Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20405 | 20405 |
####### Article R123-49 |
20406 | 20406 | |
20407 | 20407 |
I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
20408 | 20408 | |
20409 | 20409 |
La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget. |
20410 | 20410 | |
20411 | 20411 |
II.-Abrogé |
20412 | 20412 | |
20413 | 20413 |
III.-L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé. |
20535 | 20535 |
###### Article R133-2 |
20536 | 20536 | |
20537 | 20537 |
Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par décision du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, remise au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant, qui assure, par l'intermédiaire du percepteur comptable de la direction générale des finances publiques du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes. |
20538 | 20538 | |
20539 | 20539 |
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-1 est pris par le ministre chargé du budget. |
20540 | 20540 | |
20541 | 20541 |
La procédure sommaire applicable au recouvrement des cotisations, et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application. |
21705 | 21705 |
##### Article R137-2 |
21706 | 21706 | |
21707 | 21707 |
Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 138-22 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Chaque année, la direction générale des impôts finances publiques communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés. |
21708 | 21708 | |
21709 | 21709 |
Ces représentants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts. |
32142 | 32142 |
##### Article R256-9 |
32143 | 32143 | |
32144 | 32144 |
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés. |
32145 | 32145 | |
32146 | 32146 |
Ils peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France , et dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor . |
32147 | 32147 | |
32148 | 32148 |
Les modalités d'ouverture et de gestion des comptes externes de disponibilités sont fixées en application de l'article L. 256-2. |
32149 | 32149 | |
32150 | 32150 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Le même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article. |
34985 | 34985 |
###### Article R381-93 |
34986 | 34986 | |
34987 | 34987 |
Dans les cas mentionnés aux articles R. 381-91 et R. 381-92, la caisse notifie la radiation au comptable supérieur du Trésor directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la pension. |
34993 | 34993 |
###### Article R381-83 |
34994 | 34994 | |
34995 | 34995 |
Les caisses d'assurance maladie remettent aux intéressés une carte d'immatriculation. Elles notifient l'immatriculation au comptable supérieur du Trésor directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , assignataire de la pension des intéressés. Ledit comptable supérieur directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques accuse réception à la caisse de cette notification. |
38551 |
##### Article R581-10 |
|
38552 | ||
38553 |
Les comptables publics mentionnés à l'article L. 581-10 sont des comptables de la direction générale des finances publiques. |
|
39395 | 39399 |
###### Article R611-68 |
39396 | 39400 | |
39397 | 39401 |
I. ― Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre. |
39398 | 39402 | |
39399 | 39403 |
II. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base. |
39400 | 39404 | |
39401 | 39405 |
Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 pour les caisses de base. |
39402 | 39406 | |
39403 | 39407 |
Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et les comptables supérieurs du Trésor directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques . |
39404 | 39408 | |
39405 | 39409 |
Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature. |
39406 | 39410 | |
39407 | 39411 |
III. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier. |
39408 | 39412 | |
39409 | 39413 |
IV. ― Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur. |
39410 | 39414 | |
39411 | 39415 |
Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
39412 | 39416 | |
39413 | 39417 |
V. ― Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat. |
43545 | 43549 |
###### Article R754-5 |
43546 | 43550 | |
43547 | 43551 |
Dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, les prestations allouées en application des articles L. 413-2, L. 413-3 ou L. 413-5, en raison d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles et non- agricoles avant le 1er janvier 1952 sont supportées par la section locale du fonds commun mentionné à l'article L. 437-1. |
43548 | 43552 | |
43549 | 43553 |
Il est fait application des dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-14. Toutefois, l'administration de l'enregistrement est substituée à la Caisse des dépôts et consignations pour ce qui concerne la réception et l'instruction de la demande et la liquidation de l'allocation et de la majoration. Le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est, d'autre part, chargé du paiement desdites allocations et majorations ainsi que du règlement des frais d'appareillage et des frais de procédure. |
44976 | 44980 |
####### Article R815-10 |
44977 | 44981 | |
44978 | 44982 |
Les assurés mentionnés à l'article R. 815-2 adressent ou remettent leur demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de la résidence du pensionné. Le comptable supérieur directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation de l'assuré. |
44979 | 44983 | |
44980 | 44984 |
Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources de l'assuré. |
44981 | 44985 | |
44982 | 44986 |
Le préfet décide de l'attribution et du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l'assuré peut prétendre. |
45160 | 45164 |
####### Article R815-35 |
45161 | 45165 | |
45162 | 45166 |
Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 est notifié par le préfet au comptable supérieur directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la pension. |
45163 | 45167 | |
45164 | 45168 |
Cette notification fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation. |
45165 | 45169 | |
45166 | 45170 |
L'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci. |
45174 | 45178 |
####### Article R815-37 |
45175 | 45179 | |
45176 | 45180 |
Les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur. |
45177 | 45181 | |
45178 | 45182 |
L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge. |
45179 | 45183 | |
45180 | 45184 |
L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée aux personnes mentionnées à l'article R. 815-15 est payée selon la formule choisie par le bénéficiaire soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques , soit par lettre-chèque. |
45181 | 45185 | |
45182 | 45186 |
Les frais de paiement des arrérages sont à la charge de l'organisme ou du service débiteur de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. |
45183 | 45187 | |
45184 | 45188 |
Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal. |
45200 | 45204 |
####### Article R815-41 |
45201 | 45205 | |
45202 | 45206 |
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-2, les droits du bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent être révisés par le préfet. |
45203 | 45207 | |
45204 | 45208 |
En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le comptable supérieur directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il saisit alors immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire. |
45454 | 45458 |
##### Article R815-75 |
45455 | 45459 | |
45456 | 45460 |
Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . |
45457 | 45461 | |
45458 | 45462 |
Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes). |
56014 | 56018 |
####### Article D243-1 |
56015 | 56019 | |
56016 | 56020 |
Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances. |
56017 | 56021 | |
56018 | 56022 |
Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur. |
56310 | 56314 |
######## Article D253-30 |
56311 | 56315 | |
56312 | 56316 |
I. ― Les fonds des organismes peuvent être déposés sur : |
56313 | 56317 | |
56314 | 56318 |
1° Des comptes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ; |
56315 | 56319 | |
56316 | 56320 |
2° Des comptes tenus par la Banque de France ; |
56317 | 56321 | |
56318 | 56322 |
3° Des comptes tenus par des établissements de crédit agréés au sens du code monétaire et financier. |
56319 | 56323 | |
56320 | 56324 |
Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes peuvent être débités d'office. |
56321 | 56325 | |
56322 | 56326 |
II. ― Les organismes de recouvrement disposent de comptes dédiés aux opérations d'encaissement réalisées en application des missions prévues à l'article L. 213-1. |
56323 | 56327 | |
56324 | 56328 |
Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes ne sont pas débités sur ces derniers. Les frais de versement des cotisations et des contributions sont à la charge de la partie versante. |
56325 | 56329 | |
56326 | 56330 |
Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spécifiquement dédiés aux opérations d'encaissement des cotisations et contributions centralisées par les comptables supérieurs du Trésor publics principaux de la direction générale des finances publiques et les agents comptables des établissements publics . Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
56327 | 56331 | |
56328 | 56332 |
L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article D. 225-1. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
56329 | 56333 | |
56330 | 56334 |
III. ― Les organismes peuvent ouvrir, dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des comptes dédiés servant d'intermédiaires dans le processus d'alimentation en trésorerie initié à partir du compte courant central de l'agence mentionné au I de l'article D. 225-3. |
56331 | 56335 | |
56332 | 56336 |
L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes sur la base des demandes qui lui sont adressées par les organismes. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour aux organismes la situation des opérations effectuées sur ces comptes. Elle est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
56333 | 56337 | |
56334 | 56338 |
IV. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur. |
61628 | 61632 |
####### Article D611-32 |
61629 | 61633 | |
61630 | 61634 |
Les comptes bancaires sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont ouverts auprès d'un établissement bancaire agréé, de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés. |
61631 | 61635 | |
61632 | 61636 |
L'ouverture d'un compte est opérée sur décision de l'agent comptable, après avis du directeur. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé. |