Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 février 2014 (version 0c52974)
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18152 18152
###### Article L931-18-1
18153 18153

                                                                                    
18154 18154
Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité française compétente à l'égard d'une institution de prévoyance produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, ainsi que le prévoit la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.
18155 18155

                                                                                    
18156 18156
Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même :
18157 18157

                                                                                    
18158 18158
1° Les mesures visées aux 
2°, 3° et 4
3°, 4° et 7
° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
18159 18159

                                                                                    
18160 18160
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait partiel d'agrément prévu au 6° du même article ;
18161 18161

                                                                                    
18162 18162
3° (abrogé)
18163 18163

                                                                                    
18164 18164
4° La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.
   

                    
19038 19038
###### Article L933-2
19039 19039

                                                                                    
19040 19040
Pour l'application de la présente section et des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers :
19041 19041

                                                                                    
19042 19042
1° L'expression : " organisme de référence " désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé " organisme subordonné ". Tout organisme subordonné à un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ;
19043 19043

                                                                                    
19044 19044
2° L'expression : " participation " désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une société, ou un ensemble de droits dans le capital d'une société, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de ladite société ;
19045 19045

                                                                                    
19046 19046
3° L'expression : " organisme participant " désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme ou un organisme lié à un autre organisme par des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes ;
19047 19047

                                                                                    
19048 19048
4° L'expression " organisme affilié " désigne un organisme qui est soit subordonné, soit un autre organisme dans lequel une participation est détenue, soit un organisme lié à un autre organisme par une relation précisée au 6° du présent article ;
19049 19049

                                                                                    
19050 19050
5° L'expression : " organisme apparenté " désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ;
19051 19051

                                                                                    
19052 19052
6° L'expression " groupe financier " désigne un ensemble d'organismes composé d'un organisme de référence, de ses organismes subordonnés et des entités dans lesquelles l'organisme de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;
19053 19053

                                                                                    
19054 19054
L'expression " entité réglementée " désigne une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance régie par le titre III du livre IX du présent code, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Abrogé
 ;
19055 19055

                                                                                    
19056 19056
L'expression " compagnie financière holding mixte " désigne un organisme de référence autre qu'une entité réglementée qui, avec ses organismes subordonnés, dont l'un au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat financier
Abrogé
 ;
19057 19057

                                                                                    
19058 19058
L'expression " secteur financier " désigne un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :
19059

                                                                                    
19060
a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
19061

                                                                                    
19062
b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
19063

                                                                                    
19064 19058
Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes
Abrogé
 ;
19065 19059

                                                                                    
19066 19060
10° L'expression " autorité compétente " désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :
19067 19061

                                                                                    
19068 19062
a) Les entreprises d'assurances ;
19069 19063

                                                                                    
19070 19064
b) Les mutuelles ;
19071 19065

                                                                                    
19072 19066
c) Les institutions de prévoyance ;
19073 19067

                                                                                    
19074 19068
d) Les entreprises de réassurance ;
19075 19069

                                                                                    
19076 19070
e) Les établissements de crédit ;
19077 19071

                                                                                    
19078 19072
f) Les entreprises d'investissement ;
19079 19073

                                                                                    
19080 19074
11° 
L'expression " autorité compétente concernée " désigne :
19081

                                                                                    
19082
1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle consolidée ou combinée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;
19083

                                                                                    
19084
2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 933-4-6, s'il est différent des autorités mentionnées au point a ;
19085

                                                                                    
19086 19074
3° Les autres autorités compétentes lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun
Abrogé
 ;
19087 19075

                                                                                    
19088 19076
12° L'expression " règles sectorielles " désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3
 du présent code
.
   

                    
19090 19078
###### Article L933-3
19091 19079

                                                                                    
19092 19080
Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur
 ou à une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier
 ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
19093 19081

                                                                                    
19094 19082
La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. L'Autorité de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.
19095 19083

                                                                                    
19096 19084
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :
19097 19085

                                                                                    
19098 19086
- les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;
19099 19087
- les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.
   

                    
19117 19105
###### Article L933-4-1
19118 19106

                                                                                    
19119 19107
Les 
entités réglementées
institutions de prévoyance
 appartenant à un conglomérat
 financier au sens de l'article L. 517-3 du code monétaire et
 financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues 
au
par le chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et par le
 chapitre III du titre III du livre VI du 
code monétaire et financier
même code
, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.
   

                    
19121
###### Article L933-4-2
19122

                        
19123
I. - Un groupe financier constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
19124

                        
19125
1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'un des organismes subordonnés du groupe au moins est une entité réglementée et :
19126

                        
19127
a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'organisme de référence d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier au sens de l'article L. 933-2, 6° ;
19128

                        
19129
b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;
19130

                        
19131
2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur des assurances et l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement ;
19132

                        
19133
3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur des assurances et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d'investissement sont importantes.
19134

                        
19135
II. - Sont fixés par voie réglementaire :
19136

                        
19137
1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ;
19138

                        
19139
2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ;
19140

                        
19141
3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
19142

                        
19143
III. - Tout sous-groupe d'un groupe financier qui remplit les critères figurant au I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 933-4-6 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut soumettre par une décision motivée le sous-groupe au régime de surveillance complémentaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
19145
###### Article L933-4-4
19146

                        
19147
I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique à toute entité réglementée remplissant l'un des critères suivants :
19148

                        
19149
1° Elle constitue la tête du conglomérat ;
19150

                        
19151
2° Elle a pour organisme de référence une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
19152

                        
19153
3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 7° de l'article L. 933-2.
19154

                        
19155
II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 933-4-15, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.
19156

                        
19157
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du I de l'article L. 933-4-2 doivent être remplies.
   

                    
19159
###### Article L933-4-5
19160

                        
19161
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises dans des conditions précisées par voie réglementaire à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des risques et de contrôle interne.
   

                    
19109
###### Article L933-4-1-1
19110

                        
19111
I. - Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 933-3 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier mentionnée à l'article L. 933-4-1 du même code, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8 du même code.
19112

                        
19113
II. - Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 933-3, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec l'autorité compétente en charge de la surveillance consolidée du groupe bancaire, n'appliquer à une compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important déterminé conformément à l'article L. 517-3 du code monétaire et financier.
19114

                        
19115
III. - Les décisions prises en application du I et du II sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
   

                    
19117
###### Article L933-4-1-2
19118

                        
19119
Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
19120

                        
19121
Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.