Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 août 2012 (version 474ce75)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 2012.

45593 45593
####### Article R922-23
45594 45594

                                                                                    
45595 45595
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et les décisions sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve de dispositions plus rigoureuses des statuts. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni. Les règles en cas de partage des voix sont fixées par les statuts.
45596 45596

                                                                                    
45597
Sauf pour l'arrêt des comptes annuels et des comptes combinés, les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.
45598

                                                                                    
45597 45599
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux séances du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.
   

                    
45631 45633
####### Article R922-29
45632 45634

                                                                                    
45633 45635
L'exercice des fonctions de directeur général est soumis à une limite d'âge 
qui doit être 
fixée par les statuts
, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8
. A défaut de disposition expresse, 
cette limite d'âge est de 65 ans. Toutefois, les statuts peuvent prévoir un report de cette limite d'âge lorsque le directeur général ne remplit pas les conditions de durée d'activité ou d'âge lui permettant de liquider une retraite à taux plein
elle est égale à cet âge
.
45634 45636

                                                                                    
45635 45637
Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions prévues est nulle.
45636 45638

                                                                                    
45637 45639
Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
   

                    
45800 45802
####### Article R922-48
45801 45803

                                                                                    
45802 45804
L'assemblée générale entend les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de la fédération et sur les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et de la fédération
, tels qu'ils sont définis par le règlement de l'Autorité des normes comptables prévu par l'article L. 931-34
. Elle approuve les comptes de la fédération et les comptes combinés au titre de l'exercice écoulé. Elle nomme les commissaires aux comptes et leurs suppléants pour six ans. Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des opérations ou au versement des prestations.
45803 45805

                                                                                    
45804 45806
Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions de l'article R. 922-37, à l'exception du délai de réunion obligatoire qui est porté à douze mois suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-38 lui sont applicables.
45805 45807

                                                                                    
45806 45808
L'assemblée générale approuve les modifications statutaires et se prononce sur la fusion de la fédération avec une autre fédération prévue par un accord national interprofessionnel. Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-39 lui sont applicables.
   

                    
45852 45854
####### Article R922-54
45853 45855

                                                                                    
45854 45856
Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le plan comptable mentionné à l'article L. 114-5. Les fédérations peuvent y apporter les adaptations qui sont nécessaires à l'exercice de leur mission, après avis conforme 
de l'Autorité des normes comptables.
du Conseil de normalisation des comptes publics.
   

                    
46126 46128
######## Article R931-3-2
46127 46129

                                                                                    
46128 46130
Les statuts des institutions de prévoyance déterminent la composition du conseil d'administration.
46129 46131

                                                                                    
46130 46132
Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le a du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants.
46131 46133

                                                                                    
46132 46134
Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le b du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 appartenant au collège des adhérents sont désignés par l'employeur. Lorsque l'institution a été constituée sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, les administrateurs appartenant au collège des participants sont désignés par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants ; lorsque l'institution a été constituée sur la base d'un accord ratifié par référendum, ces administrateurs sont élus par les intéressés.
46133 46135

                                                                                    
46134 46136
Les administrateurs des institutions constituées selon le c du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont soit élus, pour chacun des deux collèges, d'une part, par les membres ou les délégués adhérents de l'assemblée générale, d'autre part, par les membres ou les délégués participants de celle-ci, soit désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'intervention de l'institution, soit, enfin, et dans les mêmes conditions, pour une part, désignés par ces mêmes organisations et, pour l'autre part, élus par l'assemblée générale. Dans ce dernier cas, le nombre d'administrateurs 
désignés
élus
 ne peut, pour chaque collège, excéder la moitié du nombre total d'administrateurs.
46135 46137

                                                                                    
46136 46138
Lorsque les statuts de l'institution prévoient des administrateurs suppléants, ceux-ci sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
   

                    
46180 46182
######## Article R931-3-9
46181 46183

                                                                                    
46182 46184
Un administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance
, d'un groupement dont l'institution ou l'union est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution ou à l'union par convention
 ne peut être salarié de l'institution ou de l'union
 ou le devenir qu'à l'issue d'une durée de trois ans à compter de la fin de son mandat
.
46183 46185

                                                                                    
46184 46186
Un ancien salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance
, d'un groupement dont l'institution ou l'union est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution ou à l'union par convention
 ne peut être
 nommé
 administrateur de 
celles-ci pendant une
l'institution ou de l'union qu'à l'issue d'une
 durée de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail.
46185

                                                                                    
46186 46186
 Tout candidat au poste d'administrateur doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date. 
Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas qui précèdent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
   

                    
46266 46266
######## Article R931-3-20
46267 46267

                                                                                    
46268 46268
Les statuts prévoient pour l'exercice
L'exercice
 des fonctions de directeur général 
est soumis à 
une limite d'âge 
fixée par les statuts, 
qui ne peut 
excéder soixante-cinq ans.
46269

                                                                                    
46270 46268
être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8. A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge. 
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
46271 46269

                                                                                    
46272 46270
Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
   

                    
46274 46272
######## Article R931-3-21
46275 46273

                                                                                    
46276 46274
Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite
.
46275

                                                                                    
46276 46276
Sauf pour l'arrêt des comptes annuels et des comptes consolidés ou combinés, les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs
.
46277 46277

                                                                                    
46278 46278
L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.
46279 46279

                                                                                    
46280 46280
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.