Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 juin 2014 (version 82755c9)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2014.

... ...
@@ -33729,7 +33729,9 @@ Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assura
33729 33729
 
33730 33730
 1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
33731 33731
 
33732
-2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
33732
+2° a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre du 2° de l'article L. 330-1 et de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance ;
33733
+
33734
+b) Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ;
33733 33735
 
33734 33736
 3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
33735 33737