Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 juillet 2012 (version 7ce5787)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

53555 53555
######## Article D242-4
53556 53556

                                                                                    
53557 53557
Le taux de la cotisation 
d'assurance
des assurances
 vieillesse 
et veuvage 
est fixé 
à 16,65 %, soit 8,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci 
comme indiqué dans le tableau suivant :
53558

                                                                                    
53559
<table border="1"><tbody>
53560
 <tr>
53561
  <th>RÉMUNÉRATIONS VERSÉES</th>
53562
  <th colspan="2">SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
53563

                                                                                    
53557 53564
dans la limite du plafond
 
53565

                                                                                    
53557 53566
prévu au premier alinéa
 
53567

                                                                                    
53557 53568
de l'article L. 241-3
, et, sur la totalité 
</th>
53569
  <th colspan="2">SUR LA TOTALITÉ
53570

                                                                                    
53557 53571
des rémunérations
 ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.
</th>
53572
 </tr>
53573
 <tr>
53574
  <th></th>
53575
  <th>Employeur</th>
53576
  <th>Salarié</th>
53577
  <th>Employeur</th>
53578
  <th>Salarié</th>
53579
 </tr>
53580
 <tr>
53581
  <td align="center">Jusqu'au 31 octobre 2012</td>
53582
  <td align="center">8,30 %</td>
53583
  <td align="center">6,65 %</td>
53584
  <td align="center">1,6 %</td>
53585
  <td align="center">0,1 %</td>
53586
 </tr>
53587
 <tr>
53588
  <td align="center">Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013</td>
53589
  <td align="center">8,40 %</td>
53590
  <td align="center">6,75 %</td>
53591
  <td align="center">1,6 %</td>
53592
  <td align="center">0,1 %</td>
53593
 </tr>
53594
 <tr>
53595
  <td align="center">Du 1er janvier au 31 décembre 2014</td>
53596
  <td align="center">8,45 %</td>
53597
  <td align="center">6,80 %</td>
53598
  <td align="center">1,6 %</td>
53599
  <td align="center">0,1 %</td>
53600
 </tr>
53601
 <tr>
53602
  <td align="center">Du 1er janvier au 31 décembre 2015</td>
53603
  <td align="center">8,50 %</td>
53604
  <td align="center">6,85 %</td>
53605
  <td align="center">1,6 %</td>
53606
  <td align="center">0,1 %</td>
53607
 </tr>
53608
 <tr>
53609
  <td align="center">A compter du 1er janvier 2016</td>
53610
  <td align="center">8,55 %</td>
53611
  <td align="center">6,90 %</td>
53612
  <td align="center">1,6 %</td>
53613
  <td align="center">0,1 %</td>
53614
 </tr>
53615
</tbody></table>
   

                    
61083 61141
####### Article D642-3
61084 61142

                                                                                    
61085 61143
Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est égal 
à 
:
61086 61144

                                                                                    
61087 61145
8,6 % des
Sur les
 revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due 
:
61146

                                                                                    
61147
a) A 8,63 % pour l'année 2012 ;
61148

                                                                                    
61149
b) A 8,80 % pour l'année 2013 ;
61150

                                                                                    
61151
c) A 8,90 % pour l'année 2014 ;
61152

                                                                                    
61153
d) A 9,00 % pour l'année 2015 ;
61154

                                                                                    
61087 61155
e) A 9,10 % à compter de l'année 2016 
;
61088 61156

                                                                                    
61089 61157
 A
 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
61090 61158

                                                                                    
61091 61159
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
61092 61160

                                                                                    
61093 61161
Pour le calcul de ces cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2.
61094 61162

                                                                                    
61095 61163
Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés.
61096 61164

                                                                                    
61097 61165
Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
61098 61166

                                                                                    
61099 61167
A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.
61100 61168

                                                                                    
61101 61169
En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification.
61102 61170

                                                                                    
61103 61171
Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
   

                    
62663
####### Article D723-2-0
62664

                        
62665
Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :
62666

                        
62667
a) 2,03 % pour l'année 2012 ;
62668

                        
62669
b) 2,20 % pour l'année 2013 ;
62670

                        
62671
c) 2,30 % pour l'année 2014 ;
62672

                        
62673
d) 2,40 % pour l'année 2015 ;
62674

                        
62675
e) 2,50 % à compter de l'année 2016.