Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 octobre 2014 (version 690648a)
La précédente version était la version consolidée au 5 octobre 2014.

... ...
@@ -46500,7 +46500,7 @@ Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755
46500 46500
 
46501 46501
 ####### Article R861-8
46502 46502
 
46503
-Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15.
46503
+Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-14 et R. 861-15.
46504 46504
 
46505 46505
 Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
46506 46506
 
... ...
@@ -46524,7 +46524,7 @@ Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensi
46524 46524
 
46525 46525
 Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
46526 46526
 
46527
-1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;
46527
+1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 , ainsi que la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 ;
46528 46528
 
46529 46529
 2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
46530 46530
 
... ...
@@ -46554,26 +46554,10 @@ Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
46554 46554
 
46555 46555
 15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
46556 46556
 
46557
-16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national ;
46558
-
46559
-17° Le revenu minimum d'insertion prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et le revenu supplémentaire temporaire d'activité prévu par le décret n° 2009-602 du 27 mai 2009.
46557
+16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national .
46560 46558
 
46561 46559
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés.
46562 46560
 
46563
-####### Article R861-11
46564
-
46565
-Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles qui, au cours des périodes de référence prévue à l'article 1003-12 du code rural, ont été soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qui mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas 1 030 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au cours de l'année de la demande.
46566
-
46567
-Sont également admises d'office, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-2, les demandes présentées à titre personnel, par les aides familiaux, au sens du 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, s'ils participent à la mise en valeur d'une exploitation pour laquelle les conditions de revenu professionnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont remplies.
46568
-
46569
-####### Article R861-12
46570
-
46571
-Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux si, au cours de la période de référence qui résulte de l'application des articles R. 861-14 et R. 861-15, leur dernier chiffre d'affaires hors taxes annuel connu n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le montant correspondant aux limites fiscales du régime des micro-entreprises.
46572
-
46573
-####### Article R861-13
46574
-
46575
-Lorsque les demandes présentées par les personnes visées aux articles R. 861-11 et R. 861-12 n'ont pas été admises d'office à l'examen, les intéressés peuvent produire des éléments de nature à établir que les ressources de leur foyer n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1. Le préfet, pour tenir compte de ces éléments, fait alors procéder à l'examen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé.
46576
-
46577 46561
 ####### Article R861-14
46578 46562
 
46579 46563
 Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article 1003-12 du code rural.