Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -2143,13 +2143,13 @@ a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net e
2143 2143
 
2144 2144
 b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
2145 2145
 
2146
-La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.
2146
+La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques ou des fonds professionnels de capital investissement et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.
2147 2147
 
2148 2148
 6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
2149 2149
 
2150 2150
 7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail (1), le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;
2151 2151
 
2152
-8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ;
2152
+8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ;
2153 2153
 
2154 2154
 8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 125-0 A et 125 A du code général des impôts, en application du II de l'article 155 B du même code, lors de leur perception ;
2155 2155
 
... ...
@@ -2179,7 +2179,7 @@ Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminé
2179 2179
 
2180 2180
 3. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application des 1 et 2 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
2181 2181
 
2182
-4. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l'établissement payeur en application du 2, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 du code général des impôts s'applique à cette différence.L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2.
2182
+4. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l'établissement payeur en application du 2, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 du code général des impôts s'applique à cette différence. L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2.
2183 2183
 
2184 2184
 V.-La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
2185 2185
 
... ...
@@ -14441,7 +14441,7 @@ Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
14441 14441
 
14442 14442
 6°) (Abrogé) ;
14443 14443
 
14444
-7°) Les sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-15 à L. 214-19 et L. 214-147 à L. 214-156 du code monétaire et financier ;
14444
+7°) Les sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4, L. 214-24-29 à L. 214-24-33 et L. 214-127 à L. 214-135 du code monétaire et financier ;
14445 14445
 
14446 14446
 8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole ;
14447 14447
 
... ...
@@ -14485,7 +14485,7 @@ Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un org
14485 14485
 
14486 14486
 Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
14487 14487
 
14488
-Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.
14488
+Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.
14489 14489
 
14490 14490
 Pour les établissements et entreprises mentionnés au deuxième alinéa du présent article dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d'affaires ainsi déterminé, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 245-13 du présent code ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.
14491 14491
 
... ...
@@ -17196,7 +17196,7 @@ c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 co
17196 17196
 
17197 17197
 d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4 ;
17198 17198
 
17199
-e) L'Autorité de contrôle prudentiel et le fonds mentionné à l'article L. 862-1 transmettent chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4.
17199
+e) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le fonds mentionné à l'article L. 862-1 transmettent chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4.
17200 17200
 
17201 17201
 Sur cette base, le Gouvernement établit un rapport faisant apparaître notamment l'évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées à ce même I, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes, du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1, du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité.
17202 17202
 
... ...
@@ -17572,7 +17572,7 @@ II.-Outre les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1, so
17572 17572
 
17573 17573
 Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre.
17574 17574
 
17575
-Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent, l'union donnant aux institutions sa caution solidaire. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par le l'Autorité de contrôle prudentiel et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre.
17575
+Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent, l'union donnant aux institutions sa caution solidaire. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre.
17576 17576
 
17577 17577
 ###### Article L931-3
17578 17578
 
... ...
@@ -17600,21 +17600,15 @@ I.-Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être
17600 17600
 
17601 17601
 L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité.
17602 17602
 
17603
-Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser par arrêté des différences de cotisations et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance.
17603
+II.-Abrogé.
17604 17604
 
17605
-Les institutions de prévoyance et leurs unions ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
17606
-
17607
-II.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I.
17608
-
17609
-Par dérogation, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou de tables établies ou non par sexe par l'institution de prévoyance ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1.
17610
-
17611
-III.-Le présent article s'applique aux opérations individuelles souscrites à compter de sa date d'entrée en vigueur. Par dérogation, il s'applique aux stocks de contrats de rentes viagères, y compris celles revêtant un caractère temporaire, en cours à sa date d'entrée en vigueur.
17605
+III.-Abrogé.
17612 17606
 
17613 17607
 ##### Section 2 : Agrément administratif
17614 17608
 
17615 17609
 ###### Article L931-4
17616 17610
 
17617
-Les institutions de prévoyance et les unions ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel.
17611
+Les institutions de prévoyance et les unions ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
17618 17612
 
17619 17613
 L'agrément est accordé, sur demande de l'institution ou de l'union, pour les opérations d'une ou de plusieurs branches d'activité. L'institution ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
17620 17614
 
... ...
@@ -17638,7 +17632,7 @@ Les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'E
17638 17632
 
17639 17633
 ###### Article L931-4-1
17640 17634
 
17641
-I.-Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1, qui ont la réassurance pour activité exclusive et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel.
17635
+I.-Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1, qui ont la réassurance pour activité exclusive et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
17642 17636
 
17643 17637
 L'agrément est accordé sur demande de l'institution de prévoyance ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du a, soit du b et du c de l'article L. 931-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.
17644 17638
 
... ...
@@ -17650,11 +17644,11 @@ b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme as
17650 17644
 
17651 17645
 c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
17652 17646
 
17653
-L'Autorité de contrôle prudentiel consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.
17647
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.
17654 17648
 
17655 17649
 ###### Article L931-5
17656 17650
 
17657
-Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, l'Autorité de contrôle prudentiel prend en compte :
17651
+Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte :
17658 17652
 
17659 17653
 1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ou, pour l'union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l'article R. 931-1-4 ;
17660 17654
 
... ...
@@ -17666,13 +17660,13 @@ Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1,
17666 17660
 
17667 17661
 5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35.
17668 17662
 
17669
-L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
17663
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
17670 17664
 
17671 17665
 L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution ou l'union requérante.
17672 17666
 
17673 17667
 ###### Article L931-6
17674 17668
 
17675
-L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :
17669
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :
17676 17670
 
17677 17671
 a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
17678 17672
 
... ...
@@ -17725,7 +17719,11 @@ Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'en
17725 17719
 
17726 17720
 Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une institution de prévoyance ou un groupement paritaire de prévoyance doivent posséder la qualification et l'honorabilité nécessaires à leur fonction.
17727 17721
 
17728
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 933-2, elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
17722
+Les membres du conseil d'administration disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.
17723
+
17724
+La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.
17725
+
17726
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 933-2, elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
17729 17727
 
17730 17728
 ###### Article L931-9-1
17731 17729
 
... ...
@@ -17777,11 +17775,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la prés
17777 17775
 
17778 17776
 Les institutions de prévoyance et leurs succursales peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne avec ses droits et obligations à une ou plusieurs des institutions de prévoyance ou de leurs succursales, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies par le code des assurances, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat.
17779 17777
 
17780
-La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.L'Autorité de contrôle prudentiel approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires.
17778
+La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires.
17781 17779
 
17782
-L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.
17780
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.
17783 17781
 
17784
-Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.
17782
+Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.
17785 17783
 
17786 17784
 Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article L. 931-32.
17787 17785
 
... ...
@@ -17793,21 +17791,21 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
17793 17791
 
17794 17792
 Les institutions et leurs unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le présent code, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.
17795 17793
 
17796
-L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
17794
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
17797 17795
 
17798 17796
 L'institution, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés.
17799 17797
 
17800 17798
 ###### Article L931-17
17801 17799
 
17802
-Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
17800
+Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
17803 17801
 
17804 17802
 ##### Section 5 : Redressement et sauvegarde
17805 17803
 
17806 17804
 ###### Article L931-18
17807 17805
 
17808
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
17806
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
17809 17807
 
17810
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17808
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17811 17809
 
17812 17810
 ###### Article L931-18-1
17813 17811
 
... ...
@@ -17815,7 +17813,7 @@ Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'auto
17815 17813
 
17816 17814
 Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même :
17817 17815
 
17818
-1° Les mesures visées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
17816
+1° Les mesures visées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
17819 17817
 
17820 17818
 2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait partiel d'agrément prévu au 6° du même article ;
17821 17819
 
... ...
@@ -17827,11 +17825,11 @@ Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles
17827 17825
 
17828 17826
 ###### Article L931-19
17829 17827
 
17830
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article L. 931-4 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité.
17828
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article L. 931-4 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité.
17831 17829
 
17832 17830
 ###### Article L931-19-1
17833 17831
 
17834
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'institution ou l'union :
17832
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'institution ou l'union :
17835 17833
 
17836 17834
 a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;
17837 17835
 
... ...
@@ -17849,15 +17847,15 @@ En cas de liquidation d'une institution ou union ayant la réassurance pour acti
17849 17847
 
17850 17848
 ###### Article L931-21
17851 17849
 
17852
-La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication, la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union.
17850
+La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication, la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union.
17853 17851
 
17854
-Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
17852
+Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
17855 17853
 
17856 17854
 L'Autorité de contrôle désigne un liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
17857 17855
 
17858 17856
 Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
17859 17857
 
17860
-Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation. Ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel.
17858
+Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation. Ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
17861 17859
 
17862 17860
 Le juge-commissaire peut demander à tout moment des renseignements ou des justifications au liquidateur et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires.
17863 17861
 
... ...
@@ -17873,15 +17871,15 @@ Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des c
17873 17871
 
17874 17872
 ###### Article L931-21-3
17875 17873
 
17876
-En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article L. 931-1 cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
17874
+En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article L. 931-1 cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
17877 17875
 
17878 17876
 ###### Article L931-21-4
17879 17877
 
17880
-Après la publication de la décision l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union d'institutions de prévoyance, les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats souscrits par l'institution relevant du troisième alinéa de l'article L. 931-1 demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée. Toutefois, le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
17878
+Après la publication de la décision l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union d'institutions de prévoyance, les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats souscrits par l'institution relevant du troisième alinéa de l'article L. 931-1 demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée. Toutefois, le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
17881 17879
 
17882
-L'Autorité de contrôle prudentiel, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises régies par le code des assurances, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'institution ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
17880
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises régies par le code des assurances, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'institution ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
17883 17881
 
17884
-Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel fixant la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement et les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'institution ou l'union cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle.
17882
+Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixant la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement et les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'institution ou l'union cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle.
17885 17883
 
17886 17884
 ###### Article L931-21-5
17887 17885
 
... ...
@@ -17897,7 +17895,7 @@ Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2°
17897 17895
 
17898 17896
 ###### Article L931-23
17899 17897
 
17900
-Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.
17898
+Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.
17901 17899
 
17902 17900
 ###### Article L931-24
17903 17901
 
... ...
@@ -17953,7 +17951,7 @@ Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des e
17953 17951
 
17954 17952
 ###### Article L931-33
17955 17953
 
17956
-Un règlement de l'Autorité des normes comptables définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel.
17954
+Un règlement de l'Autorité des normes comptables définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
17957 17955
 
17958 17956
 ###### Article L931-34
17959 17957
 
... ...
@@ -17987,13 +17985,13 @@ Les sommes versées par le fonds ne peuvent excéder, pour les règlements ou co
17987 17985
 
17988 17986
 ###### Article L931-37
17989 17987
 
17990
-Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. Il est dirigé par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés, choisis, dans les conditions fixées par ses statuts, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance.L'article L. 931-13, d'une part, et les articles L. 931-9, L. 931-25 à L. 931-27 ainsi que le premier alinéa de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier, d'autre part, sont respectivement applicables au fonds et à ses dirigeants. Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration, le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat et les modalités de nomination de son directeur.
17988
+Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. Il est dirigé par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés, choisis, dans les conditions fixées par ses statuts, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance. L'article L. 931-13, d'une part, et les articles L. 931-9, L. 931-25 à L. 931-27 ainsi que le premier alinéa de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier, d'autre part, sont respectivement applicables au fonds et à ses dirigeants. Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration, le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat et les modalités de nomination de son directeur.
17991 17989
 
17992 17990
 Le conseil d'administration adopte les statuts et le règlement du fonds qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il élit, pour une durée fixée par les statuts du fonds, un président et un vice-président choisis alternativement, l'un parmi les représentants des employeurs et l'autre parmi les représentants des salariés ; il nomme le commissaire aux comptes et son suppléant, approuve les comptes et les transmet au ministre chargé de la sécurité sociale. Les statuts déterminent la composition du conseil d'administration, le mode de délibération du conseil ainsi que la durée du mandat des administrateurs. Le fonds est géré par un directeur nommé par le conseil d'administration.
17993 17991
 
17994 17992
 Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la qualité de dirigeant salarié ou d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, ni recevoir directement ou indirectement, de rétribution de celle-ci.
17995 17993
 
17996
-Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds.
17994
+Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds.
17997 17995
 
17998 17996
 Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-2, l'Autorité de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie.
17999 17997
 
... ...
@@ -18019,11 +18017,11 @@ Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres particip
18019 18017
 
18020 18018
 Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
18021 18019
 
18022
-Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.
18020
+Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
18023 18021
 
18024 18022
 ###### Article L931-40
18025 18023
 
18026
-Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel.
18024
+Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
18027 18025
 
18028 18026
 ###### Article L931-41
18029 18027
 
... ...
@@ -18185,13 +18183,13 @@ L'opération par laquelle le salarié ou l'ancien salarié d'un adhérent à une
18185 18183
 
18186 18184
 ###### Article L932-15
18187 18185
 
18188
-Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
18186
+Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
18189 18187
 
18190 18188
 En cas de modification apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de trente jours court à compter de la remise au participant de la notice prévue au premier alinéa de l'article L. 932-18 lorsqu'il s'agit d'opérations collectives à adhésion facultative ou de son acceptation des modifications du bulletin d'adhésion ou du contrat lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles.
18191 18189
 
18192 18190
 Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, la notice précise que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'adhérent sont communiquées par ce dernier aux participants.
18193 18191
 
18194
-Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat.L'encadré comprend en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, fixe le format de l'encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
18192
+Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat. L'encadré comprend en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de l'encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
18195 18193
 
18196 18194
 Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin.
18197 18195
 
... ...
@@ -18209,21 +18207,21 @@ Sous-section 2 :
18209 18207
 
18210 18208
 Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
18211 18209
 
18212
-Art.L. 121-20-8.-La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
18210
+Art. L. 121-20-8.-La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
18213 18211
 
18214 18212
 Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
18215 18213
 
18216
-Art.L. 121-20-9.-Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.
18214
+Art. L. 121-20-9.-Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.
18217 18215
 
18218 18216
 En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.
18219 18217
 
18220
-Art.L. 121-20-11.-Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
18218
+Art. L. 121-20-11.-Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
18221 18219
 
18222 18220
 Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
18223 18221
 
18224 18222
 A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
18225 18223
 
18226
-Art.L. 121-20-13.-I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
18224
+Art. L. 121-20-13.-I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
18227 18225
 
18228 18226
 Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
18229 18227
 
... ...
@@ -18233,7 +18231,7 @@ II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs dé
18233 18231
 
18234 18232
 Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.
18235 18233
 
18236
-Art.L. 121-20-14.-Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.
18234
+Art. L. 121-20-14.-Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.
18237 18235
 
18238 18236
 Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
18239 18237
 
... ...
@@ -18243,9 +18241,9 @@ Sous-section 3
18243 18241
 
18244 18242
 Dispositions communes
18245 18243
 
18246
-Art.L. 121-20-15.-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97 / 7 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002 / 65 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre.
18244
+Art. L. 121-20-15.-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre.
18247 18245
 
18248
-Art.L. 121-20-16.-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ;
18246
+Art. L. 121-20-16.-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ;
18249 18247
 
18250 18248
 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
18251 18249
 
... ...
@@ -18299,7 +18297,7 @@ IV.-L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les o
18299 18297
 
18300 18298
 V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.
18301 18299
 
18302
-VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l' Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues au titre V du livre IX.
18300
+VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au titre V du livre IX.
18303 18301
 
18304 18302
 Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code.
18305 18303
 
... ...
@@ -18627,7 +18625,7 @@ Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l
18627 18625
 
18628 18626
 Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 932-24 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.
18629 18627
 
18630
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances.
18628
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances.
18631 18629
 
18632 18630
 Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui peut être agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
18633 18631
 
... ...
@@ -18745,7 +18743,7 @@ f) Les entreprises d'investissement ;
18745 18743
 
18746 18744
 ###### Article L933-3
18747 18745
 
18748
-Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle prudentiel.
18746
+Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
18749 18747
 
18750 18748
 La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. L'Autorité de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.
18751 18749
 
... ...
@@ -18756,11 +18754,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
18756 18754
 
18757 18755
 ###### Article L933-3-1
18758 18756
 
18759
-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux organismes soumis à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs organismes apparentés. Si ces derniers organismes ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement.
18757
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux organismes soumis à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs organismes apparentés. Si ces derniers organismes ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement.
18760 18758
 
18761 18759
 Les organismes soumis à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
18762 18760
 
18763
-II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du code des assurances, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du présent code, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
18761
+II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du code des assurances, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du présent code, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
18764 18762
 
18765 18763
 Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant un organisme situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification.
18766 18764
 
... ...
@@ -18836,7 +18834,7 @@ Les statuts de tout organisme assureur faisant partie d'un groupement paritaire
18836 18834
 
18837 18835
 ###### Article L933-8
18838 18836
 
18839
-Les groupements paritaires de prévoyance jouissent de la personnalité morale à compter du dépôt de leurs statuts auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les modifications apportées à leurs statuts n'entrent en vigueur qu'à compter de leur dépôt auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les dispositions des sections 3 et 9 du chapitre Ier du présent titre et l'article L. 931-20 s'appliquent à ces groupements. Un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités de constitution et de fonctionnement et d'organisation d'une direction commune.
18837
+Les groupements paritaires de prévoyance jouissent de la personnalité morale à compter du dépôt de leurs statuts auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modifications apportées à leurs statuts n'entrent en vigueur qu'à compter de leur dépôt auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les dispositions des sections 3 et 9 du chapitre Ier du présent titre et l'article L. 931-20 s'appliquent à ces groupements. Un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités de constitution et de fonctionnement et d'organisation d'une direction commune.
18840 18838
 
18841 18839
 ### Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire.
18842 18840
 
... ...
@@ -18854,31 +18852,31 @@ Les articles L. 931-9, L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28
18854 18852
 
18855 18853
 #### Article L941-4
18856 18854
 
18857
-Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel.
18855
+Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
18858 18856
 
18859 18857
 ### Titre V : Contrôle des institutions
18860 18858
 
18861 18859
 #### Article L951-1
18862 18860
 
18863
-Pour l'exercice du contrôle des institutions, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
18861
+Pour l'exercice du contrôle des institutions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
18864 18862
 
18865 18863
 #### Article L951-2
18866 18864
 
18867
-I. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci.S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
18865
+I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
18868 18866
 
18869
-La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'institution ou à l'union.
18867
+La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'institution ou à l'union.
18870 18868
 
18871
-II. - Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie.
18869
+II.-Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie.
18872 18870
 
18873
-III. - L'Autorité retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu'ils proposent.
18871
+III.-L'Autorité retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu'ils proposent.
18874 18872
 
18875 18873
 La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
18876 18874
 
18877 18875
 Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds paritaire de garantie.
18878 18876
 
18879
-IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés.
18877
+IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés.
18880 18878
 
18881
-V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée.L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle, peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.
18879
+V.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle, peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.
18882 18880
 
18883 18881
 #### Article L951-11
18884 18882
 
... ...
@@ -18886,21 +18884,21 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour tout
18886 18884
 
18887 18885
 1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
18888 18886
 
18889
-2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ;
18887
+2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ;
18890 18888
 
18891 18889
 3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
18892 18890
 
18893 18891
 #### Article L951-14
18894 18892
 
18895
-Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
18893
+Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
18896 18894
 
18897
-Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel.
18895
+Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
18898 18896
 
18899 18897
 #### Article L951-14-1
18900 18898
 
18901
-Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
18899
+Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
18902 18900
 
18903
-Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
18901
+Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
18904 18902
 
18905 18903
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
18906 18904
 
... ...
@@ -46707,7 +46705,7 @@ Lorsque l'adhésion à une union est réalisée par une institution de prévoyan
46707 46705
 
46708 46706
 ###### Article R931-2-1
46709 46707
 
46710
-L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel. Pour l'octroi de l'agrément, les opérations réalisées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
46708
+L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de l'agrément, les opérations réalisées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
46711 46709
 
46712 46710
 1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) :
46713 46711
 
... ...
@@ -46757,7 +46755,7 @@ Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance qui obti
46757 46755
 
46758 46756
 ###### Article R931-2-5-1
46759 46757
 
46760
-L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
46758
+L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
46761 46759
 
46762 46760
 1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux b et c de l'article L. 931-1 ;
46763 46761
 
... ...
@@ -46769,32 +46767,16 @@ Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne p
46769 46767
 
46770 46768
 Toutefois, les institutions et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1.
46771 46769
 
46772
-###### Article R931-2-8
46773
-
46774
-Toute décision de refus de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée.
46775
-
46776 46770
 ###### Article R931-2-5-2
46777 46771
 
46778 46772
 Les institutions et les unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participation dans le secteur financier au sens de l'article L. 933-2 du présent code.
46779 46773
 
46780
-###### Article R931-2-9
46781
-
46782
-Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur le fondement de l'article L. 931-19 du présent code, procéder au retrait de l'agrément.
46783
-
46784 46774
 ###### Article R931-2-3
46785 46775
 
46786 46776
 Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 de l'article R. 931-2-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre de garantie accessoire au bulletin d'adhésion ou au contrat couvrant le risque principal, des garanties complémentaires relatives à la couverture des risques d'atteintes corporelles, y compris l'incapacité de travail professionnelle, des risques de décès à la suite d'un accident et du risque d'invalidité à la suite d'un accident ou d'une maladie. La cotisation due doit distinguer la part relative à la couverture du risque principal et la part relative aux garanties accessoires.
46787 46777
 
46788 46778
 Les garanties complémentaires au risque principal mentionnées au premier alinéa du présent article prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
46789 46779
 
46790
-###### Article R931-2-10
46791
-
46792
-Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance est tenue de déclarer immédiatement à l'Autorité de contrôle prudentiel tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger.
46793
-
46794
-###### Article R931-2-11
46795
-
46796
-Lorsqu'en application de l'article L. 931-6 l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité compétente, au sens du 10° de l'article L. 933-2, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
46797
-
46798 46780
 ###### Article R931-2-6
46799 46781
 
46800 46782
 Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été rédigés ou être traduits en français.
... ...
@@ -46803,12 +46785,28 @@ Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été ré
46803 46785
 
46804 46786
 L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.
46805 46787
 
46788
+###### Article R931-2-8
46789
+
46790
+Toute décision de refus de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée.
46791
+
46792
+###### Article R931-2-9
46793
+
46794
+Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur le fondement de l'article L. 931-19 du présent code, procéder au retrait de l'agrément.
46795
+
46806 46796
 ###### Article R931-2-5
46807 46797
 
46808 46798
 L'agrément administratif est donné par branche aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance.
46809 46799
 
46810 46800
 Exception faite de la branche 16, il couvre la branche entière, sauf si l'institution ou l'union ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
46811 46801
 
46802
+###### Article R931-2-10
46803
+
46804
+Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance est tenue de déclarer immédiatement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger.
46805
+
46806
+###### Article R931-2-11
46807
+
46808
+Lorsqu'en application de l'article L. 931-6 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 10° de l'article L. 933-2, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
46809
+
46812 46810
 ##### Section 3 : (Fonctionnement)
46813 46811
 
46814 46812
 ###### Sous-section 1 : Conseil d'administration
... ...
@@ -47147,7 +47145,7 @@ Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation
47147 47145
 
47148 47146
 ####### Article R931-3-47
47149 47147
 
47150
-Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46.L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8.A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
47148
+Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46. L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
47151 47149
 
47152 47150
 ####### Article R931-3-48
47153 47151
 
... ...
@@ -47167,7 +47165,7 @@ Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou
47167 47165
 
47168 47166
 Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues à l'article L. 931-12 est autorisée par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.
47169 47167
 
47170
-Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
47168
+Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
47171 47169
 
47172 47170
 La délibération de la commission paritaire ou de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de l'institution ou de l'union.
47173 47171
 
... ...
@@ -47271,7 +47269,7 @@ Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigea
47271 47269
 
47272 47270
 ####### Article R931-4
47273 47271
 
47274
-Lorsqu'en vertu de l'article L. 931-16-1 une demande d'autorisation est déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
47272
+Lorsqu'en vertu de l'article L. 931-16-1 une demande d'autorisation est déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
47275 47273
 
47276 47274
 ####### Article R931-4-1
47277 47275
 
... ...
@@ -47281,7 +47279,7 @@ Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prév
47281 47279
 
47282 47280
 ####### Article R931-4-2
47283 47281
 
47284
-Lorsqu'elle décide, en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
47282
+Lorsqu'elle décide, en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
47285 47283
 
47286 47284
 Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
47287 47285
 
... ...
@@ -47291,15 +47289,15 @@ La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'
47291 47289
 
47292 47290
 ####### Article R931-4-3
47293 47291
 
47294
-Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel une demande d'approbation de la fusion ou de la scission décidée selon l'une des formes prévues à l'article R. 931-3-30 accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération.
47292
+Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande d'approbation de la fusion ou de la scission décidée selon l'une des formes prévues à l'article R. 931-3-30 accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération.
47295 47293
 
47296
-A réception de la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un mois pour se prononcer sur l'opération. Elle n'approuve celle-ci que s'il lui apparaît qu'elle est conforme à l'intérêt des membres adhérents, participants, bénéficiaires et ayants droit ou des créanciers ou qu'elle n'a pas pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres adhérents, participants, bénéficiaires ou ayants droit déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 931-32.
47294
+A réception de la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un mois pour se prononcer sur l'opération. Elle n'approuve celle-ci que s'il lui apparaît qu'elle est conforme à l'intérêt des membres adhérents, participants, bénéficiaires et ayants droit ou des créanciers ou qu'elle n'a pas pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres adhérents, participants, bénéficiaires ou ayants droit déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 931-32.
47297 47295
 
47298
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel demande des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à partir de la date de production des documents demandés.
47296
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à partir de la date de production des documents demandés.
47299 47297
 
47300 47298
 ####### Article R931-4-4
47301 47299
 
47302
-La fusion ou la scission prend effet à la date de publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel approuvant l'opération, sauf si la décision prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des institutions ou unions bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des institutions ou unions qui transmettent leur patrimoine.
47300
+La fusion ou la scission prend effet à la date de publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuvant l'opération, sauf si la décision prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des institutions ou unions bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des institutions ou unions qui transmettent leur patrimoine.
47303 47301
 
47304 47302
 ####### Article R931-4-5
47305 47303
 
... ...
@@ -47313,7 +47311,7 @@ Le conseil d'administration de chaque institution de prévoyance ou union d'inst
47313 47311
 
47314 47312
 ###### Article R931-5-1
47315 47313
 
47316
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une institution ou d'une union un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
47314
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une institution ou d'une union un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
47317 47315
 
47318 47316
 1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
47319 47317
 
... ...
@@ -47327,15 +47325,15 @@ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une institution ou d'une uni
47327 47325
 
47328 47326
 ###### Article R931-5-1-1
47329 47327
 
47330
-I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7.
47328
+I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7.
47331 47329
 
47332
-II. ― l'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :
47330
+II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :
47333 47331
 
47334 47332
 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
47335 47333
 
47336 47334
 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
47337 47335
 
47338
-III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut :
47336
+III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
47339 47337
 
47340 47338
 1. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ;
47341 47339
 
... ...
@@ -47345,11 +47343,11 @@ III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de sol
47345 47343
 
47346 47344
 ###### Article R931-5-1-1-1
47347 47345
 
47348
-Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 931-10-15-1.
47346
+Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 931-10-15-1.
47349 47347
 
47350 47348
 ###### Article R931-5-1-2
47351 47349
 
47352
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une institution ou d'une union de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
47350
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une institution ou d'une union de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
47353 47351
 
47354 47352
 1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
47355 47353
 
... ...
@@ -47363,19 +47361,19 @@ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une institution ou d'une uni
47363 47361
 
47364 47362
 ###### Article R931-5-1-3
47365 47363
 
47366
-Dans le cas où la situation financière d'une institution ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2 ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'institution ou de l'union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-11-1.
47364
+Dans le cas où la situation financière d'une institution ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2 ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'institution ou de l'union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-11-1.
47367 47365
 
47368 47366
 Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-11-1.
47369 47367
 
47370 47368
 ###### Article R931-5-1-4
47371 47369
 
47372
-I. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2 ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au a et au b du II de l'article R. 931-10-11-1 lorsque :
47370
+I. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2 ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au a et au b du II de l'article R. 931-10-11-1 lorsque :
47373 47371
 
47374 47372
 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
47375 47373
 
47376 47374
 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
47377 47375
 
47378
-II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel peut :
47376
+II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
47379 47377
 
47380 47378
 1. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ;
47381 47379
 
... ...
@@ -47385,19 +47383,19 @@ II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solv
47385 47383
 
47386 47384
 ###### Article R931-5-1-5
47387 47385
 
47388
-Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier et L. 931-4-1 du présent code, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de redressement.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
47386
+Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier et L. 931-4-1 du présent code, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de redressement. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
47389 47387
 
47390 47388
 Si elle estime que la situation financière de l'institution ou l'union de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
47391 47389
 
47392 47390
 ###### Article R931-5-1-6
47393 47391
 
47394
-Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier et L. 931-4-1 du présent code, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution
47392
+Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier et L. 931-4-1 du présent code, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution
47395 47393
 
47396 47394
 Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
47397 47395
 
47398 47396
 ###### Article R931-5-1-8
47399 47397
 
47400
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution ou d'une union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 du présent code.
47398
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution ou d'une union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 du présent code.
47401 47399
 
47402 47400
 ###### Article R931-5-1-9
47403 47401
 
... ...
@@ -47405,19 +47403,19 @@ Les mesures prévues à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 d
47405 47403
 
47406 47404
 ###### Article R931-5-2
47407 47405
 
47408
-Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, l'Autorité de contrôle prudentiel exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité de contrôle prudentiel dispose aux termes des articles L. 931-18 du présent code, et L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier.
47406
+Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose aux termes des articles L. 931-18 du présent code, et L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier.
47409 47407
 
47410
-L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
47408
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
47411 47409
 
47412 47410
 ###### Article R931-5-3
47413 47411
 
47414
-Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18 du présent code et L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
47412
+Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18 du présent code et L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
47415 47413
 
47416
-L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution
47414
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution
47417 47415
 
47418 47416
 ###### Article R931-5-6
47419 47417
 
47420
-Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, l'Autorité de contrôle prudentiel :
47418
+Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
47421 47419
 
47422 47420
 1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
47423 47421
 
... ...
@@ -47431,7 +47429,7 @@ Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affecte
47431 47429
 
47432 47430
 ###### Article R931-5-7
47433 47431
 
47434
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 du présent code.
47432
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 du présent code.
47435 47433
 
47436 47434
 ###### Article R931-5-9
47437 47435
 
... ...
@@ -47441,13 +47439,13 @@ Les mesures prévues à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 d
47441 47439
 
47442 47440
 ###### Article R931-6-1
47443 47441
 
47444
-Si une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision d'agrément au Journal officiel ou si, à l'exception des institutions attachées à une entreprise, une institution ou une union ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun bulletin d'adhésion à un règlement ou aucun contrat relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la souscription de nouveaux bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats relevant de la branche ou sous-branche considérée.
47442
+Si une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision d'agrément au Journal officiel ou si, à l'exception des institutions attachées à une entreprise, une institution ou une union ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun bulletin d'adhésion à un règlement ou aucun contrat relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la souscription de nouveaux bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats relevant de la branche ou sous-branche considérée.
47445 47443
 
47446 47444
 Sans délai, l'Autorité de contrôle assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
47447 47445
 
47448 47446
 ###### Article R931-6-2
47449 47447
 
47450
-A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour les branches ou sous-branches considérées.
47448
+A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour les branches ou sous-branches considérées.
47451 47449
 
47452 47450
 ###### Article R931-6-3
47453 47451
 
... ...
@@ -47455,41 +47453,41 @@ En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 931-16 ou du 5 du
47455 47453
 
47456 47454
 ###### Article R931-6-4
47457 47455
 
47458
-Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'une décision constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel qui peut, en application de l'article L. 612-23 du code monétaire et financier, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
47456
+Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'une décision constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut, en application de l'article L. 612-23 du code monétaire et financier, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
47459 47457
 
47460
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
47458
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
47461 47459
 
47462
-En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité de contrôle prudentiel prend, en application des articles L. 612-33 ou L. 612-34 du code monétaire et financier, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires. Elle peut également faire usage des pouvoirs de sanction prévus à l'article L. 612-39 du même code.
47460
+En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, en application des articles L. 612-33 ou L. 612-34 du code monétaire et financier, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires. Elle peut également faire usage des pouvoirs de sanction prévus à l'article L. 612-39 du même code.
47463 47461
 
47464 47462
 ###### Article R931-6-5
47465 47463
 
47466
-Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16.
47464
+Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16.
47467 47465
 
47468 47466
 ###### Article R931-6-6
47469 47467
 
47470
-Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de l'article L. 931-19 ou du 6 du L. 612-39, l'Autorité de contrôle prudentiel, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
47468
+Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de l'article L. 931-19 ou du 6 du L. 612-39, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
47471 47469
 
47472 47470
 ###### Article R931-6-7
47473 47471
 
47474
-Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. Il s'agit notamment des mesures prévues à l'article R. 931-5-7.
47472
+Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. Il s'agit notamment des mesures prévues à l'article R. 931-5-7.
47475 47473
 
47476 47474
 ###### Article R931-6-8
47477 47475
 
47478
-La décision de retrait de l'agrément administratif en vertu de l'article L. 931-19 doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel à l'institution de prévoyance ou l'union concernée.
47476
+La décision de retrait de l'agrément administratif en vertu de l'article L. 931-19 doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'institution de prévoyance ou l'union concernée.
47479 47477
 
47480 47478
 ###### Article R931-6-9
47481 47479
 
47482
-Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.A l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer le retrait d'agrément. Elle notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
47480
+Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer le retrait d'agrément. Elle notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
47483 47481
 
47484 47482
 ###### Article R931-6-10
47485 47483
 
47486 47484
 La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
47487 47485
 
47488
-Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
47486
+Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
47489 47487
 
47490 47488
 ###### Article R931-6-11
47491 47489
 
47492
-I.-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une institution de prévoyance ou une union et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément, chaque membre adhérent ou membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance ou son représentant.
47490
+I.-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une institution de prévoyance ou une union et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément, chaque membre adhérent ou membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance ou son représentant.
47493 47491
 
47494 47492
 Cet avis, qui rappelle la législation applicable, fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du membre participant.
47495 47493
 
... ...
@@ -47519,7 +47517,7 @@ La dissolution anticipée d'une institution de prévoyance ou d'une union d'inst
47519 47517
 
47520 47518
 ###### Article R931-7-3
47521 47519
 
47522
-L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4.
47520
+L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4.
47523 47521
 
47524 47522
 ##### Section 8 : Privilèges
47525 47523
 
... ...
@@ -47553,13 +47551,13 @@ Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considér
47553 47551
 
47554 47552
 ####### Article R931-10-1
47555 47553
 
47556
-Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
47554
+Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
47557 47555
 
47558 47556
 ###### Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie
47559 47557
 
47560 47558
 ####### Article R931-10-3
47561 47559
 
47562
-I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
47560
+I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1,2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
47563 47561
 
47564 47562
 1. Le fonds d'établissement constitué ;
47565 47563
 
... ...
@@ -47575,13 +47573,13 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou
47575 47573
 
47576 47574
 b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
47577 47575
 
47578
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
47576
+Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
47579 47577
 
47580 47578
 II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
47581 47579
 
47582
-Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel.
47580
+Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
47583 47581
 
47584
-III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
47582
+III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
47585 47583
 
47586 47584
 1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
47587 47585
 
... ...
@@ -47599,7 +47597,7 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou
47599 47597
 
47600 47598
 b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
47601 47599
 
47602
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
47600
+Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
47603 47601
 
47604 47602
 En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 933-8 et R. 933-9. La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
47605 47603
 
... ...
@@ -47607,7 +47605,7 @@ VI.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés
47607 47605
 
47608 47606
 ####### Article R931-10-4
47609 47607
 
47610
-En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
47608
+En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1,2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
47611 47609
 
47612 47610
 a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :
47613 47611
 
... ...
@@ -47619,7 +47617,7 @@ Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieur
47619 47617
 
47620 47618
 Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
47621 47619
 
47622
-Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques.
47620
+Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques.
47623 47621
 
47624 47622
 b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres) :
47625 47623
 
... ...
@@ -47647,13 +47645,13 @@ Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5
47647 47645
 
47648 47646
 ####### Article R931-10-5
47649 47647
 
47650
-Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-4.
47648
+Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1,2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-4.
47651 47649
 
47652 47650
 Ce fonds ne peut être inférieur à 1 900 000 euros.
47653 47651
 
47654
-Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
47652
+Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
47655 47653
 
47656
-Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 du I et au II de l'article R. 931-10-3
47654
+Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2,3,4 du I et au II de l'article R. 931-10-3
47657 47655
 
47658 47656
 ###### Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie
47659 47657
 
... ...
@@ -47675,13 +47673,13 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou
47675 47673
 
47676 47674
 b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
47677 47675
 
47678
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
47676
+Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
47679 47677
 
47680 47678
 II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
47681 47679
 
47682
-Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel.
47680
+Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
47683 47681
 
47684
-III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
47682
+III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
47685 47683
 
47686 47684
 1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
47687 47685
 
... ...
@@ -47703,7 +47701,7 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou
47703 47701
 
47704 47702
 b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
47705 47703
 
47706
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
47704
+Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
47707 47705
 
47708 47706
 En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 933-8 et R. 933-9. La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
47709 47707
 
... ...
@@ -47719,9 +47717,9 @@ L'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée par rapport aux provi
47719 47717
 
47720 47718
 - lorsque l'institution n'assume pas un risque de placement, et pour les contrats mentionnés à l'article L. 932-40 qui prévoient que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;
47721 47719
 - le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17, relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 % ;
47722
-- le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0, 3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
47720
+- le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
47723 47721
 
47724
-Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est de 0, 1 %. Il est fixé à 0, 15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
47722
+Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est de 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
47725 47723
 
47726 47724
 Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal.
47727 47725
 
... ...
@@ -47741,23 +47739,23 @@ d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche
47741 47739
 - lorsque l'institution assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article ;
47742 47740
 - lorsque l'institution n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques relatives aux opérations directes multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
47743 47741
 - lorsque l'institution ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;
47744
-- lorsque l'institution assume un risque de mortalité, le montant de la marge de solvabilité est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux tirets précédents un nombre représentant 0, 3 p. 100 des capitaux sous risque multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
47742
+- lorsque l'institution assume un risque de mortalité, le montant de la marge de solvabilité est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux tirets précédents un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
47745 47743
 
47746 47744
 e) Pour la branche 26, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 932-4-4, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15.
47747 47745
 
47748
-En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel se fonde sur le transfert de risque effectif.
47746
+En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur le transfert de risque effectif.
47749 47747
 
47750
-Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au e.
47748
+Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au e.
47751 47749
 
47752
-l'Autorité de contrôle prudentiel tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
47750
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
47753 47751
 
47754 47752
 ####### Article R931-10-8
47755 47753
 
47756 47754
 Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-7.
47757 47755
 
47758
-Ce fonds ne peut être inférieur à 2 800 000 euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
47756
+Ce fonds ne peut être inférieur à 2 800 000 euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
47759 47757
 
47760
-Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au II et au 1 du III de l'article R. 931-10-6.
47758
+Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2 et 3 du I, au II et au 1 du III de l'article R. 931-10-6.
47761 47759
 
47762 47760
 ###### Sous-section 4 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance mixtes.
47763 47761
 
... ...
@@ -47803,11 +47801,11 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou
47803 47801
 
47804 47802
 b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
47805 47803
 
47806
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
47804
+Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
47807 47805
 
47808
-En outre, l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 933-8 et R. 933-9. La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
47806
+En outre, l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 933-8 et R. 933-9. La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
47809 47807
 
47810
-III.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
47808
+III.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
47811 47809
 
47812 47810
 ####### Article R931-10-11-2
47813 47811
 
... ...
@@ -47825,7 +47823,7 @@ Le montant obtenu est divisé en deux tranches, respectivement inférieure et su
47825 47823
 
47826 47824
 Le résultat déterminé par application de la première méthode est le produit de la somme prévue à l'alinéa précédent par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants récupérables au titre des cessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.
47827 47825
 
47828
-Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des cotisations ;
47826
+Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des cotisations ;
47829 47827
 
47830 47828
 b) Deuxième méthode : calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres.
47831 47829
 
... ...
@@ -47841,7 +47839,7 @@ Avec l'accord des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent ê
47841 47839
 
47842 47840
 Si les calculs prévus au a et au b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ce cas, les provisions techniques sont calculées déduction faite des rétrocessions, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.
47843 47841
 
47844
-II.-Sur demande et justification de l'organisme auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I. l'Autorité de contrôle prudentiel tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à tenir à tout moment ses engagements.
47842
+II.-Sur demande et justification de l'organisme auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I. l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à tenir à tout moment ses engagements.
47845 47843
 
47846 47844
 En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel se fonde sur le transfert de risque effectif.
47847 47845
 
... ...
@@ -47851,7 +47849,7 @@ Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique les nouveaux monta
47851 47849
 
47852 47850
 Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
47853 47851
 
47854
-III.- l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger d'une institution de prévoyance ou union de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à l'article R. 931-10-7.
47852
+III.- l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une institution de prévoyance ou union de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à l'article R. 931-10-7.
47855 47853
 
47856 47854
 L'exigence de marge de solvabilité de cette institution ou union de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie est alors égale à la somme des exigences de marge de solvabilité applicables aux activités de réassurance vie et aux activités de réassurance non-vie, calculées conformément au paragraphe II et au premier alinéa.
47857 47855
 
... ...
@@ -47859,7 +47857,7 @@ L'exigence de marge de solvabilité de cette institution ou union de réassuranc
47859 47857
 
47860 47858
 Le fonds de garantie des institutions et unions de réassurance est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-11-3. Il ne peut être inférieur à 3 millions d'euros. Toutefois, cette limite est fixée à 1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens de l'article L. 931-34, détenues par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière, et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'un ou plusieurs organismes, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens de l'article L. 931-34 auquel elles appartiennent.
47861 47859
 
47862
-Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
47860
+Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
47863 47861
 
47864 47862
 Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article.
47865 47863
 
... ...
@@ -47947,7 +47945,7 @@ L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût
47947 47945
 
47948 47946
 La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
47949 47947
 
47950
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
47948
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
47951 47949
 
47952 47950
 La provision pour sinistres à payer est complétée par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
47953 47951
 
... ...
@@ -47987,7 +47985,7 @@ Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas
47987 47985
 
47988 47986
 Les institutions et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires, ayants droit et des organismes réassurés dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
47989 47987
 
47990
-Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
47988
+Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
47991 47989
 
47992 47990
 ####### Article R931-10-18-2
47993 47991
 
... ...
@@ -48119,7 +48117,7 @@ Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des
48119 48117
 
48120 48118
 ######## Article R931-10-22
48121 48119
 
48122
-Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une institution ou union de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel :
48120
+Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une institution ou union de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
48123 48121
 
48124 48122
 1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° et 12° quater de l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° à 9° quater, et au 12° quater du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
48125 48123
 
... ...
@@ -48136,7 +48134,7 @@ Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le mont
48136 48134
 
48137 48135
 ######## Article R931-10-23
48138 48136
 
48139
-Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur au bilan d'une institution ou union exerçant une activité d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 :
48137
+Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur au bilan d'une institution ou union exerçant une activité d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 :
48140 48138
 
48141 48139
 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus ou garantis par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
48142 48140
 
... ...
@@ -48152,9 +48150,9 @@ Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une instit
48152 48150
 
48153 48151
 ######## Article R931-10-24
48154 48152
 
48155
-1. Les provisions techniques des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être réprésentées dans les conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque institution ou union ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco.
48153
+1. Les provisions techniques des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être réprésentées dans les conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 % du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque institution ou union ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco.
48156 48154
 
48157
-2. Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités concernées, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 931-10-22. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux institutions ou aux unions des dérogations à la réglementation de contrôle.
48155
+2. Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités concernées, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 931-10-22. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux institutions ou aux unions des dérogations à la réglementation de contrôle.
48158 48156
 
48159 48157
 ######## Article R931-10-25
48160 48158
 
... ...
@@ -48164,7 +48162,7 @@ Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une institution de
48164 48162
 
48165 48163
 La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation défini à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
48166 48164
 
48167
-Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et dans les limites fixées par celle-ci.
48165
+Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dans les limites fixées par celle-ci.
48168 48166
 
48169 48167
 ######## Article R931-10-26
48170 48168
 
... ...
@@ -48205,7 +48203,7 @@ Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 931-10-12 peuvent ê
48205 48203
 
48206 48204
 ######## Article R931-10-32
48207 48205
 
48208
-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel.
48206
+Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65% de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
48209 48207
 
48210 48208
 ######## Article R931-10-33
48211 48209
 
... ...
@@ -48269,11 +48267,11 @@ Les comptes de dépôt visés au 16° de l'article R. 931-10-21 doivent être ou
48269 48267
 
48270 48268
 ######## Article R931-10-38
48271 48269
 
48272
-La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 931-10-25 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter , 4°, 5°, 10° et 12° de l'article R. 931-10-21. Ces valeurs sont déposées sur un compte nanti au sens de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier.
48270
+La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 931-10-25 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 5°, 10° et 12° de l'article R. 931-10-21. Ces valeurs sont déposées sur un compte nanti au sens de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier.
48273 48271
 
48274 48272
 Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 931-10-21, la fraction courue du coupon est prise en compte.
48275 48273
 
48276
-A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
48274
+A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
48277 48275
 
48278 48276
 ######## Article R931-10-39
48279 48277
 
... ...
@@ -48311,13 +48309,13 @@ A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 931-10-40,
48311 48309
 
48312 48310
 a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-49 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
48313 48311
 
48314
-b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 931-10-44 ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
48312
+b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O. C. D. E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 931-10-44 ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
48315 48313
 
48316 48314
 c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
48317 48315
 
48318 48316
 d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
48319 48317
 
48320
-Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive.
48318
+Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive.
48321 48319
 
48322 48320
 ######## Article R931-10-42
48323 48321
 
... ...
@@ -48329,9 +48327,9 @@ b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au
48329 48327
 
48330 48328
 c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
48331 48329
 
48332
-d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette Autorité ;
48330
+d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O. C. D. E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette Autorité ;
48333 48331
 
48334
-e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-44, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle prudentiel et l'institution ou l'union.
48332
+e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-44, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'institution ou l'union.
48335 48333
 
48336 48334
 Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
48337 48335
 
... ...
@@ -48341,7 +48339,7 @@ La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux ar
48341 48339
 
48342 48340
 a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21, la valeur de la dernière cotation ;
48343 48341
 
48344
-b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l'institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
48342
+b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l'institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
48345 48343
 
48346 48344
 ######## Article R931-10-43
48347 48345
 
... ...
@@ -48359,11 +48357,11 @@ IV.-abrogé.
48359 48357
 
48360 48358
 ######## Article R931-10-44
48361 48359
 
48362
-l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions.
48360
+l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions.
48363 48361
 
48364 48362
 Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité par les institutions ou unions.
48365 48363
 
48366
-La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
48364
+La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
48367 48365
 
48368 48366
 Les frais de l'expertise sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.
48369 48367
 
... ...
@@ -48381,7 +48379,7 @@ La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est ég
48381 48379
 
48382 48380
 ######## Article R931-10-47
48383 48381
 
48384
-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
48382
+Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
48385 48383
 
48386 48384
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux institutions et unions de réassurance.
48387 48385
 
... ...
@@ -48401,13 +48399,13 @@ Elles peuvent investir dans des instruments financiers à terme dans la mesure o
48401 48399
 
48402 48400
 ######## Article R931-10-47-3
48403 48401
 
48404
-I.-Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une institution ou union de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article R. 931-10-47-2, ou si la maîtrise par l'entreprise de ses risques financiers est insuffisante, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger que l'entreprise représente ses engagements réglementés afférents aux opérations réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions suivantes :
48402
+I.-Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une institution ou union de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article R. 931-10-47-2, ou si la maîtrise par l'entreprise de ses risques financiers est insuffisante, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que l'entreprise représente ses engagements réglementés afférents aux opérations réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions suivantes :
48405 48403
 
48406 48404
 1° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 931-10-18-2, toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements réglementés est limitée à 30 % ;
48407 48405
 
48408 48406
 2° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 8° à 9° quater de l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, avec celle des actifs non listés aux articles R. 931-10-21 et R. 931-10-34 est limitée à 30 % ;
48409 48407
 
48410
-3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel.
48408
+3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
48411 48409
 
48412 48410
 Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.
48413 48411
 
... ...
@@ -48453,7 +48451,7 @@ d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de ce
48453 48451
 
48454 48452
 ####### Article R931-10-51
48455 48453
 
48456
-Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L. 322-2-4 du code des assurances.
48454
+Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L. 322-2-4 du code des assurances.
48457 48455
 
48458 48456
 ####### Article R931-10-52
48459 48457
 
... ...
@@ -48471,13 +48469,13 @@ Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionn
48471 48469
 
48472 48470
 ####### Article R931-10-54
48473 48471
 
48474
-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
48472
+Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
48475 48473
 
48476 48474
 Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.
48477 48475
 
48478 48476
 ####### Article R931-10-55
48479 48477
 
48480
-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article R. 931-10-21 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
48478
+Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article R. 931-10-21 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
48481 48479
 
48482 48480
 Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
48483 48481
 
... ...
@@ -48495,9 +48493,9 @@ a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur si
48495 48493
 
48496 48494
 b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
48497 48495
 
48498
-c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
48496
+c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
48499 48497
 
48500
-d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle prudentiel.
48498
+d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
48501 48499
 
48502 48500
 ####### Article R931-10-57
48503 48501
 
... ...
@@ -48529,9 +48527,9 @@ La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée
48529 48527
 
48530 48528
 ####### Article R931-10-60
48531 48529
 
48532
-l'Autorité de contrôle prudentiel peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
48530
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
48533 48531
 
48534
-a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0, 5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'institution ou l'union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
48532
+a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'institution ou l'union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
48535 48533
 
48536 48534
 b) Ou bien dans lesquels l'institution ou union a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.
48537 48535
 
... ...
@@ -48555,7 +48553,7 @@ Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, le
48555 48553
 
48556 48554
 ###### Article R931-11-3
48557 48555
 
48558
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.
48556
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.
48559 48557
 
48560 48558
 Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.
48561 48559
 
... ...
@@ -48565,13 +48563,13 @@ Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opér
48565 48563
 
48566 48564
 ###### Article R931-11-4
48567 48565
 
48568
-Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
48566
+Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
48569 48567
 
48570 48568
 ###### Article R931-11-5
48571 48569
 
48572
-Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, à des dates fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel.
48570
+Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution, à des dates fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
48573 48571
 
48574
-Sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
48572
+Sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
48575 48573
 
48576 48574
 ###### Article R931-11-6
48577 48575
 
... ...
@@ -48589,7 +48587,7 @@ Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les text
48589 48587
 
48590 48588
 Le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 931-11-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les institutions et les unions en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des institutions ou unions pratiquant une même catégorie d'opérations.
48591 48589
 
48592
-l'Autorité de contrôle prudentiel peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
48590
+l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
48593 48591
 
48594 48592
 ###### Article R931-11-9
48595 48593
 
... ...
@@ -48633,15 +48631,15 @@ Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d
48633 48631
 
48634 48632
 ###### Article R931-12-3
48635 48633
 
48636
-Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1.
48634
+Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1.
48637 48635
 
48638 48636
 ###### Article R931-12-4
48639 48637
 
48640
-l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
48638
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
48641 48639
 
48642
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de l'institution de prévoyance ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
48640
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de l'institution de prévoyance ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
48643 48641
 
48644
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
48642
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
48645 48643
 
48646 48644
 Si l'institution de prévoyance ou l'union défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 932-24 du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
48647 48645
 
... ...
@@ -48649,7 +48647,7 @@ Si l'institution de prévoyance ou l'union défaillante pratiquait les opératio
48649 48647
 
48650 48648
 L'organisme cessionnaire présente au fonds paritaire de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 951-16 dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, notifie à l'organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois.
48651 48649
 
48652
-A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
48650
+A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
48653 48651
 
48654 48652
 Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. Pour les membres adhérents, membres participants, ayants droit et bénéficiaires qui, en vertu des clauses du règlement auquel ils ont adhéré ou du contrat qu'ils ont souscrit, ont un droit sur la provision mathématique du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son bulletin d'adhésion ou son contrat. Pour les autres opérations, l'organisme cessionnaire informe les bénéficiaires de prestations à la date d'intervention du fonds paritaire de garantie du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, des prestations auxquelles ils ont droit.
48655 48653
 
... ...
@@ -48659,7 +48657,7 @@ Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux moi
48659 48657
 
48660 48658
 Le liquidateur demande au fonds paritaire de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-16, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 931-21-3 et L. 931-21-4. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletins d'adhésion à un règlement ou par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.
48661 48659
 
48662
-A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
48660
+A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
48663 48661
 
48664 48662
 Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.
48665 48663
 
... ...
@@ -48687,7 +48685,7 @@ Les décisions du fonds paritaire de garantie sont communiquées au ministre cha
48687 48685
 
48688 48686
 ###### Article R931-12-11
48689 48687
 
48690
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-12-13, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0, 05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-35. Le montant global est constitué par les institutions de prévoyance et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
48688
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-12-13, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-35. Le montant global est constitué par les institutions de prévoyance et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
48691 48689
 
48692 48690
 Le fonds paritaire de garantie notifie à chaque institution de prévoyance ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa.
48693 48691
 
... ...
@@ -48695,7 +48693,7 @@ Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions tech
48695 48693
 
48696 48694
 Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque institution de prévoyance ou union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'institution de prévoyance ou union concernée et pour moitié à une reprise par l'institution de prévoyance ou union sur la réserve pour fonds de garantie.
48697 48695
 
48698
-Le fonds paritaire de garantie informe l'Autorité de contrôle prudentiel de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d'une institution de prévoyance ou union, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 951-10.L'Autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'institution de prévoyance ou l'union n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.
48696
+Le fonds paritaire de garantie informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d'une institution de prévoyance ou union, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 951-10. L'Autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'institution de prévoyance ou l'union n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.
48699 48697
 
48700 48698
 Les cotisations versées au fonds paritaire de garantie par les institutions de prévoyance ou unions dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
48701 48699
 
... ...
@@ -48753,7 +48751,7 @@ La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisation
48753 48751
 
48754 48752
 L'institution ou l'union est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
48755 48753
 
48756
-Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel.
48754
+Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
48757 48755
 
48758 48756
 1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et, le cas échéant, les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ou de l'union délégués au directeur général par le conseil d'administration dans le cadre de l'article R. 931-3-11.
48759 48757
 
... ...
@@ -48775,11 +48773,11 @@ g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financiè
48775 48773
 
48776 48774
 h) Les procédures et mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, pour les institutions mentionnées au 3° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.
48777 48775
 
48778
-Ces procédures et mesures sont mis en œuvre dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les institutions relevant du II de l' article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les arrêtés sont pris après avis du ministre chargé de l'économie.
48776
+Ces procédures et mesures sont mis en œuvre dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les institutions relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les arrêtés sont pris après avis du ministre chargé de l'économie.
48779 48777
 
48780 48778
 ###### Article R931-43-1
48781 48779
 
48782
-Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un ensemble au sens de l'article L. 931-34 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 933-4-2 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne de l'ensemble ou du conglomérat financier.
48780
+Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un ensemble au sens de l'article L. 931-34 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 933-4-2 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne de l'ensemble ou du conglomérat financier.
48783 48781
 
48784 48782
 Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à l'article L. 931-4-1.
48785 48783
 
... ...
@@ -48811,11 +48809,11 @@ Le conseil d'administration fixe, au moins annuellement, les lignes directrices
48811 48809
 
48812 48810
 A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4 du code des assurances qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
48813 48811
 
48814
-Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et dans le prochain rapport de solvabilité.
48812
+Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dans le prochain rapport de solvabilité.
48815 48813
 
48816 48814
 ###### Article R931-45
48817 48815
 
48818
-Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel.
48816
+Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
48819 48817
 
48820 48818
 ###### Article R931-46
48821 48819
 
... ...
@@ -49155,9 +49153,9 @@ Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'articl
49155 49153
 
49156 49154
 ###### Article R932-5-11
49157 49155
 
49158
-Toute institution de prévoyance ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 932-48, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-1 du code des assurances.
49156
+Toute institution de prévoyance ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 932-48, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-1 du code des assurances.
49159 49157
 
49160
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 932-43, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de prévoyance ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-2 du code des assurances.
49158
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 932-43, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de prévoyance ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-2 du code des assurances.
49161 49159
 
49162 49160
 ###### Article R932-5-12
49163 49161
 
... ...
@@ -49301,7 +49299,7 @@ c) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance e
49301 49299
 
49302 49300
 Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des institutions ou unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes.
49303 49301
 
49304
-Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
49302
+Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
49305 49303
 
49306 49304
 En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'institution ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
49307 49305
 
... ...
@@ -49323,13 +49321,13 @@ L'exigence de solvabilité des organismes assureurs inclus dans le calcul de sol
49323 49321
 
49324 49322
 5. Pour une institution ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro ;
49325 49323
 
49326
-l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
49324
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
49327 49325
 
49328 49326
 En outre, si une institution de prévoyance ou union applique les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements strictement nécessaires pour assurer la comparabilité de celle-ci avec la marge de solvabilité ajustée des organismes n'appliquant pas ces normes. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle peut dispenser une entreprise d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements.
49329 49327
 
49330 49328
 ###### Article R933-4
49331 49329
 
49332
-Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle prudentiel est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
49330
+Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
49333 49331
 
49334 49332
 1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante est la différence entre :
49335 49333
 
... ...
@@ -49343,15 +49341,15 @@ a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'instit
49343 49341
 
49344 49342
 b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
49345 49343
 
49346
-Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
49344
+Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
49347 49345
 
49348 49346
 Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 931-10-3.
49349 49347
 
49350
-Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle prudentiel est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 933-9 et R. 933-10.
49348
+Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 933-9 et R. 933-10.
49351 49349
 
49352 49350
 ###### Article R933-5
49353 49351
 
49354
-Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2 est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 933-2 à R. 933-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
49352
+Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2 est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 933-2 à R. 933-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
49355 49353
 
49356 49354
 L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union :
49357 49355
 
... ...
@@ -49361,17 +49359,17 @@ b) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme
49361 49359
 
49362 49360
 c) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
49363 49361
 
49364
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
49362
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
49365 49363
 
49366 49364
 ###### Article R933-6
49367 49365
 
49368
-Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts.L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus.L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
49366
+Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
49369 49367
 
49370
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'institution ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette institution ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
49368
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'institution ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette institution ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
49371 49369
 
49372 49370
 ###### Article R933-7
49373 49371
 
49374
-Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
49372
+Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
49375 49373
 
49376 49374
 ###### Article R933-8
49377 49375
 
... ...
@@ -49381,7 +49379,7 @@ Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées p
49381 49379
 
49382 49380
 ###### Article R933-9
49383 49381
 
49384
-Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 933-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
49382
+Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 933-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
49385 49383
 
49386 49384
 1° Méthode n° 1 : déduction et agrégation :
49387 49385
 
... ...
@@ -49395,7 +49393,7 @@ L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence noti
49395 49393
 
49396 49394
 La différence doit être positive.
49397 49395
 
49398
-2° Méthode n° 2 : valeur comptable / déduction d'une exigence.
49396
+2° Méthode n° 2 : valeur comptable/ déduction d'une exigence.
49399 49397
 
49400 49398
 Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
49401 49399
 
... ...
@@ -49409,13 +49407,13 @@ La différence doit être positive.
49409 49407
 
49410 49408
 3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.
49411 49409
 
49412
-Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 933-8 et au présent article.
49410
+Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 933-8 et au présent article.
49413 49411
 
49414 49412
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n° s 1 à 3.
49415 49413
 
49416 49414
 ###### Article R933-10
49417 49415
 
49418
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
49416
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
49419 49417
 
49420 49418
 ###### Article R933-11
49421 49419
 
... ...
@@ -49481,23 +49479,23 @@ Pour se transformer en institutions de gestion de retraite supplémentaire, les
49481 49479
 
49482 49480
 ##### Article R951-1
49483 49481
 
49484
-Pour l'exercice du contrôle des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier.
49482
+Pour l'exercice du contrôle des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier.
49485 49483
 
49486
-#### Chapitre 2 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle prudentiel
49484
+#### Chapitre 2 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
49487 49485
 
49488 49486
 ##### Article R951-3-2
49489 49487
 
49490
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel décide, en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel.
49488
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide, en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
49491 49489
 
49492
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel décide, en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.
49490
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide, en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.
49493 49491
 
49494
-L'organisme désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
49492
+L'organisme désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
49495 49493
 
49496 49494
 La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
49497 49495
 
49498 49496
 ##### Article R951-3-3
49499 49497
 
49500
-En application des dispositions de l'article L. 612-43 du code monétaire et financier, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel doit faire connaître à cette Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
49498
+En application des dispositions de l'article L. 612-43 du code monétaire et financier, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit faire connaître à cette Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
49501 49499
 
49502 49500
 Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette entreprise. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.
49503 49501
 
... ...
@@ -49505,7 +49503,7 @@ L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître
49505 49503
 
49506 49504
 Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe, dans sa demande d'informations complémentaires, un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
49507 49505
 
49508
-l'Autorité de contrôle prudentiel peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.
49506
+l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.
49509 49507
 
49510 49508
 L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
49511 49509
 
... ...
@@ -65563,7 +65561,7 @@ Toutefois, lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entités tel que d
65563 65561
 
65564 65562
 ###### Article D931-36
65565 65563
 
65566
-Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 931-35, celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
65564
+Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 931-35, celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
65567 65565
 
65568 65566
 ###### Article D931-37
65569 65567
 
... ...
@@ -65581,7 +65579,7 @@ E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion délé
65581 65579
 
65582 65580
 Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
65583 65581
 
65584
-II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
65582
+II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
65585 65583
 
65586 65584
 III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
65587 65585
 
... ...
@@ -65589,13 +65587,13 @@ III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les condit
65589 65587
 
65590 65588
 #### Article D951-1
65591 65589
 
65592
-Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.
65590
+Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.
65593 65591
 
65594 65592
 L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
65595 65593
 
65596 65594
 #### Article D951-2
65597 65595
 
65598
-Le produit de la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances due par les organismes mentionnés à l'article D. 951-1 est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par convention entre l'agence et l'Autorité.
65596
+Le produit de la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances due par les organismes mentionnés à l'article D. 951-1 est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées par convention entre l'agence et l'Autorité.
65599 65597
 
65600 65598
 # Partie réglementaire - Arrêtés
65601 65599
 
... ...
@@ -66047,21 +66045,21 @@ Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de s
66047 66045
 
66048 66046
 2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'institution ou de l'union débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
66049 66047
 
66050
-3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
66048
+3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
66051 66049
 
66052 66050
 4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
66053 66051
 
66054
-II.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'institution ou l'union débitrice soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'institution ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
66052
+II.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'institution ou l'union débitrice soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'institution ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
66055 66053
 
66056
-III.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'institution ou de l'union débitrice si l'Autorité de contrôle prudentiel a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
66054
+III.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'institution ou de l'union débitrice si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
66057 66055
 
66058
-Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
66056
+Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
66059 66057
 
66060
-Dans les cas visés au présent paragraphe, l'institution ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'institution ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
66058
+Dans les cas visés au présent paragraphe, l'institution ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'institution ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
66061 66059
 
66062
-Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel des rachats effectués.
66060
+Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des rachats effectués.
66063 66061
 
66064
-IV.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
66062
+IV.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
66065 66063
 
66066 66064
 ###### Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie
66067 66065
 
... ...
@@ -66075,7 +66073,7 @@ L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat te
66075 66073
 
66076 66074
 Le facteur mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.
66077 66075
 
66078
-La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.
66076
+La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.
66079 66077
 
66080 66078
 Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou contrats avant leur terme.
66081 66079
 
... ...
@@ -66089,7 +66087,7 @@ La provision pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article R. 931-10
66089 66087
 
66090 66088
 Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14, l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article A. 931-11-10, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article R. 931-10-4. Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance.
66091 66089
 
66092
-l'Autorité de contrôle prudentiel peut prescrire à une institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
66090
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prescrire à une institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
66093 66091
 
66094 66092
 ####### Article A931-10-6
66095 66093
 
... ...
@@ -66117,7 +66115,7 @@ Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d
66117 66115
 
66118 66116
 1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article.
66119 66117
 
66120
-Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel du code de la sécurité sociale ;
66118
+Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du code de la sécurité sociale ;
66121 66119
 
66122 66120
 2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5 %.
66123 66121
 
... ...
@@ -66133,7 +66131,7 @@ Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effect
66133 66131
 
66134 66132
 a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
66135 66133
 
66136
-b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel.
66134
+b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
66137 66135
 
66138 66136
 Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
66139 66137
 
... ...
@@ -66209,7 +66207,7 @@ b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenn
66209 66207
 - pour les obligations non arrivées à terme à la date d'échéance considérée, le taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
66210 66208
 - pour les autres actifs, coupons et amortissements d'obligation, 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat si la date d'échéance considérée est inférieure à cinq ans, 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat sinon ;
66211 66209
 
66212
-c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
66210
+c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
66213 66211
 
66214 66212
 2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
66215 66213
 
... ...
@@ -66241,7 +66239,7 @@ Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolan
66241 66239
 
66242 66240
 ####### Article A931-10-17
66243 66241
 
66244
-I.-Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
66242
+I.-Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
66245 66243
 
66246 66244
 II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
66247 66245
 
... ...
@@ -66300,7 +66298,7 @@ II.-L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article
66300 66298
 
66301 66299
 2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa.
66302 66300
 
66303
-III.-La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
66301
+III.-La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
66304 66302
 
66305 66303
 - la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
66306 66304
 - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
... ...
@@ -66308,11 +66306,11 @@ III.-La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne p
66308 66306
 - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ;
66309 66307
 - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
66310 66308
 
66311
-IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle prudentiel si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
66309
+IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
66312 66310
 
66313 66311
 ####### Article A931-10-20
66314 66312
 
66315
-Pour l'application de l'article R. 931-10-44, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
66313
+Pour l'application de l'article R. 931-10-44, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
66316 66314
 
66317 66315
 Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à l'Autorité de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autorité de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
66318 66316
 
... ...
@@ -66328,7 +66326,7 @@ Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les
66328 66326
 
66329 66327
 Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 931-10-20, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
66330 66328
 
66331
-Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
66329
+Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
66332 66330
 
66333 66331
 ####### Article A931-10-22
66334 66332
 
... ...
@@ -66336,7 +66334,7 @@ I.-Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A. 9
66336 66334
 
66337 66335
 II.-Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
66338 66336
 
66339
-III.-Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle prudentiel. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
66337
+III.-Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
66340 66338
 
66341 66339
 ####### Article A931-10-23
66342 66340
 
... ...
@@ -66443,7 +66441,7 @@ Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui
66443 66441
 
66444 66442
 L'institution ou l'union doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
66445 66443
 
66446
-Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance et à se soumettre au contrôle de l'Autorité précitée, les chiffres transmis à l'institution ou à l'union par le groupement constituent une justification suffisante. l'Autorité de contrôle prudentiel peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux institutions ou unions adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
66444
+Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance et à se soumettre au contrôle de l'Autorité précitée, les chiffres transmis à l'institution ou à l'union par le groupement constituent une justification suffisante. l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux institutions ou unions adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
66447 66445
 
66448 66446
 ###### Article A931-11-8
66449 66447
 
... ...
@@ -66522,17 +66520,17 @@ La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 931-11-8 est fixée à t
66522 66520
 
66523 66521
 ###### Article A931-11-13
66524 66522
 
66525
-I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel :
66523
+I.-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
66526 66524
 
66527 66525
 1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ;
66528 66526
 
66529 66527
 2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après.
66530 66528
 
66531
-II. - Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.
66529
+II.-Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.
66532 66530
 
66533 66531
 ###### Article A931-11-14
66534 66532
 
66535
-L'Autorité de contrôle prudentiel détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13.
66533
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13.
66536 66534
 
66537 66535
 ###### Article A931-11-15
66538 66536
 
... ...
@@ -66616,17 +66614,17 @@ Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
66616 66614
 
66617 66615
 ###### Article A931-11-20
66618 66616
 
66619
-Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
66617
+Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
66620 66618
 
66621 66619
 Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les institutions ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution ou union et de ses organismes apparentés et aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code. "
66622 66620
 
66623
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5.
66621
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5.
66624 66622
 
66625 66623
 ###### Article A931-11-21
66626 66624
 
66627
-Lorsque, en application de l'article L. 933-4-6, l'Autorité de contrôle prudentiel est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
66625
+Lorsque, en application de l'article L. 933-4-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
66628 66626
 
66629
-Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle prudentiel après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier.
66627
+Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier.
66630 66628
 
66631 66629
 Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code ".
66632 66630
 
... ...
@@ -66728,7 +66726,7 @@ La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue e
66728 66726
 
66729 66727
 Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union.
66730 66728
 
66731
-La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.
66729
+La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.
66732 66730
 
66733 66731
 ###### Article A932-3-8
66734 66732
 
... ...
@@ -66736,9 +66734,9 @@ Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital
66736 66734
 
66737 66735
 ###### Article A932-3-9
66738 66736
 
66739
-Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1.
66737
+Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1.
66740 66738
 
66741
-La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44.
66739
+La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44.
66742 66740
 
66743 66741
 ###### Article A932-3-10
66744 66742
 
... ...
@@ -66809,7 +66807,7 @@ Les institutions ou unions peuvent répartir sur une période de quinze ans au p
66809 66807
 
66810 66808
 I.-L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
66811 66809
 
66812
-II.-Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
66810
+II.-Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
66813 66811
 
66814 66812
 Elles communiquent également :
66815 66813
 
... ...
@@ -66850,7 +66848,7 @@ Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couv
66850 66848
 
66851 66849
 1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'organismes assureurs sur la vie ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les institutions ou unions relevant de l'article L. 931-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 931-11-9 ;
66852 66850
 
66853
-2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;
66851
+2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;
66854 66852
 
66855 66853
 3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur qui a la possibilité d'y faire appel ;
66856 66854
 
... ...
@@ -66864,7 +66862,7 @@ La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 933-6 est jointe au
66864 66862
 
66865 66863
 Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
66866 66864
 
66867
-Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle prudentiel.
66865
+Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
66868 66866
 
66869 66867
 En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes apparentés du même ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans délai par l'institution ou union soumise à surveillance complémentaire.
66870 66868
 
... ...
@@ -66919,7 +66917,7 @@ Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le congl
66919 66917
 
66920 66918
 ###### Article A933-7
66921 66919
 
66922
-Conformément au III de l'article L. 933-4-2, l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
66920
+Conformément au III de l'article L. 933-4-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
66923 66921
 
66924 66922
 ###### Article A933-8
66925 66923
 
... ...
@@ -66953,15 +66951,15 @@ Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concoura
66953 66951
 
66954 66952
 En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.
66955 66953
 
66956
-3° l'Autorité de contrôle prudentiel coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 933-4-13 et L. 933-4-14.
66954
+3° l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 933-4-13 et L. 933-4-14.
66957 66955
 
66958 66956
 ###### Article A933-10
66959 66957
 
66960
-I.-Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle prudentiel est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 933-4-7, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
66958
+I.-Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 933-4-7, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
66961 66959
 
66962
-l'Autorité de contrôle prudentiel communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8.
66960
+l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8.
66963 66961
 
66964
-II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 933-4-15, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
66962
+II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 933-4-15, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
66965 66963
 
66966 66964
 ###### Article A933-11
66967 66965
 
... ...
@@ -66983,9 +66981,9 @@ Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du con
66983 66981
 
66984 66982
 III.-Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article définies à l'article R. 933-9, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 933-8.
66985 66983
 
66986
-Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
66984
+Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
66987 66985
 
66988
-En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
66986
+En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
66989 66987
 
66990 66988
 Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34.
66991 66989
 
... ...
@@ -67007,7 +67005,7 @@ Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmè
67007 67005
 
67008 67006
 #### Article A941-1-1
67009 67007
 
67010
-Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :
67008
+Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :
67011 67009
 
67012 67010
 1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
67013 67011
 
... ...
@@ -67015,7 +67013,7 @@ Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionn
67015 67013
 
67016 67014
 #### Article A941-1-2
67017 67015
 
67018
-l'Autorité de contrôle prudentiel détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 941-1-1.
67016
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 941-1-1.
67019 67017
 
67020 67018
 #### Article A941-1-3
67021 67019
 
... ...
@@ -67025,13 +67023,13 @@ Les modalités d'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe
67025 67023
 
67026 67024
 #### Article A951-1
67027 67025
 
67028
-Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale versent, selon la région dans laquelle est situé leur siège, la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances aux organismes de recouvrement des cotisations du régime général dont la liste est fixée dans le tableau annexé au présent article.
67026
+Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale versent, selon la région dans laquelle est situé leur siège, la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances aux organismes de recouvrement des cotisations du régime général dont la liste est fixée dans le tableau annexé au présent article.
67029 67027
 
67030 67028
 #### Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle
67031 67029
 
67032 67030
 ##### Article A951-3-1
67033 67031
 
67034
-I.-1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 951-3-1, toute institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel les documents et informations suivants :
67032
+I.-1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 951-3-1, toute institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les documents et informations suivants :
67035 67033
 
67036 67034
 a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution ou de l'union ;
67037 67035
 
... ...
@@ -67053,9 +67051,9 @@ d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les
67053 67051
 
67054 67052
 e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 2 et 9 du f du I de l'article A. 931-2-1.
67055 67053
 
67056
-II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'institution ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
67054
+II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'institution ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
67057 67055
 
67058
-1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code ;
67056
+1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code ;
67059 67057
 
67060 67058
 2° Les éléments mentionnés aux a et c du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
67061 67059
 
... ...
@@ -67065,15 +67063,15 @@ III.-Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifi
67065 67063
 
67066 67064
 I.-L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
67067 67065
 
67068
-1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'institution ou l'union par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
67066
+1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'institution ou l'union par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
67069 67067
 
67070
-2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
67068
+2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
67071 67069
 
67072 67070
 L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1.
67073 67071
 
67074
-II.-1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1, une institution ou une union notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 951-3-1 qui sont affectés par le projet de modification.
67072
+II.-1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1, une institution ou une union notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 951-3-1 qui sont affectés par le projet de modification.
67075 67073
 
67076
-2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code.
67074
+2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code.
67077 67075
 
67078 67076
 3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
67079 67077
 
... ...
@@ -69086,7 +69084,7 @@ D (k-1) * (1 + 60 % * TME)</td>
69086 69084
 
69087 69085
 <strong>Classe 9 - Charges par nature.</strong>
69088 69086
 
69089
-## Article Annexe à l'article A931-11-9 (3e alinéa)  Annexe II
69087
+## Article Annexe à l'article A931-11-9 (3e alinéa) Annexe II
69090 69088
 
69091 69089
 <strong>REGLES D'UTILISATION DES COMPTES.</strong>
69092 69090
 
... ...
@@ -69140,7 +69138,7 @@ c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les c
69140 69138
 - les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
69141 69139
 - les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
69142 69140
 
69143
-4. 3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
69141
+4. 3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
69144 69142
 
69145 69143
 L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4. 1 et du 4. 2 ci-dessus.
69146 69144
 
... ...
@@ -69154,7 +69152,7 @@ En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au comp
69154 69152
 
69155 69153
 Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
69156 69154
 
69157
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
69155
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
69158 69156
 
69159 69157
 4. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
69160 69158
 
... ...
@@ -70676,7 +70674,7 @@ Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte non technique
70676 70674
 
70677 70675
 <center>MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS. </center>3. ANNEXE.
70678 70676
 
70679
-L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après.A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
70677
+L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
70680 70678
 
70681 70679
 1. Informations sur le choix des méthodes utilisées.
70682 70680
 
... ...
@@ -70707,7 +70705,7 @@ Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'acti
70707 70705
 
70708 70706
 1. 3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
70709 70707
 
70710
-Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions définies à l'article R. 931-11-8.
70708
+Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article R. 931-11-8.
70711 70709
 
70712 70710
 A.-L'état détaillé comporte :
70713 70711
 
... ...
@@ -70733,7 +70731,7 @@ j) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'institution ou l'union et appart
70733 70731
 
70734 70732
 Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres) présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
70735 70733
 
70736
-Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G).A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article R. 931-11-9.
70734
+Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article R. 931-11-9.
70737 70735
 
70738 70736
 Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :
70739 70737
 
... ...
@@ -70767,7 +70765,7 @@ Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :
70767 70765
   <td><center>(3)</center></td>
70768 70766
   <td><center>(4)</center></td>
70769 70767
   <td><center>(5)</center></td>
70770
-  <td></td>
70768
+  <td><center></center></td>
70771 70769
   <td><center>(6)</center></td>
70772 70770
   <td><center>(7)</center></td>
70773 70771
  </tr>
... ...
@@ -70793,7 +70791,7 @@ Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règ
70793 70791
 
70794 70792
 (3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).
70795 70793
 
70796
-(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 931-11-2, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne " Valeur inscrite au bilan (Valeur brute) " immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne.
70794
+(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 931-11-2, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne " Valeur inscrite au bilan (Valeur brute) " immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur. A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne.
70797 70795
 
70798 70796
 (5) La colonne " Correction de valeur " inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
70799 70797
 
... ...
@@ -70921,87 +70919,147 @@ c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a
70921 70919
  </tr>
70922 70920
  <tr>
70923 70921
   <td><center>Inventaire N-2</center></td>
70924
-  <td></td>
70925
-  <td></td>
70926
-  <td></td>
70927
-  <td></td>
70928
-  <td></td>
70922
+  <td><center></center></td>
70923
+  <td><center></center></td>
70924
+  <td><center></center></td>
70925
+  <td><center></center></td>
70926
+  <td><center></center></td>
70929 70927
  </tr>
70930 70928
  <tr>
70931 70929
   <td valign="top" width="259">Règlements</td>
70932
-  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
70930
+  <td valign="top" width="69"></td>
70931
+  <td valign="top" width="69"></td>
70932
+  <td valign="top" width="70"></td>
70933
+  <td valign="top" width="69"></td>
70934
+  <td valign="top" width="70"></td>
70933 70935
  </tr>
70934 70936
  <tr>
70935
-<td valign="top" width="259">Provisions</td>
70936
-  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
70937
+  <td valign="top" width="259">Provisions</td>
70938
+  <td valign="top" width="69"></td>
70939
+  <td valign="top" width="69"></td>
70940
+  <td valign="top" width="70"></td>
70941
+  <td valign="top" width="69"></td>
70942
+  <td valign="top" width="70"></td>
70937 70943
  </tr>
70938 70944
  <tr>
70939
-<td valign="top" width="259">Total sinistres</td>
70940
-  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
70945
+  <td valign="top" width="259">Total sinistres</td>
70946
+  <td valign="top" width="69"></td>
70947
+  <td valign="top" width="69"></td>
70948
+  <td valign="top" width="70"></td>
70949
+  <td valign="top" width="69"></td>
70950
+  <td valign="top" width="70"></td>
70941 70951
  </tr>
70942 70952
  <tr>
70943
-<td valign="top" width="259">Cotisations acquises</td>
70944
-  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
70953
+  <td valign="top" width="259">Cotisations acquises</td>
70954
+  <td valign="top" width="69"></td>
70955
+  <td valign="top" width="69"></td>
70956
+  <td valign="top" width="70"></td>
70957
+  <td valign="top" width="69"></td>
70958
+  <td valign="top" width="70"></td>
70945 70959
  </tr>
70946 70960
  <tr>
70947
-<td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres / cotisations acquises</td>
70948
-  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
70961
+  <td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres / cotisations acquises</td>
70962
+  <td valign="top" width="69"></td>
70963
+  <td valign="top" width="69"></td>
70964
+  <td valign="top" width="70"></td>
70965
+  <td valign="top" width="69"></td>
70966
+  <td valign="top" width="70"></td>
70949 70967
  </tr>
70950 70968
  <tr>
70951
-<td width="259"><center>Inventaire N-1</center></td>
70952
-  <td></td>
70953
-  <td></td>
70954
-  <td></td>
70955
-  <td></td>
70956
-  <td></td>
70969
+  <td><center>Inventaire N-1</center></td>
70970
+  <td><center></center></td>
70971
+  <td><center></center></td>
70972
+  <td><center></center></td>
70973
+  <td><center></center></td>
70974
+  <td><center></center></td>
70957 70975
  </tr>
70958 70976
  <tr>
70959 70977
   <td valign="top" width="259">Règlements</td>
70960
-  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
70978
+  <td valign="top" width="69"></td>
70979
+  <td valign="top" width="69"></td>
70980
+  <td valign="top" width="70"></td>
70981
+  <td valign="top" width="69"></td>
70982
+  <td valign="top" width="70"></td>
70961 70983
  </tr>
70962 70984
  <tr>
70963
-<td valign="top" width="259">Provisions</td>
70964
-  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
70985
+  <td valign="top" width="259">Provisions</td>
70986
+  <td valign="top" width="69"></td>
70987
+  <td valign="top" width="69"></td>
70988
+  <td valign="top" width="70"></td>
70989
+  <td valign="top" width="69"></td>
70990
+  <td valign="top" width="70"></td>
70965 70991
  </tr>
70966 70992
  <tr>
70967
-<td valign="top" width="259">Total sinistres</td>
70968
-  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
70993
+  <td valign="top" width="259">Total sinistres</td>
70994
+  <td valign="top" width="69"></td>
70995
+  <td valign="top" width="69"></td>
70996
+  <td valign="top" width="70"></td>
70997
+  <td valign="top" width="69"></td>
70998
+  <td valign="top" width="70"></td>
70969 70999
  </tr>
70970 71000
  <tr>
70971
-<td valign="top" width="259">Cotisations acquises</td>
70972
-  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
71001
+  <td valign="top" width="259">Cotisations acquises</td>
71002
+  <td valign="top" width="69"></td>
71003
+  <td valign="top" width="69"></td>
71004
+  <td valign="top" width="70"></td>
71005
+  <td valign="top" width="69"></td>
71006
+  <td valign="top" width="70"></td>
70973 71007
  </tr>
70974 71008
  <tr>
70975
-<td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres / cotisations acquises</td>
70976
-  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
71009
+  <td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres / cotisations acquises</td>
71010
+  <td valign="top" width="69"></td>
71011
+  <td valign="top" width="69"></td>
71012
+  <td valign="top" width="70"></td>
71013
+  <td valign="top" width="69"></td>
71014
+  <td valign="top" width="70"></td>
70977 71015
  </tr>
70978 71016
  <tr>
70979
-<td width="259"><center>Inventaire N</center></td>
70980
-  <td></td>
70981
-  <td></td>
70982
-  <td></td>
70983
-  <td></td>
70984
-  <td></td>
71017
+  <td><center>Inventaire N</center></td>
71018
+  <td><center></center></td>
71019
+  <td><center></center></td>
71020
+  <td><center></center></td>
71021
+  <td><center></center></td>
71022
+  <td><center></center></td>
70985 71023
  </tr>
70986 71024
  <tr>
70987 71025
   <td valign="top" width="259">Règlements</td>
70988
-  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
71026
+  <td valign="top" width="69"></td>
71027
+  <td valign="top" width="69"></td>
71028
+  <td valign="top" width="70"></td>
71029
+  <td valign="top" width="69"></td>
71030
+  <td valign="top" width="70"></td>
70989 71031
  </tr>
70990 71032
  <tr>
70991
-<td valign="top" width="259">Provisions</td>
70992
-  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
71033
+  <td valign="top" width="259">Provisions</td>
71034
+  <td valign="top" width="69"></td>
71035
+  <td valign="top" width="69"></td>
71036
+  <td valign="top" width="70"></td>
71037
+  <td valign="top" width="69"></td>
71038
+  <td valign="top" width="70"></td>
70993 71039
  </tr>
70994 71040
  <tr>
70995
-<td valign="top" width="259">Total sinistres</td>
70996
-  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
71041
+  <td valign="top" width="259">Total sinistres</td>
71042
+  <td valign="top" width="69"></td>
71043
+  <td valign="top" width="69"></td>
71044
+  <td valign="top" width="70"></td>
71045
+  <td valign="top" width="69"></td>
71046
+  <td valign="top" width="70"></td>
70997 71047
  </tr>
70998 71048
  <tr>
70999
-<td valign="top" width="259">Cotisations acquises</td>
71000
-  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
71049
+  <td valign="top" width="259">Cotisations acquises</td>
71050
+  <td valign="top" width="69"></td>
71051
+  <td valign="top" width="69"></td>
71052
+  <td valign="top" width="70"></td>
71053
+  <td valign="top" width="69"></td>
71054
+  <td valign="top" width="70"></td>
71001 71055
  </tr>
71002 71056
  <tr>
71003
-<td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres / cotisations acquises</td>
71004
-  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
71057
+  <td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres / cotisations acquises</td>
71058
+  <td valign="top" width="69"></td>
71059
+  <td valign="top" width="69"></td>
71060
+  <td valign="top" width="70"></td>
71061
+  <td valign="top" width="69"></td>
71062
+  <td valign="top" width="70"></td>
71005 71063
  </tr>
71006 71064
 </tbody></table>
71007 71065
 
... ...
@@ -71033,37 +71091,49 @@ b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation d
71033 71091
 
71034 71092
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
71035 71093
  <tr>
71036
-<td width="265"></td>
71094
+  <td><center></center></td>
71037 71095
   <td><center>REVENUS FINANCIERS </center><center>et frais financiers concernant les placements dans les entreprises liées</center></td>
71038 71096
   <td><center>AUTRES REVENUS </center><center>et frais financiers</center></td>
71039 71097
   <td><center>TOTAL</center></td>
71040 71098
  </tr>
71041 71099
  <tr>
71042 71100
   <td valign="top" width="265">Revenus des participations (1)</td>
71043
-  <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/>
71101
+  <td valign="top" width="151"></td>
71102
+  <td valign="top" width="113"></td>
71103
+  <td valign="top" width="76"></td>
71044 71104
  </tr>
71045 71105
  <tr>
71046
-<td valign="top" width="265">Revenus des placements immobiliers</td>
71047
-  <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/>
71106
+  <td valign="top" width="265">Revenus des placements immobiliers</td>
71107
+  <td valign="top" width="151"></td>
71108
+  <td valign="top" width="113"></td>
71109
+  <td valign="top" width="76"></td>
71048 71110
  </tr>
71049 71111
  <tr>
71050
-<td valign="top" width="265">Revenus des autres placements</td>
71051
-  <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/>
71112
+  <td valign="top" width="265">Revenus des autres placements</td>
71113
+  <td valign="top" width="151"></td>
71114
+  <td valign="top" width="113"></td>
71115
+  <td valign="top" width="76"></td>
71052 71116
  </tr>
71053 71117
  <tr>
71054
-<td valign="top" width="265">Autres revenus financiers (commission, honoraires)</td>
71055
-  <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/>
71118
+  <td valign="top" width="265">Autres revenus financiers (commission, honoraires)</td>
71119
+  <td valign="top" width="151"></td>
71120
+  <td valign="top" width="113"></td>
71121
+  <td valign="top" width="76"></td>
71056 71122
  </tr>
71057 71123
  <tr>
71058
-<td valign="top" width="265">Total (poste E2a et / ou F3a du compte de résultat)</td>
71059
-  <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/>
71124
+  <td valign="top" width="265">Total (poste E2a et / ou F3a du compte de résultat)</td>
71125
+  <td valign="top" width="151"></td>
71126
+  <td valign="top" width="113"></td>
71127
+  <td valign="top" width="76"></td>
71060 71128
  </tr>
71061 71129
  <tr>
71062
-<td valign="top" width="265">Frais financiers (commissions, honoraires, intérêts et agios...)</td>
71063
-  <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/>
71130
+  <td valign="top" width="265">Frais financiers (commissions, honoraires, intérêts et agios...)</td>
71131
+  <td valign="top" width="151"></td>
71132
+  <td valign="top" width="113"></td>
71133
+  <td valign="top" width="76"></td>
71064 71134
  </tr>
71065 71135
  <tr>
71066
-<td colspan="4" valign="top" width="605">(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.
71136
+  <td colspan="4" valign="top" width="605">(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.
71067 71137
 
71068 71138
 Total des autres produits des placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions...) inclus au poste E2 et / ou F3 du compte de résultat :
71069 71139
 
... ...
@@ -71158,26 +71228,27 @@ Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie
71158 71228
  </tr>
71159 71229
  <tr>
71160 71230
   <td valign="top" width="340">Hors compte</td>
71161
-  <td valign="top" width="265"/>
71231
+  <td valign="top" width="265"></td>
71162 71232
  </tr>
71163 71233
  <tr>
71164
-<td valign="top" width="340">14. Montant des rachats</td>
71165
-  <td valign="top" width="265"/>
71234
+  <td valign="top" width="340">14. Montant des rachats</td>
71235
+  <td valign="top" width="265"></td>
71166 71236
  </tr>
71167 71237
  <tr>
71168
-<td valign="top" width="340">15. Intérêts techniques bruts de l'exercice</td>
71238
+  <td valign="top" width="340">15. Intérêts techniques bruts de l'exercice</td>
71169 71239
   <td valign="top" width="265">Comptes 5300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.</td>
71170 71240
  </tr>
71171 71241
  <tr>
71172 71242
   <td valign="top" width="340">16. Provisions techniques brutes à la clôture</td>
71173
-  <td valign="top" width="265"/>
71243
+  <td valign="top" width="265"></td>
71174 71244
  </tr>
71175 71245
  <tr>
71176
-<td valign="top" width="340">17. Provisions techniques brutes à l'ouverture</td>
71246
+  <td valign="top" width="340">17. Provisions techniques brutes à l'ouverture</td>
71177 71247
   <td valign="top" width="265">Postes B3b, B3c, B3e, B3g, B3j et B4 du bilan.</td>
71178 71248
  </tr>
71179 71249
 </tbody></table>
71180 71250
 
71251
+<center></center>
71181 71252
 <center>B.-Opérations Non-vie.-Catégories 20 à 39</center>
71182 71253
 
71183 71254
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
... ...
@@ -71267,31 +71338,31 @@ Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie
71267 71338
  </tr>
71268 71339
  <tr>
71269 71340
   <td valign="top" width="340">Hors compte :</td>
71270
-  <td valign="top" width="265"/>
71341
+  <td valign="top" width="265"></td>
71271 71342
  </tr>
71272 71343
  <tr>
71273
-<td valign="top" width="340">14. Provisions pour cotisations non acquises (clôture)</td>
71344
+  <td valign="top" width="340">14. Provisions pour cotisations non acquises (clôture)</td>
71274 71345
   <td valign="top" width="265">Poste B3a du bilan.</td>
71275 71346
  </tr>
71276 71347
  <tr>
71277 71348
   <td valign="top" width="340">15. Provisions pour cotisations non acquises (ouverture)</td>
71278
-  <td valign="top" width="265"/>
71349
+  <td valign="top" width="265"></td>
71279 71350
  </tr>
71280 71351
  <tr>
71281
-<td valign="top" width="340">16. Provisions pour sinistres à payer (clôture)</td>
71352
+  <td valign="top" width="340">16. Provisions pour sinistres à payer (clôture)</td>
71282 71353
   <td valign="top" width="265">Poste B3d du bilan.</td>
71283 71354
  </tr>
71284 71355
  <tr>
71285 71356
   <td valign="top" width="340">17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture)</td>
71286
-  <td valign="top" width="265"/>
71357
+  <td valign="top" width="265"></td>
71287 71358
  </tr>
71288 71359
  <tr>
71289
-<td valign="top" width="340">18. Autres provisions techniques (clôture)</td>
71360
+  <td valign="top" width="340">18. Autres provisions techniques (clôture)</td>
71290 71361
   <td valign="top" width="265">Postes B3f, B3h et B3j du bilan.</td>
71291 71362
  </tr>
71292 71363
  <tr>
71293 71364
   <td valign="top" width="340">19. Autres provisions techniques (ouverture)</td>
71294
-  <td valign="top" width="265"/>
71365
+  <td valign="top" width="265"></td>
71295 71366
  </tr>
71296 71367
 </tbody></table>
71297 71368
 
... ...
@@ -71356,7 +71427,7 @@ b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la parti
71356 71427
 
71357 71428
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
71358 71429
  <tr>
71359
-<td rowspan="2" width="381"><center>DÉSIGNATIONS</center></td>
71430
+  <td rowspan="2" width="381"><center>DÉSIGNATIONS</center></td>
71360 71431
   <td colspan="5" width="284"><center>EXERCICES (1)</center></td>
71361 71432
  </tr>
71362 71433
  <tr>
... ...
@@ -71368,42 +71439,78 @@ b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la parti
71368 71439
  </tr>
71369 71440
  <tr>
71370 71441
   <td valign="top" width="381">A.-Participation aux résultats totale (poste D6 et E7 du compte de résultat = A1 + A2) :</td>
71371
-  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
71442
+  <td valign="top" width="57"></td>
71443
+  <td valign="top" width="57"></td>
71444
+  <td valign="top" width="57"></td>
71445
+  <td valign="top" width="57"></td>
71446
+  <td valign="top" width="56"></td>
71372 71447
  </tr>
71373 71448
  <tr>
71374
-<td valign="top" width="381">A1 : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)</td>
71375
-  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
71449
+  <td valign="top" width="381">A1 : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)</td>
71450
+  <td valign="top" width="57"></td>
71451
+  <td valign="top" width="57"></td>
71452
+  <td valign="top" width="57"></td>
71453
+  <td valign="top" width="57"></td>
71454
+  <td valign="top" width="56"></td>
71376 71455
  </tr>
71377 71456
  <tr>
71378
-<td valign="top" width="381">A2 : Variation de la provision pour participation aux excédents</td>
71379
-  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
71457
+  <td valign="top" width="381">A2 : Variation de la provision pour participation aux excédents</td>
71458
+  <td valign="top" width="57"></td>
71459
+  <td valign="top" width="57"></td>
71460
+  <td valign="top" width="57"></td>
71461
+  <td valign="top" width="57"></td>
71462
+  <td valign="top" width="56"></td>
71380 71463
  </tr>
71381 71464
  <tr>
71382
-<td valign="top" width="381">B.-Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) :</td>
71383
-  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
71465
+  <td valign="top" width="381">B.-Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) :</td>
71466
+  <td valign="top" width="57"></td>
71467
+  <td valign="top" width="57"></td>
71468
+  <td valign="top" width="57"></td>
71469
+  <td valign="top" width="57"></td>
71470
+  <td valign="top" width="56"></td>
71384 71471
  </tr>
71385 71472
  <tr>
71386
-<td valign="top" width="381">B1 : Provisions mathématiques moyennes (2)</td>
71387
-  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
71473
+  <td valign="top" width="381">B1 : Provisions mathématiques moyennes (2)</td>
71474
+  <td valign="top" width="57"></td>
71475
+  <td valign="top" width="57"></td>
71476
+  <td valign="top" width="57"></td>
71477
+  <td valign="top" width="57"></td>
71478
+  <td valign="top" width="56"></td>
71388 71479
  </tr>
71389 71480
  <tr>
71390
-<td valign="top" width="381">B2 : Montant minimal de la participation aux résultats</td>
71391
-  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
71481
+  <td valign="top" width="381">B2 : Montant minimal de la participation aux résultats</td>
71482
+  <td valign="top" width="57"></td>
71483
+  <td valign="top" width="57"></td>
71484
+  <td valign="top" width="57"></td>
71485
+  <td valign="top" width="57"></td>
71486
+  <td valign="top" width="56"></td>
71392 71487
  </tr>
71393 71488
  <tr>
71394
-<td valign="top" width="381">B3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :</td>
71395
-  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
71489
+  <td valign="top" width="381">B3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :</td>
71490
+  <td valign="top" width="57"></td>
71491
+  <td valign="top" width="57"></td>
71492
+  <td valign="top" width="57"></td>
71493
+  <td valign="top" width="57"></td>
71494
+  <td valign="top" width="56"></td>
71396 71495
  </tr>
71397 71496
  <tr>
71398
-<td valign="top" width="381">B3a : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)</td>
71399
-  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
71497
+  <td valign="top" width="381">B3a : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)</td>
71498
+  <td valign="top" width="57"></td>
71499
+  <td valign="top" width="57"></td>
71500
+  <td valign="top" width="57"></td>
71501
+  <td valign="top" width="57"></td>
71502
+  <td valign="top" width="56"></td>
71400 71503
  </tr>
71401 71504
  <tr>
71402
-<td valign="top" width="381">B3b : Variation de la provision pour participation aux excédents</td>
71403
-  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
71505
+  <td valign="top" width="381">B3b : Variation de la provision pour participation aux excédents</td>
71506
+  <td valign="top" width="57"></td>
71507
+  <td valign="top" width="57"></td>
71508
+  <td valign="top" width="57"></td>
71509
+  <td valign="top" width="57"></td>
71510
+  <td valign="top" width="56"></td>
71404 71511
  </tr>
71405 71512
  <tr>
71406
-<td colspan="6" valign="top" width="664">(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.
71513
+  <td colspan="6" valign="top" width="664">(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.
71407 71514
 
71408 71515
 (2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux opérations visées au (4).
71409 71516
 
... ...
@@ -71445,7 +71552,7 @@ Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier d
71445 71552
 
71446 71553
 COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.
71447 71554
 
71448
-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
71555
+Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
71449 71556
 
71450 71557
 a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
71451 71558
 
... ...
@@ -72560,23 +72667,23 @@ TABLEAU B </center><center>Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un
72560 72667
  </tr>
72561 72668
  <tr>
72562 72669
   <td valign="top">1. Indemnités journalières (incapacité temporaire)</td>
72563
-  <td valign="top"></td>
72564
-  <td valign="top"></td>
72565
-  <td valign="top"></td>
72566
-  <td valign="top"></td>
72567
-  <td valign="top"></td>
72568
-  <td valign="top"></td>
72569
-  <td valign="top"></td>
72670
+  <td valign="top"><center></center></td>
72671
+  <td valign="top"><center></center></td>
72672
+  <td valign="top"><center></center></td>
72673
+  <td valign="top"><center></center></td>
72674
+  <td valign="top"><center></center></td>
72675
+  <td valign="top"><center></center></td>
72676
+  <td valign="top"><center></center></td>
72570 72677
  </tr>
72571 72678
  <tr>
72572 72679
   <td valign="top">2. Rentes d'invalidité</td>
72573
-  <td valign="top"></td>
72574
-  <td valign="top"></td>
72575
-  <td valign="top"></td>
72576
-  <td valign="top"></td>
72577
-  <td valign="top"></td>
72578
-  <td valign="top"></td>
72579
-  <td valign="top"></td>
72680
+  <td valign="top"><center></center></td>
72681
+  <td valign="top"><center></center></td>
72682
+  <td valign="top"><center></center></td>
72683
+  <td valign="top"><center></center></td>
72684
+  <td valign="top"><center></center></td>
72685
+  <td valign="top"><center></center></td>
72686
+  <td valign="top"><center></center></td>
72580 72687
  </tr>
72581 72688
  <tr>
72582 72689
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE (1)</center></td>
... ...
@@ -72590,23 +72697,23 @@ TABLEAU B </center><center>Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un
72590 72697
  </tr>
72591 72698
  <tr>
72592 72699
   <td valign="top">1. Indemnités journalières (incapacité)</td>
72593
-  <td valign="top"></td>
72594
-  <td valign="top"></td>
72595
-  <td valign="top"></td>
72596
-  <td valign="top"></td>
72597
-  <td valign="top"></td>
72598
-  <td valign="top"></td>
72599
-  <td valign="top"></td>
72700
+  <td valign="top"><center></center></td>
72701
+  <td valign="top"><center></center></td>
72702
+  <td valign="top"><center></center></td>
72703
+  <td valign="top"><center></center></td>
72704
+  <td valign="top"><center></center></td>
72705
+  <td valign="top"><center></center></td>
72706
+  <td valign="top"><center></center></td>
72600 72707
  </tr>
72601 72708
  <tr>
72602 72709
   <td valign="top">2. Rentes d'invalidité</td>
72603
-  <td valign="top"></td>
72604
-  <td valign="top"></td>
72605
-  <td valign="top"></td>
72606
-  <td valign="top"></td>
72607
-  <td valign="top"></td>
72608
-  <td valign="top"></td>
72609
-  <td valign="top"></td>
72710
+  <td valign="top"><center></center></td>
72711
+  <td valign="top"><center></center></td>
72712
+  <td valign="top"><center></center></td>
72713
+  <td valign="top"><center></center></td>
72714
+  <td valign="top"><center></center></td>
72715
+  <td valign="top"><center></center></td>
72716
+  <td valign="top"><center></center></td>
72610 72717
  </tr>
72611 72718
  <tr>
72612 72719
   <td colspan="8" valign="top">(1) En cas d'arrêts de travail successifs, l'année de survenance est déterminée comme prévu au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat.
... ...
@@ -72615,7 +72722,7 @@ TABLEAU B </center><center>Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un
72615 72722
  </tr>
72616 72723
 </tbody></table>
72617 72724
 
72618
-Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C.
72725
+Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C.
72619 72726
 
72620 72727
 <center>ETAT C 10 </center><center>COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 :
72621 72728
 
... ...
@@ -72651,72 +72758,72 @@ b) Autres opérations :
72651 72758
  <tr>
72652 72759
   <td valign="top" width="298">1. Cumul des cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs</td>
72653 72760
   <td><center>XXXXX</center></td>
72654
-  <td></td>
72655
-  <td></td>
72656
-  <td></td>
72657
-  <td></td>
72658
-  <td></td>
72761
+  <td><center></center></td>
72762
+  <td><center></center></td>
72763
+  <td><center></center></td>
72764
+  <td><center></center></td>
72765
+  <td><center></center></td>
72659 72766
   <td><center>XXXXX</center></td>
72660 72767
  </tr>
72661 72768
  <tr>
72662 72769
   <td valign="top" width="298">2. Cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié</td>
72663
-  <td></td>
72664
-  <td></td>
72665
-  <td></td>
72666
-  <td></td>
72667
-  <td></td>
72668
-  <td></td>
72669
-  <td></td>
72770
+  <td><center></center></td>
72771
+  <td><center></center></td>
72772
+  <td><center></center></td>
72773
+  <td><center></center></td>
72774
+  <td><center></center></td>
72775
+  <td><center></center></td>
72776
+  <td><center></center></td>
72670 72777
  </tr>
72671 72778
  <tr>
72672 72779
   <td valign="top" width="298">3. Cotisations appelées, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié</td>
72673
-  <td></td>
72674
-  <td></td>
72675
-  <td></td>
72676
-  <td></td>
72677
-  <td></td>
72678
-  <td></td>
72679
-  <td></td>
72780
+  <td><center></center></td>
72781
+  <td><center></center></td>
72782
+  <td><center></center></td>
72783
+  <td><center></center></td>
72784
+  <td><center></center></td>
72785
+  <td><center></center></td>
72786
+  <td><center></center></td>
72680 72787
  </tr>
72681 72788
  <tr>
72682 72789
   <td valign="top" width="298">4. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)</td>
72683 72790
   <td><center>XXXXX</center></td>
72684
-  <td></td>
72685
-  <td></td>
72686
-  <td></td>
72687
-  <td></td>
72688
-  <td></td>
72791
+  <td><center></center></td>
72792
+  <td><center></center></td>
72793
+  <td><center></center></td>
72794
+  <td><center></center></td>
72795
+  <td><center></center></td>
72689 72796
   <td><center>XXXXX</center></td>
72690 72797
  </tr>
72691 72798
  <tr>
72692 72799
   <td valign="top" width="298">5. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement</td>
72693
-  <td></td>
72694
-  <td></td>
72695
-  <td></td>
72696
-  <td></td>
72697
-  <td></td>
72698
-  <td></td>
72800
+  <td><center></center></td>
72801
+  <td><center></center></td>
72802
+  <td><center></center></td>
72803
+  <td><center></center></td>
72804
+  <td><center></center></td>
72805
+  <td><center></center></td>
72699 72806
   <td><center>XXXXX</center></td>
72700 72807
  </tr>
72701 72808
  <tr>
72702 72809
   <td valign="top" width="298">6. Total : cotisations acquises (2)</td>
72703 72810
   <td><center>XXXXX</center></td>
72704
-  <td></td>
72705
-  <td></td>
72706
-  <td></td>
72707
-  <td></td>
72708
-  <td></td>
72811
+  <td><center></center></td>
72812
+  <td><center></center></td>
72813
+  <td><center></center></td>
72814
+  <td><center></center></td>
72815
+  <td><center></center></td>
72709 72816
   <td><center>XXXXX</center></td>
72710 72817
  </tr>
72711 72818
  <tr>
72712 72819
   <td valign="top" width="298">Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent</td>
72713
-  <td></td>
72714
-  <td></td>
72715
-  <td></td>
72716
-  <td></td>
72820
+  <td><center></center></td>
72821
+  <td><center></center></td>
72822
+  <td><center></center></td>
72823
+  <td><center></center></td>
72717 72824
   <td><center>XXXXX</center></td>
72718
-  <td></td>
72719
-  <td></td>
72825
+  <td><center></center></td>
72826
+  <td><center></center></td>
72720 72827
  </tr>
72721 72828
  <tr>
72722 72829
   <td colspan="8" valign="top">(1) Montant égal au montant inscrit en ligne 5 de la colonne précédente.
... ...
@@ -72738,7 +72845,7 @@ b) Autres opérations :
72738 72845
  </tr>
72739 72846
 </tbody></table>
72740 72847
 
72741
-<center>TABLEAU B'</center><center>Nombre de risques (1)</center>
72848
+<center></center><center>TABLEAU B'</center><center>Nombre de risques (1)</center>
72742 72849
 
72743 72850
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
72744 72851
  <tr>
... ...
@@ -72769,75 +72876,75 @@ b) Autres opérations :
72769 72876
  </tr>
72770 72877
  <tr>
72771 72878
   <td valign="top">1. Cumul des paiements (1), nets de recours, au cours des exercices antérieurs (2)</td>
72772
-  <td valign="top"></td>
72773
-  <td valign="top"></td>
72774
-  <td valign="top"></td>
72775
-  <td valign="top"></td>
72776
-  <td valign="top"></td>
72879
+  <td valign="top"><center></center></td>
72880
+  <td valign="top"><center></center></td>
72881
+  <td valign="top"><center></center></td>
72882
+  <td valign="top"><center></center></td>
72883
+  <td valign="top"><center></center></td>
72777 72884
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
72778 72885
  </tr>
72779 72886
  <tr>
72780 72887
   <td valign="top">2. Paiements (1), nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (2)</td>
72781
-  <td valign="top"></td>
72782
-  <td valign="top"></td>
72783
-  <td valign="top"></td>
72784
-  <td valign="top"></td>
72785
-  <td valign="top"></td>
72786
-  <td valign="top"></td>
72888
+  <td valign="top"><center></center></td>
72889
+  <td valign="top"><center></center></td>
72890
+  <td valign="top"><center></center></td>
72891
+  <td valign="top"><center></center></td>
72892
+  <td valign="top"><center></center></td>
72893
+  <td valign="top"><center></center></td>
72787 72894
  </tr>
72788 72895
  <tr>
72789 72896
   <td valign="top">3. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (2)</td>
72790
-  <td valign="top"></td>
72791
-  <td valign="top"></td>
72792
-  <td valign="top"></td>
72793
-  <td valign="top"></td>
72794
-  <td valign="top"></td>
72795
-  <td valign="top"></td>
72897
+  <td valign="top"><center></center></td>
72898
+  <td valign="top"><center></center></td>
72899
+  <td valign="top"><center></center></td>
72900
+  <td valign="top"><center></center></td>
72901
+  <td valign="top"><center></center></td>
72902
+  <td valign="top"><center></center></td>
72796 72903
  </tr>
72797 72904
  <tr>
72798 72905
   <td valign="top">4. Charge nette de recours (2) (3)</td>
72799
-  <td valign="top"></td>
72800
-  <td valign="top"></td>
72801
-  <td valign="top"></td>
72802
-  <td valign="top"></td>
72803
-  <td valign="top"></td>
72804
-  <td valign="top"></td>
72906
+  <td valign="top"><center></center></td>
72907
+  <td valign="top"><center></center></td>
72908
+  <td valign="top"><center></center></td>
72909
+  <td valign="top"><center></center></td>
72910
+  <td valign="top"><center></center></td>
72911
+  <td valign="top"><center></center></td>
72805 72912
  </tr>
72806 72913
  <tr>
72807 72914
   <td valign="top">5. Nombre de sinistres ou d'événements</td>
72808
-  <td valign="top"></td>
72809
-  <td valign="top"></td>
72810
-  <td valign="top"></td>
72811
-  <td valign="top"></td>
72812
-  <td valign="top"></td>
72813
-  <td valign="top"></td>
72915
+  <td valign="top"><center></center></td>
72916
+  <td valign="top"><center></center></td>
72917
+  <td valign="top"><center></center></td>
72918
+  <td valign="top"><center></center></td>
72919
+  <td valign="top"><center></center></td>
72920
+  <td valign="top"><center></center></td>
72814 72921
  </tr>
72815 72922
  <tr>
72816 72923
   <td valign="top">6. Coût moyen net de recours (4)</td>
72817
-  <td valign="top"></td>
72818
-  <td valign="top"></td>
72819
-  <td valign="top"></td>
72820
-  <td valign="top"></td>
72821
-  <td valign="top"></td>
72822
-  <td valign="top"></td>
72924
+  <td valign="top"><center></center></td>
72925
+  <td valign="top"><center></center></td>
72926
+  <td valign="top"><center></center></td>
72927
+  <td valign="top"><center></center></td>
72928
+  <td valign="top"><center></center></td>
72929
+  <td valign="top"><center></center></td>
72823 72930
  </tr>
72824 72931
  <tr>
72825 72932
   <td valign="top">7. Cotisations acquises à l'année</td>
72826
-  <td valign="top"></td>
72827
-  <td valign="top"></td>
72828
-  <td valign="top"></td>
72829
-  <td valign="top"></td>
72830
-  <td valign="top"></td>
72831
-  <td valign="top"></td>
72933
+  <td valign="top"><center></center></td>
72934
+  <td valign="top"><center></center></td>
72935
+  <td valign="top"><center></center></td>
72936
+  <td valign="top"><center></center></td>
72937
+  <td valign="top"><center></center></td>
72938
+  <td valign="top"><center></center></td>
72832 72939
  </tr>
72833 72940
  <tr>
72834 72941
   <td valign="top">8. Rapport s / c (en %)</td>
72835
-  <td valign="top"></td>
72836
-  <td valign="top"></td>
72837
-  <td valign="top"></td>
72838
-  <td valign="top"></td>
72839
-  <td valign="top"></td>
72840
-  <td valign="top"></td>
72942
+  <td valign="top"><center></center></td>
72943
+  <td valign="top"><center></center></td>
72944
+  <td valign="top"><center></center></td>
72945
+  <td valign="top"><center></center></td>
72946
+  <td valign="top"><center></center></td>
72947
+  <td valign="top"><center></center></td>
72841 72948
  </tr>
72842 72949
  <tr>
72843 72950
   <td colspan="7" valign="top">(1) Capitaux de rentes constituées dans l'exercice inclus.
... ...
@@ -72886,62 +72993,62 @@ b) Autres opérations :
72886 72993
  <tr>
72887 72994
   <td valign="top">1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)</td>
72888 72995
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
72889
-  <td valign="top"></td>
72890
-  <td valign="top"></td>
72891
-  <td valign="top"></td>
72892
-  <td valign="top"></td>
72996
+  <td valign="top"><center></center></td>
72997
+  <td valign="top"><center></center></td>
72998
+  <td valign="top"><center></center></td>
72999
+  <td valign="top"><center></center></td>
72893 73000
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
72894 73001
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
72895 73002
  </tr>
72896 73003
  <tr>
72897 73004
   <td valign="top">2. Réouverts dans l'exercice</td>
72898
-  <td valign="top"></td>
72899
-  <td valign="top"></td>
72900
-  <td valign="top"></td>
72901
-  <td valign="top"></td>
72902
-  <td valign="top"></td>
72903
-  <td valign="top"></td>
72904
-  <td valign="top"></td>
73005
+  <td valign="top"><center></center></td>
73006
+  <td valign="top"><center></center></td>
73007
+  <td valign="top"><center></center></td>
73008
+  <td valign="top"><center></center></td>
73009
+  <td valign="top"><center></center></td>
73010
+  <td valign="top"><center></center></td>
73011
+  <td valign="top"><center></center></td>
72905 73012
  </tr>
72906 73013
  <tr>
72907 73014
   <td valign="top">3. Terminés dans l'exercice inventorié</td>
72908
-  <td valign="top"></td>
72909
-  <td valign="top"></td>
72910
-  <td valign="top"></td>
72911
-  <td valign="top"></td>
72912
-  <td valign="top"></td>
72913
-  <td valign="top"></td>
72914
-  <td valign="top"></td>
73015
+  <td valign="top"><center></center></td>
73016
+  <td valign="top"><center></center></td>
73017
+  <td valign="top"><center></center></td>
73018
+  <td valign="top"><center></center></td>
73019
+  <td valign="top"><center></center></td>
73020
+  <td valign="top"><center></center></td>
73021
+  <td valign="top"><center></center></td>
72915 73022
  </tr>
72916 73023
  <tr>
72917 73024
   <td valign="top">4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)</td>
72918
-  <td valign="top"></td>
72919
-  <td valign="top"></td>
72920
-  <td valign="top"></td>
72921
-  <td valign="top"></td>
72922
-  <td valign="top"></td>
72923
-  <td valign="top"></td>
72924
-  <td valign="top"></td>
73025
+  <td valign="top"><center></center></td>
73026
+  <td valign="top"><center></center></td>
73027
+  <td valign="top"><center></center></td>
73028
+  <td valign="top"><center></center></td>
73029
+  <td valign="top"><center></center></td>
73030
+  <td valign="top"><center></center></td>
73031
+  <td valign="top"><center></center></td>
72925 73032
  </tr>
72926 73033
  <tr>
72927 73034
   <td valign="top">5. Total (1-2 + 3 + 4)</td>
72928 73035
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
72929
-  <td valign="top"></td>
72930
-  <td valign="top"></td>
72931
-  <td valign="top"></td>
72932
-  <td valign="top"></td>
72933
-  <td valign="top"></td>
73036
+  <td valign="top"><center></center></td>
73037
+  <td valign="top"><center></center></td>
73038
+  <td valign="top"><center></center></td>
73039
+  <td valign="top"><center></center></td>
73040
+  <td valign="top"><center></center></td>
72934 73041
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
72935 73042
  </tr>
72936 73043
  <tr>
72937 73044
   <td valign="top">6. Dont déclarés dans l'exercice inventorié</td>
72938
-  <td valign="top"></td>
72939
-  <td valign="top"></td>
72940
-  <td valign="top"></td>
72941
-  <td valign="top"></td>
72942
-  <td valign="top"></td>
72943
-  <td valign="top"></td>
72944
-  <td valign="top"></td>
73045
+  <td valign="top"><center></center></td>
73046
+  <td valign="top"><center></center></td>
73047
+  <td valign="top"><center></center></td>
73048
+  <td valign="top"><center></center></td>
73049
+  <td valign="top"><center></center></td>
73050
+  <td valign="top"><center></center></td>
73051
+  <td valign="top"><center></center></td>
72945 73052
  </tr>
72946 73053
  <tr>
72947 73054
   <td colspan="8" valign="top">(1) 1-2 + 3 de l'année précédente.
... ...
@@ -72965,71 +73072,71 @@ b) Autres opérations :
72965 73072
  </tr>
72966 73073
  <tr>
72967 73074
   <td valign="top">1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié</td>
72968
-  <td valign="top"></td>
72969
-  <td valign="top"></td>
72970
-  <td valign="top"></td>
72971
-  <td valign="top"></td>
72972
-  <td valign="top"></td>
72973
-  <td valign="top"></td>
72974
-  <td valign="top"></td>
73075
+  <td valign="top"><center></center></td>
73076
+  <td valign="top"><center></center></td>
73077
+  <td valign="top"><center></center></td>
73078
+  <td valign="top"><center></center></td>
73079
+  <td valign="top"><center></center></td>
73080
+  <td valign="top"><center></center></td>
73081
+  <td valign="top"><center></center></td>
72975 73082
  </tr>
72976 73083
  <tr>
72977 73084
   <td valign="top">2. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié</td>
72978
-  <td valign="top"></td>
72979
-  <td valign="top"></td>
72980
-  <td valign="top"></td>
72981
-  <td valign="top"></td>
72982
-  <td valign="top"></td>
72983
-  <td valign="top"></td>
72984
-  <td valign="top"></td>
73085
+  <td valign="top"><center></center></td>
73086
+  <td valign="top"><center></center></td>
73087
+  <td valign="top"><center></center></td>
73088
+  <td valign="top"><center></center></td>
73089
+  <td valign="top"><center></center></td>
73090
+  <td valign="top"><center></center></td>
73091
+  <td valign="top"><center></center></td>
72985 73092
  </tr>
72986 73093
  <tr>
72987 73094
   <td valign="top">3. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
72988
-  <td valign="top"></td>
72989
-  <td valign="top"></td>
72990
-  <td valign="top"></td>
72991
-  <td valign="top"></td>
72992
-  <td valign="top"></td>
72993
-  <td valign="top"></td>
72994
-  <td valign="top"></td>
73095
+  <td valign="top"><center></center></td>
73096
+  <td valign="top"><center></center></td>
73097
+  <td valign="top"><center></center></td>
73098
+  <td valign="top"><center></center></td>
73099
+  <td valign="top"><center></center></td>
73100
+  <td valign="top"><center></center></td>
73101
+  <td valign="top"><center></center></td>
72995 73102
  </tr>
72996 73103
  <tr>
72997 73104
   <td valign="top">4. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées</td>
72998
-  <td valign="top"></td>
72999
-  <td valign="top"></td>
73000
-  <td valign="top"></td>
73001
-  <td valign="top"></td>
73002
-  <td valign="top"></td>
73003
-  <td valign="top"></td>
73004
-  <td valign="top"></td>
73105
+  <td valign="top"><center></center></td>
73106
+  <td valign="top"><center></center></td>
73107
+  <td valign="top"><center></center></td>
73108
+  <td valign="top"><center></center></td>
73109
+  <td valign="top"><center></center></td>
73110
+  <td valign="top"><center></center></td>
73111
+  <td valign="top"><center></center></td>
73005 73112
  </tr>
73006 73113
  <tr>
73007 73114
   <td valign="top">5. Total</td>
73008
-  <td valign="top"></td>
73009
-  <td valign="top"></td>
73010
-  <td valign="top"></td>
73011
-  <td valign="top"></td>
73012
-  <td valign="top"></td>
73013
-  <td valign="top"></td>
73014
-  <td valign="top"></td>
73115
+  <td valign="top"><center></center></td>
73116
+  <td valign="top"><center></center></td>
73117
+  <td valign="top"><center></center></td>
73118
+  <td valign="top"><center></center></td>
73119
+  <td valign="top"><center></center></td>
73120
+  <td valign="top"><center></center></td>
73121
+  <td valign="top"><center></center></td>
73015 73122
  </tr>
73016 73123
  <tr>
73017 73124
   <td valign="top">6. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
73018
-  <td valign="top"></td>
73019
-  <td valign="top"></td>
73020
-  <td valign="top"></td>
73021
-  <td valign="top"></td>
73022
-  <td valign="top"></td>
73125
+  <td valign="top"><center></center></td>
73126
+  <td valign="top"><center></center></td>
73127
+  <td valign="top"><center></center></td>
73128
+  <td valign="top"><center></center></td>
73129
+  <td valign="top"><center></center></td>
73023 73130
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73024
-  <td valign="top"></td>
73131
+  <td valign="top"><center></center></td>
73025 73132
  </tr>
73026 73133
  <tr>
73027 73134
   <td valign="top">7. Paiements de sinistres et de capitaux de rentes constituées cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td>
73028 73135
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73029
-  <td valign="top"></td>
73030
-  <td valign="top"></td>
73031
-  <td valign="top"></td>
73032
-  <td valign="top"></td>
73136
+  <td valign="top"><center></center></td>
73137
+  <td valign="top"><center></center></td>
73138
+  <td valign="top"><center></center></td>
73139
+  <td valign="top"><center></center></td>
73033 73140
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73034 73141
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73035 73142
  </tr>
... ...
@@ -73050,51 +73157,51 @@ b) Autres opérations :
73050 73157
  </tr>
73051 73158
  <tr>
73052 73159
   <td valign="top" width="293">1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié</td>
73053
-  <td valign="top" width="49"></td>
73054
-  <td valign="top"></td>
73055
-  <td valign="top"></td>
73056
-  <td valign="top"></td>
73057
-  <td valign="top"></td>
73058
-  <td valign="top"></td>
73059
-  <td valign="top"></td>
73160
+  <td valign="top" width="49"><center></center></td>
73161
+  <td valign="top"><center></center></td>
73162
+  <td valign="top"><center></center></td>
73163
+  <td valign="top"><center></center></td>
73164
+  <td valign="top"><center></center></td>
73165
+  <td valign="top"><center></center></td>
73166
+  <td valign="top"><center></center></td>
73060 73167
  </tr>
73061 73168
  <tr>
73062 73169
   <td valign="top" width="293">2. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié</td>
73063
-  <td valign="top" width="49"></td>
73064
-  <td valign="top"></td>
73065
-  <td valign="top"></td>
73066
-  <td valign="top"></td>
73067
-  <td valign="top"></td>
73068
-  <td valign="top"></td>
73069
-  <td valign="top"></td>
73170
+  <td valign="top" width="49"><center></center></td>
73171
+  <td valign="top"><center></center></td>
73172
+  <td valign="top"><center></center></td>
73173
+  <td valign="top"><center></center></td>
73174
+  <td valign="top"><center></center></td>
73175
+  <td valign="top"><center></center></td>
73176
+  <td valign="top"><center></center></td>
73070 73177
  </tr>
73071 73178
  <tr>
73072 73179
   <td valign="top" width="293">3. Total</td>
73073
-  <td valign="top" width="49"></td>
73074
-  <td valign="top"></td>
73075
-  <td valign="top"></td>
73076
-  <td valign="top"></td>
73077
-  <td valign="top"></td>
73078
-  <td valign="top"></td>
73079
-  <td valign="top"></td>
73180
+  <td valign="top" width="49"><center></center></td>
73181
+  <td valign="top"><center></center></td>
73182
+  <td valign="top"><center></center></td>
73183
+  <td valign="top"><center></center></td>
73184
+  <td valign="top"><center></center></td>
73185
+  <td valign="top"><center></center></td>
73186
+  <td valign="top"><center></center></td>
73080 73187
  </tr>
73081 73188
  <tr>
73082 73189
   <td valign="top" width="293">4. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
73083
-  <td valign="top" width="49"></td>
73084
-  <td valign="top"></td>
73085
-  <td valign="top"></td>
73086
-  <td valign="top"></td>
73087
-  <td valign="top"></td>
73190
+  <td valign="top" width="49"><center></center></td>
73191
+  <td valign="top"><center></center></td>
73192
+  <td valign="top"><center></center></td>
73193
+  <td valign="top"><center></center></td>
73194
+  <td valign="top"><center></center></td>
73088 73195
   <td valign="top"><center>XXXX</center></td>
73089
-  <td valign="top"></td>
73196
+  <td valign="top"><center></center></td>
73090 73197
  </tr>
73091 73198
  <tr>
73092 73199
   <td valign="top" width="293">5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td>
73093 73200
   <td valign="top" width="49"><center>XXXXX</center></td>
73094
-  <td valign="top"></td>
73095
-  <td valign="top"></td>
73096
-  <td valign="top"></td>
73097
-  <td valign="top"></td>
73201
+  <td valign="top"><center></center></td>
73202
+  <td valign="top"><center></center></td>
73203
+  <td valign="top"><center></center></td>
73204
+  <td valign="top"><center></center></td>
73098 73205
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73099 73206
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73100 73207
  </tr>
... ...
@@ -73117,51 +73224,51 @@ b) Autres opérations :
73117 73224
  </tr>
73118 73225
  <tr>
73119 73226
   <td valign="top">1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié</td>
73120
-  <td valign="top"></td>
73121
-  <td valign="top"></td>
73122
-  <td valign="top"></td>
73123
-  <td valign="top"></td>
73124
-  <td valign="top"></td>
73125
-  <td valign="top"></td>
73126
-  <td valign="top"></td>
73227
+  <td valign="top"><center></center></td>
73228
+  <td valign="top"><center></center></td>
73229
+  <td valign="top"><center></center></td>
73230
+  <td valign="top"><center></center></td>
73231
+  <td valign="top"><center></center></td>
73232
+  <td valign="top"><center></center></td>
73233
+  <td valign="top"><center></center></td>
73127 73234
  </tr>
73128 73235
  <tr>
73129 73236
   <td valign="top">2. Provision pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
73130
-  <td valign="top"></td>
73131
-  <td valign="top"></td>
73132
-  <td valign="top"></td>
73133
-  <td valign="top"></td>
73134
-  <td valign="top"></td>
73135
-  <td valign="top"></td>
73136
-  <td valign="top"></td>
73237
+  <td valign="top"><center></center></td>
73238
+  <td valign="top"><center></center></td>
73239
+  <td valign="top"><center></center></td>
73240
+  <td valign="top"><center></center></td>
73241
+  <td valign="top"><center></center></td>
73242
+  <td valign="top"><center></center></td>
73243
+  <td valign="top"><center></center></td>
73137 73244
  </tr>
73138 73245
  <tr>
73139 73246
   <td valign="top">Total (1 + 2)</td>
73140
-  <td valign="top"></td>
73141
-  <td valign="top"></td>
73142
-  <td valign="top"></td>
73143
-  <td valign="top"></td>
73144
-  <td valign="top"></td>
73145
-  <td valign="top"></td>
73146
-  <td valign="top"></td>
73247
+  <td valign="top"><center></center></td>
73248
+  <td valign="top"><center></center></td>
73249
+  <td valign="top"><center></center></td>
73250
+  <td valign="top"><center></center></td>
73251
+  <td valign="top"><center></center></td>
73252
+  <td valign="top"><center></center></td>
73253
+  <td valign="top"><center></center></td>
73147 73254
  </tr>
73148 73255
  <tr>
73149 73256
   <td valign="top">4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
73150
-  <td valign="top"></td>
73151
-  <td valign="top"></td>
73152
-  <td valign="top"></td>
73153
-  <td valign="top"></td>
73154
-  <td valign="top"></td>
73257
+  <td valign="top"><center></center></td>
73258
+  <td valign="top"><center></center></td>
73259
+  <td valign="top"><center></center></td>
73260
+  <td valign="top"><center></center></td>
73261
+  <td valign="top"><center></center></td>
73155 73262
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73156
-  <td valign="top"></td>
73263
+  <td valign="top"><center></center></td>
73157 73264
  </tr>
73158 73265
  <tr>
73159 73266
   <td valign="top">5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td>
73160 73267
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73161
-  <td valign="top"></td>
73162
-  <td valign="top"></td>
73163
-  <td valign="top"></td>
73164
-  <td valign="top"></td>
73268
+  <td valign="top"><center></center></td>
73269
+  <td valign="top"><center></center></td>
73270
+  <td valign="top"><center></center></td>
73271
+  <td valign="top"><center></center></td>
73165 73272
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73166 73273
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73167 73274
  </tr>
... ...
@@ -73191,153 +73298,153 @@ Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégorie
73191 73298
  </tr>
73192 73299
  <tr>
73193 73300
   <td valign="top" width="297">1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié</td>
73194
-  <td valign="top" width="48"></td>
73195
-  <td valign="top"></td>
73196
-  <td valign="top"></td>
73197
-  <td valign="top"></td>
73198
-  <td valign="top"></td>
73199
-  <td valign="top"></td>
73200
-  <td valign="top"></td>
73301
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
73302
+  <td valign="top"><center></center></td>
73303
+  <td valign="top"><center></center></td>
73304
+  <td valign="top"><center></center></td>
73305
+  <td valign="top"><center></center></td>
73306
+  <td valign="top"><center></center></td>
73307
+  <td valign="top"><center></center></td>
73201 73308
  </tr>
73202 73309
  <tr>
73203 73310
   <td valign="top" width="297">2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié</td>
73204
-  <td valign="top" width="48"></td>
73205
-  <td valign="top"></td>
73206
-  <td valign="top"></td>
73207
-  <td valign="top"></td>
73208
-  <td valign="top"></td>
73209
-  <td valign="top"></td>
73210
-  <td valign="top"></td>
73311
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
73312
+  <td valign="top"><center></center></td>
73313
+  <td valign="top"><center></center></td>
73314
+  <td valign="top"><center></center></td>
73315
+  <td valign="top"><center></center></td>
73316
+  <td valign="top"><center></center></td>
73317
+  <td valign="top"><center></center></td>
73211 73318
  </tr>
73212 73319
  <tr>
73213 73320
   <td valign="top" width="297">3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié</td>
73214
-  <td valign="top" width="48"></td>
73215
-  <td valign="top"></td>
73216
-  <td valign="top"></td>
73217
-  <td valign="top"></td>
73218
-  <td valign="top"></td>
73219
-  <td valign="top"></td>
73220
-  <td valign="top"></td>
73321
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
73322
+  <td valign="top"><center></center></td>
73323
+  <td valign="top"><center></center></td>
73324
+  <td valign="top"><center></center></td>
73325
+  <td valign="top"><center></center></td>
73326
+  <td valign="top"><center></center></td>
73327
+  <td valign="top"><center></center></td>
73221 73328
  </tr>
73222 73329
  <tr>
73223 73330
   <td valign="top" width="297">4. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
73224
-  <td valign="top" width="48"></td>
73225
-  <td valign="top"></td>
73226
-  <td valign="top"></td>
73227
-  <td valign="top"></td>
73228
-  <td valign="top"></td>
73229
-  <td valign="top"></td>
73230
-  <td valign="top"></td>
73331
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
73332
+  <td valign="top"><center></center></td>
73333
+  <td valign="top"><center></center></td>
73334
+  <td valign="top"><center></center></td>
73335
+  <td valign="top"><center></center></td>
73336
+  <td valign="top"><center></center></td>
73337
+  <td valign="top"><center></center></td>
73231 73338
  </tr>
73232 73339
  <tr>
73233 73340
   <td valign="top" width="297">5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
73234
-  <td valign="top" width="48"></td>
73235
-  <td valign="top"></td>
73236
-  <td valign="top"></td>
73237
-  <td valign="top"></td>
73238
-  <td valign="top"></td>
73239
-  <td valign="top"></td>
73240
-  <td valign="top"></td>
73341
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
73342
+  <td valign="top"><center></center></td>
73343
+  <td valign="top"><center></center></td>
73344
+  <td valign="top"><center></center></td>
73345
+  <td valign="top"><center></center></td>
73346
+  <td valign="top"><center></center></td>
73347
+  <td valign="top"><center></center></td>
73241 73348
  </tr>
73242 73349
  <tr>
73243 73350
   <td valign="top" width="297">6. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié</td>
73244
-  <td valign="top" width="48"></td>
73245
-  <td valign="top"></td>
73246
-  <td valign="top"></td>
73247
-  <td valign="top"></td>
73248
-  <td valign="top"></td>
73249
-  <td valign="top"></td>
73250
-  <td valign="top"></td>
73351
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
73352
+  <td valign="top"><center></center></td>
73353
+  <td valign="top"><center></center></td>
73354
+  <td valign="top"><center></center></td>
73355
+  <td valign="top"><center></center></td>
73356
+  <td valign="top"><center></center></td>
73357
+  <td valign="top"><center></center></td>
73251 73358
  </tr>
73252 73359
  <tr>
73253 73360
   <td valign="top" width="297">7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (1)</td>
73254
-  <td valign="top" width="48"></td>
73255
-  <td valign="top"></td>
73256
-  <td valign="top"></td>
73257
-  <td valign="top"></td>
73258
-  <td valign="top"></td>
73259
-  <td valign="top"></td>
73260
-  <td valign="top"></td>
73361
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
73362
+  <td valign="top"><center></center></td>
73363
+  <td valign="top"><center></center></td>
73364
+  <td valign="top"><center></center></td>
73365
+  <td valign="top"><center></center></td>
73366
+  <td valign="top"><center></center></td>
73367
+  <td valign="top"><center></center></td>
73261 73368
  </tr>
73262 73369
  <tr>
73263 73370
   <td valign="top" width="297">8. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7)</td>
73264
-  <td valign="top" width="48"></td>
73265
-  <td valign="top"></td>
73266
-  <td valign="top"></td>
73267
-  <td valign="top"></td>
73268
-  <td valign="top"></td>
73269
-  <td valign="top"></td>
73270
-  <td valign="top"></td>
73371
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
73372
+  <td valign="top"><center></center></td>
73373
+  <td valign="top"><center></center></td>
73374
+  <td valign="top"><center></center></td>
73375
+  <td valign="top"><center></center></td>
73376
+  <td valign="top"><center></center></td>
73377
+  <td valign="top"><center></center></td>
73271 73378
  </tr>
73272 73379
  <tr>
73273 73380
   <td valign="top" width="297">9. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
73274
-  <td valign="top" width="48"></td>
73275
-  <td valign="top"></td>
73276
-  <td valign="top"></td>
73277
-  <td valign="top"></td>
73278
-  <td valign="top"></td>
73381
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
73382
+  <td valign="top"><center></center></td>
73383
+  <td valign="top"><center></center></td>
73384
+  <td valign="top"><center></center></td>
73385
+  <td valign="top"><center></center></td>
73279 73386
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73280
-  <td valign="top"></td>
73387
+  <td valign="top"><center></center></td>
73281 73388
  </tr>
73282 73389
  <tr>
73283 73390
   <td valign="top" width="297">10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
73284
-  <td valign="top" width="48"></td>
73285
-  <td valign="top"></td>
73286
-  <td valign="top"></td>
73287
-  <td valign="top"></td>
73288
-  <td valign="top"></td>
73391
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
73392
+  <td valign="top"><center></center></td>
73393
+  <td valign="top"><center></center></td>
73394
+  <td valign="top"><center></center></td>
73395
+  <td valign="top"><center></center></td>
73289 73396
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73290
-  <td valign="top"></td>
73397
+  <td valign="top"><center></center></td>
73291 73398
  </tr>
73292 73399
  <tr>
73293 73400
   <td valign="top" width="297">11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
73294
-  <td valign="top" width="48"></td>
73295
-  <td valign="top"></td>
73296
-  <td valign="top"></td>
73297
-  <td valign="top"></td>
73298
-  <td valign="top"></td>
73401
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
73402
+  <td valign="top"><center></center></td>
73403
+  <td valign="top"><center></center></td>
73404
+  <td valign="top"><center></center></td>
73405
+  <td valign="top"><center></center></td>
73299 73406
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73300
-  <td valign="top"></td>
73407
+  <td valign="top"><center></center></td>
73301 73408
  </tr>
73302 73409
  <tr>
73303 73410
   <td valign="top" width="297">12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)</td>
73304
-  <td valign="top" width="48"></td>
73305
-  <td valign="top"></td>
73306
-  <td valign="top"></td>
73307
-  <td valign="top"></td>
73308
-  <td valign="top"></td>
73411
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
73412
+  <td valign="top"><center></center></td>
73413
+  <td valign="top"><center></center></td>
73414
+  <td valign="top"><center></center></td>
73415
+  <td valign="top"><center></center></td>
73309 73416
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73310
-  <td valign="top"></td>
73417
+  <td valign="top"><center></center></td>
73311 73418
  </tr>
73312 73419
  <tr>
73313 73420
   <td valign="top" width="297">13. Augmentation des cotisations acquises (2)</td>
73314
-  <td valign="top" width="48"></td>
73315
-  <td valign="top"></td>
73316
-  <td valign="top"></td>
73317
-  <td valign="top"></td>
73318
-  <td valign="top"></td>
73421
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
73422
+  <td valign="top"><center></center></td>
73423
+  <td valign="top"><center></center></td>
73424
+  <td valign="top"><center></center></td>
73425
+  <td valign="top"><center></center></td>
73319 73426
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73320
-  <td valign="top"></td>
73427
+  <td valign="top"><center></center></td>
73321 73428
  </tr>
73322 73429
  <tr>
73323 73430
   <td valign="top" width="297">14. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées</td>
73324
-  <td valign="top" width="48"></td>
73325
-  <td valign="top"></td>
73326
-  <td valign="top"></td>
73327
-  <td valign="top"></td>
73328
-  <td valign="top"></td>
73329
-  <td valign="top"></td>
73330
-  <td valign="top"></td>
73431
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
73432
+  <td valign="top"><center></center></td>
73433
+  <td valign="top"><center></center></td>
73434
+  <td valign="top"><center></center></td>
73435
+  <td valign="top"><center></center></td>
73436
+  <td valign="top"><center></center></td>
73437
+  <td valign="top"><center></center></td>
73331 73438
  </tr>
73332 73439
  <tr>
73333 73440
   <td valign="top" width="297">15. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14)</td>
73334
-  <td valign="top" width="48"></td>
73335
-  <td valign="top"></td>
73336
-  <td valign="top"></td>
73337
-  <td valign="top"></td>
73338
-  <td valign="top"></td>
73339
-  <td valign="top"></td>
73340
-  <td valign="top"></td>
73441
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
73442
+  <td valign="top"><center></center></td>
73443
+  <td valign="top"><center></center></td>
73444
+  <td valign="top"><center></center></td>
73445
+  <td valign="top"><center></center></td>
73446
+  <td valign="top"><center></center></td>
73447
+  <td valign="top"><center></center></td>
73341 73448
  </tr>
73342 73449
  <tr>
73343 73450
   <td colspan="8" valign="top">(1) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants.
... ...
@@ -73346,7 +73453,7 @@ Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégorie
73346 73453
  </tr>
73347 73454
 </tbody></table>
73348 73455
 
73349
-<center>TABLEAU B </center><center>Rapport s / c par année de souscription</center>
73456
+<center></center><center>TABLEAU B </center><center>Rapport s / c par année de souscription</center>
73350 73457
 
73351 73458
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
73352 73459
  <tr>
... ...
@@ -73360,66 +73467,66 @@ Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégorie
73360 73467
  </tr>
73361 73468
  <tr>
73362 73469
   <td valign="top">1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)</td>
73363
-  <td valign="top"></td>
73364
-  <td valign="top"></td>
73365
-  <td valign="top"></td>
73366
-  <td valign="top"></td>
73367
-  <td valign="top"></td>
73470
+  <td valign="top"><center></center></td>
73471
+  <td valign="top"><center></center></td>
73472
+  <td valign="top"><center></center></td>
73473
+  <td valign="top"><center></center></td>
73474
+  <td valign="top"><center></center></td>
73368 73475
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73369 73476
  </tr>
73370 73477
  <tr>
73371 73478
   <td valign="top">2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)</td>
73372
-  <td valign="top"></td>
73373
-  <td valign="top"></td>
73374
-  <td valign="top"></td>
73375
-  <td valign="top"></td>
73376
-  <td valign="top"></td>
73377
-  <td valign="top"></td>
73479
+  <td valign="top"><center></center></td>
73480
+  <td valign="top"><center></center></td>
73481
+  <td valign="top"><center></center></td>
73482
+  <td valign="top"><center></center></td>
73483
+  <td valign="top"><center></center></td>
73484
+  <td valign="top"><center></center></td>
73378 73485
  </tr>
73379 73486
  <tr>
73380 73487
   <td valign="top">3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)</td>
73381
-  <td valign="top"></td>
73382
-  <td valign="top"></td>
73383
-  <td valign="top"></td>
73384
-  <td valign="top"></td>
73385
-  <td valign="top"></td>
73386
-  <td valign="top"></td>
73488
+  <td valign="top"><center></center></td>
73489
+  <td valign="top"><center></center></td>
73490
+  <td valign="top"><center></center></td>
73491
+  <td valign="top"><center></center></td>
73492
+  <td valign="top"><center></center></td>
73493
+  <td valign="top"><center></center></td>
73387 73494
  </tr>
73388 73495
  <tr>
73389 73496
   <td valign="top">4. Charge nette de recours</td>
73390
-  <td valign="top"></td>
73391
-  <td valign="top"></td>
73392
-  <td valign="top"></td>
73393
-  <td valign="top"></td>
73394
-  <td valign="top"></td>
73395
-  <td valign="top"></td>
73497
+  <td valign="top"><center></center></td>
73498
+  <td valign="top"><center></center></td>
73499
+  <td valign="top"><center></center></td>
73500
+  <td valign="top"><center></center></td>
73501
+  <td valign="top"><center></center></td>
73502
+  <td valign="top"><center></center></td>
73396 73503
  </tr>
73397 73504
  <tr>
73398 73505
   <td valign="top">5. Cumul des participations aux excédents incorporées aux prestations payées ou provisionnées</td>
73399
-  <td valign="top"></td>
73400
-  <td valign="top"></td>
73401
-  <td valign="top"></td>
73402
-  <td valign="top"></td>
73403
-  <td valign="top"></td>
73404
-  <td valign="top"></td>
73506
+  <td valign="top"><center></center></td>
73507
+  <td valign="top"><center></center></td>
73508
+  <td valign="top"><center></center></td>
73509
+  <td valign="top"><center></center></td>
73510
+  <td valign="top"><center></center></td>
73511
+  <td valign="top"><center></center></td>
73405 73512
  </tr>
73406 73513
  <tr>
73407 73514
   <td valign="top">6. Cotisations acquises à l'année (3)</td>
73408
-  <td valign="top"></td>
73409
-  <td valign="top"></td>
73410
-  <td valign="top"></td>
73411
-  <td valign="top"></td>
73412
-  <td valign="top"></td>
73413
-  <td valign="top"></td>
73515
+  <td valign="top"><center></center></td>
73516
+  <td valign="top"><center></center></td>
73517
+  <td valign="top"><center></center></td>
73518
+  <td valign="top"><center></center></td>
73519
+  <td valign="top"><center></center></td>
73520
+  <td valign="top"><center></center></td>
73414 73521
  </tr>
73415 73522
  <tr>
73416 73523
   <td valign="top">7. Coût net / cotisations (en %) (4)</td>
73417
-  <td valign="top"></td>
73418
-  <td valign="top"></td>
73419
-  <td valign="top"></td>
73420
-  <td valign="top"></td>
73421
-  <td valign="top"></td>
73422
-  <td valign="top"></td>
73524
+  <td valign="top"><center></center></td>
73525
+  <td valign="top"><center></center></td>
73526
+  <td valign="top"><center></center></td>
73527
+  <td valign="top"><center></center></td>
73528
+  <td valign="top"><center></center></td>
73529
+  <td valign="top"><center></center></td>
73423 73530
  </tr>
73424 73531
  <tr>
73425 73532
   <td colspan="7" valign="top">(1) Frais de gestion inclus.
... ...
@@ -73449,51 +73556,51 @@ Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégorie
73449 73556
  </tr>
73450 73557
  <tr>
73451 73558
   <td valign="top">1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
73452
-  <td valign="top"></td>
73453
-  <td valign="top"></td>
73454
-  <td valign="top"></td>
73455
-  <td valign="top"></td>
73456
-  <td valign="top"></td>
73457
-  <td valign="top"></td>
73458
-  <td valign="top"></td>
73559
+  <td valign="top"><center></center></td>
73560
+  <td valign="top"><center></center></td>
73561
+  <td valign="top"><center></center></td>
73562
+  <td valign="top"><center></center></td>
73563
+  <td valign="top"><center></center></td>
73564
+  <td valign="top"><center></center></td>
73565
+  <td valign="top"><center></center></td>
73459 73566
  </tr>
73460 73567
  <tr>
73461 73568
   <td valign="top">2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
73462
-  <td valign="top"></td>
73463
-  <td valign="top"></td>
73464
-  <td valign="top"></td>
73465
-  <td valign="top"></td>
73466
-  <td valign="top"></td>
73467
-  <td valign="top"></td>
73468
-  <td valign="top"></td>
73569
+  <td valign="top"><center></center></td>
73570
+  <td valign="top"><center></center></td>
73571
+  <td valign="top"><center></center></td>
73572
+  <td valign="top"><center></center></td>
73573
+  <td valign="top"><center></center></td>
73574
+  <td valign="top"><center></center></td>
73575
+  <td valign="top"><center></center></td>
73469 73576
  </tr>
73470 73577
  <tr>
73471 73578
   <td valign="top">3. Total</td>
73472
-  <td valign="top"></td>
73473
-  <td valign="top"></td>
73474
-  <td valign="top"></td>
73475
-  <td valign="top"></td>
73476
-  <td valign="top"></td>
73477
-  <td valign="top"></td>
73478
-  <td valign="top"></td>
73579
+  <td valign="top"><center></center></td>
73580
+  <td valign="top"><center></center></td>
73581
+  <td valign="top"><center></center></td>
73582
+  <td valign="top"><center></center></td>
73583
+  <td valign="top"><center></center></td>
73584
+  <td valign="top"><center></center></td>
73585
+  <td valign="top"><center></center></td>
73479 73586
  </tr>
73480 73587
  <tr>
73481 73588
   <td valign="top">4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
73482
-  <td valign="top"></td>
73483
-  <td valign="top"></td>
73484
-  <td valign="top"></td>
73485
-  <td valign="top"></td>
73486
-  <td valign="top"></td>
73589
+  <td valign="top"><center></center></td>
73590
+  <td valign="top"><center></center></td>
73591
+  <td valign="top"><center></center></td>
73592
+  <td valign="top"><center></center></td>
73593
+  <td valign="top"><center></center></td>
73487 73594
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73488
-  <td valign="top"></td>
73595
+  <td valign="top"><center></center></td>
73489 73596
  </tr>
73490 73597
 </tbody></table>
73491 73598
 
73492
-<center>
73599
+<center></center>TABLEAU B
73493 73600
 
73494
-TABLEAU B </center><center>Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (opérations directes en France)
73601
+<center>Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (opérations directes en France)
73495 73602
 
73496
-</center>
73603
+</center><center></center>
73497 73604
 
73498 73605
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
73499 73606
  <tr>
... ...
@@ -73508,63 +73615,63 @@ TABLEAU B </center><center>Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à co
73508 73615
  </tr>
73509 73616
  <tr>
73510 73617
   <td valign="top">1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
73511
-  <td valign="top"></td>
73512
-  <td valign="top"></td>
73513
-  <td valign="top"></td>
73514
-  <td valign="top"></td>
73515
-  <td valign="top"></td>
73516
-  <td valign="top"></td>
73517
-  <td valign="top"></td>
73618
+  <td valign="top"><center></center></td>
73619
+  <td valign="top"><center></center></td>
73620
+  <td valign="top"><center></center></td>
73621
+  <td valign="top"><center></center></td>
73622
+  <td valign="top"><center></center></td>
73623
+  <td valign="top"><center></center></td>
73624
+  <td valign="top"><center></center></td>
73518 73625
  </tr>
73519 73626
  <tr>
73520 73627
   <td valign="top">2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié.</td>
73521
-  <td valign="top"></td>
73522
-  <td valign="top"></td>
73523
-  <td valign="top"></td>
73524
-  <td valign="top"></td>
73525
-  <td valign="top"></td>
73526
-  <td valign="top"></td>
73527
-  <td valign="top"></td>
73628
+  <td valign="top"><center></center></td>
73629
+  <td valign="top"><center></center></td>
73630
+  <td valign="top"><center></center></td>
73631
+  <td valign="top"><center></center></td>
73632
+  <td valign="top"><center></center></td>
73633
+  <td valign="top"><center></center></td>
73634
+  <td valign="top"><center></center></td>
73528 73635
  </tr>
73529 73636
  <tr>
73530 73637
   <td valign="top">3. Total</td>
73531
-  <td valign="top"></td>
73532
-  <td valign="top"></td>
73533
-  <td valign="top"></td>
73534
-  <td valign="top"></td>
73535
-  <td valign="top"></td>
73536
-  <td valign="top"></td>
73537
-  <td valign="top"></td>
73638
+  <td valign="top"><center></center></td>
73639
+  <td valign="top"><center></center></td>
73640
+  <td valign="top"><center></center></td>
73641
+  <td valign="top"><center></center></td>
73642
+  <td valign="top"><center></center></td>
73643
+  <td valign="top"><center></center></td>
73644
+  <td valign="top"><center></center></td>
73538 73645
  </tr>
73539 73646
  <tr>
73540 73647
   <td valign="top">4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.</td>
73541
-  <td valign="top"></td>
73542
-  <td valign="top"></td>
73543
-  <td valign="top"></td>
73544
-  <td valign="top"></td>
73545
-  <td valign="top"></td>
73648
+  <td valign="top"><center></center></td>
73649
+  <td valign="top"><center></center></td>
73650
+  <td valign="top"><center></center></td>
73651
+  <td valign="top"><center></center></td>
73652
+  <td valign="top"><center></center></td>
73546 73653
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73547
-  <td valign="top"></td>
73654
+  <td valign="top"><center></center></td>
73548 73655
  </tr>
73549 73656
  <tr>
73550 73657
   <td valign="top">5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)</td>
73551
-  <td valign="top"></td>
73552
-  <td valign="top"></td>
73553
-  <td valign="top"></td>
73554
-  <td valign="top"></td>
73555
-  <td valign="top"></td>
73556
-  <td valign="top"></td>
73557
-  <td valign="top"></td>
73658
+  <td valign="top"><center></center></td>
73659
+  <td valign="top"><center></center></td>
73660
+  <td valign="top"><center></center></td>
73661
+  <td valign="top"><center></center></td>
73662
+  <td valign="top"><center></center></td>
73663
+  <td valign="top"><center></center></td>
73664
+  <td valign="top"><center></center></td>
73558 73665
  </tr>
73559 73666
  <tr>
73560 73667
   <td valign="top">6. Total</td>
73561
-  <td valign="top"></td>
73562
-  <td valign="top"></td>
73563
-  <td valign="top"></td>
73564
-  <td valign="top"></td>
73565
-  <td valign="top"></td>
73566
-  <td valign="top"></td>
73567
-  <td valign="top"></td>
73668
+  <td valign="top"><center></center></td>
73669
+  <td valign="top"><center></center></td>
73670
+  <td valign="top"><center></center></td>
73671
+  <td valign="top"><center></center></td>
73672
+  <td valign="top"><center></center></td>
73673
+  <td valign="top"><center></center></td>
73674
+  <td valign="top"><center></center></td>
73568 73675
  </tr>
73569 73676
 </tbody></table>
73570 73677
 
... ...
@@ -73583,49 +73690,47 @@ TABLEAU B </center><center>Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à co
73583 73690
  </tr>
73584 73691
  <tr>
73585 73692
   <td valign="top">1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
73586
-  <td valign="top"></td>
73587
-  <td valign="top"></td>
73588
-  <td valign="top"></td>
73589
-  <td valign="top"></td>
73590
-  <td valign="top"></td>
73591
-  <td valign="top"></td>
73592
-  <td valign="top"></td>
73693
+  <td valign="top"><center></center></td>
73694
+  <td valign="top"><center></center></td>
73695
+  <td valign="top"><center></center></td>
73696
+  <td valign="top"><center></center></td>
73697
+  <td valign="top"><center></center></td>
73698
+  <td valign="top"><center></center></td>
73699
+  <td valign="top"><center></center></td>
73593 73700
  </tr>
73594 73701
  <tr>
73595 73702
   <td valign="top">2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
73596
-  <td valign="top"></td>
73597
-  <td valign="top"></td>
73598
-  <td valign="top"></td>
73599
-  <td valign="top"></td>
73600
-  <td valign="top"></td>
73601
-  <td valign="top"></td>
73602
-  <td valign="top"></td>
73703
+  <td valign="top"><center></center></td>
73704
+  <td valign="top"><center></center></td>
73705
+  <td valign="top"><center></center></td>
73706
+  <td valign="top"><center></center></td>
73707
+  <td valign="top"><center></center></td>
73708
+  <td valign="top"><center></center></td>
73709
+  <td valign="top"><center></center></td>
73603 73710
  </tr>
73604 73711
  <tr>
73605 73712
   <td valign="top">3. Total</td>
73606
-  <td valign="top"></td>
73607
-  <td valign="top"></td>
73608
-  <td valign="top"></td>
73609
-  <td valign="top"></td>
73610
-  <td valign="top"></td>
73611
-  <td valign="top"></td>
73612
-  <td valign="top"></td>
73713
+  <td valign="top"><center></center></td>
73714
+  <td valign="top"><center></center></td>
73715
+  <td valign="top"><center></center></td>
73716
+  <td valign="top"><center></center></td>
73717
+  <td valign="top"><center></center></td>
73718
+  <td valign="top"><center></center></td>
73719
+  <td valign="top"><center></center></td>
73613 73720
  </tr>
73614 73721
  <tr>
73615 73722
   <td valign="top">4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié.</td>
73616
-  <td valign="top"></td>
73617
-  <td valign="top"></td>
73618
-  <td valign="top"></td>
73619
-  <td valign="top"></td>
73620
-  <td valign="top"></td>
73723
+  <td valign="top"><center></center></td>
73724
+  <td valign="top"><center></center></td>
73725
+  <td valign="top"><center></center></td>
73726
+  <td valign="top"><center></center></td>
73727
+  <td valign="top"><center></center></td>
73621 73728
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73622
-  <td valign="top"></td>
73729
+  <td valign="top"><center></center></td>
73623 73730
  </tr>
73624 73731
 </tbody></table>
73625 73732
 
73626
-<center>TABLEAU D </center><center>Sinistres au titre des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
73627
-
73628
-</center>
73733
+<center></center><center>TABLEAU D </center><center>Sinistres au titre des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)</center>
73629 73734
 
73630 73735
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
73631 73736
  <tr>
... ...
@@ -73640,67 +73745,67 @@ TABLEAU B </center><center>Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à co
73640 73745
  </tr>
73641 73746
  <tr>
73642 73747
   <td valign="top">1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
73643
-  <td valign="top"></td>
73644
-  <td valign="top"></td>
73645
-  <td valign="top"></td>
73646
-  <td valign="top"></td>
73647
-  <td valign="top"></td>
73648
-  <td valign="top"></td>
73649
-  <td valign="top"></td>
73748
+  <td valign="top"><center></center></td>
73749
+  <td valign="top"><center></center></td>
73750
+  <td valign="top"><center></center></td>
73751
+  <td valign="top"><center></center></td>
73752
+  <td valign="top"><center></center></td>
73753
+  <td valign="top"><center></center></td>
73754
+  <td valign="top"><center></center></td>
73650 73755
  </tr>
73651 73756
  <tr>
73652 73757
   <td valign="top">2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié</td>
73653
-  <td valign="top"></td>
73654
-  <td valign="top"></td>
73655
-  <td valign="top"></td>
73656
-  <td valign="top"></td>
73657
-  <td valign="top"></td>
73658
-  <td valign="top"></td>
73659
-  <td valign="top"></td>
73758
+  <td valign="top"><center></center></td>
73759
+  <td valign="top"><center></center></td>
73760
+  <td valign="top"><center></center></td>
73761
+  <td valign="top"><center></center></td>
73762
+  <td valign="top"><center></center></td>
73763
+  <td valign="top"><center></center></td>
73764
+  <td valign="top"><center></center></td>
73660 73765
  </tr>
73661 73766
  <tr>
73662 73767
   <td valign="top">3. Total</td>
73663
-  <td valign="top"></td>
73664
-  <td valign="top"></td>
73665
-  <td valign="top"></td>
73666
-  <td valign="top"></td>
73667
-  <td valign="top"></td>
73668
-  <td valign="top"></td>
73669
-  <td valign="top"></td>
73768
+  <td valign="top"><center></center></td>
73769
+  <td valign="top"><center></center></td>
73770
+  <td valign="top"><center></center></td>
73771
+  <td valign="top"><center></center></td>
73772
+  <td valign="top"><center></center></td>
73773
+  <td valign="top"><center></center></td>
73774
+  <td valign="top"><center></center></td>
73670 73775
  </tr>
73671 73776
  <tr>
73672 73777
   <td valign="top">4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.</td>
73673
-  <td valign="top"></td>
73674
-  <td valign="top"></td>
73675
-  <td valign="top"></td>
73676
-  <td valign="top"></td>
73677
-  <td valign="top"></td>
73778
+  <td valign="top"><center></center></td>
73779
+  <td valign="top"><center></center></td>
73780
+  <td valign="top"><center></center></td>
73781
+  <td valign="top"><center></center></td>
73782
+  <td valign="top"><center></center></td>
73678 73783
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
73679
-  <td valign="top"></td>
73784
+  <td valign="top"><center></center></td>
73680 73785
  </tr>
73681 73786
  <tr>
73682 73787
   <td valign="top">5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)</td>
73683
-  <td valign="top"></td>
73684
-  <td valign="top"></td>
73685
-  <td valign="top"></td>
73686
-  <td valign="top"></td>
73687
-  <td valign="top"></td>
73688
-  <td valign="top"></td>
73689
-  <td valign="top"></td>
73788
+  <td valign="top"><center></center></td>
73789
+  <td valign="top"><center></center></td>
73790
+  <td valign="top"><center></center></td>
73791
+  <td valign="top"><center></center></td>
73792
+  <td valign="top"><center></center></td>
73793
+  <td valign="top"><center></center></td>
73794
+  <td valign="top"><center></center></td>
73690 73795
  </tr>
73691 73796
  <tr>
73692 73797
   <td valign="top">6. Total</td>
73693
-  <td valign="top"></td>
73694
-  <td valign="top"></td>
73695
-  <td valign="top"></td>
73696
-  <td valign="top"></td>
73697
-  <td valign="top"></td>
73698
-  <td valign="top"></td>
73699
-  <td valign="top"></td>
73798
+  <td valign="top"><center></center></td>
73799
+  <td valign="top"><center></center></td>
73800
+  <td valign="top"><center></center></td>
73801
+  <td valign="top"><center></center></td>
73802
+  <td valign="top"><center></center></td>
73803
+  <td valign="top"><center></center></td>
73804
+  <td valign="top"><center></center></td>
73700 73805
  </tr>
73701 73806
 </tbody></table>
73702 73807
 
73703
-(1) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
73808
+<center></center>(1) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
73704 73809
 
73705 73810
 (2) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
73706 73811
 
... ...
@@ -73901,7 +74006,7 @@ Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collecti
73901 74006
 
73902 74007
 Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 094).
73903 74008
 
73904
-Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096).
74009
+Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085,086,095 et 096).
73905 74010
 
73906 74011
 Opérations collectives en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).
73907 74012
 
... ...
@@ -73917,17 +74022,17 @@ Rentes collectives en cas de vie en service (partie de la sous-catégorie 072) (
73917 74022
 
73918 74023
 Opérations de rentes en unités de compte
73919 74024
 
73920
-Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3).
74025
+Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083,087,093 et 097) (3).
73921 74026
 
73922
-Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3).
74027
+Rentes en service (partie des sous-catégories 083,087,093 et 097) (3).
73923 74028
 
73924
-Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues.L'institution ou l'union détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
74029
+Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues. L'institution ou l'union détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
73925 74030
 
73926 74031
 (1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051.
73927 74032
 
73928 74033
 (2) L'addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 072.
73929 74034
 
73930
-(3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083, 087, 093 et 097.
74035
+(3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083,087,093 et 097.
73931 74036
 
73932 74037
 <center>ETAT C 21 </center><center>ETAT DETAILLE DES PROVISIONS TECHNIQUES. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
73933 74038
 
... ...
@@ -73935,7 +74040,7 @@ L'état est constitué de deux ensembles de lignes :
73935 74040
 
73936 74041
 A.-Le premier ensemble de lignes est ordonné en quarante-trois rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 :
73937 74042
 
73938
-I.-Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;
74043
+I.-Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01,02,031,032,041,042,051,052,061,062,071,072,081,082,083,084,085,086,087,088,091,092,093,094,095,096,097,098,10,201,202,211,212,213 puis 214 ;
73939 74044
 
73940 74045
 II.-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
73941 74046
 
... ...
@@ -73947,7 +74052,7 @@ V.-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillé
73947 74052
 
73948 74053
 Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination ; les différentes versions d'un contrat type proposé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat.
73949 74054
 
73950
-Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les institutions et les unions peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0, 5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ;
74055
+Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les institutions et les unions peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0,5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ;
73951 74056
 
73952 74057
 B.-Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs règlements ou contrats types :
73953 74058
 
... ...
@@ -73974,7 +74079,7 @@ L'état comporte les colonnes suivantes :
73974 74079
 
73975 74080
 (1) Lorsqu'une provision pour participation aux excédents est commune à plusieurs règlements ou contrats types, les institutions et unions portent dans cette colonne, en regard de chacun des règlement et contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux excédents. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.
73976 74081
 
73977
-<center>ETAT C 30 </center><center>COTISATIONS, SINISTRES ET COMMISSIONS DES OPERATIONS NON-VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations, sinistres et commissions relatifs à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
74082
+<center>ETAT C 30 </center><center>COTISATIONS, SINISTRES ET COMMISSIONS DES OPERATIONS NON-VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ ou au c de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations, sinistres et commissions relatifs à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
73978 74083
 
73979 74084
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
73980 74085
  <tr>
... ...
@@ -74047,7 +74152,7 @@ L'état comporte les colonnes suivantes :
74047 74152
   <td valign="top" width="144"/><td valign="top" width="132"/>
74048 74153
  </tr>
74049 74154
  <tr>
74050
-<td colspan="3" valign="top" width="605">(1) Pour la définition de ces branches, voir l'annexe à la directive 79 / 267 / CEE du 5 mai 1979.</td>
74155
+<td colspan="3" valign="top" width="605">(1) Pour la définition de ces branches, voir l'annexe à la directive 79/267/ CEE du 5 mai 1979.</td>
74051 74156
  </tr>
74052 74157
 </tbody></table>
74053 74158
 
... ...
@@ -74065,7 +74170,7 @@ Les opérations assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation uniq
74065 74170
 
74066 74171
 Les états modèles sont adaptés en tant que de besoin en remplaçant la mention " France " par l'indication du nom du pays, ou par la mention " LPS ".
74067 74172
 
74068
-Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'institution ou l'union, dont l'activité le justifie, peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles d'opérations.
74173
+Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'institution ou l'union, dont l'activité le justifie, peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles d'opérations.
74069 74174
 
74070 74175
 <center>ETAT C 40 </center><center>OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE D'UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE. </center>Les institutions de prévoyance établissent l'état ci-après pour chacune des unions dont elles sont membres :
74071 74176
 
... ...
@@ -74114,9 +74219,9 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'institution
74114 74219
  <tr>
74115 74220
 <td colspan="3" valign="top">(1) Cotisations et prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance.
74116 74221
 
74117
-(2) Cotisations au sens de la ligne 7. Cotisations acquises à l'année » du tableau C de l'état C 10.
74222
+(2) Cotisations au sens de la ligne 7. Cotisations acquises à l'année du tableau C de l'état C 10.
74118 74223
 
74119
-(3) Prestations au sens de la ligne 4. Charges nettes de recours » du même tableau C.</td>
74224
+(3) Prestations au sens de la ligne 4. Charges nettes de recours du même tableau C.</td>
74120 74225
  </tr>
74121 74226
 </tbody></table>
74122 74227
 
... ...
@@ -74160,11 +74265,11 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'institution
74160 74265
   <td valign="top" width="227"/>
74161 74266
  </tr>
74162 74267
  <tr>
74163
-<td valign="top" width="454">5 a.A caractère individuel</td>
74268
+<td valign="top" width="454">5 a. A caractère individuel</td>
74164 74269
   <td valign="top" width="227"/>
74165 74270
  </tr>
74166 74271
  <tr>
74167
-<td valign="top" width="454">5 b.A caractère collectif</td>
74272
+<td valign="top" width="454">5 b. A caractère collectif</td>
74168 74273
   <td valign="top" width="227"/>
74169 74274
  </tr>
74170 74275
  <tr>
... ...
@@ -74400,7 +74505,7 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'institution
74400 74505
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
74401 74506
  </tr>
74402 74507
  <tr>
74403
-<td colspan="5" valign="top" width="605">(1) Cotisants : participants visés aux <sup>1o</sup> et <sup>2o</sup> de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.</td>
74508
+<td colspan="5" valign="top" width="605">(1) Cotisants : participants visés aux <sup>1o </sup>et <sup>2o </sup>de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.</td>
74404 74509
  </tr>
74405 74510
 </tbody></table>
74406 74511
 
... ...
@@ -75034,7 +75139,7 @@ Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'a
75034 75139
 
75035 75140
 c) Etat G 21.-Concentrations de risques :
75036 75141
 
75037
-<center>Tableau A : risque de contrepartie </center>Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part.A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
75142
+<center>Tableau A : risque de contrepartie </center>Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
75038 75143
 
75039 75144
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
75040 75145
  <tr>
... ...
@@ -75072,7 +75177,7 @@ c) Etat G 21.-Concentrations de risques :
75072 75177
 
75073 75178
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
75074 75179
  <tr>
75075
-<td width="257"><center></center></td>
75180
+<td width="257"></td>
75076 75181
   <td><center>VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions</center></td>
75077 75182
   <td><center>VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers</center></td>
75078 75183
  </tr>
... ...
@@ -75107,7 +75212,7 @@ Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés
75107 75212
 
75108 75213
 Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions.
75109 75214
 
75110
-II.- l'Autorité de contrôle prudentiel définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
75215
+II.-l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
75111 75216
 
75112 75217
 Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
75113 75218
 
... ...
@@ -75702,7 +75807,7 @@ Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en mil
75702 75807
 
75703 75808
 <center>Renseignements généraux </center><center> </center><center> </center>Les renseignements généraux sont les suivants :
75704 75809
 
75705
-a) La raison sociale de l'institution, son adresse, la date de dépôt des statuts auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que de l'Autorité de contrôle prudentiel et un exemplaire à jour des statuts lorsque ceux-ci ont été modifiés, accompagné le cas échéant des modifications intervenues ;
75810
+a) La raison sociale de l'institution, son adresse, la date de dépôt des statuts auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et un exemplaire à jour des statuts lorsque ceux-ci ont été modifiés, accompagné le cas échéant des modifications intervenues ;
75706 75811
 
75707 75812
 b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chaque membre du conseil d'administration ;
75708 75813