Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 juillet 2013 (version d3fce85)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2013.

50754 50754
####### Article D133-19
50755 50755

                                                                                    
50756 50756
Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes :
50757 50757

                                                                                    
50758 50758
1° Mentions relatives à l'employeur :
50759 50759

                                                                                    
50760 50760
a) Nom, prénom et adresse ;
50761 50761

                                                                                    
50762 50762
b) Références bancaires ;
50763 50763

                                                                                    
50764 50764
2° Mentions relatives au salarié :
50765 50765

                                                                                    
50766 50766
a) Nom, nom d'époux et prénom ;
50767 50767

                                                                                    
50768 50768
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
50769 50769

                                                                                    
50770 50770
c) Adresse ;
50771 50771

                                                                                    
50772 50772
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
50773 50773

                                                                                    
50774 50774
a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
50775 50775

                                                                                    
50776 50776
b) Période d'emploi ;
50777 50777

                                                                                    
50778 50778
c) Salaires horaire et total nets versés ;
50779 50779

                                                                                    
50780 50780
d) 
Option retenue pour le calcul des contributions et cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle
Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4°
 ;
50781 50781

                                                                                    
50782 50782
4° Date et signature de l'employeur.
   

                    
50784 50784
####### Article D133-20
50785 50785

                                                                                    
50786 50786
Le volet social du chèque emploi-service universel est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard 
à
dans les quinze jours suivant
 la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation
 ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération
. Pour la gestion des missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
50787 50787

                                                                                    
50788 50788
Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
50789 50789

                                                                                    
50790 50790
Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8. Lorsque l'employeur bénéficie de l'une des allocations prévues aux articles L. 841-1 et L. 842-1, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles L. 841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4, dans leur rédaction en vigueur avant cette même date.
50791

                                                                                    
50792
Lorsque le particulier employeur bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3, l'organisme chargé du recouvrement calcule, à réception du volet social mentionné à l'article D. 133-19, la part des cotisations et contributions faisant l'objet de cette prise en charge et en reçoit paiement de la part du département qui sert l'allocation, préalablement au paiement des cotisations et contributions dues, le cas échéant, par l'employeur. Une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa et chaque département précise les modalités de mise en œuvre.
   

                    
50796 50798
####### Article D133-22
50797 50799

                                                                                    
50798 50800
Les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.
50801

                                                                                    
50802
Toutefois, lorsqu'il est fait application de la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 133-20, le paiement par le particulier employeur et par le département de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu le dernier jour du deuxième mois suivant la réception du volet social.