Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 26 octobre 2013 (version 0f99610)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2013.

27006 27006
###### Article R163-25
27007 27007

                                                                                    
27008 27008
Les montants versés à l'agence centrale sont répartis entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance
Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
 maladie des 
professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des 
travailleurs 
non 
salariés
 des professions non agricoles suivant la clé de répartition fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 138-8
. L'agent comptable de l'agence centrale notifie au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale les montants perçus.
   

                    
27062 27062
###### Article R163-30
27063 27063

                                                                                    
27064 27064
Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 162-17-2-1, il informe l'entreprise concernée de son intention de lui infliger une pénalité financière par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre précise les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, l'entreprise peut présenter des observations écrites au comité économique des produits de santé et, le cas échéant, demander, dans le même délai, à être entendue par le comité.
27065 27065

                                                                                    
27066 27066
Le montant de la pénalité financière annuelle, qui ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré, est déterminé en fonction de la nature de l'obligation méconnue, des conséquences économiques pour l'assurance maladie et de la gravité des risques pour la santé publique qu'a entraînés ou pourrait entraîner le manquement de l'entreprise à l'obligation prévue par l'arrêté de prise en charge dérogatoire conformément au premier alinéa de l'article L. 162-17-2-1.
27067 27067

                                                                                    
27068 27068
Le comité économique des produits de santé notifie à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception et à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant de la pénalité, les motifs qui la justifient ainsi que les voies et délais de recours. La notification informe l'entreprise que si le manquement se prolonge pendant un an, le comité économique des produits de santé se prononcera à l'issue de cette période sur l'éventuelle reconduction de la pénalité.
27069 27069

                                                                                    
27070 27070
La notification indique également que l'entreprise doit s'acquitter du montant de la pénalité financière dans un délai d'un mois auprès de l'agent comptable de l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1. Les entreprises sont tenues de déclarer au comité économique des produits de santé les éléments de leur chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
27071 27071

                                                                                    
27072 27072
En l'absence de paiement dans un délai d'un mois, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
27073 27073

                                                                                    
27074 27074
Les montants versés à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1 sont répartis entre le régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance
Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
 maladie des 
professions agricoles et le régime social des indépendants selon la clé de répartition fixée en application de l'article L. 162-37
travailleurs salariés
. L'agent comptable notifie au comité économique des produits de santé et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale les montants perçus.
   

                    
27490 27490
###### Article R165-33
27491 27491

                                                                                    
27492 27492
Lorsqu'elle envisage d'infliger la pénalité financière prévue au deuxième alinéa de l'article L. 165-5, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en informe soit le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire, soit le distributeur du produit ou de la prestation intéressés, en précisant les motifs de sa décision. Cette information est transmise à son destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
27493 27493

                                                                                    
27494 27494
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre, son destinataire peut adresser des observations écrites à l'agence ou demander à être entendu par elle.
27495 27495

                                                                                    
27496 27496
Le montant de la pénalité financière est déterminé en fonction de l'importance du manquement constaté, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation au cours du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés.
27497 27497

                                                                                    
27498 27498
Le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire, le distributeur du produit ou de la prestation sont tenus de déclarer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de cette dernière, les éléments de chiffre d'affaires nécessaires à la détermination du montant de la pénalité.
27499 27499

                                                                                    
27500 27500
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie soit au fabricant ou, le cas échéant, à son mandataire, soit au distributeur du produit ou de la prestation en cause et à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, par lettre recommandée avec avis de réception, le montant de la pénalité, les motifs de la décision, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours contre cette décision.
27501 27501

                                                                                    
27502 27502
L'intéressé s'acquitte du montant de la pénalité financière dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue ci-dessus auprès de l'agent comptable de l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1.
27503 27503

                                                                                    
27504 27504
Le règlement de la pénalité ne dispense pas le fabricant ou le distributeur d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 165-5. Dans le cas où il persiste pendant un an à manquer à cette obligation, il s'expose à la reconduction de la procédure de sanction.
27505 27505

                                                                                    
27506 27506
En cas de défaut de paiement dans un délai d'un mois, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
27507 27507

                                                                                    
27508 27508
Les montants versés à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1 sont répartis entre le régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance
Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
 maladie des 
professions agricoles et le régime social des indépendants, selon la clé de répartition fixée en application de l'article L. 162-37 du code de la sécurité sociale
travailleurs salariés
. L'agent comptable de cet organisme notifie à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale les montants perçus.
   

                    
27522 27522
###### Article R165-35
27523 27523

                                                                                    
27524 27524
I. ― Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L. 165-3, il informe le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation de son intention de lui infliger une pénalité financière par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre précise les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation peut adresser des observations écrites au comité économique des produits de santé ou demander à être entendu par le comité.
27525 27525

                                                                                    
27526 27526
Le montant de la pénalité financière est déterminé en fonction de la gravité du manquement constaté et, s'il s'agit d'une étude collective, en fonction de la responsabilité propre de chaque fabricant ou distributeur dans la réalisation du manquement. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur, durant les douze mois précédant la constatation du manquement, au titre des produits ou des prestations faisant l'objet de l'étude de suivi.
27527 27527

                                                                                    
27528 27528
Les fabricants ou les distributeurs du produit ou de la prestation sont tenus de déclarer au comité économique des produits de santé les éléments de leur chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
27529 27529

                                                                                    
27530 27530
II. ― Le comité économique des produits de santé notifie au fabricant ou au distributeur du produit ou de la prestation par lettre recommandée avec avis de réception et à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant de la pénalité, les motifs qui la justifient, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours.
27531 27531

                                                                                    
27532 27532
Le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation doit s'acquitter du montant de la pénalité financière dans un délai d'un mois auprès de l'agent comptable de l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1.
27533 27533

                                                                                    
27534 27534
En l'absence de paiement dans un délai d'un mois, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
27535 27535

                                                                                    
27536 27536
III. ― 
Les montants versés à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1 sont répartis entre le régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance
Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
 maladie des 
professions agricoles et le régime social des indépendants selon la clé de répartition fixée en application de l'article L. 162-37
travailleurs salariés
. L'agent comptable informe le comité économique des produits de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus.
   

                    
27596 27596
###### Article R165-45
27597 27597

                                                                                    
27598 27598
I.-
Lorsque les ministres chargés
Pour la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 165-8-1, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet sans délai au comité économique des produits de santé une copie des décisions de retrait d'autorisation de publicité qu'elle prononce en application de l'article L. 5213-4 du code
 de la santé 
et de la sécurité sociale envisagent
publique et des décisions d'interdiction de publicité qu'elle prononce en application de l'article L. 5213-5 du même code.
27599

                                                                                    
27598 27600
II.-Lorsque le comité économique des produits de santé envisage
 de prononcer la pénalité prévue à l'article L. 165-
13, ils en informent
8-1, il en informe
 le fabricant, 
le
son
 mandataire ou le distributeur 
concerné 
par tout moyen permettant 
de rapporter la preuve de sa
d'en établir la
 date de réception, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant, 
le
son
 mandataire ou le distributeur peut adresser ses observations écrites 
aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et
au comité ou
 demander à être entendu par 
eux
lui
.
27599 27601

                                                                                    
27600 27602
Le fabricant, 
le
son
 mandataire ou le distributeur 
concerné 
est tenu de déclarer 
aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, 
dans le 
même 
délai 
mentionné au premier alinéa,
au comité économique des produits de santé
 les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
27601 27603

                                                                                    
27602
II.-Le manquement est constitué lorsque les études complémentaires demandées en application du IV de l'article L. 165-11 ne sont pas réalisées dans les délais requis ou lorsque les études remises ne comportent manifestement pas les éléments attendus aux termes de la demande.
27603

                                                                                    
27604 27604
III.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient
III.-Le comité économique des produits de santé notifie sa décision
 au fabricant, 
au
à son
 mandataire ou au distributeur
,
 concerné
 par tout moyen permettant 
de rapporter la preuve de sa
d'en établir la
 date de réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. 
Les ministres communiquent leur
Le comité communique sa
 décision à l'organisme de recouvrement compétent.
27605 27605

                                                                                    
27606 27606
Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, 
le
son
 mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
27607 27607

                                                                                    
27608 27608
En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
27609 27609

                                                                                    
27610 27610
IV.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe 
les ministres chargés de la
le comité économique des produits de
 santé
 et de la sécurité sociale
 des montants perçus.
27611

                                                                                    
27612
V.-Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
   

                    
27614
###### Article R165-45-1
27615

                        
27616
I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue à l'article L. 165-13, ils en informent le fabricant, le mandataire ou le distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant, le mandataire ou le distributeur peut adresser ses observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et demander à être entendu par eux.
27617

                        
27618
Le fabricant, le mandataire ou le distributeur est tenu de déclarer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le délai mentionné au premier alinéa, les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
27619

                        
27620
II.-Le manquement est constitué lorsque les études complémentaires demandées en application du IV de l'article L. 165-11 ne sont pas réalisées dans les délais requis ou lorsque les études remises ne comportent manifestement pas les éléments attendus aux termes de la demande.
27621

                        
27622
III.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient au fabricant, au mandataire ou au distributeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Les ministres communiquent leur décision à l'organisme de recouvrement compétent.
27623

                        
27624
Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, le mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
27625

                        
27626
En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
27627

                        
27628
IV.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus.