Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2014 (version 103fb34)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2014.

25448 25448
####### Article R161-69-1
25449 25449

                                                                                    
25450 25450
Conformément à l'article L. 161-1-6, est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé : " échanges inter-régimes de retraite ".
25451 25451

                                                                                    
25452 25452
Ce traitement a pour finalité de permettre aux organismes mentionnés au I de l'article R. 161-69-3 d'apprécier en vue de calculer le montant des prestations en cause :
25453 25453

                                                                                    
25454 25454
1° Le droit à la majoration de la pension de réversion 
mentionné
mentionnée
 à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime ;
25455 25455

                                                                                    
25456 25456
2° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
25457 25457

                                                                                    
25458 25458
3° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime
 ;
25459

                                                                                    
25458 25460
4° Le droit à la pension de réversion mentionnée à l'article L
.
 353-1 du présent code et à l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime ;
25461

                                                                                    
25462
5° Le droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du présent code et aux allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
25463

                                                                                    
25464
6° Le droit à l'allocation spéciale d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24.
25465

                                                                                    
25466
Ce traitement a également pour finalité de contribuer à la production, par les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 161-69-2 et les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, de statistiques à des fins de pilotage des politiques publiques.
25467

                                                                                    
25468
Toutefois, sont seuls autorisés les traitements statistiques qui conduisent à afficher ou à éditer des résultats de requêtes dont le dénombrement est supérieur à dix.
   

                    
25460 25470
####### Article R161-69-2
25461 25471

                                                                                    
25462 25472
Les catégories de données à caractère personnel et les informations relatives à chaque 
bénéficiaire
assuré ou ayant droit susceptible de bénéficier
 des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1 que comporte le traitement sont les suivantes :
25463 25473

                                                                                    
25464 25474
1° Des données communes d'identification :
25465 25475

                                                                                    
25466 25476
a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
25467 25477

                                                                                    
25468 25478
b) Le nom de famille et les prénoms ;
25469 25479

                                                                                    
25470 25480
2° Les données et informations relatives aux affiliations et avantages :
25471 25481

                                                                                    
25472 25482
a) La liste des régimes d'affiliation du bénéficiaire et de ses conjoint ou ex-conjoints décédés et, le cas échéant, la mention d'un régime étranger ou du régime d'une organisation internationale ;
25473 25483

                                                                                    
25474 25484
b) Le montant de chacun des avantages de retraite servis au bénéficiaire, sous la réserve du code mentionné au c ;
25475 25485

                                                                                    
25476 25486
c) La mention 
d'un code spécifique
que le bénéficiaire a fait valoir tous ses droits auprès de chacun des organismes auprès desquels il a été affilié.
25487

                                                                                    
25476 25488
Dans le cadre de l'instruction et du calcul des prestations mentionnées à l'article R. 161-9-1
, lorsque
 le montant de
 l'avantage de retraite est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
 ;
25477

                                                                                    
25478 25488
d) La
, il est communiqué aux organismes utilisateurs du traitement par la
 mention 
que le bénéficiaire a fait valoir tous ses droits auprès
d'un code spécifique.
25489

                                                                                    
25478 25490
Dans le cadre de la production de statistiques, les montants communiqués aux organismes contributeurs du traitement sont les montants
 de chacun des 
organismes auprès duquel il a été affilié
avantages de retraite servis sans limitation de montant
.
25479 25491

                                                                                    
25480 25492
Ces informations sont fournies par les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires. Ces organismes sont dits contributeurs.
   

                    
25482 25494
####### Article R161-69-3
25483 25495

                                                                                    
25484 25496
I.
-
 - 
Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :
25485 25497

                                                                                    
25486 25498
1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
25487 25499

                                                                                    
25488 25500
2° Le Régime social des indépendants ;
25489 25501

                                                                                    
25490 25502
3° La Mutualité sociale agricole ;
25491 25503

                                                                                    
25492 25504
4° Les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
25493 25505

                                                                                    
25494 25506
5° La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
25495 25507

                                                                                    
25496 25508
6° Les régimes spéciaux qui servent des pensions de coordination calculées selon les règles du régime général en application de l'article L. 173-1 
du code
et des prestations prévues par les articles L. 815-1 et L. 815-24 ;
25509

                                                                                    
25496 25510
7° Les services de l'Etat chargés
 de la 
sécurité sociale
liquidation des pensions
.
25497 25511

                                                                                    
25498 25512
II.
-
 - 
Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour 
la finalité mentionnée à
les finalités mentionnées du deuxième au huitième alinéa de
 l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs
 :
25499

                                                                                    
25500 25512
1° Les
, les
 agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement 
de la majoration
des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1.
25513

                                                                                    
25500 25514
III. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2 à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour la finalité
 mentionnée au 
dernier alinéa
 de l'article R. 161-69-1
 ;
25501

                                                                                    
25502 25514
2° Les
, les
 agents
 exerçant des activités statistiques
 individuellement habilités 
en charge de l'instruction, du calcul et du versement
au sein des organismes contributeurs et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et
 de la 
majoration mentionnée au 2° de l'article R. 161-69-1 ;
25503

                                                                                    
25504
3° Les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement de la majoration mentionnée au 3° de l'article R. 161-69-1.
25514
fonction publique.
   

                    
25506 25516
####### Article R161-69-4
25507 25517

                                                                                    
25508 25518
Les informations mentionnées au 1° de l'article R. 161-69-2 sont conservées par le traitement d'échanges inter-régimes de retraite mentionné à l'article R. 161-69-1 pendant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'avantage de retraite cesse d'être servi, à l'exception du nom de famille et des prénoms, qui ne sont pas conservés.
25509 25519

                                                                                    
25510 25520
Les informations mentionnées au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées pendant un délai de 
trois
cinq
 ans à compter de la date à laquelle l'avantage de retraite cesse d'être servi.
25511 25521

                                                                                    
25512 25522
En cas de contentieux, les informations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
25513 25523

                                                                                    
25514 25524
Les mises à jour, les consultations et les échanges, de même que les traces de ces opérations, sont conservés dans un journal pendant un an à compter de ces opérations.