Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 août 2014 (version 782bc92)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2014.

64488 64488
###### Article D722-15
64489 64489

                                                                                    
64490 64490
Les modalités d'application des articles L. 722-8
 à
, L. 722-8-1 et
 L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 613-4-1, D. 613-4-2 à l'exception du 1°, D. 613-4-4 à l'exception des premier et deuxième alinéas et aux articles D. 613-6 à D. 613-13.
64491 64491

                                                                                    
64492 64492
Pour l'application de ces dispositions aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à leurs conjoints collaborateurs, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée à la référence au chef d'entreprise.
   

                    
64520 64520
###### Article D722-15-5
64521 64521

                                                                                    
64522 64522
Le caractère effectif de la cessation de toute activité rémunérée ouvrant droit 
à l'indemnité mentionnée à l'article
aux indemnités mentionnées aux articles
 D. 722-15-2
 et D. 722-18
 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée, accompagnée d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.
   

                    
64532
###### Article D722-18
64533

                        
64534
Pour l'application de l'article L. 722-8-2 :
64535

                        
64536
1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;
64537

                        
64538
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;
64539

                        
64540
3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.