Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 2014 (version dc07f13)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2014.

10553 10553
###### Article L351-17
10554 10554

                                                                                    
10555 10555
Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l'article L. 
612-8
124-1
 du code de l'éducation et éligibles à la gratification prévue à l'article L. 
612-11
124-6
 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.
10556 10556

                                                                                    
10557 10557
Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article, notamment :
10558 10558

                                                                                    
10559 10559
1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans ;
10560 10560

                                                                                    
10561 10561
2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d'échelonnement de leur versement.
10562 10562

                                                                                    
10563 10563
Le nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l'article L. 351-14-1.
   

                    
12389 12389
##### Article L452-4
12390 12390

                                                                                    
12391 12391
A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
12392 12392

                                                                                    
12393 12393
L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
12394 12394

                                                                                    
12395 12395
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
12396 12396

                                                                                    
12397 12397
Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
12398 12398

                                                                                    
12399 12399
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
12400 12400

                                                                                    
12401 12401
Le paiement du capital prévu à l'article L. 452-2 est garanti par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
12402

                                                                                    
12403
Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l'article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l'article L. 761-14 du même code, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.