Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 janvier 2014 (version 6573672)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

... ...
@@ -7330,6 +7330,14 @@ Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que cell
7330 7330
 
7331 7331
 Le directeur et l'agent comptable sont nommés et il peut être mis fin à leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 217-3-1. Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la cessation de fonctions sont prises conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. Les mêmes directeurs exercent sur cette caisse les compétences visées au douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-3, le cas échéant par décision conjointe.
7332 7332
 
7333
+###### Article L216-7
7334
+
7335
+A l'issue de l'expérimentation, le ministre chargé de la sécurité sociale peut constituer de manière définitive, par arrêté, une caisse commune chargée d'assurer tout ou partie des missions exercées par la caisse créée en application de l'article L. 216-4.
7336
+
7337
+Cet arrêté est pris après avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.
7338
+
7339
+La caisse commune fonctionne conformément aux articles L. 216-5 et L. 216-6.
7340
+
7333 7341
 #### Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
7334 7342
 
7335 7343
 ##### Section 1 : Règlement intérieur.
... ...
@@ -18009,6 +18017,8 @@ Outre les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du c
18009 18017
 
18010 18018
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section ainsi que les règles générales du contrôle interne des institutions de prévoyance et les conditions dans lesquelles leur sont applicables les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance ainsi que leur appartenance, le cas échéant, à un groupement paritaire de prévoyance tel que défini à l'article L. 933-5.
18011 18019
 
18020
+Les institutions de prévoyance, unions ou groupements paritaires de prévoyance qui font partie d'un ensemble, au sens de l'article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenus de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l'ensemble de manière détaillée et individualisée par institution, union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.
18021
+
18012 18022
 ##### Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission
18013 18023
 
18014 18024
 ###### Article L931-16