Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er juin 2014 (version 732ab37)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

... ...
@@ -34644,11 +34644,7 @@ III.-Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances malad
34644 34644
 
34645 34645
 ##### Article R380-2
34646 34646
 
34647
-Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant les cas, à la caisse primaire désignée en application du premier alinéa, à celle du lieu d'élection de domicile ou, si l'intéressé relève d'un régime autre que le régime général, à l'organisme compétent dudit régime.
34648
-
34649
-##### Article R380-3
34650
-
34651
-La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par les caisses primaires.
34647
+Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle-ci, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant le cas, à la caisse primaire mentionnée à la première phrase du présent article ou à celle du lieu d'élection de domicile. Lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne relève pas du régime général au titre de l'article L. 380-1, la caisse primaire ayant reçu sa demande d'affiliation la transmet à l'organisme compétent.
34652 34648
 
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 ##### Article R380-3
34654 34650
 
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@@ -34656,11 +34652,19 @@ Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV
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 ##### Article R380-4
34658 34654
 
34659
-La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
34655
+Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 font l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil. En cas d'affiliation au cours du dernier mois d'un trimestre civil, la cotisation afférente à la période d'affiliation courant entre la date de l'affiliation et la fin de ce trimestre fait l'objet d'un versement au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.
34656
+
34657
+Lorsque l'assuré en fait la demande, sont autorisés par voie dématérialisée le paiement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que le paiement mensuel de la cotisation, au plus tard le dernier jour ouvré du mois. Lorsque l'assuré a choisi de payer mensuellement la cotisation, le versement est obligatoirement réalisé par voie dématérialisée.
34658
+
34659
+Lorsque la cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées au présent article, il est fait application des majorations prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-18.
34660 34660
 
34661 34661
 ##### Article R380-5
34662 34662
 
34663
-Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
34663
+Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
34664
+
34665
+La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive.
34666
+
34667
+Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration.
34664 34668
 
34665 34669
 ##### Article R380-6
34666 34670