Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 8 décembre 2013 (version 1192bb7)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2013.

... ...
@@ -18397,6 +18397,10 @@ Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations d
18397 18397
 
18398 18398
 Le ministre chargé de la sécurité sociale peut à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation d'opération individuelles comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 932-15 et à l'article L. 932-24 du présent code.
18399 18399
 
18400
+###### Article L932-23-2
18401
+
18402
+La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'Etat.
18403
+
18400 18404
 ##### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif et aux opérations des régimes professionnels relevant de l'article L. 912-1
18401 18405
 
18402 18406
 ###### Article L932-24
... ...
@@ -24219,6 +24223,10 @@ Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent
24219 24223
 
24220 24224
 L'attestation de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
24221 24225
 
24226
+####### Article R161-8-2
24227
+
24228
+La durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-8 est fixée à trois mois à compter de la date de la reprise de l'activité.
24229
+
24222 24230
 ####### Article R161-8-13
24223 24231
 
24224 24232
 La demande prévue à la première phrase de l'article L. 161-14-1 est effectuée par l'intéressé auprès de l'organisme d'assurance maladie et maternité auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit.