Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 octobre 2012 (version c975137)
La précédente version était la version consolidée au 5 octobre 2012.

53391 53391
##### Article D225-1
53392 53392

                                                                                    
53393 53393
Le décret prévu par
Pour les missions prévues à
 l'article L. 225-1
 est pris sur le rapport du ministre chargé de la
, l'Agence centrale des organismes de
 sécurité sociale 
et du ministre chargé du budget.
organise les circuits d'encaissement et de décaissement associés à l'ensemble des opérations financières des organismes du régime général.
53394

                                                                                    
53395
Pour la gestion commune de la trésorerie des organismes du régime général, l'agence :
53396

                                                                                    
53397
1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et des contributions encaissé par les organismes chargés du recouvrement ;
53398

                                                                                    
53399
2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie des organismes, en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de l'agence et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;
53400

                                                                                    
53401
3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants des organismes ;
53402

                                                                                    
53403
4° Procède au règlement, sur instruction des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes tiers ;
53404

                                                                                    
53405
5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
   

                    
54828 54860
##### Article D253-1
54829 54861

                                                                                    
54830 54862
Les articles ci-après s'appliquent aux organismes 
de sécurité sociale suivants : caisses primaires d'assurance maladie, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, centres de traitement informatique intercaisses, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales
du régime général et aux organismes
 de sécurité sociale
, caisses générales
 dont la gestion de trésorerie est confiée à l'Agence centrale des organismes
 de sécurité sociale.
   

                    
54958
######## Article D253-29
54959

                        
54960
Un compte spécial d'exécution est ouvert d'office au nom de chaque organisme auprès des comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
54962 54990
######## Article D253-30
54963 54991

                                                                                    
54964 54992
Les comptes externes de disponibilités sur lesquels les
I. ― Les
 fonds 
de l'organisme
des organismes
 peuvent être déposés 
sont
sur
 :
54965 54993

                                                                                    
54966 54994
Les
Des
 comptes 
externes de disponibilités ouverts auprès de
tenus par
 la Caisse des dépôts et consignations ou 
de 
ses préposés ;
54967 54995

                                                                                    
54968 54996
Les
Des
 comptes
 de fonds particuliers tenus par les comptables du Trésor ;
54969

                                                                                    
54970 54996
3° Les comptes de dépôts
 tenus par la Banque de France 
ou par les
;
54997

                                                                                    
54970 54998
3° Des comptes tenus par des
 établissements 
de crédit 
agréés
 au sens du code monétaire et financier
.
54971 54999

                                                                                    
54972 55000
Les
 frais afférents au fonctionnement de ces comptes peuvent être débités d'office.
55001

                                                                                    
55002
II. ― Les organismes de recouvrement disposent de comptes dédiés aux opérations d'encaissement réalisées en application des missions prévues à l'article L. 213-1.
55003

                                                                                    
55004
Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes ne sont pas débités sur ces derniers. Les frais de versement des cotisations et des contributions sont à la charge de la partie versante.
55005

                                                                                    
54972 55006
Le cas échéant, les
 organismes de recouvrement disposent de comptes 
spéciaux d'encaissement qui ne peuvent servir qu'aux
spécifiquement dédiés aux
 opérations d'encaissement 
de
des
 cotisations
.
54973

                                                                                    
54974
Les frais afférents au fonctionnement
55006
 et contributions centralisées par les comptables supérieurs du Trésor. Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
55007

                                                                                    
55008
L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article D. 225-1. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
55009

                                                                                    
54974 55010
III. ― Les organismes peuvent ouvrir, dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
 des comptes 
externes de disponibilités et
dédiés servant d'intermédiaires dans le processus d'alimentation en trésorerie initié à partir du compte courant central de l'agence mentionné au I de l'article D. 225-3.
55011

                                                                                    
55012
L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes sur la base des demandes qui lui sont adressées par les organismes. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour aux organismes la situation des opérations effectuées sur ces comptes. Elle est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
55013

                                                                                    
54974 55014
IV. ― Aucun
 des comptes 
spéciaux d'encaissement peuvent
mentionnés au présent article ne peut
 être 
débités d'office ; les frais relatifs aux comptes spéciaux d'encaissement ne peuvent être débités que sur les comptes externes de disponibilités.
54976
Les frais de versement de cotisations sont à la charge de la partie versante.
55014
débiteur.
54976 55014
Les frais de versement de cotisations sont à la charge de la partie versante.
débiteur.
   

                    
54978 55016
######## Article D253-31
54979 55017

                                                                                    
54980 55018
Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande de l'agent comptable après avis du directeur de l'organisme.
 Le trésorier-payeur général du département est informé de l'ouverture de ces comptes.
   

                    
54982 55020
######## Article D253-32
54983 55021

                                                                                    
54984 55022
L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs 
des
de ses
 comptes 
externes de disponibilités
courants
. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
   

                    
54986 55024
######## Article D253-33
54987 55025

                                                                                    
54988 55026
L'agent comptable qui fait ouvrir un compte 
externe de disponibilité
courant
 auprès d'un établissement 
non agréé
autre que ceux mentionnés à l'article D. 253-30
 commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.
   

                    
54996 55034
######## Article D253-35
54997 55035

                                                                                    
54998 55036
Les
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30, les
 opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
   

                    
55002
######## Article D253-36
55003

                        
55004
Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
55005

                        
55006
1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions affectées aux caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;
55007

                        
55008
2° Reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations et les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
55009

                        
55010
3° Assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent ;
55011

                        
55012
4° Procède au règlement, sur instructions des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;
55013

                        
55014
5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
   

                    
55016
######## Article D253-37
55017

                        
55018
Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
55019

                        
55020
Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être débitrices.
55021

                        
55022
Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
55023

                        
55024
1° Chaque jour, le versement de cotisations encaissées en numéraire ou par l'intermédiaire des comptes spéciaux ouverts conformément à l'article D. 253-30 ;
55025

                        
55026
2° Les versements des cotisations obligatoirement centralisées par les comptables supérieurs du Trésor ;
55027

                        
55028
3° Le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur versé directement sur le compte unique de l'ACOSS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ;
55029

                        
55030
4° Les versements d'éventuels excédents de trésorerie provenant des comptes externes de disponibilités des organismes prévus à l'article D. 253-30.
55031

                        
55032
Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire des comptes spéciaux d'exécution :
55033

                        
55034
1° Le montant des prestations réglées par les organismes ;
55035

                        
55036
2° Le montant des dépenses ou restitutions dont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
55037

                        
55038
3° Dans les limites fixées par l'article D. 253-38 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
   

                    
55040 55040
######## Article D253-38
55041

                                                                                    
55042
Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 253-37, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
55043

                                                                                    
55044
L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.
55045

                                                                                    
55046
La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
55047 55041

                                                                                    
55048 55042
L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes 
externes de disponibilités
courants
 soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus
 et à ce que les échéanciers mentionnés à l'article D
.
 225-1 qu'il transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, déterminés en fonction du calendrier des sommes dues et des recettes prévisibles au cours de la période considérée, présentent la meilleure fiabilité.
55043

                                                                                    
55044
Il doit donner sans délai toute explication à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lorsque celle-ci signale une anomalie dans les demandes de paiement qui lui sont adressées pour l'application du 2° de l'article D. 225-1.
   

                    
55050
######## Article D253-39
55051

                        
55052
La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 253-37.
   

                    
55054
######## Article D253-40
55055

                        
55056
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes externes de disponibilités auprès de la Banque de France.
   

                    
53411
##### Article D225-3
53412

                        
53413
I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en trésorerie de ces organismes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
53414

                        
53415
A ce titre, il est ouvert un compte courant central dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
53416

                        
53417
Les dispositions de l'alinéa précédent sont sans préjudice de l'ouverture d'autres comptes dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, notamment des comptes nécessaires à l'organisation des circuits financiers ainsi que d'un compte dédié à la mise en réserve au titre de la gestion des risques financiers associés à la mission confiée à l'agence par l'article L. 225-1.
53418

                        
53419
La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes mentionnés au présent I.
53420

                        
53421
Les comptes du présent I enregistrent en recettes et en dépenses les opérations associées aux missions prévues aux 1° à 3° de l'article D. 225-1.
53422

                        
53423
II.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes de dépôt auprès de la Banque de France pour :
53424

                        
53425
1° La sécurisation de l'alimentation du compte courant central mentionné au I du présent article, en raison notamment des décalages infrajournaliers entre les flux financiers associés à la gestion de trésorerie de l'Agence ;
53426

                        
53427
2° Le placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l'article R. 255-4.
53428

                        
53429
III.-Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.