Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 10 septembre 2012 (version a1f3915)
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... ...
@@ -18982,17 +18982,17 @@ Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses obs
18982 18982
 
18983 18983
 La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
18984 18984
 
18985
-Le directeur dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
18985
+Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
18986 18986
 
18987 18987
 Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
18988 18988
 
18989
-Les notifications prévues au présent article s'effectuent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le directeur de l'organisme à l'intéressé. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
18989
+Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
18990 18990
 
18991
-La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
18991
+La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
18992 18992
 
18993
-La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
18993
+La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
18994 18994
 
18995
-Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. La contrainte peut toutefois être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui être signifiée par acte d'huissier.
18995
+Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17.
18996 18996
 
18997 18997
 ##### Article R114-12
18998 18998
 
... ...
@@ -19030,6 +19030,8 @@ II.-Peuvent également faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R
19030 19030
 
19031 19031
 Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
19032 19032
 
19033
+Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.
19034
+
19033 19035
 ##### Article R114-16
19034 19036
 
19035 19037
 Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale ou à la caisse centrale dont ils relèvent un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.
... ...
@@ -19042,11 +19044,17 @@ Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déc
19042 19044
 
19043 19045
 ##### Article R114-18
19044 19046
 
19045
-Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.
19047
+I.-Les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.
19048
+
19049
+II.-Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
19050
+
19051
+III.-Lorsque les vérifications portent, en application de l'article L. 162-1-20, sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations de service et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à l'établissement de santé ou à la personne physique ou morale un avis qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet des vérifications ou de l'enquête ainsi que la possibilité pour l'établissement ou la personne physique ou morale de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications ou l'enquête administrative. Cet avis transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.
19046 19052
 
19047
-Les agents susmentionnés peuvent, dans le cadre de leurs investigations, réclamer à la personne en cause la communication de tout document, ou copie de document, directement lié à l'activité ou aux faits contrôlés dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas néanmoins, l'agent peut exiger que les éléments en cause soient adressés ou remis au service du contrôle médical.
19053
+L'envoi de cet avis ne s'applique pas aux vérifications ou à l'enquête qui ont pour objet des faits relevant du VII de l'article L. 162-1-14.
19048 19054
 
19049
-Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
19055
+A l'issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à l'établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé conjointement mentionnant l'objet du contrôle, le nom et la qualité des agents chargés du contrôle ainsi que les documents consultés et communiqués. En cas de refus de signature par l'établissement ou la personne contrôlée, les agents susmentionnés consignent ce fait dans un procès-verbal.
19056
+
19057
+IV.-Les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre des investigations mentionnées aux I, II et III, réclamer à la personne physique ou morale contrôlée ou à l'établissement contrôlé la communication de tout document, ou copie de document, nécessaire à l'exercice du contrôle dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas, les documents sont adressés ou remis au praticien-conseil.
19050 19058
 
19051 19059
 ##### Article R114-18-1
19052 19060
 
... ...
@@ -20225,23 +20233,25 @@ Pour l'application des articles L. 114-10, L. 114-11, L. 243-7, L. 652-6 et L. 7
20225 20233
 
20226 20234
 ###### Article R133-9-1
20227 20235
 
20228
-I. - La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20236
+I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
20237
+
20238
+Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
20229 20239
 
20230
-Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
20240
+A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
20231 20241
 
20232
-En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1.
20242
+Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
20233 20243
 
20234
-II. - Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant l'envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
20244
+II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
20235 20245
 
20236
-III. - Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.
20246
+III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.
20237 20247
 
20238
-IV. - Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus.
20248
+IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus.
20239 20249
 
20240 20250
 ###### Article R133-9-2
20241 20251
 
20242
-L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
20252
+L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
20243 20253
 
20244
-A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
20254
+A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
20245 20255
 
20246 20256
 ###### Article R133-9-3
20247 20257
 
... ...
@@ -21578,7 +21588,7 @@ Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions
21578 21588
 
21579 21589
 Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
21580 21590
 
21581
-Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
21591
+Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
21582 21592
 
21583 21593
 ###### Article R142-2
21584 21594
 
... ...
@@ -21640,7 +21650,7 @@ Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par un
21640 21650
 
21641 21651
 ###### Article R142-7
21642 21652
 
21643
-Les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle des articles L. 114-17, L. 162-12-16, L. 162-34 et L. 315-3.
21653
+Les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle des articles L. 114-17, L. 162-1-14, L. 162-12-16, L. 162-34 et L. 315-3.
21644 21654
 
21645 21655
 ##### Section 4 : Juridictions
21646 21656
 
... ...
@@ -22972,14 +22982,10 @@ Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance ma
22972 22982
 
22973 22983
 Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
22974 22984
 
22975
-Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours.
22985
+Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
22976 22986
 
22977 22987
 A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.
22978 22988
 
22979
-L'envoi de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la notification prévue au 2° du présent III.
22980
-
22981
-L'action se prescrit selon les modalités prévues aux articles 2224 et suivants du code civil.
22982
-
22983 22989
 Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 162-1-14.
22984 22990
 
22985 22991
 IV.-Lorsque l'un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l'article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d'établissement du procès-verbal.
... ...
@@ -39374,6 +39380,76 @@ II. ― Les dépenses des branches vieillesse mentionnées aux 2° et 3° de l'a
39374 39380
 
39375 39381
 Les dispositions des articles R. 612-9 à R. 612-11 sont applicables aux cotisations dues au titre des branches vieillesse visées à l'article L. 611-2.
39376 39382
 
39383
+###### Article R633-67
39384
+
39385
+La faculté de versement prévue à l'article L. 633-11 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans, et dont la pension de retraite dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales n'a pas été liquidée.
39386
+
39387
+Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.
39388
+
39389
+La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou de l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article R. 633-72.
39390
+
39391
+###### Article R633-68
39392
+
39393
+I.-Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R. 633-67, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :
39394
+
39395
+1° Les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l'activité de l'entreprise ;
39396
+
39397
+2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 633-69 ;
39398
+
39399
+3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionnée à l'article R. 633-70.
39400
+
39401
+II.-La demande est adressée à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu. Lorsque l'intéressé n'a jamais relevé de ce régime, sa demande est adressée à la caisse de base du régime dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, à celle dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de résidence en France.
39402
+
39403
+Dans un délai de deux mois, la caisse indique au demandeur s'il est admis à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.
39404
+
39405
+En cas d'admission, la décision de la caisse notifiée au demandeur indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, compte tenu des limites fixées en application des articles R. 633-67 et R. 633-72, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenu.
39406
+
39407
+III.-Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 633-70, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.
39408
+
39409
+La majoration du montant des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 633-70 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
39410
+
39411
+IV.-La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
39412
+
39413
+###### Article R633-69
39414
+
39415
+Le versement est pris en compte, au choix du demandeur :
39416
+
39417
+1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;
39418
+
39419
+2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
39420
+
39421
+Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
39422
+
39423
+###### Article R633-70
39424
+
39425
+Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut demander à opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon des modalités prévues par décret. Dans ce cas, le montant des cotisations est assorti d'une majoration.
39426
+
39427
+###### Article R633-71
39428
+
39429
+Le montant du versement correspondant au rachat d'un trimestre est déterminé en tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande, de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée qu'il a perçus au cours des trois dernières années, de l'option qu'il a choisie en application de l'article R. 633-69 et d'un taux d'actualisation décroissant appliqué en fonction de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont précisées par décret.
39430
+
39431
+Sauf si l'intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l'échelonnement prévu à l'article R. 633-70, le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente section et notifié par la caisse dans sa décision d'admission, est versé en une seule fois.
39432
+
39433
+Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article R. 633-67 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent article.
39434
+
39435
+###### Article R633-72
39436
+
39437
+La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 633-11 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre d'une même année civile.
39438
+
39439
+###### Article R633-73
39440
+
39441
+Le versement prend fin, dans les conditions précisées par décret :
39442
+
39443
+1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel de la somme due ;
39444
+
39445
+2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
39446
+
39447
+3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;
39448
+
39449
+4° Soit au décès de l'intéressé.
39450
+
39451
+Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.
39452
+
39377 39453
 #### Chapitre 4 : Prestations
39378 39454
 
39379 39455
 ##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
... ...
@@ -39384,6 +39460,8 @@ Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble
39384 39460
 
39385 39461
 Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
39386 39462
 
39463
+Par dérogation au précédent alinéa, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage mentionné au 2° de l'article L. 633-10 est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.
39464
+
39387 39465
 Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 634-2-2 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7.
39388 39466
 
39389 39467
 ###### Article R634-1-1
... ...
@@ -39780,6 +39858,76 @@ Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai d
39780 39858
 
39781 39859
 Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'assurance vieillesse de base sont liquidés par la section professionnelle à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.
39782 39860
 
39861
+###### Article R643-11-1
39862
+
39863
+La faculté de versement prévue à l'article L. 642-2-2 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans et dont la pension de retraite dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales n'a pas été liquidée.
39864
+
39865
+Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.
39866
+
39867
+La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années dans la limite prévue à l'article R. 643-11-6.
39868
+
39869
+###### Article R643-11-2
39870
+
39871
+I. ― Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R. 643-11-1, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :
39872
+
39873
+1° Les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l'activité de l'entreprise ;
39874
+
39875
+2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 643-11-3 ;
39876
+
39877
+3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionnée à l'article R. 643-11-4.
39878
+
39879
+II. ― La demande est adressée à la section professionnelle, mentionnée à l'article R. 641-1, compétente au titre de l'activité faisant l'objet d'une demande de versement.
39880
+
39881
+Dans un délai de deux mois, la section professionnelle indique à l'intéressé s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.
39882
+
39883
+En cas d'admission, la décision de la caisse notifiée à l'intéressé indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles R. 643-11-1 et R. 643-11-6, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenus.
39884
+
39885
+III. ― Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 643-11-4, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.
39886
+
39887
+La majoration des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 643-11-4 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
39888
+
39889
+IV. ― La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
39890
+
39891
+###### Article R643-11-3
39892
+
39893
+Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :
39894
+
39895
+1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;
39896
+
39897
+2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points correspondant à une cotisation au régime pour un revenu égal à celui pris en compte en application de l'article R. 643-11-5.
39898
+
39899
+Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
39900
+
39901
+###### Article R643-11-4
39902
+
39903
+Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut demander à opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon les modalités prévues par un décret. Dans ce cas, le montant des cotisations est assorti d'une majoration.
39904
+
39905
+###### Article R643-11-5
39906
+
39907
+Le montant du versement correspondant au rachat d'un trimestre est déterminé en tenant compte de l'âge du conjoint collaborateur à la date à laquelle il présente sa demande, de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée qu'il a perçus au cours des trois dernières années et de l'option qu'il a choisie en application de l'article R. 643-11-3 et d'un taux d'actualisation décroissant appliqué en fonction de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont précisées par décret.
39908
+
39909
+Sauf si l'intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l'échelonnement prévu à l'article R. 643-11-4, le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente section et notifié par la caisse dans sa décision d'admission, est versé en une seule fois.
39910
+
39911
+Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 643-11-1 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent article.
39912
+
39913
+###### Article R643-11-6
39914
+
39915
+La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 642-2-2 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre d'une même année civile.
39916
+
39917
+###### Article R643-11-7
39918
+
39919
+Le versement prend fin, dans des conditions fixées par décret :
39920
+
39921
+1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement ;
39922
+
39923
+2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
39924
+
39925
+3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;
39926
+
39927
+4° Soit au décès de l'intéressé.
39928
+
39929
+Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.
39930
+
39783 39931
 ##### Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion
39784 39932
 
39785 39933
 ###### Article R643-12
... ...
@@ -40915,6 +41063,76 @@ Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées
40915 41063
 
40916 41064
 L'affiliation au régime de base du conjoint collaborateur lui ouvre droit en fonction de ses cotisations au quart ou à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 723-10-1.
40917 41065
 
41066
+###### Article R723-67
41067
+
41068
+La faculté de versement prévue à l'article L. 723-5 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans et dont la pension de retraite auprès du régime d'assurance vieillesse de base des avocats n'a pas été liquidée.
41069
+
41070
+Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.
41071
+
41072
+La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années dans la limite prévue à l'article R. 723-67-5.
41073
+
41074
+###### Article R723-67-1
41075
+
41076
+I. ― Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R. 723-67, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :
41077
+
41078
+1° Les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l'activité de l'entreprise ;
41079
+
41080
+2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 723-67-2 ;
41081
+
41082
+3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionné à l'article R. 723-67-3.
41083
+
41084
+II. ― La demande est adressée à la Caisse nationale des barreaux français.
41085
+
41086
+Dans un délai de deux mois, la Caisse nationale des barreaux français indique à l'intéressé s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.
41087
+
41088
+En cas d'admission, la décision de la Caisse nationale des barreaux français notifiée à l'intéressé indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes compte tenu des limites fixées en application des articles R. 723-67 et R. 723-67-5, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenu.
41089
+
41090
+III. ― Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 723-67-5, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.
41091
+
41092
+La majoration du montant des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 723-67-3 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
41093
+
41094
+IV. ― La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
41095
+
41096
+###### Article R723-67-2
41097
+
41098
+Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :
41099
+
41100
+1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;
41101
+
41102
+2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
41103
+
41104
+Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
41105
+
41106
+###### Article R723-67-3
41107
+
41108
+Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon les modalités prévues par décret
41109
+
41110
+###### Article R723-67-4
41111
+
41112
+Le montant du versement correspondant au rachat d'un trimestre est déterminé en tenant compte de l'âge du conjoint collaborateur à la date à laquelle il présente sa demande, de l'option qu'il a choisie en application de l'article R. 723-67-2 et d'un taux d'actualisation décroissant appliqué en fonction de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont précisées par décret.
41113
+
41114
+Sauf si l'intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l'échelonnement prévu à l'article R. 723-67-3, le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente section et notifié par la caisse dans sa décision d'admission est versé en une seule fois.
41115
+
41116
+Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article R. 723-67 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent article.
41117
+
41118
+###### Article R723-67-5
41119
+
41120
+La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 723-5 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime d'assurance vieillesse des avocats au titre d'une même année civile.
41121
+
41122
+###### Article R723-67-6
41123
+
41124
+Le versement prend fin, dans des conditions fixées par décret :
41125
+
41126
+1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement ;
41127
+
41128
+2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue, ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
41129
+
41130
+3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;
41131
+
41132
+4° Soit en cas de décès de l'intéressé.
41133
+
41134
+Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.
41135
+
40918 41136
 ##### Section 6 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
40919 41137
 
40920 41138
 ###### Article R723-69
... ...
@@ -60640,6 +60858,20 @@ Les dispositions de l'article D. 633-4 ne sont pas applicables au conjoint colla
60640 60858
 
60641 60859
 Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 633-4, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.
60642 60860
 
60861
+####### Article D633-19-8
60862
+
60863
+Les modalités prévues à l'article R. 633-71 sont celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 sous réserve de l'alinéa suivant :
60864
+
60865
+Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.
60866
+
60867
+####### Article D633-19-9
60868
+
60869
+Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 633-70 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.
60870
+
60871
+####### Article D633-19-10
60872
+
60873
+Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. 351-14.
60874
+
60643 60875
 ##### Section 3 : Dispositions d'application.
60644 60876
 
60645 60877
 #### Chapitre 4 : Prestations
... ...
@@ -61512,6 +61744,20 @@ Les conditions d'âge, d'incapacité, de durée d'assurance et les pièces justi
61512 61744
 
61513 61745
 La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L. 643-3 est majorée dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article D. 351-1-5. La majoration s'ajoute, le cas échéant, au montant mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 643-9.
61514 61746
 
61747
+###### Article D643-14
61748
+
61749
+Les modalités prévues à l'article R. 643-11-5 sont celles définies aux articles D. 643-6 et D. 643-7 sous réserve de l'alinéa suivant :
61750
+
61751
+Pour l'application du 3° de l'article D. 643-6, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.
61752
+
61753
+###### Article D643-15
61754
+
61755
+Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 643-11-4 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.
61756
+
61757
+###### Article D643-16
61758
+
61759
+Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. 351-14.
61760
+
61515 61761
 #### Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.
61516 61762
 
61517 61763
 ##### Article D644-1
... ...
@@ -62805,6 +63051,18 @@ Les conditions d'âge, d'incapacité, de durée d'assurance et les pièces justi
62805 63051
 
62806 63052
 La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L. 723-10-1 est majorée dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 351-1-5. La majoration s'ajoute, le cas échéant, aux montants visés aux 2° et 3° de l'article R. 723-37.
62807 63053
 
63054
+###### Article D723-10
63055
+
63056
+Les modalités prévues à l'article R. 723-67-4 sont celles définies aux articles D. 723-6 et D. 723-7.
63057
+
63058
+###### Article D723-11
63059
+
63060
+Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 723-67-3 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.
63061
+
63062
+###### Article D723-12
63063
+
63064
+Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. 351-14.
63065
+
62808 63066
 ### Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
62809 63067
 
62810 63068
 #### Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.