059 53213
 Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
... ...
@@ -53070,41 +53224,41 @@ Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations vi
53070 53224
 
53071 53225
 ######## Article D161-2-5
53072 53226
 
53073
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée visée audit alinéa.
53227
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22 par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 auxquels s'appliquent les dispositions prévues du deuxième alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général.
53074 53228
 
53075 53229
 Pour les pensions dont l'échéance est fixée au premier jour de chaque trimestre civil, le service de la pension est assuré à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'assuré se trouve dans la situation définie à l'alinéa précédent.
53076 53230
 
53077
-Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
53231
+Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
53078 53232
 
53079
-Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait au titre de cette activité, il est dispensé de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.
53233
+Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité visée par le premier alinéa de l'article L. 161-22 dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions prévues du premier alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait, il est dispensé, au titre de cette activité, de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.
53080 53234
 
53081 53235
 ######## Article D161-2-6
53082 53236
 
53083
-Les activités antérieures et postérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, dans les conditions définies aux articles D. 161-2-7 à D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, sont celles qui ont donné lieu ou donnent lieu à affiliation aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-22, à l'exception des activités mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 161-22. Toutefois, lorsque les assurés exerçant les activités mentionnées au 7° de l'article L. 161-22 ne peuvent bénéficier des règles prévues par cet alinéa et que leur situation est alors examinée au regard des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, les revenus procurés par ces activités sont pris en compte pour l'application de ces dernières dispositions.
53237
+Les activités antérieures et postérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, dans les conditions définies aux articles D. 161-2-7 à D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, sont celles qui ont donné lieu ou donnent lieu à affiliation aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, à l'exception des activités mentionnées aux 1° à 7° et au quinzième alinéa de l'article L. 161-22. Toutefois, lorsque les assurés exerçant les activités mentionnées au 7° de l'article L. 161-22 ne peuvent bénéficier des règles prévues par cet alinéa et que leur situation est alors examinée au regard des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, les revenus procurés par ces activités sont pris en compte pour l'application de ces dernières dispositions.
53084 53238
 
53085 53239
 ######## Article D161-2-7
53086 53240
 
53087
-I. - Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et des II et IV ci-après, le revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1.
53241
+I.-Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et des II et IV ci-après, le revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1.
53088 53242
 
53089 53243
 Pour les périodes d'activité antérieures au 1er février 1991, le revenu d'activité est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul des cotisations affectées à la couverture des charges de prestations familiales.
53090 53244
 
53091
-Lorsque, dans un ou plusieurs régimes mentionnés à l'article L. 161-22, l'intéressé a relevé, successivement ou simultanément, de plusieurs employeurs au cours de la période définie au III ou a exercé, successivement ou simultanément, plusieurs activités non salariées au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22 au cours de cette période, l'ensemble des revenus mentionnés aux deux alinéas précédents et perçus au cours de ladite période est pris en considération.
53245
+Lorsque, dans un ou plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5, l'intéressé a relevé, successivement ou simultanément, de plusieurs employeurs au cours de la période définie au III ou a exercé, successivement ou simultanément, plusieurs activités non salariées donnant lieu à affiliation au régime général au cours de cette période, l'ensemble des revenus mentionnés aux deux alinéas précédents et perçus au cours de ladite période est pris en considération.
53092 53246
 
53093 53247
 La prise en compte des revenus mentionnés aux trois alinéas précédents est subordonnée à la production, par l'assuré, des bulletins de salaires correspondants ou de tout autre moyen de preuve.
53094 53248
 
53095
-II. - En cas d'activité salariée exercée à temps partiel au cours de la période définie au III, le revenu d'activité défini au I ne peut être inférieur à celui correspondant à une activité exercée à temps complet.
53249
+II.-En cas d'activité salariée exercée à temps partiel au cours de la période définie au III, le revenu d'activité défini au I ne peut être inférieur à celui correspondant à une activité exercée à temps complet.
53096 53250
 
53097
-Lorsque l'intéressé a exercé au cours de la période définie au III, une activité à temps partiel auprès de plusieurs employeurs relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-22, le total des rémunérations à prendre en compte ne peut être inférieur à la rémunération correspondant à l'activité à temps complet la plus élevée.
53251
+Lorsque l'intéressé a exercé au cours de la période définie au III, une activité à temps partiel auprès de plusieurs employeurs relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, le total des rémunérations à prendre en compte ne peut être inférieur à la rémunération correspondant à l'activité à temps complet la plus élevée.
53098 53252
 
53099 53253
 L'application des dispositions des deux alinéas précédents est mise en oeuvre à la demande de l'assuré. A l'appui de sa demande, celui-ci doit produire une attestation du ou des employeurs concernés faisant apparaître la durée de travail de l'intéressé durant la période de référence et la durée de travail à temps complet applicable à l'entreprise durant cette même période ou tout autre moyen de preuve.
53100 53254
 
53101
-III. - La période retenue pour la détermination du revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité dans le régime relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents.
53255
+III.-La période retenue pour la détermination du revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité dans l'un des régimes mentionnés au D. 161-2-5 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents.
53102 53256
 
53103
-En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 antérieurement à la date d'effet de la pension, la période définie à l'alinéa précédent est celle justifiée dans au moins un régime.
53257
+En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5 antérieurement à la date d'effet de la pension, la période définie à l'alinéa précédent est celle justifiée dans au moins un régime.
53104 53258
 
53105 53259
 Lorsque les pensions acquises au titre de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 prennent effet à des dates différentes, les règles définies aux deux alinéas précédents sont mises en oeuvre sur la base de la période d'affiliation au régime dont l'intéressé a relevé en dernier lieu constatée lors de la dernière liquidation.
53106 53260
 
53107
-IV. - Lorsque la dernière période d'activité dans le régime relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu antérieurement à la date d'effet de la pension est d'une durée inférieure à celle définie au premier alinéa du III, le revenu qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est déterminé dans les conditions suivantes :
53261
+IV.-Lorsque la dernière période d'activité dans l'un des régimes mentionnés au D. 161-2-5 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu antérieurement à la date d'effet de la pension est d'une durée inférieure à celle définie au premier alinéa du III, le revenu qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est déterminé dans les conditions suivantes :
53108 53262
 
53109 53263
 1° Si les revenus d'activité retenus pour le calcul de la contribution ou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ont été perçus au cours d'un seul mois civil, le revenu mentionné à l'alinéa précédent correspond au total desdits revenus ;
53110 53264
 
... ...
@@ -53116,7 +53270,7 @@ Les règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I, au II et aux d
53116 53270
 
53117 53271
 Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7 et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, le revenu défini à l'article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation.
53118 53272
 
53119
-Lorsque l'intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7, de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
53273
+Lorsque l'intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7, de plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
53120 53274
 
53121 53275
 ######## Article D161-2-9
53122 53276
 
... ...
@@ -53126,7 +53280,7 @@ Le revenu défini à l'article D. 161-2-7, le cas échéant revalorisé en appli
53126 53280
 
53127 53281
 Le revenu de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est le revenu servant de base au calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1.
53128 53282
 
53129
-Lorsque l'intéressé relève simultanément de plusieurs employeurs ou exerce simultanément plusieurs activités non salariées au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, l'ensemble des revenus perçus est pris en considération.
53283
+Lorsque l'intéressé relève simultanément de plusieurs employeurs ou exerce simultanément plusieurs activités non salariées donnant lieu à affiliation au régime général, l'ensemble des revenus perçus est pris en considération.
53130 53284
 
53131 53285
 ######## Article D161-2-11
53132 53286
 
... ...
@@ -53134,21 +53288,21 @@ Les pensions qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième
53134 53288
 
53135 53289
 ######## Article D161-2-12
53136 53290
 
53137
-Les activités antérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en considération pour la mise en oeuvre des trois premiers alinéas de l'article L. 161-22 sont celles exercées au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension.
53291
+Les activités relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 antérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en considération pour la mise en œuvre des trois premiers alinéas de l'article L. 161-22 sont celles exercées au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension.
53138 53292
 
53139
-En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, soit d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date, soit de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la situation de l'intéressé au regard du délai fixé à l'alinéa précédent et du délai de six mois postérieur à la date d'effet de la pension fixé au deuxième alinéa de cet article est appréciée compte tenu :
53293
+En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, soit d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date, soit de l'activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la situation de l'intéressé au regard du délai fixé à l'alinéa précédent et du délai de six mois postérieur à la date d'effet de la pension fixé au deuxième alinéa de l'article L. 161-22 est appréciée compte tenu :
53140 53294
 
53141 53295
 1° En cas d'exercice d'une activité salariée antérieurement à la date d'effet de la pension : de la date d'effet de la fin du contrat de travail en vigueur antérieurement à la date d'effet de la pension et, selon la nature de l'activité reprise, soit de la date d'effet du nouveau contrat de travail conclu postérieurement à la date d'effet de la pension avec le même employeur, soit de la date d'effet du début de l'activité non salariée exercée postérieurement à la date d'effet de la pension pour le compte de la même entreprise ;
53142 53296
 
53143
-2° En cas d'exercice d'une activité non salariée antérieurement à la date d'effet de la pension : de la date d'effet de la cessation de cette activité et, d'autre part, selon la nature de l'activité reprise, soit de la date d'effet du contrat de travail conclu postérieurement à la date d'effet de la pension avec l'employeur de la même entreprise, soit de la date d'effet du début de l'activité non salariée exercée postérieurement à la date d'effet de la pension auprès de la même entreprise.
53297
+2° En cas d'exercice d'une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général antérieurement à la date d'effet de la pension : de la date d'effet de la cessation de cette activité et, d'autre part, selon la nature de l'activité reprise, soit de la date d'effet du contrat de travail conclu postérieurement à la date d'effet de la pension avec l'employeur de la même entreprise, soit de la date d'effet du début de l'activité non salariée exercée postérieurement à la date d'effet de la pension auprès de la même entreprise.
53144 53298
 
53145 53299
 ######## Article D161-2-13
53146 53300
 
53147
-Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-18 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit, à l'organisme qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d'affiliation relevant dudit alinéa. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs de ces régimes lors du départ en retraite, l'organisme auprès duquel l'assuré doit déclarer sa situation est celui qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
53301
+Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-18 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit, à l'organisme qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d'affiliation relevant dudit alinéa. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs de ces régimes lors du départ en retraite, l'organisme auprès duquel l'assuré doit déclarer sa situation est celui qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
53148 53302
 
53149 53303
 L'intéressé doit produire à l'organisme susmentionné les éléments d'information et pièces justificatives suivants :
53150 53304
 
53151
-a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22 ;
53305
+a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général ;
53152 53306
 
53153 53307
 b) La date de début de cette ou ces activités ;
53154 53308
 
... ...
@@ -53164,13 +53318,13 @@ Par dérogation au deuxième alinéa, l'assuré qui entend cumuler le bénéfice
53164 53318
 
53165 53319
 ######## Article D161-2-14
53166 53320
 
53167
-Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, les règles prévues par ce même article ainsi que l'obligation de déclaration définie à l'article D. 161-2-13.
53321
+Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article D. 161-2-5 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, les règles prévues par ce même article ainsi que l'obligation de déclaration définie à l'article D. 161-2-13.
53168 53322
 
53169 53323
 L'instruction du dossier de l'assuré, consécutivement à sa déclaration, incombe à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13. Lorsque l'assuré a saisi un autre organisme de sécurité sociale, celui-ci transmet la déclaration de l'assuré à l'organisme compétent.
53170 53324
 
53171 53325
 ######## Article D161-2-15
53172 53326
 
53173
-En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la pension n'est pas due :
53327
+En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la pension n'est pas due :
53174 53328
 
53175 53329
 1° Lorsqu'elle est à échéance mensuelle : pour la période comprise entre le premier jour du mois au cours duquel intervient la reprise de l'activité et le dernier jour du mois au cours duquel cesse l'activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension ;
53176 53330
 
... ...
@@ -53184,9 +53338,9 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés rempli
53184 53338
 
53185 53339
 I.-Les dispositions du présent article sont applicables :
53186 53340
 
53187
-1° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date : à compter du premier jour du septième mois courant de la date d'effet de la pension ;
53341
+1° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date : à compter du premier jour du septième mois courant de la date d'effet de la pension ;
53188 53342
 
53189
-2° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte d'un employeur autre que celui mentionné au 1° ou d'une activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, pour le compte d'une entreprise autre que celle mentionnée au 1° : à compter de la date d'effet de la pension.
53343
+2° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte d'un employeur autre que celui mentionné au 1° ou d'une activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, pour le compte d'une entreprise autre que celle mentionnée au 1° : à compter de la date d'effet de la pension.
53190 53344
 
53191 53345
 Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22.
53192 53346
 
... ...
@@ -53206,21 +53360,21 @@ L'assuré bénéficie des dispositions des quatrième, cinquième et sixième al
53206 53360
 
53207 53361
 ######## Article D161-2-17
53208 53362
 
53209
-Pour l'application des règles issues de l'article L. 161-22, les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de cet article mettent en oeuvre des procédures de contrôle a posteriori.
53363
+Pour l'application des règles issues de l'article L. 161-22, les organismes gestionnaires des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 mettent en oeuvre des procédures de contrôle a posteriori.
53210 53364
 
53211
-Le contrôle a posteriori est réalisé par l'organisme qui sert la pension au titre du dernier régime d'affiliation relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant de ces dispositions, l'organisme compétent est celui qui sert la pension rémunérant la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
53365
+Le contrôle a posteriori est réalisé par l'organisme qui sert la pension au titre du dernier régime d'affiliation relevant du premier alinéa de l'article D. 161-2-5. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant de ces dispositions, l'organisme compétent est celui qui sert la pension rémunérant la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
53212 53366
 
53213 53367
 Dans le cadre d'un contrôle a posteriori, les règles définies à l'article D. 161-2-15 et aux II et III de l'article D. 161-2-16 sont mises en oeuvre pour chaque échéance de pension antérieure au contrôle.
53214 53368
 
53215 53369
 ######## Article D161-2-18
53216 53370
 
53217
-La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de cet article, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique.
53371
+La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de l'article D. 161-2-5, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique.
53218 53372
 
53219 53373
 ######## Article D161-2-19
53220 53374
 
53221
-Les retraités exerçant une activité mentionnée au 7° de l'article L. 161-22 communiquent aux établissements de santé et aux établissements ou services sociaux et médico-sociaux auprès desquels ils exercent cette activité le nom et l'adresse de l'organisme qui leur sert une pension au titre d'un régime de base relevant de cet article ainsi que la date d'effet de cette pension.
53375
+Les retraités exerçant une activité mentionnée au 7° de l'article L. 161-22 communiquent aux établissements de santé et aux établissements ou services sociaux et médico-sociaux auprès desquels ils exercent cette activité le nom et l'adresse de l'organisme qui leur sert une pension au titre d'un régime de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 ainsi que la date d'effet de cette pension.
53222 53376
 
53223
-Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les informations prévues ci-dessus sont fournies pour l'ensemble des organismes concernés, en précisant celui d'entre eux qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
53377
+Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les informations prévues ci-dessus sont fournies pour l'ensemble des organismes concernés, en précisant celui d'entre eux qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
53224 53378
 
53225 53379
 ######## Article D161-2-20
53226 53380
 
... ...
@@ -53230,17 +53384,17 @@ Pour les activités relevant du 7° de l'article L. 161-22, les établissements
53230 53384
 
53231 53385
 2° Les revenus perçus au titre des activités en cause au cours de chaque année civile, tels qu'ils sont définis au 2° de l'article R. 161-19.
53232 53386
 
53233
-Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les informations prévues aux 1° et 2° sont fournies à l'organisme qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4, en lui précisant le nom et l'adresse des autres organismes concernés.
53387
+Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les informations prévues aux 1° et 2° sont fournies à l'organisme qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4, en lui précisant le nom et l'adresse des autres organismes concernés.
53234 53388
 
53235 53389
 ######## Article D161-2-21
53236 53390
 
53237
-I. - Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension est supérieure à la moitié de celle définie au 1° de l'article R. 161-19, les arrérages de pension correspondant à la période d'exercice desdites activités ne sont pas dus.
53391
+I. – Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension est supérieure à la moitié de celle définie au 1° de l'article R. 161-19, les arrérages de pension correspondant à la période d'exercice desdites activités ne sont pas dus.
53238 53392
 
53239
-Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble de ces pensions. La situation des intéressés au regard de ces dispositions est appréciée par l'organisme défini au dernier alinéa de l'article D. 161-2-20, lequel en informe ensuite les autres organismes concernés.
53393
+Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble de ces pensions. La situation des intéressés au regard de ces dispositions est appréciée par l'organisme défini au dernier alinéa de l'article D. 161-2-20, lequel en informe ensuite les autres organismes concernés.
53240 53394
 
53241
-II. - Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite prévue au 7° de l'article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au 2° de l'article R. 161-19. Cette réduction est égale à la différence entre le montant de ces revenus et ce plafond.
53395
+II. – Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite prévue au 7° de l'article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au 2° de l'article R. 161-19. Cette réduction est égale à la différence entre le montant de ces revenus et ce plafond.
53242 53396
 
53243
-Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au regard de la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
53397
+Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au regard de la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
53244 53398
 
53245 53399
 ######## Article D161-2-22
53246 53400
 
... ...
@@ -53364,7 +53518,7 @@ Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'in
53364 53518
 
53365 53519
 Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l'un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance les éléments suivants :
53366 53520
 
53367
-1° Le montant total des produits délivrés, le montant total pris en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré et le montant total de la participation de l'assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s'entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l'article L. 322-2 ;
53521
+1° Le montant total des frais d'acquisition des produits délivrés incluant, le cas échéant, l'honoraire de dispensation, le montant total pris en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré et le montant total de la participation de l'assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s'entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l'article L. 322-2 ;
53368 53522
 
53369 53523
 2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 présentée au remboursement :
53370 53524
 
... ...
@@ -53378,7 +53532,11 @@ d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l'article L. 162-
53378 53532
 
53379 53533
 e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L. 162-16 ;
53380 53534
 
53381
-f) La part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré.
53535
+f) Le tarif unitaire de l'honoraire de dispensation y afférent ;
53536
+
53537
+g) La part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré.
53538
+
53539
+3° Le cas échéant, le montant, ainsi que la part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré, des autres catégories d'honoraires dont le tarif est fixé par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
53382 53540
 
53383 53541
 Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
53384 53542
 
... ...
@@ -54801,16 +54959,6 @@ Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 est pris sur le rap
54801 54959
 
54802 54960
 Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article L. 212-1, et dont les prestations familiales sont financées par la caisse nationale des allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après.
54803 54961
 
54804
-###### Article D212-4
54805
-
54806
-Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
54807
-
54808
-1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
54809
-
54810
-2° (abrogé)
54811
-
54812
-3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.
54813
-
54814 54962
 ##### Section 2 : Caisse d'allocations familiales de la région parisienne
54815 54963
 
54816 54964
 ##### Section 3 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce - Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure
... ...
@@ -55604,12 +55752,28 @@ L'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peu
55604 55752
 
55605 55753
 La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas imposée lorsque la faute inexcusable de l'Etat est reconnue pour les dommages subis par le réserviste à l'occasion du service dans la réserve prévu à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique.
55606 55754
 
55755
+###### Article D241-2-4
55756
+
55757
+La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 1 % de la rémunération.
55758
+
55607 55759
 ##### Section 3 : Prestations familiales.
55608 55760
 
55609 55761
 ###### Article D241-3
55610 55762
 
55611 55763
 L'arrêté prévu à l'article L. 241-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
55612 55764
 
55765
+###### Article D241-3-1
55766
+
55767
+Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 241-6 est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions des articles D. 241-3-2 et D. 242-15-1.
55768
+
55769
+###### Article D241-3-2
55770
+
55771
+I.-Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.
55772
+
55773
+II.-Le montant des cotisations prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, en tenant compte, pour l'application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance.
55774
+
55775
+Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 241-9.
55776
+
55613 55777
 ##### Section 4 : Dispositions communes.
55614 55778
 
55615 55779
 ###### Sous-section 1 : Travailleurs à domicile.
... ...
@@ -55692,33 +55856,58 @@ La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mention
55692 55856
 
55693 55857
 I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
55694 55858
 
55695
-Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
55859
+Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
55696 55860
 
55697
-Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
55861
+T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I :
55698 55862
 
55699
-Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
55863
+<table border="1"><tbody>
55864
+ <tr>
55865
+  <th>GAINS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR :</th>
55866
+  <th>EN 2015</th>
55867
+  <th>EN 2016</th>
55868
+  <th>À COMPTER DE 2017</th>
55869
+ </tr>
55870
+ <tr>
55871
+  <td valign="middle">Les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1</td>
55872
+  <td align="center" valign="middle">0,2795</td>
55873
+  <td align="center" valign="middle">0,2805</td>
55874
+  <td align="center" valign="middle">0,2810</td>
55875
+ </tr>
55876
+ <tr>
55877
+  <td valign="middle">Les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1</td>
55878
+  <td align="center" valign="middle">0,2835</td>
55879
+  <td align="center" valign="middle">0,2845</td>
55880
+  <td align="center" valign="middle">0,2850</td>
55881
+ </tr>
55882
+</tbody></table>
55700 55883
 
55701
-Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 0 s'il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d'au moins vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s'il est supérieur à 0,260 0.
55884
+Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s'il est supérieur à celles-ci.
55702 55885
 
55703
-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
55886
+En cas d'application d'un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif, conduisant l'employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
55887
+
55888
+II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
55704 55889
 
55705 55890
 Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
55706 55891
 
55707
-Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
55892
+Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
55708 55893
 
55709 55894
 En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
55710 55895
 
55711
-Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
55896
+Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
55712 55897
 
55713
-Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
55898
+Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
55714 55899
 
55715 55900
 Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
55716 55901
 
55717
-II.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
55902
+III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
55903
+
55904
+Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
55718 55905
 
55719 55906
 Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
55720 55907
 
55721
-III.-Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué sur l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année.
55908
+IV.-Conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
55909
+
55910
+En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.
55722 55911
 
55723 55912
 ####### Article D241-8
55724 55913
 
... ...
@@ -55732,11 +55921,30 @@ Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'a
55732 55921
 
55733 55922
 ####### Article D241-10
55734 55923
 
55735
-Le taux mentionné au IV de l'article L. 241-13 est fixé à 10 %.
55924
+I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :
55925
+
55926
+Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.
55927
+
55928
+Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.
55929
+
55930
+Le septième alinéa du II de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.
55931
+
55932
+II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :
55933
+
55934
+- à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au deuxième alinéa du 3° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise ;
55935
+- à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au troisième alinéa du 3° de l'article 5 du décret mentionné au précédent alinéa du présent article.
55936
+
55937
+Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.
55938
+
55939
+III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.
55940
+
55941
+IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.
55942
+
55943
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
55736 55944
 
55737 55945
 ####### Article D241-11
55738 55946
 
55739
-Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année, majoré du taux prévu à l'article D. 241-10 pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13.
55947
+Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est dans tous les cas limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année, majoré du facteur b de l'article D. 241-10.
55740 55948
 
55741 55949
 ###### Sous-section 5 : Hôtels, cafés, restaurants.
55742 55950
 
... ...
@@ -55792,9 +56000,9 @@ Lorsque en vertu du huitième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail,
55792 56000
 
55793 56001
 ####### Article D241-26
55794 56002
 
55795
-Pour l'application des articles D. 241-7 et D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
56003
+Pour l'application de l'article D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
55796 56004
 
55797
-Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l'article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.
56005
+Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.
55798 56006
 
55799 56007
 Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
55800 56008
 
... ...
@@ -55883,42 +56091,42 @@ Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme in
55883 56091
 <table border="1"><tbody>
55884 56092
  <tr>
55885 56093
   <th>RÉMUNÉRATIONS VERSÉES</th>
55886
-  <th colspan="2">SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
56094
+  <th colspan="2">SUR LA PART
55887 56095
 
55888
-dans la limite du plafond prévu
56096
+de la rémunération dans la limite du plafond
55889 56097
 
55890
-au premier alinéa de l'article L. 241-3</th>
56098
+prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3</th>
55891 56099
   <th colspan="2">SUR LA TOTALITÉ
55892 56100
 
55893
-des rémunérations</th>
56101
+de la rémunération</th>
55894 56102
  </tr>
55895 56103
  <tr>
55896
-  <th></th>
56104
+<th/>
55897 56105
   <th>Employeur</th>
55898 56106
   <th>Salarié</th>
55899 56107
   <th>Employeur</th>
55900 56108
   <th>Salarié</th>
55901 56109
  </tr>
55902 56110
  <tr>
55903
-  <td align="center">Du 1er janvier au 31 décembre 2014</td>
55904
-  <td align="center">8,45 %</td>
55905
-  <td align="center">6,80 %</td>
55906
-  <td align="center">1,75 %</td>
55907
-  <td align="center">0,25 %</td>
55908
- </tr>
55909
- <tr>
55910
-  <td align="center">Du 1er janvier au 31 décembre 2015</td>
56111
+  <td>Du 1er janvier au 31 décembre 2015</td>
55911 56112
   <td align="center">8,50 %</td>
55912 56113
   <td align="center">6,85 %</td>
55913
-  <td align="center">1,75 %</td>
55914
-  <td align="center">0,25 %</td>
56114
+  <td align="center">1,80 %</td>
56115
+  <td align="center">0,30 %</td>
56116
+ </tr>
56117
+ <tr>
56118
+  <td>Du 1er janvier au 31 décembre 2016</td>
56119
+  <td align="center">8,55 %</td>
56120
+  <td align="center">6,90 %</td>
56121
+  <td align="center">1,85 %</td>
56122
+  <td align="center">0,35 %</td>
55915 56123
  </tr>
55916 56124
  <tr>
55917
-  <td align="center">A compter du 1er janvier 2016</td>
56125
+  <td>A compter du 1er janvier 2017</td>
55918 56126
   <td align="center">8,55 %</td>
55919 56127
   <td align="center">6,90 %</td>
55920
-  <td align="center">1,75 %</td>
55921
-  <td align="center">0,25 %</td>
56128
+  <td align="center">1,90 %</td>
56129
+  <td align="center">0,40 %</td>
55922 56130
  </tr>
55923 56131
 </tbody></table>
55924 56132
 
... ...
@@ -56159,10 +56367,6 @@ Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés 
56159 56367
 
56160 56368
 Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les taux nets notifiés de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
56161 56369
 
56162
-######## Article D242-6-21
56163
-
56164
-Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application des articles L. 5112-1 et R. 5111-1 du code du travail constituent un établissement distinct. Le taux net de la cotisation due est égal au total des majorations définies à l'article D. 242-6-9, quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-22.
56165
-
56166 56370
 ######## Article D242-6-22
56167 56371
 
56168 56372
 Les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 notifient à chaque employeur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.
... ...
@@ -56185,10 +56389,6 @@ Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de
56185 56389
 
56186 56390
 ####### Paragraphe 5 : Prestations familiales
56187 56391
 
56188
-######## Article D242-7
56189
-
56190
-Le taux de la cotisation d'allocations familiales est fixé à 5,25 %.
56191
-
56192 56392
 ##### Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse
56193 56393
 
56194 56394
 ###### Sous-section 1 : Taux.
... ...
@@ -56197,19 +56397,21 @@ Le taux de la cotisation d'allocations familiales est fixé à 5,25 %.
56197 56397
 
56198 56398
 Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1.
56199 56399
 
56200
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
56400
+Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 :
56201 56401
 
56202 56402
 1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,2 % ;
56203 56403
 
56204 56404
 2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,2 %.
56205 56405
 
56406
+En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-9, aucune cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès n'est due au titre des avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés.
56407
+
56206 56408
 ###### Sous-section 2 : Exonération.
56207 56409
 
56208 56410
 ####### Article D242-9
56209 56411
 
56210
-Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :
56412
+Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2 qu'elles perçoivent :
56211 56413
 
56212
-1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
56414
+1° Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, sont inférieurs aux seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ;
56213 56415
 
56214 56416
 2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
56215 56417
 
... ...
@@ -56217,7 +56419,7 @@ a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-60
56217 56419
 
56218 56420
 b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
56219 56421
 
56220
-Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
56422
+Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2°, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
56221 56423
 
56222 56424
 ####### Article D242-10
56223 56425
 
... ...
@@ -56227,11 +56429,7 @@ Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un dé
56227 56429
 
56228 56430
 ####### Article D242-11
56229 56431
 
56230
-En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 doivent adresser un avis de non-imposition.
56231
-
56232
-En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération de cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avantages, par un avis de non-imposition, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9.
56233
-
56234
-Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
56432
+En vue de bénéficier de l'exonération de cotisation mentionnée au 1° de l'article D. 242-9 et lorsque l'organisme débiteur mentionné au premier alinéa de l'article D. 242-8 n'a pas informé les pensionnés qu'il dispose des revenus lui permettant d'apprécier leur situation au regard de cette exonération, les pensionnés font connaître à l'organisme débiteur qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9, en lui adressant un avis d'imposition de l'avant-dernière année civile.
56235 56433
 
56236 56434
 Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.
56237 56435
 
... ...
@@ -56275,6 +56473,27 @@ En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déte
56275 56473
 
56276 56474
 Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.
56277 56475
 
56476
+##### Section 5 : Cotisations des travailleurs indépendants
56477
+
56478
+###### Article D242-15-1
56479
+
56480
+I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est égal :
56481
+
56482
+1° A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
56483
+
56484
+2° A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1° du présent article et le taux fixé à l'article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale :
56485
+
56486
+Taux = [(T<sub>2 </sub>- T<sub>1</sub>) /(0,3 x PSS)] x (r - 1,1 x PSS) + T<sub>1</sub>
56487
+
56488
+où :
56489
+
56490
+- T<sub>1</sub> est égal au taux de cotisation fixé au 1° du présent article ;
56491
+- T<sub>2</sub> est égal au taux de cotisation fixé à l'article D. 241-3-1 ;
56492
+- PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
56493
+- r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
56494
+
56495
+II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 612-6.
56496
+
56278 56497
 ##### Section 6 : Dispositions communes
56279 56498
 
56280 56499
 ##### Section 7 : Procédure de fixation du plafond des cotisations.
... ...
@@ -56310,7 +56529,7 @@ Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche.
56310 56529
 
56311 56530
 ###### Article D242-20
56312 56531
 
56313
-Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 242-7 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
56532
+Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 241-3-1 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
56314 56533
 
56315 56534
 ###### Article D242-21
56316 56535
 
... ...
@@ -57753,17 +57972,17 @@ La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration pré
57753 57972
 
57754 57973
 I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :
57755 57974
 
57756
-1.A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
57975
+1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
57757 57976
 
57758
-2.A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
57977
+2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
57759 57978
 
57760
-3.A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
57979
+3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
57761 57980
 
57762
-4.A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
57981
+4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
57763 57982
 
57764
-5.A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
57983
+5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
57765 57984
 
57766
-II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
57985
+II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
57767 57986
 
57768 57987
 L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
57769 57988
 
... ...
@@ -57771,9 +57990,9 @@ La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas
57771 57990
 
57772 57991
 ####### Article D351-1-6
57773 57992
 
57774
-Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité.
57993
+Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1.
57775 57994
 
57776
-L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par l'autorité chargée d'apprécier l'incapacité ouvrant droit à la carte d'invalidité ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé prévue par l'article L. 5213-2 du code du travail. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
57995
+L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit.
57777 57996
 
57778 57997
 ####### Article D351-1-7
57779 57998
 
... ...
@@ -57825,7 +58044,7 @@ La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :
57825 58044
 
57826 58045
 1° La notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17 ;
57827 58046
 
57828
-2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 351-1-4, reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et fiche d'exposition mentionnée à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ou tout document comportant des informations équivalentes.
58047
+2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 351-1-4, reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et fiche d'exposition mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail ou tout document comportant des informations équivalentes.
57829 58048
 
57830 58049
 ###### Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux
57831 58050
 
... ...
@@ -58495,6 +58714,12 @@ d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutual
58495 58714
 
58496 58715
 #### Chapitre 1 : Dispositions générales
58497 58716
 
58717
+##### Article D361-1
58718
+
58719
+Le montant du capital décès est égal à 3 400 euros.
58720
+
58721
+Il est revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à l'article L. 341-6. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
58722
+
58498 58723
 #### Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maladie, à l'assurance maternité et à l'assurance décès
58499 58724
 
58500 58725
 ### Titre VII : Dispositions diverses
... ...
@@ -58679,9 +58904,9 @@ Si ces éléments de revenus n'ont pas été communiqués par l'administration f
58679 58904
 
58680 58905
 ###### Article D381-1
58681 58906
 
58682
-Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
58907
+Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
58683 58908
 
58684
-Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale.
58909
+Les dispositions du premier alinéa relatives à une condition de ressources ne sont pas applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale.
58685 58910
 
58686 58911
 ###### Article D381-2
58687 58912
 
... ...
@@ -58697,9 +58922,9 @@ Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin
58697 58922
 
58698 58923
 ###### Article D381-2-1
58699 58924
 
58700
-Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
58925
+Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant n'excèdent pas 63% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
58701 58926
 
58702
-Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale.
58927
+Les dispositions du premier alinéa relatives à une condition de ressources ne sont pas applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale.
58703 58928
 
58704 58929
 ###### Article D381-2-2
58705 58930
 
... ...
@@ -60760,11 +60985,11 @@ L'âge limite de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné
60760 60985
 
60761 60986
 ##### Article D531-2
60762 60987
 
60763
-I. - Le taux de la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
60988
+I.-Le taux de la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
60764 60989
 
60765 60990
 Le taux de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 459,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
60766 60991
 
60767
-II. - La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.
60992
+II.-La prime à la naissance est due et versée avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse.
60768 60993
 
60769 60994
 Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.
60770 60995
 
... ...
@@ -60774,54 +60999,52 @@ Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531
60774 60999
 
60775 61000
 Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa.
60776 61001
 
60777
-Toutefois, le montant de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est calculé au prorata du nombre de jours entre la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant et le nombre total de jours de ce mois.
60778
-
60779 61002
 ##### Article D531-4
60780 61003
 
60781
-I.-1° Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4 est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
61004
+I.-1° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4 est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
60782 61005
 
60783
-2° Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
61006
+2° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
60784 61007
 
60785
-II.-Les taux du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné à l'article L. 531-4 sont égaux :
61008
+II.-Les taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée à l'article L. 531-4 sont égaux :
60786 61009
 
60787 61010
 1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;
60788 61011
 
60789 61012
 2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
60790 61013
 
60791
-Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent le complément mentionné à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux compléments ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.
61014
+Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent la prestation mentionnée à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux prestations ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.
60792 61015
 
60793 61016
 ##### Article D531-5
60794 61017
 
60795
-Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 531-4 est versé lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
61018
+Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 531-4 est versée lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
60796 61019
 
60797
-Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à ce complément est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de l'article 81 du code général des impôts.
61020
+Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à cette prestation est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de l'article 81 du code général des impôts.
60798 61021
 
60799 61022
 ##### Article D531-6
60800 61023
 
60801
-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 772-1 du code du travail, le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée.
61024
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7221-1 du code du travail, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée.
60802 61025
 
60803 61026
 ##### Article D531-7
60804 61027
 
60805
-Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement.
61028
+Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement.
60806 61029
 
60807 61030
 ##### Article D531-8
60808 61031
 
60809
-Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, le complément de libre choix d'activité mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsqu'elles accueillent une personne.
61032
+Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent une personne.
60810 61033
 
60811
-Le complément de libre choix d'activité mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsqu'elles accueillent deux personnes.
61034
+La prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent deux personnes.
60812 61035
 
60813 61036
 ##### Article D531-9
60814 61037
 
60815
-I. ― Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert :
61038
+I. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert :
60816 61039
 
60817
-1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 751-1 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106, 25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;
61040
+1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 7311-3 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106,25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 du code du travail, multiplié par 169 ;
60818 61041
 
60819
-2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4,
61042
+2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4,
60820 61043
 L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.
60821 61044
 
60822
-II. ― Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.
61045
+II. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.
60823 61046
 
60824
-III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :
61047
+III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7311-3 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :
60825 61048
 
60826 61049
 a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;
60827 61050
 
... ...
@@ -60829,17 +61052,17 @@ b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période d
60829 61052
 
60830 61053
 Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit.
60831 61054
 
60832
-IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est attribué dans les conditions définies au 2° du I et du II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.
61055
+IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est attribuée dans les conditions définies au 2° du I et au II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.
60833 61056
 
60834 61057
 ##### Article D531-10
60835 61058
 
60836
-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, le droit au complément est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa de ce même article et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.
61059
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, le droit à la prestation est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa de ce même article et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.
60837 61060
 
60838
-Le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %.
61061
+Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %.
60839 61062
 
60840
-Le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.
61063
+Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.
60841 61064
 
60842
-Pour le calcul du droit au complément, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit.
61065
+Pour le calcul du droit à la prestation, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit.
60843 61066
 
60844 61067
 Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci.
60845 61068
 
... ...
@@ -60847,55 +61070,75 @@ L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations familia
60847 61070
 
60848 61071
 ##### Article D531-11
60849 61072
 
60850
-Pour les catégories de cadres mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :
61073
+Pour les catégories de cadres mentionnées à l'article L. 3121-43 du code du travail :
60851 61074
 
60852
-a) Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;
61075
+a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-43 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;
60853 61076
 
60854
-b) Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.
61077
+b) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-43 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.
60855 61078
 
60856 61079
 ##### Article D531-13
60857 61080
 
60858
-Pour les personnes ayant un seul enfant à charge, le complément de libre choix d'activité est versé, en application du II de l'article L. 531-4, pendant une durée maximale de six mois.
61081
+Les durées de versement prévues au 3° du I de l'article L. 531-4 sont fixées à :
61082
+
61083
+1° Six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant ;
61084
+
61085
+2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant ;
61086
+
61087
+La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.
61088
+
61089
+Lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2°.
60859 61090
 
60860 61091
 ##### Article D531-14
60861 61092
 
60862
-La durée de versement mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.
61093
+La durée minimale de versement mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.
61094
+
61095
+Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.
61096
+
61097
+Lorsque l'adoption a pour effet de porter à deux, au moins, le nombre d'enfants à la charge du ménage, les règles suivantes s'appliquent également :
61098
+
61099
+1° Les durées de versement prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas sont réduites du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4 ;
61100
+
61101
+2° Si l'âge limite fixé à l'article D. 531-1 n'est pas atteint à l'issue de la durée minimale prévue au premier alinéa, le versement de la prestation peut être prolongé jusqu'à ce que l'enfant atteigne cet âge.
61102
+
61103
+##### Article D531-14-1
60863 61104
 
60864
-En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, le complément de libre choix d'activité est attribué jusqu'à leur sixième anniversaire.
61105
+En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est fixée à quarante-huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du sixième anniversaire des enfants. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.
60865 61106
 
60866
-Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de perception du complément de libre choix d'activité est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.
61107
+Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge limite fixé au premier alinéa.
60867 61108
 
60868 61109
 ##### Article D531-15
60869 61110
 
60870
-I. - Lorsque le complément de libre choix d'activité est attribué au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle :
61111
+I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle :
60871 61112
 
60872 61113
 1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;
60873 61114
 
60874 61115
 2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;
60875 61116
 
60876
-3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
61117
+3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19-1 et L. 722-8-1 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
60877 61118
 
60878 61119
 4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;
60879 61120
 
60880 61121
 5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ;
60881 61122
 
60882
-6° Les périodes de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004.
61123
+6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité.
60883 61124
 
60884
-II. - Lorsque ce complément est attribué au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
61125
+II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
60885 61126
 
60886 61127
 ##### Article D531-16
60887 61128
 
60888
-En application du premier alinéa du VI de l'article L. 531-4, le versement du complément de libre choix d'activité à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois. Ce dernier âge est porté à soixante mois lorsque le complément de libre choix d'activité à taux plein est attribué en application du V de l'article L. 531-4.
61129
+En application du premier alinéa du VI de l'article L. 531-4, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois. Ce dernier âge est porté à soixante mois lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est attribuée en application du V de l'article L. 531-4.
60889 61130
 
60890 61131
 Pour bénéficier de cette disposition, le parent doit assumer la charge d'au moins deux enfants.
60891 61132
 
60892 61133
 ##### Article D531-16-1
60893 61134
 
60894
-La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.
61135
+La durée de versement mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.
61136
+
61137
+Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé au premier alinéa.
60895 61138
 
60896 61139
 L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 doit avoir été exercée pendant une période de référence égale aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé.
60897 61140
 
60898
-Pour bénéficier des dispositions des deuxième et troisième alinéas du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants.
61141
+Pour bénéficier des dispositions du deuxième au cinquième alinéa du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants.
60899 61142
 
60900 61143
 ##### Article D531-17
60901 61144
 
... ...
@@ -60943,7 +61186,7 @@ Pour l'application des dispositions prévues au IV de l'article L. 531-5, lorsqu
60943 61186
 
60944 61187
 ##### Article D531-21
60945 61188
 
60946
-Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel :
61189
+Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel :
60947 61190
 
60948 61191
 1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;
60949 61192
 
... ...
@@ -61006,7 +61249,7 @@ Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicab
61006 61249
 
61007 61250
 VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
61008 61251
 
61009
-VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
61252
+VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versées en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
61010 61253
 
61011 61254
 ##### Article D531-23-1
61012 61255
 
... ...
@@ -61053,7 +61296,7 @@ Lorsque le prélèvement des cotisations n'est pas honoré, il est fait applicat
61053 61296
 
61054 61297
 ##### Article D531-26
61055 61298
 
61056
-Pour l'application de l'article L. 531-10, le complément de libre choix d'activité ainsi que l'allocation de base continuent d'être versés pendant une période de trois mois dans la limite des conditions d'âge et de durée de versement mentionnées aux articles L. 531-3 et L. 531-4.
61299
+Pour l'application de l'article L. 531-10, la prestation partagée d'éducation de l'enfant ainsi que l'allocation de base continuent d'être versées pendant une période de trois mois dans la limite des conditions d'âge et de durée de versement mentionnées aux articles L. 531-3 et L. 531-4.
61057 61300
 
61058 61301
 #### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant
61059 61302
 
... ...
@@ -61165,7 +61408,7 @@ I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le
61165 61408
 
61166 61409
 La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
61167 61410
 
61168
-La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé par référence, d'une part, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 551-1 du présent code, selon des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
61411
+La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait R0, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.
61169 61412
 
61170 61413
 Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
61171 61414
 
... ...
@@ -61188,7 +61431,7 @@ Dans laquelle :
61188 61431
 
61189 61432
 R
61190 61433
 
61191
-K = 0, 9-21 420, 91 x N
61434
+K = 0,9-21 420,91 x N
61192 61435
 
61193 61436
 dans laquelle :
61194 61437
 
... ...
@@ -61208,31 +61451,31 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
61208 61451
 
61209 61452
 5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
61210 61453
 
61211
-0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423, 03 euros ;
61454
+0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 euros ;
61212 61455
 
61213
-2, 4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423, 03 euros et 2 047, 61 euros ;
61456
+2,4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 euros et 2 047,61 euros ;
61214 61457
 
61215
-20, 8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047, 61 euros et 2 629, 85 euros ;
61458
+20,8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 euros et 2 629,85 euros ;
61216 61459
 
61217
-23, 2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629, 85 euros et 4 095, 05 euros ;
61460
+23,2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 euros et 4 095,05 euros ;
61218 61461
 
61219
-32, 8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095, 05 euros.
61462
+32,8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 euros.
61220 61463
 
61221 61464
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
61222 61465
 
61223
-1, 5 pour un ménage sans enfant ;
61466
+1,5 pour un ménage sans enfant ;
61224 61467
 
61225
-2, 5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
61468
+2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
61226 61469
 
61227 61470
 3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
61228 61471
 
61229
-3, 7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
61472
+3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
61230 61473
 
61231
-4, 3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.
61474
+4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.
61232 61475
 
61233
-Ce dernier coefficient est majoré de 0, 5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
61476
+Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
61234 61477
 
61235
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76, 32 euros.
61478
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros.
61236 61479
 
61237 61480
 ###### Article D542-5-1
61238 61481
 
... ...
@@ -62323,15 +62566,9 @@ Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions me
62323 62566
 
62324 62567
 ###### Article D612-5
62325 62568
 
62326
-Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à :
62327
-
62328
-1° 19 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la première année d'activité ;
62329
-
62330
-2° 27 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la deuxième année d'activité ;
62569
+Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.
62331 62570
 
62332
-3° 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre des années d'activité suivantes.
62333
-
62334
-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue aux alinéas précédents n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.
62571
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles bénéficient du service des prestations en nature d'assurance maladie et maternité d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
62335 62572
 
62336 62573
 Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
62337 62574
 
... ...
@@ -62345,28 +62582,6 @@ La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section
62345 62582
 
62346 62583
 En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
62347 62584
 
62348
-###### Article D612-7
62349
-
62350
-I.-Bénéficient de la réduction de cotisation prévue à l'article L. 612-5 les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil égal au montant mentionné au 3° de l'article D. 612-5.
62351
-
62352
-II.-La réduction de cotisation mentionnée au I est calculée selon les modalités suivantes :
62353
-
62354
-1° Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, le montant de la réduction est égal au produit du taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 et de 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.
62355
-
62356
-2° Lorsque le revenu d'activité est positif, le montant de la réduction est calculé par application de la formule suivante :
62357
-
62358
-R = 0,13 × t/ P × (s-revenu d'activité)
62359
-
62360
-Où :
62361
-
62362
-a) " t " est le taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;
62363
-
62364
-b) " p " est le pourcentage mentionné au 3° de l'article D. 612-5 ;
62365
-
62366
-c) " s " est le montant du seuil mentionné au I du présent article.
62367
-
62368
-Le revenu d'activité pris en compte pour ce calcul est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
62369
-
62370 62585
 ###### Article D612-9
62371 62586
 
62372 62587
 Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base. Le deuxième alinéa de l'article D. 612-6 n'est pas applicable aux cotisations supplémentaires.
... ...
@@ -62407,7 +62622,7 @@ Les membres des professions libérales dont le compte cotisant au titre de la ma
62407 62622
 
62408 62623
 ###### Article D612-16
62409 62624
 
62410
-La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
62625
+La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organismes conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
62411 62626
 
62412 62627
 ###### Article D612-17
62413 62628
 
... ...
@@ -62419,7 +62634,7 @@ A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur
62419 62634
 
62420 62635
 ###### Article D612-18
62421 62636
 
62422
-L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
62637
+L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 611-37 et D. 611-38. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
62423 62638
 
62424 62639
 L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, est tenu d'informer la caisse de base des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
62425 62640
 
... ...
@@ -62437,7 +62652,7 @@ Les majorations sont liquidées par le directeur de la caisse de base dont relè
62437 62652
 
62438 62653
 Les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à toute demande de remise totale ou partielle de ces majorations. La demande est instruite selon les modalités définies à l'article R. 243-20. Toutefois, elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
62439 62654
 
62440
-Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'à la pénalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 242-14.
62655
+Les dispositions du présent article sont applicables à la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 ainsi qu'à la pénalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 242-14.
62441 62656
 
62442 62657
 ###### Article D612-21
62443 62658
 
... ...
@@ -62477,6 +62692,16 @@ Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisati
62477 62692
 
62478 62693
 ##### Section 1 : Généralités
62479 62694
 
62695
+###### Sous-section 1 : Champ d'application
62696
+
62697
+####### Article D613-1
62698
+
62699
+Le montant mentionné au 7° de l'article L. 613-1 est égal à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, excède ce montant.
62700
+
62701
+####### Article D613-2
62702
+
62703
+Pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 613-2, l'option prévue à ces mêmes 2° et 3° est exercée dans le cadre des formalités de création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou, par défaut, par voie dématérialisée auprès de la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 compétents. Cette option prend effet à la date de création de l'entreprise ou, par défaut, le premier jour du mois civil qui suit d'au moins quinze jours la date d'exercice de l'option, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du 3° de l'article L. 613-2.
62704
+
62480 62705
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical
62481 62706
 
62482 62707
 ##### Section 3 : Prestations de base
... ...
@@ -62727,6 +62952,10 @@ Ces indemnités journalières ne peuvent être cumulées avec l'indemnité compl
62727 62952
 
62728 62953
 #### Chapitre 2 : Champ d'application - Affiliation
62729 62954
 
62955
+##### Article D622-2
62956
+
62957
+Le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 622-4 est déterminé dans les conditions fixées à l'article D. 613-1.
62958
+
62730 62959
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
62731 62960
 
62732 62961
 ##### Section 1 : Organisation financière.
... ...
@@ -62861,25 +63090,23 @@ La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date 
62861 63090
 
62862 63091
 Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6.
62863 63092
 
62864
-La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
63093
+La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 7,70 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
62865 63094
 
62866 63095
 ####### Article D633-3
62867 63096
 
62868 63097
 I. - Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à :
62869 63098
 
62870
-a) 16,95 % pour l'année 2014 ;
62871
-
62872
-b) 17,05 % pour l'année 2015 ;
63099
+a) 17,05 % pour l'année 2015 ;
62873 63100
 
62874
-c) 17,15 % à compter de l'année 2016.
63101
+b) 17,15 % à compter de l'année 2016.
62875 63102
 
62876
-II. - Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,20 %.
63103
+II. - Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à :
62877 63104
 
62878
-####### Article D633-4
63105
+a) 0,35 % pour l'année 2015 ;
62879 63106
 
62880
-L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
63107
+b) 0,50 % pour l'année 2016 ;
62881 63108
 
62882
-La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration de revenus mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
63109
+c) 0,60 % à compter de l'année 2017.
62883 63110
 
62884 63111
 ####### Article D633-9
62885 63112
 
... ...
@@ -62896,7 +63123,7 @@ Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation p
62896 63123
 Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5,
62897 63124
 L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant.
62898 63125
 
62899
-####### Article D633-19-1
63126
+####### Article D633-17
62900 63127
 
62901 63128
 Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre.
62902 63129
 
... ...
@@ -62951,9 +63178,9 @@ Les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du c
62951 63178
 
62952 63179
 ####### Article D633-19-7
62953 63180
 
62954
-Les dispositions de l'article D. 633-4 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2.
63181
+Les dispositions des articles R. 115-5 et R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2.
62955 63182
 
62956
-Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 633-4, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.
63183
+Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.
62957 63184
 
62958 63185
 ####### Article D633-19-8
62959 63186
 
... ...
@@ -63069,7 +63296,7 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article
63069 63296
 
63070 63297
 ###### Article D634-4
63071 63298
 
63072
-Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
63299
+Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée, au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
63073 63300
 
63074 63301
 Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2.
63075 63302
 
... ...
@@ -63149,7 +63376,7 @@ Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude
63149 63376
 
63150 63377
 ###### Article D634-11-1
63151 63378
 
63152
-Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre.L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :
63379
+Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :
63153 63380
 
63154 63381
 a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
63155 63382
 
... ...
@@ -63160,23 +63387,23 @@ c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux
63160 63387
 Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
63161 63388
 
63162 63389
 - lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;
63163
-- lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
63390
+- lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
63164 63391
 
63165
-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article.L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.
63392
+En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article. L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.
63166 63393
 
63167
-La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6.
63394
+La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du premier alinéa de l'article L. 634-6.
63168 63395
 
63169 63396
 ###### Article D634-11-2
63170 63397
 
63171
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au sixième alinéa de l'article D. 634-11-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.
63398
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au sixième alinéa de l'article D. 634-11-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.
63172 63399
 
63173 63400
 Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les zones urbaines sensibles visées, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10.
63174 63401
 
63175
-Pour la détermination de la durée d'exercice mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mois civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6.
63402
+Pour la détermination de la durée d'exercice mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mois civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6.
63176 63403
 
63177 63404
 ###### Article D634-11-3
63178 63405
 
63179
-La caisse compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 634-6 est la caisse qui assure le service de la pension.
63406
+La caisse compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 est la caisse qui assure le service de la pension.
63180 63407
 
63181 63408
 ###### Article D634-11-4
63182 63409
 
... ...
@@ -63184,7 +63411,7 @@ Les caisses gérant les régimes d'assurance vieillesse relevant du présent tit
63184 63411
 
63185 63412
 ###### Article D634-11-5
63186 63413
 
63187
-Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2.L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 634-6.
63414
+Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 634-6.
63188 63415
 
63189 63416
 ###### Article D634-11-6
63190 63417
 
... ...
@@ -63278,16 +63505,12 @@ La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion du ré
63278 63505
 
63279 63506
 ####### Article D635-2
63280 63507
 
63281
-La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2.
63508
+La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. La valeur de ce plafond est déterminée conformément au premier alinéa de l'article D. 612-6.
63282 63509
 
63283 63510
 Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.
63284 63511
 
63285 63512
 Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
63286 63513
 
63287
-####### Article D635-3
63288
-
63289
-L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.
63290
-
63291 63514
 ####### Article D635-4
63292 63515
 
63293 63516
 Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2, et les versements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
... ...
@@ -63298,7 +63521,7 @@ Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre cha
63298 63521
 
63299 63522
 ####### Article D635-6
63300 63523
 
63301
-Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
63524
+Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
63302 63525
 
63303 63526
 ####### Article D635-7
63304 63527
 
... ...
@@ -63356,21 +63579,17 @@ La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des r
63356 63579
 
63357 63580
 ####### Article D635-12
63358 63581
 
63359
-La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
63360
-
63361
-####### Article D635-13
63362
-
63363
-L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
63582
+La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
63364 63583
 
63365 63584
 ####### Article D635-14
63366 63585
 
63367
-Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
63586
+Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
63368 63587
 
63369 63588
 ###### Sous-section 2 : Dispositions propres au régime invalidité-décès des artisans
63370 63589
 
63371 63590
 ####### Article D635-15
63372 63591
 
63373
-Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 1,6 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8.
63592
+Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 1,3 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8.
63374 63593
 
63375 63594
 ####### Article D635-16
63376 63595
 
... ...
@@ -63380,7 +63599,7 @@ Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal
63380 63599
 
63381 63600
 ####### Article D635-17
63382 63601
 
63383
-Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,1 %. Le versement de la cotisation n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article L. 351-1.
63602
+Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,3 %. Le versement de la cotisation n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article L. 351-1.
63384 63603
 
63385 63604
 ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux conjoints d'artisans et commerçants.
63386 63605
 
... ...
@@ -63390,18 +63609,10 @@ Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des
63390 63609
 
63391 63610
 ####### Article D635-19
63392 63611
 
63393
-La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. Elle ne fait toutefois pas l'objet de la régularisation à laquelle cette dernière donne lieu le cas échéant. Son montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
63612
+La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. Son montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à l'assiette minimale fixée à l'article D. 635-12.
63394 63613
 
63395 63614
 Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base du conjoint est calculée selon les modalités prévues au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise.
63396 63615
 
63397
-Par exception à la première phrase du premier alinéa, les cotisations des deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur d'un artisan sont calculées dans les conditions ci-après lorsqu'il débute son activité au cours de l'une des deux premières années civiles d'activité de l'artisan et qu'il choisit l'une des options prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 :
63398
-
63399
-a) Si l'activité débute au cours de la première année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 1° de l'article D. 635-15 et celle de la deuxième année sur celui prévu au 2° de ce même article ;
63400
-
63401
-b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 2° de l'article D. 635-15, celle de la deuxième année sur le revenu mentionné au premier alinéa.
63402
-
63403
-Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.
63404
-
63405 63616
 ### Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
63406 63617
 
63407 63618
 #### Chapitre 1 : Organisation administrative
... ...
@@ -63462,54 +63673,26 @@ Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.
63462 63673
 
63463 63674
 Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
63464 63675
 
63465
-####### Article D642-2
63466
-
63467
-Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.
63468
-
63469 63676
 ####### Article D642-3
63470 63677
 
63471
-Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :
63472
-
63473
-1° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
63474
-
63475
-a) A 9,75 % pour l'année 2013 ;
63476
-
63477
-b) A 10,1 % à compter de l'année 2014 ;
63678
+Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :
63478 63679
 
63479
-2° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
63680
+1° A 8,23 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;
63480 63681
 
63481
-a) A 1,81 % pour l'année 2013 ;
63482
-
63483
-b) A 1,87 % à compter de l'année 2014.
63682
+2° A 1,87 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
63484 63683
 
63485 63684
 En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
63486 63685
 
63487
-Pour le calcul de ces cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2.
63488
-
63489
-Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés.
63490
-
63491
-Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
63686
+Pour le calcul et le recouvrement de cette cotisation, les professionnels libéraux fournissent la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 à la section professionnelle dont ils relèvent sur demande de cette dernière. Un arrêté fixe la liste des sections professionnelles pouvant effectuer cette demande.
63492 63687
 
63493
-A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux neuvième et onzième alinéas, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.
63494
-
63495
-En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification.
63496
-
63497
-Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
63688
+Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité complète, tels qu'ils sont définis au sixième alinéa de l'article L. 642-1, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
63498 63689
 
63499 63690
 ####### Article D642-4
63500 63691
 
63501
-En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
63692
+En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 7,70 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
63502 63693
 
63503 63694
 La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité.
63504 63695
 
63505
-####### Article D642-4-1
63506
-
63507
-Par dérogation à l'article D. 131-1, sur demande écrite présentée dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation, l'assujetti débutant une activité professionnelle qui estime que son revenu sera inférieur au revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 peut cotiser, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à deux cents fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
63508
-
63509
-Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
63510
-
63511
-Une majoration de retard de 10 % est appliquée à la différence entre les acomptes provisionnels effectivement versés en application du premier alinéa et les acomptes qui auraient été acquittés sur le revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur ou égal à ce revenu forfaitaire.
63512
-
63513 63696
 ###### Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux.
63514 63697
 
63515 63698
 ####### Article D642-5-1
... ...
@@ -63522,9 +63705,9 @@ Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
63522 63705
 
63523 63706
 1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ;
63524 63707
 
63525
-2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 1° de l'article L. 642-2-1 ;
63708
+2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 1° de l'article L. 642-2-1 ;
63526 63709
 
63527
-3° Soit sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 2° de l'article L. 642-2-1. Dans ce cas, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites dans cette proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.
63710
+3° Soit sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 2° de l'article L. 642-2-1. Dans ce cas, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites dans cette proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.
63528 63711
 
63529 63712
 Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article D. 642-4.
63530 63713
 
... ...
@@ -63548,9 +63731,9 @@ Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provision
63548 63731
 
63549 63732
 ####### Article D642-5-7
63550 63733
 
63551
-Les dispositions du huitième alinéa de l'article D. 642-3 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.
63734
+Les dispositions de l'article R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.
63552 63735
 
63553
-Lorsque la cotisation provisionnelle du professionnel libéral est calculée en application des dispositions du huitième alinéa de l'article D. 642-3, celle due par le conjoint collaborateur est calculée selon les modalités définies au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2.
63736
+Lorsque la cotisation provisionnelle du professionnel libéral est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée selon les modalités définies au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2.
63554 63737
 
63555 63738
 ####### Article D642-5-8
63556 63739
 
... ...
@@ -63570,9 +63753,9 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux cotisation
63570 63753
 
63571 63754
 ###### Article D643-1
63572 63755
 
63573
-Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite.
63756
+Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.
63574 63757
 
63575
-Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite.
63758
+Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.
63576 63759
 
63577 63760
 Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
63578 63761
 
... ...
@@ -63801,11 +63984,11 @@ Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d
63801 63984
 
63802 63985
 ###### Article D643-10
63803 63986
 
63804
-Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L. 241-3, rapporté à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale exercée postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 643-10-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale, lorsque celle-ci est inférieure à un an.
63987
+Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L. 241-3, rapporté à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale exercée postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 643-10-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale, lorsque celle-ci est inférieure à un an.
63805 63988
 
63806 63989
 Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
63807 63990
 
63808
-Pour la détermination de la durée d'affiliation mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des trimestres civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 643-6.
63991
+Pour la détermination de la durée d'affiliation mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des trimestres civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 643-6.
63809 63992
 
63810 63993
 Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée.
63811 63994
 
... ...
@@ -63813,15 +63996,15 @@ Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de
63813 63996
 
63814 63997
 La pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité :
63815 63998
 - lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant du présent régime et procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au premier alinéa de l'article D. 643-10 ;
63816
-- ou lorsqu'il remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 643-6, sous réserve d'adresser à la section professionnelle compétente, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa du même article dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
63999
+- ou lorsqu'il remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 643-6, sous réserve d'adresser à la section professionnelle compétente, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa du même article dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
63817 64000
 
63818
-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.L'assuré produit les documents prévus au troisième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.
64001
+En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. L'assuré produit les documents prévus au troisième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.
63819 64002
 
63820 64003
 Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus au troisième alinéa entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du deuxième chapitre du présent titre.
63821 64004
 
63822 64005
 ###### Article D643-10-2
63823 64006
 
63824
-La section professionnelle compétente signale à l'assuré le dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article D. 643-10.L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a été affilié au titre de l'activité libérale poursuivie ou reprise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 643-6.
64007
+La section professionnelle compétente signale à l'assuré le dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article D. 643-10.L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a été affilié au titre de l'activité libérale poursuivie ou reprise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 643-6.
63825 64008
 
63826 64009
 ###### Article D643-11
63827 64010
 
... ...
@@ -64110,117 +64293,138 @@ Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 j
64110 64293
 
64111 64294
 ###### Article D711-7
64112 64295
 
64113
-Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-13 et D. 241-26 sous réserve des dispositions des articles D. 711-8 à D. 711-10.
64296
+Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-11 et D. 241-26 sous réserve des dispositions des articles D. 711-8 à D. 711-10.
64114 64297
 
64115 64298
 ###### Article D711-8
64116 64299
 
64117
-I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations à la charge de l'employeur dues pour la couverture des risques dans chacun des régimes susmentionnés.
64300
+I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ de chacun des régimes susmentionnés.
64118 64301
 
64119
-II. ― A. ― Dans les entreprises d'au moins vingt salariés, pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul mentionnée à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients figurant dans le tableau ci-après en fonction des risques couverts dans chaque régime :
64302
+II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :
64120 64303
 
64121 64304
 <table border="1"><tbody>
64122
- <tr align="center">
64123
-  <td colspan="2">ENTREPRISES D'AU MOINS 20 SALARIÉS</td>
64124
- </tr>
64125 64305
  <tr>
64126
-  <td align="center">Risques couverts
64306
+  <th>COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
64127 64307
 
64128
-par le régime spécial</td>
64129
-  <td align="center">Risques couverts
64308
+dues dans le champ du régime spécial</th>
64309
+  <th>COTISATIONS DUES
64130 64310
 
64131
-par le régime général</td>
64311
+dans le champ
64312
+
64313
+du régime général</th>
64132 64314
  </tr>
64133 64315
  <tr>
64134
-  <td align="center">Assurance vieillesse et invalidité : 0,093</td>
64135
-  <td align="center">Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,167</td>
64316
+  <td align="justify">Assurance vieillesse et invalidité, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,1075</td>
64317
+  <td align="justify">Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,1625</td>
64136 64318
  </tr>
64137 64319
  <tr>
64138
-  <td align="center">Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,119</td>
64139
-  <td align="center">Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : 0,141</td>
64320
+  <td align="justify">Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,1335</td>
64321
+  <td align="justify">Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales :
64322
+
64323
+2015 : 0,1375
64324
+
64325
+2016 : 0,1385
64326
+
64327
+A compter de 2017 : 0,1390</td>
64140 64328
  </tr>
64141 64329
  <tr>
64142
-  <td align="center">Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,213</td>
64143
-  <td align="center">Allocations familiales : 0,047</td>
64330
+  <td align="justify">Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,2270</td>
64331
+  <td align="justify">Allocations familiales : 0,0345</td>
64144 64332
  </tr>
64145 64333
 </tbody></table>
64146 64334
 
64147
-B. ― Dans les entreprises de moins de vingt salariés, pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient de 0,281 figurant dans la formule de calcul mentionnée à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
64335
+B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :
64148 64336
 
64149 64337
 <table border="1"><tbody>
64150
- <tr align="center">
64151
-  <td colspan="2">ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIES</td>
64152
- </tr>
64153 64338
  <tr>
64154
-  <td align="center">Risques couverts par le régime spécial</td>
64155
-  <td align="center">Risques couverts par le régime général</td>
64339
+  <th>COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
64340
+
64341
+dues dans le champ du régime spécial</th>
64342
+  <th>COTISATIONS DUES
64343
+
64344
+dans le champ
64345
+
64346
+du régime général</th>
64156 64347
  </tr>
64157 64348
  <tr>
64158
-  <td align="center">Assurance vieillesse et invalidité : 0,093</td>
64159
-  <td align="center">Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,188</td>
64349
+  <td align="justify">Assurance vieillesse et invalidité, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,1115</td>
64350
+  <td align="justify">Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,1625</td>
64160 64351
  </tr>
64161 64352
  <tr>
64162
-  <td align="center">Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,119</td>
64163
-  <td align="center">Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : 0,162</td>
64353
+  <td align="justify">Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,1375</td>
64354
+  <td align="justify">Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales :
64355
+
64356
+2015 : 0,1375
64357
+
64358
+2016 : 0,1385
64359
+
64360
+A compter de 2017 : 0,1390</td>
64164 64361
  </tr>
64165 64362
  <tr>
64166
-  <td align="center">Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,213</td>
64167
-  <td align="center">Allocations familiales : 0,068</td>
64363
+  <td align="justify">Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,2310</td>
64364
+  <td align="justify">Allocations familiales : 0,0345</td>
64168 64365
  </tr>
64169 64366
 </tbody></table>
64170 64367
 
64171 64368
 ###### Article D711-9
64172 64369
 
64173
-I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations à la charge de l'employeur qui sont dues :
64370
+I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
64174 64371
 
64175
-1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
64372
+1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
64176 64373
 
64177
-2° Au titre des allocations familiales, aux organismes de recouvrement du régime général.
64374
+2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
64178 64375
 
64179
-II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, les coefficients de 0,281 et 0,206 figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 sont remplacés par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
64376
+II.-Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
64180 64377
 
64181
-<table border="1" width="680"><tbody>
64378
+<table border="1"><tbody>
64182 64379
  <tr>
64183
-  <td></td>
64184
-  <td align="center"><div>ASSURANCES MALADIE, maternité, invalidité,
64380
+  <th></th>
64381
+  <th>ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ, INVALIDITÉ,
64185 64382
 
64186
-décès, vieillesse et réversion</td>
64187
-  <td>ALLOCATIONS
64383
+décès, vieillesse et réversion et CSA</th>
64384
+  <th>ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL
64188 64385
 
64189
-familiales</td>
64386
+et cotisation au titre des AT-MP</th>
64190 64387
  </tr>
64191 64388
  <tr>
64192
-  <td align="center">Entreprises de moins de 20 salariés</td>
64193
-  <td align="center">0,219</td>
64194
-  <td align="center">0,062</td>
64389
+  <td valign="middle">Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1</td>
64390
+  <td align="center" valign="middle">2015 : 0,2420
64391
+
64392
+2016 : 0,2430
64393
+
64394
+A compter de 2017 : 0,2435</td>
64395
+  <td align="center" valign="middle">0,0375</td>
64195 64396
  </tr>
64196 64397
  <tr>
64197
-  <td align="center">Entreprise d'au moins 20 salariés</td>
64198
-  <td align="center">0,203</td>
64199
-  <td align="center">0,057</td>
64398
+  <td valign="middle">Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1</td>
64399
+  <td align="center" valign="middle">2015 : 0,2425
64400
+
64401
+2016 : 0,2435
64402
+
64403
+A compter de 2017 : 0,2440</td>
64404
+  <td align="center" valign="middle">0,0410</td>
64200 64405
  </tr>
64201 64406
 </tbody></table>
64202 64407
 
64203
-</div>
64204
-
64205 64408
 ###### Article D711-10
64206 64409
 
64207
-Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations à la charge de l'employeur qui sont dues :
64410
+Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations et les contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
64208 64411
 
64209
-1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
64412
+1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
64210 64413
 
64211
-2° Au titre des allocations familiales, à la Caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale.
64414
+2° Au titre des allocations familiales et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, à la Caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale.
64212 64415
 
64213 64416
 Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa, quelle que soit la durée du travail des salariés, le calcul du coefficient de la réduction est déterminé par application de la formule suivante :
64214 64417
 
64215 64418
 Coefficient = T × (1,6 × 1 820 fois le montant du SMIC/ salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports ― 1)/0,6
64216 64419
 
64217
-Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, T est égal, quel que soit l'effectif de l'entreprise, à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales.
64420
+Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, T est égal, à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales et de la contribution de solidarité pour l'autonomie.
64218 64421
 
64219
-Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, T est égal, quel que soit l'effectif de l'entreprise au taux de la contribution d'allocation familiale.
64422
+Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, T est égal, à la somme du taux de la contribution au fonds national d'aide au logement et de la contribution d'allocation familiale.
64220 64423
 
64221 64424
 Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce et de la plaisance, le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du SMIC et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, tel qu'il est déterminé à l'article D. 241-7.
64222 64425
 
64223
-Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7, L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4 du code des transports, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l'article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 et du décret-loi du 17 juin 1938.
64426
+Pour la réduction des cotisations et des contributions mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7, L. 5715-4,
64427
+L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4 du code des transports, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l'article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 et du décret-loi du 17 juin 1938.
64224 64428
 
64225 64429
 #### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
64226 64430
 
... ...
@@ -64936,11 +65140,15 @@ La Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport
64936 65140
 
64937 65141
 ###### Article D722-1
64938 65142
 
64939
-Les personnes mentionnées aux articles L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-3 sont immatriculées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence.
65143
+Les personnes mentionnées aux articles L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-3 sont affiliées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence.
65144
+
65145
+L'affiliation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie.
64940 65146
 
64941
-L'immatriculation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie.
65147
+La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'affiliation des personnes mentionnées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent.
64942 65148
 
64943
-La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent.
65149
+###### Article D722-2
65150
+
65151
+La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.
64944 65152
 
64945 65153
 ##### Section 2 : Financement - Cotisations.
64946 65154
 
... ...
@@ -64962,25 +65170,20 @@ La cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3
64962 65170
 
64963 65171
 Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles la cotisation ainsi précomptée sera versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
64964 65172
 
64965
-###### Article D722-5
64966
-
64967
-Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir chaque année à l'union de recouvrement, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration de leurs revenus mentionnés à l'article L. 722-4.
64968
-
64969 65173
 ###### Article D722-10
64970 65174
 
64971 65175
 Les praticiens et auxiliaires médicaux qui relèvent, au titre d'une activité salariée ou assimilée, du régime général de sécurité sociale ou d'un régime spécial prévu à l'article L. 711-1 sont redevables de la cotisation prévue à la présente section.
64972 65176
 
64973 65177
 ###### Article D722-11
64974 65178
 
64975
-La cotisation provisionnelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 5 février. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, la cotisation provisionnelle est payable le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise d'activité.
65179
+La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année, par versements mensuels ou trimestriels, dans les conditions fixées aux articles R. 133-26, R. 133-27 et R. 133-29.
64976 65180
 
64977
-Par dérogation au premier alinéa, les assurés peuvent demander à s'acquitter de leur cotisation provisionnelle en quatre fractions trimestrielles égales. Ces dernières sont payables respectivement avant les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, la cotisation provisionnelle est payable à la date de la première échéance ou, à défaut, le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise d'activité.
65181
+Le cas échéant, il est fait application :
64978 65182
 
64979
-En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
65183
+1° En cas de non-paiement de la cotisation aux échéances fixées aux articles R. 133-26 et R. 133-27, des majorations prévues l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 ;
64980 65184
 
64981
-###### Article D722-12
64982
-
64983
-En cas de non-paiement des cotisations, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, l'union de recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie peut utiliser les procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7.
65185
+2° En cas de non-paiement de la cotisation, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, des procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3,
65186
+R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, mises en œuvre par l'organisme en charge du recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie compétente.
64984 65187
 
64985 65188
 ##### Section 3 : Prestations.
64986 65189
 
... ...
@@ -65062,11 +65265,11 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 723-6-1, la Caisse nati
65062 65265
 
65063 65266
 Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :
65064 65267
 
65065
-a) 2,60 % pour l'année 2014 ;
65268
+a) 2,80 % pour l'année 2015 ;
65066 65269
 
65067
-b) 2,70 % pour l'année 2015 ;
65270
+b) 3,00 % pour l'année 2016 ;
65068 65271
 
65069
-c) 2,80 % à compter de l'année 2016.
65272
+c) 3,10 % à compter de l'année 2017.
65070 65273
 
65071 65274
 ####### Article D723-2
65072 65275
 
... ...
@@ -65895,10 +66098,6 @@ En vue de l'affiliation des intéressés, les services de l'inscription maritime
65895 66098
 
65896 66099
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
65897 66100
 
65898
-####### Article D756-1
65899
-
65900
-Les personnes qui commencent à exercer dans un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une activité professionnelle mentionnée aux articles L. 622-3, L. 622-4 et au premier alinéa de l'article L. 622-5 ou classée dans l'un de ces groupes en application de l'article L. 622-7 ou de l'article R. 622-1, sont tenues de demander leur affiliation à la caisse mentionnée à l'article D. 756-2, dans le délai d'un an suivant le premier jour de l'exercice de leur activité.
65901
-
65902 66101
 ####### Article D756-2
65903 66102
 
65904 66103
 La caisse de base mentionnée à l'article R. 611-61 est habilitée à recevoir les demandes d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
... ...
@@ -65913,23 +66112,15 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditio
65913 66112
 
65914 66113
 ####### Article D756-4
65915 66114
 
65916
-Les articles D. 633-1 à D. 633-18 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI.
65917
-
65918
-####### Article D756-5
65919
-
65920
-Pour l'application des dispositions de l'article D. 633-4, la cotisation appelée par la caisse, en l'absence de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, est calculée, dans la limite du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 633-10, sur la base du dernier revenu connu, sous réserve que celui-ci ne soit pas antérieur à l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, à défaut, sur la base du revenu retenu pour l'assiette de la dernière cotisation appelée majoré de 20 p. 100. Lorsque les dispositions qui précèdent ne peuvent être appliquées, la cotisation est calculée sur la base d'un revenu égal au plafond précité.
65921
-
65922
-####### Article D756-6
65923
-
65924
-La cotisation due au titre de la seconde année d'activités est calculée sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 633-6.
66115
+Les articles D. 633-1 à D. 633-18, R. 115-5 et R. 242-14 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI.
65925 66116
 
65926 66117
 ####### Article D756-7
65927 66118
 
65928
-Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute cotisation sont celles dont le revenu professionnel non salarié à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.
66119
+Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute cotisation sont celles dont le revenu d'activité non salarié à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.
65929 66120
 
65930 66121
 ####### Article D756-8
65931 66122
 
65932
-Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu professionnel effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-4.
66123
+Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu d'activité effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-4.
65933 66124
 
65934 66125
 ####### Article D756-9
65935 66126
 
... ...
@@ -65939,7 +66130,7 @@ Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés,
65939 66130
 
65940 66131
 2°) des périodes d'activité professionnelle non salariées postérieures au 31 mars 1968, sous réserve qu'elles aient fait l'objet du versement des cotisations prévues par la présente section et que, à partir du 1er janvier 1973, elles aient procuré un revenu professionnel annuel au moins égal à celui mentionné à l'article D. 812-4, ainsi que des périodes assimilées ; ledit revenu professionnel tient compte, le cas échéant, de l'abattement prévu aux articles 3 et 11 du décret n° 75-1098 du 25 novembre 1975.
65941 66132
 
65942
-##### Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants
66133
+##### Section 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants
65943 66134
 
65944 66135
 ###### Article D756-10
65945 66136
 
... ...
@@ -65953,6 +66144,10 @@ Le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispo
65953 66144
 
65954 66145
 Les dispositions de la présente section s'appliquent à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
65955 66146
 
66147
+###### Article D756-12
66148
+
66149
+L'exonération des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4 prévue à la dernière phrase de l'article L. 756-4 s'applique aux travailleurs indépendants dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
66150
+
65956 66151
 #### Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés
65957 66152
 
65958 66153
 ##### Section 1 : Allocations aux personnes âgées
... ...
@@ -78629,51 +78824,63 @@ http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=2012040
78629 78824
 
78630 78825
 ## Article Annexe 2 (R611-21 et R611-22)
78631 78826
 
78632
-Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base du régime social des travailleurs indépendants
78827
+<center>Annexe 2 à l'article R. 611-21</center><center>Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base du régime social des travailleurs indépendants</center>
78633 78828
 
78634
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
78829
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
78635 78830
  <tr>
78636
-  <td colspan="5" width="315"><center></center></td>
78637
-  <td colspan="6" width="259"><center>Élus</center></td>
78831
+  <td colspan="14" width="699"><center>I - Caisses communes aux groupes des artisans et des industriels ou commerçants</center></td>
78832
+ </tr>
78833
+ <tr>
78834
+  <td colspan="6" width="417"><center></center></td>
78835
+  <td colspan="7" width="226"><center>ÉLUS</center></td>
78836
+  <td valign="top" width="56"></td>
78837
+ </tr>
78838
+ <tr>
78839
+  <td><center></center></td>
78638 78840
   <td><center></center></td>
78841
+  <td><center>Caisses de base</center></td>
78842
+  <td colspan="3" width="229"><center></center></td>
78843
+  <td colspan="2" width="74"><center>Artisans</center></td>
78844
+  <td colspan="3" width="76"><center></center></td>
78845
+  <td colspan="2" width="76"><center>Professions libérales</center></td>
78846
+  <td rowspan="3" width="56"><center>Total
78847
+
78848
+des élus</center></td>
78639 78849
  </tr>
78640 78850
  <tr>
78641 78851
   <td><center></center></td>
78642 78852
   <td><center>Catég.</center></td>
78643
-  <td><center>Caisses de base</center></td>
78644
-  <td colspan="2" width="132"><center>Circonscription</center></td>
78645
-  <td colspan="2" width="98"><center>Artisans</center></td>
78646
-  <td colspan="2" width="82"><center>Industriels et commerçants</center></td>
78647
-  <td colspan="2" width="78"><center>Professions libérales</center></td>
78648
-  <td><center>Total des élus</center></td>
78853
+  <td><center></center></td>
78854
+  <td colspan="3" width="229"><center>Circonscription</center></td>
78855
+  <td colspan="2" width="74"><center></center></td>
78856
+  <td colspan="3" width="76"><center>Industriels
78857
+
78858
+et commerçants</center></td>
78859
+  <td colspan="2" width="76"><center></center></td>
78649 78860
  </tr>
78650 78861
  <tr>
78651 78862
   <td><center></center></td>
78652 78863
   <td><center></center></td>
78653 78864
   <td><center>Circonscription</center></td>
78654
-  <td><center>N°</center></td>
78865
+  <td colspan="2" width="95"><center>No</center></td>
78655 78866
   <td><center>Départements</center></td>
78656 78867
   <td><center>Actifs</center></td>
78657 78868
   <td><center>Retraités</center></td>
78658 78869
   <td><center>Actifs</center></td>
78659
-  <td><center>Retraités</center></td>
78870
+  <td colspan="2" width="38"><center>Retraités</center></td>
78660 78871
   <td><center>Actifs</center></td>
78661
-  <td><center>retraités</center></td>
78662
-  <td><center></center></td>
78663
- </tr>
78664
- <tr>
78665
-  <td colspan="12" width="605"><center>I.- Caisses communes aux groupes des artisans et des industriels ou commerçants</center></td>
78872
+  <td><center>Retraités</center></td>
78666 78873
  </tr>
78667 78874
  <tr>
78668 78875
   <td><center>1</center></td>
78669 78876
   <td><center>1</center></td>
78670
-  <td>Alsace.</td>
78671
-  <td><center>67-68.</center></td>
78672
-  <td>Bas-Rhin, Haut-Rhin.</td>
78877
+  <td><center>Alsace.</center></td>
78878
+  <td colspan="2" width="95"><center>67-68.</center></td>
78879
+  <td><center>Bas-Rhin, Haut-Rhin.</center></td>
78673 78880
   <td><center>8</center></td>
78674 78881
   <td><center>4</center></td>
78675 78882
   <td><center>8</center></td>
78676
-  <td><center>4</center></td>
78883
+  <td colspan="2" width="38"><center>4</center></td>
78677 78884
   <td><center></center></td>
78678 78885
   <td><center></center></td>
78679 78886
   <td><center>24</center></td>
... ...
@@ -78681,13 +78888,15 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base
78681 78888
  <tr>
78682 78889
   <td><center>2</center></td>
78683 78890
   <td><center>1</center></td>
78684
-  <td>Champagne-Ardenne.</td>
78685
-  <td><center>08-10-51-52.</center></td>
78686
-  <td>Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.</td>
78891
+  <td><center>Champagne-Ardenne.</center></td>
78892
+  <td colspan="2" width="95"><center>08-10-51-52.</center></td>
78893
+  <td><center>Ardennes, Aube,
78894
+
78895
+Marne, Haute-Marne.</center></td>
78687 78896
   <td><center>8</center></td>
78688 78897
   <td><center>4</center></td>
78689 78898
   <td><center>8</center></td>
78690
-  <td><center>4</center></td>
78899
+  <td colspan="2" width="38"><center>4</center></td>
78691 78900
   <td><center></center></td>
78692 78901
   <td><center></center></td>
78693 78902
   <td><center>24</center></td>
... ...
@@ -78695,41 +78904,45 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base
78695 78904
  <tr>
78696 78905
   <td><center>3</center></td>
78697 78906
   <td><center>1</center></td>
78698
-  <td>Corse.</td>
78699
-  <td><center>2A-2B.</center></td>
78700
-  <td>Haute-Corse, Corse-du-Sud.</td>
78907
+  <td><center>Corse.</center></td>
78908
+  <td colspan="2" width="95"><center>2A-2B.</center></td>
78909
+  <td><center>Haute-Corse, Corse-du-Sud.</center></td>
78701 78910
   <td><center>8</center></td>
78702 78911
   <td><center>4</center></td>
78703 78912
   <td><center>8</center></td>
78704
-  <td><center>4</center></td>
78913
+  <td colspan="2" width="38"><center>4</center></td>
78705 78914
   <td><center></center></td>
78706 78915
   <td><center></center></td>
78707 78916
   <td><center>24</center></td>
78708 78917
  </tr>
78709 78918
  <tr>
78710 78919
   <td><center>4</center></td>
78711
-  <td><center>1</center></td>
78712
-  <td>Franche-Comté.</td>
78713
-  <td><center>25-39-70-90.</center></td>
78714
-  <td>Doubs, Jura, Haute-Savoie, Territoire de Belfort.</td>
78920
+  <td><center></center></td>
78921
+  <td><center>Franche-Comté.</center></td>
78922
+  <td colspan="2" width="95"><center>25-39-70-90.</center></td>
78923
+  <td><center>Doubs, Jura, Haute-Saône,
78924
+
78925
+Territoire-de-Belfort.</center></td>
78715 78926
   <td><center>8</center></td>
78716 78927
   <td><center>4</center></td>
78717 78928
   <td><center>8</center></td>
78718
-  <td><center>4</center></td>
78929
+  <td colspan="2" width="38"><center>4</center></td>
78719 78930
   <td><center></center></td>
78720 78931
   <td><center></center></td>
78721 78932
   <td><center>24</center></td>
78722 78933
  </tr>
78723 78934
  <tr>
78724 78935
   <td><center>5</center></td>
78725
-  <td><center>1</center></td>
78726
-  <td>Limousin.</td>
78727
-  <td><center>19-23-87.</center></td>
78728
-  <td>Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.</td>
78936
+  <td><center></center></td>
78937
+  <td><center>Limousin.</center></td>
78938
+  <td colspan="2" width="95"><center>19-23-87.</center></td>
78939
+  <td><center>Corrèze, Creuse,
78940
+
78941
+Haute-Vienne.</center></td>
78729 78942
   <td><center>8</center></td>
78730 78943
   <td><center>4</center></td>
78731 78944
   <td><center>8</center></td>
78732
-  <td><center>4</center></td>
78945
+  <td colspan="2" width="38"><center>4</center></td>
78733 78946
   <td><center></center></td>
78734 78947
   <td><center></center></td>
78735 78948
   <td><center>24</center></td>
... ...
@@ -78737,13 +78950,13 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base
78737 78950
  <tr>
78738 78951
   <td><center>6</center></td>
78739 78952
   <td><center>1</center></td>
78740
-  <td>Picardie.</td>
78741
-  <td><center>02-60-80.</center></td>
78742
-  <td>Aisne, Oise, Somme.</td>
78953
+  <td><center>Picardie.</center></td>
78954
+  <td colspan="2" width="95"><center>02-60-80.</center></td>
78955
+  <td><center>Aisne, Oise, Somme.</center></td>
78743 78956
   <td><center>8</center></td>
78744 78957
   <td><center>4</center></td>
78745 78958
   <td><center>8</center></td>
78746
-  <td><center>4</center></td>
78959
+  <td colspan="2" width="38"><center>4</center></td>
78747 78960
   <td><center></center></td>
78748 78961
   <td><center></center></td>
78749 78962
   <td><center>24</center></td>
... ...
@@ -78751,13 +78964,17 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base
78751 78964
  <tr>
78752 78965
   <td><center>7</center></td>
78753 78966
   <td><center>2</center></td>
78754
-  <td>Auvergne.</td>
78755
-  <td><center>03-15-43-63.</center></td>
78756
-  <td>Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.</td>
78967
+  <td><center>Auvergne.</center></td>
78968
+  <td colspan="2" width="95"><center>03-15-43-63.</center></td>
78969
+  <td><center>Allier, Cantal,
78970
+
78971
+Haute-Loire,
78972
+
78973
+Puy-de-Dôme.</center></td>
78757 78974
   <td><center>10</center></td>
78758 78975
   <td><center>5</center></td>
78759 78976
   <td><center>10</center></td>
78760
-  <td><center>5</center></td>
78977
+  <td colspan="2" width="38"><center>5</center></td>
78761 78978
   <td><center></center></td>
78762 78979
   <td><center></center></td>
78763 78980
   <td><center>30</center></td>
... ...
@@ -78765,13 +78982,15 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base
78765 78982
  <tr>
78766 78983
   <td><center>8</center></td>
78767 78984
   <td><center>2</center></td>
78768
-  <td>Bourgogne.</td>
78769
-  <td><center>21-58-71-89.</center></td>
78770
-  <td>Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.</td>
78985
+  <td><center>Bourgogne,</center></td>
78986
+  <td colspan="2" width="95"><center>21-58-71-89.</center></td>
78987
+  <td><center>Côte-d'Or, Nièvre,
78988
+
78989
+Saône-et-Loire, Yonne.</center></td>
78771 78990
   <td><center>10</center></td>
78772 78991
   <td><center>5</center></td>
78773 78992
   <td><center>10</center></td>
78774
-  <td><center>5</center></td>
78993
+  <td colspan="2" width="38"><center>5</center></td>
78775 78994
   <td><center></center></td>
78776 78995
   <td><center></center></td>
78777 78996
   <td><center>30</center></td>
... ...
@@ -78779,13 +78998,15 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base
78779 78998
  <tr>
78780 78999
   <td><center>9</center></td>
78781 79000
   <td><center>2</center></td>
78782
-  <td>Lorraine.</td>
78783
-  <td><center>54-55-57-88.</center></td>
78784
-  <td>Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.</td>
79001
+  <td><center>Lorraine.</center></td>
79002
+  <td colspan="2" width="95"><center>54-55-57-88.</center></td>
79003
+  <td><center>Meurthe-et-Moselle, Meuse,
79004
+
79005
+Moselle, Vosges.</center></td>
78785 79006
   <td><center>10</center></td>
78786 79007
   <td><center>5</center></td>
78787 79008
   <td><center>10</center></td>
78788
-  <td><center>5</center></td>
79009
+  <td colspan="2" width="38"><center>5</center></td>
78789 79010
   <td><center></center></td>
78790 79011
   <td><center></center></td>
78791 79012
   <td><center>30</center></td>
... ...
@@ -78793,13 +79014,13 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base
78793 79014
  <tr>
78794 79015
   <td><center>10</center></td>
78795 79016
   <td><center>2</center></td>
78796
-  <td>Bassse-Normandie.</td>
78797
-  <td><center>14-50-61.</center></td>
78798
-  <td>Calvados, Manche, Orne.</td>
79017
+  <td><center>Basse-Normandie.</center></td>
79018
+  <td colspan="2" width="95"><center>14-50-61.</center></td>
79019
+  <td><center>Calvados, Manche, Orne.</center></td>
78799 79020
   <td><center>10</center></td>
78800 79021
   <td><center>5</center></td>
78801 79022
   <td><center>10</center></td>
78802
-  <td><center>5</center></td>
79023
+  <td colspan="2" width="38"><center>5</center></td>
78803 79024
   <td><center></center></td>
78804 79025
   <td><center></center></td>
78805 79026
   <td><center>30</center></td>
... ...
@@ -78807,13 +79028,13 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base
78807 79028
  <tr>
78808 79029
   <td><center>11</center></td>
78809 79030
   <td><center>2</center></td>
78810
-  <td>Haute-Normandie.</td>
78811
-  <td><center>27-76.</center></td>
78812
-  <td>Eure, Seine-Maritime.</td>
79031
+  <td><center>Haute-Normandie.</center></td>
79032
+  <td colspan="2" width="95"><center>27-76,</center></td>
79033
+  <td><center>Eure, Seine-Maritime.</center></td>
78813 79034
   <td><center>10</center></td>
78814 79035
   <td><center>5</center></td>
78815 79036
   <td><center>10</center></td>
78816
-  <td><center>5</center></td>
79037
+  <td colspan="2" width="38"><center>5</center></td>
78817 79038
   <td><center></center></td>
78818 79039
   <td><center></center></td>
78819 79040
   <td><center>30</center></td>
... ...
@@ -78821,13 +79042,17 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base
78821 79042
  <tr>
78822 79043
   <td><center>12</center></td>
78823 79044
   <td><center>2</center></td>
78824
-  <td>Poitou-Charentes.</td>
78825
-  <td><center>16-17-79-86.</center></td>
78826
-  <td>Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.</td>
79045
+  <td><center>Poitou-Charentes.</center></td>
79046
+  <td colspan="2" width="95"><center>16-17-79-86.</center></td>
79047
+  <td><center>Charente,
79048
+
79049
+Charente-Maritime,
79050
+
79051
+Deux-Sèvres, Vienne.</center></td>
78827 79052
   <td><center>10</center></td>
78828 79053
   <td><center>5</center></td>
78829 79054
   <td><center>10</center></td>
78830
-  <td><center>5</center></td>
79055
+  <td colspan="2" width="38"><center>5</center></td>
78831 79056
   <td><center></center></td>
78832 79057
   <td><center></center></td>
78833 79058
   <td><center>30</center></td>
... ...
@@ -78835,258 +79060,294 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base
78835 79060
  <tr>
78836 79061
   <td><center>13</center></td>
78837 79062
   <td><center>3</center></td>
78838
-  <td>Alpes (Grenoble).</td>
79063
+  <td colspan="2" width="115"><center>Alpes (Grenoble).</center></td>
78839 79064
   <td><center>26-38-73-74.</center></td>
78840
-  <td>Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie.</td>
79065
+  <td><center>Drôme, Isère, Savoie,
79066
+
79067
+Haute-Savoie.</center></td>
78841 79068
   <td><center>12</center></td>
78842 79069
   <td><center>6</center></td>
78843 79070
   <td><center>12</center></td>
78844 79071
   <td><center>6</center></td>
78845
-  <td><center></center></td>
79072
+  <td colspan="2" width="38"><center></center></td>
78846 79073
   <td><center></center></td>
78847 79074
   <td><center>36</center></td>
78848 79075
  </tr>
78849 79076
  <tr>
78850 79077
   <td><center>14</center></td>
78851 79078
   <td><center>3</center></td>
78852
-  <td>Aquitaine.</td>
79079
+  <td colspan="2" width="115"><center>Aquitaine.</center></td>
78853 79080
   <td><center>24-33-40-47-64.</center></td>
78854
-  <td>Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.</td>
79081
+  <td><center>Dordogne, Gironde, Landes,
79082
+
79083
+Lot-et-Garonne,
79084
+
79085
+Pyrénées-Atlantiques.</center></td>
78855 79086
   <td><center>12</center></td>
78856 79087
   <td><center>6</center></td>
78857 79088
   <td><center>12</center></td>
78858 79089
   <td><center>6</center></td>
78859
-  <td><center></center></td>
79090
+  <td colspan="2" width="38"><center></center></td>
78860 79091
   <td><center></center></td>
78861 79092
   <td><center>36</center></td>
78862 79093
  </tr>
78863 79094
  <tr>
78864 79095
   <td><center>15</center></td>
78865 79096
   <td><center>3</center></td>
78866
-  <td>Bretagne.</td>
79097
+  <td colspan="2" width="115"><center>Bretagne</center></td>
78867 79098
   <td><center>22-29-35-56.</center></td>
78868
-  <td>Côtes-d'Armor, Finistère, Ile-et-Vilaine, Morbihan.</td>
79099
+  <td><center>Côtes-d'Armor, Finistère,
79100
+
79101
+Ille-et-Vilaine,
79102
+
79103
+Morbihan.</center></td>
78869 79104
   <td><center>12</center></td>
78870 79105
   <td><center>6</center></td>
78871 79106
   <td><center>12</center></td>
78872 79107
   <td><center>6</center></td>
78873
-  <td><center></center></td>
79108
+  <td colspan="2" width="38"><center></center></td>
78874 79109
   <td><center></center></td>
78875 79110
   <td><center>36</center></td>
78876 79111
  </tr>
78877 79112
  <tr>
78878 79113
   <td><center>16</center></td>
78879 79114
   <td><center>3</center></td>
78880
-  <td>Centre.</td>
78881
-  <td><center>28-36-37-41-45.</center></td>
78882
-  <td>Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.</td>
79115
+  <td colspan="2" width="115"><center>Centre.</center></td>
79116
+  <td><center>18-28-36-37-41-45.</center></td>
79117
+  <td><center>Cher, Eure-et-Loir, Indre,
79118
+
79119
+Indre-et-Loire,
79120
+
79121
+Loir-et-Cher, Loiret.</center></td>
78883 79122
   <td><center>12</center></td>
78884 79123
   <td><center>6</center></td>
78885 79124
   <td><center>12</center></td>
78886 79125
   <td><center>6</center></td>
78887
-  <td><center></center></td>
79126
+  <td colspan="2" width="38"><center></center></td>
78888 79127
   <td><center></center></td>
78889 79128
   <td><center>36</center></td>
78890 79129
  </tr>
78891 79130
  <tr>
78892 79131
   <td><center>17</center></td>
78893 79132
   <td><center>3</center></td>
78894
-  <td>Côte d'Azur.</td>
79133
+  <td colspan="2" width="115"><center>Côte d'Azur.</center></td>
78895 79134
   <td><center>06-83.</center></td>
78896
-  <td>Alpes-Maritimes, Var.</td>
79135
+  <td><center>Alpes-Maritimes, Var.</center></td>
78897 79136
   <td><center>12</center></td>
78898 79137
   <td><center>6</center></td>
78899 79138
   <td><center>12</center></td>
78900 79139
   <td><center>6</center></td>
78901
-  <td><center></center></td>
79140
+  <td colspan="2" width="38"><center></center></td>
78902 79141
   <td><center></center></td>
78903 79142
   <td><center>36</center></td>
78904 79143
  </tr>
78905 79144
  <tr>
78906 79145
   <td><center>18</center></td>
78907 79146
   <td><center>3</center></td>
78908
-  <td>Languedoc-Roussillon.</td>
79147
+  <td colspan="2" width="115"><center>Languedoc-Roussillon.</center></td>
78909 79148
   <td><center>11-30-34-48-66.</center></td>
78910
-  <td>Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.</td>
79149
+  <td><center>Aude, Gard, Hérault, Lozère,
79150
+
79151
+Pyrénées-Orientales.</center></td>
78911 79152
   <td><center>12</center></td>
78912 79153
   <td><center>6</center></td>
78913 79154
   <td><center>12</center></td>
78914 79155
   <td><center>6</center></td>
78915
-  <td><center></center></td>
79156
+  <td colspan="2" width="38"><center></center></td>
78916 79157
   <td><center></center></td>
78917 79158
   <td><center>36</center></td>
78918 79159
  </tr>
78919 79160
  <tr>
78920 79161
   <td><center>19</center></td>
78921 79162
   <td><center>3</center></td>
78922
-  <td>Midi-Pyrénées.</td>
79163
+  <td colspan="2" width="115"><center>Midi-Pyrénées.</center></td>
78923 79164
   <td><center>9-12-31-46-32-65-81-82.</center></td>
78924
-  <td>Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.</td>
79165
+  <td><center>Ariège, Aveyron,
79166
+
79167
+Haute-Garonne, Lot,
79168
+
79169
+Gers,
79170
+
79171
+Hautes-Pyrénées, Tarn,
79172
+
79173
+Tarn-et-Garonne.</center></td>
78925 79174
   <td><center>12</center></td>
78926 79175
   <td><center>6</center></td>
78927 79176
   <td><center>12</center></td>
78928 79177
   <td><center>6</center></td>
78929
-  <td><center></center></td>
79178
+  <td colspan="2" width="38"><center></center></td>
78930 79179
   <td><center></center></td>
78931 79180
   <td><center>36</center></td>
78932 79181
  </tr>
78933 79182
  <tr>
78934 79183
   <td><center>20</center></td>
78935 79184
   <td><center>3</center></td>
78936
-  <td>Nord - Pas-de-Calais.</td>
79185
+  <td colspan="2" width="115"><center>Nord - Pas-de-Calais.</center></td>
78937 79186
   <td><center>59-62.</center></td>
78938
-  <td>Nord, Pas-de-Calais.</td>
79187
+  <td><center>Nord, Pas-de-Calais.</center></td>
78939 79188
   <td><center>12</center></td>
78940 79189
   <td><center>6</center></td>
78941 79190
   <td><center>12</center></td>
78942 79191
   <td><center>6</center></td>
78943
-  <td><center></center></td>
79192
+  <td colspan="2" width="38"><center></center></td>
78944 79193
   <td><center></center></td>
78945 79194
   <td><center>36</center></td>
78946 79195
  </tr>
78947 79196
  <tr>
78948 79197
   <td><center>21</center></td>
78949 79198
   <td><center>3</center></td>
78950
-  <td>Paris Centre.</td>
79199
+  <td colspan="2" width="115"><center>Paris Centre.</center></td>
78951 79200
   <td><center>75-93.</center></td>
78952
-  <td>Paris, Seine-Saint-Denis.</td>
79201
+  <td><center>Paris,
79202
+
79203
+Seine-Saint-Denis.</center></td>
78953 79204
   <td><center>12</center></td>
78954 79205
   <td><center>6</center></td>
78955 79206
   <td><center>12</center></td>
78956 79207
   <td><center>6</center></td>
78957
-  <td><center></center></td>
79208
+  <td colspan="2" width="38"><center></center></td>
78958 79209
   <td><center></center></td>
78959 79210
   <td><center>36</center></td>
78960 79211
  </tr>
78961 79212
  <tr>
78962 79213
   <td><center>22</center></td>
78963 79214
   <td><center>3</center></td>
78964
-  <td>Paris Est.</td>
79215
+  <td colspan="2" width="115"><center>Paris Est.</center></td>
78965 79216
   <td><center>77-91-94.</center></td>
78966
-  <td>Seine-et-Marne, Essonne, Val-de-Marne.</td>
79217
+  <td><center>Seine-et-Marne,
79218
+
79219
+Essonne,
79220
+
79221
+Val-de-Marne.</center></td>
78967 79222
   <td><center>12</center></td>
78968 79223
   <td><center>6</center></td>
78969 79224
   <td><center>12</center></td>
78970 79225
   <td><center>6</center></td>
78971
-  <td><center></center></td>
79226
+  <td colspan="2" width="38"><center></center></td>
78972 79227
   <td><center></center></td>
78973 79228
   <td><center>36</center></td>
78974 79229
  </tr>
78975 79230
  <tr>
78976 79231
   <td><center>23</center></td>
78977 79232
   <td><center>3</center></td>
78978
-  <td>Paris Ouest.</td>
79233
+  <td colspan="2" width="115"><center>Paris Ouest.</center></td>
78979 79234
   <td><center>78-95-92.</center></td>
78980
-  <td>Yvelines, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine.</td>
79235
+  <td><center>Yvelines, Val-d'Oise,
79236
+
79237
+Hauts-de-Seine.</center></td>
78981 79238
   <td><center>12</center></td>
78982 79239
   <td><center>6</center></td>
78983 79240
   <td><center>12</center></td>
78984 79241
   <td><center>6</center></td>
78985
-  <td><center></center></td>
79242
+  <td colspan="2" width="38"><center></center></td>
78986 79243
   <td><center></center></td>
78987 79244
   <td><center>36</center></td>
78988 79245
  </tr>
78989 79246
  <tr>
78990 79247
   <td><center>24</center></td>
78991 79248
   <td><center>3</center></td>
78992
-  <td>Pays de Loire.</td>
79249
+  <td colspan="2" width="115"><center>Pays de Loire.</center></td>
78993 79250
   <td><center>44-49-53-72-85.</center></td>
78994
-  <td>Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.</td>
79251
+  <td><center>Loire-Atlantique,
79252
+
79253
+Maine-et-Loire,
79254
+
79255
+Mayenne, Sarthe,
79256
+
79257
+Vendée.</center></td>
78995 79258
   <td><center>12</center></td>
78996 79259
   <td><center>6</center></td>
78997 79260
   <td><center>12</center></td>
78998 79261
   <td><center>6</center></td>
78999
-  <td><center></center></td>
79262
+  <td colspan="2" width="38"><center></center></td>
79000 79263
   <td><center></center></td>
79001 79264
   <td><center>36</center></td>
79002 79265
  </tr>
79003 79266
  <tr>
79004 79267
   <td><center>25</center></td>
79005 79268
   <td><center>3</center></td>
79006
-  <td>Provence-Alpes.</td>
79269
+  <td colspan="2" width="115"><center>Provence-Alpes.</center></td>
79007 79270
   <td><center>04-05-13-84.</center></td>
79008
-  <td>Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse.</td>
79271
+  <td><center>Alpes-de-Haute‑
79272
+
79273
+Provence,
79274
+
79275
+Hautes-Alpes,
79276
+
79277
+Bouches-du-Rhône,
79278
+
79279
+Vaucluse.</center></td>
79009 79280
   <td><center>12</center></td>
79010 79281
   <td><center>6</center></td>
79011 79282
   <td><center>12</center></td>
79012 79283
   <td><center>6</center></td>
79013
-  <td><center></center></td>
79284
+  <td colspan="2" width="38"><center></center></td>
79014 79285
   <td><center></center></td>
79015 79286
   <td><center>36</center></td>
79016 79287
  </tr>
79017 79288
  <tr>
79018 79289
   <td><center>26</center></td>
79019 79290
   <td><center>3</center></td>
79020
-  <td>Rhône (Lyon).</td>
79291
+  <td colspan="2" width="115"><center>Rhône (Lyon).</center></td>
79021 79292
   <td><center>01-07-42-69.</center></td>
79022
-  <td>Ain, Ardèche, Loire, Rhône.</td>
79293
+  <td><center>Ain, Ardèche, Loire,
79294
+
79295
+Rhône.</center></td>
79023 79296
   <td><center>12</center></td>
79024 79297
   <td><center>6</center></td>
79025 79298
   <td><center>12</center></td>
79026 79299
   <td><center>6</center></td>
79027
-  <td><center></center></td>
79300
+  <td colspan="2" width="38"><center></center></td>
79028 79301
   <td><center></center></td>
79029 79302
   <td><center>36</center></td>
79030 79303
  </tr>
79031 79304
  <tr>
79032
-  <td colspan="12" width="605"><center>II. - Caisses des professions libérales</center></td>
79305
+  <td colspan="14" width="699"><center>II - Caisse des professions libérales de France métropolitaine</center></td>
79033 79306
  </tr>
79034 79307
  <tr>
79035 79308
   <td><center>27</center></td>
79036
-  <td><center>2</center></td>
79037
-  <td>PL Ile-de-France.</td>
79038
-  <td><center>75-77-78-91-92-93-94-95.</center></td>
79039
-  <td>Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.</td>
79040
-  <td><center></center></td>
79041
-  <td><center></center></td>
79042
-  <td><center></center></td>
79043
-  <td><center></center></td>
79044
-  <td><center>20</center></td>
79045
-  <td><center>10</center></td>
79046
-  <td><center>30</center></td>
79047
- </tr>
79048
- <tr>
79049
-  <td><center>28</center></td>
79050 79309
   <td><center>3</center></td>
79051
-  <td>PL province.</td>
79052
-  <td><center>Province.</center></td>
79053
-  <td><center>Province.</center></td>
79310
+  <td colspan="2" width="115"><center>France métropolitaine</center></td>
79311
+  <td><center>France métropolitaine</center></td>
79312
+  <td><center>France métropolitaine</center></td>
79054 79313
   <td><center></center></td>
79055 79314
   <td><center></center></td>
79056 79315
   <td><center></center></td>
79057 79316
   <td><center></center></td>
79058
-  <td><center>24</center></td>
79317
+  <td colspan="2" width="38"><center>24</center></td>
79059 79318
   <td><center>12</center></td>
79060 79319
   <td><center>36</center></td>
79061 79320
  </tr>
79062 79321
  <tr>
79063
-  <td colspan="12" width="605"><center>III. - Caisses des départements d'outre-mer</center></td>
79322
+  <td colspan="14" width="699"><center>III - Caisses des départements d'outre-mer</center></td>
79064 79323
  </tr>
79065 79324
  <tr>
79066
-  <td><center>29</center></td>
79325
+  <td><center>28</center></td>
79067 79326
   <td><center>1</center></td>
79068
-  <td>Antilles-Guyane.</td>
79069
-  <td><center>971-972-973.</center></td>
79070
-  <td>Guadeloupe, Guyane, Martinique.</td>
79327
+  <td colspan="2" width="115"><center>Antilles-Guyane.</center></td>
79328
+  <td><center>971-972-973,</center></td>
79329
+  <td><center>Guadeloupe, Guyane,
79330
+
79331
+Martinique.</center></td>
79071 79332
   <td><center>6</center></td>
79072 79333
   <td><center>2</center></td>
79073 79334
   <td><center>6</center></td>
79074 79335
   <td><center>2</center></td>
79075
-  <td><center>6</center></td>
79336
+  <td colspan="2" width="38"><center>6</center></td>
79076 79337
   <td><center>2</center></td>
79077 79338
   <td><center>24</center></td>
79078 79339
  </tr>
79079 79340
  <tr>
79080
-  <td><center>30</center></td>
79341
+  <td><center>29</center></td>
79081 79342
   <td><center>1</center></td>
79082
-  <td>Réunion.</td>
79343
+  <td colspan="2" width="115"><center>Réunion.</center></td>
79083 79344
   <td><center>974.</center></td>
79084
-  <td>Réunion.</td>
79345
+  <td><center>Réunion.</center></td>
79085 79346
   <td><center>6</center></td>
79086 79347
   <td><center>2</center></td>
79087 79348
   <td><center>6</center></td>
79088 79349
   <td><center>2</center></td>
79089
-  <td><center>6</center></td>
79350
+  <td colspan="2" width="38"><center>6</center></td>
79090 79351
   <td><center>2</center></td>
79091 79352
   <td><center>24</center></td>
79092 79353
  </tr>
... ...
@@ -79094,93 +79355,79 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base
79094 79355
 
79095 79356
 ## Article Annexe 3 à l'art. R611-31
79096 79357
 
79097
-<center>Répartition des sièges entre secteurs électoraux de la caisse provinciale des professions libérales
79358
+<center>ANNEXE 3
79098 79359
 
79099
-</center>
79360
+À L'ARTICLE R. 611-31</center><center>
79100 79361
 
79101
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
79362
+Répartition des sièges entre secteurs électoraux
79363
+
79364
+de la caisse des professions libérales de France métropolitaine</center>
79365
+
79366
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
79102 79367
  <tr>
79103
-  <td><center>Régions</center></td>
79104
-  <td><center>Actifs</center></td>
79105
-  <td><center>Retraités</center></td>
79106
-  <td><center>Total</center></td>
79368
+  <td><center>INTERRÉGIONS ET RÉGIONS</center></td>
79369
+  <td><center>ACTIFS</center></td>
79370
+  <td><center>RETRAITÉS</center></td>
79371
+  <td><center>TOTAL</center></td>
79107 79372
  </tr>
79108 79373
  <tr>
79109
-  <td>Auvergne, Limousin</td>
79374
+  <td>Alsace, Lorraine, Franche-Comté</td>
79110 79375
   <td><center>1</center></td>
79111 79376
   <td><center>1</center></td>
79112 79377
   <td><center>2</center></td>
79113 79378
  </tr>
79114 79379
  <tr>
79115
-  <td>Centre</td>
79116
-  <td><center>1</center></td>
79380
+  <td>Rhône-Alpes</td>
79381
+  <td><center>3</center></td>
79117 79382
   <td><center>1</center></td>
79118
-  <td><center>2</center></td>
79383
+  <td><center>4</center></td>
79119 79384
  </tr>
79120 79385
  <tr>
79121
-  <td>Alsace, Lorraine</td>
79122
-  <td><center>2</center></td>
79123
-  <td><center>1</center></td>
79386
+  <td>Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire</td>
79124 79387
   <td><center>3</center></td>
79125
- </tr>
79126
- <tr>
79127
-  <td>Languedoc-Roussillon</td>
79128
-  <td><center>2</center></td>
79129 79388
   <td><center>1</center></td>
79130
-  <td><center>3</center></td>
79389
+  <td><center>4</center></td>
79131 79390
  </tr>
79132 79391
  <tr>
79133
-  <td>Midi-Pyrénées</td>
79134
-  <td><center>2</center></td>
79392
+  <td>Bourgogne, Centre, Limousin</td>
79135 79393
   <td><center>1</center></td>
79136
-  <td><center>3</center></td>
79137
- </tr>
79138
- <tr>
79139
-  <td>Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne</td>
79140
-  <td><center>2</center></td>
79141 79394
   <td><center>1</center></td>
79142
-  <td><center>3</center></td>
79143
- </tr>
79144
- <tr>
79145
-  <td>Aquitaine</td>
79146 79395
   <td><center>2</center></td>
79147
-  <td><center>1</center></td>
79148
-  <td><center>3</center></td>
79149 79396
  </tr>
79150 79397
  <tr>
79151
-  <td>Nord - Pas-de-Calais, Picardie</td>
79398
+  <td>Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie</td>
79152 79399
   <td><center>2</center></td>
79153 79400
   <td><center>1</center></td>
79154 79401
   <td><center>3</center></td>
79155 79402
  </tr>
79156 79403
  <tr>
79157
-  <td>Poitou-Charentes, Pays de la Loire</td>
79158
-  <td><center>2</center></td>
79159
-  <td><center>1</center></td>
79404
+  <td>Corse, PACA</td>
79160 79405
   <td><center>3</center></td>
79406
+  <td><center>1</center></td>
79407
+  <td><center>4</center></td>
79161 79408
  </tr>
79162 79409
  <tr>
79163
-  <td>Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie</td>
79164
-  <td><center>2</center></td>
79410
+  <td>Champagne-Ardenne, Nord - Pas-de-Calais, Picardie</td>
79165 79411
   <td><center>1</center></td>
79166
-  <td><center>3</center></td>
79412
+  <td><center>1</center></td>
79413
+  <td><center>2</center></td>
79167 79414
  </tr>
79168 79415
  <tr>
79169
-  <td>Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse</td>
79416
+  <td>Ile-de-France</td>
79417
+  <td><center>8</center></td>
79170 79418
   <td><center>3</center></td>
79171
-  <td><center>1</center></td>
79172
-  <td><center>4</center></td>
79419
+  <td><center>11</center></td>
79173 79420
  </tr>
79174 79421
  <tr>
79175
-  <td>Rhône-Alpes</td>
79422
+  <td>Auvergne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées</td>
79176 79423
   <td><center>3</center></td>
79177 79424
   <td><center>1</center></td>
79178 79425
   <td><center>4</center></td>
79179 79426
  </tr>
79180 79427
  <tr>
79181 79428
   <td>Total</td>
79182
-  <td><center>24</center></td>
79183
-  <td><center>12</center></td>
79429
+  <td><center>25</center></td>
79430
+  <td><center>11</center></td>
79184 79431
   <td><center>36</center></td>
79185 79432
  </tr>
79186 79433
 </tbody></table>