Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 2013 (version fb0f7ce)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2013.

20161
###### Article R131-11
20162

                        
20163
Le conseil d'administration a pour rôle :
20164

                        
20165
1° D'adopter le budget du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ;
20166

                        
20167
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
20168

                        
20169
3° De présenter au Gouvernement des prévisions et des bilans, statistiques et financiers relatifs, d'une part, aux mesures d'allégement de cotisations prises en charge par le fonds, d'autre part, aux recettes du fonds ;
20170

                        
20171
4° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
20172

                        
20173
5° D'accepter les dons et legs ;
20174

                        
20175
6° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18, qui lui sont soumises par celui-ci.
   

                    
20177
###### Article R131-12
20178

                        
20179
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai.
20180

                        
20181
Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
20183
###### Article R131-13
20184

                        
20185
Le conseil de surveillance est composé de vingt-trois membres désignés pour trois ans. Il comprend :
20186

                        
20187
1° Deux membres de l'Assemblée nationale ;
20188

                        
20189
2° Deux membres du Sénat ;
20190

                        
20191
3° Six représentants des régimes obligatoires de sécurité sociale :
20192

                        
20193
a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
20194

                        
20195
b) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ;
20196

                        
20197
c) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
20198

                        
20199
d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
20200

                        
20201
e) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
20202

                        
20203
f) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
20204

                        
20205
4° Cinq personnes désignées par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles les plus représentatives au plan national, à raison de :
20206

                        
20207
- une par la Confédération générale du travail ;
20208
- une par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
20209
- une par la Confédération française démocratique du travail ;
20210
- une par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
20211
- une par la Confédération française de l'encadrement CGC ;
20212

                        
20213
5° Cinq personnes désignées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, à raison de :
20214

                        
20215
- trois par le Mouvement des entreprises de France ;
20216
- une par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
20217
- une par l'Union professionnelle artisanale ;
20218

                        
20219
6° Trois personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds, désignées à raison de :
20220

                        
20221
- une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
20222
- une par le ministre chargé de l'emploi ;
20223
- une par le ministre chargé de l'économie.
20224

                        
20225
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.
   

                    
20227
###### Article R131-14
20228

                        
20229
Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres.
20230

                        
20231
Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
20233
###### Article R131-15
20234

                        
20235
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
20236

                        
20237
Le conseil de surveillance est destinataire du rapport sur la mise en oeuvre de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, qui lui est transmis conformément à l'article 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, du rapport annuel d'activité du fonds, des documents visés au 3° de l'article R. 131-11 et des conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18.
20238

                        
20239
Il concourt à la définition des orientations du fonds en rendant, lorsqu'il l'estime nécessaire, des avis publics sur les documents qui lui sont transmis. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
   

                    
20241
###### Article R131-16
20242

                        
20243
Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget.
20244

                        
20245
En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
20246

                        
20247
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
20248

                        
20249
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
20250

                        
20251
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
20252

                        
20253
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
20254

                        
20255
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
20256

                        
20257
5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
20258

                        
20259
6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
20260

                        
20261
7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
20262

                        
20263
8° Il prépare les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ;
20264

                        
20265
9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
   

                    
20267
###### Article R131-17
20268

                        
20269
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
20270

                        
20271
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget.
20272

                        
20273
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
20274

                        
20275
Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
   

                    
20277
###### Article R131-8
20278

                        
20279
Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
   

                    
20281
###### Article R131-9
20282

                        
20283
Le conseil d'administration du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale comprend cinq membres :
20284

                        
20285
1° Un président nommé par décret pour une période de trois ans ;
20286

                        
20287
2° Un représentant de chacun des ministres suivants : le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'économie. Ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des mêmes ministres.
20288

                        
20289
Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
20291
###### Article R131-10
20292

                        
20293
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
20294

                        
20295
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
20296

                        
20297
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
20298

                        
20299
Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
   

                    
20303
###### Article R131-18
20304

                        
20305
I. - Les organismes de sécurité sociale qui bénéficient des prises en charge visées au 1° de l'article L. 131-9 et les organismes qui centralisent le recouvrement des cotisations faisant l'objet des allégements visés au même article communiquent au fonds toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs, statistiques et comptables relatifs aux allégements pris en charge, ventilés par mesure d'allégement et, à la demande du fonds, par l'organisme de recouvrement.
20306

                        
20307
II. - Le fonds verse à chacun des organismes de sécurité sociale concernés des acomptes représentatifs du montant prévisionnel des prises en charge mentionnées au 1° de l'article L. 131-9. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 131-11, compte tenu des prévisions de recettes du fonds.
20308

                        
20309
Les acomptes sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels.
20310

                        
20311
III. - Le fonds passe des conventions avec l'Etat ou l'organisme en charge de la centralisation de recettes visées à l'article L. 131-10, ayant notamment pour objet de préciser les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.
   

                    
20313
###### Article R131-19
20314

                        
20315
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 131-9.
   

                    
34835 34675
####### Article R381-100
34836 34676

                                                                                    
34837 34677
Pour l'application de l'article L. 381-30-3, le montant global des cotisations dues par l'Etat pour une année civile est déterminé en multipliant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 381-30-2 applicable au 1er juillet de l'année précédente par le nombre de détenus correspondant à la moyenne des détenus présents le premier jour de chaque mois dans les établissements pénitentiaires au cours de la période comprise entre le 1er juillet de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente.
34838

                                                                                    
34839
Le montant de la cotisation due par l'Etat fait l'objet d'un versement mensuel à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 5 de chaque mois.
   

                    
46353 46191
####### Article R862-4
46354 46192

                                                                                    
46355 46193
Le conseil d'administration a pour rôle :
46356 46194

                                                                                    
46357 46195
1° D'adopter le budget du fonds de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ;
46358 46196

                                                                                    
46359 46197
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
46360 46198

                                                                                    
46361 46199
3° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
46362 46200

                                                                                    
46363 46201
4° D'accepter les dons et legs ;
46364 46202

                                                                                    
46365 46203
5° D'autoriser le directeur à passer les conventions 
prévues
relatives à la gestion de la couverture des dépenses de santé prévue
 à l'article 
R. 862-11
L. 861-3 et du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1
, qui lui sont soumises par celui-ci.
46366 46204

                                                                                    
46367 46205
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
   

                    
46421 46259
####### Article R862-9
46422 46260

                                                                                    
46423 46261
Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
46424 46262

                                                                                    
46425 46263
En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
46426 46264

                                                                                    
46427 46265
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
46428 46266

                                                                                    
46429 46267
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
46430 46268

                                                                                    
46431 46269
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
46432 46270

                                                                                    
46433 46271
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
46434 46272

                                                                                    
46435 46273
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
46436 46274

                                                                                    
46437 46275
5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
46438 46276

                                                                                    
46439 46277
6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
46440 46278

                                                                                    
46441 46279
7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
46442 46280

                                                                                    
46443 46281
8° Il prépare les conventions 
prévues
relatives à la gestion de la couverture des dépenses de santé prévue
 à l'article 
R. 862-11
L. 861-3 et du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1
 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au 5° du premier alinéa de l'article R. 862-4 ;
46444 46282

                                                                                    
46445 46283
9° Il organise les 
contrôles visés
vérifications mentionnées
 à l'article R. 862-13 ;
46446 46284

                                                                                    
46447 46285
10° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
   

                    
46457 46295
####### Article R862-11
46458 46296

                                                                                    
46459 46297
I. - 
Le fonds reçoit chaque trimestre des
Les
 organismes mentionnés au 
deuxième alinéa du 
I de l'article L. 862-4 
une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, transmis
adressent chaque trimestre
 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés 
à
au deuxième alinéa de
 l'article L. 862-5, 
qui comporte
et en copie au fonds, une déclaration comportant
 notamment :
46460 46298

                                                                                    
46461 46299
1° L'assiette et le montant de la 
contribution
taxe
 due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;
46462 46300

                                                                                    
46463 46301
2° Le nombre de personnes bénéficiant, 
au titre
auprès
 de cet organisme
, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil
, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de 
la déduction prévue à la première phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de 
cette prise en charge ;
46464 46302

                                                                                    
46465 46303
3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, 
le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, 
au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de 
la déduction prévue à la deuxième phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de 
ce crédit d'impôt.
46466 46304

                                                                                    
46467 46305
II. - 
Les modalités de versement des dépenses prévues au a
Ces mêmes organismes adressent annuellement aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa
 de l'article L. 862-
2, notamment les montants et les dates de versement par le
5, et en copie au
 fonds
 aux organismes de
, une déclaration au titre de l'année civile précédente, comportant la valeur définitive des éléments mentionnés au I du présent article.
46306

                                                                                    
46467 46307
III. - Un arrêté des ministres chargés du budget et de la
 sécurité sociale 
des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes prévues au a et au b de l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminés par des conventions signées respectivement entre :
46468

                                                                                    
46469
a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a de l'article L. 862-2 ;
46470

                                                                                    
46471
b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
46472

                                                                                    
46473
c) Le fonds et l'Etat.
46307
détermine le modèle des déclarations mentionnées au I et au II et précise les dates de leur communication.
   

                    
46475 46309
####### Article R862-12
46476 46310

                                                                                    
46477 46311
I.
 - Pour l'application
-Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe le contenu et les dates de transmission des éléments, autres que ceux mentionnés à l'article R. 862-11, devant être communiqués par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 et par les organismes de sécurité sociale en application
 du c et du d de l'article L. 862-7
, le
.
46312

                                                                                    
46477 46313
Ce même arrêté précise les modalités de transmission au
 fonds
 reçoit des organismes visés au I de l'article L. 862-4 ou des associations prévues à l'article L. 862-8 et des
, par les
 organismes de sécurité sociale
 un
, d'un
 état 
retraçant, d'une part, le montant total des prestations servies en application respectivement du b et du a de l'article L. 861-4 au cours de l'année civile de référence, d'autre part, le montant de la prise en charge de chacun des éléments suivants :
46478

                                                                                    
46479
1° La participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations suivantes couvertes par les régimes obligatoires :
46480

                                                                                    
46481
a) Les honoraires médicaux, les honoraires dentaires et les honoraires des auxiliaires médicaux ;
46482

                                                                                    
46483
b) Les médicaments et les dispositifs médicaux à usage individuel ;
46484

                                                                                    
46485
c) Les frais d'analyse de biologie médicale ;
46486

                                                                                    
46487
d) Les frais de transport ;
46488

                                                                                    
46489
2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
46490

                                                                                    
46491
3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques, les soins d'orthopédie dentofaciale ainsi que pour chacun des dispositifs médicaux à usage individuel mentionnés au 3° de l'article L. 861-3, en distinguant l'optique.
46492

                                                                                    
46493
Ces documents sont envoyés au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. En outre, le fonds peut demander à tout moment à recevoir certaines des données visées aux 1° à 3° du premier alinéa ci-dessus.
46494

                                                                                    
46495
II. - Pour l'application du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes de sécurité sociale un état retraçant notamment :
46496

                                                                                    
46497 46313
1° Le
relatif au
 nombre de personnes ayant bénéficié 
d'une décision d'attribution au titre de la protection complémentaire au cours de l'année civile de référence et ayant choisi l'option prévue au a de l'article L. 861-4 ;
46498

                                                                                    
46499 46313
2° Le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées
du crédit d'impôt défini
 à l'article L. 
861-3
863-1 ainsi qu'au montant des dépenses prises en charge
 au titre 
des dispositions du a de l'article L. 861-4.
46500

                                                                                    
46501 46313
Cet état est envoyé au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. En outre, le fonds peut à tout moment demander à recevoir certaines des données visées aux 1° et 2° du premier alinéa ci-dessus
de ces mêmes personnes
.
46502 46314

                                                                                    
46503 46315
III. - 
II.-
Les organismes mentionnés à l'article L. 863-2 sont tenus de communiquer au fonds mentionné à l'article L. 862-1, sur sa demande, tous renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport pris pour l'application de l'article L. 863-5 et tous renseignements statistiques relatifs aux bénéficiaires du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2.
46504 46316

                                                                                    
46505
Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes auxquelles elles ont attribué le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2, leur répartition selon les tranches d'âge mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 863-1 et leur répartition géographique.
46506

                                                                                    
46507 46317
Le fonds transmet, à sa demande, les éléments mentionnés aux deux alinéas précédents au ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
46509 46319
####### Article R862-12-1
46510 46320

                                                                                    
46511 46321
Pour l'application 
du troisième alinéa (2°) de l'article
des articles
 R. 862-11 et
 du troisième alinéa (2°) du II de l'article
 R. 862-12, chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2 est compté pour un demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.
   

                    
46513 46323
####### Article R862-13
46514 46324

                                                                                    
46515 46325
Le fonds procède aux contrôles prévus au a de
Les modalités de versement au fonds des recettes prévues à
 l'article L. 862-
7 et au dernier alinéa de l'article L. 862-8. Il contrôle le respect par les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8.
46516

                                                                                    
46517 46325
Pour le contrôle des dépenses mentionnées au a de l'article L. 862-2, les
3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminées par des conventions signées entre le fonds et l'Agence centrale des
 organismes de sécurité sociale
 tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de versement, et notamment, pour la période s'y rapportant, d'une part le montant total des prestations servies, d'autre part les pièces justificatives
, approuvées par le ministre chargé
 de la 
prise en charge des bénéficiaires, mentionnant les dates d'entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le montant des prestations servies pour chacun de ces bénéficiaires.
46518

                                                                                    
46519
Pour le contrôle des dépenses mentionnées au b de l'article L. 862-2 et des déductions effectuées en application du III de l'article L. 862-4, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8, tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de remboursement et des déductions opérées en application du III de l'article L. 862-4. Ces pièces justificatives doivent permettre d'apprécier notamment :
46520

                                                                                    
46521
1° Pour les dispositifs prévus aux articles L. 861-3 et L. 863-1 :
46522

                                                                                    
46523
a) Le nombre de bénéficiaires, au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de chacun des dispositifs ;
46524

                                                                                    
46525
b) Pour chaque bénéficiaire, les dates d'entrée et, le cas échéant, de sortie de ces dispositifs ;
46526

                                                                                    
46527
2° Pour le dispositif prévu à l'article L. 863-1, la répartition des bénéficiaires selon les tranches d'âge mentionnées au troisième alinéa de cet article.
46528

                                                                                    
46529
Le délai de conservation des pièces justificatives est de trois ans.
46325
sécurité sociale.
   

                    
46575 46371
###### Article R862-19
46576 46372

                                                                                    
46577 46373
L'association adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent, à l'appui du versement de la contribution prévue à l'article L. 862-4 et 
à l'échéance fixée à l'article L. 862-5
aux échéances mentionnées au même article
, un document déclaratif défini par arrêté 
du ministre chargé
des ministres chargés
 de la sécurité sociale
 et du budget
 qui comporte notamment, pour chacun de ses membres, les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I
 de l'article R. 862-11. Elle adresse également, dans des conditions prévues par le même arrêté, une déclaration comportant les éléments mentionnés au II
 de l'article R. 862-11.
46578 46374

                                                                                    
46579 46375
L'association adresse, à l'appui de la demande de remboursement prévue à l'article L. 862-6, et pour l'application de l'article R. 862-11, au fonds mentionné à l'article L. 862-1 le document visé à l'alinéa précédent.
   

                    
46581 46377
###### Article R862-20
46582 46378

                                                                                    
46583 46379
L'organisme compétent pour le recouvrement de la 
contribution, au sens du premier alinéa de l'article L. 862-5,
taxe
 est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.
46584 46380

                                                                                    
46585 46381
Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association.
   

                    
52910
####### Article D162-25
52911

                        
52912
Les remises versées en application de l'article L. 162-18 au cours d'un exercice par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties au profit des régimes bénéficiaires mentionnés à l'article L. 162-18 au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5.
52913

                        
52914
Un arrêté interministériel annuel fixe les pourcentages découlant des règles fixées ci-dessus.
52915

                        
52916
Les remises versées au cours d'un trimestre civil sont réparties au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.
52917

                        
52918
En l'attente de fixation de la clé afférente à un exercice considéré, il est fait application à titre provisoire de la dernière clé connue. La régularisation s'effectue dès la fixation de la clé de l'exercice.
   

                    
53435
##### Article D178-1
53436

                        
53437
I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-1 à L. 645-5.
53438

                        
53439
La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.
53440

                        
53441
Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
53442

                        
53443
II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance maladie au financement des organismes suivants :
53444

                        
53445
a) L'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;
53446

                        
53447
b) Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ;
53448

                        
53449
c) Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;
53450

                        
53451
d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ;
53452

                        
53453
e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ;
53454

                        
53455
f) L'institut mentionné à l'article L. 1417-1 du même code ;
53456

                        
53457
g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ;
53458

                        
53459
h) L'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du même code ;
53460

                        
53461
i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ;
53462

                        
53463
j) Le centre mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
53464

                        
53465
k) Le fonds mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
53466

                        
53467
l) L'agence mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
53468

                        
53469
m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
   

                    
65898
####### Article D862-1
65899

                        
65900
Le forfait annuel défini au deuxième alinéa du a de l'article L. 862-2 est fixé, pour l'année 2013, à 400 euros.
65901

                        
65902
Son montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, arrondi à l'euro inférieur. Il est constaté annuellement par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
   

                    
65906
####### Article D862-2
65907

                        
65908
Pour le remboursement annuel, en application du a de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4, il est procédé à quatre acomptes trimestriels et à une régularisation au cours de l'année suivante.
65909

                        
65910
Le montant de chaque acompte trimestriel est égal au produit du nombre de personnes bénéficiant de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3, arrêté au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, par le quart des neuf dixièmes du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1.
65911

                        
65912
A l'issue de l'année civile considérée, il est procédé à une régularisation à hauteur de la différence entre, d'une part, le produit de la moyenne du nombre des personnes ayant bénéficié de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre et du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1 pour l'année considérée et, d'autre part, la somme des quatre acomptes trimestriels déjà affectés.
65913

                        
65914
Toutefois, cette régularisation ne peut conduire à ce que le montant total du remboursement excède le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 effectivement prises en charge par l'organisme au cours de l'année civile considérée et constatées au 30 juin de l'année suivante. Lorsque la somme des acomptes déjà effectués excède ce dernier montant, il est procédé à une régularisation à due concurrence au profit du fonds.
65915

                        
65916
La régularisation prend la forme d'un versement, selon le cas, du fonds ou de l'organisme, avant le 30 septembre de l'année suivante.
   

                    
65918
####### Article D862-3
65919

                        
65920
Le remboursement annuel, en application du b de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 s'effectue en quatre versements trimestriels.
65921

                        
65922
Pour chaque trimestre, le montant du remboursement est égal au quart du montant du crédit d'impôt calculé en application de l'article L. 863-1 afférent aux contrats en vigueur au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil concerné.
   

                    
65924
####### Article D862-4
65925

                        
65926
Les acomptes trimestriels définis à l'article D. 862-2 et les versements trimestriels définis à l'article D. 862-3 sont effectués sous la forme d'imputations sur les versements trimestriels dus par ces organismes au titre de la taxe définie à l'article L. 862-4.
65927

                        
65928
Toutefois, lorsque, pour un trimestre donné, la somme de l'acompte défini à l'article D. 862-2 et du versement défini à l'article D. 862-3 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, le fonds procède au versement de la différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré.
   

                    
65932
####### Article D862-5
65933

                        
65934
Pour le remboursement annuel, en application du a de l'article L. 862-2, aux organismes de sécurité sociale, il est procédé :
65935
- à quatre acomptes trimestriels lorsque l'organisme gère plus de cinquante mille personnes bénéficiant du dispositif ;
65936
- à un seul acompte lorsque l'organisme gère moins de cinquante mille personnes ;
65937
- à une régularisation au cours de l'année suivante.
65938

                        
65939
Les acomptes trimestriels sont calculés selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article D. 862-2. Ils sont versés les 15 février, 15 mai, 16 août et 15 novembre ou, lorsqu'une de ces dates n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.
65940

                        
65941
L'acompte unique est versé le 30 juin de l'année ou, lorsque cette date n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.
65942

                        
65943
Avant le 30 septembre de l'année suivante, il est procédé à une régularisation selon les modalités définies aux troisième à cinquième alinéas de l'article D. 862-2.
   

                    
65945
####### Article D862-6
65946

                        
65947
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article D. 862-5, la régularisation du remboursement annuel à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminée dans les conditions suivantes.
65948

                        
65949
Lorsque, pour une année civile donnée, le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 effectivement prises en charge par cette caisse excède le produit du nombre de personnes ayant bénéficié de cette prise en charge et du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1, le fonds mentionné à l'article L. 862-1 verse à la caisse un montant complémentaire égal à cette différence. Toutefois, ce versement ne peut avoir pour effet de rendre négatif le report à nouveau du fonds. Dans cette hypothèse, le versement est réduit à due concurrence.
65950

                        
65951
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris après communication par la caisse du montant définitif de ces dépenses, constate chaque année le montant de cette régularisation.
   

                    
65953
####### Article D862-7
65954

                        
65955
Les modalités de reversement par le fonds aux organismes de sécurité sociale ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont précisés par des conventions signées entre le fonds et les organismes de sécurité sociale.