Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2014 (version 47b5972)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2014.

20405 20405
####### Article R123-49
20406 20406

                                                                                    
20407 20407
I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
20408 20408

                                                                                    
20409 20409
La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget.
20410 20410

                                                                                    
20411 20411
II.-Abrogé
20412 20412

                                                                                    
20413 20413
III.-L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
   

                    
20535 20535
###### Article R133-2
20536 20536

                                                                                    
20537 20537
Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par décision du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, remise au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant, qui assure, par l'intermédiaire du 
percepteur
comptable de la direction générale des finances publiques
 du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
20538 20538

                                                                                    
20539 20539
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-1 est pris par le ministre chargé du budget.
20540 20540

                                                                                    
20541 20541
La procédure sommaire applicable au recouvrement des cotisations, et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application.
   

                    
21705 21705
##### Article R137-2
21706 21706

                                                                                    
21707 21707
Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 138-22 est le représentant agréé par le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Chaque année, la direction générale des 
impôts
finances publiques
 communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
21708 21708

                                                                                    
21709 21709
Ces représentants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.
   

                    
32142 32142
##### Article R256-9
32143 32143

                                                                                    
32144 32144
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés.
32145 32145

                                                                                    
32146 32146
Ils peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France
,
 et
 dans les banques agréées
 ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor
.
32147 32147

                                                                                    
32148 32148
Les modalités d'ouverture et de gestion des comptes externes de disponibilités sont fixées en application de l'article L. 256-2.
32149 32149

                                                                                    
32150 32150
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Le même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
34985 34985
###### Article R381-93
34986 34986

                                                                                    
34987 34987
Dans les cas mentionnés aux articles R. 381-91 et R. 381-92, la caisse notifie la radiation au 
comptable supérieur du Trésor
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 assignataire de la pension.
   

                    
34993 34993
###### Article R381-83
34994 34994

                                                                                    
34995 34995
Les caisses d'assurance maladie remettent aux intéressés une carte d'immatriculation. Elles notifient l'immatriculation au 
comptable supérieur du Trésor
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, assignataire de la pension des intéressés. Ledit 
comptable supérieur
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 accuse réception à la caisse de cette notification.
   

                    
38551
##### Article R581-10
38552

                        
38553
Les comptables publics mentionnés à l'article L. 581-10 sont des comptables de la direction générale des finances publiques.
   

                    
39395 39399
###### Article R611-68
39396 39400

                                                                                    
39397 39401
I. ― Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre.
39398 39402

                                                                                    
39399 39403
II. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base.
39400 39404

                                                                                    
39401 39405
Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 pour les caisses de base.
39402 39406

                                                                                    
39403 39407
Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et les 
comptables supérieurs du Trésor
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
.
39404 39408

                                                                                    
39405 39409
Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
39406 39410

                                                                                    
39407 39411
III. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier.
39408 39412

                                                                                    
39409 39413
IV. ― Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.
39410 39414

                                                                                    
39411 39415
Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
39412 39416

                                                                                    
39413 39417
V. ― Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat.
   

                    
43545 43549
###### Article R754-5
43546 43550

                                                                                    
43547 43551
Dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, les prestations allouées en application des articles L. 413-2, L. 413-3 ou L. 413-5, en raison d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles et non-
 
agricoles avant le 1er janvier 1952 sont supportées par la section locale du fonds commun mentionné à l'article L. 437-1.
43548 43552

                                                                                    
43549 43553
Il est fait application des dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-14. Toutefois, l'administration de l'enregistrement est substituée à la Caisse des dépôts et consignations pour ce qui concerne la réception et l'instruction de la demande et la liquidation de l'allocation et de la majoration. Le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 est, d'autre part, chargé du paiement desdites allocations et majorations ainsi que du règlement des frais d'appareillage et des frais de procédure.
   

                    
44976 44980
####### Article R815-10
44977 44981

                                                                                    
44978 44982
Les assurés mentionnés à l'article R. 815-2 adressent ou remettent leur demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au 
trésorier-payeur général du chef-lieu
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département de la résidence du pensionné. Le 
comptable supérieur
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation de l'assuré.
44979 44983

                                                                                    
44980 44984
Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources de l'assuré.
44981 44985

                                                                                    
44982 44986
Le préfet décide de l'attribution et du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l'assuré peut prétendre.
   

                    
45160 45164
####### Article R815-35
45161 45165

                                                                                    
45162 45166
Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 est notifié par le préfet au 
comptable supérieur
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 assignataire de la pension.
45163 45167

                                                                                    
45164 45168
Cette notification fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation.
45165 45169

                                                                                    
45166 45170
L'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.
   

                    
45174 45178
####### Article R815-37
45175 45179

                                                                                    
45176 45180
Les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
45177 45181

                                                                                    
45178 45182
L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
45179 45183

                                                                                    
45180 45184
L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée aux personnes mentionnées à l'article R. 815-15 est payée selon la formule choisie par le bénéficiaire soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
, soit par lettre-chèque.
45181 45185

                                                                                    
45182 45186
Les frais de paiement des arrérages sont à la charge de l'organisme ou du service débiteur de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
45183 45187

                                                                                    
45184 45188
Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
   

                    
45200 45204
####### Article R815-41
45201 45205

                                                                                    
45202 45206
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-2, les droits du bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent être révisés par le préfet.
45203 45207

                                                                                    
45204 45208
En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le 
comptable supérieur
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il saisit alors immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
   

                    
45454 45458
##### Article R815-75
45455 45459

                                                                                    
45456 45460
Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
.
45457 45461

                                                                                    
45458 45462
Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).
   

                    
56014 56018
####### Article D243-1
56015 56019

                                                                                    
56016 56020
Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.
56017 56021

                                                                                    
56018 56022
Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.
   

                    
56310 56314
######## Article D253-30
56311 56315

                                                                                    
56312 56316
I. ― Les fonds des organismes peuvent être déposés sur :
56313 56317

                                                                                    
56314 56318
1° Des comptes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;
56315 56319

                                                                                    
56316 56320
2° Des comptes tenus par la Banque de France ;
56317 56321

                                                                                    
56318 56322
3° Des comptes tenus par des établissements de crédit agréés au sens du code monétaire et financier.
56319 56323

                                                                                    
56320 56324
Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes peuvent être débités d'office.
56321 56325

                                                                                    
56322 56326
II. ― Les organismes de recouvrement disposent de comptes dédiés aux opérations d'encaissement réalisées en application des missions prévues à l'article L. 213-1.
56323 56327

                                                                                    
56324 56328
Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes ne sont pas débités sur ces derniers. Les frais de versement des cotisations et des contributions sont à la charge de la partie versante.
56325 56329

                                                                                    
56326 56330
Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spécifiquement dédiés aux opérations d'encaissement des cotisations et contributions centralisées par les comptables 
supérieurs du Trésor
publics principaux de la direction générale des finances publiques et les agents comptables des établissements publics
. Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
56327 56331

                                                                                    
56328 56332
L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article D. 225-1. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
56329 56333

                                                                                    
56330 56334
III. ― Les organismes peuvent ouvrir, dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des comptes dédiés servant d'intermédiaires dans le processus d'alimentation en trésorerie initié à partir du compte courant central de l'agence mentionné au I de l'article D. 225-3.
56331 56335

                                                                                    
56332 56336
L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes sur la base des demandes qui lui sont adressées par les organismes. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour aux organismes la situation des opérations effectuées sur ces comptes. Elle est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
56333 56337

                                                                                    
56334 56338
IV. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.
   

                    
61628 61632
####### Article D611-32
61629 61633

                                                                                    
61630 61634
Les comptes bancaires sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont ouverts auprès d'un établissement bancaire agréé, de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.
61631 61635

                                                                                    
61632 61636
L'ouverture d'un compte est opérée sur décision de l'agent comptable, après avis du directeur. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 intéressé.