Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
49618 | 49618 |
##### Article D131-1 |
49619 | 49619 | |
49620 | 49620 |
Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée à au troisième alinéa de l'article D. 612- 6 9 , en ce qui concerne la cotisation maladie-maternité supplémentaire prévue à l'article L. 612- 4 13 , ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est fixé à 19 % égal, au titre de la première année d'activité et à 29 % , à celui fixé au 1° de l'article D. 612-5 et, au titre de la deuxième année d'activité . Il est fixé à 40 % au titre des deux premières années d'activité pour le calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9 , à celui fixé au 2° du même article . |
49621 | 49621 | |
49622 | 49622 |
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9. |
49623 | 49623 | |
49624 | 49624 |
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante. |
49626 |
##### Article D131-2 |
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49627 | ||
49628 |
Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité, le revenu d'activité de l'avant-dernière année sur lequel sont assises ces cotisations est : |
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49629 | ||
49630 |
1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ; |
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49631 | ||
49632 |
2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9. |
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49634 |
##### Article D131-3 |
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49635 | ||
49636 |
Le travailleur indépendant qui souhaite être exempté de la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 fournit à l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement tout élément de nature à justifier son estimation soit au moment de cette estimation, soit, au plus tard, le quinzième jour suivant la réception de la notification par l'organisme de sécurité sociale du montant des cotisations finalement dues sur la base des revenus connus. |
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49637 | ||
49638 |
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, le taux de la majoration de retard applicable à la différence mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 est de 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée et de 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée. |
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49639 | ||
49640 |
La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les mêmes règles que la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 au titre des revenus de l'année considérée. Elle peut être remise dans les conditions prévues aux articles R. 243-20 et R. 243-20-1. Cette remise peut être totale ou partielle. |
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50376 |
####### Article D161-1 |
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50377 | ||
50378 |
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois. |
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59790 | 59802 |
###### Article D612-2 |
59791 | 59803 | |
59792 | 59804 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés d'activité , tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6 . |
59793 | ||
59794 | 59804 |
En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 . |
59795 | 59805 | |
59796 | 59806 |
La cotisation prévue au présent article cesse d'être due : |
59797 | 59807 | |
59798 | 59808 |
- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ; |
59799 | 59809 |
- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage. |
59801 | 59811 |
###### Article D612-3 |
59802 | 59812 | |
59803 | 59813 |
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, , les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 . Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité. |
59804 | 59814 | |
59805 | 59815 |
Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de à l'article D. 612-4 ci-après . |
59807 | 59817 |
###### Article D612-4 |
59808 | ||
59809 |
La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond. |
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59810 | 59818 | |
59811 | 59819 |
Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 5,90 % dans la limite de cinq fois le ce plafond. Toutefois, pour |
59820 | ||
59811 | 59821 |
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cette cotisation est fixé à 12 14,50 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 de la sécurité sociale et 12,10 % dans la limite de cinq fois le ce plafond ; . |
59812 | 59822 | |
59813 | 59823 |
Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 2,8 7,10 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale . |
59815 | 59825 |
###### Article D612-5 |
59816 | 59826 | |
59817 | 59827 |
Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % calculée sur une assiette inférieure à un pourcentage de la valeur du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours . Ce pourcentage est fixé à : |
59828 | ||
59829 |
1° 19 % au titre de la première année d'activité ; |
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59830 | ||
59831 |
2° 29 % au titre de la deuxième année d'activité ; |
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59832 | ||
59817 | 59833 |
3° 40 % les années d'activité suivantes . |
59818 | 59834 | |
59819 | 59835 |
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent aux alinéas précédents n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale. |
59820 | 59836 | |
59821 | 59837 |
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre. |
59822 | 59838 | |
59823 | 59839 |
La cotisation minimale prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci. |
59824 | 59840 | |
59825 | 59841 |
L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active. |
59827 |
###### Article D612-5-1 |
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59828 | ||
59829 |
Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile. |
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59830 | ||
59831 |
Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 613-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale. |
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59832 | ||
59833 |
Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires. |
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59835 |
###### Article D612-5-2 |
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59836 | ||
59837 |
Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ; |
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59838 | ||
59839 |
a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ; |
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59840 | ||
59841 |
b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-5. |
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59843 | 59843 |
###### Article D612-6 |
59844 | 59844 | |
59845 | 59845 |
Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables d'une cotisation minimale calculée, La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de la première laquelle la cotisation annuelle est due. |
59846 | ||
59845 | 59847 |
En cas de période d'affiliation inférieure à une année civile d'exercice, sur le revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et, au titre , cette valeur est réduite au prorata de la deuxième année civile d'exercice, sur celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. |
59846 | ||
59847 |
Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16. |
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59847 |
durée d'affiliation. |
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59849 |
###### Article D612-7 |
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59850 | ||
59851 |
Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5. |
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59852 | ||
59853 |
En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures. |
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59855 |
###### Article D612-8 |
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59856 | ||
59857 |
Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage. |
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59859 | 59849 |
###### Article D612-9 |
59860 | 59850 | |
59861 | 59851 |
Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base. Le deuxième alinéa de l'article D. 612-6 n'est pas applicable aux cotisations supplémentaires. |
59862 | 59852 | |
59863 | 59853 |
Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale. |
59854 | ||
59863 | 59855 |
La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale . |
59864 | 59856 | |
59865 | 59857 |
Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base. |
59866 | 59858 | |
59867 | 59859 |
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article. |
59869 |
###### Article D612-10 |
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59870 | ||
59871 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre : |
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59872 | ||
59873 |
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; |
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59874 | ||
59875 |
2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après : |
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59876 | ||
59877 |
a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; |
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59878 | ||
59879 |
b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1. |
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59880 | ||
59881 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
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59882 | ||
59883 |
Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus. |
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59885 | 59861 |
###### Article D612-11 |
59886 | 59862 | |
59887 | 59863 |
Les dispositions de l'article D. 612-3, du 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 , des articles D. 612-8 et et de l'article D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985. |
60349 | 60325 |
####### Article D633-2 |
60350 | 60326 | |
60351 | 60327 |
Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. |
60352 | ||
60353 |
Toutefois, le montant de la |
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60327 |
La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. |
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60328 | ||
60353 | 60329 |
La cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année. |
60367 | 60343 |
####### Article D633-12 |
60368 | 60344 | |
60369 | 60345 |
Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise , avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19 , si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2. |
60370 | 60346 | |
60371 | 60347 |
Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière. Toutefois, elle est versée dans les mêmes conditions et délais, directement par l'aide familial en cause lorsqu'en application de l'article D. 633-19 le chef d'entreprise n'est redevable d'aucune cotisation. |
60378 |
####### Article D633-19 |
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60379 | ||
60380 |
Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros. |
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60381 | ||
60382 |
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984. |
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60394 | 60364 |
####### Article D633-19-2 |
60395 | 60365 | |
60396 | 60366 |
Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée : |
60397 | 60367 | |
60398 | 60368 |
1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 ; |
60399 | 60369 | |
60400 | 60370 |
2° Soit sur 33,33 % du revenu professionnel d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ; |
60401 | 60371 | |
60402 | 60372 |
3° Soit sur 50 % du revenu professionnel d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ; |
60403 | 60373 | |
60404 | 60374 |
4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu professionnel d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ; |
60405 | 60375 | |
60406 | 60376 |
5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu professionnel d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10. |
60433 | 60403 |
####### Article D633-19-6 |
60434 | 60404 | |
60435 | 60405 |
Par exception aux dispositions de l'article D. 633-6, les Les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée. |
60445 |
###### Article D633-20 |
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60446 | ||
60447 |
Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; ils sont pris, en outre, pour ce qui concerne les professions artisanales, sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat. |
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60756 | 60722 |
####### Article D635-2 |
60757 | 60723 | |
60758 | 60724 |
La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues au cinquième alinéa aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6 -2 . Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Toutefois, le montant de cette Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2. |
60784 | 60750 |
####### Article D635-7 |
60785 | 60751 | |
60786 | 60752 |
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à : |
60787 | 60753 | |
60788 | 60754 |
1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ; |
60789 | 60755 | |
60790 | 60756 |
2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois le la valeur du plafond annuel prévu de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article L. 241-3 D. 612-6 . |
60791 | 60757 | |
60792 | 60758 |
Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article D. 635-5, dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. |
60793 | 60759 | |
60794 | 60760 |
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond mentionné de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article L. 241-3 D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur. |
60810 | 60776 |
####### Article D635-10 |
60811 | 60777 | |
60812 | 60778 |
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6, 5 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel d'activité dans une limite égale à trois fois le la valeur du plafond prévu déterminée conformément à l'article L. 241-3. D. 612-6. |
60842 | 60808 |
####### Article D635-12 |
60843 | 60809 | |
60844 | 60810 |
La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Le montant de la La cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6. |
60938 | 60904 |
####### Article D642-1 |
60939 | 60905 | |
60940 | 60906 |
Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 642-2 131-6-1 , à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. |
60941 | 60907 | |
60942 | 60908 |
Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. |
60943 | 60909 | |
60944 | 60910 |
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante. |
60950 | 60916 |
####### Article D642-3 |
60951 | 60917 | |
60952 | 60918 |
Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est égal à : |
60953 | 60919 | |
60954 | 60920 |
1° 8,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée due ; |
60955 | 60921 | |
60956 | 60922 |
2° 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée due . |
60957 | 60923 | |
60958 | 60924 |
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation. |
60959 | 60925 | |
60960 | 60926 |
Pour le calcul de ces cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2. |
60961 | 60927 | |
60962 | 60928 |
Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés. |
60963 | 60929 | |
60964 | 60930 |
Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale. |
60965 | 60931 | |
60966 | 60932 |
A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article. |
60967 | 60933 | |
60968 | 60934 |
En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification. |
60969 | 60935 | |
60970 | 60936 |
Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours. |
60972 | 60938 |
####### Article D642-4 |
60973 | 60939 | |
60974 | 60940 |
En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur le au 1er janvier de l'année considérée. |
60975 | ||
60976 | 60940 |
au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le montant prévu à l'alinéa précédent est réduit cette valeur n'est pas réduite au prorata des trimestres de la durée d'affiliation . Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année . |
60977 | 60941 | |
60978 | 60942 |
La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité. |
60994 | 60958 |
####### Article D642-5-2 |
60995 | 60959 | |
60996 | 60960 |
Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée : |
60997 | 60961 | |
60998 | 60962 |
1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ; |
60999 | 60963 | |
61000 | 60964 |
2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 1° de l'article L. 642-2-1 ; |
61001 | 60965 | |
61002 | 60966 |
3° Soit sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 2° de l'article L. 642-2-1. Dans ce cas, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites dans cette proportion pour le conjoint et le professionnel libéral. |
61003 | 60967 | |
61004 | 60968 |
Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu aux deux premiers alinéas de à l'article D. 642-4. |
61020 | 60984 |
####### Article D642-5-6 |
61021 | 60985 | |
61022 | 60986 |
Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provisionnel sur le revenu forfaitaire fixé en application des dispositions du quatrième mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642 131-6 -2, celle due par le conjoint collaborateur qui a choisi le calcul mentionné au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2 est calculée selon les modalités définies aux 2° et 3° de l'article D. 642-5-2 sur la base du même revenu. |
61042 |
###### Article D642-7 |
|
61043 | ||
61044 |
Les cotisations définies au quatrième alinéa de l'article L. 642-2 ne sont applicables ni l'année de réaffiliation, ni l'année suivante dès lors que la section professionnelle a connaissance du revenu professionnel non salarié de l'avant-dernière année. Dans ce cas, il est fait application de l'article D. 642-3. |
|
62310 | 62270 |
###### Article D722-2 |
62311 | 62271 | |
62312 | 62272 |
Pour l'application de l'article L. 722-4 : |
62313 | 62273 | |
62314 | 62274 |
1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu net d'activité défini à l'article L. 131-6 qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ; |
62315 | 62275 | |
62316 | 62276 |
2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires. |
62318 | 62278 |
###### Article D722-3 |
62319 | 62279 | |
62320 | 62280 |
I. ― Le taux de la cotisation due par prévue à l'article L. 722-4 est fixé : |
62281 | ||
62320 | 62282 |
1° A 9,80 % pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre majoré de 0,1 p. 100. |
62321 | ||
62322 |
Le taux de la cotisation due par |
|
62282 |
; |
|
62283 | ||
62322 | 62284 |
2° A 3,2 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9. |
62285 | ||
62322 | 62286 |
II. ― Le taux de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre. additionnelle instituée par l'article L. 612-3 est fixé à 0,01 %. Cette cotisation est assise et recouvrée dans les mêmes conditions et en même temps que la cotisation prévue à l'article L. 722-4. |