Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er juillet 2013 (version 44e5d64)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 2013.

32314 32314
##### Article R323-4
32315 32315

                                                                                    
32316 32316
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
32317 32317

                                                                                    
32318 32318
)
 1/91,25 du montant des trois ou des six dernières paies 
antérieures
des mois civils antérieurs
 à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
32319 32319

                                                                                    
32320 32320
)
 1/91,25 du montant des paies des trois mois
 civils
 antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
32321 32321

                                                                                    
32322 32322
)
 1/84 du montant des six ou douze dernières paies 
antérieures
des mois civils antérieurs
 à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
32323 32323

                                                                                    
32324 32324
)
 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des trois mois
 civils
 antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
32325 32325

                                                                                    
32326 32326
)
 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois
 civils
 antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
32327 32327

                                                                                    
32328 32328
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
32329 32329

                                                                                    
32330 32330
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
   

                    
32364 32364
##### Article R323-10
32365 32365

                                                                                    
32366 32366
En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, 
l'assuré doit présenter à la caisse une attestation établie par 
l'employeur ou les employeurs successifs
, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et
 doivent établir une attestation
 se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 
143-3
3243-2
 du code du travail
 est adressée à la caisse :
32367

                                                                                    
32368
1° Sous forme électronique, par l'employeur ;
32369

                                                                                    
32370
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie.
32371

                                                                                    
32366 32372
L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
, doit comporter notamment :
32367 32373

                                                                                    
32368 32374
)
 les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
32369 32375

                                                                                    
32370 32376
)
 le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;
32371 32377

                                                                                    
32372 32378
)
 le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
   

                    
32374 32380
##### Article R323-11
32375 32381

                                                                                    
32376 32382
L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage.
32377 32383

                                                                                    
32378 32384
La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
32379 32385

                                                                                    
32380 32386
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
32381 32387

                                                                                    
32382 32388
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction 
peut être
est
 subrogé 
par
de plein droit à
 l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
32383 32389

                                                                                    
32384 32390
Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
32385 32391

                                                                                    
32386 32392
L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
   

                    
32463 32469
###### Article R331-5
32464 32470

                                                                                    
32465 32471
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.
32466 32472

                                                                                    
32467 32473
Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; ce salaire est diminué
, à due concurrence, du montant
 par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale
 des cotisations et contributions 
sociales
d'origine légale ou conventionnelle rendues
 obligatoires 
y afférent, selon des modalités fixées
par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé
 par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
32468 32474

                                                                                    
32469 32475
L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
32470 32476

                                                                                    
32471 32477
En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 323-6 pour l'indemnité journalière de maladie.
32472 32478

                                                                                    
32473 32479
La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article R. 323-6 s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article R. 323-1 que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.
32474 32480

                                                                                    
32475 32481
Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité journalière de repos.
   

                    
64446 64452
####### Article D762-2
64447 64453

                                                                                    
64448 64454
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 6,
10
30
 %.
64449 64455

                                                                                    
64450 64456
Ce taux subit un abattement de 0,70 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 10 et 99 contrats. L'abattement est de 1,45 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats. L'abattement est de 1,70 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats.
   

                    
64514 64520
###### Article D762-3
64515 64521

                                                                                    
64516 64522
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1
,15
 %.
64517 64523

                                                                                    
64518 64524
Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.
 
L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.
   

                    
64588 64594
##### Article D763-2
64589 64595

                                                                                    
64590 64596
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 8
,20
 %.
   

                    
64598 64604
##### Article D764-1
64599 64605

                                                                                    
64600 64606
Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 4
,20
 %.
   

                    
64602 64608
##### Article D764-2
64603 64609

                                                                                    
64604 64610
Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4,
 5
70
 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
   

                    
64612 64618
##### Article D765-2
64613 64619

                                                                                    
64614 64620
Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3 est fixé à 8
,2
 %.
   

                    
65356 65362
###### Article D861-1
65357 65363

                                                                                    
65358 65364
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 
7 934,40
8 592,96
 € pour une personne seule.
65359 65365

                                                                                    
65360 65366
Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.