Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 août 2014 (version 58ff4a7)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2014.

38413 38413
##### Article R543-4
38414 38414

                                                                                    
38415 38415
La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire.
38416 38416

                                                                                    
38417 38417
Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.
38418 38418

                                                                                    
38419 38419
La même justification est exigée pour
Pour
 le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire
, la condition d'inscription est présumée remplie sur la foi d'une déclaration sur l'honneur
.