Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -46927,7 +46927,7 @@ La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises o
46927 46927
 
46928 46928
 De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.
46929 46929
 
46930
-Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 57 000 000 euros (1).A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
46930
+Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 61 300 000 euros. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
46931 46931
 
46932 46932
 Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
46933 46933
 
... ...
@@ -46939,7 +46939,7 @@ Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois d
46939 46939
 
46940 46940
 De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
46941 46941
 
46942
-Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 40 300 000 euros (1).A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
46942
+Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 42 900 000 euros. A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
46943 46943
 
46944 46944
 Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
46945 46945
 
... ...
@@ -46961,7 +46961,7 @@ Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5
46961 46961
 
46962 46962
 Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-4.
46963 46963
 
46964
-Ce fonds ne peut être inférieur à 1, 8 million d'euros (1).
46964
+Ce fonds ne peut être inférieur à 1 900 000 euros.
46965 46965
 
46966 46966
 Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
46967 46967
 
... ...
@@ -47067,7 +47067,7 @@ l'Autorité de contrôle prudentiel tient compte du transfert de risque effectif
47067 47067
 
47068 47068
 Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-7.
47069 47069
 
47070
-Ce fonds ne peut être inférieur à 2, 6 millions d'euros (1). Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
47070
+Ce fonds ne peut être inférieur à 2 800 000 euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
47071 47071
 
47072 47072
 Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au II et au 1 du III de l'article R. 931-10-6.
47073 47073
 
... ...
@@ -57229,15 +57229,15 @@ Pour l'application du 6° de l'article L. 412-8 :
57229 57229
 
57230 57230
 ####### Article D412-79
57231 57231
 
57232
-I. ORGANISMES LIES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, DE SECURITE SOCIALE OU DE MUTUALITE
57232
+I. ― ORGANISMES LIES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, DE SECURITE SOCIALE OU DE MUTUALITE
57233 57233
 
57234 57234
 Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
57235 57235
 
57236
-A.-En ce qui concerne le régime général de sécurité sociale :
57236
+A. ― En ce qui concerne le régime général de sécurité sociale :
57237 57237
 
57238
-membres des conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions de recouvrement, des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.
57238
+membres des conseils d'administration ou conseil des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, des organismes agréés mentionnés à l'article R. 382-6 du présent code, des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions de recouvrement, des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ou conseil.
57239 57239
 
57240
-B.-En ce qui concerne les organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale :
57240
+B. ― En ce qui concerne les organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale :
57241 57241
 
57242 57242
 1°) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui versent directement à leurs personnels les prestations d'accidents du travail ;
57243 57243
 
... ...
@@ -57269,67 +57269,67 @@ i. des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-24 ;
57269 57269
 
57270 57270
 6°) membres des commissions régionales et de la commission nationale prévues à l'article R. 162-23.
57271 57271
 
57272
-C. En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés (article L. 621-3, premier alinéa) :
57272
+C. ― En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 621-3 :
57273 57273
 
57274 57274
 membres des conseils d'administration des caisses constituées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; membres des comités et commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.
57275 57275
 
57276
-D.-En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité :
57276
+D. ― En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité :
57277 57277
 
57278
-membres des conseils d'administration de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; membres des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils d'administration.
57278
+membres des conseils d'administration de la caisse nationale et des caisses de base mentionnées à l'article L. 611-3 ; membres des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils d'administration.
57279 57279
 
57280
-E.-En ce qui concerne les commissions médico-sociales paritaires nationales et départementales fonctionnant dans le cadre des conventions conclues avec les professions médicales et paramédicales (articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-11) :
57280
+E. ― En ce qui concerne les commissions médico-sociales paritaires nationales et départementales fonctionnant dans le cadre des conventions conclues avec les professions médicales et paramédicales :
57281 57281
 
57282 57282
 représentants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, membres desdites commissions.
57283 57283
 
57284
-F.-En ce qui concerne l'institut de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles :
57284
+F. ― En ce qui concerne l'institut de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles :
57285 57285
 
57286
-membres du conseil d'administration de cet institut (association soumise au contrôle financier de l'Etat, créée en vue du développement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application du livre IV du présent code).
57286
+membres du conseil d'administration de cet institut.
57287 57287
 
57288
-G.-En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises et ayant reçu l'autorisation du ministre du travail (article L. 731-1 ; articles R. 731-1 et suivants) :
57288
+G. ― En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises et ayant reçu l'autorisation du ministre du travail :
57289 57289
 
57290 57290
 membres des conseils d'administration, comités ou commissions chargés de ou participant à la gestion de ces institutions.
57291 57291
 
57292
-H.-En ce qui concerne l'organisation de la mutualité :
57292
+H. ― En ce qui concerne l'organisation de la mutualité :
57293 57293
 
57294 57294
 1°) membres des conseils d'administration des sociétés mutualistes, de leurs unions et fédérations, des comités et commissions constitués auprès de ces conseils d'administration ;
57295 57295
 
57296 57296
 2°) membres des comités départementaux de coordination de la mutualité.
57297 57297
 
57298
-II. ORGANISMES LIES A LA PROTECTION SOCIALE ET A LA SANTE PUBLIQUE
57298
+II. ― ORGANISMES LIES A LA PROTECTION SOCIALE ET A LA SANTE PUBLIQUE
57299 57299
 
57300 57300
 Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
57301 57301
 
57302
-A.-En ce qui concerne le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce (ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, arrêté du 28 mars 1984) :
57302
+A. ― En ce qui concerne le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce (ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, arrêté du 28 mars 1984) :
57303 57303
 
57304 57304
 membres :
57305 57305
 
57306 57306
 de la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 24 février 1984 ;
57307 57307
 
57308
-des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes créés en vertu de l'article 4 de la convention précitée, pour gérer le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, savoir : de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et du centre de coordination des ASSEDIC de la Seine et de Seine-et-Oise (CASSO).
57308
+des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes créés en vertu de l'article 4 de la convention précitée, pour gérer le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, savoir : de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
57309 57309
 
57310
-B.-En ce qui concerne l'organisation de la formation professionnelle des adultes (AFPA) (décret du 9 novembre 1946, modifié) :
57310
+B. ― En ce qui concerne l'organisation de la formation professionnelle des adultes (AFPA) (décret du 9 novembre 1946, modifié) :
57311 57311
 
57312 57312
 membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'AFPA ;
57313 57313
 
57314 57314
 membres exerçant un mandat à caractère permanent des commissions nationales paritaires professionnelles de la formation professionnelle des adultes.
57315 57315
 
57316
-C.-En ce qui concerne l'organisation de la médecine du travail (articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code du travail) :
57316
+C. ― En ce qui concerne l'organisation de la médecine du travail prévue par les articles L. 4621-1, L. 4622-1, R. 4621-1, R. 4626-1, D. 4622-1 à D. 4622-3 du code du travail :
57317 57317
 
57318 57318
 membres des conseils d'administration, commissions ou comités des associations médicales interentreprises de médecine du travail.
57319 57319
 
57320
-D.-En ce qui concerne les institutions de protection de la santé publique et d'hygiène sociale (livre VIII du code de la santé publique ; loi n° 60-732 du 28 juillet 1960) :
57320
+D. ― En ce qui concerne les institutions de protection de la santé publique et d'hygiène sociale :
57321 57321
 
57322
-membres du conseil d'administration de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que des conseils et comités institués pour le fonctionnement des institutions créées au sein dudit institut (articles L. 785 et L. 790 du code de la santé publique) ;
57322
+membres du conseil d'administration de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que des conseils et comités institués pour le fonctionnement des institutions créées au sein dudit institut ;
57323 57323
 
57324
-membres du conseil d'administration et du comité des études de l'école nationale de la santé publique (loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 ; décret n° 62-442 du 13 avril 1962) ;
57324
+membres du conseil d'administration et du comité des études de l'école nationale de la santé publique ;
57325 57325
 
57326 57326
 membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale créés par la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988.
57327 57327
 
57328
-E.-En ce qui concerne les hôpitaux et hospices publics (décret n° 72-350 du 2 mai 1972) :
57328
+E. ― En ce qui concerne les hôpitaux et hospices publics (décret n° 72-350 du 2 mai 1972) :
57329 57329
 
57330 57330
 membres des commissions administratives des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics.
57331 57331
 
57332
-F.-En ce qui concerne les établissements de lutte contre les fléaux sociaux (Livre III du code de la santé publique) :
57332
+F. ― En ce qui concerne les établissements de lutte contre les fléaux sociaux (Livre III du code de la santé publique) :
57333 57333
 
57334 57334
 membres :
57335 57335
 
... ...
@@ -57337,11 +57337,11 @@ des conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer (articles L.
57337 57337
 
57338 57338
 des commissions administratives des hôpitaux psychiatriques autonomes (décret du 12 juin 1912 modifié, articles 1er à 9) ;
57339 57339
 
57340
-des commissions de surveillance des hôpitaux psychiatriques départementaux (ordonnance du 18 décembre 1839, articles 1er, 2, 4, 5) ;
57340
+des commissions de surveillance des hôpitaux psychiatriques départementaux (ordonnance du 18 décembre 1839, articles 1er, 2,4,5) ;
57341 57341
 
57342 57342
 des commissions de surveillance des établissements de cure publics et des sanatoriums publics de postcure (décrets n° 48-864 du 24 mai 1948, articles 16 et 18 ; n° 48-865, articles 13 et 15 ; n° 48-866, article 1er ; décret n° 50-21 du 6 janvier 1950, article 22).
57343 57343
 
57344
-G.-En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales :
57344
+G. ― En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales :
57345 57345
 
57346 57346
 1° Membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
57347 57347
 
... ...
@@ -57353,41 +57353,41 @@ G.-En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales :
57353 57353
 
57354 57354
 Sont exclus du champ d'application du G les membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les membres actifs de ces organismes définis au 2° lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.
57355 57355
 
57356
-H.-En ce qui concerne les établissements nationaux de bienfaisance (décret du 18 décembre 1923 ; décret du 1er février 1924 ; décret n° 51-300 du 7 novembre 1951 ; décret du 13 juin 1955) :
57356
+H. ― En ce qui concerne les établissements nationaux de bienfaisance (décret du 18 décembre 1923 ; décret du 1er février 1924 ; décret n° 51-300 du 7 novembre 1951 ; décret du 13 juin 1955) :
57357 57357
 
57358 57358
 membres des commissions consultatives ou administratives créées auprès de chacun des établissements nationaux de bienfaisance mentionnés respectivement par les décrets précités.
57359 57359
 
57360
-I.-En ce qui concerne les institutions de protection sociale de l'enfance et institutions de l'aide sociale (code de la famille et de l'aide sociale, Titres II et III ; code du travail, article L. 323-11) :
57360
+I. ― En ce qui concerne les institutions de protection sociale de l'enfance et institutions de l'aide sociale prévues par le code de l'action sociale et des familles et par les articles R. 5213-1, R. 5213-2, R. 5213-7 et R. 5213-8 du code du travail :
57361 57361
 
57362 57362
 membres :
57363 57363
 
57364
-des commissions administratives instituées pour la gestion des bureaux d'aide sociale (article 138 du code de la famille et de l'aide sociale) ;
57364
+des commissions administratives instituées pour la gestion des bureaux d'aide sociale prévus par les articles L. 123-6 et L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ;
57365 57365
 
57366
-des commissions d'admission à l'aide sociale et des commissions départementales de recours (articles 126 et 128 du code de la famille et de l'aide sociale) ;
57366
+des commissions d'admission à l'aide sociale et des commissions départementales de recours prévues par les articles L. 131-5, L. 134-6 et L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles ;
57367 57367
 
57368
-des conseils de famille des pupilles de l'Etat (article 58 du code de la famille et de l'aide sociale) ;
57368
+des conseils de famille des pupilles de l'Etat prévus par l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles ;
57369 57369
 
57370 57370
 des conseils départementaux de protection de l'enfance prévus à l'article 5 du décret n° 59-100 du 7 janvier 1959.
57371 57371
 
57372
-J.-En ce qui concerne les institutions familiales (code de la famille et de l'aide sociale, Titre Ier) :
57372
+J. ― En ce qui concerne les institutions familiales :
57373 57373
 
57374
-personnes désignées par l'union nationale et des unions départementales et locales des associations familiales pour assurer la tutelle aux prestations sociales ou gérer un service d'intérêt familial en application des dispositions du 3° de l'article 3 du code de la famille et de l'aide sociale.
57374
+personnes désignées par l'union nationale et des unions départementales et locales des associations familiales pour assurer la tutelle aux prestations sociales ou gérer un service d'intérêt familial en application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles.
57375 57375
 
57376
-K.-En ce qui concerne les associations d'action éducative, associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et décret n° 46-734 du 16 avril 1946) :
57376
+K. ― En ce qui concerne les associations d'action éducative, associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et décret n° 46-734 du 16 avril 1946) :
57377 57377
 
57378 57378
 1°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions fonctionnant au sein de ces organismes ;
57379 57379
 
57380 57380
 2°) animateurs réguliers dûment mandatés de ces organismes.
57381 57381
 
57382
-L.-En ce qui concerne les associations intermédiaires (art.L. 128 du code du travail, décret n° 87-303 du 30 avril 1987, modifié par décret n° 90-418 du 16 mai 1990) :
57382
+L. ― En ce qui concerne les associations intermédiaires prévues par l'article L. 5132-7 du code du travail :
57383 57383
 
57384 57384
 Membres bénévoles administrant les associations intermédiaires agréées par le préfet du département concerné.
57385 57385
 
57386
-III. INSTITUTIONS JUDICIAIRES
57386
+III. ― INSTITUTIONS JUDICIAIRES
57387 57387
 
57388 57388
 Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
57389 57389
 
57390
-A.-En ce qui concerne l'organisation du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale :
57390
+A. ― En ce qui concerne l'organisation du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale :
57391 57391
 
57392 57392
 1°) membres assesseurs titulaires et suppléants :
57393 57393
 
... ...
@@ -57401,27 +57401,27 @@ c. de la commission nationale technique ;
57401 57401
 
57402 57402
 3°) personnes en retraite participant au fonctionnement des organismes du contentieux technique et du contentieux général de la sécurité sociale, mentionnées à l'article R. 142-15, au deuxième alinéa de l'article R. 143-4, aux articles R. 143-5, R. 143-15, R. 143-20, R. 143-26 à R. 143-28, R. 144-1 et R. 144-2.
57403 57403
 
57404
-B.-En ce qui concerne les conseils des prud'hommes (livre V, titre Ier, du code du travail) :
57404
+B. ― En ce qui concerne les conseils des prud'hommes :
57405 57405
 
57406 57406
 membres des conseils de prud'hommes.
57407 57407
 
57408
-C.-En ce qui concerne les tribunaux de commerce (décret n° 61-923 du 3 août 1961) :
57408
+C. ― En ce qui concerne les tribunaux de commerce :
57409 57409
 
57410 57410
 magistrats des tribunaux de commerce.
57411 57411
 
57412
-D.-En ce qui concerne les tribunaux paritaires des baux ruraux (décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958) :
57412
+D. ― En ce qui concerne les tribunaux paritaires des baux ruraux :
57413 57413
 
57414 57414
 membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
57415 57415
 
57416
-E.-En ce qui concerne les tribunaux pour enfants (ordonnance n° 45-174 du 24 février 1945, articles R. 522-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire) :
57416
+E. ― En ce qui concerne les tribunaux pour enfants :
57417 57417
 
57418 57418
 membres assesseurs des tribunaux pour enfants.
57419 57419
 
57420
-IV. MINISTERES
57420
+IV. ― MINISTERES
57421 57421
 
57422 57422
 Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
57423 57423
 
57424
-A.-En ce qui concerne le ministère de la justice (art.D. 472 à D. 477 et art.D. 579 du code de procédure pénale, ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958, décret n° 78-381 du 20 mars 1978, modifié par le décret n° 81-583 du 18 mai 1981) :
57424
+A. ― En ce qui concerne le ministère de la justice :
57425 57425
 
57426 57426
 1° visiteurs de prison agréés par le directeur régional de l'administration pénitentiaire après avis du préfet et du juge de l'application des peines ;
57427 57427
 
... ...
@@ -57433,31 +57433,31 @@ A.-En ce qui concerne le ministère de la justice (art.D. 472 à D. 477 et art.D
57433 57433
 
57434 57434
 5° conciliateurs.
57435 57435
 
57436
-B.-En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, L. 122-14, L. 511-4, R. 323-82 et R. 323-83, D. 122-1 à D. 122-5 du code du travail) :
57436
+B. ― En ce qui concerne le ministère chargé du travail :
57437 57437
 
57438
-1°) membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-82 du code du travail et membres de la commission permanente prévue à l'article R. 323-83 du code du travail ;
57438
+1°) membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 5214-3 du code du travail et membres de la section permanente mentionnée à l'article R. 5214-13 du code du travail ;
57439 57439
 
57440
-2°) membres des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel prévues à l'article L. 323-11 du code du travail ;
57440
+2° Membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ;
57441 57441
 
57442 57442
 3°) conseillers des salariés convoqués à un entretien préalable à licenciement inscrits sur une liste dressée par le préfet du département ;
57443 57443
 
57444
-4° Membres du Conseil supérieur de la prud'homie institué par l'article L. 511-4 du code du travail.
57444
+4° Membres du Conseil supérieur de la prud'homie institué par L. 1431-1 du code du travail.
57445 57445
 
57446
-C.-En ce qui concerne le ministère chargé des affaires sociales et ministère chargé de l'éducation (loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975) :
57446
+C. ― En ce qui concerne le ministère chargé des affaires sociales et ministère chargé de l'éducation :
57447 57447
 
57448 57448
 membres des commissions de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription.
57449 57449
 
57450
-V. DIVERS
57450
+V. ― DIVERS
57451 57451
 
57452 57452
 Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
57453 57453
 
57454
-A.-En ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires (code des caisses d'épargne ; décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 complété et modifié) :
57454
+A. ― En ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires :
57455 57455
 
57456 57456
 1°) membres des conseils d'administration des caisses d'épargne ordinaires ;
57457 57457
 
57458 57458
 2°) membres de la commission supérieure des caisses d'épargne.
57459 57459
 
57460
-B.-En ce qui concerne le Médiateur de la République : délégués du Médiateur de la République.
57460
+B. ― En ce qui concerne le Défenseur des droits : délégués du Défenseur des droits.
57461 57461
 
57462 57462
 ####### Article D412-80
57463 57463