Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 décembre 2013 (version 8853e2d)
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... ...
@@ -45434,7 +45434,7 @@ L'allocation de logement n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une so
45434 45434
 
45435 45435
 ###### Article R831-16
45436 45436
 
45437
-En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
45437
+En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation.
45438 45438
 
45439 45439
 ###### Article R831-17
45440 45440
 
... ...
@@ -45532,7 +45532,27 @@ c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mo
45532 45532
 
45533 45533
 ###### Article R831-21-5
45534 45534
 
45535
-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1 et R. 831-21-4, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de redressement, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement.
45535
+I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1 et R. 831-21-4 du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement.
45536
+
45537
+II.-Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article L. 831-8, son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans les cas relevant du second alinéa de l'article R. 831-10 et sauf refus du bailleur.
45538
+
45539
+III.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur est transmis à l'organisme payeur mentionné à l'article R. 834-14 du présent code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur au bailleur par tout moyen lui donnant date certaine.
45540
+
45541
+Lorsqu'une échéance de versement de l'allocation de logement intervient pendant ce délai, l'allocation de logement est rétablie par versement à l'allocataire jusqu'à la transmission à l'organisme payeur de l'acceptation du bailleur.
45542
+
45543
+Si le bailleur fait connaître à cet organisme son acceptation du versement entre ses mains de l'allocation, il joint à cette déclaration les renseignements relatifs au compte de dépôt de l'établissement de crédit ou au compte de paiement de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique auprès duquel il demande que soient effectués les versements.
45544
+
45545
+A défaut de transmission de la déclaration d'acceptation et des renseignements précités dans le délai de quinze jours, le bailleur est réputé refuser le versement de l'allocation de logement entre ses mains. Toutefois, si le bailleur fait connaître à l'organisme payeur son acceptation et lui communique les renseignements requis après l'expiration du délai précité, le versement est effectué entre ses mains à compter du mois suivant celui de la réception par l'organisme payeur de ces pièces.
45546
+
45547
+IV.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation de logement était versée entre les mains du bailleur, le refus du bailleur est transmis à l'organisme payeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision au bailleur par la commission de surendettement. Le bailleur est préalablement informé par l'organisme payeur, au stade du versement initial de l'allocation entre ses mains intervenant en application de l'article L. 835-2 ou du II de l'article R. 831-11 du présent code, des conditions dans lesquelles il peut ainsi exprimer son refus à la suite de la déclaration de recevabilité.
45548
+
45549
+A défaut de transmission à l'organisme payeur d'une déclaration de refus du bailleur dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le bailleur est réputé accepter le maintien du versement de l'allocation entre ses mains.
45550
+
45551
+V.-Le versement de l'allocation est maintenu entre les mains du bailleur, sauf refus de ce dernier, dans les conditions prévues aux III et IV ci-dessus, jusqu'à la transmission par le bailleur à l'organisme payeur des notifications des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure qui lui sont adressées par la commission de surendettement ou par le juge.
45552
+
45553
+L'organisme payeur informe simultanément l'allocataire de chacune des étapes de la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences.
45554
+
45555
+VI.-A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge. Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de suspension.
45536 45556
 
45537 45557
 ###### Article R831-21-6
45538 45558
 
... ...
@@ -45593,6 +45613,10 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, à défaut de paiement to
45593 45613
 
45594 45614
 Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article R. 831-21-4.
45595 45615
 
45616
+###### Article R831-26
45617
+
45618
+Le I et le VI de l'article R. 831-21-5 sont applicables aux accédants à la propriété. L'échéance d'emprunt est assimilée au loyer.
45619
+
45596 45620
 #### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
45597 45621
 
45598 45622
 ##### Article R832-2
... ...
@@ -60512,19 +60536,19 @@ Les déménagements doivent être déclarés à la caisse ou à l'organisme dans
60512 60536
 
60513 60537
 ###### Article D542-19
60514 60538
 
60515
-I. - La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :
60539
+I. ― La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :
60516 60540
 
60517 60541
 1° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant ;
60518 60542
 
60519 60543
 2° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.
60520 60544
 
60521
-II. - Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.
60545
+II. ― Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.
60522 60546
 
60523 60547
 A réception de la demande de versement direct l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur les mensualités d'allocation de logement sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire.
60524 60548
 
60525 60549
 A l'expiration de ce délai l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.
60526 60550
 
60527
-III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts l'impayé est constitué :
60551
+III. ― Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts l'impayé est constitué :
60528 60552
 
60529 60553
 1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;
60530 60554
 
... ...
@@ -60536,7 +60560,7 @@ b) En cas de périodicité mensuelle, lorsque trois échéances de prêt conséc
60536 60560
 
60537 60561
 Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées, notamment dans les conditions prévues par l'article L. 553-2.
60538 60562
 
60539
-En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
60563
+En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation.
60540 60564
 
60541 60565
 ##### Section 3 : Dispositions relatives aux locataires.
60542 60566
 
... ...
@@ -60630,7 +60654,27 @@ c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mo
60630 60654
 
60631 60655
 ###### Article D542-22-5
60632 60656
 
60633
-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles D. 542-22-1 et D. 542-22-4, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de redressement, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement.
60657
+I. ― Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles D. 542-22-1 et D. 542-22-4 du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement.
60658
+
60659
+II. ― Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article L. 542-7-1, son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans les cas relevant du second alinéa de l'article D. 542-16 et sauf refus du bailleur.
60660
+
60661
+III. ― Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur est transmis à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 212-1 du présent code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur au bailleur par tout moyen lui donnant date certaine.
60662
+
60663
+Lorsqu'une échéance de versement de l'allocation de logement intervient pendant ce délai, l'allocation de logement est rétablie par versement à l'allocataire jusqu'à la transmission à l'organisme payeur de l'acceptation du bailleur.
60664
+
60665
+Si le bailleur fait connaître à cet organisme son acceptation du versement entre ses mains de l'allocation, il joint à cette déclaration les renseignements relatifs au compte de dépôt de l'établissement de crédit ou au compte de paiement de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique auprès duquel il demande que soient effectués les versements.
60666
+
60667
+A défaut de transmission de la déclaration d'acceptation et des renseignements précités dans le délai de quinze jours, le bailleur est réputé refuser le versement de l'allocation de logement entre ses mains. Toutefois, si le bailleur fait connaître à l'organisme payeur son acceptation et lui communique les renseignements requis après l'expiration du délai précité, le versement est effectué entre ses mains à compter du mois suivant celui de la réception par l'organisme payeur de ces pièces.
60668
+
60669
+IV. ― Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation de logement était versée entre les mains du bailleur, le refus du bailleur est transmis à l'organisme payeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision au bailleur par la commission de surendettement. Le bailleur est préalablement informé par l'organisme payeur, au stade du versement initial de l'allocation entre ses mains intervenant en application du II de l'article L. 553-4 ou du II de l'article D. 542-17 du présent code, des conditions dans lesquelles il peut ainsi exprimer son refus à la suite de la déclaration de recevabilité.
60670
+
60671
+A défaut de transmission à l'organisme payeur d'une déclaration de refus du bailleur dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le bailleur est réputé accepter le maintien du versement de l'allocation entre ses mains.
60672
+
60673
+V. ― Le versement de l'allocation est maintenu entre les mains du bailleur, sauf refus de ce dernier, dans les conditions prévues aux III et IV ci-dessus, jusqu'à la transmission par le bailleur à l'organisme payeur des notifications des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure qui lui sont adressées par la commission de surendettement ou par le juge.
60674
+
60675
+L'organisme payeur informe simultanément l'allocataire de chacune des étapes de la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences.
60676
+
60677
+VI. ― A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge. Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de suspension.
60634 60678
 
60635 60679
 ###### Article D542-22-6
60636 60680
 
... ...
@@ -60720,6 +60764,10 @@ Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logemen
60720 60764
 
60721 60765
 Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du II de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4.
60722 60766
 
60767
+###### Article D542-29-1
60768
+
60769
+Le I et le VI de l'article D. 542-22-5 sont applicables aux accédants à la propriété. L'échéance d'emprunt est assimilée au loyer.
60770
+
60723 60771
 ##### Section 5 : Dispositions relatives à certaines catégories d'allocataires.
60724 60772
 
60725 60773
 ###### Article D542-30
... ...
@@ -64897,7 +64945,7 @@ En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévu
64897 64945
 
64898 64946
 En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 553-2.
64899 64947
 
64900
-En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
64948
+En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation.
64901 64949
 
64902 64950
 ###### Article D755-31
64903 64951
 
... ...
@@ -64905,6 +64953,8 @@ Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logemen
64905 64953
 
64906 64954
 Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur ou au prêteur en application du II de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4 en cas de location et D. 542-29 en cas d'accession.
64907 64955
 
64956
+Les dispositions des articles D. 542-22-5 et D. 542-29-1 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
64957
+
64908 64958
 ###### Article D755-32
64909 64959
 
64910 64960
 Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.