Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
53391 | 53391 |
##### Article D225-1 |
53392 | 53392 | |
53393 | 53393 |
Le décret prévu par Pour les missions prévues à l'article L. 225-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la , l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et du ministre chargé du budget. organise les circuits d'encaissement et de décaissement associés à l'ensemble des opérations financières des organismes du régime général. |
53394 | ||
53395 |
Pour la gestion commune de la trésorerie des organismes du régime général, l'agence : |
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53396 | ||
53397 |
1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et des contributions encaissé par les organismes chargés du recouvrement ; |
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53398 | ||
53399 |
2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie des organismes, en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de l'agence et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ; |
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53400 | ||
53401 |
3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants des organismes ; |
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53402 | ||
53403 |
4° Procède au règlement, sur instruction des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes tiers ; |
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53404 | ||
53405 |
5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge. |
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54828 | 54860 |
##### Article D253-1 |
54829 | 54861 | |
54830 | 54862 |
Les articles ci-après s'appliquent aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires d'assurance maladie, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, centres de traitement informatique intercaisses, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales du régime général et aux organismes de sécurité sociale , caisses générales dont la gestion de trésorerie est confiée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
54958 |
######## Article D253-29 |
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54959 | ||
54960 |
Un compte spécial d'exécution est ouvert d'office au nom de chaque organisme auprès des comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations. |
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54962 | 54990 |
######## Article D253-30 |
54963 | 54991 | |
54964 | 54992 |
Les comptes externes de disponibilités sur lesquels les I. ― Les fonds de l'organisme des organismes peuvent être déposés sont sur : |
54965 | 54993 | |
54966 | 54994 |
1° Les Des comptes externes de disponibilités ouverts auprès de tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou de ses préposés ; |
54967 | 54995 | |
54968 | 54996 |
2° Les Des comptes de fonds particuliers tenus par les comptables du Trésor ; |
54969 | ||
54970 | 54996 |
3° Les comptes de dépôts tenus par la Banque de France ou par les ; |
54997 | ||
54970 | 54998 |
3° Des comptes tenus par des établissements de crédit agréés au sens du code monétaire et financier . |
54971 | 54999 | |
54972 | 55000 |
Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes peuvent être débités d'office. |
55001 | ||
55002 |
II. ― Les organismes de recouvrement disposent de comptes dédiés aux opérations d'encaissement réalisées en application des missions prévues à l'article L. 213-1. |
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55003 | ||
55004 |
Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes ne sont pas débités sur ces derniers. Les frais de versement des cotisations et des contributions sont à la charge de la partie versante. |
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55005 | ||
54972 | 55006 |
Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spéciaux d'encaissement qui ne peuvent servir qu'aux spécifiquement dédiés aux opérations d'encaissement de des cotisations . |
54973 | ||
54974 |
Les frais afférents au fonctionnement |
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55006 |
et contributions centralisées par les comptables supérieurs du Trésor. Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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55007 | ||
55008 |
L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article D. 225-1. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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55009 | ||
54974 | 55010 |
III. ― Les organismes peuvent ouvrir, dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des comptes externes de disponibilités et dédiés servant d'intermédiaires dans le processus d'alimentation en trésorerie initié à partir du compte courant central de l'agence mentionné au I de l'article D. 225-3. |
55011 | ||
55012 |
L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes sur la base des demandes qui lui sont adressées par les organismes. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour aux organismes la situation des opérations effectuées sur ces comptes. Elle est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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55013 | ||
54974 | 55014 |
IV. ― Aucun des comptes spéciaux d'encaissement peuvent mentionnés au présent article ne peut être débités d'office ; les frais relatifs aux comptes spéciaux d'encaissement ne peuvent être débités que sur les comptes externes de disponibilités. |
54976 |
Les frais de versement de cotisations sont à la charge de la partie versante. |
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55014 |
débiteur. |
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54976 | 55014 |
Les frais de versement de cotisations sont à la charge de la partie versante. débiteur. |
54978 | 55016 |
######## Article D253-31 |
54979 | 55017 | |
54980 | 55018 |
Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande de l'agent comptable après avis du directeur de l'organisme. Le trésorier-payeur général du département est informé de l'ouverture de ces comptes. |
54982 | 55020 |
######## Article D253-32 |
54983 | 55021 | |
54984 | 55022 |
L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs des de ses comptes externes de disponibilités courants . Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration. |
54986 | 55024 |
######## Article D253-33 |
54987 | 55025 | |
54988 | 55026 |
L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité courant auprès d'un établissement non agréé autre que ceux mentionnés à l'article D. 253-30 commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire. |
54996 | 55034 |
######## Article D253-35 |
54997 | 55035 | |
54998 | 55036 |
Les Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30, les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale. |
55002 |
######## Article D253-36 |
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55003 | ||
55004 |
Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale : |
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55005 | ||
55006 |
1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions affectées aux caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ; |
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55007 | ||
55008 |
2° Reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations et les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; |
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55009 | ||
55010 |
3° Assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent ; |
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55011 | ||
55012 |
4° Procède au règlement, sur instructions des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ; |
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55013 | ||
55014 |
5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge. |
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55016 |
######## Article D253-37 |
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55017 | ||
55018 |
Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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55019 | ||
55020 |
Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être débitrices. |
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55021 | ||
55022 |
Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes : |
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55023 | ||
55024 |
1° Chaque jour, le versement de cotisations encaissées en numéraire ou par l'intermédiaire des comptes spéciaux ouverts conformément à l'article D. 253-30 ; |
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55025 | ||
55026 |
2° Les versements des cotisations obligatoirement centralisées par les comptables supérieurs du Trésor ; |
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55027 | ||
55028 |
3° Le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur versé directement sur le compte unique de l'ACOSS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ; |
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55029 | ||
55030 |
4° Les versements d'éventuels excédents de trésorerie provenant des comptes externes de disponibilités des organismes prévus à l'article D. 253-30. |
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55031 | ||
55032 |
Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire des comptes spéciaux d'exécution : |
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55033 | ||
55034 |
1° Le montant des prestations réglées par les organismes ; |
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55035 | ||
55036 |
2° Le montant des dépenses ou restitutions dont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ; |
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55037 | ||
55038 |
3° Dans les limites fixées par l'article D. 253-38 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa. |
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55040 | 55040 |
######## Article D253-38 |
55041 | ||
55042 |
Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 253-37, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
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55043 | ||
55044 |
L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée. |
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55045 | ||
55046 |
La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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55047 | 55041 | |
55048 | 55042 |
L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes externes de disponibilités courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers mentionnés à l'article D . 225-1 qu'il transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, déterminés en fonction du calendrier des sommes dues et des recettes prévisibles au cours de la période considérée, présentent la meilleure fiabilité. |
55043 | ||
55044 |
Il doit donner sans délai toute explication à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lorsque celle-ci signale une anomalie dans les demandes de paiement qui lui sont adressées pour l'application du 2° de l'article D. 225-1. |
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55050 |
######## Article D253-39 |
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55051 | ||
55052 |
La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 253-37. |
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55054 |
######## Article D253-40 |
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55055 | ||
55056 |
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes externes de disponibilités auprès de la Banque de France. |
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53411 |
##### Article D225-3 |
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53412 | ||
53413 |
I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en trésorerie de ces organismes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. |
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53414 | ||
53415 |
A ce titre, il est ouvert un compte courant central dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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53416 | ||
53417 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont sans préjudice de l'ouverture d'autres comptes dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, notamment des comptes nécessaires à l'organisation des circuits financiers ainsi que d'un compte dédié à la mise en réserve au titre de la gestion des risques financiers associés à la mission confiée à l'agence par l'article L. 225-1. |
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53418 | ||
53419 |
La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes mentionnés au présent I. |
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53420 | ||
53421 |
Les comptes du présent I enregistrent en recettes et en dépenses les opérations associées aux missions prévues aux 1° à 3° de l'article D. 225-1. |
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53422 | ||
53423 |
II.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes de dépôt auprès de la Banque de France pour : |
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53424 | ||
53425 |
1° La sécurisation de l'alimentation du compte courant central mentionné au I du présent article, en raison notamment des décalages infrajournaliers entre les flux financiers associés à la gestion de trésorerie de l'Agence ; |
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53426 | ||
53427 |
2° Le placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l'article R. 255-4. |
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53428 | ||
53429 |
III.-Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur. |