Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -46500,7 +46500,7 @@ Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755 |
46500 | 46500 |
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46501 | 46501 |
####### Article R861-8 |
46502 | 46502 |
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46503 |
-Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. |
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46503 |
+Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-14 et R. 861-15. |
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46504 | 46504 |
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46505 | 46505 |
Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % : |
46506 | 46506 |
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... | ... |
@@ -46524,7 +46524,7 @@ Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensi |
46524 | 46524 |
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46525 | 46525 |
Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : |
46526 | 46526 |
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46527 |
-1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ; |
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46527 |
+1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 , ainsi que la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 ; |
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46528 | 46528 |
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46529 | 46529 |
2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ; |
46530 | 46530 |
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... | ... |
@@ -46554,26 +46554,10 @@ Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : |
46554 | 46554 |
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46555 | 46555 |
15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; |
46556 | 46556 |
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46557 |
-16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national ; |
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46558 |
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46559 |
-17° Le revenu minimum d'insertion prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et le revenu supplémentaire temporaire d'activité prévu par le décret n° 2009-602 du 27 mai 2009. |
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46557 |
+16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national . |
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46560 | 46558 |
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46561 | 46559 |
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés. |
46562 | 46560 |
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46563 |
-####### Article R861-11 |
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46564 |
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46565 |
-Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles qui, au cours des périodes de référence prévue à l'article 1003-12 du code rural, ont été soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qui mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas 1 030 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au cours de l'année de la demande. |
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46566 |
- |
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46567 |
-Sont également admises d'office, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-2, les demandes présentées à titre personnel, par les aides familiaux, au sens du 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, s'ils participent à la mise en valeur d'une exploitation pour laquelle les conditions de revenu professionnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont remplies. |
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46568 |
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46569 |
-####### Article R861-12 |
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46570 |
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46571 |
-Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux si, au cours de la période de référence qui résulte de l'application des articles R. 861-14 et R. 861-15, leur dernier chiffre d'affaires hors taxes annuel connu n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le montant correspondant aux limites fiscales du régime des micro-entreprises. |
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46572 |
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46573 |
-####### Article R861-13 |
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46574 |
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46575 |
-Lorsque les demandes présentées par les personnes visées aux articles R. 861-11 et R. 861-12 n'ont pas été admises d'office à l'examen, les intéressés peuvent produire des éléments de nature à établir que les ressources de leur foyer n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1. Le préfet, pour tenir compte de ces éléments, fait alors procéder à l'examen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé. |
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46576 |
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46577 | 46561 |
####### Article R861-14 |
46578 | 46562 |
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46579 | 46563 |
Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article 1003-12 du code rural. |