Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2012 (version 8be2759)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2012.

4116
##### Article L161-44
4117

                        
4118
Les membres de la Haute Autorité de santé, les personnes qui lui apportent leur concours ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux ainsi que le personnel de ses services sont soumis, chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les missions, l'organisation ou le fonctionnement de la Haute Autorité. Ce décret précise en particulier ceux des membres du collège ou des commissions spécialisées qui ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute Autorité, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Les membres concernés qui auraient de tels intérêts sont déclarés démissionnaires d'office par le collège statuant à la majorité de ses membres.
   

                    
24904 24900
####### Article R161-84
24905 24901

                                                                                    
24906 24902
Les agents de la Haute Autorité :
24907 24903

                                                                                    
24908 24904
1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
24909 24905

                                                                                    
24910 24906
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute Autorité, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
24911 24907

                                                                                    
24912 24908
Ces agents sont soumis aux dispositions du décret n° 
95-168 du 17 février 1995 modifié
2007-611 du 26 avril 2007
 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé 
temporairement ou 
définitivement leurs fonctions et 
aux commissions instituées par la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.
à la commission de déontologie.
   

                    
24914 24910
####### Article R161-85
24915 24911

                                                                                    
24916 24912
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, les experts mentionnés à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique, les personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité et les membres des commissions spécialisées ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 161-84. Elles sont également soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6 du code la santé publique et aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13 du code de la santé publique. En cas de manquement à ces dispositions, le collège statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leurs fonctions.
24917 24913

                                                                                    
24918 24914
Ces
Les
 personnes 
adressent au président du collège, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
24919

                                                                                    
24920 24914
Les
mentionnées au précédent alinéa sont soumises aux
 dispositions de l'article 
L. 1451-1 du code de la santé publique. Celles de l'article 
R. 4113-110
 du même code
 leur sont applicables.
   

                    
26415 26409
###### Article R163-17
26416 26410

                                                                                    
26417 26411
La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président.
26418 26412

                                                                                    
26419 26413
La commission élabore son règlement intérieur.
26420 26414

                                                                                    
26421 26415
Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission.
26422 26416

                                                                                    
26423 26417
Un rapporteur ou un expert intervenant dans l'examen d'un médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ne peut intervenir comme expert représentant de l'entreprise exploitant le médicament pour l'examen du même médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 163-15.
26424 26418

                                                                                    
26425 26419
Les membres de la commission
, les personnes
 ainsi que les membres
 des services accompagnant les membres de droit et les rapporteurs 
doivent adresser au président du collège
sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code
 de la 
Haute Autorité de 
santé 
une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par la commission, ainsi qu'avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans le secteur pharmaceutique
publique
.
 Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
26426

                                                                                    
26427
Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
   

                    
51373 51365
###### Article D162-2-6
51374 51366

                                                                                    
51375 51367
Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale.
51376 51368

                                                                                    
51377 51369
Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés par le comité.
51378 51370

                                                                                    
51379 51371
Les membres du comité économique des produits de santé ainsi que les rapporteurs 
adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président adresse la même déclaration au ministre chargé
sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code
 de la 
sécurité sociale.
51380

                                                                                    
51381
Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
51382

                                                                                    
51383
Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.
51371
santé publique.
   

                    
64628 64616
###### Article D861-1
64629 64617

                                                                                    
64630 64618
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 
771,20
934,40
 € pour une personne seule.
64631 64619

                                                                                    
64632 64620
Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.