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... | ... |
@@ -602,7 +602,9 @@ Ont également accès aux données de ce répertoire : |
602 | 602 |
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603 | 603 |
1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ; |
604 | 604 |
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605 |
-2° Les collectivités territoriales pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles. |
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605 |
+2° Les collectivités territoriales pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ; |
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606 |
+ |
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607 |
+3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte. |
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606 | 608 |
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607 | 609 |
Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, ainsi que l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir. Au 1er janvier 2016, il contient également le montant des prestations en espèces servies par les organismes mentionnés au premier alinéa. |
608 | 610 |
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... | ... |
@@ -1002,11 +1004,11 @@ Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour certains régimes et en tant que de |
1002 | 1004 |
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1003 | 1005 |
#### Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations |
1004 | 1006 |
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1005 |
-##### Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite. |
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1007 |
+##### Section 1 : Cotisations et contributions sur les revenus de remplacement |
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1006 | 1008 |
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1007 |
-###### Article L130-1 |
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1009 |
+###### Article L131-1 |
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1008 | 1010 |
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1009 |
-Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural et de la pêche maritime est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
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1011 |
+Les cotisations et contributions sociales dues sur les avantages de retraite et d'invalidité, les indemnités journalières, les allocations de chômage et de préretraite et les autres revenus mentionnés à l'article L. 131-2 et au 7° du II de l'article L. 136-2 sont, sous réserve du II bis de l'article L. 136-5, précomptées au moment du versement de ces avantages, indemnités, allocations ou revenus par l'organisme débiteur de ces revenus. |
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1010 | 1012 |
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1011 | 1013 |
###### Article L131-1-1 |
1012 | 1014 |
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... | ... |
@@ -1023,8 +1025,6 @@ Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avant |
1023 | 1025 |
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1024 | 1026 |
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les taux des cotisations. |
1025 | 1027 |
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1026 |
-##### Section 2 : Cotisations sur les revenus de remplacement, les indemnités et les allocations de chômage. |
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1027 |
- |
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1028 | 1028 |
###### Article L131-3 |
1029 | 1029 |
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1030 | 1030 |
Les cotisations d'assurance maladie assises sur les revenus de remplacement et allocations mentionnés à l'article L. 131-2 sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l'allocation lui a été attribué. |
... | ... |
@@ -1071,7 +1071,7 @@ En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur le revenu, la déduction des verse |
1071 | 1071 |
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1072 | 1072 |
###### Article L131-6 |
1073 | 1073 |
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1074 |
-Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. |
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1074 |
+Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. |
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1075 | 1075 |
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1076 | 1076 |
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994. |
1077 | 1077 |
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... | ... |
@@ -1083,7 +1083,7 @@ Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième aliné |
1083 | 1083 |
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1084 | 1084 |
###### Article L131-6-1 |
1085 | 1085 |
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1086 |
-Par dérogation à l'article L. 131-6-2 et au premier alinéa de l'article L. 6331-51 du code du travail et lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n'est exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée. |
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1086 |
+Par dérogation à l'article L. 131-6-2 et au premier alinéa de l'article L. 6331-51 du code du travail, le travailleur indépendant non agricole ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code peut demander qu'il ne lui soit exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée. |
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1087 | 1087 |
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1088 | 1088 |
Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non salarié, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard. |
1089 | 1089 |
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... | ... |
@@ -1093,11 +1093,11 @@ Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des condit |
1093 | 1093 |
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1094 | 1094 |
###### Article L131-6-2 |
1095 | 1095 |
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1096 |
-Les cotisations sont dues annuellement. |
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1096 |
+Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. |
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1097 | 1097 |
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1098 |
-Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. |
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1098 |
+Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. |
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1099 | 1099 |
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1100 |
-Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. |
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1100 |
+Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. |
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1101 | 1101 |
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1102 | 1102 |
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. |
1103 | 1103 |
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... | ... |
@@ -1107,7 +1107,7 @@ Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été tran |
1107 | 1107 |
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1108 | 1108 |
##### Article L131-7 |
1109 | 1109 |
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1110 |
-Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application, à l'exception de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles. |
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1110 |
+Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application. |
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1111 | 1111 |
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1112 | 1112 |
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. |
1113 | 1113 |
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... | ... |
@@ -1119,6 +1119,9 @@ La règle définie au premier alinéa s'applique également : |
1119 | 1119 |
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1120 | 1120 |
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat. |
1121 | 1121 |
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1122 |
+Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, |
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1123 |
+L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l'article L. 242-11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 651-1, dans sa rédaction résultant du 11° du I de l'article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. |
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1124 |
+ |
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1122 | 1125 |
##### Article L131-8 |
1123 | 1126 |
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1124 | 1127 |
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : |
... | ... |
@@ -1126,14 +1129,14 @@ Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent articl |
1126 | 1129 |
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : |
1127 | 1130 |
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1128 | 1131 |
- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,5 % ; |
1129 |
-- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,5 % ; |
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1130 |
-- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 19 % ; |
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1132 |
+- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18 % ; |
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1133 |
+- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 28,5 % ; |
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1131 | 1134 |
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1132 | 1135 |
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ; |
1133 | 1136 |
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1134 |
-3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ; |
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1137 |
+3° (Abrogé) ; |
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1135 | 1138 |
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1136 |
-4° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts est affecté, à parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
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1139 |
+4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ; |
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1137 | 1140 |
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1138 | 1141 |
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; |
1139 | 1142 |
|
... | ... |
@@ -1141,7 +1144,7 @@ Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent articl |
1141 | 1144 |
|
1142 | 1145 |
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé : |
1143 | 1146 |
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1144 |
-a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 60 % ; |
|
1147 |
+a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 57,53 % ; |
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1145 | 1148 |
|
1146 | 1149 |
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 8,97 % ; |
1147 | 1150 |
|
... | ... |
@@ -1149,13 +1152,15 @@ c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la |
1149 | 1152 |
|
1150 | 1153 |
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ; |
1151 | 1154 |
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1152 |
-e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,48 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ; |
|
1155 |
+e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,99 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ; |
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1153 | 1156 |
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1154 | 1157 |
f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; |
1155 | 1158 |
|
1156 | 1159 |
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ; |
1157 | 1160 |
|
1158 |
-h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 %. |
|
1161 |
+h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ; |
|
1162 |
+ |
|
1163 |
+i) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 %. |
|
1159 | 1164 |
|
1160 | 1165 |
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts. |
1161 | 1166 |
|
... | ... |
@@ -1297,7 +1302,7 @@ Lorsque l'employeur utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise ", les cotisati |
1297 | 1302 |
|
1298 | 1303 |
I. ― Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs de salariés mentionnés aux articles L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code, peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d'arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
1299 | 1304 |
|
1300 |
-Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1, les caisses assurant le service des congés payés, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que les services de l'Etat. |
|
1305 |
+Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1, les caisses assurant le service des congés payés, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, ainsi que les services de l'Etat. |
|
1301 | 1306 |
|
1302 | 1307 |
II. ― L'employeur qui souscrit la déclaration sociale nominative est réputé, à l'issue d'un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au III du présent article, avoir accompli les déclarations ou formalités auxquelles il est tenu auprès des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l'exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code. |
1303 | 1308 |
|
... | ... |
@@ -1307,7 +1312,7 @@ III. ― Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditio |
1307 | 1312 |
|
1308 | 1313 |
I. ― Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l'article L. 1271-1 du code du travail est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l'année précédente. |
1309 | 1314 |
|
1310 |
-Les données de cette déclaration servent à l'ouverture et au calcul des droits des salariés aux assurances sociales, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Au moyen de cette déclaration unique, l'employeur accomplit les déclarations mentionnées aux articles 87,240 et 241 du code général des impôts et aux articles L. 1221-18, L. 1441-8 et L. 5212-5 du code du travail ainsi que les déclarations dont la liste est fixée par décret. |
|
1315 |
+Les données de cette déclaration servent à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Au moyen de cette déclaration unique, l'employeur accomplit les déclarations mentionnées aux articles 87,240 et 241 du code général des impôts et aux articles L. 1221-18, L. 1441-8 et L. 5212-5 du code du travail ainsi que les déclarations dont la liste est fixée par décret. |
|
1311 | 1316 |
|
1312 | 1317 |
II. ― La déclaration annuelle des données sociales est effectuée par voie électronique selon une norme d'échanges qui peut servir à l'accomplissement d'autres déclarations, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Toutefois, elle peut être effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des mêmes ministres. |
1313 | 1318 |
|
... | ... |
@@ -1387,9 +1392,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux du prélèvement à opérer sur les re |
1387 | 1392 |
|
1388 | 1393 |
###### Article L133-6-7 |
1389 | 1394 |
|
1390 |
-Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés. |
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1395 |
+Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés. |
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1391 | 1396 |
|
1392 |
-Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
1397 |
+Les personnes exerçant une activité non salariée non agricolementionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
1393 | 1398 |
|
1394 | 1399 |
Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné. |
1395 | 1400 |
|
... | ... |
@@ -1403,7 +1408,19 @@ L'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personn |
1403 | 1408 |
|
1404 | 1409 |
###### Article L133-6-7-2 |
1405 | 1410 |
|
1406 |
-Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Le seuil au-delà duquel ces formalités s'imposent est fixé par décret, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales ou, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 133-6-8, en fonction du chiffre d'affaires. La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5. |
|
1411 |
+I.-Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. |
|
1412 |
+ |
|
1413 |
+II.-Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s'imposent au-delà d'un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l'article L. 131-6. |
|
1414 |
+ |
|
1415 |
+III.-Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s'imposent : |
|
1416 |
+ |
|
1417 |
+1° Lorsque le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 auxquels ne s'applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application du I de l'article L. 613-7-1 ; |
|
1418 |
+ |
|
1419 |
+2° Lorsque le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8. |
|
1420 |
+ |
|
1421 |
+IV.-La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5. |
|
1422 |
+ |
|
1423 |
+V.-Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret. |
|
1407 | 1424 |
|
1408 | 1425 |
##### Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social |
1409 | 1426 |
|
... | ... |
@@ -1545,6 +1562,12 @@ L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exerc |
1545 | 1562 |
|
1546 | 1563 |
Les modalités d’application des articles L. 133-9 à L. 133-9-5 sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. |
1547 | 1564 |
|
1565 |
+##### Section 6 : Règles d'arrondis |
|
1566 |
+ |
|
1567 |
+###### Article L133-10 |
|
1568 |
+ |
|
1569 |
+Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de l'action sociale et des familles ou du code rural et de la pêche maritime est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
|
1570 |
+ |
|
1548 | 1571 |
#### Chapitre 4 : Relations inter-régimes |
1549 | 1572 |
|
1550 | 1573 |
##### Section 1 : Compensation généralisée |
... | ... |
@@ -1641,13 +1664,27 @@ Les dispositions des articles L. 134-7 et L. 134-8 sont applicables aux salarié |
1641 | 1664 |
|
1642 | 1665 |
Les mesures d'application de la présente sous-section, et notamment les règles de calcul et les modalités de versement des transferts opérés entre les régimes concernés au titre de la compensation qu'elle institue sont fixées par décret. |
1643 | 1666 |
|
1644 |
-##### Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et le régime des non-salariés agricoles |
|
1667 |
+##### Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et les autres régimes |
|
1645 | 1668 |
|
1646 | 1669 |
###### Article L134-11-1 |
1647 | 1670 |
|
1648 |
-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace en solde, dans les comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. Il n'est pas tenu compte dans ce solde de la différence entre les produits relatifs aux cotisations mentionnées aux articles L. 731-35-1 et L. 762-13-1 du même code et les charges relatives aux indemnités mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 dudit code ainsi qu'aux frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités. |
|
1671 |
+I.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et produits : |
|
1672 |
+ |
|
1673 |
+1° De la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ; |
|
1674 |
+ |
|
1675 |
+2° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais. |
|
1676 |
+ |
|
1677 |
+II.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits : |
|
1649 | 1678 |
|
1650 |
-Un décret détermine les conditions d'application du présent article. |
|
1679 |
+1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 ; |
|
1680 |
+ |
|
1681 |
+2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1. |
|
1682 |
+ |
|
1683 |
+III.-Les dispositions du I du présent article ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses du régime social des indépendants, mentionnées à l'article L. 611-3, de gérer l'ensemble des branches et régimes complémentaires obligatoires de ce régime. |
|
1684 |
+ |
|
1685 |
+IV.-Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du II du présent article. |
|
1686 |
+ |
|
1687 |
+V.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
|
1651 | 1688 |
|
1652 | 1689 |
##### Section 5 : Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. |
1653 | 1690 |
|
... | ... |
@@ -1661,14 +1698,6 @@ La compensation prévue à l'article L. 134-12 prendra fin à compter de l'anné |
1661 | 1698 |
|
1662 | 1699 |
##### Section 6 : Relations entre le régime général et les régimes spéciaux |
1663 | 1700 |
|
1664 |
-###### Article L134-14 |
|
1665 |
- |
|
1666 |
-I. ― Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l'équilibre financier l'ensemble des charges et des produits du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. |
|
1667 |
- |
|
1668 |
-II. ― Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au I. |
|
1669 |
- |
|
1670 |
-III. ― Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
|
1671 |
- |
|
1672 | 1701 |
##### Section 7 : Surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail servies aux ressortissants du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines |
1673 | 1702 |
|
1674 | 1703 |
###### Article L134-15 |
... | ... |
@@ -1751,9 +1780,9 @@ Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l' |
1751 | 1780 |
|
1752 | 1781 |
3° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée à l'article L. 137-16 ; |
1753 | 1782 |
|
1754 |
-4° Le solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionné au second alinéa de l'article L. 651-2-1, les produits financiers mentionnés à ce même alinéa, ainsi que le reliquat du produit au titre des exercices antérieurs à 2011, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; |
|
1783 |
+4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l'article L. 651-2-1 ; |
|
1755 | 1784 |
|
1756 |
-5° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 245-13 ; |
|
1785 |
+5° (Abrogé) ; |
|
1757 | 1786 |
|
1758 | 1787 |
6° (Abrogé) ; |
1759 | 1788 |
|
... | ... |
@@ -1975,9 +2004,9 @@ e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionn |
1975 | 2004 |
|
1976 | 2005 |
III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution : |
1977 | 2006 |
|
1978 |
-1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ; |
|
2007 |
+1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ; |
|
1979 | 2008 |
|
1980 |
-2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; |
|
2009 |
+2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; |
|
1981 | 2010 |
|
1982 | 2011 |
3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ; |
1983 | 2012 |
|
... | ... |
@@ -1993,9 +2022,9 @@ III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution : |
1993 | 2022 |
|
1994 | 2023 |
###### Article L136-3 |
1995 | 2024 |
|
1996 |
-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11. |
|
2025 |
+Sont soumis à la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 les revenus professionnels des travailleurs indépendants non agricoles. |
|
1997 | 2026 |
|
1998 |
-La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6. |
|
2027 |
+La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6. |
|
1999 | 2028 |
|
2000 | 2029 |
La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. |
2001 | 2030 |
|
... | ... |
@@ -2053,7 +2082,7 @@ La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la s |
2053 | 2082 |
|
2054 | 2083 |
II bis. - La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, et la contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l'article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6. |
2055 | 2084 |
|
2056 |
-III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l'article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté. |
|
2085 |
+III. - (supprimé). |
|
2057 | 2086 |
|
2058 | 2087 |
IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail. |
2059 | 2088 |
|
... | ... |
@@ -2081,7 +2110,7 @@ c) Des revenus de capitaux mobiliers ; |
2081 | 2110 |
|
2082 | 2111 |
d) (Abrogé) |
2083 | 2112 |
|
2084 |
-e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; |
|
2113 |
+e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7,7 bis et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; |
|
2085 | 2114 |
|
2086 | 2115 |
e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ; |
2087 | 2116 |
|
... | ... |
@@ -2103,7 +2132,7 @@ Sont également soumis à cette contribution : |
2103 | 2132 |
|
2104 | 2133 |
4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code. |
2105 | 2134 |
|
2106 |
-I bis. - Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. |
|
2135 |
+I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. |
|
2107 | 2136 |
|
2108 | 2137 |
II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : |
2109 | 2138 |
|
... | ... |
@@ -2115,7 +2144,9 @@ b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une con |
2115 | 2144 |
|
2116 | 2145 |
II. bis. (Abrogé) |
2117 | 2146 |
|
2118 |
-III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. |
|
2147 |
+III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. |
|
2148 |
+ |
|
2149 |
+La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu'il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de l'article 1641 du code général des impôts. |
|
2119 | 2150 |
|
2120 | 2151 |
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. |
2121 | 2152 |
|
... | ... |
@@ -2267,15 +2298,21 @@ II.-Par dérogation au I : |
2267 | 2298 |
|
2268 | 2299 |
2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité. |
2269 | 2300 |
|
2270 |
-III.-Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts et dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. |
|
2301 |
+III.-Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts : |
|
2302 |
+ |
|
2303 |
+1° D'une part, excèdent 10 633 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 582 € pour la première part, majorés de 3 123 € pour la première demi-part et 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 156 €, 3 265 € et 2 839 € ; |
|
2304 |
+ |
|
2305 |
+2° D'autre part, sont inférieurs à 13 900 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 207 € pour la première part, majorés de 4 082 € pour la première demi-part et 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15 930 €, 4 268 € et 3 711 €. |
|
2306 |
+ |
|
2307 |
+Les seuils mentionnés au présent III sont applicables pour la contribution due au titre de l'année 2015. Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. |
|
2271 | 2308 |
|
2272 | 2309 |
IV.-Le produit des contributions mentionnées au I est versé : |
2273 | 2310 |
|
2274 | 2311 |
1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,87 % ; |
2275 | 2312 |
|
2276 |
-2° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 0,892 % ; |
|
2313 |
+2° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 0,85 % ; |
|
2277 | 2314 |
|
2278 |
-3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,058% ; |
|
2315 |
+3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ; |
|
2279 | 2316 |
|
2280 | 2317 |
4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code, pour la part correspondant à un taux : |
2281 | 2318 |
|
... | ... |
@@ -2303,9 +2340,9 @@ V.-Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est |
2303 | 2340 |
|
2304 | 2341 |
4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1, pour 66 %. |
2305 | 2342 |
|
2306 |
-VI. - 1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article. |
|
2343 |
+VI.-1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article. |
|
2307 | 2344 |
|
2308 |
-2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7. |
|
2345 |
+2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et pour les produits mentionnés aux I et III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée. |
|
2309 | 2346 |
|
2310 | 2347 |
3. Pour l'application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l'article L. 138-21 qui est reversé par l'Etat à l'agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur. |
2311 | 2348 |
|
... | ... |
@@ -2383,7 +2420,7 @@ Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respective |
2383 | 2420 |
|
2384 | 2421 |
II.-L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui ont opté préalablement pour l'assiette mentionnée au 1° du I du présent article, l'option peut être exercée à nouveau entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. L'employeur qui exerce cette option est redevable d'un montant équivalent à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004 ou la date de création du régime si elle est postérieure s'il avait choisi l'assiette définie au 2° du même I dans les conditions prévues au présent II et, d'autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. L'employeur acquitte cette somme au plus tard concomitamment au versement de la contribution due sur les sommes mentionnées au 2° dudit I de l'exercice 2011 ou de manière fractionnée, sur quatre années au plus, selon des modalités définies par arrêté. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent. |
2385 | 2422 |
|
2386 |
-II bis.-S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur visée au même alinéa, une contribution additionnelle de 30 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3. |
|
2423 |
+II bis.-S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 45 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3. |
|
2387 | 2424 |
|
2388 | 2425 |
III.-(Abrogé) |
2389 | 2426 |
|
... | ... |
@@ -2407,7 +2444,7 @@ Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier |
2407 | 2444 |
- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.] |
2408 | 2445 |
- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.] |
2409 | 2446 |
|
2410 |
-Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l'article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes. |
|
2447 |
+Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes. |
|
2411 | 2448 |
|
2412 | 2449 |
##### Section 6 : Contribution sur les indemnités de mise à la retraite |
2413 | 2450 |
|
... | ... |
@@ -2571,9 +2608,9 @@ Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L |
2571 | 2608 |
|
2572 | 2609 |
Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. |
2573 | 2610 |
|
2574 |
-#### Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique |
|
2611 |
+#### Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques |
|
2575 | 2612 |
|
2576 |
-##### Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique |
|
2613 |
+##### Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques |
|
2577 | 2614 |
|
2578 | 2615 |
###### Article L138-1 |
2579 | 2616 |
|
... | ... |
@@ -2623,9 +2660,7 @@ Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un |
2623 | 2660 |
|
2624 | 2661 |
###### Article L138-9-1 |
2625 | 2662 |
|
2626 |
-Tout fournisseur des officines de spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3 du présent code les montants totaux, par année civile et par spécialité pharmaceutique, des chiffres d'affaires hors taxes réalisés en France et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis, conformément à l'article L. 138-9 du présent code, au titre des ventes de ces spécialités pharmaceutiques remboursables aux officines de pharmacie. |
|
2627 |
- |
|
2628 |
-Lorsque la déclaration prévue au présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis ou lorsque cette déclaration s'avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par le fournisseur au titre du dernier exercice clos. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année. |
|
2663 |
+Tout fournisseur des officines de spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3 du présent code les montants totaux, par année civile et par spécialité pharmaceutique, des chiffres d'affaires hors taxes réalisés en France et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis, conformément à l'article L. 138-9 du présent code, au titre des ventes de ces spécialités pharmaceutiques remboursables aux officines de pharmacie. Lorsque la déclaration prévue au présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis ou lorsque cette déclaration s'avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par le fournisseur au titre du dernier exercice clos. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année. |
|
2629 | 2664 |
|
2630 | 2665 |
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné. |
2631 | 2666 |
|
... | ... |
@@ -2633,141 +2668,84 @@ La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213- |
2633 | 2668 |
|
2634 | 2669 |
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au comité économique des produits de santé. |
2635 | 2670 |
|
2636 |
-Les modalités et délais de déclaration des montants des chiffres d'affaires et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consenties ainsi que les règles et délais de procédure applicables à la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
|
2671 |
+La déclaration prévue au présent article est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée, le comité peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou au distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées en France. Les troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à cette pénalité. |
|
2637 | 2672 |
|
2638 |
-##### Section 2 : Contributions à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique |
|
2673 |
+##### Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques |
|
2639 | 2674 |
|
2640 | 2675 |
###### Article L138-10 |
2641 | 2676 |
|
2642 |
-I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution. |
|
2677 |
+Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 du présent code et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1, a évolué de plus d'un taux (L), déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et des contributions prévues au présent article et à l'article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution. |
|
2643 | 2678 |
|
2644 |
-Ne sont pas pris en compte, pour la détermination de l'assiette de la contribution : |
|
2679 |
+Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code et ceux pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte : |
|
2645 | 2680 |
|
2646 |
-- le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par les entreprises mentionnées au premier alinéa ayant passé convention avec le Comité économique des produits de santé dans les conditions définies au septième alinéa du présent I ; |
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2647 |
-- lorsqu'il n'excède pas 30 millions d'euros, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de tout médicament orphelin au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17. |
|
2681 |
+1° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite des indications au titre desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne, pour lesquels le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 30 millions d'euros ; |
|
2648 | 2682 |
|
2649 |
-Le montant total de cette contribution est calculé comme suit : |
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2683 |
+2° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique. |
|
2650 | 2684 |
|
2651 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
2652 |
- <tr> |
|
2653 |
- <td><center>Taux d'accroissement du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables</center></td> |
|
2654 |
- <td><center>Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables</center></td> |
|
2655 |
- </tr> |
|
2656 |
- <tr> |
|
2657 |
- <td valign="top" width="341">T supérieur à K (*) et / ou égal à K + 0, 5 point</td> |
|
2658 |
- <td><center>50 %</center></td> |
|
2659 |
- </tr> |
|
2660 |
- <tr> |
|
2661 |
- <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 0, 5 point et inférieur ou égal à K + 1 point</td> |
|
2662 |
- <td><center>60 %</center></td> |
|
2663 |
- </tr> |
|
2664 |
- <tr> |
|
2665 |
- <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 1 point et plus</td> |
|
2666 |
- <td><center>70 %</center></td> |
|
2667 |
- </tr> |
|
2668 |
- <tr> |
|
2669 |
- <td colspan="2" width="605">(*) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.</td> |
|
2670 |
- </tr> |
|
2671 |
-</tbody></table> |
|
2685 |
+###### Article L138-11 |
|
2672 | 2686 |
|
2673 |
-Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique des produits de santé en application de l'article L. 162-16-4, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due. |
|
2687 |
+L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1. |
|
2674 | 2688 |
|
2675 |
-Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente. |
|
2689 |
+Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement n'a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l'article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l'assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d'unités déclarées sur l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article. |
|
2676 | 2690 |
|
2677 |
-II.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ces listes, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution. |
|
2691 |
+###### Article L138-12 |
|
2678 | 2692 |
|
2679 |
-Ne sont pas pris en compte, pour la détermination de l'assiette de la contribution : |
|
2693 |
+Le montant total de la contribution est calculé comme suit : |
|
2680 | 2694 |
|
2681 |
-- le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par les entreprises mentionnées au premier alinéa ayant passé convention avec le Comité économique des produits de santé dans les conditions définies au septième alinéa du présent II ; |
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2682 |
-- lorsqu'il n'excède pas 30 millions d'euros, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de tout médicament orphelin au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 précité inscrit sur une des listes mentionnées au premier alinéa du présent II. |
|
2695 |
+<table border="1"><tbody> |
|
2696 |
+ <tr> |
|
2697 |
+ <th>TAUX D'ACCROISSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES |
|
2683 | 2698 |
|
2684 |
-Le montant total de cette contribution est calculé comme suit : |
|
2699 |
+de l'ensemble des entreprises redevables (T)</th> |
|
2700 |
+ <th>TAUX DE LA CONTRIBUTION |
|
2685 | 2701 |
|
2686 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
2687 |
- <tr> |
|
2688 |
- <td><center>Taux d'accroissement du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables</center></td> |
|
2689 |
- <td><center>Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables</center></td> |
|
2690 |
- </tr> |
|
2691 |
- <tr> |
|
2692 |
- <td valign="top" width="341">T supérieur à K (*) et / ou égal à K + 0, 5 point</td> |
|
2693 |
- <td valign="top" width="264"><center>50 %</center></td> |
|
2702 |
+(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)</th> |
|
2694 | 2703 |
</tr> |
2695 | 2704 |
<tr> |
2696 |
- <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 0, 5 point et inférieur ou égal à K + 1 point</td> |
|
2697 |
- <td valign="top" width="264"><center>60 %</center></td> |
|
2705 |
+ <td>T supérieur à L et inférieur ou égal à L + 0,5 point</td> |
|
2706 |
+ <td align="center" valign="middle">50 %</td> |
|
2698 | 2707 |
</tr> |
2699 | 2708 |
<tr> |
2700 |
- <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 1 point et plus</td> |
|
2701 |
- <td valign="top" width="264"><center>70 %</center></td> |
|
2709 |
+ <td>T supérieur à L + 0,5 point et inférieur ou égal à L + 1 point</td> |
|
2710 |
+ <td align="center" valign="middle">60 %</td> |
|
2702 | 2711 |
</tr> |
2703 | 2712 |
<tr> |
2704 |
- <td colspan="2" valign="top" width="605">(*) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.</td> |
|
2713 |
+ <td>T supérieur à L + 1 point</td> |
|
2714 |
+ <td align="center" valign="middle">70 %</td> |
|
2705 | 2715 |
</tr> |
2706 | 2716 |
</tbody></table> |
2707 | 2717 |
|
2708 |
-Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne le versement d'une remise et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due. |
|
2709 |
- |
|
2710 |
-Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente. |
|
2711 |
- |
|
2712 |
-III.-Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables séparément à chacune des contributions prévues aux I et II du présent article. |
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2713 |
- |
|
2714 |
-###### Article L138-11 |
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2715 |
- |
|
2716 |
-Le montant global de la contribution tel que calculé en application de l'article L. 138-10 est ainsi réparti : |
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2717 |
- |
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2718 |
-a) A concurrence de 30 %, sur le chiffre d'affaires des entreprises redevables tel que défini à l'article L. 138-10 ; |
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2719 |
- |
|
2720 |
-b) A concurrence de 40 %, sur la progression du chiffre d'affaires tel que défini à l'article L. 138-10, réalisé en France par les entreprises redevables au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises, lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article L. 138-10 ; |
|
2721 |
- |
|
2722 |
-c) A concurrence de 30 % sur les charges mentionnées au I de l'article L. 245-2, après déduction, le cas échéant, des abattements prévus au II du même article, exposées par l'ensemble des entreprises redevables. |
|
2723 |
- |
|
2724 |
-Les entreprises créées depuis moins de deux ans ne sont pas redevables de la part de la contribution mentionnée au b du présent article, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe. |
|
2718 |
+La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires défini à l'article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe. |
|
2725 | 2719 |
|
2726 |
-Les règles d'exonération prévues par l'article L. 245-4 sont applicables au calcul de la part de la contribution prévue au c du présent article. |
|
2727 |
- |
|
2728 |
-###### Article L138-12 |
|
2729 |
- |
|
2730 |
-La fraction de la part de la contribution prévue au a de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre son chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, et le montant total du chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, déclaré par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part. |
|
2731 |
- |
|
2732 |
-La fraction de la part de la contribution visée au b de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre la progression de son chiffre d'affaires et la somme des progressions de chiffres d'affaires supérieures au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, déclarées par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part. |
|
2733 |
- |
|
2734 |
-La fraction de la part de la contribution visée au c de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre le montant versé par l'entreprise en application de l'article L. 245-1 et le montant total de la contribution versée au même titre par l'ensemble des entreprises redevables de la contribution prévue à l'article L. 138-10 à l'échéance du 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 138-10 est due, multiplié par le montant total de ladite part. |
|
2735 |
- |
|
2736 |
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution susmentionnées. |
|
2737 |
- |
|
2738 |
-Le montant de la contribution ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-10. |
|
2739 |
- |
|
2740 |
-Les entreprises exonérées de la contribution versée en application de l'article L. 245-1 sont exonérées de la fraction de la part de contribution visée au c de l'article L. 138-11. |
|
2720 |
+Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. |
|
2741 | 2721 |
|
2742 | 2722 |
###### Article L138-13 |
2743 | 2723 |
|
2744 |
-Les parts de la contribution mentionnées au a et au b de l'article L. 138-11 font l'objet d'un versement au plus tard le 1er juin suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due. |
|
2724 |
+Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises. |
|
2745 | 2725 |
|
2746 |
-La part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 fait l'objet d'un versement provisionnel au plus tard le 1er juin de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement provisionnel est assis sur les sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er mars précédent. Ce montant est régularisé le 1er juin de l'année suivant l'année au cours de laquelle est effectué le versement provisionnel. Cette régularisation est établie sur la base des sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er mars précédant cette date. |
|
2726 |
+Les entreprises signataires d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. A défaut, une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si les remises qu'elle verse sont supérieures ou égales à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution. |
|
2747 | 2727 |
|
2748 |
-###### Article L138-15 |
|
2749 |
- |
|
2750 |
-En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant. |
|
2728 |
+###### Article L138-14 |
|
2751 | 2729 |
|
2752 |
-###### Article L138-16 |
|
2730 |
+Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de l'article L. 138-10. |
|
2753 | 2731 |
|
2754 |
-En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certaines entreprises redevables, le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au titre de l'année civile et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes entreprises au titre de l'année civile précédente. |
|
2732 |
+Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle la contribution est due et, d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du même article. |
|
2755 | 2733 |
|
2756 |
-###### Article L138-17 |
|
2734 |
+La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents. |
|
2757 | 2735 |
|
2758 |
-La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2736 |
+En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant. |
|
2759 | 2737 |
|
2760 |
-###### Article L138-18 |
|
2738 |
+###### Article L138-15 |
|
2761 | 2739 |
|
2762 |
-Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
2740 |
+La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juin suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due. |
|
2763 | 2741 |
|
2764 |
-###### Article L138-19 |
|
2742 |
+Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables font l'objet d'une régularisation l'année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l'article L. 162-16-5-1 a été fixé. Cette régularisation s'impute sur la contribution due au titre de l'année au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces médicaments a été fixé. |
|
2765 | 2743 |
|
2766 |
-Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 s'entend de ce groupe. |
|
2744 |
+Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er mars de l'année suivante. |
|
2767 | 2745 |
|
2768 |
-Le groupe mentionné à l'alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle est appelée la contribution, en application des dispositions de l'article L. 233-16 du code de commerce, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article. |
|
2746 |
+###### Article L138-16 |
|
2769 | 2747 |
|
2770 |
-Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents. |
|
2748 |
+Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138-13 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
2771 | 2749 |
|
2772 | 2750 |
##### Section 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C |
2773 | 2751 |
|
... | ... |
@@ -2848,7 +2826,11 @@ Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138-19 |
2848 | 2826 |
|
2849 | 2827 |
##### Article L138-20 |
2850 | 2828 |
|
2851 |
-Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
|
2829 |
+Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-1, L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
|
2830 |
+ |
|
2831 |
+Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. |
|
2832 |
+ |
|
2833 |
+La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au deuxième alinéa du présent article entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des contributions dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de ces contributions dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces contributions. |
|
2852 | 2834 |
|
2853 | 2835 |
Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions. |
2854 | 2836 |
|
... | ... |
@@ -2868,30 +2850,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'appli |
2868 | 2850 |
|
2869 | 2851 |
#### Chapitre 8 ter : Pénalités |
2870 | 2852 |
|
2871 |
-##### Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité |
|
2872 |
- |
|
2873 |
-###### Article L138-29 |
|
2874 |
- |
|
2875 |
-Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité. |
|
2876 |
- |
|
2877 |
-Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. |
|
2878 |
- |
|
2879 |
-Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité. |
|
2880 |
- |
|
2881 |
-Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale. |
|
2882 |
- |
|
2883 |
-Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité. |
|
2884 |
- |
|
2885 |
-###### Article L138-30 |
|
2886 |
- |
|
2887 |
-L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 138-29 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret. |
|
2888 |
- |
|
2889 |
-###### Article L138-31 |
|
2890 |
- |
|
2891 |
-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-29 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l'article L. 138-30. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative. |
|
2892 |
- |
|
2893 |
-En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L. 138-30. |
|
2894 |
- |
|
2895 | 2853 |
#### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie |
2896 | 2854 |
|
2897 | 2855 |
##### Article L139-1 |
... | ... |
@@ -2972,7 +2930,7 @@ Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application de |
2972 | 2930 |
|
2973 | 2931 |
###### Article L142-2 |
2974 | 2932 |
|
2975 |
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. |
|
2933 |
+Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. |
|
2976 | 2934 |
|
2977 | 2935 |
La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
2978 | 2936 |
|
... | ... |
@@ -3688,10 +3646,6 @@ L'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestation |
3688 | 3646 |
|
3689 | 3647 |
Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternité, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 351-9. |
3690 | 3648 |
|
3691 |
-####### Article L161-6 |
|
3692 |
- |
|
3693 |
-Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social ou ses ayants droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis une durée fixée par décret en conseil d'Etat au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion. |
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3694 |
- |
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3695 | 3649 |
####### Article L161-7 |
3696 | 3650 |
|
3697 | 3651 |
Les rapatriés, anciens salariés, ayant dépassé un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, qui ne se livrent à aucune activité professionnelle, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9. |
... | ... |
@@ -3886,6 +3840,10 @@ Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la dur |
3886 | 3840 |
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3887 | 3841 |
6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. |
3888 | 3842 |
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3843 |
+######## Article L161-17-4 |
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3844 |
+ |
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3845 |
+L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-6-1, dans des conditions et limites fixées par décret. |
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3846 |
+ |
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3889 | 3847 |
######## Article L161-18 |
3890 | 3848 |
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3891 | 3849 |
Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause. |
... | ... |
@@ -3924,11 +3882,11 @@ Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas du présent artic |
3924 | 3882 |
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3925 | 3883 |
######## Article L161-22 |
3926 | 3884 |
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3927 |
-Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. |
|
3885 |
+Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. |
|
3928 | 3886 |
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3929 |
-Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. |
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3887 |
+Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. |
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3930 | 3888 |
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3931 |
-Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu. |
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3889 |
+Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au deuxième alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. |
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3932 | 3890 |
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3933 | 3891 |
Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : |
3934 | 3892 |
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... | ... |
@@ -3936,7 +3894,9 @@ a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; |
3936 | 3894 |
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3937 | 3895 |
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. |
3938 | 3896 |
|
3939 |
-Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : |
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3897 |
+La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. |
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3898 |
+ |
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3899 |
+Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : |
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3940 | 3900 |
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3941 | 3901 |
1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ; |
3942 | 3902 |
|
... | ... |
@@ -3952,7 +3912,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activ |
3952 | 3912 |
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3953 | 3913 |
7°) activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ; |
3954 | 3914 |
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3955 |
-8° Activités de tutorat d'un ou de plusieurs salariés par un ancien salarié de l'entreprise exerçant, après la liquidation de sa pension, cette activité, à titre exclusif, auprès du même employeur sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée maximale et dans la limite d'un montant de cumul fixés par décret. Ce décret détermine également les conditions d'ancienneté acquise dans l'entreprise que doit remplir l'intéressé ainsi que le délai maximum séparant son départ de l'entreprise et son retour dans celle-ci. |
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3915 |
+8° Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code. |
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3956 | 3916 |
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3957 | 3917 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. |
3958 | 3918 |
|
... | ... |
@@ -5334,15 +5294,15 @@ Le présent article cesse de s'appliquer si aucune demande d'inscription sur une |
5334 | 5294 |
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5335 | 5295 |
###### Article L162-16-6 |
5336 | 5296 |
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5337 |
-I. - Le tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier. A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité, le tarif de responsabilité est fixé par décision du comité et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. La fixation du tarif de responsabilité tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation de la spécialité pharmaceutique, de l'amélioration du service médical apportée par la spécialité appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique et, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique. |
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5297 |
+I.-Le tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 est fixé par convention entre l'entreprise et le Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique a été rendu public. A défaut d'accord conventionnel au terme des délais mentionnés à la première phrase du présent alinéa, le tarif de responsabilité est fixé et publié par le comité dans les quinze jours suivant le terme de ces mêmes délais. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe au tarif publié par le comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette publication. La fixation du tarif de responsabilité tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation de la spécialité pharmaceutique, de l'amélioration du service médical apportée par la spécialité appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique et, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique. |
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5338 | 5298 |
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5339 | 5299 |
En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux patients. |
5340 | 5300 |
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5341 |
-Un accord conclu à cet effet entre le Comité économique des produits de santé et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat précise la procédure, les conditions dans lesquelles sont effectuées les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de l'opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit prendre l'entreprise. |
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5301 |
+Un accord conclu entre le Comité économique des produits de santé et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles les tarifs peuvent être révisés et les engagements que doit prendre l'entreprise. |
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5342 | 5302 |
|
5343 | 5303 |
Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-8 du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus. |
5344 | 5304 |
|
5345 |
-II. - Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I sont remboursées en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au l° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, sur la base du tarif de responsabilité mentionné au I. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
5305 |
+II.-Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I sont remboursées en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au l° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, sur la base du tarif de responsabilité mentionné au I. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
5346 | 5306 |
|
5347 | 5307 |
###### Article L162-16-7 |
5348 | 5308 |
|
... | ... |
@@ -5422,44 +5382,6 @@ En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compét |
5422 | 5382 |
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5423 | 5383 |
1° Le prix ou le prix de vente déclaré mentionné à l'article L. 162-16-5 de ces médicaments, à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en fonction des volumes de vente ; |
5424 | 5384 |
|
5425 |
-2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ; |
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5426 |
- |
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5427 |
-3° Dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ; |
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5428 |
- |
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5429 |
-4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ; |
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5430 |
- |
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5431 |
-4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques et des études médico-économiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309 / 93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments. |
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5432 |
- |
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5433 |
-5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3° et 4°. |
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5434 |
- |
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5435 |
-L'accord-cadre visé ci-dessus peut prévoir également les modalités d'information des entreprises titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament princeps sur l'avancement de la procédure d'inscription au remboursement des spécialités génériques de ce médicament. |
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5436 |
- |
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5437 |
-Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces médicaments par décision prise en application de l'article L. 162-16-4. |
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5438 |
- |
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5439 |
-Lorsqu'un retrait de visa de publicité a été prononcé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé prononce, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise. |
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5440 |
- |
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5441 |
-Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre des spécialités ayant fait l'objet du retrait de visa de publicité durant les six mois précédant et les six mois suivant la date de retrait de visa. |
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5442 |
- |
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5443 |
-Son montant est fixé en fonction de la gravité de l'infraction sanctionnée par le retrait de visa de publicité et de l'évolution des ventes des spécialités concernées durant la période définie à l'alinéa précédent. |
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5444 |
- |
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5445 |
-En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4° bis, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise. |
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5446 |
- |
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5447 |
-Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise, au titre des spécialités objets de l'engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement. |
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5448 |
- |
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5449 |
-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté. |
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5450 |
- |
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5451 |
-La pénalité, prononcée au titre d'un retrait de visa de publicité ou de la non-réalisation des études mentionnées au 4° bis est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. |
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5452 |
- |
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5453 |
-Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. |
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5454 |
- |
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5455 |
-Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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5456 |
- |
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5457 |
-###### Article L162-17-4 |
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5458 |
- |
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5459 |
-En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-16-6 et à l'article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment : |
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5460 |
- |
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5461 |
-1° Le prix ou le prix de vente déclaré mentionné à l'article L. 162-16-5 de ces médicaments, à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en fonction des volumes de vente ; |
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5462 |
- |
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5463 | 5385 |
2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ; |
5464 | 5386 |
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5465 | 5387 |
3° Dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ; |
... | ... |
@@ -5708,7 +5630,7 @@ Ce décret précise : |
5708 | 5630 |
|
5709 | 5631 |
####### Article L162-22-7 |
5710 | 5632 |
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5711 |
-I. - L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6. |
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5633 |
+I. - L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6. |
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5712 | 5634 |
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5713 | 5635 |
Bénéficient d'un remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie les établissements qui ont adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations établi conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et l'assurance maladie dans des conditions définies par décret. |
5714 | 5636 |
|
... | ... |
@@ -5796,11 +5718,11 @@ IV. - Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chir |
5796 | 5718 |
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5797 | 5719 |
####### Article L162-22-11 |
5798 | 5720 |
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5799 |
-Dans les établissements mentionnés aux a à c de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du même I, servent de base à l'exercice des recours contre tiers et à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 du présent code et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l' article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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5721 |
+Dans les établissements mentionnés aux a à c de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du même I, servent de base à l'exercice des recours contre tiers et à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 du présent code et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en application des articles L. 251-1 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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5800 | 5722 |
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5801 | 5723 |
####### Article L162-22-11-1 |
5802 | 5724 |
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5803 |
-Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur : |
|
5725 |
+Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en application des articles L. 251-1 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur : |
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5804 | 5726 |
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5805 | 5727 |
1° Une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l'article L. 162-22-10 du présent code ; |
5806 | 5728 |
|
... | ... |
@@ -6272,10 +6194,12 @@ V. ― Les conditions d'application du présent article, notamment les modalité |
6272 | 6194 |
|
6273 | 6195 |
Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. |
6274 | 6196 |
|
6275 |
-Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. |
|
6197 |
+Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. |
|
6276 | 6198 |
|
6277 | 6199 |
La fixation de ce tarif tient compte principalement du service rendu, de l'amélioration éventuelle de celui-ci, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs et des prix des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. |
6278 | 6200 |
|
6201 |
+La publication du tarif des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 intervient au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 a été rendu public. |
|
6202 |
+ |
|
6279 | 6203 |
####### Article L165-3 |
6280 | 6204 |
|
6281 | 6205 |
I.-Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L. 162-38. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. |
... | ... |
@@ -6324,13 +6248,13 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
6324 | 6248 |
|
6325 | 6249 |
####### Article L165-5 |
6326 | 6250 |
|
6327 |
-Les fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l'ensemble des produits ou prestations qu'ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d'un produit ou d'une prestation antérieurement déclaré. |
|
6251 |
+I.-Les fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l'ensemble des produits ou prestations qu'ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d'un produit ou d'une prestation antérieurement déclaré. |
|
6328 | 6252 |
|
6329 | 6253 |
Lorsque la déclaration prévue par le présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut fixer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant ou du distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible, le cas échéant, chaque année. |
6330 | 6254 |
|
6331 | 6255 |
La pénalité mentionnée au deuxième alinéa est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction. |
6332 | 6256 |
|
6333 |
-Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités et délais de la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les règles, les délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. |
|
6257 |
+II.-La déclaration prévue au I est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée, l'agence peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa du I. Le dernier alinéa du même I est applicable à cette pénalité. |
|
6334 | 6258 |
|
6335 | 6259 |
####### Article L165-5-1 |
6336 | 6260 |
|
... | ... |
@@ -6512,6 +6436,14 @@ Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole e |
6512 | 6436 |
|
6513 | 6437 |
Le présent article n'est pas applicable aux personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole au titre de laquelle ils relèvent du régime prévu à l'article L. 133-6-8. |
6514 | 6438 |
|
6439 |
+###### Article L171-6 |
|
6440 |
+ |
|
6441 |
+Des règles de coordination sont instituées, par décret, entre régimes d'assurance maladie et maternité pour les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle les assujettissant à un régime de sécurité sociale qui : |
|
6442 |
+ |
|
6443 |
+1° Ont relevé, simultanément ou successivement, soit de régimes de travailleurs salariés, soit d'un régime de travailleurs salariés et d'un régime de travailleurs non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés ; |
|
6444 |
+ |
|
6445 |
+2° Ou sont titulaires de plusieurs pensions servies soit par des régimes de travailleurs salariés, soit par des régimes de travailleurs salariés et non salariés, soit par des régimes de travailleurs non salariés. |
|
6446 |
+ |
|
6515 | 6447 |
#### Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès |
6516 | 6448 |
|
6517 | 6449 |
##### Section 3 : Coordination entre divers régimes |
... | ... |
@@ -7563,23 +7495,27 @@ L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7. |
7563 | 7495 |
|
7564 | 7496 |
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle : |
7565 | 7497 |
|
7566 |
-1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ; |
|
7498 |
+1°) D'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ; |
|
7567 | 7499 |
|
7568 | 7500 |
2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ; |
7569 | 7501 |
|
7570 |
-3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ; |
|
7502 |
+3°) De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ; |
|
7571 | 7503 |
|
7572 |
-4°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie ; |
|
7504 |
+4°) D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie ; |
|
7573 | 7505 |
|
7574 |
-5°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ; |
|
7506 |
+5°) D'organiser et de diriger le contrôle médical ; |
|
7575 | 7507 |
|
7576 |
-6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ; |
|
7508 |
+6°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ; |
|
7577 | 7509 |
|
7578 |
-7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles ; |
|
7510 |
+7°) De mettre en oeuvre les actions conventionnelles ; |
|
7579 | 7511 |
|
7580 | 7512 |
8°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ; |
7581 | 7513 |
|
7582 |
-9°) D'attribuer, dans le respect des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, les aides prévues au dernier alinéa de l'article L. 1433-1 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'union mentionnée à l'article L. 182-2 du présent code et de l'union mentionnée à l'article L. 182-4. |
|
7514 |
+9°) D'attribuer, dans le respect des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, les aides prévues au dernier alinéa de l'article L. 1433-1 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'union mentionnée à l'article L. 182-2 du présent code et de l'union mentionnée à l'article L. 182-4 ; |
|
7515 |
+ |
|
7516 |
+10°) De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale ; |
|
7517 |
+ |
|
7518 |
+11°) De participer au financement des actions mentionnées à l'article L. 1114-5 du code de la santé publique. |
|
7583 | 7519 |
|
7584 | 7520 |
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et primaires d'assurance maladie. |
7585 | 7521 |
|
... | ... |
@@ -8305,6 +8241,8 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont |
8305 | 8241 |
|
8306 | 8242 |
2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. |
8307 | 8243 |
|
8244 |
+Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. |
|
8245 |
+ |
|
8308 | 8246 |
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article. |
8309 | 8247 |
|
8310 | 8248 |
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par : |
... | ... |
@@ -8313,15 +8251,15 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont e |
8313 | 8251 |
|
8314 | 8252 |
2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ; |
8315 | 8253 |
|
8316 |
-3° Une fraction égale à 7,85 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ; |
|
8254 |
+3° Une fraction égale à 7,10 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ; |
|
8317 | 8255 |
|
8318 |
-4° (abrogé) |
|
8256 |
+4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l'article L. 651-2-1 ; |
|
8319 | 8257 |
|
8320 | 8258 |
5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ; |
8321 | 8259 |
|
8322 |
-6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-5-1 et L. 245-6 ; |
|
8260 |
+6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ; |
|
8323 | 8261 |
|
8324 |
-7° La taxe perçue au titre de l'article 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ; |
|
8262 |
+7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ; |
|
8325 | 8263 |
|
8326 | 8264 |
8° Une fraction du produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. |
8327 | 8265 |
|
... | ... |
@@ -8329,7 +8267,7 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont e |
8329 | 8267 |
|
8330 | 8268 |
####### Article L241-3 |
8331 | 8269 |
|
8332 |
-La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
8270 |
+La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15, par une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l'article L. 651-2-1 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
8333 | 8271 |
|
8334 | 8272 |
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié. |
8335 | 8273 |
|
... | ... |
@@ -8351,9 +8289,9 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de suspension du |
8351 | 8289 |
|
8352 | 8290 |
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés. |
8353 | 8291 |
|
8354 |
-Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. |
|
8292 |
+Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 peut s'imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'est jamais survenu. |
|
8355 | 8293 |
|
8356 |
-Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l'article L. 138-29. |
|
8294 |
+Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l'article L. 4163-2 du code du travail. |
|
8357 | 8295 |
|
8358 | 8296 |
###### Article L241-5-1 |
8359 | 8297 |
|
... | ... |
@@ -8373,22 +8311,28 @@ Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que dé |
8373 | 8311 |
|
8374 | 8312 |
###### Article L241-6 |
8375 | 8313 |
|
8376 |
-Les charges de prestations familiales dont bénéficient les salariés et les non-salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que la population non active, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces prestations, sont couvertes par des cotisations, contributions et autres ressources centralisées par la Caisse nationale des allocations familiales, qui suit l'exécution de toutes les dépenses. |
|
8314 |
+Les charges de prestations familiales dont bénéficient les salariés et les non-salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que la population non active, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces prestations, sont couvertes par des cotisations, contributions et autres ressources centralisées par la Caisse nationale des allocations familiales, qui suit l'exécution de toutes les dépenses. Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent : |
|
8377 | 8315 |
|
8378 |
-Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent : 1° Des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations proportionnelles et forfaitaires sont intégralement à la charge de l'employeur ; |
|
8316 |
+1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur. |
|
8379 | 8317 |
|
8380 |
-2° des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ; |
|
8318 |
+2° Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non agricoles ; |
|
8381 | 8319 |
|
8382 |
-3° Des cotisations dues par les personnes salariées et non salariées des professions agricoles ; |
|
8320 |
+3° Des cotisations dues par les personnes non salariées des professions agricoles ; |
|
8383 | 8321 |
|
8384 | 8322 |
4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ; |
8385 | 8323 |
|
8386 |
-5° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts ; 6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance ; |
|
8324 |
+5° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 ; |
|
8325 |
+ |
|
8326 |
+6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance ; |
|
8387 | 8327 |
|
8388 | 8328 |
7° Le prélèvement résultant de l'aménagement des règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie multisupports ; |
8389 | 8329 |
|
8390 | 8330 |
8° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 du présent code, dans les conditions fixées par ce même article. |
8391 | 8331 |
|
8332 |
+###### Article L241-6-1 |
|
8333 |
+ |
|
8334 |
+Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. |
|
8335 |
+ |
|
8392 | 8336 |
###### Article L241-6-4 |
8393 | 8337 |
|
8394 | 8338 |
A compter du 1er octobre 1996, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 %. |
... | ... |
@@ -8500,27 +8444,27 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies |
8500 | 8444 |
|
8501 | 8445 |
###### Article L241-13 |
8502 | 8446 |
|
8503 |
-I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. |
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8447 |
+I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. |
|
8504 | 8448 |
|
8505 | 8449 |
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. |
8506 | 8450 |
|
8507 | 8451 |
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. |
8508 | 8452 |
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8509 |
-III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. |
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8453 |
+III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. |
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8510 | 8454 |
|
8511 |
-Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. |
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8455 |
+Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. |
|
8512 | 8456 |
|
8513 |
-La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. |
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8457 |
+La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. |
|
8514 | 8458 |
|
8515 |
-La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants : |
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8459 |
+Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. |
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8516 | 8460 |
|
8517 |
-1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ; |
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8461 |
+IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables : |
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8518 | 8462 |
|
8519 |
-2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés. |
|
8463 |
+1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ; |
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8520 | 8464 |
|
8521 |
-Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs. |
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8465 |
+2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ; |
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8522 | 8466 |
|
8523 |
-IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. |
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8467 |
+3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités. |
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8524 | 8468 |
|
8525 | 8469 |
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret. |
8526 | 8470 |
|
... | ... |
@@ -8528,11 +8472,11 @@ VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les d |
8528 | 8472 |
|
8529 | 8473 |
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. |
8530 | 8474 |
|
8531 |
-VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret. |
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8532 |
- |
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8533 | 8475 |
VII Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. |
8534 | 8476 |
|
8535 |
-VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté. |
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8477 |
+VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles. |
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8478 |
+ |
|
8479 |
+Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. |
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8536 | 8480 |
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8537 | 8481 |
###### Article L241-15 |
8538 | 8482 |
|
... | ... |
@@ -8750,9 +8694,9 @@ Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises |
8750 | 8694 |
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8751 | 8695 |
###### Article L242-11 |
8752 | 8696 |
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8753 |
-Les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 611-3. |
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8697 |
+Les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 611-3. |
|
8754 | 8698 |
|
8755 |
-Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les travailleurs indépendants justifiant d'un revenu d'activité inférieur à un montant déterminé ainsi que ceux ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. |
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8699 |
+Le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations. |
|
8756 | 8700 |
|
8757 | 8701 |
##### Section 6 : Dispositions communes. |
8758 | 8702 |
|
... | ... |
@@ -8780,7 +8724,7 @@ I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départe |
8780 | 8724 |
|
8781 | 8725 |
2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime. |
8782 | 8726 |
|
8783 |
-II.-Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources, selon les principes fixés par l'article L. 136-2 et par le premier alinéa de l'article L. 380-2. |
|
8727 |
+II.-Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 380-2. |
|
8784 | 8728 |
|
8785 | 8729 |
Il fixe les taux de cotisation permettant de garantir le respect de l'équilibre financier du régime dans la limite d'une fourchette fixée par décret.L'article L. 131-9 n'est pas applicable à ces cotisations. |
8786 | 8730 |
|
... | ... |
@@ -8830,9 +8774,7 @@ Au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés a |
8830 | 8774 |
|
8831 | 8775 |
####### Article L243-2 |
8832 | 8776 |
|
8833 |
-Les cotisations dues sur les avantages de retraite et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces avantages ou allocations. |
|
8834 |
- |
|
8835 |
-Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L. 133-1 et L. 374-1 du présent code s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire. |
|
8777 |
+Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L. 133-1 et L. 374-1 du présent code s'appliquent au recouvrement des cotisations dues sur les revenus de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire. |
|
8836 | 8778 |
|
8837 | 8779 |
####### Article L243-3 |
8838 | 8780 |
|
... | ... |
@@ -8882,15 +8824,17 @@ La règle d'antériorité du rang de l'inscription hypothécaire fixée à l'ava |
8882 | 8824 |
|
8883 | 8825 |
###### Article L243-6 |
8884 | 8826 |
|
8885 |
-La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. |
|
8827 |
+I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. |
|
8886 | 8828 |
|
8887 | 8829 |
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. |
8888 | 8830 |
|
8889 |
-En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. |
|
8831 |
+Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés. |
|
8832 |
+ |
|
8833 |
+II. - En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. |
|
8890 | 8834 |
|
8891 |
-Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. |
|
8835 |
+Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. |
|
8892 | 8836 |
|
8893 |
-Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa. |
|
8837 |
+III. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article. |
|
8894 | 8838 |
|
8895 | 8839 |
##### Section 3 bis : Droits des cotisants. |
8896 | 8840 |
|
... | ... |
@@ -8942,7 +8886,7 @@ Dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d' |
8942 | 8886 |
|
8943 | 8887 |
###### Article L243-7 |
8944 | 8888 |
|
8945 |
-Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. |
|
8889 |
+Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement une rémunération, au sens de l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. |
|
8946 | 8890 |
|
8947 | 8891 |
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par les organismes mentionnésaux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement. |
8948 | 8892 |
|
... | ... |
@@ -9026,6 +8970,24 @@ Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résis |
9026 | 8970 |
|
9027 | 8971 |
Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. |
9028 | 8972 |
|
8973 |
+###### Article L243-13 |
|
8974 |
+ |
|
8975 |
+I.-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. |
|
8976 |
+ |
|
8977 |
+Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement. |
|
8978 |
+ |
|
8979 |
+La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période : |
|
8980 |
+ |
|
8981 |
+1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; |
|
8982 |
+ |
|
8983 |
+2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ; |
|
8984 |
+ |
|
8985 |
+3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ; |
|
8986 |
+ |
|
8987 |
+4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable. |
|
8988 |
+ |
|
8989 |
+II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. |
|
8990 |
+ |
|
9029 | 8991 |
##### Section 6 : Délivrance d'attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement |
9030 | 8992 |
|
9031 | 8993 |
###### Article L243-15 |
... | ... |
@@ -9042,7 +9004,7 @@ Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, pa |
9042 | 9004 |
|
9043 | 9005 |
##### Article L244-1 |
9044 | 9006 |
|
9045 |
-L'employeur ou le travailleur indépendant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale. |
|
9007 |
+Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale. |
|
9046 | 9008 |
|
9047 | 9009 |
##### Article L244-2 |
9048 | 9010 |
|
... | ... |
@@ -9096,7 +9058,7 @@ Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d |
9096 | 9058 |
|
9097 | 9059 |
##### Article L244-11 |
9098 | 9060 |
|
9099 |
-L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. |
|
9061 |
+L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. |
|
9100 | 9062 |
|
9101 | 9063 |
##### Article L244-12 |
9102 | 9064 |
|
... | ... |
@@ -9114,11 +9076,11 @@ Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ses services dans le but spécifié |
9114 | 9076 |
|
9115 | 9077 |
##### Article L244-14 |
9116 | 9078 |
|
9117 |
-Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des employeurs ou travailleurs indépendants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et de 4 500 euros d'amende. |
|
9079 |
+Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des cotisants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et de 4 500 euros d'amende. |
|
9118 | 9080 |
|
9119 | 9081 |
Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 15 euros. |
9120 | 9082 |
|
9121 |
-Les employeurs ou travailleurs indépendants considérés comme complices seront frappés des mêmes peines. |
|
9083 |
+Les cotisants considérés comme complices seront frappés des mêmes peines. |
|
9122 | 9084 |
|
9123 | 9085 |
#### Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations |
9124 | 9086 |
|
... | ... |
@@ -9330,9 +9292,9 @@ La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateu |
9330 | 9292 |
|
9331 | 9293 |
Le montant de la cotisation est fixé à : |
9332 | 9294 |
|
9333 |
-1° 551,82 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ; |
|
9295 |
+1° 555,68 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ; |
|
9334 | 9296 |
|
9335 |
-2° 46,59 € par hectolitre pour les autres boissons. |
|
9297 |
+2° 46,92 € par hectolitre pour les autres boissons. |
|
9336 | 9298 |
|
9337 | 9299 |
Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206. |
9338 | 9300 |
|
... | ... |
@@ -9548,51 +9510,53 @@ Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, qu |
9548 | 9510 |
|
9549 | 9511 |
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : |
9550 | 9512 |
|
9551 |
-1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; |
|
9513 |
+1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; |
|
9552 | 9514 |
|
9553 |
-2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; |
|
9515 |
+2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; |
|
9554 | 9516 |
|
9555 |
-3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; |
|
9517 |
+3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; |
|
9556 | 9518 |
|
9557 |
-4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; |
|
9519 |
+4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; |
|
9558 | 9520 |
|
9559 |
-5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; |
|
9521 |
+5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; |
|
9560 | 9522 |
|
9561 |
-6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; |
|
9523 |
+6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; |
|
9562 | 9524 |
|
9563 |
-7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; |
|
9525 |
+7° les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; |
|
9564 | 9526 |
|
9565 |
-8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; |
|
9527 |
+8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; |
|
9566 | 9528 |
|
9567 |
-9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; |
|
9529 |
+9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; |
|
9568 | 9530 |
|
9569 |
-10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ; |
|
9531 |
+10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ; |
|
9570 | 9532 |
|
9571 |
-11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; |
|
9533 |
+11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; |
|
9572 | 9534 |
|
9573 |
-12°) Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; |
|
9535 |
+12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; |
|
9574 | 9536 |
|
9575 |
-13°) les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; |
|
9537 |
+13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; |
|
9576 | 9538 |
|
9577 |
-14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ; |
|
9539 |
+14° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ; |
|
9578 | 9540 |
|
9579 |
-15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. |
|
9541 |
+15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. |
|
9580 | 9542 |
|
9581 | 9543 |
Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ; |
9582 | 9544 |
|
9583 |
-16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ; |
|
9545 |
+16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ; |
|
9584 | 9546 |
|
9585 | 9547 |
17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
9586 | 9548 |
|
9587 |
-18°) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ; |
|
9549 |
+18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ; |
|
9550 |
+ |
|
9551 |
+19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ; |
|
9588 | 9552 |
|
9589 |
-19°) Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ; |
|
9553 |
+20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ; |
|
9590 | 9554 |
|
9591 |
-20°) Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ; |
|
9555 |
+21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel. |
|
9592 | 9556 |
|
9593 |
-21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause. |
|
9557 |
+Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération. |
|
9594 | 9558 |
|
9595 |
-Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant une des professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement ; |
|
9559 |
+Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l'article L. 621-3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. |
|
9596 | 9560 |
|
9597 | 9561 |
22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; |
9598 | 9562 |
|
... | ... |
@@ -9616,6 +9580,8 @@ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des |
9616 | 9580 |
|
9617 | 9581 |
32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail. |
9618 | 9582 |
|
9583 |
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
|
9584 |
+ |
|
9619 | 9585 |
##### Article L311-4 |
9620 | 9586 |
|
9621 | 9587 |
Sous réserve des dispositions applicables au régime agricole, les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application, soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -10164,7 +10130,7 @@ Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux |
10164 | 10130 |
|
10165 | 10131 |
Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus. |
10166 | 10132 |
|
10167 |
-III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article. |
|
10133 |
+III.-Le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article. |
|
10168 | 10134 |
|
10169 | 10135 |
##### Article L325-2 |
10170 | 10136 |
|
... | ... |
@@ -10520,7 +10486,7 @@ III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une i |
10520 | 10486 |
|
10521 | 10487 |
1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ; |
10522 | 10488 |
|
10523 |
-2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ; |
|
10489 |
+2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ; |
|
10524 | 10490 |
|
10525 | 10491 |
3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels. |
10526 | 10492 |
|
... | ... |
@@ -10614,6 +10580,16 @@ Cette majoration est accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsq |
10614 | 10580 |
|
10615 | 10581 |
Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. |
10616 | 10582 |
|
10583 |
+####### Article L351-6-1 |
|
10584 |
+ |
|
10585 |
+I. ― Les assurés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité prévu à l'article L. 4162-2 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 4162-4 du même code, d'une majoration de durée d'assurance. |
|
10586 |
+ |
|
10587 |
+Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale. |
|
10588 |
+ |
|
10589 |
+II. ― La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l'article L. 351-1. |
|
10590 |
+ |
|
10591 |
+Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
|
10592 |
+ |
|
10617 | 10593 |
##### Section 3 : Pension pour inaptitude au travail. |
10618 | 10594 |
|
10619 | 10595 |
###### Article L351-7 |
... | ... |
@@ -11434,7 +11410,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret |
11434 | 11410 |
|
11435 | 11411 |
Les détenus affiliés en application du premier alinéa de l'article L. 381-30 bénéficient pour eux-mêmes et, sous réserve de l'article L. 161-25-2, pour leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité. |
11436 | 11412 |
|
11437 |
-Ils sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les assurances maladie et maternité du régime général, et les différentes participations mentionnées à l'article L. 322-2 sont prises en charge par l'Etat selon les modalités prévues à l'article L. 381-30-5. |
|
11413 |
+Ils sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les assurances maladie et maternité du régime général, et pour la participation mentionnée au I de l'article L. 322-2 ainsi que pour le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 qui sont pris en charge par l'Etat selon les modalités prévues à l'article L. 381-30-5. |
|
11438 | 11414 |
|
11439 | 11415 |
Durant leur incarcération, les détenus titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont ils relevaient avant leur incarcération bénéficient du maintien de son versement. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès prévu à l'article L. 361-1. |
11440 | 11416 |
|
... | ... |
@@ -11458,7 +11434,7 @@ La rémunération versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soum |
11458 | 11434 |
|
11459 | 11435 |
I.-La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie afférentes aux soins dispensés aux personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 381-30 est financée par une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-16 lorsque ces soins sont dispensés par un établissement public de santé spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées mentionné à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique. Lorsqu'ils sont dispensés aux personnes détenues soit en milieu hospitalier, soit en milieu pénitentiaire, par un établissement de santé en application du 12° de l'article L. 6112-1 du même code, ces soins sont financés selon les modalités de droit commun. |
11460 | 11436 |
|
11461 |
-II.-L'Etat assure la prise en charge de la part des dépenses de soins correspondant aux différentes participations de l'assuré mentionnées à l'article L. 322-2 due par les personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 380-30-1 ainsi que du forfait journalier institué par l'article L. 174-4. |
|
11437 |
+II.-L'Etat assure la prise en charge de la part des dépenses de soins correspondant à la participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 322-2 due par les personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 380-30-1 ainsi que du forfait journalier institué par l'article L. 174-4. |
|
11462 | 11438 |
|
11463 | 11439 |
Pour les soins dispensés dans les établissements de santé, il verse les montants correspondants aux établissements concernés. |
11464 | 11440 |
|
... | ... |
@@ -13026,17 +13002,15 @@ Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret et reval |
13026 | 13002 |
|
13027 | 13003 |
##### Article L531-3 |
13028 | 13004 |
|
13029 |
-L'allocation de base est attribuée, à compter de la date de la naissance du ou des enfants. Elle est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1. |
|
13030 |
- |
|
13031 | 13005 |
L'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond, défini par décret, qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. |
13032 | 13006 |
|
13033 |
-L'allocation est versée à compter de la date de l'arrivée au foyer, pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1, mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie au premier alinéa du présent article. |
|
13007 |
+L'allocation est versée pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1, mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie au premier alinéa du présent article. |
|
13034 | 13008 |
|
13035 | 13009 |
Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées. |
13036 | 13010 |
|
13037 | 13011 |
##### Article L531-4 |
13038 | 13012 |
|
13039 |
-I. - 1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée. |
|
13013 |
+I.-1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée. |
|
13040 | 13014 |
|
13041 | 13015 |
Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret. |
13042 | 13016 |
|
... | ... |
@@ -13056,9 +13030,9 @@ La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 b |
13056 | 13030 |
|
13057 | 13031 |
Par dérogation à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l'enfant lorsque les ressources du couple n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 522-1 et tant qu'une demande dans un établissement ou service d'accueil d'enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l'un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. |
13058 | 13032 |
|
13059 |
-II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1, lorsque le bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant a un seul enfant à charge, le droit à la prestation est ouvert le mois de la naissance ou de l'adoption de l'enfant ou le mois de l'arrêt du versement des indemnités ou allocations mentionnées aux l° à 3° du II de l'article L. 532-2. |
|
13033 |
+II. (abrogé) |
|
13060 | 13034 |
|
13061 |
-III. - L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. |
|
13035 |
+III.-L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. |
|
13062 | 13036 |
|
13063 | 13037 |
Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants à charge. |
13064 | 13038 |
|
... | ... |
@@ -13066,22 +13040,20 @@ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont défin |
13066 | 13040 |
|
13067 | 13041 |
Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux prestations partagées d'éducation de l'enfant à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une prestation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux prestations à taux partiel puisse être supérieur à celui de la prestation à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux prestations à taux partiel est inférieur à celui de la prestation à taux plein, le montant de cette dernière prestation est versé. |
13068 | 13042 |
|
13069 |
-IV. - Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, la prestation est versée pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants. |
|
13043 |
+IV.-Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, la prestation est versée pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants. |
|
13070 | 13044 |
|
13071 | 13045 |
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, la prestation est également versée pour les enfants dont l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 512-3. |
13072 | 13046 |
|
13073 |
-V. - L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas : |
|
13047 |
+V.-L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas : |
|
13074 | 13048 |
|
13075 | 13049 |
1° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ; |
13076 | 13050 |
|
13077 | 13051 |
2° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, au foyer des adoptants. |
13078 | 13052 |
|
13079 |
-VI. - Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être cumulée, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. |
|
13053 |
+VI.-Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être cumulée, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. |
|
13080 | 13054 |
|
13081 | 13055 |
Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être attribuée, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant cette même durée. Dans ce cas, l'activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d'une période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents. |
13082 | 13056 |
|
13083 |
-Par exception aux dispositions de l'article L. 552-1, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu à l'alinéa précédent est ouvert le mois de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption. |
|
13084 |
- |
|
13085 | 13057 |
Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d'entre eux fait valoir, successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret. |
13086 | 13058 |
|
13087 | 13059 |
La durée étendue de versement mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage. |
... | ... |
@@ -13146,12 +13118,6 @@ L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales. |
13146 | 13118 |
|
13147 | 13119 |
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret. |
13148 | 13120 |
|
13149 |
-##### Article L531-7 |
|
13150 |
- |
|
13151 |
-Le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant. |
|
13152 |
- |
|
13153 |
-Il cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie. |
|
13154 |
- |
|
13155 | 13121 |
##### Article L531-8 |
13156 | 13122 |
|
13157 | 13123 |
Les caisses versent le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -13268,17 +13234,43 @@ d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; |
13268 | 13234 |
|
13269 | 13235 |
###### Article L542-2 |
13270 | 13236 |
|
13271 |
-L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : |
|
13237 |
+I. - L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : |
|
13272 | 13238 |
|
13273 |
-1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ; |
|
13239 |
+1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code ; |
|
13274 | 13240 |
|
13275 |
-2°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée. |
|
13241 |
+Pour les prêts d'accession à la propriété de l'habitation signés à compter du 1er janvier 2016, l'allocation n'est due que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature ; |
|
13276 | 13242 |
|
13277 |
-L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. |
|
13243 |
+2° habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; |
|
13244 |
+ |
|
13245 |
+3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire. |
|
13246 |
+ |
|
13247 |
+II. - Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du I du présent article et que l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent, au sens des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail. |
|
13248 |
+ |
|
13249 |
+Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'information du bailleur, par l'organisme payeur, sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l'adresse de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est versé au propriétaire. |
|
13250 |
+ |
|
13251 |
+L'organisme payeur informe le bailleur de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement. |
|
13252 |
+ |
|
13253 |
+III. - Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l'issue du délai de mise en conformité prévu au premier alinéa du II : |
|
13254 |
+ |
|
13255 |
+1° Le bénéfice de l'allocation de logement conservée jusqu'à cette date par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du premier alinéa du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservée ; |
|
13256 |
+ |
|
13257 |
+2° L'allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue de permettre l'achèvement d'une mise en conformité engagée, de prendre en compte l'action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail. |
|
13258 |
+ |
|
13259 |
+Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est versé au propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l'issue de ce délai, le bénéfice de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du 2° du présent III est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservée. |
|
13260 |
+ |
|
13261 |
+IV. - A chaque changement de locataire, s'il est de nouveau constaté que le logement n'est pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article, l'allocation de logement n'est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au 2° du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail. |
|
13262 |
+ |
|
13263 |
+Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l'issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa du III. |
|
13264 |
+ |
|
13265 |
+V. - Lorsque le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. |
|
13266 |
+ |
|
13267 |
+VI. - Outre les cas mentionnés aux II à IV, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret. |
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13268 |
+ |
|
13269 |
+VII. - L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. |
|
13278 | 13270 |
|
13279 | 13271 |
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. |
13280 | 13272 |
|
13281 |
-L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %. |
|
13273 |
+VIII. - L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %. |
|
13282 | 13274 |
|
13283 | 13275 |
###### Article L542-2-1 |
13284 | 13276 |
|
... | ... |
@@ -13312,7 +13304,7 @@ La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifique |
13312 | 13304 |
|
13313 | 13305 |
###### Article L542-6 |
13314 | 13306 |
|
13315 |
-Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services débiteurs des prestations familiales. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de santé publique, aux inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et aux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale. |
|
13307 |
+Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 542-2. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services débiteurs des prestations familiales. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de santé publique, aux inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et aux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale. |
|
13316 | 13308 |
|
13317 | 13309 |
Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. |
13318 | 13310 |
|
... | ... |
@@ -13324,7 +13316,7 @@ Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le loge |
13324 | 13316 |
|
13325 | 13317 |
###### Article L542-7-1 |
13326 | 13318 |
|
13327 |
-La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 553-4 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier. |
|
13319 |
+La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas mentionné aux II à V de l'article L. 542-2, dans le cas prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 553-4 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier. |
|
13328 | 13320 |
|
13329 | 13321 |
##### Section 6 : Primes de déménagement. |
13330 | 13322 |
|
... | ... |
@@ -13384,10 +13376,6 @@ Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l'allocati |
13384 | 13376 |
|
13385 | 13377 |
Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret. |
13386 | 13378 |
|
13387 |
-##### Article L544-5 |
|
13388 |
- |
|
13389 |
-L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date. L'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies. |
|
13390 |
- |
|
13391 | 13379 |
##### Article L544-6 |
13392 | 13380 |
|
13393 | 13381 |
Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret. |
... | ... |
@@ -13446,9 +13434,7 @@ Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l' |
13446 | 13434 |
|
13447 | 13435 |
##### Article L552-1 |
13448 | 13436 |
|
13449 |
-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 523-1, de la prestation mentionnée à l'article L. 531-1 pour l'allocation de base, le complément de libre choix du mode de garde et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 et de l'allocation journalière de présence parentale, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception du complément de libre choix du mode de garde et de la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès. |
|
13450 |
- |
|
13451 |
-Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations. |
|
13437 |
+Les changements de nature à modifier les droits aux prestations prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations. |
|
13452 | 13438 |
|
13453 | 13439 |
##### Article L552-2 |
13454 | 13440 |
|
... | ... |
@@ -13539,7 +13525,7 @@ Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteu |
13539 | 13525 |
|
13540 | 13526 |
Le bailleur ou le prêteur manquant aux obligations définies aux troisième à cinquième alinéas du présent II s'expose à la pénalité prévue à l'article L. 114-17. |
13541 | 13527 |
|
13542 |
-L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. |
|
13528 |
+L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 542-2. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des II à V de l'article L. 542-2. |
|
13543 | 13529 |
|
13544 | 13530 |
III.-Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au deuxième alinéa du II, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. |
13545 | 13531 |
|
... | ... |
@@ -13775,6 +13761,12 @@ Les dispositions des articles L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-3, L. 253-1, |
13775 | 13761 |
|
13776 | 13762 |
En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des administrateurs, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire. |
13777 | 13763 |
|
13764 |
+##### Article L611-19 |
|
13765 |
+ |
|
13766 |
+La caisse nationale est chargée d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2. |
|
13767 |
+ |
|
13768 |
+La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne que les flux financiers afférents au régime de base obligatoire de sécurité sociale. Elle est effectuée en liaison avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d'une convention conclue entre la caisse nationale et cette agence et soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans des conditions fixées par décret. |
|
13769 |
+ |
|
13778 | 13770 |
##### Article L611-21 |
13779 | 13771 |
|
13780 | 13772 |
Les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 concluent une convention avec la Caisse nationale du régime social des indépendants dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lequel détermine également les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux. |
... | ... |
@@ -13900,24 +13892,22 @@ Les caisses les transmettent aux fins de poursuites, au procureur de la Républi |
13900 | 13892 |
|
13901 | 13893 |
##### Section 6 : Organisation financière et comptable. |
13902 | 13894 |
|
13903 |
-###### Article L611-19 |
|
13904 |
- |
|
13905 |
-La caisse nationale est chargée d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2. |
|
13906 |
- |
|
13907 |
-La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne que les flux financiers afférents au régime de base obligatoire de sécurité sociale. |
|
13908 |
- |
|
13909 | 13895 |
##### Section 7 : Organismes conventionnés. |
13910 | 13896 |
|
13911 | 13897 |
###### Article L611-20 |
13912 | 13898 |
|
13913 | 13899 |
La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance. |
13914 | 13900 |
|
13915 |
-La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent titre, y compris aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9, à des organismes régis, ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance. |
|
13901 |
+La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent titre aux bénéficiaires d'allocations ou de pensions de retraite dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 131-1, à des organismes régis, ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance. |
|
13916 | 13902 |
|
13917 | 13903 |
#### Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité |
13918 | 13904 |
|
13919 | 13905 |
##### Section 1 : Généralités. |
13920 | 13906 |
|
13907 |
+###### Article L612-3 |
|
13908 |
+ |
|
13909 |
+Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par décret. |
|
13910 |
+ |
|
13921 | 13911 |
###### Article L612-1 |
13922 | 13912 |
|
13923 | 13913 |
Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par : |
... | ... |
@@ -13926,7 +13916,7 @@ Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par |
13926 | 13916 |
|
13927 | 13917 |
2°) (Abrogé) ; |
13928 | 13918 |
|
13929 |
-3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ; |
|
13919 |
+3°) Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l'article L. 134-11-1 ; |
|
13930 | 13920 |
|
13931 | 13921 |
4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ; |
13932 | 13922 |
|
... | ... |
@@ -13936,10 +13926,6 @@ Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par |
13936 | 13926 |
|
13937 | 13927 |
7° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2. |
13938 | 13928 |
|
13939 |
-###### Article L612-3 |
|
13940 |
- |
|
13941 |
-Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par décret. |
|
13942 |
- |
|
13943 | 13929 |
###### Article L612-2 |
13944 | 13930 |
|
13945 | 13931 |
Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4. |
... | ... |
@@ -13958,18 +13944,6 @@ Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou |
13958 | 13944 |
|
13959 | 13945 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret, qui peut prévoir que les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables, sous certaines conditions, aux cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 613-4 et L. 613-7 du présent code et à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. |
13960 | 13946 |
|
13961 |
-###### Article L612-5 |
|
13962 |
- |
|
13963 |
-Les cotisations prévues à l'article L. 612-4 à la charge des travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret font l'objet d'une réduction. |
|
13964 |
- |
|
13965 |
-Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, la réduction est maximale et est égale au produit du taux mentionné au premier alinéa du même article L. 612-4 et d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3. Lorsque le revenu d'activité est positif, la réduction décroît linéairement et devient nulle lorsque ce revenu est égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du présent article. |
|
13966 |
- |
|
13967 |
-La réduction prévue au présent article ne s'applique qu'aux cotisants dont les cotisations sont au moins égales au montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 612-4 et dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à un montant fixé par décret. |
|
13968 |
- |
|
13969 |
-Le bénéfice de la réduction prévue au présent article ne peut être cumulé avec celui de tout autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable aux cotisations prévues au même article L. 612-4. |
|
13970 |
- |
|
13971 |
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
13972 |
- |
|
13973 | 13947 |
###### Article L612-7 |
13974 | 13948 |
|
13975 | 13949 |
Les taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite des travailleurs indépendants sont réduits à concurrence des recettes supplémentaires procurées à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par application des dispositions prévues aux articles L. 613-4 et L. 613-7. |
... | ... |
@@ -13992,8 +13966,6 @@ Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions f |
13992 | 13966 |
|
13993 | 13967 |
Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret. |
13994 | 13968 |
|
13995 |
-Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations. |
|
13996 |
- |
|
13997 | 13969 |
###### Article L612-10 |
13998 | 13970 |
|
13999 | 13971 |
Les articles L. 243-8 à L. 243-11, les articles L. 243-13, L133-5-5, L. 256-4 |
... | ... |
@@ -14015,9 +13987,9 @@ Les dispositions des articles L. 637-1 et L. 637-2 sont applicables au régime i |
14015 | 13987 |
|
14016 | 13988 |
###### Article L612-13 |
14017 | 13989 |
|
14018 |
-La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. |
|
13990 |
+La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret. |
|
14019 | 13991 |
|
14020 |
-Ces cotisations supplémentaires ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. |
|
13992 |
+Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
|
14021 | 13993 |
|
14022 | 13994 |
Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses de base comportant des affiliés du groupe de professions considéré. |
14023 | 13995 |
|
... | ... |
@@ -14053,7 +14025,7 @@ c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ; |
14053 | 14025 |
|
14054 | 14026 |
6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
14055 | 14027 |
|
14056 |
-7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales ; |
|
14028 |
+7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur à un montant fixé par décret ; |
|
14057 | 14029 |
|
14058 | 14030 |
8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, à l'exclusion de celles relevant de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. |
14059 | 14031 |
|
... | ... |
@@ -14063,13 +14035,13 @@ Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité |
14063 | 14035 |
|
14064 | 14036 |
1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires de l'article L. 371-1 ; |
14065 | 14037 |
|
14066 |
-2°) les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application des sections 3 ou 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III. |
|
14038 |
+2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III ; |
|
14067 | 14039 |
|
14068 |
-###### Sous-section 2 : Situations particulières. |
|
14040 |
+3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l'activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l'option prévue au présent 3° n'a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l'année d'affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté. |
|
14069 | 14041 |
|
14070 |
-####### Article L613-6 |
|
14042 |
+L'option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret. |
|
14071 | 14043 |
|
14072 |
-Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social ou ses ayants droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis une durée déterminée au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion. |
|
14044 |
+###### Sous-section 2 : Situations particulières. |
|
14073 | 14045 |
|
14074 | 14046 |
####### Article L613-7 |
14075 | 14047 |
|
... | ... |
@@ -14089,14 +14061,6 @@ Sous réserve de l'article L. 613-2, les personnes exerçant simultanément plus |
14089 | 14061 |
|
14090 | 14062 |
Le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret. |
14091 | 14063 |
|
14092 |
-####### Article L613-5 |
|
14093 |
- |
|
14094 |
-Le droit aux prestations des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 613-1 ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale. |
|
14095 |
- |
|
14096 |
-Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, au 1er janvier 1969, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature, soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10, L. 313-4 et du premier alinéa de l'article L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime. |
|
14097 |
- |
|
14098 |
-Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse rèlevent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué. |
|
14099 |
- |
|
14100 | 14064 |
###### Sous-section 4 : Droit aux prestations. |
14101 | 14065 |
|
14102 | 14066 |
####### Article L613-8 |
... | ... |
@@ -14107,7 +14071,7 @@ Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire |
14107 | 14071 |
|
14108 | 14072 |
L'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8. |
14109 | 14073 |
|
14110 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-9, l'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations. |
|
14074 |
+L'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations. |
|
14111 | 14075 |
|
14112 | 14076 |
L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole. |
14113 | 14077 |
|
... | ... |
@@ -14285,7 +14249,7 @@ Un décret définit la notion d'activité principale mentionnée à l'article L. |
14285 | 14249 |
|
14286 | 14250 |
##### Article L622-1 |
14287 | 14251 |
|
14288 |
-Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale. |
|
14252 |
+Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale. Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité non salariée agricole et une activité entrant dans le champ d'application du régime prévu à l'article L. 133-6-8, elle est affiliée, cotise et ouvre droit aux avantages d'assurance vieillesse simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités. |
|
14289 | 14253 |
|
14290 | 14254 |
Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, l'allocation est à la charge du régime d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont relève leur activité principale. |
14291 | 14255 |
|
... | ... |
@@ -14311,7 +14275,7 @@ Un décret fixera les conditions d'application du présent article dans les dép |
14311 | 14275 |
|
14312 | 14276 |
Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins. |
14313 | 14277 |
|
14314 |
-Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, sont également affiliés au groupe des professions industrielles et commerciales les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales. |
|
14278 |
+Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, sont également affiliés au groupe des professions industrielles et commerciales les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur à un montant fixé par décret. |
|
14315 | 14279 |
|
14316 | 14280 |
##### Article L622-5 |
14317 | 14281 |
|
... | ... |
@@ -14381,17 +14345,15 @@ La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la |
14381 | 14345 |
|
14382 | 14346 |
2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; |
14383 | 14347 |
|
14384 |
-3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ; |
|
14385 |
- |
|
14386 |
-4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ; |
|
14348 |
+3°) Une dotation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l'article L. 134-11-1 ; |
|
14387 | 14349 |
|
14388 |
-5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances. |
|
14350 |
+4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. |
|
14389 | 14351 |
|
14390 | 14352 |
###### Article L633-10 |
14391 | 14353 |
|
14392 |
-Les cotisations sont calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. |
|
14354 |
+Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8. |
|
14393 | 14355 |
|
14394 |
-Ces cotisations sont assises pour partie sur le revenu d'activité dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. Les taux des cotisations sont fixés par décret. La somme de ces taux est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. |
|
14356 |
+Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. |
|
14395 | 14357 |
|
14396 | 14358 |
Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande : |
14397 | 14359 |
|
... | ... |
@@ -14549,7 +14511,9 @@ Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° d |
14549 | 14511 |
|
14550 | 14512 |
Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d'affiliation antérieur. |
14551 | 14513 |
|
14552 |
-La couverture des charges est assurée par des cotisations, dont les taux et tranches de revenus sur lesquelles ceux-ci s'appliquent sont fixés par décret. Ces cotisations sont assises sur le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base. |
|
14514 |
+La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base. |
|
14515 |
+ |
|
14516 |
+Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu'il fixe. |
|
14553 | 14517 |
|
14554 | 14518 |
L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité. |
14555 | 14519 |
|
... | ... |
@@ -14559,7 +14523,9 @@ L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un déc |
14559 | 14523 |
|
14560 | 14524 |
Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné. |
14561 | 14525 |
|
14562 |
-Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont assises sur le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse. |
|
14526 |
+Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse. |
|
14527 |
+ |
|
14528 |
+Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
|
14563 | 14529 |
|
14564 | 14530 |
###### Article L635-6 |
14565 | 14531 |
|
... | ... |
@@ -14685,25 +14651,21 @@ Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisatio |
14685 | 14651 |
|
14686 | 14652 |
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. |
14687 | 14653 |
|
14688 |
-Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus d'activité soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. |
|
14654 |
+Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8. |
|
14689 | 14655 |
|
14690 |
-Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. |
|
14656 |
+Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. |
|
14691 | 14657 |
|
14692 | 14658 |
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3. |
14693 | 14659 |
|
14694 |
-###### Article L642-2 |
|
14695 |
- |
|
14696 |
-Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. |
|
14697 |
- |
|
14698 | 14660 |
###### Article L642-2-1 |
14699 | 14661 |
|
14700 | 14662 |
Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande : |
14701 | 14663 |
|
14702 | 14664 |
1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du professionnel libéral ; |
14703 | 14665 |
|
14704 |
-2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des deux tranches prévues à l'article L. 642-1. |
|
14666 |
+2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des tranches prévues à l'article L. 642-1. |
|
14705 | 14667 |
|
14706 |
-Les dispositions de l'article L. 642-2 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6. |
|
14668 |
+Les dispositions des cinquième et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6. |
|
14707 | 14669 |
|
14708 | 14670 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
14709 | 14671 |
|
... | ... |
@@ -14890,7 +14852,7 @@ Pour chacun des régimes mentionnés au premier alinéa, des décrets peuvent pr |
14890 | 14852 |
|
14891 | 14853 |
###### Article L645-2 |
14892 | 14854 |
|
14893 |
-Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité non salariés tels que visés à l'article L. 642-2 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6. |
|
14855 |
+Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité non salariés tels que visés à l'article L. 642-1 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6. |
|
14894 | 14856 |
|
14895 | 14857 |
Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l'acquisition d'un nombre de points dans des conditions déterminées par décret. |
14896 | 14858 |
|
... | ... |
@@ -14977,9 +14939,17 @@ Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité : |
14977 | 14939 |
|
14978 | 14940 |
###### Article L651-2-1 |
14979 | 14941 |
|
14980 |
-Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est affecté, sous réserve de l'application du 10° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, au régime social des indépendants au prorata et dans la limite du déficit comptable résultant de la couverture obligatoire de base gérée par chacune des branches du régime, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels. |
|
14942 |
+Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l'article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés : |
|
14943 |
+ |
|
14944 |
+1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 13,3 % ; |
|
14945 |
+ |
|
14946 |
+2° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 41,7 % ; |
|
14981 | 14947 |
|
14982 |
-Le solde du produit de la contribution résultant de l'application du premier alinéa ainsi que les produits financiers générés par les placements de la contribution opérés, le cas échéant, par l'organisme mentionné à l'article L. 651-4 sont affectés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels. |
|
14948 |
+3° Au fonds mentionné à l'article L. 135-3, pour une fraction correspondant à 14 % ; |
|
14949 |
+ |
|
14950 |
+4° A la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, pour une fraction correspondant à 31 %. |
|
14951 |
+ |
|
14952 |
+La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels. |
|
14983 | 14953 |
|
14984 | 14954 |
###### Article L651-3 |
14985 | 14955 |
|
... | ... |
@@ -15025,11 +14995,11 @@ Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquel |
15025 | 14995 |
|
15026 | 14996 |
Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité. |
15027 | 14997 |
|
15028 |
-Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité. |
|
14998 |
+Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur ou égal au montant de l'abattement mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité. |
|
15029 | 14999 |
|
15030 |
-Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3. |
|
15000 |
+Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. |
|
15031 | 15001 |
|
15032 |
-Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2. |
|
15002 |
+Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur au montant de l'abattement fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2. |
|
15033 | 15003 |
|
15034 | 15004 |
###### Article L651-5-1 |
15035 | 15005 |
|
... | ... |
@@ -15055,7 +15025,7 @@ L'organisme de recouvrement ne peut engager la mise en recouvrement de la contri |
15055 | 15025 |
|
15056 | 15026 |
###### Article L651-5-3 |
15057 | 15027 |
|
15058 |
-Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 est supérieur ou égal à 760 000 euros sont tenues d'effectuer la déclaration prévue au même article et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie électronique auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5. |
|
15028 |
+Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 est supérieur au montant de l'abattement mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3 sont tenues d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 651-5 et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie électronique auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5. |
|
15059 | 15029 |
|
15060 | 15030 |
Lorsque la transmission de la déclaration n'est pas faite suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société, l'entreprise ou l'établissement. |
15061 | 15031 |
|
... | ... |
@@ -15116,15 +15086,21 @@ La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du verseme |
15116 | 15086 |
|
15117 | 15087 |
Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard. |
15118 | 15088 |
|
15119 |
-L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. |
|
15089 |
+L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, contributions et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. |
|
15090 |
+ |
|
15091 |
+Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement : |
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15092 |
+ |
|
15093 |
+1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un redressement pour travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; |
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15120 | 15094 |
|
15121 |
-L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. |
|
15095 |
+2° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ; |
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15096 |
+ |
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15097 |
+3° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif. |
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15122 | 15098 |
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15123 | 15099 |
Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution. |
15124 | 15100 |
|
15125 | 15101 |
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail. |
15126 | 15102 |
|
15127 |
-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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15103 |
+Le présent article est applicable au recouvrement des indus de prestations sociales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15128 | 15104 |
|
15129 | 15105 |
##### Article L652-4 |
15130 | 15106 |
|
... | ... |
@@ -15528,7 +15504,7 @@ Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pers |
15528 | 15504 |
|
15529 | 15505 |
Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles. |
15530 | 15506 |
|
15531 |
-Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Son taux est fixé par décret. |
|
15507 |
+Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. |
|
15532 | 15508 |
|
15533 | 15509 |
###### Article L722-5 |
15534 | 15510 |
|
... | ... |
@@ -15660,7 +15636,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic |
15660 | 15636 |
|
15661 | 15637 |
La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment. |
15662 | 15638 |
|
15663 |
-La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 dans la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret. |
|
15639 |
+La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
|
15664 | 15640 |
|
15665 | 15641 |
La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. |
15666 | 15642 |
|
... | ... |
@@ -16289,7 +16265,7 @@ Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à |
16289 | 16265 |
|
16290 | 16266 |
####### Article L753-6 |
16291 | 16267 |
|
16292 |
-Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre et que leurs ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial applicable dans les départements mentionnés ci-dessus. |
|
16268 |
+Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. |
|
16293 | 16269 |
|
16294 | 16270 |
###### Sous-section 3 : Détenus. |
16295 | 16271 |
|
... | ... |
@@ -16359,7 +16335,7 @@ Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par |
16359 | 16335 |
|
16360 | 16336 |
###### Article L755-2-1 |
16361 | 16337 |
|
16362 |
-Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes. |
|
16338 |
+Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes. |
|
16363 | 16339 |
|
16364 | 16340 |
###### Article L755-3 |
16365 | 16341 |
|
... | ... |
@@ -16519,11 +16495,11 @@ Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 |
16519 | 16495 |
|
16520 | 16496 |
###### Article L756-4 |
16521 | 16497 |
|
16522 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4. |
|
16498 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, des deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions de l'article L. 756-3. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4. |
|
16523 | 16499 |
|
16524 | 16500 |
###### Article L756-5 |
16525 | 16501 |
|
16526 |
-Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. |
|
16502 |
+Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. |
|
16527 | 16503 |
|
16528 | 16504 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6-2, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité. |
16529 | 16505 |
|
... | ... |
@@ -17038,7 +17014,7 @@ Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application des chapit |
17038 | 17014 |
|
17039 | 17015 |
###### Article L767-1 |
17040 | 17016 |
|
17041 |
-Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale. |
|
17017 |
+Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale, sous réserve du 10° de l'article L. 221-1. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale. |
|
17042 | 17018 |
|
17043 | 17019 |
Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
17044 | 17020 |
|
... | ... |
@@ -17421,7 +17397,7 @@ Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modali |
17421 | 17397 |
|
17422 | 17398 |
###### Article L831-1 |
17423 | 17399 |
|
17424 |
-Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation. |
|
17400 |
+Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code. Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, le présent alinéa n'est applicable que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. |
|
17425 | 17401 |
|
17426 | 17402 |
Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. |
17427 | 17403 |
|
... | ... |
@@ -17441,9 +17417,35 @@ L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintie |
17441 | 17417 |
|
17442 | 17418 |
###### Article L831-3 |
17443 | 17419 |
|
17444 |
-Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret. |
|
17420 |
+I.-Le versement de l'allocation de logement est soumis : |
|
17421 |
+ |
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17422 |
+1° Aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, relatives à l'obligation pour le bailleur de remettre au locataire un logement décent présentant les caractéristiques correspondantes ; |
|
17423 |
+ |
|
17424 |
+2° A des conditions de peuplement définies par voie réglementaire. |
|
17445 | 17425 |
|
17446 |
-Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux. |
|
17426 |
+II.-Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 1° du I et que l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent au sens de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail. |
|
17427 |
+ |
|
17428 |
+Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'information du bailleur, par l'organisme payeur, sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l'adresse de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est versé au propriétaire. |
|
17429 |
+ |
|
17430 |
+L'organisme payeur informe le bailleur de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information possibles pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement. |
|
17431 |
+ |
|
17432 |
+III.-Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à l'issue du délai de mise en conformité mentionné au premier alinéa du II : |
|
17433 |
+ |
|
17434 |
+1° Le bénéfice de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du premier alinéa du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservée ; |
|
17435 |
+ |
|
17436 |
+2° L'allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue de permettre l'achèvement d'une mise en conformité engagée, de prendre en compte l'action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier, pour une durée de six mois renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail. |
|
17437 |
+ |
|
17438 |
+Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est versé au propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à l'issue de ce délai, le bénéfice de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du 2° du présent III est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservée. |
|
17439 |
+ |
|
17440 |
+IV.-A chaque changement de locataire, s'il est de nouveau constaté que le logement n'est pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 1° du I, l'allocation de logement n'est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au 2° du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail. |
|
17441 |
+ |
|
17442 |
+Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à l'issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa du III. |
|
17443 |
+ |
|
17444 |
+V.-Lorsque le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. |
|
17445 |
+ |
|
17446 |
+VI.-Outre les cas mentionnés aux II à IV, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret. |
|
17447 |
+ |
|
17448 |
+VII.-Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du 1° du I et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux. La transmission de cette preuve à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des II à V. |
|
17447 | 17449 |
|
17448 | 17450 |
###### Article L831-4 |
17449 | 17451 |
|
... | ... |
@@ -17477,7 +17479,7 @@ Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclarat |
17477 | 17479 |
|
17478 | 17480 |
Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration aux organismes chargés du paiement de cette allocation. Ces organismes peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'allocation de logement est perçue. |
17479 | 17481 |
|
17480 |
-Ces organismes sont également habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services chargés du paiement de l'allocation. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. |
|
17482 |
+Ces organismes sont également habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services chargés du paiement de l'allocation. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. |
|
17481 | 17483 |
|
17482 | 17484 |
Le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'allocation de logement ou des bailleurs est assuré par le personnel assermenté desdits organismes. |
17483 | 17485 |
|
... | ... |
@@ -17485,7 +17487,7 @@ Le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'alloca |
17485 | 17487 |
|
17486 | 17488 |
###### Article L831-8 |
17487 | 17489 |
|
17488 |
-La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu à l'avant dernier alinéa de l'article L. 835-2 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier. |
|
17490 |
+La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas mentionné aux II à V de l'article L. 831-3, dans le cas prévu à l'avant dernier alinéa de l'article L. 835-2 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier. |
|
17489 | 17491 |
|
17490 | 17492 |
#### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité. |
17491 | 17493 |
|
... | ... |
@@ -17495,6 +17497,16 @@ Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handic |
17495 | 17497 |
|
17496 | 17498 |
#### Chapitre 4 : Dispositions financières. |
17497 | 17499 |
|
17500 |
+##### Article L834-1 |
|
17501 |
+ |
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17502 |
+Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. |
|
17503 |
+ |
|
17504 |
+Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes : |
|
17505 |
+ |
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17506 |
+1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ; |
|
17507 |
+ |
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17508 |
+2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations. |
|
17509 |
+ |
|
17498 | 17510 |
#### Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. |
17499 | 17511 |
|
17500 | 17512 |
##### Article L835-1 |
... | ... |
@@ -17517,7 +17529,7 @@ Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteu |
17517 | 17529 |
|
17518 | 17530 |
Le bailleur ou le prêteur manquant aux obligations définies aux quatrième à sixième alinéas du présent article s'expose à la pénalité prévue à l'article L. 114-17. |
17519 | 17531 |
|
17520 |
-L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. |
|
17532 |
+L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 831-3. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des II à V de l'article L. 831-3. |
|
17521 | 17533 |
|
17522 | 17534 |
Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. |
17523 | 17535 |
|
... | ... |
@@ -17845,9 +17857,11 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalit |
17845 | 17857 |
|
17846 | 17858 |
Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du 13° de l'article 995 et du 2° bis de l'article 1001 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du présent code et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
17847 | 17859 |
|
17848 |
-Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article L. 161-36-2. Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5. |
|
17860 |
+Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation mentionnée à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5. |
|
17849 | 17861 |
|
17850 |
-Elles prévoient également la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions de celui-ci. |
|
17862 |
+Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4. |
|
17863 |
+ |
|
17864 |
+Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins ainsi que les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge. |
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17851 | 17865 |
|
17852 | 17866 |
## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire |
17853 | 17867 |
|
... | ... |
@@ -19302,7 +19316,7 @@ L'institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions que |
19302 | 19316 |
|
19303 | 19317 |
Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de prévoyance informe chaque participant ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. |
19304 | 19318 |
|
19305 |
-L'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents. |
|
19319 |
+L'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur, au participant et au bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents. |
|
19306 | 19320 |
|
19307 | 19321 |
###### Article L932-46 |
19308 | 19322 |
|
... | ... |
@@ -20011,9 +20025,9 @@ II.-Le groupement d'intérêt économique est soumis au contrôle économique et |
20011 | 20025 |
|
20012 | 20026 |
##### Article R115-5 |
20013 | 20027 |
|
20014 |
-Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles relevant de l'article L. 613-1 souscrivent chaque année une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants ou, le cas échéant, auprès de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2. Pour les personnes exerçant les professions libérales, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités et les conditions de transmission des informations. |
|
20028 |
+Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès, pour ceux mentionnés à l'article L. 613-1, auprès du régime social des indépendants ou, le cas échéant, auprès de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2 ou, pour ceux mentionnés à l'article L. 722-1, des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 chargés du recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 722-4. Pour les personnes exerçant les professions libérales, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 722-1, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités et les conditions de transmission des informations. |
|
20015 | 20029 |
|
20016 |
-Le travailleur indépendant des professions non agricoles relevant de l'article L. 613-1 souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
20030 |
+Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité. |
|
20017 | 20031 |
|
20018 | 20032 |
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet de la procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions. |
20019 | 20033 |
|
... | ... |
@@ -20799,13 +20813,31 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrations |
20799 | 20813 |
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20800 | 20814 |
###### Article R131-1 |
20801 | 20815 |
|
20802 |
-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 doit être effectuée par écrit au plus tard à la date de la première échéance suivant le début d'activité et avant tout versement de cotisations. La cotisation définitive ayant fait l'objet d'un report est exigible à la même date et dans les mêmes conditions que la cotisation définitive suivante. |
|
20816 |
+I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre : |
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20817 |
+ |
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20818 |
+1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ; |
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20819 |
+ |
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20820 |
+2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ; |
|
20821 |
+ |
|
20822 |
+3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ; |
|
20823 |
+ |
|
20824 |
+4° Le cas échéant, de la période d'étalement et du calcul du montant des fractions annuelles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 131-1. |
|
20825 |
+ |
|
20826 |
+Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5. |
|
20827 |
+ |
|
20828 |
+II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la première année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de soixante jours suivant la date d'affiliation. |
|
20829 |
+ |
|
20830 |
+III.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la deuxième année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne. |
|
20831 |
+ |
|
20832 |
+###### Article R131-1-1 |
|
20803 | 20833 |
|
20804 |
-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 doit être effectuée par écrit au plus tard à la date d'échéance de la première régularisation de la cotisation définitive concernée. La période d'étalement court de la première échéance de régularisation de la cotisation définitive qui fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les régularisations annuelles de l'année concernée. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné. |
|
20834 |
+I.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans le délai de trente jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. |
|
20805 | 20835 |
|
20806 |
-Lorsque la cotisation définitive est afférente à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 le bénéfice des dispositions de ces articles est limité à la fraction de cette cotisation égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice. |
|
20836 |
+II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui ont fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné. |
|
20807 | 20837 |
|
20808 |
-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa. |
|
20838 |
+III.-Lorsque les cotisations et contributions sont afférentes à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de ces cotisations et contributions égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice. |
|
20839 |
+ |
|
20840 |
+IV.-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa. |
|
20809 | 20841 |
|
20810 | 20842 |
###### Article R131-2 |
20811 | 20843 |
|
... | ... |
@@ -20827,23 +20859,51 @@ Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6 : |
20827 | 20859 |
|
20828 | 20860 |
###### Article R131-4 |
20829 | 20861 |
|
20830 |
-Le travailleur indépendant peut demander à bénéficier de la régularisation anticipée des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année précédente lorsqu'il souscrit la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5 par voie électronique. |
|
20862 |
+La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée. |
|
20831 | 20863 |
|
20832 |
-En cas de trop versé, il peut demander que le montant lui soit remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde lui est remboursé. |
|
20864 |
+En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé. |
|
20833 | 20865 |
|
20834 |
-Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation conformément au I de l'article R. 131-5, le travailleur indépendant peut s'en acquitter immédiatement. A défaut, le complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. |
|
20866 |
+Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. |
|
20835 | 20867 |
|
20836 | 20868 |
###### Article R131-5 |
20837 | 20869 |
|
20838 |
-I. ― Le travailleur indépendant peut demander que ses versements provisionnels de l'année en cours soient ajustés sur la base du revenu de l'année précédente lorsqu'il a bénéficié de la régularisation anticipée prévue à l'article R. 131-4. |
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20870 |
+I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 : |
|
20871 |
+ |
|
20872 |
+1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée. |
|
20873 |
+ |
|
20874 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 sont appelées, pour la première année d'activité, dans le délai fixé au II de l'article R. 131-1 et, pour la deuxième année d'activité, au plus tard à la date retenue conformément au III du même article. |
|
20875 |
+ |
|
20876 |
+2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée. |
|
20839 | 20877 |
|
20840 |
-L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de la demande. Un nouvel échéancier de paiement tenant compte des montants déjà appelés ou payés est transmis au travailleur indépendant. |
|
20878 |
+L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de cette déclaration. |
|
20879 |
+ |
|
20880 |
+Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées sur les échéances de l'année en cours antérieures à l'ajustement, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente. |
|
20881 |
+ |
|
20882 |
+Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. |
|
20841 | 20883 |
|
20842 | 20884 |
II. ― Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'année en cours à l'organisme de recouvrement dont il relève. |
20843 | 20885 |
|
20844 |
-Le recouvrement des cotisations dues en cas d'exercice de cette faculté est effectué conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I du présent article. Dans le cas où le montant des versements provisionnels déjà effectués excède les cotisations provisionnelles pour l'ensemble de l'année recalculées sur la base du revenu estimé, l'excédent de cotisations n'est remboursé qu'après détermination du revenu réel s'il est constaté l'existence d'un trop versé. |
|
20886 |
+La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de sa demande. |
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20887 |
+ |
|
20888 |
+Lorsque le montant modulé des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà versées sur les échéances de l'année en cours antérieures à la modulation, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, après la détermination du revenu réel, sous réserve qu'il soit constaté l'existence d'un trop versé. |
|
20889 |
+ |
|
20890 |
+Lorsqu'un complément de cotisations est dû après la modulation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. |
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20845 | 20891 |
|
20846 |
-Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois au titre de la même année. |
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20892 |
+###### Article R131-6 |
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20893 |
+ |
|
20894 |
+En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole : |
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20895 |
+ |
|
20896 |
+1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ; |
|
20897 |
+ |
|
20898 |
+2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° : |
|
20899 |
+ |
|
20900 |
+a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ; |
|
20901 |
+ |
|
20902 |
+b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ; |
|
20903 |
+ |
|
20904 |
+3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R. 131-4, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente. |
|
20905 |
+ |
|
20906 |
+La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article. |
|
20847 | 20907 |
|
20848 | 20908 |
#### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations |
20849 | 20909 |
|
... | ... |
@@ -21173,18 +21233,6 @@ IV. - L'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des d |
21173 | 21233 |
|
21174 | 21234 |
V. - La répartition des crédits du fonds national d'action sociale entre les caisses de base s'effectue dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7, en fonction de critères définis par la commission d'action sociale. |
21175 | 21235 |
|
21176 |
-###### Article R133-24 |
|
21177 |
- |
|
21178 |
-Les articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20-2, R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement par les caisses de base du régime social des indépendants des cotisations et contributions sociales, mentionnées à l'article L. 133-6, dues auprès de ce régime qui n'ont pas été acquittées à l'échéance ou à la date limite de paiement. |
|
21179 |
- |
|
21180 |
-Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse de base peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2. |
|
21181 |
- |
|
21182 |
-A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de la caisse de base, sur proposition du directeur de celle-ci. |
|
21183 |
- |
|
21184 |
-Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail. |
|
21185 |
- |
|
21186 |
-Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de la caisse de base a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. |
|
21187 |
- |
|
21188 | 21236 |
###### Article R133-25 |
21189 | 21237 |
|
21190 | 21238 |
Les dispositions des articles R. 612-4, R. 612-9 à R. 612-12, R. 612-17 et R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables au recouvrement des cotisations d'allocations familiales et contributions sociales dues par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. |
... | ... |
@@ -21197,13 +21245,13 @@ Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social de |
21197 | 21245 |
|
21198 | 21246 |
La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception. |
21199 | 21247 |
|
21200 |
-II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année. |
|
21248 |
+II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal. |
|
21201 | 21249 |
|
21202 |
-Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. 133-3. |
|
21250 |
+Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. |
|
21203 | 21251 |
|
21204 |
-Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé au plus tard le 30 novembre. |
|
21252 |
+Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5. |
|
21205 | 21253 |
|
21206 |
-III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales. |
|
21254 |
+III.-Les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales. |
|
21207 | 21255 |
|
21208 | 21256 |
IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-27. |
21209 | 21257 |
|
... | ... |
@@ -21211,7 +21259,7 @@ Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R |
21211 | 21259 |
|
21212 | 21260 |
###### Article R133-27 |
21213 | 21261 |
|
21214 |
-I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. |
|
21262 |
+I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. |
|
21215 | 21263 |
|
21216 | 21264 |
L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante. |
21217 | 21265 |
|
... | ... |
@@ -21219,17 +21267,13 @@ Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le ve |
21219 | 21267 |
|
21220 | 21268 |
Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du IV de l'article R. 133-26, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours. |
21221 | 21269 |
|
21222 |
-Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus tard le 30 novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18. |
|
21223 |
- |
|
21224 |
-II. - Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés. |
|
21270 |
+Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18. |
|
21225 | 21271 |
|
21226 |
-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 1er novembre de l'année considérée. Le cas échéant, le solde de cotisations provisionnelles et le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente sont prélevés : |
|
21272 |
+II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés. |
|
21227 | 21273 |
|
21228 |
-1° Dans les conditions prévues au II de l'article R. 133-26 si la demande de renoncement est reçue avant le 31 août ; |
|
21274 |
+Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et la fin de l'année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours est prélevé lors des échéances restantes de l'année en cours. |
|
21229 | 21275 |
|
21230 |
-2° Lors des échéances restantes de l'année en cours si la demande est reçue après cette date. |
|
21231 |
- |
|
21232 |
-Par dérogation aux trois alinéas précédents, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année. |
|
21276 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année. |
|
21233 | 21277 |
|
21234 | 21278 |
###### Article R133-28 |
21235 | 21279 |
|
... | ... |
@@ -21247,18 +21291,6 @@ Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre |
21247 | 21291 |
|
21248 | 21292 |
Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité. |
21249 | 21293 |
|
21250 |
-###### Article R133-29-1 |
|
21251 |
- |
|
21252 |
-En cas de cessation d'activité : |
|
21253 |
- |
|
21254 |
-1° La déclaration mentionnée à l'article L. 133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours ; |
|
21255 |
- |
|
21256 |
-2° Les cotisations et contributions sociales provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité ; |
|
21257 |
- |
|
21258 |
-3° Si l'intéressé a versé l'intégralité du montant dû au titre du mois ou du trimestre au cours duquel cette cessation est intervenue, le trop-versé est ou bien imputé sur le complément de cotisations et contributions dû, ou bien est remboursé à l'intéressé dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la déclaration unique ; |
|
21259 |
- |
|
21260 |
-4° Le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément. |
|
21261 |
- |
|
21262 | 21294 |
##### Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants |
21263 | 21295 |
|
21264 | 21296 |
###### Article R133-29-2 |
... | ... |
@@ -21275,7 +21307,15 @@ La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permetta |
21275 | 21307 |
|
21276 | 21308 |
###### Article R133-29-3 |
21277 | 21309 |
|
21278 |
-Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants. |
|
21310 |
+Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20-2, R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants. |
|
21311 |
+ |
|
21312 |
+<div align="left"/><div align="left"/><div align="left">Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse d'appartenance du débiteur peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2. |
|
21313 |
+ |
|
21314 |
+A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de cette caisse, sur proposition du directeur de celle-ci. |
|
21315 |
+ |
|
21316 |
+Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 8221-3 du code du travail. |
|
21317 |
+ |
|
21318 |
+Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d'affiliation a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. |
|
21279 | 21319 |
|
21280 | 21320 |
##### Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social |
21281 | 21321 |
|
... | ... |
@@ -22217,44 +22257,8 @@ Le préfet de région adresse une copie de sa réponse à l'organisme en charge |
22217 | 22257 |
|
22218 | 22258 |
###### Sous-section 1 : Procédure. |
22219 | 22259 |
|
22220 |
-####### Article R138-32 |
|
22221 |
- |
|
22222 |
-L'employeur détermine la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité définis en application de l'article L. 4121-3-1 du code du travail. Il la consigne en annexe du document unique d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du même code. |
|
22223 |
- |
|
22224 |
-Cette proportion est actualisée chaque fois que nécessaire, et notamment lors de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. |
|
22225 |
- |
|
22226 |
-####### Article R138-33 |
|
22227 |
- |
|
22228 |
-Le plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 138-31 est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
22229 |
- |
|
22230 |
-####### Article R138-34 |
|
22231 |
- |
|
22232 |
-Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 138-30, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois. |
|
22233 |
- |
|
22234 |
-L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité. |
|
22235 |
- |
|
22236 |
-A sa demande, il peut être entendu. |
|
22237 |
- |
|
22238 |
-####### Article R138-35 |
|
22239 |
- |
|
22240 |
-A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 138-29 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche : |
|
22241 |
- |
|
22242 |
-1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ; |
|
22243 |
- |
|
22244 |
-2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail. |
|
22245 |
- |
|
22246 | 22260 |
###### Sous-section 2 : Pénalité. |
22247 | 22261 |
|
22248 |
-####### Article R138-36 |
|
22249 |
- |
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22250 |
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 138-34. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur. |
|
22251 |
- |
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22252 |
-####### Article R138-37 |
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22253 |
- |
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22254 |
-La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées aux articles L. 138-29 à L. 138-31 à compter du terme de la mise en demeure et jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord ou du plan d'action prévu par les mêmes articles. |
|
22255 |
- |
|
22256 |
-La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-29, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales. |
|
22257 |
- |
|
22258 | 22262 |
#### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie |
22259 | 22263 |
|
22260 | 22264 |
##### Article R139-1 |
... | ... |
@@ -22498,7 +22502,9 @@ Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se t |
22498 | 22502 |
|
22499 | 22503 |
5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ; |
22500 | 22504 |
|
22501 |
-6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8. |
|
22505 |
+6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8 ; |
|
22506 |
+ |
|
22507 |
+7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail. |
|
22502 | 22508 |
|
22503 | 22509 |
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2. |
22504 | 22510 |
|
... | ... |
@@ -27157,6 +27163,64 @@ La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des |
27157 | 27163 |
|
27158 | 27164 |
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42-1-2, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-9-1. Ce forfait est réparti au prorata de l'activité de chaque établissement mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Ce forfait est versé en une seule fois par la caisse désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18. |
27159 | 27165 |
|
27166 |
+####### Article R162-42-1-4 |
|
27167 |
+ |
|
27168 |
+I.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé : |
|
27169 |
+ |
|
27170 |
+1° La valeur des seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-22-9-2 exprimée en taux d'évolution ou en volume d'activité. La valeur de ces seuils peut être différenciée par région compte tenu des variations géographiques des taux de recours aux soins constatés sur certaines activités ; |
|
27171 |
+ |
|
27172 |
+2° La valeur des minorations tarifaires appliquée sur l'activité produite au-delà de ces seuils. La valeur de ces minorations est exprimée par des coefficients appliqués aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 ; |
|
27173 |
+ |
|
27174 |
+3° Le champ des prestations d'hospitalisation concernées, notamment celles pour lesquelles il est constaté des variations géographiques de taux de recours aux soins. |
|
27175 |
+ |
|
27176 |
+II.-La valeur de ces seuils et celle des minorations tarifaires sont déterminées en tenant compte des éléments suivants : |
|
27177 |
+ |
|
27178 |
+1° L'état de l'évolution des activités concernées constatée au titre des deux années antérieures au niveau national et au niveau régional ; |
|
27179 |
+ |
|
27180 |
+2° Les prévisions d'évolution des activités concernées au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional pour l'année considérée. |
|
27181 |
+ |
|
27182 |
+####### Article R162-42-1-5 |
|
27183 |
+ |
|
27184 |
+I.-L'activité produite par chaque établissement, au titre de l'année civile considérée, dans le champ des prestations concernées est mesurée : |
|
27185 |
+ |
|
27186 |
+1° Lorsque les seuils sont exprimés en volume d'activité, en nombre de forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 pris en charge par l'assurance maladie ; |
|
27187 |
+ |
|
27188 |
+2° Lorsque les seuils sont exprimés en taux d'évolution, en montants financiers correspondant à la valorisation de l'activité produite par les tarifs nationaux de prestations mentionnés à l'article L. 162-22-10. |
|
27189 |
+ |
|
27190 |
+II.-L'activité est mesurée sur la base des données d'activité suivantes : |
|
27191 |
+ |
|
27192 |
+1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, les données d'activité mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ; |
|
27193 |
+ |
|
27194 |
+2° Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les données d'activité transmises à l'Etat par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R. 162-42-2. |
|
27195 |
+ |
|
27196 |
+III.-Afin de neutraliser l'effet d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, l'activité produite antérieurement au regroupement est mesurée à partir de la somme des données issues des activités regroupées dans le champ des prestations concernées. |
|
27197 |
+ |
|
27198 |
+####### Article R162-42-1-6 |
|
27199 |
+ |
|
27200 |
+I.-Pour les prestations d'hospitalisation soumises à un seuil exprimé en volume d'activité, les coefficients de minoration des tarifs fixés en application de l'article R. 162-42-1-4 s'appliquent aux forfaits produits par l'établissement au-delà des seuils correspondants. |
|
27201 |
+ |
|
27202 |
+Pour les prestations d'hospitalisation soumises à un seuil exprimé en taux d'évolution, le coefficient de minoration s'applique lorsque le montant issu de la valorisation de l'activité produite au titre de l'année en cours est supérieur au montant issu de la valorisation de l'activité produite au titre de l'année précédente majoré de la valeur de ce seuil. Le coefficient de minoration s'applique à une fraction des recettes de l'assurance maladie. Cette fraction est égale au montant issu de l'application aux recettes d'assurance maladie de l'année civile considérée du ratio correspondant à l'écart entre le montant issu de la valorisation de l'activité au titre de l'année civile considérée et celui issu de la valorisation de l'activité au titre de l'année précédente majorée de la valeur de ce seuil rapporté au montant issu de la valorisation de l'activité au titre de l'année civile considérée. |
|
27203 |
+ |
|
27204 |
+Pour la détermination du montant issu de la valorisation au titre de l'année précédente, il est tenu compte de l'impact des changements de périmètre des tarifs ainsi que des évolutions tarifaires de toute nature, calculé par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, mentionnée à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique, à partir des données mentionnées à l'article L. 6113-7 du même code. |
|
27205 |
+ |
|
27206 |
+II.-Les montants des sommes dues par établissement résultant de l'application des coefficients de minoration sont déterminés sur la base des données disponibles au 15 mai de l'année suivant l'année civile considérée. Pour tenir compte du délai d'un an mentionné à l'article L. 162-25, ces montants peuvent être corrigés sur la base des données définitives disponibles au 15 mai de l'année suivante. Ces montants sont les sommes à récupérer. |
|
27207 |
+ |
|
27208 |
+####### Article R162-42-1-7 |
|
27209 |
+ |
|
27210 |
+La minoration des tarifs prévue à l'article L. 162-22-9-2 ne s'applique pas aux établissements bénéficiant d'une nouvelle autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, entrant dans le champ des prestations concernées, délivrée pendant l'exercice considéré et les deux années précédentes. |
|
27211 |
+ |
|
27212 |
+Dans le cas d'un seuil fixé en taux d'évolution, la minoration ne s'applique pas sur la ou les prestations pour lesquelles il est constaté une baisse d'activité l'année précédant l'année civile considérée. |
|
27213 |
+ |
|
27214 |
+####### Article R162-42-1-8 |
|
27215 |
+ |
|
27216 |
+Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant des sommes à récupérer auprès de chaque établissement au titre de l'année considérée et, le cas échéant, le montant issu de la correction opérée en application de la deuxième phrase du II de l'article R. 162-42-1-6 et le communique à l'établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. |
|
27217 |
+ |
|
27218 |
+A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe par arrêté motivé le montant définitif des sommes à récupérer, transmet l'arrêté à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 ou L. 174-18 et le notifie à l'établissement, qui verse à la caisse les sommes correspondants aux montants dus dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté. |
|
27219 |
+ |
|
27220 |
+La caisse recouvre le montant et, à défaut de paiement de tout ou partie du montant notifié dans le délai de deux mois, procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir. |
|
27221 |
+ |
|
27222 |
+Le montant maximum des sommes à récupérer est fixé à 1 % des recettes assurances maladie afférentes à l'activité financée par les tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-22-10 de l'établissement pour l'année considérée et le montant minimum en deçà duquel les sommes dues ne donnent pas lieu à récupération est fixé, en tenant compte des coûts de gestion des caisses, par un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. |
|
27223 |
+ |
|
27160 | 27224 |
####### Article R162-42-2 |
27161 | 27225 |
|
27162 | 27226 |
Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-41-4. |
... | ... |
@@ -29217,6 +29281,8 @@ De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de bas |
29217 | 29281 |
|
29218 | 29282 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la majoration de durée d'assurance des assurés sociaux ayant élevé un enfant handicapé lorsqu'elle est prévue dans les régimes qui y sont mentionnés. Toutefois, lorsque ces assurés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à deux ou plusieurs régimes spéciaux ainsi que, le cas échéant, à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime spécial auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu, et, en cas d'affiliations simultanées, par le régime spécial susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. |
29219 | 29283 |
|
29284 |
+Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la majoration de durée d'assurance instituée à l'article L. 351-4-2, lorsqu'elle est prévue dans les régimes mentionnés aux mêmes alinéas. |
|
29285 |
+ |
|
29220 | 29286 |
####### Article R173-15-1 |
29221 | 29287 |
|
29222 | 29288 |
I.-L'option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l'article L. 351-4 sont exprimés par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -29233,6 +29299,10 @@ V.-La demande du père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 de b |
29233 | 29299 |
|
29234 | 29300 |
Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe de sa décision les parents et, le cas échéant, les autres régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15 dont ceux-ci relèvent. |
29235 | 29301 |
|
29302 |
+####### Article R173-15-2 |
|
29303 |
+ |
|
29304 |
+Pour l'application de l'article L. 173-2-0-2 aux couples de même sexe, lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, l'un dans le régime général d'assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l'article L. 351-4, et l'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance accordées au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, il est fait application des règles du régime spécial de retraite. |
|
29305 |
+ |
|
29236 | 29306 |
####### Article R173-16 |
29237 | 29307 |
|
29238 | 29308 |
La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des pères et mères de famille, à l'article L. 351-5 est accordée par le régime général lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de ce régime et du régime des salariés agricoles. |
... | ... |
@@ -31171,17 +31241,15 @@ L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue |
31171 | 31241 |
|
31172 | 31242 |
L'arrêté prévu à l'article L. 242-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. |
31173 | 31243 |
|
31174 |
-##### Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants. |
|
31244 |
+##### Section 5 : Cotisations des travailleurs indépendants. |
|
31175 | 31245 |
|
31176 | 31246 |
###### Article R242-13 |
31177 | 31247 |
|
31178 | 31248 |
La cotisation d'allocations familiales est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. |
31179 | 31249 |
|
31180 |
-Le taux de la cotisation est le taux applicable aux rémunérations ou gains perçus par les salariés pour la couverture des prestations familiales. |
|
31181 |
- |
|
31182 | 31250 |
###### Article R242-14 |
31183 | 31251 |
|
31184 |
-I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi : |
|
31252 |
+I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi : |
|
31185 | 31253 |
|
31186 | 31254 |
a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l'année précédente ; |
31187 | 31255 |
|
... | ... |
@@ -31193,27 +31261,13 @@ L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque |
31193 | 31261 |
|
31194 | 31262 |
Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires. |
31195 | 31263 |
|
31196 |
-II.-Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du premier alinéa peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes. |
|
31197 |
- |
|
31198 |
-III.-Les contributions sociales sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci. |
|
31199 |
- |
|
31200 |
-IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives. |
|
31264 |
+II.-Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du I peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes. |
|
31201 | 31265 |
|
31202 |
-Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations dues. |
|
31266 |
+III.-Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci. |
|
31203 | 31267 |
|
31204 |
-###### Article R242-15 |
|
31268 |
+IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R. 131-1, dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 115-5. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées. |
|
31205 | 31269 |
|
31206 |
-Sont dispensés du versement de la cotisation : |
|
31207 |
- |
|
31208 |
-1° Les personnes justifiant d'un revenu d'activité, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 131-6, inférieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. |
|
31209 |
- |
|
31210 |
-2°) les travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans et qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans. Cet âge est ramené à soixante ans s'il s'agit d'une femme veuve ou d'une femme célibataire, séparée ou divorcée, et à condition qu'elle ne vive pas maritalement. |
|
31211 |
- |
|
31212 |
-Pour l'application de la disposition qui précède, est considéré comme ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans le travailleur indépendant qui justifie avoir assumé pendant au moins neuf années avant leur quatorzième anniversaire la charge de chacun des enfants. |
|
31213 |
- |
|
31214 |
-Les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions ci-dessus doivent présenter une demande, accompagnée des pièces justificatives, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'allocations familiales. |
|
31215 |
- |
|
31216 |
-L'exonération s'applique, sous réserve que les justifications aient été reconnues valables, dès le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les conditions requises sont remplies. Toutefois, cette exonération n'est définitive qu'au moment où, les revenus réels étant connus, leur montant demeure inférieur au seuil fixé. |
|
31270 |
+Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. |
|
31217 | 31271 |
|
31218 | 31272 |
###### Article R242-16 |
31219 | 31273 |
|
... | ... |
@@ -31481,13 +31535,13 @@ Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibi |
31481 | 31535 |
|
31482 | 31536 |
Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. |
31483 | 31537 |
|
31484 |
-###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales. |
|
31538 |
+###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les personnes exerçant les professions libérales. |
|
31485 | 31539 |
|
31486 | 31540 |
####### Article R243-22 |
31487 | 31541 |
|
31488 |
-Les cotisations dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-30. |
|
31542 |
+Les cotisations dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29-3. |
|
31489 | 31543 |
|
31490 |
-Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, les personnes exerçant les professions libérales communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent. |
|
31544 |
+Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, ces personnes communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent. |
|
31491 | 31545 |
|
31492 | 31546 |
####### Article R243-23 |
31493 | 31547 |
|
... | ... |
@@ -31990,11 +32044,11 @@ En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contr |
31990 | 32044 |
|
31991 | 32045 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 4 500 euros. |
31992 | 32046 |
|
31993 |
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants |
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32047 |
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux cotisations dues à titre personnel par les travailleurs indépendants |
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31994 | 32048 |
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31995 | 32049 |
###### Article R244-7 |
31996 | 32050 |
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31997 |
-Les dispositions prévues aux articles R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables pour le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et pénalités dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants. |
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32051 |
+Les dispositions prévues aux articles R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables pour le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et pénalités dues à titre personnel par les travailleurs indépendants. |
|
31998 | 32052 |
|
31999 | 32053 |
#### Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations |
32000 | 32054 |
|
... | ... |
@@ -33700,17 +33754,17 @@ La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laq |
33700 | 33754 |
|
33701 | 33755 |
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : |
33702 | 33756 |
|
33703 |
-1° 1/91,25 du montant des trois ou des six dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; |
|
33757 |
+1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ; |
|
33704 | 33758 |
|
33705 |
-2° 1/91,25 du montant des paies des trois mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ; |
|
33759 |
+2° Abrogé ; |
|
33706 | 33760 |
|
33707 | 33761 |
3° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; |
33708 | 33762 |
|
33709 |
-4° 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des trois mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ; |
|
33763 |
+4° Abrogé ; |
|
33710 | 33764 |
|
33711 | 33765 |
5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier. |
33712 | 33766 |
|
33713 |
-Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini. |
|
33767 |
+Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini. |
|
33714 | 33768 |
|
33715 | 33769 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement. |
33716 | 33770 |
|
... | ... |
@@ -33855,7 +33909,7 @@ Les caisses doivent délivrer aux futures mères un carnet de maternité conform |
33855 | 33909 |
|
33856 | 33910 |
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant. |
33857 | 33911 |
|
33858 |
-Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
33912 |
+Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
33859 | 33913 |
|
33860 | 33914 |
L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
33861 | 33915 |
|
... | ... |
@@ -34474,9 +34528,9 @@ Pour l'application du 1° bis de l'article L. 351-8, la durée minimale d'interr |
34474 | 34528 |
|
34475 | 34529 |
###### Article R351-24-3 |
34476 | 34530 |
|
34477 |
-Sont considérés comme handicapés, pour l'application du 1° ter de l'article L. 351-8, les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2. |
|
34531 |
+Bénéficient des dispositions du 1° ter de l'article L. 351-8 les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2. |
|
34478 | 34532 |
|
34479 |
-La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. |
|
34533 |
+La condition d'incapacité permanente mentionnée au 1° ter et ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. |
|
34480 | 34534 |
|
34481 | 34535 |
##### Section 5 : Taux et montant de la pension. |
34482 | 34536 |
|
... | ... |
@@ -34538,6 +34592,10 @@ II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décemb |
34538 | 34592 |
|
34539 | 34593 |
1,25 % pour l'assuré né après 1952. |
34540 | 34594 |
|
34595 |
+###### Article R351-27-1 |
|
34596 |
+ |
|
34597 |
+Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° de cet article ne peut excéder 25 % lorsque l'assuré peut bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées à l'article L. 161-17-4. |
|
34598 |
+ |
|
34541 | 34599 |
###### Article R351-29 |
34542 | 34600 |
|
34543 | 34601 |
I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. |
... | ... |
@@ -34992,10 +35050,6 @@ La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paieme |
34992 | 35050 |
|
34993 | 35051 |
Un employé d'une caisse ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement de prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse. |
34994 | 35052 |
|
34995 |
-##### Article R362-2 |
|
34996 |
- |
|
34997 |
-Le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation dans les conditions prévues aux articles R. 243-10 et R. 243-11 se répartit, tant pour le calcul de l'indemnité journalière en cas de maladie ou de maternité que pour la fixation du capital décès, sur une période d'une durée égale à la période à laquelle s'applique la régularisation effectuée et qui suit immédiatement cette dernière période. |
|
34998 |
- |
|
34999 | 35053 |
### Titre VII : Dispositions diverses |
35000 | 35054 |
|
35001 | 35055 |
#### Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale |
... | ... |
@@ -35257,7 +35311,7 @@ L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse d'assuran |
35257 | 35311 |
|
35258 | 35312 |
Cette immatriculation prend effet : |
35259 | 35313 |
|
35260 |
-1°) Pour le complément familial et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ; |
|
35314 |
+1°) Pour le complément familial et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ; |
|
35261 | 35315 |
|
35262 | 35316 |
2°) Pour l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance. |
35263 | 35317 |
|
... | ... |
@@ -35267,23 +35321,23 @@ Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'applicati |
35267 | 35321 |
|
35268 | 35322 |
###### Article R381-3 |
35269 | 35323 |
|
35270 |
-La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception de celles ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé et des bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation journalière de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. |
|
35324 |
+La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception de celles ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé et des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant et de l'allocation journalière de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. |
|
35271 | 35325 |
|
35272 | 35326 |
Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. |
35273 | 35327 |
|
35274 | 35328 |
###### Article R381-3-1 |
35275 | 35329 |
|
35276 |
-La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Il en est de même pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé. |
|
35330 |
+La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Il en est de même pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé. |
|
35277 | 35331 |
|
35278 | 35332 |
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale : |
35279 | 35333 |
|
35280 |
-1° Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, par mois, à : |
|
35334 |
+1° Pour les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, par mois, à : |
|
35281 | 35335 |
|
35282 |
-a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ou au taux de 96,62 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ; |
|
35336 |
+a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
|
35283 | 35337 |
|
35284 |
-b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 108,41 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 62,46 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ; |
|
35338 |
+b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 62,46 % de la base mensuelle des allocations familiales ; |
|
35285 | 35339 |
|
35286 |
-c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 81,98 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 36,03 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ; |
|
35340 |
+c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 36,03 % de la base mensuelle des allocations familiales ; |
|
35287 | 35341 |
|
35288 | 35342 |
2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, par jour, à un vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance ; |
35289 | 35343 |
|
... | ... |
@@ -36133,11 +36187,11 @@ Pour la détermination du délai à l'expiration duquel sont accordées les pres |
36133 | 36187 |
|
36134 | 36188 |
####### Article R382-34 |
36135 | 36189 |
|
36136 |
-Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de 1,8 fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. |
|
36190 |
+Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. |
|
36137 | 36191 |
|
36138 | 36192 |
####### Article R382-34-1 |
36139 | 36193 |
|
36140 |
-Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. |
|
36194 |
+Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. |
|
36141 | 36195 |
|
36142 | 36196 |
####### Article R382-35 |
36143 | 36197 |
|
... | ... |
@@ -37435,17 +37489,17 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'inde |
37435 | 37489 |
|
37436 | 37490 |
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : |
37437 | 37491 |
|
37438 |
-1° 1/30, 42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; |
|
37492 |
+1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; |
|
37439 | 37493 |
|
37440 |
-2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; |
|
37494 |
+2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; |
|
37441 | 37495 |
|
37442 |
-3° 1/30, 42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ; |
|
37496 |
+3° Abrogé ; |
|
37443 | 37497 |
|
37444 |
-4° 1/91, 25 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ; |
|
37498 |
+4° Abrogé ; |
|
37445 | 37499 |
|
37446 |
-5° 1/365 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. |
|
37500 |
+5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. |
|
37447 | 37501 |
|
37448 |
-L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
37502 |
+L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5. |
|
37449 | 37503 |
|
37450 | 37504 |
##### Article R433-4-1 |
37451 | 37505 |
|
... | ... |
@@ -37507,7 +37561,7 @@ La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service |
37507 | 37561 |
|
37508 | 37562 |
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. |
37509 | 37563 |
|
37510 |
-Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période. |
|
37564 |
+Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période. |
|
37511 | 37565 |
|
37512 | 37566 |
L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. |
37513 | 37567 |
|
... | ... |
@@ -37887,7 +37941,7 @@ Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à tro |
37887 | 37941 |
|
37888 | 37942 |
##### Article R436-1 |
37889 | 37943 |
|
37890 |
-Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires. |
|
37944 |
+Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5. |
|
37891 | 37945 |
|
37892 | 37946 |
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1. |
37893 | 37947 |
|
... | ... |
@@ -38617,17 +38671,17 @@ Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la sit |
38617 | 38671 |
|
38618 | 38672 |
##### Article R531-2 |
38619 | 38673 |
|
38620 |
-L'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L. 531-4 pouvant ouvrir droit au complément de libre choix d'activité doit avoir été exercée pendant une période de référence égale : |
|
38674 |
+L'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L. 531-4 pouvant ouvrir droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant doit avoir été exercée pendant une période de référence égale : |
|
38621 | 38675 |
|
38622 | 38676 |
1° Aux deux ans qui précèdent la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant, lorsque est assumée la charge d'un seul enfant ; |
38623 | 38677 |
|
38624 |
-2° Aux quatre ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande de ce complément au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ; |
|
38678 |
+2° Aux quatre ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande de cette prestation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ; |
|
38625 | 38679 |
|
38626 |
-3° Aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé, soit la demande de ce complément si elle est postérieure, lorsque est assumée la charge de trois enfants et plus. |
|
38680 |
+3° Aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel la prestation est demandé, soit la demande de cette prestation si elle est postérieure, lorsque est assumée la charge de trois enfants et plus. |
|
38627 | 38681 |
|
38628 | 38682 |
Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres, appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées. |
38629 | 38683 |
|
38630 |
-Lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à charge, le droit au complément est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies. |
|
38684 |
+Lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à charge, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies. |
|
38631 | 38685 |
|
38632 | 38686 |
##### Article R531-3 |
38633 | 38687 |
|
... | ... |
@@ -38635,9 +38689,9 @@ La condition relative à la quotité de travail à temps partiel est appréciée |
38635 | 38689 |
|
38636 | 38690 |
##### Article R531-4 |
38637 | 38691 |
|
38638 |
-Lorsque le bénéficiaire d'un complément de libre choix d'activité à taux plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée. |
|
38692 |
+Lorsque le bénéficiaire d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée. |
|
38639 | 38693 |
|
38640 |
-La durée minimale d'attribution d'un complément de libre choix d'activité à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités. Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée à temps partiel, le complément de libre choix d'activité à taux plein est attribué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation. |
|
38694 |
+La durée minimale d'attribution d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités. Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation. |
|
38641 | 38695 |
|
38642 | 38696 |
##### Article R531-5 |
38643 | 38697 |
|
... | ... |
@@ -38961,6 +39015,34 @@ Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième |
38961 | 39015 |
|
38962 | 39016 |
Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou définitivement transféré à un autre régime, le service des prestations familiales incombe au régime primitif jusqu'à régularisation administrative, à charge pour lui d'en poursuivre le remboursement auprès de l'autre régime. |
38963 | 39017 |
|
39018 |
+##### Article R552-2 |
|
39019 |
+ |
|
39020 |
+I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. |
|
39021 |
+ |
|
39022 |
+II.-Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles particulières : |
|
39023 |
+ |
|
39024 |
+1° La prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; |
|
39025 |
+ |
|
39026 |
+2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant ; |
|
39027 |
+ |
|
39028 |
+3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due aux personnes remplissant les conditions d'ouverture de ce droit à compter de la date fixée au premier alinéa de l'article R. 541-7 ; |
|
39029 |
+ |
|
39030 |
+4° L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. |
|
39031 |
+ |
|
39032 |
+##### Article R552-3 |
|
39033 |
+ |
|
39034 |
+I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. |
|
39035 |
+ |
|
39036 |
+II.-Par dérogation au I, des règles particulières sont applicables aux prestations qui suivent : |
|
39037 |
+ |
|
39038 |
+1° Le complément de libre choix du mode de garde cesse d'être dû le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies ; |
|
39039 |
+ |
|
39040 |
+2° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé cesse d'être due dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 541-7 ; |
|
39041 |
+ |
|
39042 |
+3° L'allocation journalière de présence parentale cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies. |
|
39043 |
+ |
|
39044 |
+III.-En cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès, sauf dans le cas prévu à l'article L. 531-10. |
|
39045 |
+ |
|
38964 | 39046 |
#### Chapitre 3 : Dispositions diverses. |
38965 | 39047 |
|
38966 | 39048 |
##### Section 1 : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -39139,11 +39221,11 @@ II.-La caisse nationale est soumise au contrôle budgétaire prévu par le décr |
39139 | 39221 |
|
39140 | 39222 |
####### Article R611-2 |
39141 | 39223 |
|
39142 |
-I. ― Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont : |
|
39224 |
+I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont : |
|
39143 | 39225 |
|
39144 | 39226 |
1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses des départements d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison d'un représentant par caisse de base et de deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants conformément au tableau constituant l'annexe 1 du présent chapitre ; |
39145 | 39227 |
|
39146 |
-2° Huit représentants des caisses de base du groupe des professions libérales élus par leurs conseils d'administration réunis. |
|
39228 |
+2° Huit représentants de la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine élus par son conseil d'administration. |
|
39147 | 39229 |
|
39148 | 39230 |
Siègent également au conseil avec voix consultative : |
39149 | 39231 |
|
... | ... |
@@ -39153,15 +39235,15 @@ Siègent également au conseil avec voix consultative : |
39153 | 39235 |
|
39154 | 39236 |
3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs indépendants. |
39155 | 39237 |
|
39156 |
-II. ― Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat. |
|
39238 |
+II.-Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat. |
|
39157 | 39239 |
|
39158 |
-III. ― Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. |
|
39240 |
+III.-Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. |
|
39159 | 39241 |
|
39160 |
-IV. ― Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
|
39242 |
+IV.-Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
|
39161 | 39243 |
|
39162 | 39244 |
Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois qu'il le demande. |
39163 | 39245 |
|
39164 |
-V. ― Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information. |
|
39246 |
+V.-Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information. |
|
39165 | 39247 |
|
39166 | 39248 |
####### Article R611-3 |
39167 | 39249 |
|
... | ... |
@@ -39426,7 +39508,7 @@ Outre les membres élus, siègent également au conseil d'administration avec vo |
39426 | 39508 |
|
39427 | 39509 |
En application de l'article R. 611-24, le médecin et le pharmacien siégeant à titre consultatif dans les conseils d'administration des caisses de base sont désignés par les conseils départementaux de l'ordre des médecins et les conseils régionaux des pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des caisses de base. |
39428 | 39510 |
|
39429 |
-Pour le conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales, le médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. |
|
39511 |
+Pour le conseil d'administration de la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine, le médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. |
|
39430 | 39512 |
|
39431 | 39513 |
Il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants. |
39432 | 39514 |
|
... | ... |
@@ -39509,7 +39591,7 @@ I. ― Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse de base commune |
39509 | 39591 |
- les affiliés cotisants et retraités aux régimes d'assurances vieillesse, invalidité-décès des artisans, des industriels et commerçants ; |
39510 | 39592 |
- les assurés volontaires. |
39511 | 39593 |
|
39512 |
-II. ― Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base du groupe des professions libérales les assurés bénéficiaires des prestations maladies et maternité. |
|
39594 |
+II. ― Sont électeurs au conseil d'administration de la caisse de base du groupe des professions libérales les assurés bénéficiaires des prestations maladies et maternité. |
|
39513 | 39595 |
|
39514 | 39596 |
III. ― Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base des départements d'outre-mer les électeurs mentionnés au I et au II du présent article. |
39515 | 39597 |
|
... | ... |
@@ -39521,7 +39603,7 @@ Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la mê |
39521 | 39603 |
|
39522 | 39604 |
Si les deux listes en cause ont le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
39523 | 39605 |
|
39524 |
-II. ― Les membres du conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou plurinominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent chapitre. |
|
39606 |
+II. ― Les membres du conseil d'administration de la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou plurinominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent chapitre. |
|
39525 | 39607 |
|
39526 | 39608 |
####### Article R611-32 |
39527 | 39609 |
|
... | ... |
@@ -40319,7 +40401,7 @@ Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 612-13 sont dues à co |
40319 | 40401 |
|
40320 | 40402 |
###### Article R612-8 |
40321 | 40403 |
|
40322 |
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 612-7, les règles fixées à la présente section et à la section 4 du présent chapitre sont applicables aux cotisations supplémentaires. |
|
40404 |
+Les règles fixées à la présente section et à la section 4 du présent chapitre sont applicables aux cotisations supplémentaires. |
|
40323 | 40405 |
|
40324 | 40406 |
##### Section 4 : Contentieux et pénalités. |
40325 | 40407 |
|
... | ... |
@@ -40343,13 +40425,7 @@ Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisa |
40343 | 40425 |
|
40344 | 40426 |
###### Article R612-18 |
40345 | 40427 |
|
40346 |
-Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, aux membres des professions libérales qui ont eu des revenus d'activité non salariée non agricole au cours de l'année précédente la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5. |
|
40347 |
- |
|
40348 |
-Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée. |
|
40349 |
- |
|
40350 |
-Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification. |
|
40351 |
- |
|
40352 |
-Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base du régime social des indépendants, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés. |
|
40428 |
+Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base du régime social des indépendants, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations qu'ils reçoivent. |
|
40353 | 40429 |
|
40354 | 40430 |
###### Article R612-11 |
40355 | 40431 |
|
... | ... |
@@ -40365,16 +40441,6 @@ La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposi |
40365 | 40441 |
|
40366 | 40442 |
Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux, soit de l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, selon la responsabilité encourue. |
40367 | 40443 |
|
40368 |
-###### Article R612-19 |
|
40369 |
- |
|
40370 |
-La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment tous les renseignements utiles relatifs à l'activité ou aux activités professionnelles exercées par les intéressés. Doivent être mentionnés, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; |
|
40371 |
- |
|
40372 |
-Dans les cas où des personnes ayant exercé au cours de l'année précédente une ou des activités professionnelles non salariées non agricoles perçoivent l'un des avantages de retraite ouvrant droit à l'exonération instituée en application des dispositions de l'article L. 612-8, la déclaration comporte en outre toutes les indications permettant de déterminer le droit éventuel à cette exonération. |
|
40373 |
- |
|
40374 |
-###### Article R612-20 |
|
40375 |
- |
|
40376 |
-Les dispositions de l'article R. 242-14 s'appliquent à l'assuré qui n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions prévues à l'article R. 115-5. |
|
40377 |
- |
|
40378 | 40444 |
###### Article R612-12 |
40379 | 40445 |
|
40380 | 40446 |
Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12. |
... | ... |
@@ -40399,7 +40465,7 @@ La caisse de base avise l'organisme conventionné de la décision prise par la c |
40399 | 40465 |
|
40400 | 40466 |
###### Article R612-22 |
40401 | 40467 |
|
40402 |
-Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leurs adhérents dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an à la caisse nationale. |
|
40468 |
+Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leurs assurés dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an à la caisse nationale. |
|
40403 | 40469 |
|
40404 | 40470 |
#### Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie |
40405 | 40471 |
|
... | ... |
@@ -40407,10 +40473,6 @@ Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leu |
40407 | 40473 |
|
40408 | 40474 |
###### Sous-section 1 : Champ d'application. |
40409 | 40475 |
|
40410 |
-####### Article R613-1 |
|
40411 |
- |
|
40412 |
-L'âge auquel les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 613-1 sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre est fixé à cinquante-cinq ans. |
|
40413 |
- |
|
40414 | 40476 |
###### Sous-section 2 : Situations particulières. |
40415 | 40477 |
|
40416 | 40478 |
####### Article R613-3 |
... | ... |
@@ -40461,28 +40523,18 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre |
40461 | 40523 |
|
40462 | 40524 |
####### Article R613-10 |
40463 | 40525 |
|
40464 |
-Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont immatriculées, dans les conditions fixées ci-après, par la caisse de base compétente. |
|
40526 |
+Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et radiées dans les conditions fixées par la présente sous-section. |
|
40527 |
+ |
|
40528 |
+La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. |
|
40465 | 40529 |
|
40466 | 40530 |
####### Article R613-11 |
40467 | 40531 |
|
40468 | 40532 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 relèvent de la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 613-12 à R. 613-15. |
40469 | 40533 |
|
40470 |
-Pour l'application de l'alinéa précédent : |
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40471 |
- |
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40472 |
-1°) Paragraphe supprimé |
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40473 |
- |
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40474 |
-2°) Paragraphe supprimé |
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40475 |
- |
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40476 |
-3°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse de base dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement. |
|
40477 |
- |
|
40478 | 40534 |
####### Article R613-12 |
40479 | 40535 |
|
40480 | 40536 |
Les personnes relevant du régime institué par le présent titre appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre II du présent livre. |
40481 | 40537 |
|
40482 |
-Les personnes exerçant la profession de débitant de tabacs ou bénéficiant de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relèvent du groupe des professions industrielles et commerciales. |
|
40483 |
- |
|
40484 |
-Les personnes exerçant la profession d'avocat ou bénéficiant d'une pension, rente ou allocation au titre de l'exercice de cette profession, relèvent du groupe des professions libérales. |
|
40485 |
- |
|
40486 | 40538 |
####### Article R613-13 |
40487 | 40539 |
|
40488 | 40540 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 613-12, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages servis par des organisations d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après : |
... | ... |
@@ -40505,37 +40557,15 @@ Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du pr |
40505 | 40557 |
|
40506 | 40558 |
####### Article R613-16 |
40507 | 40559 |
|
40508 |
-Les personnes affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles doivent signaler le début de leur activité professionnelle non salariée à la caisse de base dont elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles remplissent les conditions légales d'assujettissement. |
|
40509 |
- |
|
40510 | 40560 |
Les organisations d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre, la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés. |
40511 | 40561 |
|
40512 | 40562 |
####### Article R613-17 |
40513 | 40563 |
|
40514 |
-Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 adressent à la caisse de base dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné avec la caisse de base. En dehors du cas où ce bulletin parvient à la caisse de base par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, il appartient à la caisse de base, dès qu'elle a identifié, notamment dans les conditions fixées par l'article R. 613-16, la personne remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse par l'intéressé dans un délai de trente jours. |
|
40515 |
- |
|
40516 |
-####### Article R613-18 |
|
40517 |
- |
|
40518 |
-Le bulletin d'immatriculation et d'affiliation est conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse nationale. |
|
40519 |
- |
|
40520 |
-####### Article R613-19 |
|
40521 |
- |
|
40522 |
-Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse de base : |
|
40564 |
+Lors de la déclaration de son activité indépendante auprès du centre de formalités des entreprises compétent, l'assuré désigne l'organisme conventionné de son choix afin que celui-ci assure, pour le compte de la caisse de base de rattachement de l'assuré, les missions fixées à l'article L. 611-20. |
|
40523 | 40565 |
|
40524 |
-1°) immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ; |
|
40566 |
+Si l'assuré n'a pas procédé à cette désignation, la caisse de base procède à l'affiliation d'office de l'intéressé auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun, sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres d'une profession dont les statuts permettent l'adhésion. |
|
40525 | 40567 |
|
40526 |
-2°) notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à être affilié, ou sa décision de rejet au seul intéressé. |
|
40527 |
- |
|
40528 |
-En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié. |
|
40529 |
- |
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40530 |
-####### Article R613-20 |
|
40531 |
- |
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40532 |
-Si les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 n'ont pas fourni dans le délai fixé à l'article R. 613-17 le bulletin d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli à la caisse de base, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli. |
|
40533 |
- |
|
40534 |
-####### Article R613-21 |
|
40535 |
- |
|
40536 |
-A défaut de réponse dans le délai mentionné à l'article R. 613-20 les intéressés sont immatriculés d'office à la caisse de base et affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. L'affiliation d'office est prononcée également lorsque les intéressés n'ont pas fait connaître leur choix concernant l'organisme d'affiliation. |
|
40537 |
- |
|
40538 |
-Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 613-25. Les décisions de la caisse de base sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations. |
|
40568 |
+Les décisions relatives à l'affiliation d'office sont notifiées dans un délai d'un mois par la caisse de base aux personnes intéressées et aux organismes conventionnés auxquels ces dernières sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations. |
|
40539 | 40569 |
|
40540 | 40570 |
####### Article R613-22 |
40541 | 40571 |
|
... | ... |
@@ -40543,7 +40573,7 @@ L'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du jour où l |
40543 | 40573 |
|
40544 | 40574 |
####### Article R613-23 |
40545 | 40575 |
|
40546 |
-Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention, prévu au premier alinéa de l'article L. 611-21, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse nationale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé. |
|
40576 |
+Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention, prévu au premier alinéa de l'article L. 611-21 est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé. |
|
40547 | 40577 |
|
40548 | 40578 |
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré. |
40549 | 40579 |
|
... | ... |
@@ -40555,7 +40585,7 @@ Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d |
40555 | 40585 |
|
40556 | 40586 |
####### Article R613-25 |
40557 | 40587 |
|
40558 |
-Si les assurés ont omis de désigner, lors de leur demande d'immatriculation, l'organisme auquel ils choisissent d'être affiliés ou si, dans le cas prévu à l'article R. 613-24, ils n'ont pas répondu dans le délai imparti à l'invitation de la caisse de base, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure d'exprimer ce choix dans un délai de quinze jours. A défaut de réponse dans ce délai, les intéressés sont affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres de professions dont ses statuts permettent l'adhésion. |
|
40588 |
+Si les assurés, dans le cas prévu à l'article R. 613-24, ont omis de désigner l'organisme auquel ils choisissent d'être affiliés, dans le délai imparti à l'invitation de la caisse de base, ils sont affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 613-17. |
|
40559 | 40589 |
|
40560 | 40590 |
####### Article R613-26 |
40561 | 40591 |
|
... | ... |
@@ -40800,7 +40830,7 @@ Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, o |
40800 | 40830 |
|
40801 | 40831 |
##### Article R622-1 |
40802 | 40832 |
|
40803 |
-Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et éventuellement des autres ministres intéressés, peuvent classer dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 l'ensemble des ressortissants d'une activité professionnelle qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes. |
|
40833 |
+Des décrets peuvent classer dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 l'ensemble des ressortissants d'une activité professionnelle qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes. |
|
40804 | 40834 |
|
40805 | 40835 |
##### Article R622-2 |
40806 | 40836 |
|
... | ... |
@@ -40816,6 +40846,10 @@ Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeu |
40816 | 40846 |
|
40817 | 40847 |
Le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales concerne d'une part, les personnes des professions mentionnées à l'article L. 622-4, d'autre part, les personnes des professions classées dans le groupe des professions industrielles et commerciales en application de l'article L. 622-7 et de l'article R. 622-1. |
40818 | 40848 |
|
40849 |
+##### Article R622-4 |
|
40850 |
+ |
|
40851 |
+La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. |
|
40852 |
+ |
|
40819 | 40853 |
#### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. |
40820 | 40854 |
|
40821 | 40855 |
##### Article R623-1 |
... | ... |
@@ -41044,12 +41078,6 @@ Toutefois, elle peut déléguer à la caisse de base à laquelle est rattaché l |
41044 | 41078 |
|
41045 | 41079 |
##### Section 2 : Règles de fonctionnement et de gestion. |
41046 | 41080 |
|
41047 |
-###### Article R631-37 |
|
41048 |
- |
|
41049 |
-Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. |
|
41050 |
- |
|
41051 |
-En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible. |
|
41052 |
- |
|
41053 | 41081 |
#### Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière |
41054 | 41082 |
|
41055 | 41083 |
##### Section 1 : Organisation administrative. |
... | ... |
@@ -41190,7 +41218,7 @@ Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interru |
41190 | 41218 |
|
41191 | 41219 |
###### Article R634-1 |
41192 | 41220 |
|
41193 |
-Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. |
|
41221 |
+Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. |
|
41194 | 41222 |
|
41195 | 41223 |
Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé. |
41196 | 41224 |
|
... | ... |
@@ -41236,10 +41264,6 @@ Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952. |
41236 | 41264 |
|
41237 | 41265 |
##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse. |
41238 | 41266 |
|
41239 |
-###### Article R634-2 |
|
41240 |
- |
|
41241 |
-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6 est fixé à cinquante-cinq ans. |
|
41242 |
- |
|
41243 | 41267 |
###### Article R634-4 |
41244 | 41268 |
|
41245 | 41269 |
La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du troisième alinéa de l'article L. 634-6. |
... | ... |
@@ -41536,7 +41560,7 @@ En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du rég |
41536 | 41560 |
|
41537 | 41561 |
###### Article R643-1 |
41538 | 41562 |
|
41539 |
-Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. |
|
41563 |
+Par dérogation à l'article R. 622-4, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. |
|
41540 | 41564 |
|
41541 | 41565 |
###### Article R643-2 |
41542 | 41566 |
|
... | ... |
@@ -41684,7 +41708,9 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou d |
41684 | 41708 |
|
41685 | 41709 |
##### Article R644-2 |
41686 | 41710 |
|
41687 |
-Les dispositions des articles L. 243-7 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 sont applicables au recouvrement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1 et aux régimes d'assurance invalidité-décès prévus à l'article L. 644-2. |
|
41711 |
+Les dispositions des articles L. 243-7 à L. 243-12-4, |
|
41712 |
+L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-12, |
|
41713 |
+R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 sont applicables au recouvrement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1 et aux régimes d'assurance invalidité-décès prévus à l'article L. 644-2. |
|
41688 | 41714 |
|
41689 | 41715 |
#### Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés |
41690 | 41716 |
|
... | ... |
@@ -42232,9 +42258,9 @@ L'assemblée générale se compose de : |
42232 | 42258 |
|
42233 | 42259 |
1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; |
42234 | 42260 |
|
42235 |
-2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations, à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1 ; |
|
42261 |
+2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations, à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 723-11-1 ; |
|
42236 | 42262 |
|
42237 |
-3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité y compris les avocats qui bénéficient des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1. |
|
42263 |
+3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité y compris les avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 723-11-1. |
|
42238 | 42264 |
|
42239 | 42265 |
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix. |
42240 | 42266 |
|
... | ... |
@@ -42364,12 +42390,6 @@ Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe l |
42364 | 42390 |
|
42365 | 42391 |
La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-6 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein droit égal à celui de l'année précédente. |
42366 | 42392 |
|
42367 |
-####### Article R723-19 |
|
42368 |
- |
|
42369 |
-Pour le calcul de la cotisation annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant sont tenus de déclarer, à la Caisse nationale des barreaux français, leur revenu d'activité au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
42370 |
- |
|
42371 |
-En cas d'absence de déclaration, les dispositions des articles R. 242-14 sont applicables. |
|
42372 |
- |
|
42373 | 42393 |
####### Article R723-19-1 |
42374 | 42394 |
|
42375 | 42395 |
La cotisation d'assurance invalidité-décès d'un conjoint collaborateur est une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu de l'article L. 723-6. |
... | ... |
@@ -42401,7 +42421,7 @@ Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en qualité de travailleur in |
42401 | 42421 |
|
42402 | 42422 |
####### Article R723-23 |
42403 | 42423 |
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42404 |
-Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement. |
|
42424 |
+Une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires par la Caisse nationale des barreaux français au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que la prise en charge, totale ou partielle, soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement. |
|
42405 | 42425 |
|
42406 | 42426 |
####### Article R723-24 |
42407 | 42427 |
|
... | ... |
@@ -42431,6 +42451,64 @@ Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifi |
42431 | 42451 |
|
42432 | 42452 |
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée. |
42433 | 42453 |
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42454 |
+####### Article R723-26-1 |
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42455 |
+ |
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42456 |
+Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. |
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42457 |
+ |
|
42458 |
+Toutefois, il n'est pas dû devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat. |
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42459 |
+ |
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42460 |
+Il n'est pas non plus dû, dans les procédures comportant la tenue d'une audience à bref délai dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, lorsque l'avocat prête son concours à une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. |
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42461 |
+ |
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42462 |
+Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense. |
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42463 |
+ |
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42464 |
+####### Article R723-26-2 |
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42465 |
+ |
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42466 |
+Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience. |
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42467 |
+ |
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42468 |
+Lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant. Si un avocat plaide pour plusieurs parties, un seul droit est dû. |
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42469 |
+ |
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42470 |
+Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur. |
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42471 |
+ |
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42472 |
+Il est dû à la société d'avocats au nom de laquelle l'avocat intervient en qualité de salarié, d'associé ou de collaborateur ou à laquelle il se substitue à titre occasionnel. |
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42473 |
+ |
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42474 |
+####### Article R723-26-3 |
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42475 |
+ |
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42476 |
+Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. |
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42477 |
+ |
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42478 |
+####### Article R723-26-4 |
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42479 |
+ |
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42480 |
+Au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre. |
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42481 |
+ |
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42482 |
+####### Article R723-26-5 |
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42483 |
+ |
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42484 |
+Les avocats ou sociétés d'avocats concernés transmettent à la caisse, dans le délai prévu à l'article R. 723-26-4, un bordereau déclaratif accompagné du paiement correspondant. Ce bordereau, dont le modèle est fixé par la caisse, comporte notamment le nombre de droits de plaidoirie versé et la période considérée. |
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42485 |
+ |
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42486 |
+####### Article R723-26-6 |
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42487 |
+ |
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42488 |
+La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-3, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après. |
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42489 |
+ |
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42490 |
+I.-Avant le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, la Caisse nationale des barreaux français constate le montant moyen de revenu professionnel qui donne lieu à la perception d'une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. |
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42491 |
+ |
|
42492 |
+A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nets imposables pour l'ensemble des avocats affiliés l'avant-dernière année à la caisse, calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 723-26-7, par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges prévisionnelles du régime d'assurance vieillesse de base de l'année considérée. |
|
42493 |
+ |
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42494 |
+II.-Le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat non salarié affilié à la caisse l'année civile au titre de laquelle la contribution est due ou chaque société d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la caisse cette même année est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nets imposables calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 723-26-7 déclarés au titre de l'avant-dernière année par le montant moyen de revenu tel que constaté dans les conditions prévues au I du présent article. |
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42495 |
+ |
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42496 |
+La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l'avocat ou la société d'avocat au titre de l'avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 723-26-4. |
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42497 |
+ |
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42498 |
+En cas d'inscription ou de fin d'inscription au barreau en cours d'année civile, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie est réduite au prorata de la durée d'affiliation. |
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42499 |
+ |
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42500 |
+####### Article R723-26-7 |
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42501 |
+ |
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42502 |
+I.-La contribution équivalente due par l'avocat non salarié est assise sur ses revenus professionnels nets imposables augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes imposables des avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français qu'il emploie dans la limite, pour l'avocat redevable et chacun de ses salariés, de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 723-14. |
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42503 |
+ |
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42504 |
+II.-La contribution équivalente due par la société d'avocats est assise sur les revenus professionnels et les rémunérations nets imposables des associés et avocats salariés qu'elle emploie affiliés à la caisse, dans la limite pour chacun d'eux de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 723-14. |
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42505 |
+ |
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42506 |
+####### Article R723-26-8 |
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42507 |
+ |
|
42508 |
+La contribution est annuelle. L'appel adressé par la Caisse nationale des barreaux français à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser. La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles mentionnées à l'article R. 723-25. |
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42509 |
+ |
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42510 |
+En cas d'absence de déclaration des revenus d'activité, les dispositions de l'article R. 242-14 sont applicables. |
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42511 |
+ |
|
42434 | 42512 |
###### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable. |
42435 | 42513 |
|
42436 | 42514 |
####### Article R723-27 |
... | ... |
@@ -42583,15 +42661,15 @@ Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès. |
42583 | 42661 |
|
42584 | 42662 |
Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer. |
42585 | 42663 |
|
42586 |
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1. |
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42664 |
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues à l'article L. 723-11-1. |
|
42587 | 42665 |
|
42588 | 42666 |
######## Article R723-45-1 |
42589 | 42667 |
|
42590 |
-Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité d'avocat en informe la Caisse nationale des barreaux français, dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la caisse ou de la reprise de son activité, en lui adressant une déclaration qui précise son lieu d'exercice ainsi que, le cas échéant, la date de la réinscription au tableau. Lorsqu'il entend cumuler le bénéfice de cette pension de retraite avec son revenu d'activité, il joint à cette déclaration une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 723-11-1 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. |
|
42668 |
+Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité d'avocat en informe la Caisse nationale des barreaux français, dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la caisse ou de la reprise de son activité, en lui adressant une déclaration qui précise son lieu d'exercice ainsi que, le cas échéant, la date de la réinscription au tableau. Lorsqu'il entend cumuler le bénéfice de cette pension de retraite avec son revenu d'activité, il joint à cette déclaration une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 723-11-1 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. |
|
42591 | 42669 |
|
42592 | 42670 |
Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus à l'alinéa précédent entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du présent chapitre. |
42593 | 42671 |
|
42594 |
-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1 sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues par ces dispositions. |
|
42672 |
+Les dispositions de l'article L. 723-11-1 sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues par ces dispositions. |
|
42595 | 42673 |
|
42596 | 42674 |
######## Article R723-45-2 |
42597 | 42675 |
|
... | ... |
@@ -42775,7 +42853,7 @@ La cotisation d'assurance vieillesse de base d'un conjoint collaborateur, tel qu |
42775 | 42853 |
|
42776 | 42854 |
1° Une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 723-5 ; |
42777 | 42855 |
|
42778 |
-2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est celui prévu au second alinéa de l'article L. 723-5. |
|
42856 |
+2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est égal à celui de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. |
|
42779 | 42857 |
|
42780 | 42858 |
Le choix de la fraction retenue par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°. |
42781 | 42859 |
|
... | ... |
@@ -42791,7 +42869,7 @@ La fraction retenue pour le calcul de la cotisation s'applique pour la cotisatio |
42791 | 42869 |
|
42792 | 42870 |
###### Article R723-65 |
42793 | 42871 |
|
42794 |
-Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 723-19, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64. |
|
42872 |
+Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 115-5, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64. |
|
42795 | 42873 |
|
42796 | 42874 |
###### Article R723-66 |
42797 | 42875 |
|
... | ... |
@@ -43497,6 +43575,8 @@ Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa |
43497 | 43575 |
|
43498 | 43576 |
Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article L. 742-1 le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent. |
43499 | 43577 |
|
43578 |
+Pour les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code du commerce, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et des prestations est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 |
|
43579 |
+ |
|
43500 | 43580 |
La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories mentionnées à l'article R. 743-1 et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. |
43501 | 43581 |
|
43502 | 43582 |
###### Article R743-3 |
... | ... |
@@ -43845,7 +43925,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 753-1 est pris sur le rappor |
43845 | 43925 |
|
43846 | 43926 |
##### Article R753-2 |
43847 | 43927 |
|
43848 |
-Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-4, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7, R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-27, R. 351-30, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39. |
|
43928 |
+Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, , R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-4, R. 323-9 à R. 323-12, , R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, , R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, , R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7, R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-27, R. 351-30, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, , R. 361-3, R. 361-4, , R. 362-1, R. 371-3, R. 371-6, , R. 371-8 à R. 371-11, , R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39. |
|
43849 | 43929 |
|
43850 | 43930 |
##### Article R753-3 |
43851 | 43931 |
|
... | ... |
@@ -45302,33 +45382,23 @@ Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est |
45302 | 45382 |
|
45303 | 45383 |
####### Article R767-2 |
45304 | 45384 |
|
45305 |
-I. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions : |
|
45306 |
- |
|
45307 |
-1° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi et au règlement des créances et des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale. |
|
45308 |
- |
|
45309 |
-2° De constituer, en liaison avec les institutions françaises de sécurité sociale concernées, les répertoires relatifs aux bénéficiaires des régimes français séjournant temporairement ou résidant à l'étranger ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, nécessaires pour effectuer les opérations de gestion mentionnées au 1° ci-dessus. |
|
45385 |
+Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions : |
|
45310 | 45386 |
|
45311 |
-3° De collecter les données statistiques et comptables sur la mise en oeuvre des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des autres accords de coordination, et d'établir un rapport annuel ; |
|
45387 |
+1° D'assurer la diffusion des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale, ainsi que d'une documentation actualisée sur la législation relative à la protection sociale des Etats étrangers ; |
|
45312 | 45388 |
|
45313 |
-4° De fournir aux autorités ministérielles compétentes les éléments permettant d'apurer les comptes entre les organismes français de sécurité sociale et leurs homologues étrangers ainsi qu'avec les autres institutions concernées ; |
|
45389 |
+2° De satisfaire aux demandes d'information formulées notamment par les particuliers et les entreprises et, le cas échéant, d'assurer des actions de formation dans son domaine de compétence. Cette mission comprend l'information sur les droits en matière de soins de santé transfrontaliers conformément à l'article 6 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ; |
|
45314 | 45390 |
|
45315 |
-5° D'instruire et de traiter, dans les conditions prévues par les règlements de la Communauté européenne, les accords internationaux de sécurité sociale et les autres accords de coordination, les demandes relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien aux régimes français de sécurité sociale des personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, ou les demandes relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes des personnes exerçant leur activité sur le territoire français. |
|
45391 |
+3° De contribuer à la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° par les institutions françaises de sécurité sociale en assistant celles-ci pour l'instruction des dossiers individuels ; |
|
45316 | 45392 |
|
45317 |
-II. - Le centre est également chargé : |
|
45393 |
+4° D'instruire, dans les conditions prévues par les règlements et accords mentionnés au 1° et, lorsque ces derniers le prévoient, de traiter les demandes individuelles relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien dans les régimes français de sécurité sociale des personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, et les demandes individuelles relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes des personnes exerçant leur activité sur le territoire français ; |
|
45318 | 45394 |
|
45319 |
-1° D'assister, si nécessaire, les institutions de sécurité sociale compétentes pour l'instruction des dossiers des personnes relevant des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale ou des autres accords de coordination ; |
|
45395 |
+5° D'apporter, en tant que de besoin, un appui technique au ministre chargé de la sécurité sociale dans le domaine des relations européennes et internationales et au ministre des affaires étrangères dans le cadre de l'action qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l'étranger ; |
|
45320 | 45396 |
|
45321 |
-2° De répondre aux demandes d'information formulées notamment par les assurés ou les entreprises dans son domaine de compétence ; |
|
45397 |
+6° De collecter, pour toutes les branches de la sécurité sociale, les données statistiques et financières sur la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° et d'établir un rapport annuel ; |
|
45322 | 45398 |
|
45323 |
-3° D'apporter, si nécessaire, un appui technique au ministère chargé de la sécurité sociale dans le domaine des relations européennes et internationales et au ministère des affaires étrangères dans le cadre de l'action qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l'étranger ; |
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45399 |
+7° De procéder à la traduction des documents rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés par les organismes français ; |
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45324 | 45400 |
|
45325 |
-4° De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés ; |
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45326 |
- |
|
45327 |
-5° De tenir à jour une documentation sur la législation relative à la protection sociale des Etats étrangers ; |
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45328 |
- |
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45329 |
-6° D'établir et de communiquer aux usagers ou organismes qui en font la demande les textes et documents relatifs aux règlements de la Communauté européenne et aux accords de coordination en matière de sécurité sociale ; |
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45330 |
- |
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45331 |
-7° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les personnes visées par les règlements de la Communauté européenne, les accords internationaux et les autres accords de coordination ainsi que la coopération technique avec les Etats étrangers. |
|
45401 |
+8° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les personnes visées par les règlements et accords mentionnés au 1° ainsi que la coopération technique avec les Etats étrangers. |
|
45332 | 45402 |
|
45333 | 45403 |
####### Article R767-3 |
45334 | 45404 |
|
... | ... |
@@ -45386,7 +45456,7 @@ Il délibère notamment sur : |
45386 | 45456 |
|
45387 | 45457 |
5° L'acceptation des dons et legs. |
45388 | 45458 |
|
45389 |
-Il est informé de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à l'article R. 767-2. |
|
45459 |
+Il est informé du rapport annuel prévu au 6° de l'article R. 767-2. |
|
45390 | 45460 |
|
45391 | 45461 |
####### Article R767-6 |
45392 | 45462 |
|
... | ... |
@@ -45446,7 +45516,7 @@ Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur éta |
45446 | 45516 |
|
45447 | 45517 |
####### Article R767-9 |
45448 | 45518 |
|
45449 |
-Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les opérations réalisées en application du 1° du I de l'article R. 767-2 sont retracées par l'agent comptable, au vu des pièces justificatives récapitulatives. Le centre conserve les pièces justificatives de ces opérations et procède avec les échelons nationaux des organismes français de sécurité sociale à des ajustements financiers périodiques. |
|
45519 |
+Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
45450 | 45520 |
|
45451 | 45521 |
####### Article R767-10 |
45452 | 45522 |
|
... | ... |
@@ -45464,10 +45534,6 @@ Les recettes du centre comprennent, notamment : |
45464 | 45534 |
|
45465 | 45535 |
Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement. |
45466 | 45536 |
|
45467 |
-####### Article R767-12 |
|
45468 |
- |
|
45469 |
-Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition. |
|
45470 |
- |
|
45471 | 45537 |
## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé |
45472 | 45538 |
|
45473 | 45539 |
### Titre I : Allocations aux personnes âgées |
... | ... |
@@ -45488,7 +45554,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou d |
45488 | 45554 |
|
45489 | 45555 |
L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans. |
45490 | 45556 |
|
45491 |
-Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8. |
|
45557 |
+Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les personnes mentionnées au 1° ter et aux 2° à 5° de l'article L. 351-8. |
|
45492 | 45558 |
|
45493 | 45559 |
####### Article R815-2 |
45494 | 45560 |
|
... | ... |
@@ -45678,6 +45744,8 @@ Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la pério |
45678 | 45744 |
|
45679 | 45745 |
En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci. |
45680 | 45746 |
|
45747 |
+Lorsque le foyer est constitué d'une seule personne, les revenus professionnels du demandeur ou bénéficiaire pris en compte font l'objet d'un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l'article L. 3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année. Cet abattement est égal à 1,5 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale et porte sur les revenus professionnels du foyer lorsque le ou les demandeurs ou allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
|
45748 |
+ |
|
45681 | 45749 |
Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance. |
45682 | 45750 |
|
45683 | 45751 |
S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28. |
... | ... |
@@ -46742,7 +46810,7 @@ Lorsque la gestion de l'aire est confiée à une personne morale visée au II de |
46742 | 46810 |
|
46743 | 46811 |
##### Article R851-2 |
46744 | 46812 |
|
46745 |
-I. - La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature. |
|
46813 |
+I.-La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature. |
|
46746 | 46814 |
|
46747 | 46815 |
Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte. |
46748 | 46816 |
|
... | ... |
@@ -46750,9 +46818,13 @@ Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'héb |
46750 | 46818 |
|
46751 | 46819 |
L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales. |
46752 | 46820 |
|
46753 |
-II. - La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature. |
|
46821 |
+II.-La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue par année civile avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage. |
|
46822 |
+ |
|
46823 |
+Elle fixe le montant de l'aide mensuelle qui en résulte par aire d'accueil selon les modalités prévues au II de l'article R. 851-5 en fonction du nombre de places conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, effectivement disponibles mois par mois et de la prévision d'occupation mensuelle de ces places. |
|
46824 |
+ |
|
46825 |
+Elle précise dans les conditions définies au II de l'article R. 851-6 les modalités de régularisation du versement de l'aide en fonction de l'occupation effective. |
|
46754 | 46826 |
|
46755 |
-Elle fixe, pour chaque année civile, en fonction du nombre de places de caravanes effectivement disponibles mois par mois par aire d'accueil, le montant de l'aide qui en résulte. |
|
46827 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la sécurité sociale et du budget définit les mentions qui doivent figurer obligatoirement à la convention. |
|
46756 | 46828 |
|
46757 | 46829 |
L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse d'allocations familiales dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention. |
46758 | 46830 |
|
... | ... |
@@ -46774,15 +46846,25 @@ Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un |
46774 | 46846 |
|
46775 | 46847 |
##### Article R851-5 |
46776 | 46848 |
|
46777 |
-I. - Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges. |
|
46849 |
+I.-Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges. |
|
46778 | 46850 |
|
46779 | 46851 |
Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement. |
46780 | 46852 |
|
46781 |
-II. - Pour chaque place de caravane de l'aire d'accueil mentionnée dans la convention prévue au II de l'article L. 851-1, l'aide mensuelle est égale à un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement. |
|
46853 |
+II.-Pour chaque aire d'accueil mentionnée dans la convention prévue au II de l'article L. 851-1, l'aide mensuelle est égale à l'addition des montants suivants : |
|
46854 |
+ |
|
46855 |
+1° Un montant fixe déterminé en fonction du nombre total de places effectivement disponibles et conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ; |
|
46856 |
+ |
|
46857 |
+2° Un montant variable déterminé en fonction de l'occupation effective de ces places. |
|
46858 |
+ |
|
46859 |
+Le montant prévu au présent 2° est calculé à partir du taux moyen d'occupation mensuel des places. |
|
46860 |
+ |
|
46861 |
+Ce taux est égal au nombre de jours prévisionnel d'occupation mensuelle des places divisé par le nombre de places effectivement disponibles. Cette prévision repose notamment sur les taux moyens d'occupation mensuels de ces places observés les deux années précédentes. |
|
46862 |
+ |
|
46863 |
+Les montants mentionnés au 1° et 2° du présent II sont déterminés à partir des montants mensuels par place fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement. |
|
46782 | 46864 |
|
46783 | 46865 |
##### Article R851-6 |
46784 | 46866 |
|
46785 |
-I. - Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales : |
|
46867 |
+I.-Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales : |
|
46786 | 46868 |
|
46787 | 46869 |
1° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ; |
46788 | 46870 |
|
... | ... |
@@ -46794,19 +46876,21 @@ Au vu de ces documents, le préfet et l'organisme signent un avenant annuel à l |
46794 | 46876 |
|
46795 | 46877 |
L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales. |
46796 | 46878 |
|
46797 |
-II. - Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, la commune, l'établissement public ou la personne morale adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales : |
|
46879 |
+II.-Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, le gestionnaire de l'aire ou des aires adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales avant le 15 janvier de l'année suivante, pour chaque aire, la déclaration dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement, qui comporte notamment pour l'année précédente : |
|
46880 |
+ |
|
46881 |
+1° Le nombre de places conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage et effectivement disponibles chaque mois ; |
|
46798 | 46882 |
|
46799 |
-1° Un bilan d'occupation des places de caravanes des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ; |
|
46883 |
+2° Le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place ; |
|
46800 | 46884 |
|
46801 |
-2° Le nombre de places de caravanes effectivement disponibles, mois par mois, pour l'année à venir, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ; |
|
46885 |
+3° Le montant de la recette mensuelle des droits d'occupation des places acquittés par les gens du voyage ; |
|
46802 | 46886 |
|
46803 |
-3° Un état arrêté à la date du 30 septembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant du droit d'usage perçu auprès des gens du voyage ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire ; |
|
46887 |
+4° Les pièces justificatives des éléments déclarés. |
|
46804 | 46888 |
|
46805 |
-4° Le rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. |
|
46889 |
+Il est joint à la déclaration le rapport de visite mentionné à l' article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 susmentionné ainsi qu'un état arrêté à la date du 31 décembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant de la recette mentionnée au 3° perçue ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire. |
|
46806 | 46890 |
|
46807 |
-Le préfet et la commune, ou l'établissement public ou la personne morale peuvent signer un avenant annuel à la convention. L'avenant prend effet le 1er janvier de l'année suivante. |
|
46891 |
+En cas de défaut de déclaration à la date prévue au premier alinéa du présent II, le préfet met en demeure le gestionnaire de la produire dans le délai de quinze jours. A défaut de régularisation dans ce délai, le préfet notifie au gestionnaire bénéficiaire de l'aide une décision de restitution des versements. Cette décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle mette en œuvre la restitution des versements effectués l'année précédente au titre du 2° du II de l'article R. 851-5. |
|
46808 | 46892 |
|
46809 |
-Aucun avenant ne peut être signé si les documents énumérés aux 1° à 4° du présent article ne sont pas produits ou si les normes fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 précité ne sont plus respectées. |
|
46893 |
+Lorsque le contrôle sur pièces des déclarations fait apparaître une discordance entre le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place et la recette mensuelle de l'aire, le préfet, après avoir invité le gestionnaire à présenter ses observations, lui notifie au plus tard le dernier jour du mois de février le montant qu'il retient pour le versement de l'aide au titre du 2° du II de l'article R. 851-5. Dans le même délai, la décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle engage la procédure de versement ou de récupération de la différence entre le montant de l'aide prévisionnelle versée et le montant arrêté par le préfet. |
|
46810 | 46894 |
|
46811 | 46895 |
##### Article R851-7 |
46812 | 46896 |
|
... | ... |
@@ -46957,7 +47041,7 @@ Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensi |
46957 | 47041 |
|
46958 | 47042 |
Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : |
46959 | 47043 |
|
46960 |
-1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 , ainsi que la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 ; |
|
47044 |
+1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20, ainsi que la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 ; |
|
46961 | 47045 |
|
46962 | 47046 |
2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ; |
46963 | 47047 |
|
... | ... |
@@ -46973,7 +47057,7 @@ Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : |
46973 | 47057 |
|
46974 | 47058 |
8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 et à l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ; |
46975 | 47059 |
|
46976 |
-9° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à l'exception du complément de libre choix d'activité ; |
|
47060 |
+9° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à l'exception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ; |
|
46977 | 47061 |
|
46978 | 47062 |
10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; |
46979 | 47063 |
|
... | ... |
@@ -46987,7 +47071,7 @@ Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : |
46987 | 47071 |
|
46988 | 47072 |
15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; |
46989 | 47073 |
|
46990 |
-16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national . |
|
47074 |
+16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national. |
|
46991 | 47075 |
|
46992 | 47076 |
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés. |
46993 | 47077 |
|
... | ... |
@@ -47413,7 +47497,7 @@ Les modalités d'attribution du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 |
47413 | 47497 |
|
47414 | 47498 |
2° Du deuxième alinéa du II. |
47415 | 47499 |
|
47416 |
-Sauf dans le cas prévu à l'article R. 863-4, le renouvellement du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est demandé au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3. Dans le cas où le bénéficiaire n'a plus en sa possession l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 863-3, il fournit les nom et adresse du ou des organismes auprès desquels il a été fait application de son droit à déduction. |
|
47500 |
+Le renouvellement du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est demandé au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3. Dans le cas où le bénéficiaire n'a plus en sa possession l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 863-3, il fournit les nom et adresse du ou des organismes auprès desquels il a été fait application de son droit à déduction. |
|
47417 | 47501 |
|
47418 | 47502 |
La Caisse d'assurance maladie délivre une attestation de droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus. En cas de perte ou de vol, la caisse dont relève le bénéficiaire lui remet, sur sa demande, un duplicata sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de perte ou de vol. L'attestation et le duplicata sont conformes à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
47419 | 47503 |
|
... | ... |
@@ -47441,9 +47525,7 @@ Lorsque le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 s'exerce dans le cad |
47441 | 47525 |
|
47442 | 47526 |
1° La demande de renouvellement est déposée, pour l'ensemble des personnes composant le foyer, au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance du droit à déduction ; |
47443 | 47527 |
|
47444 |
-2° Une appréciation anticipée des ressources ne peut être demandée, en application de l'article R. 863-4, que si tous ces contrats ont pris fin ; |
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47445 |
- |
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47446 |
-3° Si l'une des personnes n'est plus couverte, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par son contrat, sans que tous les autres contrats aient pris fin et alors que la période du droit à déduction n'est pas expirée, l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit lui remet, à sa demande, l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 863-1 et une attestation indiquant la durée pendant laquelle elle a exercé son droit à déduction. L'intéressé remet ces deux attestations à l'organisme auprès duquel il souscrit un nouveau contrat. |
|
47528 |
+2° Si l'une des personnes n'est plus couverte, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par son contrat, sans que tous les autres contrats aient pris fin et alors que la période du droit à déduction n'est pas expirée, l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit lui remet, les attestations prévues par l'article R. 863-4. L'intéressé remet ces deux attestations à l'organisme auprès duquel il souscrit un nouveau contrat. |
|
47447 | 47529 |
|
47448 | 47530 |
##### Article R863-6 |
47449 | 47531 |
|
... | ... |
@@ -47455,6 +47537,107 @@ Lorsque le bénéficiaire du droit à déduction cesse de résider en France dan |
47455 | 47537 |
|
47456 | 47538 |
Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier et de l'article R. 861-29 sont applicables aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé. |
47457 | 47539 |
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47540 |
+##### Article R863-8 |
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47541 |
+ |
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47542 |
+Pour la sélection des contrats prévue à l'article L. 863-6, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes candidats. |
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47543 |
+ |
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47544 |
+Le ministre chargé de la sécurité sociale est responsable de la procédure de mise en concurrence. A ce titre, il veille à la mise en œuvre des principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination entre les organismes candidats. |
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47545 |
+ |
|
47546 |
+Il met en place une commission de sélection chargée de la mise en œuvre et du contrôle de la procédure ainsi que du suivi du respect des engagements correspondant aux offres sélectionnées. Il en fixe la composition par arrêté. |
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47547 |
+ |
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47548 |
+Ne peuvent pas être nommés comme membres de la commission de sélection des personnes ayant, au cours des trois dernières années, exercé une activité salariée ou des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein d'un organisme complémentaire ou d'un groupement de ces organismes, ou ayant entretenu une relation professionnelle à but lucratif avec ces organismes ou groupements. |
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47549 |
+ |
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47550 |
+Les membres de la commission de sélection ne peuvent prendre part aux travaux de la commission s'ils ont un lien d'intérêt, direct ou indirect, avec l'organisme ou le groupement d'organismes dont l'offre est examinée. |
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47551 |
+ |
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47552 |
+Aucun membre de la commission de sélection ne peut, pendant trois ans à compter de la date à laquelle la liste des offres retenues a été publiée en application de l'article R. 863-12, exercer de fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein des organismes dont l'offre a été sélectionnée ou au sein du groupe dont ces organismes sont membres. |
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47553 |
+ |
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47554 |
+Les membres de la commission sont tenus au secret et la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. |
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47555 |
+ |
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47556 |
+##### Article R863-9 |
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47557 |
+ |
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47558 |
+La procédure de mise en concurrence est régie par les dispositions suivantes : |
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47559 |
+ |
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47560 |
+1° Les caractéristiques principales de l'offre souhaitée sont définies dans un avis d'appel à la concurrence auquel est joint le cahier des charges défini à l'article R. 863-11 ; |
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47561 |
+ |
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47562 |
+2° Sont recevables les candidatures déposées dans un délai défini dans l'avis d'appel à la concurrence, ne pouvant être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date la plus tardive des publications de l'avis prévues à l'article R. 863-9, et respectant les règles de présentation des offres fixées dans le cahier des charges ; |
|
47563 |
+ |
|
47564 |
+3° Sont éligibles les candidatures des mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité, des entreprises régies par le code des assurances ou des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, disposant de l'agrément en branche 2 “ maladie ” mentionné à l'article R. 211-2 du code de la mutualité, à l'article R. 321-1 du code des assurances et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale et respectant l'ensemble des critères fixés par l'avis d'appel à la concurrence ainsi que les règles énoncées dans le cahier des charges. |
|
47565 |
+ |
|
47566 |
+La candidature de plusieurs organismes assureurs sur une offre commune est éligible dans la mesure où sont respectées les conditions du présent alinéa ainsi que les dispositions du droit de la concurrence et la réglementation propre aux organismes d'assurance ; |
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47567 |
+ |
|
47568 |
+4° Les critères d'évaluation des offres qui permettent d'établir leur notation reposent, de manière prépondérante, sur un critère de prix et, pour le reste, sur des critères relatifs à la qualité de service définis dans l'avis d'appel à la concurrence et portant sur les services proposés et sur les moyens mis en œuvre pour la diffusion de l'offre, selon une pondération déterminée dans l'avis d'appel à la concurrence ; |
|
47569 |
+ |
|
47570 |
+5° La sélection est opérée dans la limite d'un nombre d'offres mentionné dans l'avis d'appel à la concurrence et d'une note établie par référence à celle de l'offre la mieux notée, dans des conditions précisées dans le même avis. Le nombre minimum d'offres retenues ne peut être inférieur à trois. |
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47571 |
+ |
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47572 |
+##### Article R863-10 |
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47573 |
+ |
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47574 |
+L'avis d'appel à la concurrence mentionné à l'article R. 863-9 est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. |
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47575 |
+ |
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47576 |
+##### Article R863-11 |
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47577 |
+ |
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47578 |
+I.-Le cahier des charges énonce les garanties demandées, notamment les services accessibles aux souscripteurs ainsi que les conditions relatives au bénéfice de la dispense d'avance de frais par les assurés, à l'encadrement des pratiques tarifaires et à l'interdiction de clauses contractuelles de nature à remettre en cause l'objectif de solidarité et de mutualisation des risques poursuivi par la procédure de sélection, du fait de l'introduction de conditions particulières de remboursement, de souscription ou de cotisation. |
|
47579 |
+ |
|
47580 |
+Il précise les obligations incombant aux organismes dont l'offre est sélectionnée, notamment en ce qui concerne l'information à délivrer aux assurés. |
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47581 |
+ |
|
47582 |
+Il prévoit que les contrats doivent comporter une clause de résiliation, à la demande de l'assuré, en cas de radiation de l'offre correspondant au contrat, de la liste établie en application de l'article R. 863-12. La clause précise qu'en cas de résiliation prononcée à ce titre l'organisme rembourse à l'assuré le montant des cotisations correspondant à la période courant de la date de résiliation à la date initiale d'échéance du contrat. |
|
47583 |
+ |
|
47584 |
+Il détermine les conditions de suivi et de réexamen périodique des contrats sélectionnés. |
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47585 |
+ |
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47586 |
+II.-Le cahier des charges précise les caractéristiques des trois contrats correspondant à des niveaux minima de prise en charge que doit comporter chaque offre. |
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47587 |
+ |
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47588 |
+Ces trois contrats, dénommés A, B et C, garantissent, dans le respect des dispositions des articles R. 871-1 et R. 871-2, la couverture des frais engagés par l'assuré selon les modalités suivantes : |
|
47589 |
+ |
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47590 |
+1° Prise en charge intégrale de la participation des assurés définie à l'article R. 322-1. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 10° et 14° de l'article R. 322-1. La prise en charge est majorée, pour certains frais, dans les conditions prévues au 3° du présent II ; |
|
47591 |
+ |
|
47592 |
+2° Prise en charge intégrale du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, sans limitation de durée ; |
|
47593 |
+ |
|
47594 |
+3° Prise en charge des frais exposés par l'assuré pour certains dispositifs médicaux à usage individuel soumis au remboursement et certains frais d'honoraires de praticiens, à hauteur de montants minima, comprenant la participation des assurés définie au 1°, dans les conditions suivantes : |
|
47595 |
+ |
|
47596 |
+a) Pour les dispositifs d'optique médical : |
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47597 |
+ |
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47598 |
+- par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00, à 100 euros pour le contrat B et à 150 euros pour le contrat C ; |
|
47599 |
+- par équipement à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 ou + 6,00 ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 et à verres multifocaux ou progressifs, à 200 euros pour le contrat B et à 350 euros pour le contrat C ; |
|
47600 |
+- par équipement comportant un verre mentionné au deuxième alinéa du a et un verre mentionné au troisième alinéa du a, à 150 euros pour le contrat B et à 250 euros pour le contrat C ; |
|
47601 |
+- pour les frais de lentilles, à 100 euros pour les contrats B et C ; |
|
47602 |
+ |
|
47603 |
+b) Pour les frais d'honoraires des chirurgiens-dentistes, respectivement pour les contrats A, B et C, à 125 %, 225 % et 300 % du tarif de responsabilité pour les actes d'orthopédie dento-faciale et pour les prothèses dentaires ; |
|
47604 |
+ |
|
47605 |
+c) Pour les prothèses auditives, à hauteur de 450 euros par prothèse pour le contrat C. |
|
47606 |
+ |
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47607 |
+##### Article R863-12 |
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47608 |
+ |
|
47609 |
+Seuls peuvent être ouverts, par la commission de sélection mentionnée à l'article R. 863-8, les plis qui ont été reçus au plus tard à la date d'expiration du délai de dépôt fixé conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 863-9. |
|
47610 |
+ |
|
47611 |
+Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions du premier alinéa et qui respectent les règles de présentation des offres fixées dans le cahier des charges sont examinées, par la commission de sélection, au regard des conditions d'éligibilité mentionnées au 3° de l'article R. 863-9. |
|
47612 |
+ |
|
47613 |
+Les offres des candidats éligibles sont classées conformément aux règles résultant du 4° de l'article R. 863-9. Ce classement constitue l'avis rendu par la commission de sélection au ministre en charge de la sécurité sociale. |
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47614 |
+ |
|
47615 |
+La liste des contrats donnant droit au crédit d'impôt en application de l'article L. 863-6 est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'inscription des contrats sur la liste est prononcée pour une durée de cinq ans. |
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47616 |
+ |
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47617 |
+La liste des contrats sélectionnés est publiée au Journal officiel de la République française. |
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47618 |
+ |
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47619 |
+##### Article R863-13 |
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47620 |
+ |
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47621 |
+A chacune des étapes de la procédure de mise en concurrence définies aux deux premiers alinéas de l'article R. 863-12, la commission de sélection notifie, par une décision motivée, le rejet de leur offre aux organismes dont l'offre n'est pas recevable ou éligible, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de la décision. |
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47622 |
+ |
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47623 |
+Les candidats dont l'offre n'a pas été inscrite sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 peuvent demander au ministre chargé de la sécurité sociale les raisons pour lesquelles leur offre n'a pas été retenue. |
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47624 |
+ |
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47625 |
+##### Article R863-14 |
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47626 |
+ |
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47627 |
+La procédure de mise en concurrence prévue par l'article R. 863-8 est renouvelée au plus tard neuf mois avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article R. 863-12. |
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47628 |
+ |
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47629 |
+##### Article R863-15 |
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47630 |
+ |
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47631 |
+I.-S'il est constaté qu'un organisme ne respecte pas les engagements correspondant à l'offre sélectionnée, celle-ci peut être radiée par le ministre chargé de la sécurité sociale de la liste mentionnée à l'article R. 863-12, après le recueil, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce constat, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales de l'organisme et après avis de la commission de sélection mentionnée à l'article R. 863-8. La décision de radiation prend effet quatre mois après la publication de l'arrêté la prononçant. |
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47632 |
+ |
|
47633 |
+II.-En cas de radiation de son offre, l'organisme informe, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêté de radiation, les souscripteurs ou adhérents des conséquences de cette radiation au regard du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 863-2 pour leur permettre de résilier leur contrat dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de cette information, en application du troisième alinéa du I de l'article R. 863-11. |
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47634 |
+ |
|
47635 |
+III.-A compter de la date de publication de l'arrêté de radiation, les contrats correspondant à cette offre ne peuvent plus donner lieu à une souscription ou un renouvellement avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 863-2. |
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47636 |
+ |
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47637 |
+##### Article R863-16 |
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47638 |
+ |
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47639 |
+Si le nombre d'offres figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 est réduit à moins de trois au cours de la période de cinq ans prévue au même article et si la durée restant à courir est supérieure à douze mois, une procédure de mise en concurrence destinée à compléter la liste est ouverte. Les offres sont sélectionnées dans les conditions prévues à l'article R. 863-9 à l'exception de la règle fixée à la dernière phrase du 5° du même article et s'ajoutent à celles figurant sur la liste en vigueur, pour la période restant à courir avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 863-12. |
|
47640 |
+ |
|
47458 | 47641 |
### Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide |
47459 | 47642 |
|
47460 | 47643 |
#### Article R871-1 |
... | ... |
@@ -48266,6 +48449,12 @@ Un ancien salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution |
48266 | 48449 |
|
48267 | 48450 |
Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution ou de l'union, ou encore, lorsque l'administrateur a été désigné par une organisation syndicale, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée ou retrait du mandat confié par ladite organisation syndicale, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. |
48268 | 48451 |
|
48452 |
+Les postes d'administrateurs dont la nomination ou le renouvellement a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Dans le cas où le ou les administrateurs ont été désignés par une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés dans les conditions mentionnées à l'article R. 931-3-2, l'institution de prévoyance ou l'union transmet à ladite organisation syndicale les motivations de l'opposition qui lui ont été communiquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
48453 |
+ |
|
48454 |
+######## Article R931-3-10-1 |
|
48455 |
+ |
|
48456 |
+Lorsque, en application de l'article L. 931-9, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans l'appréciation portée sur chaque membre du conseil d'administration, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel il appartient, elle s'assure que ceux-ci disposent collectivement des connaissances et de l'expérience nécessaires en matière de marchés de l'assurance et de marchés financiers, de stratégie de l'institution de prévoyance ou de l'union et de son modèle économique, de son système de gouvernance, d'analyse financière et actuarielle et d'exigences législatives et réglementaires applicables à l'institution de prévoyance ou à l'union, appropriées à l'exercice des responsabilités dévolues au conseil d'administration. |
|
48457 |
+ |
|
48269 | 48458 |
####### Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration |
48270 | 48459 |
|
48271 | 48460 |
######## Article R931-3-11 |
... | ... |
@@ -51911,7 +52100,7 @@ Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme. |
51911 | 52100 |
|
51912 | 52101 |
##### Article D131-1 |
51913 | 52102 |
|
51914 |
-Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est égal, au titre de la première année d'activité, à celui fixé au 1° de l'article D. 612-5 et, au titre de la deuxième année d'activité, à celui fixé au 2° du même article. |
|
52103 |
+Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est égal à 19 % au titre de la première année d'activité et à 27 % au titre de la deuxième année d'activité. |
|
51915 | 52104 |
|
51916 | 52105 |
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9. |
51917 | 52106 |
|
... | ... |
@@ -51919,9 +52108,9 @@ Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d |
51919 | 52108 |
|
51920 | 52109 |
##### Article D131-2 |
51921 | 52110 |
|
51922 |
-Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité, le revenu d'activité de l'avant-dernière année sur lequel sont assises ces cotisations est : |
|
52111 |
+Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité qui sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1, le revenu d'activité de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée sur lequel sont assises ces cotisations est : |
|
51923 | 52112 |
|
51924 |
-1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ; |
|
52113 |
+1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée ; |
|
51925 | 52114 |
|
51926 | 52115 |
2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9. |
51927 | 52116 |
|
... | ... |
@@ -51945,7 +52134,7 @@ c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b. |
51945 | 52134 |
|
51946 | 52135 |
##### Article D131-6-4 |
51947 | 52136 |
|
51948 |
-Le montant minimal mentionné à l'article L. 133-6-8-2 est égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures. |
|
52137 |
+Le montant minimal mentionné à l'article L. 133-6-8-2 est égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 300 heures. |
|
51949 | 52138 |
|
51950 | 52139 |
##### Article D131-6-5 |
51951 | 52140 |
|
... | ... |
@@ -51963,15 +52152,15 @@ Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière éch |
51963 | 52152 |
|
51964 | 52153 |
Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à : |
51965 | 52154 |
|
51966 |
-a) 14,1 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ; |
|
52155 |
+a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 13,3 % pour l'année 2015 et 13,4 % à compter de l'année 2016 ; |
|
51967 | 52156 |
|
51968 |
-b) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ; |
|
52157 |
+b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 22,9 % pour l'année 2015 et 23,1 % à compter de l'année 2016 ; |
|
51969 | 52158 |
|
51970 |
-c) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts. |
|
52159 |
+c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, 22,9 % pour l'année 2015 et 23,1 % à compter de l'année 2016. |
|
51971 | 52160 |
|
51972 | 52161 |
##### Article D131-6-2 |
51973 | 52162 |
|
51974 |
-Pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à 23,3 % pour l'année 2014 et 25,2 % à compter de l'année 2015. |
|
52163 |
+Pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à 22,9 % pour les années 2015 et 2016 et 23 % à compter de l'année 2017. |
|
51975 | 52164 |
|
51976 | 52165 |
#### Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse |
51977 | 52166 |
|
... | ... |
@@ -52042,7 +52231,6 @@ Le montant du plafonnement prévu au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 |
52042 | 52231 |
##### Article D133-4 |
52043 | 52232 |
|
52044 | 52233 |
Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant : |
52045 |
- |
|
52046 | 52234 |
- la cotisation d'assurance maladie maternité ; |
52047 | 52235 |
- la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ; |
52048 | 52236 |
- la cotisation d'assurance vieillesse de base ; |
... | ... |
@@ -52051,7 +52239,7 @@ Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et d |
52051 | 52239 |
- la cotisation d'allocations familiales ; |
52052 | 52240 |
- la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail. |
52053 | 52241 |
|
52054 |
-Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes. |
|
52242 |
+Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. |
|
52055 | 52243 |
|
52056 | 52244 |
##### Article D133-4-1 |
52057 | 52245 |
|
... | ... |
@@ -52210,21 +52398,11 @@ Un comité de gestion, composé d'un représentant de chaque administration et o |
52210 | 52398 |
|
52211 | 52399 |
L'organisation du comité de gestion et les modalités de répartition du budget sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2. |
52212 | 52400 |
|
52213 |
-####### Article D133-12 |
|
52214 |
- |
|
52215 |
-A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions du présent article. |
|
52216 |
- |
|
52217 |
-Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion. |
|
52218 |
- |
|
52219 |
-Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice de régimes autres que ceux dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées. |
|
52220 |
- |
|
52221 |
-Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision. |
|
52222 |
- |
|
52223 | 52401 |
###### Sous-section 3 : Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales |
52224 | 52402 |
|
52225 | 52403 |
####### Article D133-10 |
52226 | 52404 |
|
52227 |
-I.-Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 35 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. |
|
52405 |
+I.-Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 20 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. |
|
52228 | 52406 |
|
52229 | 52407 |
Le seuil mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18 du présent code et aux articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural et de la pêche maritime. |
52230 | 52408 |
|
... | ... |
@@ -52238,6 +52416,14 @@ II.-La méconnaissance de l'obligation de versement dématérialisé prévue au |
52238 | 52416 |
|
52239 | 52417 |
###### Sous-section 4 : Chèque-emploi associatif |
52240 | 52418 |
|
52419 |
+####### Article D133-12 |
|
52420 |
+ |
|
52421 |
+I.-Les employeurs publics redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 100 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. Le mode de paiement est le virement bancaire. |
|
52422 |
+ |
|
52423 |
+II.-Le seuil mentionné au I est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18. |
|
52424 |
+ |
|
52425 |
+III.-La méconnaissance des obligations de déclaration ou de versement dématérialisées prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement aux I et II de l'article D. 133-11. |
|
52426 |
+ |
|
52241 | 52427 |
####### Article D133-13-5 |
52242 | 52428 |
|
52243 | 52429 |
Le Centre national du chèque-emploi associatif adresse à l'association le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 du code du travail. |
... | ... |
@@ -52326,18 +52512,6 @@ Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emp |
52326 | 52512 |
|
52327 | 52513 |
###### Sous-section 1 : Interlocuteur social unique |
52328 | 52514 |
|
52329 |
-####### Article D133-14 |
|
52330 |
- |
|
52331 |
-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales reçoivent un échéancier de paiement transmis au plus tard le 15 décembre de l'année civile précédente. |
|
52332 |
- |
|
52333 |
-Pour les personnes qui relèvent de l'article R. 133-26, cet échéancier vaut avis d'appel de cotisations. |
|
52334 |
- |
|
52335 |
-Pour celles relevant de l'article R. 133-27, un avis d'appel de cotisations leur est transmis au plus tard quinze jours avant chaque échéance trimestrielle. |
|
52336 |
- |
|
52337 |
-La régularisation mentionnée aux articles R. 133-26 et R. 133-27 fait l'objet d'un avis d'appel au plus tard quinze jours avant l'échéance de régularisation du mois de novembre. |
|
52338 |
- |
|
52339 |
-Toutefois, nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le non-respect des dates d'exigibilité mentionnées aux articles R. 133-26 et R. 133-27 entraîne l'application des majorations prévues à l'article R. 243-18. |
|
52340 |
- |
|
52341 | 52515 |
####### Article D133-15 |
52342 | 52516 |
|
52343 | 52517 |
Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales dont le compte cotisant présente auprès du régime social des indépendants un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. |
... | ... |
@@ -52350,11 +52524,13 @@ Les frais de versement et de recouvrement des cotisations et contributions socia |
52350 | 52524 |
|
52351 | 52525 |
####### Article D133-17 |
52352 | 52526 |
|
52353 |
-I.-Les travailleurs indépendants non agricoles redevables annuellement de cotisations et contributions sociales définitives d'un montant supérieur à 25 000 euros sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. |
|
52527 |
+I.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-7-2, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation. |
|
52528 |
+ |
|
52529 |
+Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 50 %. |
|
52354 | 52530 |
|
52355 | 52531 |
II.-Les cotisants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code dont le dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou les dernières recettes annuelles déclarées excèdent la moitié du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement des cotisations et contributions sociales. |
52356 | 52532 |
|
52357 |
-III.-Les seuils mentionnés aux I et II sont appréciés en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18. |
|
52533 |
+La valeur du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation. |
|
52358 | 52534 |
|
52359 | 52535 |
####### Article D133-17-1 |
52360 | 52536 |
|
... | ... |
@@ -52704,36 +52880,6 @@ Le solde mentionné à l'article précédent peut donner lieu au versement d'aco |
52704 | 52880 |
|
52705 | 52881 |
##### Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité |
52706 | 52882 |
|
52707 |
-###### Article D138-26 |
|
52708 |
- |
|
52709 |
-La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 138-29 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25. |
|
52710 |
- |
|
52711 |
-###### Article D138-27 |
|
52712 |
- |
|
52713 |
-L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 138-30, le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-31 ou l'accord de branche étendu mentionné au second alinéa du même article traite : |
|
52714 |
- |
|
52715 |
-1° D'au moins l'un des thèmes suivants : |
|
52716 |
- |
|
52717 |
-a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4121-5 du code du travail ; |
|
52718 |
- |
|
52719 |
-b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ; |
|
52720 |
- |
|
52721 |
-2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants : |
|
52722 |
- |
|
52723 |
-a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ; |
|
52724 |
- |
|
52725 |
-b) Le développement des compétences et des qualifications ; |
|
52726 |
- |
|
52727 |
-c) L'aménagement des fins de carrière ; |
|
52728 |
- |
|
52729 |
-d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4121-5 du code du travail. |
|
52730 |
- |
|
52731 |
-###### Article D138-28 |
|
52732 |
- |
|
52733 |
-L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective. |
|
52734 |
- |
|
52735 |
-Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
|
52736 |
- |
|
52737 | 52883 |
### Titre IV : Expertise médicale. Contentieux. Pénalités. |
52738 | 52884 |
|
52739 | 52885 |
#### Chapitre 1 : Expertise médicale |
... | ... |
@@ -52794,24 +52940,6 @@ Pour l'application du 2° de l'article L. 161-1-3, l'organisme chargé du calcul |
52794 | 52940 |
|
52795 | 52941 |
Cette régularisation est exigible à la même date que l'échéance suivante. |
52796 | 52942 |
|
52797 |
-####### Article D161-1-2 |
|
52798 |
- |
|
52799 |
-Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2. |
|
52800 |
- |
|
52801 |
-Pour l'application de l'article L. 161-1-2, le nombre d'heures d'activité salariée ou la durée équivalente devant avoir été effectué préalablement à la date de création ou de reprise de l'entreprise est fixé à 910 heures au cours des douze mois précédant la date de cette création ou de cette reprise. |
|
52802 |
- |
|
52803 |
-Ce nombre est fixé à 455 heures pendant les douze mois suivant cette date de création ou de reprise. |
|
52804 |
- |
|
52805 |
-Pour la détermination du nombre d'heures mentionné aux deuxième et troisième alinéas, sont équivalentes, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée : |
|
52806 |
- |
|
52807 |
-a) Les périodes durant lesquelles les intéressés involontairement privés d'emploi ont été bénéficiaires d'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ; |
|
52808 |
- |
|
52809 |
-b) Chaque journée d'interruption de travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou continuer le travail ait été médicalement reconnue ; |
|
52810 |
- |
|
52811 |
-c) Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail. |
|
52812 |
- |
|
52813 |
-Chaque journée mentionnée aux a, b et c ci-dessus équivaut à six heures d'activité. |
|
52814 |
- |
|
52815 | 52943 |
####### Article D161-1-3 |
52816 | 52944 |
|
52817 | 52945 |
Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires. |
... | ... |
@@ -52822,7 +52950,7 @@ Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, |
52822 | 52950 |
|
52823 | 52951 |
####### Article D161-2 |
52824 | 52952 |
|
52825 |
-Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation. |
|
52953 |
+Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation. |
|
52826 | 52954 |
|
52827 | 52955 |
####### Article D161-2-1 |
52828 | 52956 |
|
... | ... |
@@ -53036,6 +53164,28 @@ Afin d'assurer la réalisation de ces simulations, un outil de simulation est re |
53036 | 53164 |
|
53037 | 53165 |
V. ― Lorsque, dans le cadre de l'entretien, l'assuré soulève une question relative à ses droits à retraite en application du 1° du présent article ou formule une demande de rectification relative aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 en application du 3°, qui ne relèvent pas de la compétence de l'organisme ou service réalisant l'entretien, ce dernier la transmet dans un délai de deux semaines à l'organisme ou service compétent, lequel adresse une réponse à l'assuré dans un délai de deux mois. |
53038 | 53166 |
|
53167 |
+######## Article D161-2-1-8-4 |
|
53168 |
+ |
|
53169 |
+I.-L'entretien prévu au V de l'article L. 161-17, dont bénéficie l'assuré dans le cadre de tout projet d'expatriation, a notamment pour objet de l'informer : |
|
53170 |
+ |
|
53171 |
+1° Sur les règles générales d'acquisition de droits à pension ; |
|
53172 |
+ |
|
53173 |
+2° Sur les dispositifs lui permettant de cotiser volontairement à l'assurance vieillesse ou d'effectuer des rachats de cotisations au titre de périodes passées en application des articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-6 et L. 763-1 du présent code et de l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
53174 |
+ |
|
53175 |
+3° Sur les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat tiers ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France. |
|
53176 |
+ |
|
53177 |
+II.-La demande d'entretien est adressée selon les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas du II de l'article D. 161-2-1-8-3. |
|
53178 |
+ |
|
53179 |
+Si l'assuré n'a jamais relevé de l'un des régimes gérés par les organismes ou services mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 161-10, sa demande est adressée à l'organisme chargé de la gestion des régimes de retraite de base du régime général de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 222-1. |
|
53180 |
+ |
|
53181 |
+Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11. |
|
53182 |
+ |
|
53183 |
+III.-L'entretien est réalisé dans un délai maximal de trois mois suivant la demande de l'assuré, le cas échéant selon les modalités prévues au sixième alinéa du II de l'article D. 161-2-1-8-3. |
|
53184 |
+ |
|
53185 |
+Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 161-17-1 élabore, en lien avec l'établissement public défini à l'article L. 767-1, les documents d'information générale et les éléments d'information complémentaires destinés à répondre aux besoins particuliers, qui sont transmis à l'assuré à l'occasion de l'entretien, le cas échéant sous forme dématérialisée. Ces informations sont également consultables et téléchargeables sur internet de manière accessible à l'ensemble du public. |
|
53186 |
+ |
|
53187 |
+IV.-Le conjoint d'un assuré ayant un projet d'expatriation peut demander à bénéficier d'un entretien dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article. |
|
53188 |
+ |
|
53039 | 53189 |
####### Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation. |
53040 | 53190 |
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53041 | 53191 |
######## Article D161-2-1-9 |
... | ... |
@@ -53054,6 +53204,10 @@ L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à : |
53054 | 53204 |
|
53055 | 53205 |
6° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. |
53056 | 53206 |
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53207 |
+######## Article D161-2-1-10 |
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53208 |
+ |
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53209 |
+L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de huit trimestres. |
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53210 |
+ |
|
53057 | 53211 |
######## Article D161-2-2 |
53058 | 53212 |
|
53059 | 53213 |
Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause. |
... | ... |
@@ -53070,41 +53224,41 @@ Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations vi |
53070 | 53224 |
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53071 | 53225 |
######## Article D161-2-5 |
53072 | 53226 |
|
53073 |
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée visée audit alinéa. |
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53227 |
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22 par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 auxquels s'appliquent les dispositions prévues du deuxième alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général. |
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53074 | 53228 |
|
53075 | 53229 |
Pour les pensions dont l'échéance est fixée au premier jour de chaque trimestre civil, le service de la pension est assuré à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'assuré se trouve dans la situation définie à l'alinéa précédent. |
53076 | 53230 |
|
53077 |
-Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région. |
|
53231 |
+Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région. |
|
53078 | 53232 |
|
53079 |
-Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait au titre de cette activité, il est dispensé de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime. |
|
53233 |
+Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité visée par le premier alinéa de l'article L. 161-22 dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions prévues du premier alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait, il est dispensé, au titre de cette activité, de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime. |
|
53080 | 53234 |
|
53081 | 53235 |
######## Article D161-2-6 |
53082 | 53236 |
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53083 |
-Les activités antérieures et postérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, dans les conditions définies aux articles D. 161-2-7 à D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, sont celles qui ont donné lieu ou donnent lieu à affiliation aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-22, à l'exception des activités mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 161-22. Toutefois, lorsque les assurés exerçant les activités mentionnées au 7° de l'article L. 161-22 ne peuvent bénéficier des règles prévues par cet alinéa et que leur situation est alors examinée au regard des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, les revenus procurés par ces activités sont pris en compte pour l'application de ces dernières dispositions. |
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53237 |
+Les activités antérieures et postérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, dans les conditions définies aux articles D. 161-2-7 à D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, sont celles qui ont donné lieu ou donnent lieu à affiliation aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, à l'exception des activités mentionnées aux 1° à 7° et au quinzième alinéa de l'article L. 161-22. Toutefois, lorsque les assurés exerçant les activités mentionnées au 7° de l'article L. 161-22 ne peuvent bénéficier des règles prévues par cet alinéa et que leur situation est alors examinée au regard des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, les revenus procurés par ces activités sont pris en compte pour l'application de ces dernières dispositions. |
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53084 | 53238 |
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53085 | 53239 |
######## Article D161-2-7 |
53086 | 53240 |
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53087 |
-I. - Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et des II et IV ci-après, le revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1. |
|
53241 |
+I.-Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et des II et IV ci-après, le revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1. |
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53088 | 53242 |
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53089 | 53243 |
Pour les périodes d'activité antérieures au 1er février 1991, le revenu d'activité est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul des cotisations affectées à la couverture des charges de prestations familiales. |
53090 | 53244 |
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53091 |
-Lorsque, dans un ou plusieurs régimes mentionnés à l'article L. 161-22, l'intéressé a relevé, successivement ou simultanément, de plusieurs employeurs au cours de la période définie au III ou a exercé, successivement ou simultanément, plusieurs activités non salariées au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22 au cours de cette période, l'ensemble des revenus mentionnés aux deux alinéas précédents et perçus au cours de ladite période est pris en considération. |
|
53245 |
+Lorsque, dans un ou plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5, l'intéressé a relevé, successivement ou simultanément, de plusieurs employeurs au cours de la période définie au III ou a exercé, successivement ou simultanément, plusieurs activités non salariées donnant lieu à affiliation au régime général au cours de cette période, l'ensemble des revenus mentionnés aux deux alinéas précédents et perçus au cours de ladite période est pris en considération. |
|
53092 | 53246 |
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53093 | 53247 |
La prise en compte des revenus mentionnés aux trois alinéas précédents est subordonnée à la production, par l'assuré, des bulletins de salaires correspondants ou de tout autre moyen de preuve. |
53094 | 53248 |
|
53095 |
-II. - En cas d'activité salariée exercée à temps partiel au cours de la période définie au III, le revenu d'activité défini au I ne peut être inférieur à celui correspondant à une activité exercée à temps complet. |
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53249 |
+II.-En cas d'activité salariée exercée à temps partiel au cours de la période définie au III, le revenu d'activité défini au I ne peut être inférieur à celui correspondant à une activité exercée à temps complet. |
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53096 | 53250 |
|
53097 |
-Lorsque l'intéressé a exercé au cours de la période définie au III, une activité à temps partiel auprès de plusieurs employeurs relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-22, le total des rémunérations à prendre en compte ne peut être inférieur à la rémunération correspondant à l'activité à temps complet la plus élevée. |
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53251 |
+Lorsque l'intéressé a exercé au cours de la période définie au III, une activité à temps partiel auprès de plusieurs employeurs relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, le total des rémunérations à prendre en compte ne peut être inférieur à la rémunération correspondant à l'activité à temps complet la plus élevée. |
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53098 | 53252 |
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53099 | 53253 |
L'application des dispositions des deux alinéas précédents est mise en oeuvre à la demande de l'assuré. A l'appui de sa demande, celui-ci doit produire une attestation du ou des employeurs concernés faisant apparaître la durée de travail de l'intéressé durant la période de référence et la durée de travail à temps complet applicable à l'entreprise durant cette même période ou tout autre moyen de preuve. |
53100 | 53254 |
|
53101 |
-III. - La période retenue pour la détermination du revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité dans le régime relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents. |
|
53255 |
+III.-La période retenue pour la détermination du revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité dans l'un des régimes mentionnés au D. 161-2-5 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents. |
|
53102 | 53256 |
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53103 |
-En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 antérieurement à la date d'effet de la pension, la période définie à l'alinéa précédent est celle justifiée dans au moins un régime. |
|
53257 |
+En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5 antérieurement à la date d'effet de la pension, la période définie à l'alinéa précédent est celle justifiée dans au moins un régime. |
|
53104 | 53258 |
|
53105 | 53259 |
Lorsque les pensions acquises au titre de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 prennent effet à des dates différentes, les règles définies aux deux alinéas précédents sont mises en oeuvre sur la base de la période d'affiliation au régime dont l'intéressé a relevé en dernier lieu constatée lors de la dernière liquidation. |
53106 | 53260 |
|
53107 |
-IV. - Lorsque la dernière période d'activité dans le régime relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu antérieurement à la date d'effet de la pension est d'une durée inférieure à celle définie au premier alinéa du III, le revenu qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est déterminé dans les conditions suivantes : |
|
53261 |
+IV.-Lorsque la dernière période d'activité dans l'un des régimes mentionnés au D. 161-2-5 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu antérieurement à la date d'effet de la pension est d'une durée inférieure à celle définie au premier alinéa du III, le revenu qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est déterminé dans les conditions suivantes : |
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53108 | 53262 |
|
53109 | 53263 |
1° Si les revenus d'activité retenus pour le calcul de la contribution ou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ont été perçus au cours d'un seul mois civil, le revenu mentionné à l'alinéa précédent correspond au total desdits revenus ; |
53110 | 53264 |
|
... | ... |
@@ -53116,7 +53270,7 @@ Les règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I, au II et aux d |
53116 | 53270 |
|
53117 | 53271 |
Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7 et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, le revenu défini à l'article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation. |
53118 | 53272 |
|
53119 |
-Lorsque l'intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7, de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. |
|
53273 |
+Lorsque l'intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7, de plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. |
|
53120 | 53274 |
|
53121 | 53275 |
######## Article D161-2-9 |
53122 | 53276 |
|
... | ... |
@@ -53126,7 +53280,7 @@ Le revenu défini à l'article D. 161-2-7, le cas échéant revalorisé en appli |
53126 | 53280 |
|
53127 | 53281 |
Le revenu de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est le revenu servant de base au calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1. |
53128 | 53282 |
|
53129 |
-Lorsque l'intéressé relève simultanément de plusieurs employeurs ou exerce simultanément plusieurs activités non salariées au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, l'ensemble des revenus perçus est pris en considération. |
|
53283 |
+Lorsque l'intéressé relève simultanément de plusieurs employeurs ou exerce simultanément plusieurs activités non salariées donnant lieu à affiliation au régime général, l'ensemble des revenus perçus est pris en considération. |
|
53130 | 53284 |
|
53131 | 53285 |
######## Article D161-2-11 |
53132 | 53286 |
|
... | ... |
@@ -53134,21 +53288,21 @@ Les pensions qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième |
53134 | 53288 |
|
53135 | 53289 |
######## Article D161-2-12 |
53136 | 53290 |
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53137 |
-Les activités antérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en considération pour la mise en oeuvre des trois premiers alinéas de l'article L. 161-22 sont celles exercées au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. |
|
53291 |
+Les activités relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 antérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en considération pour la mise en œuvre des trois premiers alinéas de l'article L. 161-22 sont celles exercées au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. |
|
53138 | 53292 |
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53139 |
-En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, soit d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date, soit de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la situation de l'intéressé au regard du délai fixé à l'alinéa précédent et du délai de six mois postérieur à la date d'effet de la pension fixé au deuxième alinéa de cet article est appréciée compte tenu : |
|
53293 |
+En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, soit d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date, soit de l'activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la situation de l'intéressé au regard du délai fixé à l'alinéa précédent et du délai de six mois postérieur à la date d'effet de la pension fixé au deuxième alinéa de l'article L. 161-22 est appréciée compte tenu : |
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53140 | 53294 |
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53141 | 53295 |
1° En cas d'exercice d'une activité salariée antérieurement à la date d'effet de la pension : de la date d'effet de la fin du contrat de travail en vigueur antérieurement à la date d'effet de la pension et, selon la nature de l'activité reprise, soit de la date d'effet du nouveau contrat de travail conclu postérieurement à la date d'effet de la pension avec le même employeur, soit de la date d'effet du début de l'activité non salariée exercée postérieurement à la date d'effet de la pension pour le compte de la même entreprise ; |
53142 | 53296 |
|
53143 |
-2° En cas d'exercice d'une activité non salariée antérieurement à la date d'effet de la pension : de la date d'effet de la cessation de cette activité et, d'autre part, selon la nature de l'activité reprise, soit de la date d'effet du contrat de travail conclu postérieurement à la date d'effet de la pension avec l'employeur de la même entreprise, soit de la date d'effet du début de l'activité non salariée exercée postérieurement à la date d'effet de la pension auprès de la même entreprise. |
|
53297 |
+2° En cas d'exercice d'une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général antérieurement à la date d'effet de la pension : de la date d'effet de la cessation de cette activité et, d'autre part, selon la nature de l'activité reprise, soit de la date d'effet du contrat de travail conclu postérieurement à la date d'effet de la pension avec l'employeur de la même entreprise, soit de la date d'effet du début de l'activité non salariée exercée postérieurement à la date d'effet de la pension auprès de la même entreprise. |
|
53144 | 53298 |
|
53145 | 53299 |
######## Article D161-2-13 |
53146 | 53300 |
|
53147 |
-Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-18 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit, à l'organisme qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d'affiliation relevant dudit alinéa. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs de ces régimes lors du départ en retraite, l'organisme auprès duquel l'assuré doit déclarer sa situation est celui qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. |
|
53301 |
+Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-18 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit, à l'organisme qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d'affiliation relevant dudit alinéa. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs de ces régimes lors du départ en retraite, l'organisme auprès duquel l'assuré doit déclarer sa situation est celui qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. |
|
53148 | 53302 |
|
53149 | 53303 |
L'intéressé doit produire à l'organisme susmentionné les éléments d'information et pièces justificatives suivants : |
53150 | 53304 |
|
53151 |
-a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22 ; |
|
53305 |
+a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général ; |
|
53152 | 53306 |
|
53153 | 53307 |
b) La date de début de cette ou ces activités ; |
53154 | 53308 |
|
... | ... |
@@ -53164,13 +53318,13 @@ Par dérogation au deuxième alinéa, l'assuré qui entend cumuler le bénéfice |
53164 | 53318 |
|
53165 | 53319 |
######## Article D161-2-14 |
53166 | 53320 |
|
53167 |
-Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, les règles prévues par ce même article ainsi que l'obligation de déclaration définie à l'article D. 161-2-13. |
|
53321 |
+Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article D. 161-2-5 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, les règles prévues par ce même article ainsi que l'obligation de déclaration définie à l'article D. 161-2-13. |
|
53168 | 53322 |
|
53169 | 53323 |
L'instruction du dossier de l'assuré, consécutivement à sa déclaration, incombe à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13. Lorsque l'assuré a saisi un autre organisme de sécurité sociale, celui-ci transmet la déclaration de l'assuré à l'organisme compétent. |
53170 | 53324 |
|
53171 | 53325 |
######## Article D161-2-15 |
53172 | 53326 |
|
53173 |
-En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la pension n'est pas due : |
|
53327 |
+En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la pension n'est pas due : |
|
53174 | 53328 |
|
53175 | 53329 |
1° Lorsqu'elle est à échéance mensuelle : pour la période comprise entre le premier jour du mois au cours duquel intervient la reprise de l'activité et le dernier jour du mois au cours duquel cesse l'activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension ; |
53176 | 53330 |
|
... | ... |
@@ -53184,9 +53338,9 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés rempli |
53184 | 53338 |
|
53185 | 53339 |
I.-Les dispositions du présent article sont applicables : |
53186 | 53340 |
|
53187 |
-1° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date : à compter du premier jour du septième mois courant de la date d'effet de la pension ; |
|
53341 |
+1° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date : à compter du premier jour du septième mois courant de la date d'effet de la pension ; |
|
53188 | 53342 |
|
53189 |
-2° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte d'un employeur autre que celui mentionné au 1° ou d'une activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, pour le compte d'une entreprise autre que celle mentionnée au 1° : à compter de la date d'effet de la pension. |
|
53343 |
+2° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte d'un employeur autre que celui mentionné au 1° ou d'une activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, pour le compte d'une entreprise autre que celle mentionnée au 1° : à compter de la date d'effet de la pension. |
|
53190 | 53344 |
|
53191 | 53345 |
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22. |
53192 | 53346 |
|
... | ... |
@@ -53206,21 +53360,21 @@ L'assuré bénéficie des dispositions des quatrième, cinquième et sixième al |
53206 | 53360 |
|
53207 | 53361 |
######## Article D161-2-17 |
53208 | 53362 |
|
53209 |
-Pour l'application des règles issues de l'article L. 161-22, les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de cet article mettent en oeuvre des procédures de contrôle a posteriori. |
|
53363 |
+Pour l'application des règles issues de l'article L. 161-22, les organismes gestionnaires des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 mettent en oeuvre des procédures de contrôle a posteriori. |
|
53210 | 53364 |
|
53211 |
-Le contrôle a posteriori est réalisé par l'organisme qui sert la pension au titre du dernier régime d'affiliation relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant de ces dispositions, l'organisme compétent est celui qui sert la pension rémunérant la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. |
|
53365 |
+Le contrôle a posteriori est réalisé par l'organisme qui sert la pension au titre du dernier régime d'affiliation relevant du premier alinéa de l'article D. 161-2-5. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant de ces dispositions, l'organisme compétent est celui qui sert la pension rémunérant la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. |
|
53212 | 53366 |
|
53213 | 53367 |
Dans le cadre d'un contrôle a posteriori, les règles définies à l'article D. 161-2-15 et aux II et III de l'article D. 161-2-16 sont mises en oeuvre pour chaque échéance de pension antérieure au contrôle. |
53214 | 53368 |
|
53215 | 53369 |
######## Article D161-2-18 |
53216 | 53370 |
|
53217 |
-La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de cet article, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique. |
|
53371 |
+La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de l'article D. 161-2-5, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique. |
|
53218 | 53372 |
|
53219 | 53373 |
######## Article D161-2-19 |
53220 | 53374 |
|
53221 |
-Les retraités exerçant une activité mentionnée au 7° de l'article L. 161-22 communiquent aux établissements de santé et aux établissements ou services sociaux et médico-sociaux auprès desquels ils exercent cette activité le nom et l'adresse de l'organisme qui leur sert une pension au titre d'un régime de base relevant de cet article ainsi que la date d'effet de cette pension. |
|
53375 |
+Les retraités exerçant une activité mentionnée au 7° de l'article L. 161-22 communiquent aux établissements de santé et aux établissements ou services sociaux et médico-sociaux auprès desquels ils exercent cette activité le nom et l'adresse de l'organisme qui leur sert une pension au titre d'un régime de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 ainsi que la date d'effet de cette pension. |
|
53222 | 53376 |
|
53223 |
-Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les informations prévues ci-dessus sont fournies pour l'ensemble des organismes concernés, en précisant celui d'entre eux qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. |
|
53377 |
+Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les informations prévues ci-dessus sont fournies pour l'ensemble des organismes concernés, en précisant celui d'entre eux qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. |
|
53224 | 53378 |
|
53225 | 53379 |
######## Article D161-2-20 |
53226 | 53380 |
|
... | ... |
@@ -53230,17 +53384,17 @@ Pour les activités relevant du 7° de l'article L. 161-22, les établissements |
53230 | 53384 |
|
53231 | 53385 |
2° Les revenus perçus au titre des activités en cause au cours de chaque année civile, tels qu'ils sont définis au 2° de l'article R. 161-19. |
53232 | 53386 |
|
53233 |
-Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les informations prévues aux 1° et 2° sont fournies à l'organisme qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4, en lui précisant le nom et l'adresse des autres organismes concernés. |
|
53387 |
+Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les informations prévues aux 1° et 2° sont fournies à l'organisme qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4, en lui précisant le nom et l'adresse des autres organismes concernés. |
|
53234 | 53388 |
|
53235 | 53389 |
######## Article D161-2-21 |
53236 | 53390 |
|
53237 |
-I. - Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension est supérieure à la moitié de celle définie au 1° de l'article R. 161-19, les arrérages de pension correspondant à la période d'exercice desdites activités ne sont pas dus. |
|
53391 |
+I. – Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension est supérieure à la moitié de celle définie au 1° de l'article R. 161-19, les arrérages de pension correspondant à la période d'exercice desdites activités ne sont pas dus. |
|
53238 | 53392 |
|
53239 |
-Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble de ces pensions. La situation des intéressés au regard de ces dispositions est appréciée par l'organisme défini au dernier alinéa de l'article D. 161-2-20, lequel en informe ensuite les autres organismes concernés. |
|
53393 |
+Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble de ces pensions. La situation des intéressés au regard de ces dispositions est appréciée par l'organisme défini au dernier alinéa de l'article D. 161-2-20, lequel en informe ensuite les autres organismes concernés. |
|
53240 | 53394 |
|
53241 |
-II. - Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite prévue au 7° de l'article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au 2° de l'article R. 161-19. Cette réduction est égale à la différence entre le montant de ces revenus et ce plafond. |
|
53395 |
+II. – Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite prévue au 7° de l'article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au 2° de l'article R. 161-19. Cette réduction est égale à la différence entre le montant de ces revenus et ce plafond. |
|
53242 | 53396 |
|
53243 |
-Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au regard de la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. |
|
53397 |
+Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au regard de la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. |
|
53244 | 53398 |
|
53245 | 53399 |
######## Article D161-2-22 |
53246 | 53400 |
|
... | ... |
@@ -53364,7 +53518,7 @@ Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'in |
53364 | 53518 |
|
53365 | 53519 |
Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l'un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance les éléments suivants : |
53366 | 53520 |
|
53367 |
-1° Le montant total des produits délivrés, le montant total pris en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré et le montant total de la participation de l'assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s'entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l'article L. 322-2 ; |
|
53521 |
+1° Le montant total des frais d'acquisition des produits délivrés incluant, le cas échéant, l'honoraire de dispensation, le montant total pris en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré et le montant total de la participation de l'assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s'entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l'article L. 322-2 ; |
|
53368 | 53522 |
|
53369 | 53523 |
2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 présentée au remboursement : |
53370 | 53524 |
|
... | ... |
@@ -53378,7 +53532,11 @@ d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l'article L. 162- |
53378 | 53532 |
|
53379 | 53533 |
e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L. 162-16 ; |
53380 | 53534 |
|
53381 |
-f) La part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré. |
|
53535 |
+f) Le tarif unitaire de l'honoraire de dispensation y afférent ; |
|
53536 |
+ |
|
53537 |
+g) La part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré. |
|
53538 |
+ |
|
53539 |
+3° Le cas échéant, le montant, ainsi que la part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré, des autres catégories d'honoraires dont le tarif est fixé par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale. |
|
53382 | 53540 |
|
53383 | 53541 |
Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
53384 | 53542 |
|
... | ... |
@@ -54801,16 +54959,6 @@ Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 est pris sur le rap |
54801 | 54959 |
|
54802 | 54960 |
Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article L. 212-1, et dont les prestations familiales sont financées par la caisse nationale des allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après. |
54803 | 54961 |
|
54804 |
-###### Article D212-4 |
|
54805 |
- |
|
54806 |
-Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite : |
|
54807 |
- |
|
54808 |
-1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; |
|
54809 |
- |
|
54810 |
-2° (abrogé) |
|
54811 |
- |
|
54812 |
-3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant. |
|
54813 |
- |
|
54814 | 54962 |
##### Section 2 : Caisse d'allocations familiales de la région parisienne |
54815 | 54963 |
|
54816 | 54964 |
##### Section 3 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce - Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure |
... | ... |
@@ -55604,12 +55752,28 @@ L'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peu |
55604 | 55752 |
|
55605 | 55753 |
La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas imposée lorsque la faute inexcusable de l'Etat est reconnue pour les dommages subis par le réserviste à l'occasion du service dans la réserve prévu à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. |
55606 | 55754 |
|
55755 |
+###### Article D241-2-4 |
|
55756 |
+ |
|
55757 |
+La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 1 % de la rémunération. |
|
55758 |
+ |
|
55607 | 55759 |
##### Section 3 : Prestations familiales. |
55608 | 55760 |
|
55609 | 55761 |
###### Article D241-3 |
55610 | 55762 |
|
55611 | 55763 |
L'arrêté prévu à l'article L. 241-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
55612 | 55764 |
|
55765 |
+###### Article D241-3-1 |
|
55766 |
+ |
|
55767 |
+Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 241-6 est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions des articles D. 241-3-2 et D. 242-15-1. |
|
55768 |
+ |
|
55769 |
+###### Article D241-3-2 |
|
55770 |
+ |
|
55771 |
+I.-Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7. |
|
55772 |
+ |
|
55773 |
+II.-Le montant des cotisations prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, en tenant compte, pour l'application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance. |
|
55774 |
+ |
|
55775 |
+Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 241-9. |
|
55776 |
+ |
|
55613 | 55777 |
##### Section 4 : Dispositions communes. |
55614 | 55778 |
|
55615 | 55779 |
###### Sous-section 1 : Travailleurs à domicile. |
... | ... |
@@ -55692,33 +55856,58 @@ La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mention |
55692 | 55856 |
|
55693 | 55857 |
I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : |
55694 | 55858 |
|
55695 |
-Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). |
|
55859 |
+Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). |
|
55696 | 55860 |
|
55697 |
-Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante : |
|
55861 |
+T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I : |
|
55698 | 55862 |
|
55699 |
-Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). |
|
55863 |
+<table border="1"><tbody> |
|
55864 |
+ <tr> |
|
55865 |
+ <th>GAINS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR :</th> |
|
55866 |
+ <th>EN 2015</th> |
|
55867 |
+ <th>EN 2016</th> |
|
55868 |
+ <th>À COMPTER DE 2017</th> |
|
55869 |
+ </tr> |
|
55870 |
+ <tr> |
|
55871 |
+ <td valign="middle">Les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1</td> |
|
55872 |
+ <td align="center" valign="middle">0,2795</td> |
|
55873 |
+ <td align="center" valign="middle">0,2805</td> |
|
55874 |
+ <td align="center" valign="middle">0,2810</td> |
|
55875 |
+ </tr> |
|
55876 |
+ <tr> |
|
55877 |
+ <td valign="middle">Les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1</td> |
|
55878 |
+ <td align="center" valign="middle">0,2835</td> |
|
55879 |
+ <td align="center" valign="middle">0,2845</td> |
|
55880 |
+ <td align="center" valign="middle">0,2850</td> |
|
55881 |
+ </tr> |
|
55882 |
+</tbody></table> |
|
55700 | 55883 |
|
55701 |
-Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 0 s'il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d'au moins vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s'il est supérieur à 0,260 0. |
|
55884 |
+Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s'il est supérieur à celles-ci. |
|
55702 | 55885 |
|
55703 |
-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13. |
|
55886 |
+En cas d'application d'un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif, conduisant l'employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence. |
|
55887 |
+ |
|
55888 |
+II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13. |
|
55704 | 55889 |
|
55705 | 55890 |
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. |
55706 | 55891 |
|
55707 |
-Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. |
|
55892 |
+Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. |
|
55708 | 55893 |
|
55709 | 55894 |
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus. |
55710 | 55895 |
|
55711 |
-Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. |
|
55896 |
+Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. |
|
55712 | 55897 |
|
55713 |
-Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail. |
|
55898 |
+Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail. |
|
55714 | 55899 |
|
55715 | 55900 |
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution. |
55716 | 55901 |
|
55717 |
-II.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission. |
|
55902 |
+III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission. |
|
55903 |
+ |
|
55904 |
+Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu. |
|
55718 | 55905 |
|
55719 | 55906 |
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat. |
55720 | 55907 |
|
55721 |
-III.-Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué sur l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année. |
|
55908 |
+IV.-Conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours. |
|
55909 |
+ |
|
55910 |
+En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II. |
|
55722 | 55911 |
|
55723 | 55912 |
####### Article D241-8 |
55724 | 55913 |
|
... | ... |
@@ -55732,11 +55921,30 @@ Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'a |
55732 | 55921 |
|
55733 | 55922 |
####### Article D241-10 |
55734 | 55923 |
|
55735 |
-Le taux mentionné au IV de l'article L. 241-13 est fixé à 10 %. |
|
55924 |
+I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante : |
|
55925 |
+ |
|
55926 |
+Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b. |
|
55927 |
+ |
|
55928 |
+Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7. |
|
55929 |
+ |
|
55930 |
+Le septième alinéa du II de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année. |
|
55931 |
+ |
|
55932 |
+II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées : |
|
55933 |
+ |
|
55934 |
+- à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au deuxième alinéa du 3° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise ; |
|
55935 |
+- à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au troisième alinéa du 3° de l'article 5 du décret mentionné au précédent alinéa du présent article. |
|
55936 |
+ |
|
55937 |
+Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion. |
|
55938 |
+ |
|
55939 |
+III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1. |
|
55940 |
+ |
|
55941 |
+IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90. |
|
55942 |
+ |
|
55943 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. |
|
55736 | 55944 |
|
55737 | 55945 |
####### Article D241-11 |
55738 | 55946 |
|
55739 |
-Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année, majoré du taux prévu à l'article D. 241-10 pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13. |
|
55947 |
+Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est dans tous les cas limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année, majoré du facteur b de l'article D. 241-10. |
|
55740 | 55948 |
|
55741 | 55949 |
###### Sous-section 5 : Hôtels, cafés, restaurants. |
55742 | 55950 |
|
... | ... |
@@ -55792,9 +56000,9 @@ Lorsque en vertu du huitième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, |
55792 | 56000 |
|
55793 | 56001 |
####### Article D241-26 |
55794 | 56002 |
|
55795 |
-Pour l'application des articles D. 241-7 et D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. |
|
56003 |
+Pour l'application de l'article D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. |
|
55796 | 56004 |
|
55797 |
-Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l'article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci. |
|
56005 |
+Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci. |
|
55798 | 56006 |
|
55799 | 56007 |
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. |
55800 | 56008 |
|
... | ... |
@@ -55883,42 +56091,42 @@ Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme in |
55883 | 56091 |
<table border="1"><tbody> |
55884 | 56092 |
<tr> |
55885 | 56093 |
<th>RÉMUNÉRATIONS VERSÉES</th> |
55886 |
- <th colspan="2">SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION |
|
56094 |
+ <th colspan="2">SUR LA PART |
|
55887 | 56095 |
|
55888 |
-dans la limite du plafond prévu |
|
56096 |
+de la rémunération dans la limite du plafond |
|
55889 | 56097 |
|
55890 |
-au premier alinéa de l'article L. 241-3</th> |
|
56098 |
+prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3</th> |
|
55891 | 56099 |
<th colspan="2">SUR LA TOTALITÉ |
55892 | 56100 |
|
55893 |
-des rémunérations</th> |
|
56101 |
+de la rémunération</th> |
|
55894 | 56102 |
</tr> |
55895 | 56103 |
<tr> |
55896 |
- <th></th> |
|
56104 |
+<th/> |
|
55897 | 56105 |
<th>Employeur</th> |
55898 | 56106 |
<th>Salarié</th> |
55899 | 56107 |
<th>Employeur</th> |
55900 | 56108 |
<th>Salarié</th> |
55901 | 56109 |
</tr> |
55902 | 56110 |
<tr> |
55903 |
- <td align="center">Du 1er janvier au 31 décembre 2014</td> |
|
55904 |
- <td align="center">8,45 %</td> |
|
55905 |
- <td align="center">6,80 %</td> |
|
55906 |
- <td align="center">1,75 %</td> |
|
55907 |
- <td align="center">0,25 %</td> |
|
55908 |
- </tr> |
|
55909 |
- <tr> |
|
55910 |
- <td align="center">Du 1er janvier au 31 décembre 2015</td> |
|
56111 |
+ <td>Du 1er janvier au 31 décembre 2015</td> |
|
55911 | 56112 |
<td align="center">8,50 %</td> |
55912 | 56113 |
<td align="center">6,85 %</td> |
55913 |
- <td align="center">1,75 %</td> |
|
55914 |
- <td align="center">0,25 %</td> |
|
56114 |
+ <td align="center">1,80 %</td> |
|
56115 |
+ <td align="center">0,30 %</td> |
|
56116 |
+ </tr> |
|
56117 |
+ <tr> |
|
56118 |
+ <td>Du 1er janvier au 31 décembre 2016</td> |
|
56119 |
+ <td align="center">8,55 %</td> |
|
56120 |
+ <td align="center">6,90 %</td> |
|
56121 |
+ <td align="center">1,85 %</td> |
|
56122 |
+ <td align="center">0,35 %</td> |
|
55915 | 56123 |
</tr> |
55916 | 56124 |
<tr> |
55917 |
- <td align="center">A compter du 1er janvier 2016</td> |
|
56125 |
+ <td>A compter du 1er janvier 2017</td> |
|
55918 | 56126 |
<td align="center">8,55 %</td> |
55919 | 56127 |
<td align="center">6,90 %</td> |
55920 |
- <td align="center">1,75 %</td> |
|
55921 |
- <td align="center">0,25 %</td> |
|
56128 |
+ <td align="center">1,90 %</td> |
|
56129 |
+ <td align="center">0,40 %</td> |
|
55922 | 56130 |
</tr> |
55923 | 56131 |
</tbody></table> |
55924 | 56132 |
|
... | ... |
@@ -56159,10 +56367,6 @@ Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés |
56159 | 56367 |
|
56160 | 56368 |
Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les taux nets notifiés de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
56161 | 56369 |
|
56162 |
-######## Article D242-6-21 |
|
56163 |
- |
|
56164 |
-Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application des articles L. 5112-1 et R. 5111-1 du code du travail constituent un établissement distinct. Le taux net de la cotisation due est égal au total des majorations définies à l'article D. 242-6-9, quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-22. |
|
56165 |
- |
|
56166 | 56370 |
######## Article D242-6-22 |
56167 | 56371 |
|
56168 | 56372 |
Les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 notifient à chaque employeur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements. |
... | ... |
@@ -56185,10 +56389,6 @@ Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de |
56185 | 56389 |
|
56186 | 56390 |
####### Paragraphe 5 : Prestations familiales |
56187 | 56391 |
|
56188 |
-######## Article D242-7 |
|
56189 |
- |
|
56190 |
-Le taux de la cotisation d'allocations familiales est fixé à 5,25 %. |
|
56191 |
- |
|
56192 | 56392 |
##### Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse |
56193 | 56393 |
|
56194 | 56394 |
###### Sous-section 1 : Taux. |
... | ... |
@@ -56197,19 +56397,21 @@ Le taux de la cotisation d'allocations familiales est fixé à 5,25 %. |
56197 | 56397 |
|
56198 | 56398 |
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1. |
56199 | 56399 |
|
56200 |
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 : |
|
56400 |
+Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 : |
|
56201 | 56401 |
|
56202 | 56402 |
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,2 % ; |
56203 | 56403 |
|
56204 | 56404 |
2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,2 %. |
56205 | 56405 |
|
56406 |
+En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-9, aucune cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès n'est due au titre des avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés. |
|
56407 |
+ |
|
56206 | 56408 |
###### Sous-section 2 : Exonération. |
56207 | 56409 |
|
56208 | 56410 |
####### Article D242-9 |
56209 | 56411 |
|
56210 |
-Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année : |
|
56412 |
+Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2 qu'elles perçoivent : |
|
56211 | 56413 |
|
56212 |
-1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; |
|
56414 |
+1° Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, sont inférieurs aux seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ; |
|
56213 | 56415 |
|
56214 | 56416 |
2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après : |
56215 | 56417 |
|
... | ... |
@@ -56217,7 +56419,7 @@ a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-60 |
56217 | 56419 |
|
56218 | 56420 |
b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1. |
56219 | 56421 |
|
56220 |
-Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage. |
|
56422 |
+Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2°, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage. |
|
56221 | 56423 |
|
56222 | 56424 |
####### Article D242-10 |
56223 | 56425 |
|
... | ... |
@@ -56227,11 +56429,7 @@ Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un dé |
56227 | 56429 |
|
56228 | 56430 |
####### Article D242-11 |
56229 | 56431 |
|
56230 |
-En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 doivent adresser un avis de non-imposition. |
|
56231 |
- |
|
56232 |
-En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération de cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avantages, par un avis de non-imposition, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9. |
|
56233 |
- |
|
56234 |
-Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération. |
|
56432 |
+En vue de bénéficier de l'exonération de cotisation mentionnée au 1° de l'article D. 242-9 et lorsque l'organisme débiteur mentionné au premier alinéa de l'article D. 242-8 n'a pas informé les pensionnés qu'il dispose des revenus lui permettant d'apprécier leur situation au regard de cette exonération, les pensionnés font connaître à l'organisme débiteur qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9, en lui adressant un avis d'imposition de l'avant-dernière année civile. |
|
56235 | 56433 |
|
56236 | 56434 |
Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées. |
56237 | 56435 |
|
... | ... |
@@ -56275,6 +56473,27 @@ En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déte |
56275 | 56473 |
|
56276 | 56474 |
Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés. |
56277 | 56475 |
|
56476 |
+##### Section 5 : Cotisations des travailleurs indépendants |
|
56477 |
+ |
|
56478 |
+###### Article D242-15-1 |
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56479 |
+ |
|
56480 |
+I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est égal : |
|
56481 |
+ |
|
56482 |
+1° A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ; |
|
56483 |
+ |
|
56484 |
+2° A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1° du présent article et le taux fixé à l'article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale : |
|
56485 |
+ |
|
56486 |
+Taux = [(T<sub>2 </sub>- T<sub>1</sub>) /(0,3 x PSS)] x (r - 1,1 x PSS) + T<sub>1</sub> |
|
56487 |
+ |
|
56488 |
+où : |
|
56489 |
+ |
|
56490 |
+- T<sub>1</sub> est égal au taux de cotisation fixé au 1° du présent article ; |
|
56491 |
+- T<sub>2</sub> est égal au taux de cotisation fixé à l'article D. 241-3-1 ; |
|
56492 |
+- PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ; |
|
56493 |
+- r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. |
|
56494 |
+ |
|
56495 |
+II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 612-6. |
|
56496 |
+ |
|
56278 | 56497 |
##### Section 6 : Dispositions communes |
56279 | 56498 |
|
56280 | 56499 |
##### Section 7 : Procédure de fixation du plafond des cotisations. |
... | ... |
@@ -56310,7 +56529,7 @@ Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche. |
56310 | 56529 |
|
56311 | 56530 |
###### Article D242-20 |
56312 | 56531 |
|
56313 |
-Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 242-7 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
|
56532 |
+Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 241-3-1 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
|
56314 | 56533 |
|
56315 | 56534 |
###### Article D242-21 |
56316 | 56535 |
|
... | ... |
@@ -57753,17 +57972,17 @@ La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration pré |
57753 | 57972 |
|
57754 | 57973 |
I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 : |
57755 | 57974 |
|
57756 |
-1.A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ; |
|
57975 |
+1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ; |
|
57757 | 57976 |
|
57758 |
-2.A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ; |
|
57977 |
+2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ; |
|
57759 | 57978 |
|
57760 |
-3.A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ; |
|
57979 |
+3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ; |
|
57761 | 57980 |
|
57762 |
-4.A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ; |
|
57981 |
+4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ; |
|
57763 | 57982 |
|
57764 |
-5.A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres. |
|
57983 |
+5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres. |
|
57765 | 57984 |
|
57766 |
-II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. |
|
57985 |
+II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. |
|
57767 | 57986 |
|
57768 | 57987 |
L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1. |
57769 | 57988 |
|
... | ... |
@@ -57771,9 +57990,9 @@ La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas |
57771 | 57990 |
|
57772 | 57991 |
####### Article D351-1-6 |
57773 | 57992 |
|
57774 |
-Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité. |
|
57993 |
+Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1. |
|
57775 | 57994 |
|
57776 |
-L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par l'autorité chargée d'apprécier l'incapacité ouvrant droit à la carte d'invalidité ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé prévue par l'article L. 5213-2 du code du travail. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
57995 |
+L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit. |
|
57777 | 57996 |
|
57778 | 57997 |
####### Article D351-1-7 |
57779 | 57998 |
|
... | ... |
@@ -57825,7 +58044,7 @@ La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant : |
57825 | 58044 |
|
57826 | 58045 |
1° La notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17 ; |
57827 | 58046 |
|
57828 |
-2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 351-1-4, reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et fiche d'exposition mentionnée à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ou tout document comportant des informations équivalentes. |
|
58047 |
+2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 351-1-4, reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et fiche d'exposition mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail ou tout document comportant des informations équivalentes. |
|
57829 | 58048 |
|
57830 | 58049 |
###### Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux |
57831 | 58050 |
|
... | ... |
@@ -58495,6 +58714,12 @@ d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutual |
58495 | 58714 |
|
58496 | 58715 |
#### Chapitre 1 : Dispositions générales |
58497 | 58716 |
|
58717 |
+##### Article D361-1 |
|
58718 |
+ |
|
58719 |
+Le montant du capital décès est égal à 3 400 euros. |
|
58720 |
+ |
|
58721 |
+Il est revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à l'article L. 341-6. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur. |
|
58722 |
+ |
|
58498 | 58723 |
#### Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maladie, à l'assurance maternité et à l'assurance décès |
58499 | 58724 |
|
58500 | 58725 |
### Titre VII : Dispositions diverses |
... | ... |
@@ -58679,9 +58904,9 @@ Si ces éléments de revenus n'ont pas été communiqués par l'administration f |
58679 | 58904 |
|
58680 | 58905 |
###### Article D381-1 |
58681 | 58906 |
|
58682 |
-Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire. |
|
58907 |
+Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire. |
|
58683 | 58908 |
|
58684 |
-Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale. |
|
58909 |
+Les dispositions du premier alinéa relatives à une condition de ressources ne sont pas applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale. |
|
58685 | 58910 |
|
58686 | 58911 |
###### Article D381-2 |
58687 | 58912 |
|
... | ... |
@@ -58697,9 +58922,9 @@ Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin |
58697 | 58922 |
|
58698 | 58923 |
###### Article D381-2-1 |
58699 | 58924 |
|
58700 |
-Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. |
|
58925 |
+Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant n'excèdent pas 63% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. |
|
58701 | 58926 |
|
58702 |
-Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale. |
|
58927 |
+Les dispositions du premier alinéa relatives à une condition de ressources ne sont pas applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale. |
|
58703 | 58928 |
|
58704 | 58929 |
###### Article D381-2-2 |
58705 | 58930 |
|
... | ... |
@@ -60760,11 +60985,11 @@ L'âge limite de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné |
60760 | 60985 |
|
60761 | 60986 |
##### Article D531-2 |
60762 | 60987 |
|
60763 |
-I. - Le taux de la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
|
60988 |
+I.-Le taux de la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
|
60764 | 60989 |
|
60765 | 60990 |
Le taux de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 459,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
60766 | 60991 |
|
60767 |
-II. - La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. |
|
60992 |
+II.-La prime à la naissance est due et versée avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse. |
|
60768 | 60993 |
|
60769 | 60994 |
Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants. |
60770 | 60995 |
|
... | ... |
@@ -60774,54 +60999,52 @@ Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531 |
60774 | 60999 |
|
60775 | 61000 |
Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa. |
60776 | 61001 |
|
60777 |
-Toutefois, le montant de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est calculé au prorata du nombre de jours entre la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant et le nombre total de jours de ce mois. |
|
60778 |
- |
|
60779 | 61002 |
##### Article D531-4 |
60780 | 61003 |
|
60781 |
-I.-1° Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4 est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
|
61004 |
+I.-1° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4 est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
|
60782 | 61005 |
|
60783 |
-2° Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
|
61006 |
+2° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
|
60784 | 61007 |
|
60785 |
-II.-Les taux du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné à l'article L. 531-4 sont égaux : |
|
61008 |
+II.-Les taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée à l'article L. 531-4 sont égaux : |
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60786 | 61009 |
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60787 | 61010 |
1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ; |
60788 | 61011 |
|
60789 | 61012 |
2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
60790 | 61013 |
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60791 |
-Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent le complément mentionné à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux compléments ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article. |
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61014 |
+Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent la prestation mentionnée à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux prestations ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article. |
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60792 | 61015 |
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60793 | 61016 |
##### Article D531-5 |
60794 | 61017 |
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60795 |
-Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 531-4 est versé lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. |
|
61018 |
+Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 531-4 est versée lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. |
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60796 | 61019 |
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60797 |
-Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à ce complément est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de l'article 81 du code général des impôts. |
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61020 |
+Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à cette prestation est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de l'article 81 du code général des impôts. |
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60798 | 61021 |
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60799 | 61022 |
##### Article D531-6 |
60800 | 61023 |
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60801 |
-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 772-1 du code du travail, le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée. |
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61024 |
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7221-1 du code du travail, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée. |
|
60802 | 61025 |
|
60803 | 61026 |
##### Article D531-7 |
60804 | 61027 |
|
60805 |
-Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement. |
|
61028 |
+Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement. |
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60806 | 61029 |
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60807 | 61030 |
##### Article D531-8 |
60808 | 61031 |
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60809 |
-Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, le complément de libre choix d'activité mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsqu'elles accueillent une personne. |
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61032 |
+Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent une personne. |
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60810 | 61033 |
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60811 |
-Le complément de libre choix d'activité mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsqu'elles accueillent deux personnes. |
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61034 |
+La prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent deux personnes. |
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60812 | 61035 |
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60813 | 61036 |
##### Article D531-9 |
60814 | 61037 |
|
60815 |
-I. ― Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert : |
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61038 |
+I. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert : |
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60816 | 61039 |
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60817 |
-1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 751-1 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106, 25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ; |
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61040 |
+1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 7311-3 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106,25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 du code du travail, multiplié par 169 ; |
|
60818 | 61041 |
|
60819 |
-2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, |
|
61042 |
+2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, |
|
60820 | 61043 |
L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°. |
60821 | 61044 |
|
60822 |
-II. ― Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169. |
|
61045 |
+II. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169. |
|
60823 | 61046 |
|
60824 |
-III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié : |
|
61047 |
+III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7311-3 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié : |
|
60825 | 61048 |
|
60826 | 61049 |
a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ; |
60827 | 61050 |
|
... | ... |
@@ -60829,17 +61052,17 @@ b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période d |
60829 | 61052 |
|
60830 | 61053 |
Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit. |
60831 | 61054 |
|
60832 |
-IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est attribué dans les conditions définies au 2° du I et du II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze. |
|
61055 |
+IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est attribuée dans les conditions définies au 2° du I et au II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze. |
|
60833 | 61056 |
|
60834 | 61057 |
##### Article D531-10 |
60835 | 61058 |
|
60836 |
-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, le droit au complément est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa de ce même article et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit ou du renouvellement du droit. |
|
61059 |
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, le droit à la prestation est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa de ce même article et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit ou du renouvellement du droit. |
|
60837 | 61060 |
|
60838 |
-Le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %. |
|
61061 |
+Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %. |
|
60839 | 61062 |
|
60840 |
-Le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %. |
|
61063 |
+Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %. |
|
60841 | 61064 |
|
60842 |
-Pour le calcul du droit au complément, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit. |
|
61065 |
+Pour le calcul du droit à la prestation, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit. |
|
60843 | 61066 |
|
60844 | 61067 |
Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci. |
60845 | 61068 |
|
... | ... |
@@ -60847,55 +61070,75 @@ L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations familia |
60847 | 61070 |
|
60848 | 61071 |
##### Article D531-11 |
60849 | 61072 |
|
60850 |
-Pour les catégories de cadres mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail : |
|
61073 |
+Pour les catégories de cadres mentionnées à l'article L. 3121-43 du code du travail : |
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60851 | 61074 |
|
60852 |
-a) Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est au plus égal à 50 % ; |
|
61075 |
+a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-43 du code du travail, est au plus égal à 50 % ; |
|
60853 | 61076 |
|
60854 |
-b) Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %. |
|
61077 |
+b) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-43 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %. |
|
60855 | 61078 |
|
60856 | 61079 |
##### Article D531-13 |
60857 | 61080 |
|
60858 |
-Pour les personnes ayant un seul enfant à charge, le complément de libre choix d'activité est versé, en application du II de l'article L. 531-4, pendant une durée maximale de six mois. |
|
61081 |
+Les durées de versement prévues au 3° du I de l'article L. 531-4 sont fixées à : |
|
61082 |
+ |
|
61083 |
+1° Six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant ; |
|
61084 |
+ |
|
61085 |
+2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant ; |
|
61086 |
+ |
|
61087 |
+La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4. |
|
61088 |
+ |
|
61089 |
+Lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2°. |
|
60859 | 61090 |
|
60860 | 61091 |
##### Article D531-14 |
60861 | 61092 |
|
60862 |
-La durée de versement mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois. |
|
61093 |
+La durée minimale de versement mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois. |
|
61094 |
+ |
|
61095 |
+Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants. |
|
61096 |
+ |
|
61097 |
+Lorsque l'adoption a pour effet de porter à deux, au moins, le nombre d'enfants à la charge du ménage, les règles suivantes s'appliquent également : |
|
61098 |
+ |
|
61099 |
+1° Les durées de versement prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas sont réduites du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4 ; |
|
61100 |
+ |
|
61101 |
+2° Si l'âge limite fixé à l'article D. 531-1 n'est pas atteint à l'issue de la durée minimale prévue au premier alinéa, le versement de la prestation peut être prolongé jusqu'à ce que l'enfant atteigne cet âge. |
|
61102 |
+ |
|
61103 |
+##### Article D531-14-1 |
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60863 | 61104 |
|
60864 |
-En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, le complément de libre choix d'activité est attribué jusqu'à leur sixième anniversaire. |
|
61105 |
+En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est fixée à quarante-huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du sixième anniversaire des enfants. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4. |
|
60865 | 61106 |
|
60866 |
-Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de perception du complément de libre choix d'activité est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants. |
|
61107 |
+Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge limite fixé au premier alinéa. |
|
60867 | 61108 |
|
60868 | 61109 |
##### Article D531-15 |
60869 | 61110 |
|
60870 |
-I. - Lorsque le complément de libre choix d'activité est attribué au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle : |
|
61111 |
+I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle : |
|
60871 | 61112 |
|
60872 | 61113 |
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ; |
60873 | 61114 |
|
60874 | 61115 |
2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ; |
60875 | 61116 |
|
60876 |
-3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ; |
|
61117 |
+3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19-1 et L. 722-8-1 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ; |
|
60877 | 61118 |
|
60878 | 61119 |
4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ; |
60879 | 61120 |
|
60880 | 61121 |
5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ; |
60881 | 61122 |
|
60882 |
-6° Les périodes de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004. |
|
61123 |
+6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité. |
|
60883 | 61124 |
|
60884 |
-II. - Lorsque ce complément est attribué au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article. |
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61125 |
+II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article. |
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60885 | 61126 |
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60886 | 61127 |
##### Article D531-16 |
60887 | 61128 |
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60888 |
-En application du premier alinéa du VI de l'article L. 531-4, le versement du complément de libre choix d'activité à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois. Ce dernier âge est porté à soixante mois lorsque le complément de libre choix d'activité à taux plein est attribué en application du V de l'article L. 531-4. |
|
61129 |
+En application du premier alinéa du VI de l'article L. 531-4, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois. Ce dernier âge est porté à soixante mois lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est attribuée en application du V de l'article L. 531-4. |
|
60889 | 61130 |
|
60890 | 61131 |
Pour bénéficier de cette disposition, le parent doit assumer la charge d'au moins deux enfants. |
60891 | 61132 |
|
60892 | 61133 |
##### Article D531-16-1 |
60893 | 61134 |
|
60894 |
-La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois. |
|
61135 |
+La durée de versement mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4. |
|
61136 |
+ |
|
61137 |
+Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé au premier alinéa. |
|
60895 | 61138 |
|
60896 | 61139 |
L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 doit avoir été exercée pendant une période de référence égale aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé. |
60897 | 61140 |
|
60898 |
-Pour bénéficier des dispositions des deuxième et troisième alinéas du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants. |
|
61141 |
+Pour bénéficier des dispositions du deuxième au cinquième alinéa du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants. |
|
60899 | 61142 |
|
60900 | 61143 |
##### Article D531-17 |
60901 | 61144 |
|
... | ... |
@@ -60943,7 +61186,7 @@ Pour l'application des dispositions prévues au IV de l'article L. 531-5, lorsqu |
60943 | 61186 |
|
60944 | 61187 |
##### Article D531-21 |
60945 | 61188 |
|
60946 |
-Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel : |
|
61189 |
+Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel : |
|
60947 | 61190 |
|
60948 | 61191 |
1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ; |
60949 | 61192 |
|
... | ... |
@@ -61006,7 +61249,7 @@ Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicab |
61006 | 61249 |
|
61007 | 61250 |
VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification. |
61008 | 61251 |
|
61009 |
-VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV. |
|
61252 |
+VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versées en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV. |
|
61010 | 61253 |
|
61011 | 61254 |
##### Article D531-23-1 |
61012 | 61255 |
|
... | ... |
@@ -61053,7 +61296,7 @@ Lorsque le prélèvement des cotisations n'est pas honoré, il est fait applicat |
61053 | 61296 |
|
61054 | 61297 |
##### Article D531-26 |
61055 | 61298 |
|
61056 |
-Pour l'application de l'article L. 531-10, le complément de libre choix d'activité ainsi que l'allocation de base continuent d'être versés pendant une période de trois mois dans la limite des conditions d'âge et de durée de versement mentionnées aux articles L. 531-3 et L. 531-4. |
|
61299 |
+Pour l'application de l'article L. 531-10, la prestation partagée d'éducation de l'enfant ainsi que l'allocation de base continuent d'être versées pendant une période de trois mois dans la limite des conditions d'âge et de durée de versement mentionnées aux articles L. 531-3 et L. 531-4. |
|
61057 | 61300 |
|
61058 | 61301 |
#### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant |
61059 | 61302 |
|
... | ... |
@@ -61165,7 +61408,7 @@ I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le |
61165 | 61408 |
|
61166 | 61409 |
La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale. |
61167 | 61410 |
|
61168 |
-La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé par référence, d'une part, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 551-1 du présent code, selon des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
|
61411 |
+La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait R0, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur. |
|
61169 | 61412 |
|
61170 | 61413 |
Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés. |
61171 | 61414 |
|
... | ... |
@@ -61188,7 +61431,7 @@ Dans laquelle : |
61188 | 61431 |
|
61189 | 61432 |
R |
61190 | 61433 |
|
61191 |
-K = 0, 9-21 420, 91 x N |
|
61434 |
+K = 0,9-21 420,91 x N |
|
61192 | 61435 |
|
61193 | 61436 |
dans laquelle : |
61194 | 61437 |
|
... | ... |
@@ -61208,31 +61451,31 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et |
61208 | 61451 |
|
61209 | 61452 |
5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit : |
61210 | 61453 |
|
61211 |
-0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423, 03 euros ; |
|
61454 |
+0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 euros ; |
|
61212 | 61455 |
|
61213 |
-2, 4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423, 03 euros et 2 047, 61 euros ; |
|
61456 |
+2,4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 euros et 2 047,61 euros ; |
|
61214 | 61457 |
|
61215 |
-20, 8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047, 61 euros et 2 629, 85 euros ; |
|
61458 |
+20,8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 euros et 2 629,85 euros ; |
|
61216 | 61459 |
|
61217 |
-23, 2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629, 85 euros et 4 095, 05 euros ; |
|
61460 |
+23,2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 euros et 4 095,05 euros ; |
|
61218 | 61461 |
|
61219 |
-32, 8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095, 05 euros. |
|
61462 |
+32,8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 euros. |
|
61220 | 61463 |
|
61221 | 61464 |
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après : |
61222 | 61465 |
|
61223 |
-1, 5 pour un ménage sans enfant ; |
|
61466 |
+1,5 pour un ménage sans enfant ; |
|
61224 | 61467 |
|
61225 |
-2, 5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ; |
|
61468 |
+2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ; |
|
61226 | 61469 |
|
61227 | 61470 |
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ; |
61228 | 61471 |
|
61229 |
-3, 7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ; |
|
61472 |
+3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ; |
|
61230 | 61473 |
|
61231 |
-4, 3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge. |
|
61474 |
+4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge. |
|
61232 | 61475 |
|
61233 |
-Ce dernier coefficient est majoré de 0, 5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire. |
|
61476 |
+Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire. |
|
61234 | 61477 |
|
61235 |
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76, 32 euros. |
|
61478 |
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros. |
|
61236 | 61479 |
|
61237 | 61480 |
###### Article D542-5-1 |
61238 | 61481 |
|
... | ... |
@@ -62323,15 +62566,9 @@ Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions me |
62323 | 62566 |
|
62324 | 62567 |
###### Article D612-5 |
62325 | 62568 |
|
62326 |
-Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à : |
|
62327 |
- |
|
62328 |
-1° 19 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la première année d'activité ; |
|
62329 |
- |
|
62330 |
-2° 27 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la deuxième année d'activité ; |
|
62569 |
+Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale. |
|
62331 | 62570 |
|
62332 |
-3° 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre des années d'activité suivantes. |
|
62333 |
- |
|
62334 |
-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue aux alinéas précédents n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale. |
|
62571 |
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles bénéficient du service des prestations en nature d'assurance maladie et maternité d'un régime autre que celui institué par le présent titre. |
|
62335 | 62572 |
|
62336 | 62573 |
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre. |
62337 | 62574 |
|
... | ... |
@@ -62345,28 +62582,6 @@ La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section |
62345 | 62582 |
|
62346 | 62583 |
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation. |
62347 | 62584 |
|
62348 |
-###### Article D612-7 |
|
62349 |
- |
|
62350 |
-I.-Bénéficient de la réduction de cotisation prévue à l'article L. 612-5 les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil égal au montant mentionné au 3° de l'article D. 612-5. |
|
62351 |
- |
|
62352 |
-II.-La réduction de cotisation mentionnée au I est calculée selon les modalités suivantes : |
|
62353 |
- |
|
62354 |
-1° Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, le montant de la réduction est égal au produit du taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 et de 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale. |
|
62355 |
- |
|
62356 |
-2° Lorsque le revenu d'activité est positif, le montant de la réduction est calculé par application de la formule suivante : |
|
62357 |
- |
|
62358 |
-R = 0,13 × t/ P × (s-revenu d'activité) |
|
62359 |
- |
|
62360 |
-Où : |
|
62361 |
- |
|
62362 |
-a) " t " est le taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 ; |
|
62363 |
- |
|
62364 |
-b) " p " est le pourcentage mentionné au 3° de l'article D. 612-5 ; |
|
62365 |
- |
|
62366 |
-c) " s " est le montant du seuil mentionné au I du présent article. |
|
62367 |
- |
|
62368 |
-Le revenu d'activité pris en compte pour ce calcul est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. |
|
62369 |
- |
|
62370 | 62585 |
###### Article D612-9 |
62371 | 62586 |
|
62372 | 62587 |
Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base. Le deuxième alinéa de l'article D. 612-6 n'est pas applicable aux cotisations supplémentaires. |
... | ... |
@@ -62407,7 +62622,7 @@ Les membres des professions libérales dont le compte cotisant au titre de la ma |
62407 | 62622 |
|
62408 | 62623 |
###### Article D612-16 |
62409 | 62624 |
|
62410 |
-La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale. |
|
62625 |
+La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organismes conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale. |
|
62411 | 62626 |
|
62412 | 62627 |
###### Article D612-17 |
62413 | 62628 |
|
... | ... |
@@ -62419,7 +62634,7 @@ A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur |
62419 | 62634 |
|
62420 | 62635 |
###### Article D612-18 |
62421 | 62636 |
|
62422 |
-L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
62637 |
+L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 611-37 et D. 611-38. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
62423 | 62638 |
|
62424 | 62639 |
L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, est tenu d'informer la caisse de base des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. |
62425 | 62640 |
|
... | ... |
@@ -62437,7 +62652,7 @@ Les majorations sont liquidées par le directeur de la caisse de base dont relè |
62437 | 62652 |
|
62438 | 62653 |
Les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à toute demande de remise totale ou partielle de ces majorations. La demande est instruite selon les modalités définies à l'article R. 243-20. Toutefois, elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant. |
62439 | 62654 |
|
62440 |
-Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'à la pénalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 242-14. |
|
62655 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 ainsi qu'à la pénalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 242-14. |
|
62441 | 62656 |
|
62442 | 62657 |
###### Article D612-21 |
62443 | 62658 |
|
... | ... |
@@ -62477,6 +62692,16 @@ Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisati |
62477 | 62692 |
|
62478 | 62693 |
##### Section 1 : Généralités |
62479 | 62694 |
|
62695 |
+###### Sous-section 1 : Champ d'application |
|
62696 |
+ |
|
62697 |
+####### Article D613-1 |
|
62698 |
+ |
|
62699 |
+Le montant mentionné au 7° de l'article L. 613-1 est égal à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, excède ce montant. |
|
62700 |
+ |
|
62701 |
+####### Article D613-2 |
|
62702 |
+ |
|
62703 |
+Pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 613-2, l'option prévue à ces mêmes 2° et 3° est exercée dans le cadre des formalités de création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou, par défaut, par voie dématérialisée auprès de la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 compétents. Cette option prend effet à la date de création de l'entreprise ou, par défaut, le premier jour du mois civil qui suit d'au moins quinze jours la date d'exercice de l'option, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du 3° de l'article L. 613-2. |
|
62704 |
+ |
|
62480 | 62705 |
##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical |
62481 | 62706 |
|
62482 | 62707 |
##### Section 3 : Prestations de base |
... | ... |
@@ -62727,6 +62952,10 @@ Ces indemnités journalières ne peuvent être cumulées avec l'indemnité compl |
62727 | 62952 |
|
62728 | 62953 |
#### Chapitre 2 : Champ d'application - Affiliation |
62729 | 62954 |
|
62955 |
+##### Article D622-2 |
|
62956 |
+ |
|
62957 |
+Le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 622-4 est déterminé dans les conditions fixées à l'article D. 613-1. |
|
62958 |
+ |
|
62730 | 62959 |
#### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse |
62731 | 62960 |
|
62732 | 62961 |
##### Section 1 : Organisation financière. |
... | ... |
@@ -62861,25 +63090,23 @@ La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date |
62861 | 63090 |
|
62862 | 63091 |
Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. |
62863 | 63092 |
|
62864 |
-La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année. |
|
63093 |
+La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 7,70 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année. |
|
62865 | 63094 |
|
62866 | 63095 |
####### Article D633-3 |
62867 | 63096 |
|
62868 | 63097 |
I. - Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à : |
62869 | 63098 |
|
62870 |
-a) 16,95 % pour l'année 2014 ; |
|
62871 |
- |
|
62872 |
-b) 17,05 % pour l'année 2015 ; |
|
63099 |
+a) 17,05 % pour l'année 2015 ; |
|
62873 | 63100 |
|
62874 |
-c) 17,15 % à compter de l'année 2016. |
|
63101 |
+b) 17,15 % à compter de l'année 2016. |
|
62875 | 63102 |
|
62876 |
-II. - Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,20 %. |
|
63103 |
+II. - Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à : |
|
62877 | 63104 |
|
62878 |
-####### Article D633-4 |
|
63105 |
+a) 0,35 % pour l'année 2015 ; |
|
62879 | 63106 |
|
62880 |
-L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14. |
|
63107 |
+b) 0,50 % pour l'année 2016 ; |
|
62881 | 63108 |
|
62882 |
-La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration de revenus mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. |
|
63109 |
+c) 0,60 % à compter de l'année 2017. |
|
62883 | 63110 |
|
62884 | 63111 |
####### Article D633-9 |
62885 | 63112 |
|
... | ... |
@@ -62896,7 +63123,7 @@ Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation p |
62896 | 63123 |
Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, |
62897 | 63124 |
L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant. |
62898 | 63125 |
|
62899 |
-####### Article D633-19-1 |
|
63126 |
+####### Article D633-17 |
|
62900 | 63127 |
|
62901 | 63128 |
Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre. |
62902 | 63129 |
|
... | ... |
@@ -62951,9 +63178,9 @@ Les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du c |
62951 | 63178 |
|
62952 | 63179 |
####### Article D633-19-7 |
62953 | 63180 |
|
62954 |
-Les dispositions de l'article D. 633-4 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2. |
|
63181 |
+Les dispositions des articles R. 115-5 et R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2. |
|
62955 | 63182 |
|
62956 |
-Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 633-4, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2. |
|
63183 |
+Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2. |
|
62957 | 63184 |
|
62958 | 63185 |
####### Article D633-19-8 |
62959 | 63186 |
|
... | ... |
@@ -63069,7 +63296,7 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article |
63069 | 63296 |
|
63070 | 63297 |
###### Article D634-4 |
63071 | 63298 |
|
63072 |
-Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension. |
|
63299 |
+Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée, au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension. |
|
63073 | 63300 |
|
63074 | 63301 |
Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2. |
63075 | 63302 |
|
... | ... |
@@ -63149,7 +63376,7 @@ Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude |
63149 | 63376 |
|
63150 | 63377 |
###### Article D634-11-1 |
63151 | 63378 |
|
63152 |
-Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre.L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production : |
|
63379 |
+Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production : |
|
63153 | 63380 |
|
63154 | 63381 |
a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ; |
63155 | 63382 |
|
... | ... |
@@ -63160,23 +63387,23 @@ c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux |
63160 | 63387 |
Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes : |
63161 | 63388 |
|
63162 | 63389 |
- lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ; |
63163 |
-- lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. |
|
63390 |
+- lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. |
|
63164 | 63391 |
|
63165 |
-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article.L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité. |
|
63392 |
+En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article. L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité. |
|
63166 | 63393 |
|
63167 |
-La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6. |
|
63394 |
+La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du premier alinéa de l'article L. 634-6. |
|
63168 | 63395 |
|
63169 | 63396 |
###### Article D634-11-2 |
63170 | 63397 |
|
63171 |
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au sixième alinéa de l'article D. 634-11-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an. |
|
63398 |
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au sixième alinéa de l'article D. 634-11-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an. |
|
63172 | 63399 |
|
63173 | 63400 |
Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les zones urbaines sensibles visées, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10. |
63174 | 63401 |
|
63175 |
-Pour la détermination de la durée d'exercice mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mois civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6. |
|
63402 |
+Pour la détermination de la durée d'exercice mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mois civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6. |
|
63176 | 63403 |
|
63177 | 63404 |
###### Article D634-11-3 |
63178 | 63405 |
|
63179 |
-La caisse compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 634-6 est la caisse qui assure le service de la pension. |
|
63406 |
+La caisse compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 est la caisse qui assure le service de la pension. |
|
63180 | 63407 |
|
63181 | 63408 |
###### Article D634-11-4 |
63182 | 63409 |
|
... | ... |
@@ -63184,7 +63411,7 @@ Les caisses gérant les régimes d'assurance vieillesse relevant du présent tit |
63184 | 63411 |
|
63185 | 63412 |
###### Article D634-11-5 |
63186 | 63413 |
|
63187 |
-Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2.L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 634-6. |
|
63414 |
+Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 634-6. |
|
63188 | 63415 |
|
63189 | 63416 |
###### Article D634-11-6 |
63190 | 63417 |
|
... | ... |
@@ -63278,16 +63505,12 @@ La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion du ré |
63278 | 63505 |
|
63279 | 63506 |
####### Article D635-2 |
63280 | 63507 |
|
63281 |
-La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2. |
|
63508 |
+La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. La valeur de ce plafond est déterminée conformément au premier alinéa de l'article D. 612-6. |
|
63282 | 63509 |
|
63283 | 63510 |
Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse. |
63284 | 63511 |
|
63285 | 63512 |
Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire. |
63286 | 63513 |
|
63287 |
-####### Article D635-3 |
|
63288 |
- |
|
63289 |
-L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause. |
|
63290 |
- |
|
63291 | 63514 |
####### Article D635-4 |
63292 | 63515 |
|
63293 | 63516 |
Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2, et les versements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4. |
... | ... |
@@ -63298,7 +63521,7 @@ Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre cha |
63298 | 63521 |
|
63299 | 63522 |
####### Article D635-6 |
63300 | 63523 |
|
63301 |
-Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %. |
|
63524 |
+Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %. |
|
63302 | 63525 |
|
63303 | 63526 |
####### Article D635-7 |
63304 | 63527 |
|
... | ... |
@@ -63356,21 +63579,17 @@ La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des r |
63356 | 63579 |
|
63357 | 63580 |
####### Article D635-12 |
63358 | 63581 |
|
63359 |
-La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6. |
|
63360 |
- |
|
63361 |
-####### Article D635-13 |
|
63362 |
- |
|
63363 |
-L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14. |
|
63582 |
+La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6. |
|
63364 | 63583 |
|
63365 | 63584 |
####### Article D635-14 |
63366 | 63585 |
|
63367 |
-Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %. |
|
63586 |
+Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %. |
|
63368 | 63587 |
|
63369 | 63588 |
###### Sous-section 2 : Dispositions propres au régime invalidité-décès des artisans |
63370 | 63589 |
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63371 | 63590 |
####### Article D635-15 |
63372 | 63591 |
|
63373 |
-Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 1,6 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8. |
|
63592 |
+Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 1,3 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8. |
|
63374 | 63593 |
|
63375 | 63594 |
####### Article D635-16 |
63376 | 63595 |
|
... | ... |
@@ -63380,7 +63599,7 @@ Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal |
63380 | 63599 |
|
63381 | 63600 |
####### Article D635-17 |
63382 | 63601 |
|
63383 |
-Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,1 %. Le versement de la cotisation n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article L. 351-1. |
|
63602 |
+Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,3 %. Le versement de la cotisation n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article L. 351-1. |
|
63384 | 63603 |
|
63385 | 63604 |
###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux conjoints d'artisans et commerçants. |
63386 | 63605 |
|
... | ... |
@@ -63390,18 +63609,10 @@ Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des |
63390 | 63609 |
|
63391 | 63610 |
####### Article D635-19 |
63392 | 63611 |
|
63393 |
-La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. Elle ne fait toutefois pas l'objet de la régularisation à laquelle cette dernière donne lieu le cas échéant. Son montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. |
|
63612 |
+La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. Son montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à l'assiette minimale fixée à l'article D. 635-12. |
|
63394 | 63613 |
|
63395 | 63614 |
Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base du conjoint est calculée selon les modalités prévues au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise. |
63396 | 63615 |
|
63397 |
-Par exception à la première phrase du premier alinéa, les cotisations des deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur d'un artisan sont calculées dans les conditions ci-après lorsqu'il débute son activité au cours de l'une des deux premières années civiles d'activité de l'artisan et qu'il choisit l'une des options prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 : |
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63398 |
- |
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63399 |
-a) Si l'activité débute au cours de la première année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 1° de l'article D. 635-15 et celle de la deuxième année sur celui prévu au 2° de ce même article ; |
|
63400 |
- |
|
63401 |
-b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 2° de l'article D. 635-15, celle de la deuxième année sur le revenu mentionné au premier alinéa. |
|
63402 |
- |
|
63403 |
-Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2. |
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63404 |
- |
|
63405 | 63616 |
### Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales |
63406 | 63617 |
|
63407 | 63618 |
#### Chapitre 1 : Organisation administrative |
... | ... |
@@ -63462,54 +63673,26 @@ Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. |
63462 | 63673 |
|
63463 | 63674 |
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante. |
63464 | 63675 |
|
63465 |
-####### Article D642-2 |
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63466 |
- |
|
63467 |
-Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18. |
|
63468 |
- |
|
63469 | 63676 |
####### Article D642-3 |
63470 | 63677 |
|
63471 |
-Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est égal : |
|
63472 |
- |
|
63473 |
-1° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due : |
|
63474 |
- |
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63475 |
-a) A 9,75 % pour l'année 2013 ; |
|
63476 |
- |
|
63477 |
-b) A 10,1 % à compter de l'année 2014 ; |
|
63678 |
+Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal : |
|
63478 | 63679 |
|
63479 |
-2° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due : |
|
63680 |
+1° A 8,23 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ; |
|
63480 | 63681 |
|
63481 |
-a) A 1,81 % pour l'année 2013 ; |
|
63482 |
- |
|
63483 |
-b) A 1,87 % à compter de l'année 2014. |
|
63682 |
+2° A 1,87 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. |
|
63484 | 63683 |
|
63485 | 63684 |
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation. |
63486 | 63685 |
|
63487 |
-Pour le calcul de ces cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2. |
|
63488 |
- |
|
63489 |
-Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés. |
|
63490 |
- |
|
63491 |
-Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale. |
|
63686 |
+Pour le calcul et le recouvrement de cette cotisation, les professionnels libéraux fournissent la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 à la section professionnelle dont ils relèvent sur demande de cette dernière. Un arrêté fixe la liste des sections professionnelles pouvant effectuer cette demande. |
|
63492 | 63687 |
|
63493 |
-A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux neuvième et onzième alinéas, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article. |
|
63494 |
- |
|
63495 |
-En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification. |
|
63496 |
- |
|
63497 |
-Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours. |
|
63688 |
+Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité complète, tels qu'ils sont définis au sixième alinéa de l'article L. 642-1, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours. |
|
63498 | 63689 |
|
63499 | 63690 |
####### Article D642-4 |
63500 | 63691 |
|
63501 |
-En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année. |
|
63692 |
+En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 7,70 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année. |
|
63502 | 63693 |
|
63503 | 63694 |
La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité. |
63504 | 63695 |
|
63505 |
-####### Article D642-4-1 |
|
63506 |
- |
|
63507 |
-Par dérogation à l'article D. 131-1, sur demande écrite présentée dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation, l'assujetti débutant une activité professionnelle qui estime que son revenu sera inférieur au revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 peut cotiser, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à deux cents fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. |
|
63508 |
- |
|
63509 |
-Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. |
|
63510 |
- |
|
63511 |
-Une majoration de retard de 10 % est appliquée à la différence entre les acomptes provisionnels effectivement versés en application du premier alinéa et les acomptes qui auraient été acquittés sur le revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur ou égal à ce revenu forfaitaire. |
|
63512 |
- |
|
63513 | 63696 |
###### Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux. |
63514 | 63697 |
|
63515 | 63698 |
####### Article D642-5-1 |
... | ... |
@@ -63522,9 +63705,9 @@ Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée : |
63522 | 63705 |
|
63523 | 63706 |
1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ; |
63524 | 63707 |
|
63525 |
-2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 1° de l'article L. 642-2-1 ; |
|
63708 |
+2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 1° de l'article L. 642-2-1 ; |
|
63526 | 63709 |
|
63527 |
-3° Soit sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 2° de l'article L. 642-2-1. Dans ce cas, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites dans cette proportion pour le conjoint et le professionnel libéral. |
|
63710 |
+3° Soit sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 2° de l'article L. 642-2-1. Dans ce cas, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites dans cette proportion pour le conjoint et le professionnel libéral. |
|
63528 | 63711 |
|
63529 | 63712 |
Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article D. 642-4. |
63530 | 63713 |
|
... | ... |
@@ -63548,9 +63731,9 @@ Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provision |
63548 | 63731 |
|
63549 | 63732 |
####### Article D642-5-7 |
63550 | 63733 |
|
63551 |
-Les dispositions du huitième alinéa de l'article D. 642-3 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2. |
|
63734 |
+Les dispositions de l'article R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2. |
|
63552 | 63735 |
|
63553 |
-Lorsque la cotisation provisionnelle du professionnel libéral est calculée en application des dispositions du huitième alinéa de l'article D. 642-3, celle due par le conjoint collaborateur est calculée selon les modalités définies au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2. |
|
63736 |
+Lorsque la cotisation provisionnelle du professionnel libéral est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée selon les modalités définies au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2. |
|
63554 | 63737 |
|
63555 | 63738 |
####### Article D642-5-8 |
63556 | 63739 |
|
... | ... |
@@ -63570,9 +63753,9 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux cotisation |
63570 | 63753 |
|
63571 | 63754 |
###### Article D643-1 |
63572 | 63755 |
|
63573 |
-Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite. |
|
63756 |
+Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite. |
|
63574 | 63757 |
|
63575 |
-Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite. |
|
63758 |
+Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. |
|
63576 | 63759 |
|
63577 | 63760 |
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. |
63578 | 63761 |
|
... | ... |
@@ -63801,11 +63984,11 @@ Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d |
63801 | 63984 |
|
63802 | 63985 |
###### Article D643-10 |
63803 | 63986 |
|
63804 |
-Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L. 241-3, rapporté à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale exercée postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 643-10-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale, lorsque celle-ci est inférieure à un an. |
|
63987 |
+Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L. 241-3, rapporté à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale exercée postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 643-10-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale, lorsque celle-ci est inférieure à un an. |
|
63805 | 63988 |
|
63806 | 63989 |
Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire. |
63807 | 63990 |
|
63808 |
-Pour la détermination de la durée d'affiliation mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des trimestres civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 643-6. |
|
63991 |
+Pour la détermination de la durée d'affiliation mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des trimestres civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 643-6. |
|
63809 | 63992 |
|
63810 | 63993 |
Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée. |
63811 | 63994 |
|
... | ... |
@@ -63813,15 +63996,15 @@ Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de |
63813 | 63996 |
|
63814 | 63997 |
La pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité : |
63815 | 63998 |
- lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant du présent régime et procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au premier alinéa de l'article D. 643-10 ; |
63816 |
-- ou lorsqu'il remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 643-6, sous réserve d'adresser à la section professionnelle compétente, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa du même article dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. |
|
63999 |
+- ou lorsqu'il remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 643-6, sous réserve d'adresser à la section professionnelle compétente, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa du même article dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. |
|
63817 | 64000 |
|
63818 |
-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.L'assuré produit les documents prévus au troisième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité. |
|
64001 |
+En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. L'assuré produit les documents prévus au troisième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité. |
|
63819 | 64002 |
|
63820 | 64003 |
Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus au troisième alinéa entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du deuxième chapitre du présent titre. |
63821 | 64004 |
|
63822 | 64005 |
###### Article D643-10-2 |
63823 | 64006 |
|
63824 |
-La section professionnelle compétente signale à l'assuré le dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article D. 643-10.L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a été affilié au titre de l'activité libérale poursuivie ou reprise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 643-6. |
|
64007 |
+La section professionnelle compétente signale à l'assuré le dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article D. 643-10.L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a été affilié au titre de l'activité libérale poursuivie ou reprise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 643-6. |
|
63825 | 64008 |
|
63826 | 64009 |
###### Article D643-11 |
63827 | 64010 |
|
... | ... |
@@ -64110,117 +64293,138 @@ Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 j |
64110 | 64293 |
|
64111 | 64294 |
###### Article D711-7 |
64112 | 64295 |
|
64113 |
-Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-13 et D. 241-26 sous réserve des dispositions des articles D. 711-8 à D. 711-10. |
|
64296 |
+Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-11 et D. 241-26 sous réserve des dispositions des articles D. 711-8 à D. 711-10. |
|
64114 | 64297 |
|
64115 | 64298 |
###### Article D711-8 |
64116 | 64299 |
|
64117 |
-I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations à la charge de l'employeur dues pour la couverture des risques dans chacun des régimes susmentionnés. |
|
64300 |
+I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ de chacun des régimes susmentionnés. |
|
64118 | 64301 |
|
64119 |
-II. ― A. ― Dans les entreprises d'au moins vingt salariés, pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul mentionnée à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients figurant dans le tableau ci-après en fonction des risques couverts dans chaque régime : |
|
64302 |
+II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous : |
|
64120 | 64303 |
|
64121 | 64304 |
<table border="1"><tbody> |
64122 |
- <tr align="center"> |
|
64123 |
- <td colspan="2">ENTREPRISES D'AU MOINS 20 SALARIÉS</td> |
|
64124 |
- </tr> |
|
64125 | 64305 |
<tr> |
64126 |
- <td align="center">Risques couverts |
|
64306 |
+ <th>COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS |
|
64127 | 64307 |
|
64128 |
-par le régime spécial</td> |
|
64129 |
- <td align="center">Risques couverts |
|
64308 |
+dues dans le champ du régime spécial</th> |
|
64309 |
+ <th>COTISATIONS DUES |
|
64130 | 64310 |
|
64131 |
-par le régime général</td> |
|
64311 |
+dans le champ |
|
64312 |
+ |
|
64313 |
+du régime général</th> |
|
64132 | 64314 |
</tr> |
64133 | 64315 |
<tr> |
64134 |
- <td align="center">Assurance vieillesse et invalidité : 0,093</td> |
|
64135 |
- <td align="center">Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,167</td> |
|
64316 |
+ <td align="justify">Assurance vieillesse et invalidité, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,1075</td> |
|
64317 |
+ <td align="justify">Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,1625</td> |
|
64136 | 64318 |
</tr> |
64137 | 64319 |
<tr> |
64138 |
- <td align="center">Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,119</td> |
|
64139 |
- <td align="center">Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : 0,141</td> |
|
64320 |
+ <td align="justify">Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,1335</td> |
|
64321 |
+ <td align="justify">Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : |
|
64322 |
+ |
|
64323 |
+2015 : 0,1375 |
|
64324 |
+ |
|
64325 |
+2016 : 0,1385 |
|
64326 |
+ |
|
64327 |
+A compter de 2017 : 0,1390</td> |
|
64140 | 64328 |
</tr> |
64141 | 64329 |
<tr> |
64142 |
- <td align="center">Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,213</td> |
|
64143 |
- <td align="center">Allocations familiales : 0,047</td> |
|
64330 |
+ <td align="justify">Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,2270</td> |
|
64331 |
+ <td align="justify">Allocations familiales : 0,0345</td> |
|
64144 | 64332 |
</tr> |
64145 | 64333 |
</tbody></table> |
64146 | 64334 |
|
64147 |
-B. ― Dans les entreprises de moins de vingt salariés, pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient de 0,281 figurant dans la formule de calcul mentionnée à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts : |
|
64335 |
+B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous : |
|
64148 | 64336 |
|
64149 | 64337 |
<table border="1"><tbody> |
64150 |
- <tr align="center"> |
|
64151 |
- <td colspan="2">ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIES</td> |
|
64152 |
- </tr> |
|
64153 | 64338 |
<tr> |
64154 |
- <td align="center">Risques couverts par le régime spécial</td> |
|
64155 |
- <td align="center">Risques couverts par le régime général</td> |
|
64339 |
+ <th>COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS |
|
64340 |
+ |
|
64341 |
+dues dans le champ du régime spécial</th> |
|
64342 |
+ <th>COTISATIONS DUES |
|
64343 |
+ |
|
64344 |
+dans le champ |
|
64345 |
+ |
|
64346 |
+du régime général</th> |
|
64156 | 64347 |
</tr> |
64157 | 64348 |
<tr> |
64158 |
- <td align="center">Assurance vieillesse et invalidité : 0,093</td> |
|
64159 |
- <td align="center">Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,188</td> |
|
64349 |
+ <td align="justify">Assurance vieillesse et invalidité, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,1115</td> |
|
64350 |
+ <td align="justify">Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,1625</td> |
|
64160 | 64351 |
</tr> |
64161 | 64352 |
<tr> |
64162 |
- <td align="center">Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,119</td> |
|
64163 |
- <td align="center">Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : 0,162</td> |
|
64353 |
+ <td align="justify">Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,1375</td> |
|
64354 |
+ <td align="justify">Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : |
|
64355 |
+ |
|
64356 |
+2015 : 0,1375 |
|
64357 |
+ |
|
64358 |
+2016 : 0,1385 |
|
64359 |
+ |
|
64360 |
+A compter de 2017 : 0,1390</td> |
|
64164 | 64361 |
</tr> |
64165 | 64362 |
<tr> |
64166 |
- <td align="center">Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,213</td> |
|
64167 |
- <td align="center">Allocations familiales : 0,068</td> |
|
64363 |
+ <td align="justify">Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,2310</td> |
|
64364 |
+ <td align="justify">Allocations familiales : 0,0345</td> |
|
64168 | 64365 |
</tr> |
64169 | 64366 |
</tbody></table> |
64170 | 64367 |
|
64171 | 64368 |
###### Article D711-9 |
64172 | 64369 |
|
64173 |
-I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations à la charge de l'employeur qui sont dues : |
|
64370 |
+I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues : |
|
64174 | 64371 |
|
64175 |
-1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; |
|
64372 |
+1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; |
|
64176 | 64373 |
|
64177 |
-2° Au titre des allocations familiales, aux organismes de recouvrement du régime général. |
|
64374 |
+2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général. |
|
64178 | 64375 |
|
64179 |
-II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, les coefficients de 0,281 et 0,206 figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 sont remplacés par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts : |
|
64376 |
+II.-Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts : |
|
64180 | 64377 |
|
64181 |
-<table border="1" width="680"><tbody> |
|
64378 |
+<table border="1"><tbody> |
|
64182 | 64379 |
<tr> |
64183 |
- <td></td> |
|
64184 |
- <td align="center"><div>ASSURANCES MALADIE, maternité, invalidité, |
|
64380 |
+ <th></th> |
|
64381 |
+ <th>ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ, INVALIDITÉ, |
|
64185 | 64382 |
|
64186 |
-décès, vieillesse et réversion</td> |
|
64187 |
- <td>ALLOCATIONS |
|
64383 |
+décès, vieillesse et réversion et CSA</th> |
|
64384 |
+ <th>ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL |
|
64188 | 64385 |
|
64189 |
-familiales</td> |
|
64386 |
+et cotisation au titre des AT-MP</th> |
|
64190 | 64387 |
</tr> |
64191 | 64388 |
<tr> |
64192 |
- <td align="center">Entreprises de moins de 20 salariés</td> |
|
64193 |
- <td align="center">0,219</td> |
|
64194 |
- <td align="center">0,062</td> |
|
64389 |
+ <td valign="middle">Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1</td> |
|
64390 |
+ <td align="center" valign="middle">2015 : 0,2420 |
|
64391 |
+ |
|
64392 |
+2016 : 0,2430 |
|
64393 |
+ |
|
64394 |
+A compter de 2017 : 0,2435</td> |
|
64395 |
+ <td align="center" valign="middle">0,0375</td> |
|
64195 | 64396 |
</tr> |
64196 | 64397 |
<tr> |
64197 |
- <td align="center">Entreprise d'au moins 20 salariés</td> |
|
64198 |
- <td align="center">0,203</td> |
|
64199 |
- <td align="center">0,057</td> |
|
64398 |
+ <td valign="middle">Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1</td> |
|
64399 |
+ <td align="center" valign="middle">2015 : 0,2425 |
|
64400 |
+ |
|
64401 |
+2016 : 0,2435 |
|
64402 |
+ |
|
64403 |
+A compter de 2017 : 0,2440</td> |
|
64404 |
+ <td align="center" valign="middle">0,0410</td> |
|
64200 | 64405 |
</tr> |
64201 | 64406 |
</tbody></table> |
64202 | 64407 |
|
64203 |
-</div> |
|
64204 |
- |
|
64205 | 64408 |
###### Article D711-10 |
64206 | 64409 |
|
64207 |
-Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations à la charge de l'employeur qui sont dues : |
|
64410 |
+Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations et les contributions à la charge de l'employeur qui sont dues : |
|
64208 | 64411 |
|
64209 |
-1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'Etablissement national des invalides de la marine ; |
|
64412 |
+1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à l'Etablissement national des invalides de la marine ; |
|
64210 | 64413 |
|
64211 |
-2° Au titre des allocations familiales, à la Caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale. |
|
64414 |
+2° Au titre des allocations familiales et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, à la Caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale. |
|
64212 | 64415 |
|
64213 | 64416 |
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa, quelle que soit la durée du travail des salariés, le calcul du coefficient de la réduction est déterminé par application de la formule suivante : |
64214 | 64417 |
|
64215 | 64418 |
Coefficient = T × (1,6 × 1 820 fois le montant du SMIC/ salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports ― 1)/0,6 |
64216 | 64419 |
|
64217 |
-Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, T est égal, quel que soit l'effectif de l'entreprise, à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales. |
|
64420 |
+Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, T est égal, à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales et de la contribution de solidarité pour l'autonomie. |
|
64218 | 64421 |
|
64219 |
-Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, T est égal, quel que soit l'effectif de l'entreprise au taux de la contribution d'allocation familiale. |
|
64422 |
+Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, T est égal, à la somme du taux de la contribution au fonds national d'aide au logement et de la contribution d'allocation familiale. |
|
64220 | 64423 |
|
64221 | 64424 |
Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce et de la plaisance, le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du SMIC et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, tel qu'il est déterminé à l'article D. 241-7. |
64222 | 64425 |
|
64223 |
-Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7, L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4 du code des transports, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l'article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 et du décret-loi du 17 juin 1938. |
|
64426 |
+Pour la réduction des cotisations et des contributions mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7, L. 5715-4, |
|
64427 |
+L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4 du code des transports, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l'article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 et du décret-loi du 17 juin 1938. |
|
64224 | 64428 |
|
64225 | 64429 |
#### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats |
64226 | 64430 |
|
... | ... |
@@ -64936,11 +65140,15 @@ La Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport |
64936 | 65140 |
|
64937 | 65141 |
###### Article D722-1 |
64938 | 65142 |
|
64939 |
-Les personnes mentionnées aux articles L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-3 sont immatriculées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. |
|
65143 |
+Les personnes mentionnées aux articles L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-3 sont affiliées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. |
|
65144 |
+ |
|
65145 |
+L'affiliation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie. |
|
64940 | 65146 |
|
64941 |
-L'immatriculation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie. |
|
65147 |
+La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'affiliation des personnes mentionnées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent. |
|
64942 | 65148 |
|
64943 |
-La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent. |
|
65149 |
+###### Article D722-2 |
|
65150 |
+ |
|
65151 |
+La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. |
|
64944 | 65152 |
|
64945 | 65153 |
##### Section 2 : Financement - Cotisations. |
64946 | 65154 |
|
... | ... |
@@ -64962,25 +65170,20 @@ La cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 |
64962 | 65170 |
|
64963 | 65171 |
Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles la cotisation ainsi précomptée sera versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
64964 | 65172 |
|
64965 |
-###### Article D722-5 |
|
64966 |
- |
|
64967 |
-Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir chaque année à l'union de recouvrement, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration de leurs revenus mentionnés à l'article L. 722-4. |
|
64968 |
- |
|
64969 | 65173 |
###### Article D722-10 |
64970 | 65174 |
|
64971 | 65175 |
Les praticiens et auxiliaires médicaux qui relèvent, au titre d'une activité salariée ou assimilée, du régime général de sécurité sociale ou d'un régime spécial prévu à l'article L. 711-1 sont redevables de la cotisation prévue à la présente section. |
64972 | 65176 |
|
64973 | 65177 |
###### Article D722-11 |
64974 | 65178 |
|
64975 |
-La cotisation provisionnelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 5 février. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, la cotisation provisionnelle est payable le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise d'activité. |
|
65179 |
+La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année, par versements mensuels ou trimestriels, dans les conditions fixées aux articles R. 133-26, R. 133-27 et R. 133-29. |
|
64976 | 65180 |
|
64977 |
-Par dérogation au premier alinéa, les assurés peuvent demander à s'acquitter de leur cotisation provisionnelle en quatre fractions trimestrielles égales. Ces dernières sont payables respectivement avant les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, la cotisation provisionnelle est payable à la date de la première échéance ou, à défaut, le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise d'activité. |
|
65181 |
+Le cas échéant, il est fait application : |
|
64978 | 65182 |
|
64979 |
-En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21. |
|
65183 |
+1° En cas de non-paiement de la cotisation aux échéances fixées aux articles R. 133-26 et R. 133-27, des majorations prévues l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 ; |
|
64980 | 65184 |
|
64981 |
-###### Article D722-12 |
|
64982 |
- |
|
64983 |
-En cas de non-paiement des cotisations, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, l'union de recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie peut utiliser les procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7. |
|
65185 |
+2° En cas de non-paiement de la cotisation, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, des procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3, |
|
65186 |
+R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, mises en œuvre par l'organisme en charge du recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie compétente. |
|
64984 | 65187 |
|
64985 | 65188 |
##### Section 3 : Prestations. |
64986 | 65189 |
|
... | ... |
@@ -65062,11 +65265,11 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 723-6-1, la Caisse nati |
65062 | 65265 |
|
65063 | 65266 |
Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à : |
65064 | 65267 |
|
65065 |
-a) 2,60 % pour l'année 2014 ; |
|
65268 |
+a) 2,80 % pour l'année 2015 ; |
|
65066 | 65269 |
|
65067 |
-b) 2,70 % pour l'année 2015 ; |
|
65270 |
+b) 3,00 % pour l'année 2016 ; |
|
65068 | 65271 |
|
65069 |
-c) 2,80 % à compter de l'année 2016. |
|
65272 |
+c) 3,10 % à compter de l'année 2017. |
|
65070 | 65273 |
|
65071 | 65274 |
####### Article D723-2 |
65072 | 65275 |
|
... | ... |
@@ -65895,10 +66098,6 @@ En vue de l'affiliation des intéressés, les services de l'inscription maritime |
65895 | 66098 |
|
65896 | 66099 |
###### Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. |
65897 | 66100 |
|
65898 |
-####### Article D756-1 |
|
65899 |
- |
|
65900 |
-Les personnes qui commencent à exercer dans un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une activité professionnelle mentionnée aux articles L. 622-3, L. 622-4 et au premier alinéa de l'article L. 622-5 ou classée dans l'un de ces groupes en application de l'article L. 622-7 ou de l'article R. 622-1, sont tenues de demander leur affiliation à la caisse mentionnée à l'article D. 756-2, dans le délai d'un an suivant le premier jour de l'exercice de leur activité. |
|
65901 |
- |
|
65902 | 66101 |
####### Article D756-2 |
65903 | 66102 |
|
65904 | 66103 |
La caisse de base mentionnée à l'article R. 611-61 est habilitée à recevoir les demandes d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. |
... | ... |
@@ -65913,23 +66112,15 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditio |
65913 | 66112 |
|
65914 | 66113 |
####### Article D756-4 |
65915 | 66114 |
|
65916 |
-Les articles D. 633-1 à D. 633-18 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI. |
|
65917 |
- |
|
65918 |
-####### Article D756-5 |
|
65919 |
- |
|
65920 |
-Pour l'application des dispositions de l'article D. 633-4, la cotisation appelée par la caisse, en l'absence de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, est calculée, dans la limite du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 633-10, sur la base du dernier revenu connu, sous réserve que celui-ci ne soit pas antérieur à l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, à défaut, sur la base du revenu retenu pour l'assiette de la dernière cotisation appelée majoré de 20 p. 100. Lorsque les dispositions qui précèdent ne peuvent être appliquées, la cotisation est calculée sur la base d'un revenu égal au plafond précité. |
|
65921 |
- |
|
65922 |
-####### Article D756-6 |
|
65923 |
- |
|
65924 |
-La cotisation due au titre de la seconde année d'activités est calculée sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 633-6. |
|
66115 |
+Les articles D. 633-1 à D. 633-18, R. 115-5 et R. 242-14 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI. |
|
65925 | 66116 |
|
65926 | 66117 |
####### Article D756-7 |
65927 | 66118 |
|
65928 |
-Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute cotisation sont celles dont le revenu professionnel non salarié à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros. |
|
66119 |
+Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute cotisation sont celles dont le revenu d'activité non salarié à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros. |
|
65929 | 66120 |
|
65930 | 66121 |
####### Article D756-8 |
65931 | 66122 |
|
65932 |
-Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu professionnel effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-4. |
|
66123 |
+Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu d'activité effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-4. |
|
65933 | 66124 |
|
65934 | 66125 |
####### Article D756-9 |
65935 | 66126 |
|
... | ... |
@@ -65939,7 +66130,7 @@ Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, |
65939 | 66130 |
|
65940 | 66131 |
2°) des périodes d'activité professionnelle non salariées postérieures au 31 mars 1968, sous réserve qu'elles aient fait l'objet du versement des cotisations prévues par la présente section et que, à partir du 1er janvier 1973, elles aient procuré un revenu professionnel annuel au moins égal à celui mentionné à l'article D. 812-4, ainsi que des périodes assimilées ; ledit revenu professionnel tient compte, le cas échéant, de l'abattement prévu aux articles 3 et 11 du décret n° 75-1098 du 25 novembre 1975. |
65941 | 66132 |
|
65942 |
-##### Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants |
|
66133 |
+##### Section 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants |
|
65943 | 66134 |
|
65944 | 66135 |
###### Article D756-10 |
65945 | 66136 |
|
... | ... |
@@ -65953,6 +66144,10 @@ Le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispo |
65953 | 66144 |
|
65954 | 66145 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. |
65955 | 66146 |
|
66147 |
+###### Article D756-12 |
|
66148 |
+ |
|
66149 |
+L'exonération des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4 prévue à la dernière phrase de l'article L. 756-4 s'applique aux travailleurs indépendants dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6. |
|
66150 |
+ |
|
65956 | 66151 |
#### Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés |
65957 | 66152 |
|
65958 | 66153 |
##### Section 1 : Allocations aux personnes âgées |
... | ... |
@@ -78629,51 +78824,63 @@ http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=2012040 |
78629 | 78824 |
|
78630 | 78825 |
## Article Annexe 2 (R611-21 et R611-22) |
78631 | 78826 |
|
78632 |
-Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base du régime social des travailleurs indépendants |
|
78827 |
+<center>Annexe 2 à l'article R. 611-21</center><center>Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base du régime social des travailleurs indépendants</center> |
|
78633 | 78828 |
|
78634 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
78829 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
78635 | 78830 |
<tr> |
78636 |
- <td colspan="5" width="315"><center></center></td> |
|
78637 |
- <td colspan="6" width="259"><center>Élus</center></td> |
|
78831 |
+ <td colspan="14" width="699"><center>I - Caisses communes aux groupes des artisans et des industriels ou commerçants</center></td> |
|
78832 |
+ </tr> |
|
78833 |
+ <tr> |
|
78834 |
+ <td colspan="6" width="417"><center></center></td> |
|
78835 |
+ <td colspan="7" width="226"><center>ÉLUS</center></td> |
|
78836 |
+ <td valign="top" width="56"></td> |
|
78837 |
+ </tr> |
|
78838 |
+ <tr> |
|
78839 |
+ <td><center></center></td> |
|
78638 | 78840 |
<td><center></center></td> |
78841 |
+ <td><center>Caisses de base</center></td> |
|
78842 |
+ <td colspan="3" width="229"><center></center></td> |
|
78843 |
+ <td colspan="2" width="74"><center>Artisans</center></td> |
|
78844 |
+ <td colspan="3" width="76"><center></center></td> |
|
78845 |
+ <td colspan="2" width="76"><center>Professions libérales</center></td> |
|
78846 |
+ <td rowspan="3" width="56"><center>Total |
|
78847 |
+ |
|
78848 |
+des élus</center></td> |
|
78639 | 78849 |
</tr> |
78640 | 78850 |
<tr> |
78641 | 78851 |
<td><center></center></td> |
78642 | 78852 |
<td><center>Catég.</center></td> |
78643 |
- <td><center>Caisses de base</center></td> |
|
78644 |
- <td colspan="2" width="132"><center>Circonscription</center></td> |
|
78645 |
- <td colspan="2" width="98"><center>Artisans</center></td> |
|
78646 |
- <td colspan="2" width="82"><center>Industriels et commerçants</center></td> |
|
78647 |
- <td colspan="2" width="78"><center>Professions libérales</center></td> |
|
78648 |
- <td><center>Total des élus</center></td> |
|
78853 |
+ <td><center></center></td> |
|
78854 |
+ <td colspan="3" width="229"><center>Circonscription</center></td> |
|
78855 |
+ <td colspan="2" width="74"><center></center></td> |
|
78856 |
+ <td colspan="3" width="76"><center>Industriels |
|
78857 |
+ |
|
78858 |
+et commerçants</center></td> |
|
78859 |
+ <td colspan="2" width="76"><center></center></td> |
|
78649 | 78860 |
</tr> |
78650 | 78861 |
<tr> |
78651 | 78862 |
<td><center></center></td> |
78652 | 78863 |
<td><center></center></td> |
78653 | 78864 |
<td><center>Circonscription</center></td> |
78654 |
- <td><center>N°</center></td> |
|
78865 |
+ <td colspan="2" width="95"><center>No</center></td> |
|
78655 | 78866 |
<td><center>Départements</center></td> |
78656 | 78867 |
<td><center>Actifs</center></td> |
78657 | 78868 |
<td><center>Retraités</center></td> |
78658 | 78869 |
<td><center>Actifs</center></td> |
78659 |
- <td><center>Retraités</center></td> |
|
78870 |
+ <td colspan="2" width="38"><center>Retraités</center></td> |
|
78660 | 78871 |
<td><center>Actifs</center></td> |
78661 |
- <td><center>retraités</center></td> |
|
78662 |
- <td><center></center></td> |
|
78663 |
- </tr> |
|
78664 |
- <tr> |
|
78665 |
- <td colspan="12" width="605"><center>I.- Caisses communes aux groupes des artisans et des industriels ou commerçants</center></td> |
|
78872 |
+ <td><center>Retraités</center></td> |
|
78666 | 78873 |
</tr> |
78667 | 78874 |
<tr> |
78668 | 78875 |
<td><center>1</center></td> |
78669 | 78876 |
<td><center>1</center></td> |
78670 |
- <td>Alsace.</td> |
|
78671 |
- <td><center>67-68.</center></td> |
|
78672 |
- <td>Bas-Rhin, Haut-Rhin.</td> |
|
78877 |
+ <td><center>Alsace.</center></td> |
|
78878 |
+ <td colspan="2" width="95"><center>67-68.</center></td> |
|
78879 |
+ <td><center>Bas-Rhin, Haut-Rhin.</center></td> |
|
78673 | 78880 |
<td><center>8</center></td> |
78674 | 78881 |
<td><center>4</center></td> |
78675 | 78882 |
<td><center>8</center></td> |
78676 |
- <td><center>4</center></td> |
|
78883 |
+ <td colspan="2" width="38"><center>4</center></td> |
|
78677 | 78884 |
<td><center></center></td> |
78678 | 78885 |
<td><center></center></td> |
78679 | 78886 |
<td><center>24</center></td> |
... | ... |
@@ -78681,13 +78888,15 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base |
78681 | 78888 |
<tr> |
78682 | 78889 |
<td><center>2</center></td> |
78683 | 78890 |
<td><center>1</center></td> |
78684 |
- <td>Champagne-Ardenne.</td> |
|
78685 |
- <td><center>08-10-51-52.</center></td> |
|
78686 |
- <td>Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.</td> |
|
78891 |
+ <td><center>Champagne-Ardenne.</center></td> |
|
78892 |
+ <td colspan="2" width="95"><center>08-10-51-52.</center></td> |
|
78893 |
+ <td><center>Ardennes, Aube, |
|
78894 |
+ |
|
78895 |
+Marne, Haute-Marne.</center></td> |
|
78687 | 78896 |
<td><center>8</center></td> |
78688 | 78897 |
<td><center>4</center></td> |
78689 | 78898 |
<td><center>8</center></td> |
78690 |
- <td><center>4</center></td> |
|
78899 |
+ <td colspan="2" width="38"><center>4</center></td> |
|
78691 | 78900 |
<td><center></center></td> |
78692 | 78901 |
<td><center></center></td> |
78693 | 78902 |
<td><center>24</center></td> |
... | ... |
@@ -78695,41 +78904,45 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base |
78695 | 78904 |
<tr> |
78696 | 78905 |
<td><center>3</center></td> |
78697 | 78906 |
<td><center>1</center></td> |
78698 |
- <td>Corse.</td> |
|
78699 |
- <td><center>2A-2B.</center></td> |
|
78700 |
- <td>Haute-Corse, Corse-du-Sud.</td> |
|
78907 |
+ <td><center>Corse.</center></td> |
|
78908 |
+ <td colspan="2" width="95"><center>2A-2B.</center></td> |
|
78909 |
+ <td><center>Haute-Corse, Corse-du-Sud.</center></td> |
|
78701 | 78910 |
<td><center>8</center></td> |
78702 | 78911 |
<td><center>4</center></td> |
78703 | 78912 |
<td><center>8</center></td> |
78704 |
- <td><center>4</center></td> |
|
78913 |
+ <td colspan="2" width="38"><center>4</center></td> |
|
78705 | 78914 |
<td><center></center></td> |
78706 | 78915 |
<td><center></center></td> |
78707 | 78916 |
<td><center>24</center></td> |
78708 | 78917 |
</tr> |
78709 | 78918 |
<tr> |
78710 | 78919 |
<td><center>4</center></td> |
78711 |
- <td><center>1</center></td> |
|
78712 |
- <td>Franche-Comté.</td> |
|
78713 |
- <td><center>25-39-70-90.</center></td> |
|
78714 |
- <td>Doubs, Jura, Haute-Savoie, Territoire de Belfort.</td> |
|
78920 |
+ <td><center></center></td> |
|
78921 |
+ <td><center>Franche-Comté.</center></td> |
|
78922 |
+ <td colspan="2" width="95"><center>25-39-70-90.</center></td> |
|
78923 |
+ <td><center>Doubs, Jura, Haute-Saône, |
|
78924 |
+ |
|
78925 |
+Territoire-de-Belfort.</center></td> |
|
78715 | 78926 |
<td><center>8</center></td> |
78716 | 78927 |
<td><center>4</center></td> |
78717 | 78928 |
<td><center>8</center></td> |
78718 |
- <td><center>4</center></td> |
|
78929 |
+ <td colspan="2" width="38"><center>4</center></td> |
|
78719 | 78930 |
<td><center></center></td> |
78720 | 78931 |
<td><center></center></td> |
78721 | 78932 |
<td><center>24</center></td> |
78722 | 78933 |
</tr> |
78723 | 78934 |
<tr> |
78724 | 78935 |
<td><center>5</center></td> |
78725 |
- <td><center>1</center></td> |
|
78726 |
- <td>Limousin.</td> |
|
78727 |
- <td><center>19-23-87.</center></td> |
|
78728 |
- <td>Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.</td> |
|
78936 |
+ <td><center></center></td> |
|
78937 |
+ <td><center>Limousin.</center></td> |
|
78938 |
+ <td colspan="2" width="95"><center>19-23-87.</center></td> |
|
78939 |
+ <td><center>Corrèze, Creuse, |
|
78940 |
+ |
|
78941 |
+Haute-Vienne.</center></td> |
|
78729 | 78942 |
<td><center>8</center></td> |
78730 | 78943 |
<td><center>4</center></td> |
78731 | 78944 |
<td><center>8</center></td> |
78732 |
- <td><center>4</center></td> |
|
78945 |
+ <td colspan="2" width="38"><center>4</center></td> |
|
78733 | 78946 |
<td><center></center></td> |
78734 | 78947 |
<td><center></center></td> |
78735 | 78948 |
<td><center>24</center></td> |
... | ... |
@@ -78737,13 +78950,13 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base |
78737 | 78950 |
<tr> |
78738 | 78951 |
<td><center>6</center></td> |
78739 | 78952 |
<td><center>1</center></td> |
78740 |
- <td>Picardie.</td> |
|
78741 |
- <td><center>02-60-80.</center></td> |
|
78742 |
- <td>Aisne, Oise, Somme.</td> |
|
78953 |
+ <td><center>Picardie.</center></td> |
|
78954 |
+ <td colspan="2" width="95"><center>02-60-80.</center></td> |
|
78955 |
+ <td><center>Aisne, Oise, Somme.</center></td> |
|
78743 | 78956 |
<td><center>8</center></td> |
78744 | 78957 |
<td><center>4</center></td> |
78745 | 78958 |
<td><center>8</center></td> |
78746 |
- <td><center>4</center></td> |
|
78959 |
+ <td colspan="2" width="38"><center>4</center></td> |
|
78747 | 78960 |
<td><center></center></td> |
78748 | 78961 |
<td><center></center></td> |
78749 | 78962 |
<td><center>24</center></td> |
... | ... |
@@ -78751,13 +78964,17 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base |
78751 | 78964 |
<tr> |
78752 | 78965 |
<td><center>7</center></td> |
78753 | 78966 |
<td><center>2</center></td> |
78754 |
- <td>Auvergne.</td> |
|
78755 |
- <td><center>03-15-43-63.</center></td> |
|
78756 |
- <td>Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.</td> |
|
78967 |
+ <td><center>Auvergne.</center></td> |
|
78968 |
+ <td colspan="2" width="95"><center>03-15-43-63.</center></td> |
|
78969 |
+ <td><center>Allier, Cantal, |
|
78970 |
+ |
|
78971 |
+Haute-Loire, |
|
78972 |
+ |
|
78973 |
+Puy-de-Dôme.</center></td> |
|
78757 | 78974 |
<td><center>10</center></td> |
78758 | 78975 |
<td><center>5</center></td> |
78759 | 78976 |
<td><center>10</center></td> |
78760 |
- <td><center>5</center></td> |
|
78977 |
+ <td colspan="2" width="38"><center>5</center></td> |
|
78761 | 78978 |
<td><center></center></td> |
78762 | 78979 |
<td><center></center></td> |
78763 | 78980 |
<td><center>30</center></td> |
... | ... |
@@ -78765,13 +78982,15 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base |
78765 | 78982 |
<tr> |
78766 | 78983 |
<td><center>8</center></td> |
78767 | 78984 |
<td><center>2</center></td> |
78768 |
- <td>Bourgogne.</td> |
|
78769 |
- <td><center>21-58-71-89.</center></td> |
|
78770 |
- <td>Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.</td> |
|
78985 |
+ <td><center>Bourgogne,</center></td> |
|
78986 |
+ <td colspan="2" width="95"><center>21-58-71-89.</center></td> |
|
78987 |
+ <td><center>Côte-d'Or, Nièvre, |
|
78988 |
+ |
|
78989 |
+Saône-et-Loire, Yonne.</center></td> |
|
78771 | 78990 |
<td><center>10</center></td> |
78772 | 78991 |
<td><center>5</center></td> |
78773 | 78992 |
<td><center>10</center></td> |
78774 |
- <td><center>5</center></td> |
|
78993 |
+ <td colspan="2" width="38"><center>5</center></td> |
|
78775 | 78994 |
<td><center></center></td> |
78776 | 78995 |
<td><center></center></td> |
78777 | 78996 |
<td><center>30</center></td> |
... | ... |
@@ -78779,13 +78998,15 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base |
78779 | 78998 |
<tr> |
78780 | 78999 |
<td><center>9</center></td> |
78781 | 79000 |
<td><center>2</center></td> |
78782 |
- <td>Lorraine.</td> |
|
78783 |
- <td><center>54-55-57-88.</center></td> |
|
78784 |
- <td>Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.</td> |
|
79001 |
+ <td><center>Lorraine.</center></td> |
|
79002 |
+ <td colspan="2" width="95"><center>54-55-57-88.</center></td> |
|
79003 |
+ <td><center>Meurthe-et-Moselle, Meuse, |
|
79004 |
+ |
|
79005 |
+Moselle, Vosges.</center></td> |
|
78785 | 79006 |
<td><center>10</center></td> |
78786 | 79007 |
<td><center>5</center></td> |
78787 | 79008 |
<td><center>10</center></td> |
78788 |
- <td><center>5</center></td> |
|
79009 |
+ <td colspan="2" width="38"><center>5</center></td> |
|
78789 | 79010 |
<td><center></center></td> |
78790 | 79011 |
<td><center></center></td> |
78791 | 79012 |
<td><center>30</center></td> |
... | ... |
@@ -78793,13 +79014,13 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base |
78793 | 79014 |
<tr> |
78794 | 79015 |
<td><center>10</center></td> |
78795 | 79016 |
<td><center>2</center></td> |
78796 |
- <td>Bassse-Normandie.</td> |
|
78797 |
- <td><center>14-50-61.</center></td> |
|
78798 |
- <td>Calvados, Manche, Orne.</td> |
|
79017 |
+ <td><center>Basse-Normandie.</center></td> |
|
79018 |
+ <td colspan="2" width="95"><center>14-50-61.</center></td> |
|
79019 |
+ <td><center>Calvados, Manche, Orne.</center></td> |
|
78799 | 79020 |
<td><center>10</center></td> |
78800 | 79021 |
<td><center>5</center></td> |
78801 | 79022 |
<td><center>10</center></td> |
78802 |
- <td><center>5</center></td> |
|
79023 |
+ <td colspan="2" width="38"><center>5</center></td> |
|
78803 | 79024 |
<td><center></center></td> |
78804 | 79025 |
<td><center></center></td> |
78805 | 79026 |
<td><center>30</center></td> |
... | ... |
@@ -78807,13 +79028,13 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base |
78807 | 79028 |
<tr> |
78808 | 79029 |
<td><center>11</center></td> |
78809 | 79030 |
<td><center>2</center></td> |
78810 |
- <td>Haute-Normandie.</td> |
|
78811 |
- <td><center>27-76.</center></td> |
|
78812 |
- <td>Eure, Seine-Maritime.</td> |
|
79031 |
+ <td><center>Haute-Normandie.</center></td> |
|
79032 |
+ <td colspan="2" width="95"><center>27-76,</center></td> |
|
79033 |
+ <td><center>Eure, Seine-Maritime.</center></td> |
|
78813 | 79034 |
<td><center>10</center></td> |
78814 | 79035 |
<td><center>5</center></td> |
78815 | 79036 |
<td><center>10</center></td> |
78816 |
- <td><center>5</center></td> |
|
79037 |
+ <td colspan="2" width="38"><center>5</center></td> |
|
78817 | 79038 |
<td><center></center></td> |
78818 | 79039 |
<td><center></center></td> |
78819 | 79040 |
<td><center>30</center></td> |
... | ... |
@@ -78821,13 +79042,17 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base |
78821 | 79042 |
<tr> |
78822 | 79043 |
<td><center>12</center></td> |
78823 | 79044 |
<td><center>2</center></td> |
78824 |
- <td>Poitou-Charentes.</td> |
|
78825 |
- <td><center>16-17-79-86.</center></td> |
|
78826 |
- <td>Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.</td> |
|
79045 |
+ <td><center>Poitou-Charentes.</center></td> |
|
79046 |
+ <td colspan="2" width="95"><center>16-17-79-86.</center></td> |
|
79047 |
+ <td><center>Charente, |
|
79048 |
+ |
|
79049 |
+Charente-Maritime, |
|
79050 |
+ |
|
79051 |
+Deux-Sèvres, Vienne.</center></td> |
|
78827 | 79052 |
<td><center>10</center></td> |
78828 | 79053 |
<td><center>5</center></td> |
78829 | 79054 |
<td><center>10</center></td> |
78830 |
- <td><center>5</center></td> |
|
79055 |
+ <td colspan="2" width="38"><center>5</center></td> |
|
78831 | 79056 |
<td><center></center></td> |
78832 | 79057 |
<td><center></center></td> |
78833 | 79058 |
<td><center>30</center></td> |
... | ... |
@@ -78835,258 +79060,294 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base |
78835 | 79060 |
<tr> |
78836 | 79061 |
<td><center>13</center></td> |
78837 | 79062 |
<td><center>3</center></td> |
78838 |
- <td>Alpes (Grenoble).</td> |
|
79063 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>Alpes (Grenoble).</center></td> |
|
78839 | 79064 |
<td><center>26-38-73-74.</center></td> |
78840 |
- <td>Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie.</td> |
|
79065 |
+ <td><center>Drôme, Isère, Savoie, |
|
79066 |
+ |
|
79067 |
+Haute-Savoie.</center></td> |
|
78841 | 79068 |
<td><center>12</center></td> |
78842 | 79069 |
<td><center>6</center></td> |
78843 | 79070 |
<td><center>12</center></td> |
78844 | 79071 |
<td><center>6</center></td> |
78845 |
- <td><center></center></td> |
|
79072 |
+ <td colspan="2" width="38"><center></center></td> |
|
78846 | 79073 |
<td><center></center></td> |
78847 | 79074 |
<td><center>36</center></td> |
78848 | 79075 |
</tr> |
78849 | 79076 |
<tr> |
78850 | 79077 |
<td><center>14</center></td> |
78851 | 79078 |
<td><center>3</center></td> |
78852 |
- <td>Aquitaine.</td> |
|
79079 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>Aquitaine.</center></td> |
|
78853 | 79080 |
<td><center>24-33-40-47-64.</center></td> |
78854 |
- <td>Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.</td> |
|
79081 |
+ <td><center>Dordogne, Gironde, Landes, |
|
79082 |
+ |
|
79083 |
+Lot-et-Garonne, |
|
79084 |
+ |
|
79085 |
+Pyrénées-Atlantiques.</center></td> |
|
78855 | 79086 |
<td><center>12</center></td> |
78856 | 79087 |
<td><center>6</center></td> |
78857 | 79088 |
<td><center>12</center></td> |
78858 | 79089 |
<td><center>6</center></td> |
78859 |
- <td><center></center></td> |
|
79090 |
+ <td colspan="2" width="38"><center></center></td> |
|
78860 | 79091 |
<td><center></center></td> |
78861 | 79092 |
<td><center>36</center></td> |
78862 | 79093 |
</tr> |
78863 | 79094 |
<tr> |
78864 | 79095 |
<td><center>15</center></td> |
78865 | 79096 |
<td><center>3</center></td> |
78866 |
- <td>Bretagne.</td> |
|
79097 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>Bretagne</center></td> |
|
78867 | 79098 |
<td><center>22-29-35-56.</center></td> |
78868 |
- <td>Côtes-d'Armor, Finistère, Ile-et-Vilaine, Morbihan.</td> |
|
79099 |
+ <td><center>Côtes-d'Armor, Finistère, |
|
79100 |
+ |
|
79101 |
+Ille-et-Vilaine, |
|
79102 |
+ |
|
79103 |
+Morbihan.</center></td> |
|
78869 | 79104 |
<td><center>12</center></td> |
78870 | 79105 |
<td><center>6</center></td> |
78871 | 79106 |
<td><center>12</center></td> |
78872 | 79107 |
<td><center>6</center></td> |
78873 |
- <td><center></center></td> |
|
79108 |
+ <td colspan="2" width="38"><center></center></td> |
|
78874 | 79109 |
<td><center></center></td> |
78875 | 79110 |
<td><center>36</center></td> |
78876 | 79111 |
</tr> |
78877 | 79112 |
<tr> |
78878 | 79113 |
<td><center>16</center></td> |
78879 | 79114 |
<td><center>3</center></td> |
78880 |
- <td>Centre.</td> |
|
78881 |
- <td><center>28-36-37-41-45.</center></td> |
|
78882 |
- <td>Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.</td> |
|
79115 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>Centre.</center></td> |
|
79116 |
+ <td><center>18-28-36-37-41-45.</center></td> |
|
79117 |
+ <td><center>Cher, Eure-et-Loir, Indre, |
|
79118 |
+ |
|
79119 |
+Indre-et-Loire, |
|
79120 |
+ |
|
79121 |
+Loir-et-Cher, Loiret.</center></td> |
|
78883 | 79122 |
<td><center>12</center></td> |
78884 | 79123 |
<td><center>6</center></td> |
78885 | 79124 |
<td><center>12</center></td> |
78886 | 79125 |
<td><center>6</center></td> |
78887 |
- <td><center></center></td> |
|
79126 |
+ <td colspan="2" width="38"><center></center></td> |
|
78888 | 79127 |
<td><center></center></td> |
78889 | 79128 |
<td><center>36</center></td> |
78890 | 79129 |
</tr> |
78891 | 79130 |
<tr> |
78892 | 79131 |
<td><center>17</center></td> |
78893 | 79132 |
<td><center>3</center></td> |
78894 |
- <td>Côte d'Azur.</td> |
|
79133 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>Côte d'Azur.</center></td> |
|
78895 | 79134 |
<td><center>06-83.</center></td> |
78896 |
- <td>Alpes-Maritimes, Var.</td> |
|
79135 |
+ <td><center>Alpes-Maritimes, Var.</center></td> |
|
78897 | 79136 |
<td><center>12</center></td> |
78898 | 79137 |
<td><center>6</center></td> |
78899 | 79138 |
<td><center>12</center></td> |
78900 | 79139 |
<td><center>6</center></td> |
78901 |
- <td><center></center></td> |
|
79140 |
+ <td colspan="2" width="38"><center></center></td> |
|
78902 | 79141 |
<td><center></center></td> |
78903 | 79142 |
<td><center>36</center></td> |
78904 | 79143 |
</tr> |
78905 | 79144 |
<tr> |
78906 | 79145 |
<td><center>18</center></td> |
78907 | 79146 |
<td><center>3</center></td> |
78908 |
- <td>Languedoc-Roussillon.</td> |
|
79147 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>Languedoc-Roussillon.</center></td> |
|
78909 | 79148 |
<td><center>11-30-34-48-66.</center></td> |
78910 |
- <td>Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.</td> |
|
79149 |
+ <td><center>Aude, Gard, Hérault, Lozère, |
|
79150 |
+ |
|
79151 |
+Pyrénées-Orientales.</center></td> |
|
78911 | 79152 |
<td><center>12</center></td> |
78912 | 79153 |
<td><center>6</center></td> |
78913 | 79154 |
<td><center>12</center></td> |
78914 | 79155 |
<td><center>6</center></td> |
78915 |
- <td><center></center></td> |
|
79156 |
+ <td colspan="2" width="38"><center></center></td> |
|
78916 | 79157 |
<td><center></center></td> |
78917 | 79158 |
<td><center>36</center></td> |
78918 | 79159 |
</tr> |
78919 | 79160 |
<tr> |
78920 | 79161 |
<td><center>19</center></td> |
78921 | 79162 |
<td><center>3</center></td> |
78922 |
- <td>Midi-Pyrénées.</td> |
|
79163 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>Midi-Pyrénées.</center></td> |
|
78923 | 79164 |
<td><center>9-12-31-46-32-65-81-82.</center></td> |
78924 |
- <td>Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.</td> |
|
79165 |
+ <td><center>Ariège, Aveyron, |
|
79166 |
+ |
|
79167 |
+Haute-Garonne, Lot, |
|
79168 |
+ |
|
79169 |
+Gers, |
|
79170 |
+ |
|
79171 |
+Hautes-Pyrénées, Tarn, |
|
79172 |
+ |
|
79173 |
+Tarn-et-Garonne.</center></td> |
|
78925 | 79174 |
<td><center>12</center></td> |
78926 | 79175 |
<td><center>6</center></td> |
78927 | 79176 |
<td><center>12</center></td> |
78928 | 79177 |
<td><center>6</center></td> |
78929 |
- <td><center></center></td> |
|
79178 |
+ <td colspan="2" width="38"><center></center></td> |
|
78930 | 79179 |
<td><center></center></td> |
78931 | 79180 |
<td><center>36</center></td> |
78932 | 79181 |
</tr> |
78933 | 79182 |
<tr> |
78934 | 79183 |
<td><center>20</center></td> |
78935 | 79184 |
<td><center>3</center></td> |
78936 |
- <td>Nord - Pas-de-Calais.</td> |
|
79185 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>Nord - Pas-de-Calais.</center></td> |
|
78937 | 79186 |
<td><center>59-62.</center></td> |
78938 |
- <td>Nord, Pas-de-Calais.</td> |
|
79187 |
+ <td><center>Nord, Pas-de-Calais.</center></td> |
|
78939 | 79188 |
<td><center>12</center></td> |
78940 | 79189 |
<td><center>6</center></td> |
78941 | 79190 |
<td><center>12</center></td> |
78942 | 79191 |
<td><center>6</center></td> |
78943 |
- <td><center></center></td> |
|
79192 |
+ <td colspan="2" width="38"><center></center></td> |
|
78944 | 79193 |
<td><center></center></td> |
78945 | 79194 |
<td><center>36</center></td> |
78946 | 79195 |
</tr> |
78947 | 79196 |
<tr> |
78948 | 79197 |
<td><center>21</center></td> |
78949 | 79198 |
<td><center>3</center></td> |
78950 |
- <td>Paris Centre.</td> |
|
79199 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>Paris Centre.</center></td> |
|
78951 | 79200 |
<td><center>75-93.</center></td> |
78952 |
- <td>Paris, Seine-Saint-Denis.</td> |
|
79201 |
+ <td><center>Paris, |
|
79202 |
+ |
|
79203 |
+Seine-Saint-Denis.</center></td> |
|
78953 | 79204 |
<td><center>12</center></td> |
78954 | 79205 |
<td><center>6</center></td> |
78955 | 79206 |
<td><center>12</center></td> |
78956 | 79207 |
<td><center>6</center></td> |
78957 |
- <td><center></center></td> |
|
79208 |
+ <td colspan="2" width="38"><center></center></td> |
|
78958 | 79209 |
<td><center></center></td> |
78959 | 79210 |
<td><center>36</center></td> |
78960 | 79211 |
</tr> |
78961 | 79212 |
<tr> |
78962 | 79213 |
<td><center>22</center></td> |
78963 | 79214 |
<td><center>3</center></td> |
78964 |
- <td>Paris Est.</td> |
|
79215 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>Paris Est.</center></td> |
|
78965 | 79216 |
<td><center>77-91-94.</center></td> |
78966 |
- <td>Seine-et-Marne, Essonne, Val-de-Marne.</td> |
|
79217 |
+ <td><center>Seine-et-Marne, |
|
79218 |
+ |
|
79219 |
+Essonne, |
|
79220 |
+ |
|
79221 |
+Val-de-Marne.</center></td> |
|
78967 | 79222 |
<td><center>12</center></td> |
78968 | 79223 |
<td><center>6</center></td> |
78969 | 79224 |
<td><center>12</center></td> |
78970 | 79225 |
<td><center>6</center></td> |
78971 |
- <td><center></center></td> |
|
79226 |
+ <td colspan="2" width="38"><center></center></td> |
|
78972 | 79227 |
<td><center></center></td> |
78973 | 79228 |
<td><center>36</center></td> |
78974 | 79229 |
</tr> |
78975 | 79230 |
<tr> |
78976 | 79231 |
<td><center>23</center></td> |
78977 | 79232 |
<td><center>3</center></td> |
78978 |
- <td>Paris Ouest.</td> |
|
79233 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>Paris Ouest.</center></td> |
|
78979 | 79234 |
<td><center>78-95-92.</center></td> |
78980 |
- <td>Yvelines, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine.</td> |
|
79235 |
+ <td><center>Yvelines, Val-d'Oise, |
|
79236 |
+ |
|
79237 |
+Hauts-de-Seine.</center></td> |
|
78981 | 79238 |
<td><center>12</center></td> |
78982 | 79239 |
<td><center>6</center></td> |
78983 | 79240 |
<td><center>12</center></td> |
78984 | 79241 |
<td><center>6</center></td> |
78985 |
- <td><center></center></td> |
|
79242 |
+ <td colspan="2" width="38"><center></center></td> |
|
78986 | 79243 |
<td><center></center></td> |
78987 | 79244 |
<td><center>36</center></td> |
78988 | 79245 |
</tr> |
78989 | 79246 |
<tr> |
78990 | 79247 |
<td><center>24</center></td> |
78991 | 79248 |
<td><center>3</center></td> |
78992 |
- <td>Pays de Loire.</td> |
|
79249 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>Pays de Loire.</center></td> |
|
78993 | 79250 |
<td><center>44-49-53-72-85.</center></td> |
78994 |
- <td>Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.</td> |
|
79251 |
+ <td><center>Loire-Atlantique, |
|
79252 |
+ |
|
79253 |
+Maine-et-Loire, |
|
79254 |
+ |
|
79255 |
+Mayenne, Sarthe, |
|
79256 |
+ |
|
79257 |
+Vendée.</center></td> |
|
78995 | 79258 |
<td><center>12</center></td> |
78996 | 79259 |
<td><center>6</center></td> |
78997 | 79260 |
<td><center>12</center></td> |
78998 | 79261 |
<td><center>6</center></td> |
78999 |
- <td><center></center></td> |
|
79262 |
+ <td colspan="2" width="38"><center></center></td> |
|
79000 | 79263 |
<td><center></center></td> |
79001 | 79264 |
<td><center>36</center></td> |
79002 | 79265 |
</tr> |
79003 | 79266 |
<tr> |
79004 | 79267 |
<td><center>25</center></td> |
79005 | 79268 |
<td><center>3</center></td> |
79006 |
- <td>Provence-Alpes.</td> |
|
79269 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>Provence-Alpes.</center></td> |
|
79007 | 79270 |
<td><center>04-05-13-84.</center></td> |
79008 |
- <td>Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse.</td> |
|
79271 |
+ <td><center>Alpes-de-Haute‑ |
|
79272 |
+ |
|
79273 |
+Provence, |
|
79274 |
+ |
|
79275 |
+Hautes-Alpes, |
|
79276 |
+ |
|
79277 |
+Bouches-du-Rhône, |
|
79278 |
+ |
|
79279 |
+Vaucluse.</center></td> |
|
79009 | 79280 |
<td><center>12</center></td> |
79010 | 79281 |
<td><center>6</center></td> |
79011 | 79282 |
<td><center>12</center></td> |
79012 | 79283 |
<td><center>6</center></td> |
79013 |
- <td><center></center></td> |
|
79284 |
+ <td colspan="2" width="38"><center></center></td> |
|
79014 | 79285 |
<td><center></center></td> |
79015 | 79286 |
<td><center>36</center></td> |
79016 | 79287 |
</tr> |
79017 | 79288 |
<tr> |
79018 | 79289 |
<td><center>26</center></td> |
79019 | 79290 |
<td><center>3</center></td> |
79020 |
- <td>Rhône (Lyon).</td> |
|
79291 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>Rhône (Lyon).</center></td> |
|
79021 | 79292 |
<td><center>01-07-42-69.</center></td> |
79022 |
- <td>Ain, Ardèche, Loire, Rhône.</td> |
|
79293 |
+ <td><center>Ain, Ardèche, Loire, |
|
79294 |
+ |
|
79295 |
+Rhône.</center></td> |
|
79023 | 79296 |
<td><center>12</center></td> |
79024 | 79297 |
<td><center>6</center></td> |
79025 | 79298 |
<td><center>12</center></td> |
79026 | 79299 |
<td><center>6</center></td> |
79027 |
- <td><center></center></td> |
|
79300 |
+ <td colspan="2" width="38"><center></center></td> |
|
79028 | 79301 |
<td><center></center></td> |
79029 | 79302 |
<td><center>36</center></td> |
79030 | 79303 |
</tr> |
79031 | 79304 |
<tr> |
79032 |
- <td colspan="12" width="605"><center>II. - Caisses des professions libérales</center></td> |
|
79305 |
+ <td colspan="14" width="699"><center>II - Caisse des professions libérales de France métropolitaine</center></td> |
|
79033 | 79306 |
</tr> |
79034 | 79307 |
<tr> |
79035 | 79308 |
<td><center>27</center></td> |
79036 |
- <td><center>2</center></td> |
|
79037 |
- <td>PL Ile-de-France.</td> |
|
79038 |
- <td><center>75-77-78-91-92-93-94-95.</center></td> |
|
79039 |
- <td>Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.</td> |
|
79040 |
- <td><center></center></td> |
|
79041 |
- <td><center></center></td> |
|
79042 |
- <td><center></center></td> |
|
79043 |
- <td><center></center></td> |
|
79044 |
- <td><center>20</center></td> |
|
79045 |
- <td><center>10</center></td> |
|
79046 |
- <td><center>30</center></td> |
|
79047 |
- </tr> |
|
79048 |
- <tr> |
|
79049 |
- <td><center>28</center></td> |
|
79050 | 79309 |
<td><center>3</center></td> |
79051 |
- <td>PL province.</td> |
|
79052 |
- <td><center>Province.</center></td> |
|
79053 |
- <td><center>Province.</center></td> |
|
79310 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>France métropolitaine</center></td> |
|
79311 |
+ <td><center>France métropolitaine</center></td> |
|
79312 |
+ <td><center>France métropolitaine</center></td> |
|
79054 | 79313 |
<td><center></center></td> |
79055 | 79314 |
<td><center></center></td> |
79056 | 79315 |
<td><center></center></td> |
79057 | 79316 |
<td><center></center></td> |
79058 |
- <td><center>24</center></td> |
|
79317 |
+ <td colspan="2" width="38"><center>24</center></td> |
|
79059 | 79318 |
<td><center>12</center></td> |
79060 | 79319 |
<td><center>36</center></td> |
79061 | 79320 |
</tr> |
79062 | 79321 |
<tr> |
79063 |
- <td colspan="12" width="605"><center>III. - Caisses des départements d'outre-mer</center></td> |
|
79322 |
+ <td colspan="14" width="699"><center>III - Caisses des départements d'outre-mer</center></td> |
|
79064 | 79323 |
</tr> |
79065 | 79324 |
<tr> |
79066 |
- <td><center>29</center></td> |
|
79325 |
+ <td><center>28</center></td> |
|
79067 | 79326 |
<td><center>1</center></td> |
79068 |
- <td>Antilles-Guyane.</td> |
|
79069 |
- <td><center>971-972-973.</center></td> |
|
79070 |
- <td>Guadeloupe, Guyane, Martinique.</td> |
|
79327 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>Antilles-Guyane.</center></td> |
|
79328 |
+ <td><center>971-972-973,</center></td> |
|
79329 |
+ <td><center>Guadeloupe, Guyane, |
|
79330 |
+ |
|
79331 |
+Martinique.</center></td> |
|
79071 | 79332 |
<td><center>6</center></td> |
79072 | 79333 |
<td><center>2</center></td> |
79073 | 79334 |
<td><center>6</center></td> |
79074 | 79335 |
<td><center>2</center></td> |
79075 |
- <td><center>6</center></td> |
|
79336 |
+ <td colspan="2" width="38"><center>6</center></td> |
|
79076 | 79337 |
<td><center>2</center></td> |
79077 | 79338 |
<td><center>24</center></td> |
79078 | 79339 |
</tr> |
79079 | 79340 |
<tr> |
79080 |
- <td><center>30</center></td> |
|
79341 |
+ <td><center>29</center></td> |
|
79081 | 79342 |
<td><center>1</center></td> |
79082 |
- <td>Réunion.</td> |
|
79343 |
+ <td colspan="2" width="115"><center>Réunion.</center></td> |
|
79083 | 79344 |
<td><center>974.</center></td> |
79084 |
- <td>Réunion.</td> |
|
79345 |
+ <td><center>Réunion.</center></td> |
|
79085 | 79346 |
<td><center>6</center></td> |
79086 | 79347 |
<td><center>2</center></td> |
79087 | 79348 |
<td><center>6</center></td> |
79088 | 79349 |
<td><center>2</center></td> |
79089 |
- <td><center>6</center></td> |
|
79350 |
+ <td colspan="2" width="38"><center>6</center></td> |
|
79090 | 79351 |
<td><center>2</center></td> |
79091 | 79352 |
<td><center>24</center></td> |
79092 | 79353 |
</tr> |
... | ... |
@@ -79094,93 +79355,79 @@ Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base |
79094 | 79355 |
|
79095 | 79356 |
## Article Annexe 3 à l'art. R611-31 |
79096 | 79357 |
|
79097 |
-<center>Répartition des sièges entre secteurs électoraux de la caisse provinciale des professions libérales |
|
79358 |
+<center>ANNEXE 3 |
|
79098 | 79359 |
|
79099 |
-</center> |
|
79360 |
+À L'ARTICLE R. 611-31</center><center> |
|
79100 | 79361 |
|
79101 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
79362 |
+Répartition des sièges entre secteurs électoraux |
|
79363 |
+ |
|
79364 |
+de la caisse des professions libérales de France métropolitaine</center> |
|
79365 |
+ |
|
79366 |
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
79102 | 79367 |
<tr> |
79103 |
- <td><center>Régions</center></td> |
|
79104 |
- <td><center>Actifs</center></td> |
|
79105 |
- <td><center>Retraités</center></td> |
|
79106 |
- <td><center>Total</center></td> |
|
79368 |
+ <td><center>INTERRÉGIONS ET RÉGIONS</center></td> |
|
79369 |
+ <td><center>ACTIFS</center></td> |
|
79370 |
+ <td><center>RETRAITÉS</center></td> |
|
79371 |
+ <td><center>TOTAL</center></td> |
|
79107 | 79372 |
</tr> |
79108 | 79373 |
<tr> |
79109 |
- <td>Auvergne, Limousin</td> |
|
79374 |
+ <td>Alsace, Lorraine, Franche-Comté</td> |
|
79110 | 79375 |
<td><center>1</center></td> |
79111 | 79376 |
<td><center>1</center></td> |
79112 | 79377 |
<td><center>2</center></td> |
79113 | 79378 |
</tr> |
79114 | 79379 |
<tr> |
79115 |
- <td>Centre</td> |
|
79116 |
- <td><center>1</center></td> |
|
79380 |
+ <td>Rhône-Alpes</td> |
|
79381 |
+ <td><center>3</center></td> |
|
79117 | 79382 |
<td><center>1</center></td> |
79118 |
- <td><center>2</center></td> |
|
79383 |
+ <td><center>4</center></td> |
|
79119 | 79384 |
</tr> |
79120 | 79385 |
<tr> |
79121 |
- <td>Alsace, Lorraine</td> |
|
79122 |
- <td><center>2</center></td> |
|
79123 |
- <td><center>1</center></td> |
|
79386 |
+ <td>Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire</td> |
|
79124 | 79387 |
<td><center>3</center></td> |
79125 |
- </tr> |
|
79126 |
- <tr> |
|
79127 |
- <td>Languedoc-Roussillon</td> |
|
79128 |
- <td><center>2</center></td> |
|
79129 | 79388 |
<td><center>1</center></td> |
79130 |
- <td><center>3</center></td> |
|
79389 |
+ <td><center>4</center></td> |
|
79131 | 79390 |
</tr> |
79132 | 79391 |
<tr> |
79133 |
- <td>Midi-Pyrénées</td> |
|
79134 |
- <td><center>2</center></td> |
|
79392 |
+ <td>Bourgogne, Centre, Limousin</td> |
|
79135 | 79393 |
<td><center>1</center></td> |
79136 |
- <td><center>3</center></td> |
|
79137 |
- </tr> |
|
79138 |
- <tr> |
|
79139 |
- <td>Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne</td> |
|
79140 |
- <td><center>2</center></td> |
|
79141 | 79394 |
<td><center>1</center></td> |
79142 |
- <td><center>3</center></td> |
|
79143 |
- </tr> |
|
79144 |
- <tr> |
|
79145 |
- <td>Aquitaine</td> |
|
79146 | 79395 |
<td><center>2</center></td> |
79147 |
- <td><center>1</center></td> |
|
79148 |
- <td><center>3</center></td> |
|
79149 | 79396 |
</tr> |
79150 | 79397 |
<tr> |
79151 |
- <td>Nord - Pas-de-Calais, Picardie</td> |
|
79398 |
+ <td>Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie</td> |
|
79152 | 79399 |
<td><center>2</center></td> |
79153 | 79400 |
<td><center>1</center></td> |
79154 | 79401 |
<td><center>3</center></td> |
79155 | 79402 |
</tr> |
79156 | 79403 |
<tr> |
79157 |
- <td>Poitou-Charentes, Pays de la Loire</td> |
|
79158 |
- <td><center>2</center></td> |
|
79159 |
- <td><center>1</center></td> |
|
79404 |
+ <td>Corse, PACA</td> |
|
79160 | 79405 |
<td><center>3</center></td> |
79406 |
+ <td><center>1</center></td> |
|
79407 |
+ <td><center>4</center></td> |
|
79161 | 79408 |
</tr> |
79162 | 79409 |
<tr> |
79163 |
- <td>Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie</td> |
|
79164 |
- <td><center>2</center></td> |
|
79410 |
+ <td>Champagne-Ardenne, Nord - Pas-de-Calais, Picardie</td> |
|
79165 | 79411 |
<td><center>1</center></td> |
79166 |
- <td><center>3</center></td> |
|
79412 |
+ <td><center>1</center></td> |
|
79413 |
+ <td><center>2</center></td> |
|
79167 | 79414 |
</tr> |
79168 | 79415 |
<tr> |
79169 |
- <td>Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse</td> |
|
79416 |
+ <td>Ile-de-France</td> |
|
79417 |
+ <td><center>8</center></td> |
|
79170 | 79418 |
<td><center>3</center></td> |
79171 |
- <td><center>1</center></td> |
|
79172 |
- <td><center>4</center></td> |
|
79419 |
+ <td><center>11</center></td> |
|
79173 | 79420 |
</tr> |
79174 | 79421 |
<tr> |
79175 |
- <td>Rhône-Alpes</td> |
|
79422 |
+ <td>Auvergne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées</td> |
|
79176 | 79423 |
<td><center>3</center></td> |
79177 | 79424 |
<td><center>1</center></td> |
79178 | 79425 |
<td><center>4</center></td> |
79179 | 79426 |
</tr> |
79180 | 79427 |
<tr> |
79181 | 79428 |
<td>Total</td> |
79182 |
- <td><center>24</center></td> |
|
79183 |
- <td><center>12</center></td> |
|
79429 |
+ <td><center>25</center></td> |
|
79430 |
+ <td><center>11</center></td> |
|
79184 | 79431 |
<td><center>36</center></td> |
79185 | 79432 |
</tr> |
79186 | 79433 |
</tbody></table> |