Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 mai 2014 (version 9f74f0b)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2014.

33331 33331
###### Article R332-2
33332 33332

                                                                                    
33333 33333
Les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 ou la Suisse
 aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
33334 33334

                                                                                    
33335 33335
Lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes de sécurité sociale d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
33336 33336

                                                                                    
33337 33337
Indépendamment des cas prévus à l'alinéa ci-dessus, les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
ou la Suisse 
à un assuré social ou ayant droit d'assuré social, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état.
 Les caisses d'assurance maladie réexaminent la situation en fonction de l'état de santé du patient et de l'offre de soins disponible à la date des soins, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse.
   

                    
33339 33339
###### Article R332-3
33340 33340

                                                                                    
33341 33341
Les
 caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais des
 soins dispensés aux assurés sociaux 
et
ou
 à leurs ayants droit 
qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire 
dans un
 autre
 Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
,
 ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie
 dans les
 mêmes
 conditions 
que si les soins avaient été reçus en France
prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française
, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6.
   

                    
33343 33343
###### Article R332-4
33344 33344

                                                                                    
33345 33345
Hors l'hypothèse de soins inopinés, les
I.-Les
 caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais 
des
de
 soins
 hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique
 dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
et appropriés à leur état.
33346

                                                                                    
33347
Cette autorisation
33345
ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
33346

                                                                                    
33347
1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou
33348

                                                                                    
33349
2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
33350

                                                                                    
33347 33351
II.-L'autorisation mentionnée au I
 ne peut être refusée 
qu'à l'une des deux
lorsque les
 conditions suivantes 
sont réunies 
:
33348 33352

                                                                                    
33349 33353
Les
La prise en charge des
 soins envisagés
 ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge
 est prévue par la réglementation française ;
33350 33354

                                                                                    
33351 33355
2
° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ;
33356

                                                                                    
33351 33357
3
° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité 
peut
ne peut pas
 être obtenu en 
temps opportun en 
France
 dans un délai acceptable sur le plan médical
, compte tenu de l'état
 de santé actuel
 du patient et de l'évolution probable de son affection.
33352 33358

                                                                                    
33353 33359
L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse d'affiliation. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande
 de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence
. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée.
33354 33360

                                                                                    
33355 33361
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours dans les conditions de droit commun devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
33362

                                                                                    
33363
III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R. 332-3.
33364

                                                                                    
33365
Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française.
   

                    
33357 33367
###### Article R332-5
33358 33368

                                                                                    
33359 33369
Des conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et certains établissements de soins établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
ou la Suisse 
peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé
, ou de l'agence régionale de santé compétente
, prévoir les conditions de séjour dans ces établissements de malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux qui ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
33360 33370

                                                                                    
33361 33371
Les assurés sociaux qui bénéficient de ces conventions sont dispensés, lorsqu'il s'agit de soins hospitaliers, d'autorisation préalable.
   

                    
34645
##### Article R380-3
34646

                        
34647
Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1.
   

                    
58093 58107
##### Article D380-1
58094 58108

                                                                                    
58095 58109
La cotisation 
mentionnée à
due par les personnes affiliées au régime général en application des dispositions de
 l'article L. 380-
2
1
 est calculée 
annuellement pour la période du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.
58096

                                                                                    
58097 58109
Elle est assise sur les revenus perçus au cours de l'année
pour chaque année
 civile 
précédente et
sur la base des revenus
 définis au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D. 380-4
, perçus au cours de l'avant-dernière année civile précédant celle au titre de laquelle elle est due
.
58110

                                                                                    
58111
Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte pour moitié du montant des revenus communs.
   

                    
58099 58113
##### Article D380-2
58100 58114

                                                                                    
58101 58115
La cotisation 
mentionnée à l'article L. 380-2
dont sont redevables les personnes affiliées sur critère de résidence au régime général
 est due à compter 
du premier jour du trimestre civil suivant la date d'effet :
58102

                                                                                    
58103 58115
a) De l'affiliation
de la date d'affiliation
 prévue à l'article L. 380-1 
;
58104

                                                                                    
58105
b) De la fin du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1.
58106

                                                                                    
58107 58115
La cotisation
et
 cesse d'être due à compter du 
premier jour du trimestre civil
lendemain
 de la date 
d'effet :
58108

                                                                                    
58109
a) De la fin de l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ;
58110

                                                                                    
58111
b) De l'ouverture du droit à la protection complémentaire prévue
58115
de fin de cette affiliation. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le montant de la cotisation est réduit au prorata de la durée d'affiliation.
58116

                                                                                    
58111 58117
Sont exonérées de cette cotisation les personnes bénéficiaires des dispositifs prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que celles bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné
 à l'article L. 861-
1
2
.
   

                    
58113 58119
##### Article D380-3
58114 58120

                                                                                    
58115 58121
Le taux 
de la cotisation mentionnée
des cotisations mentionnées
 à l'article L. 380-2 
et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 
est fixé à 8 %.
   

                    
58117 58123
##### Article D380-4
58118 58124

                                                                                    
58119 58125
Le plafond mentionné à l'article L. 380-2 est 
égal à 8644 euros par an. Il est 
revalorisé
 pour
 chaque année
 civile
, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile 
précédente
précédant la revalorisation
, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce montant qui est arrondi 
au franc ou 
à l'euro le plus proche.
 Ce plafond est appliqué aux revenus mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 380-1.
   

                    
58121 58127
##### Article D380-5
58122 58128

                                                                                    
58123 58129
Les caisses primaires d'assurance maladie 
communiquent aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la liste des personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1, à l'exception des personnes exonérées au titre de l'article D. 380-2.
58130

                                                                                    
58131
Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés à l'article D. 380-1 des personnes affiliées au régime général en application des dispositions de l'article L. 380-1 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés de la liquidation et du recouvrement de la cotisation mentionnée à l'article D. 380-1.
58132

                                                                                    
58123 58133
Si ces éléments de revenus n'ont pas été communiqués par l'administration fiscale, les organismes chargés de la liquidation et du recouvrement de la cotisation précitée 
adressent
, avant le 1er août de chaque année,
 sans délai et par tout moyen permettant d'en accuser réception
 aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1
 qui ne bénéficient pas des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2
 une déclaration de ressources conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
58124

                                                                                    
58125
Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 15 septembre de chaque année, cette déclaration dûment remplie, accompagnée, le cas échéant, de documents attestant de leurs ressources.
58126

                                                                                    
58127 58133
Pour les personnes nouvellement affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 ou pour celles qui cessent de bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2, la caisse primaire d'assurance maladie adresse sans délai la déclaration de ressources qui doit lui
 Celle-ci doit
 être 
retournée
renseignée
 dans un délai d'un mois
 à compter de sa réception
.
 Elle peut prendre une forme dématérialisée.