Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 avril 2012 (version a54408e)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2012.

49618 49618
##### Article D131-1
49619 49619

                                                                                    
49620 49620
Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années
 civiles
 d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée 
à
au troisième alinéa de
 l'article D. 612-
6
9
, en ce qui concerne la cotisation 
maladie-maternité
supplémentaire
 prévue à l'article L. 612-
4
13
, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est 
fixé à 19 %
égal,
 au titre de la première année d'activité
 et à 29 %
, à celui fixé au 1° de l'article D. 612-5 et,
 au titre de la deuxième année d'activité
. Il est fixé à 40 % au titre des deux premières années d'activité pour le calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9
, à celui fixé au 2° du même article
.
49621 49621

                                                                                    
49622 49622
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
49623 49623

                                                                                    
49624 49624
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante.
   

                    
49626
##### Article D131-2
49627

                        
49628
Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité, le revenu d'activité de l'avant-dernière année sur lequel sont assises ces cotisations est :
49629

                        
49630
1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ;
49631

                        
49632
2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
   

                    
49634
##### Article D131-3
49635

                        
49636
Le travailleur indépendant qui souhaite être exempté de la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 fournit à l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement tout élément de nature à justifier son estimation soit au moment de cette estimation, soit, au plus tard, le quinzième jour suivant la réception de la notification par l'organisme de sécurité sociale du montant des cotisations finalement dues sur la base des revenus connus.
49637

                        
49638
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, le taux de la majoration de retard applicable à la différence mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 est de 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée et de 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée.
49639

                        
49640
La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les mêmes règles que la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 au titre des revenus de l'année considérée. Elle peut être remise dans les conditions prévues aux articles R. 243-20 et R. 243-20-1. Cette remise peut être totale ou partielle.
   

                    
50376
####### Article D161-1
50377

                        
50378
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois.
   

                    
59790 59802
###### Article D612-2
59791 59803

                                                                                    
59792 59804
Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus 
professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés
d'activité
, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6
.
59793

                                                                                    
59794 59804
En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27
.
59795 59805

                                                                                    
59796 59806
La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
59797 59807

                                                                                    
59798 59808
- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
59799 59809
- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
   

                    
59801 59811
###### Article D612-3
59802 59812

                                                                                    
59803 59813
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2
 ci-dessus,
, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de
 la cotisation annuelle de base
 dont sont redevables
 sur leurs allocations ou pensions de retraite de base
 les personnes mentionnées à l'article L. 613-1
. Cette cotisation
 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
59804 59814

                                                                                    
59805 59815
Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu 
au 2° du dernier alinéa de
à
 l'article D. 612-4
 ci-après
.
   

                    
59807 59817
###### Article D612-4
59808

                                                                                    
59809
La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.
59810 59818

                                                                                    
59811 59819
Le taux de la cotisation
 annuelle de base
 due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond 
de la sécurité sociale 
et 5,90 % dans la limite de cinq fois 
le
ce
 plafond.
 Toutefois, pour
59820

                                                                                    
59811 59821
Pour
 les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de 
la
cette
 cotisation est fixé à 
12
14,50
 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond 
et 9,60
de la sécurité sociale et 12,10
 % dans la limite de cinq fois 
le
ce
 plafond
 ;
.
59812 59822

                                                                                    
59813 59823
Le taux de la cotisation
 annuelle de base
 due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 
2,8
7,10
 % dans la limite de cinq fois le plafond
 de la sécurité sociale
.
   

                    
59815 59825
###### Article D612-5
59816 59826

                                                                                    
59817 59827
Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1, 
le montant de 
la cotisation annuelle ne peut être 
inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 %
calculée sur une assiette inférieure à un pourcentage de la valeur
 du plafond de la sécurité sociale
 en vigueur au 1er janvier de l'année en cours
. Ce pourcentage est fixé à :
59828

                                                                                    
59829
1° 19 % au titre de la première année d'activité ;
59830

                                                                                    
59831
2° 29 % au titre de la deuxième année d'activité ;
59832

                                                                                    
59817 59833
3° 40 % les années d'activité suivantes
.
59818 59834

                                                                                    
59819 59835
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue 
à l'alinéa précédent
aux alinéas précédents
 n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.
59820 59836

                                                                                    
59821 59837
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
59822 59838

                                                                                    
59823 59839
La cotisation minimale
 prévue au premier alinéa
 n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci.
59824 59840

                                                                                    
59825 59841
L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active.
   

                    
59827
###### Article D612-5-1
59828

                        
59829
Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.
59830

                        
59831
Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 613-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.
59832

                        
59833
Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.
   

                    
59835
###### Article D612-5-2
59836

                        
59837
Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;
59838

                        
59839
a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;
59840

                        
59841
b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-5.
   

                    
59843 59843
###### Article D612-6
59844 59844

                                                                                    
59845 59845
Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables d'une cotisation minimale calculée,
La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année
 au titre de 
la première
laquelle la cotisation annuelle est due.
59846

                                                                                    
59845 59847
En cas de période d'affiliation inférieure à une
 année
 civile d'exercice, sur le revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et, au titre
, cette valeur est réduite au prorata
 de la 
deuxième année civile d'exercice, sur celui mentionné au deuxième alinéa dudit article.
59846

                                                                                    
59847
Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16.
59847
durée d'affiliation.
   

                    
59849
###### Article D612-7
59850

                        
59851
Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.
59852

                        
59853
En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.
   

                    
59855
###### Article D612-8
59856

                        
59857
Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
   

                    
59859 59849
###### Article D612-9
59860 59850

                                                                                    
59861 59851
Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
 Le deuxième alinéa de l'article D. 612-6 n'est pas applicable aux cotisations supplémentaires.
59862 59852

                                                                                    
59863 59853
Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 %
 dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.
59854

                                                                                    
59863 59855
La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale
.
59864 59856

                                                                                    
59865 59857
Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
59866 59858

                                                                                    
59867 59859
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
   

                    
59869
###### Article D612-10
59870

                        
59871
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
59872

                        
59873
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
59874

                        
59875
2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
59876

                        
59877
a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
59878

                        
59879
b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
59880

                        
59881
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
59882

                        
59883
Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.
   

                    
59885 59861
###### Article D612-11
59886 59862

                                                                                    
59887 59863
Les dispositions de l'article D. 612-3, du 
2° du 
dernier alinéa de l'article D. 612-4
, des articles D. 612-8 et
 et de l'article
 D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
   

                    
60349 60325
####### Article D633-2
60350 60326

                                                                                    
60351 60327
Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation
 annuelle
 est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
60352

                                                                                    
60353
Toutefois, le montant de la
60327
 La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6.
60328

                                                                                    
60353 60329
La
 cotisation annuelle ne peut être 
inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
   

                    
60367 60343
####### Article D633-12
60368 60344

                                                                                    
60369 60345
Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise
, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19
, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2.
60370 60346

                                                                                    
60371 60347
Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière.
 Toutefois, elle est versée dans les mêmes conditions et délais, directement par l'aide familial en cause lorsqu'en application de l'article D. 633-19 le chef d'entreprise n'est redevable d'aucune cotisation.
   

                    
60378
####### Article D633-19
60379

                        
60380
Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros.
60381

                        
60382
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.
   

                    
60394 60364
####### Article D633-19-2
60395 60365

                                                                                    
60396 60366
Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
60397 60367

                                                                                    
60398 60368
1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 ;
60399 60369

                                                                                    
60400 60370
2° Soit sur 33,33 % du revenu 
professionnel
d'activité
 mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
60401 60371

                                                                                    
60402 60372
3° Soit sur 50 % du revenu 
professionnel
d'activité
 mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
60403 60373

                                                                                    
60404 60374
4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu 
professionnel
d'activité
 mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;
60405 60375

                                                                                    
60406 60376
5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu 
professionnel
d'activité
 mentionné au 2° de l'article L. 633-10.
   

                    
60433 60403
####### Article D633-19-6
60434 60404

                                                                                    
60435 60405
Par exception aux dispositions de l'article D. 633-6, les
Les
 cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.
   

                    
60445
###### Article D633-20
60446

                        
60447
Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; ils sont pris, en outre, pour ce qui concerne les professions artisanales, sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.
   

                    
60756 60722
####### Article D635-2
60757 60723

                                                                                    
60758 60724
La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues 
au cinquième alinéa
aux premier, deuxième et troisième alinéas
 de l'article L. 131-6
-2
. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. 
Toutefois, le montant de cette
Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite
 cotisation ne peut être 
inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à
calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de
 l'article D. 633-2.
   

                    
60784 60750
####### Article D635-7
60785 60751

                                                                                    
60786 60752
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à :
60787 60753

                                                                                    
60788 60754
1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
60789 60755

                                                                                    
60790 60756
2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois 
le
la valeur du
 plafond 
annuel prévu
de la sécurité sociale déterminée conformément
 à l'article 
L. 241-3
D. 612-6
.
60791 60757

                                                                                    
60792 60758
Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article D. 635-5, dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
60793 60759

                                                                                    
60794 60760
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers 
de la valeur 
du plafond 
mentionné
de la sécurité sociale déterminée conformément
 à l'article 
L. 241-3
D. 612-6
 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
   

                    
60810 60776
####### Article D635-10
60811 60777

                                                                                    
60812 60778
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,
 
5 %. Ce taux s'applique sur le revenu 
professionnel
d'activité
 dans une limite égale à trois fois 
le
la valeur du
 plafond 
prévu
déterminée conformément
 à l'article 
L. 241-3.
D. 612-6.
   

                    
60842 60808
####### Article D635-12
60843 60809

                                                                                    
60844 60810
La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus
 de l'avant-dernière année, tels que
 définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. 
Le montant de la
La
 cotisation annuelle ne peut être 
inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
   

                    
60938 60904
####### Article D642-1
60939 60905

                                                                                    
60940 60906
Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions 
des quatre derniers alinéas 
de l'article L. 
642-2
131-6-1
, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
60941 60907

                                                                                    
60942 60908
Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.
60943 60909

                                                                                    
60944 60910
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
   

                    
60950 60916
####### Article D642-3
60951 60917

                                                                                    
60952 60918
Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est égal à :
60953 60919

                                                                                    
60954 60920
1° 8,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est 
appelée
due
 ;
60955 60921

                                                                                    
60956 60922
2° 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est 
appelée
due
.
60957 60923

                                                                                    
60958 60924
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
60959 60925

                                                                                    
60960 60926
Pour le calcul de ces cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2.
60961 60927

                                                                                    
60962 60928
Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés.
60963 60929

                                                                                    
60964 60930
Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
60965 60931

                                                                                    
60966 60932
A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.
60967 60933

                                                                                    
60968 60934
En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification.
60969 60935

                                                                                    
60970 60936
Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
   

                    
60972 60938
####### Article D642-4
60973 60939

                                                                                    
60974 60940
En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être 
inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance
calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3,
 en vigueur 
le
au
 1er janvier de l'année 
considérée.
60975

                                                                                    
60976 60940
au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. 
En cas
 de période
 d'affiliation inférieure à une année, 
le montant prévu à l'alinéa précédent est réduit
cette valeur n'est pas réduite
 au prorata 
des trimestres
de la durée
 d'affiliation
. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année
.
60977 60941

                                                                                    
60978 60942
La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité.
   

                    
60994 60958
####### Article D642-5-2
60995 60959

                                                                                    
60996 60960
Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
60997 60961

                                                                                    
60998 60962
1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ;
60999 60963

                                                                                    
61000 60964
2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 1° de l'article L. 642-2-1 ;
61001 60965

                                                                                    
61002 60966
3° Soit sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 2° de l'article L. 642-2-1. Dans ce cas, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites dans cette proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.
61003 60967

                                                                                    
61004 60968
Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu 
aux deux premiers alinéas de
à
 l'article D. 642-4.
   

                    
61020 60984
####### Article D642-5-6
61021 60985

                                                                                    
61022 60986
Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provisionnel sur le revenu forfaitaire 
fixé en application des dispositions du quatrième
mentionné au deuxième
 alinéa de l'article L. 
642
131-6
-2, celle due par le conjoint collaborateur qui a choisi le calcul mentionné au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2 est calculée selon les modalités définies aux 2° et 3° de l'article D. 642-5-2 sur la base du même revenu.
   

                    
61042
###### Article D642-7
61043

                        
61044
Les cotisations définies au quatrième alinéa de l'article L. 642-2 ne sont applicables ni l'année de réaffiliation, ni l'année suivante dès lors que la section professionnelle a connaissance du revenu professionnel non salarié de l'avant-dernière année. Dans ce cas, il est fait application de l'article D. 642-3.
   

                    
62310 62270
###### Article D722-2
62311 62271

                                                                                    
62312 62272
Pour l'application de l'article L. 722-4 :
62313 62273

                                                                                    
62314 62274
1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu 
net
d'activité défini à l'article L. 131-6
 qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;
62315 62275

                                                                                    
62316 62276
2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires.
   

                    
62318 62278
###### Article D722-3
62319 62279

                                                                                    
62320 62280
I. ― 
Le taux de la cotisation 
due par
prévue à l'article L. 722-4 est fixé :
62281

                                                                                    
62320 62282
1° A 9,80 % pour
 les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 
est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre majoré de 0,1 p. 100.
62321

                                                                                    
62322
Le taux de la cotisation due par
62282
;
62283

                                                                                    
62322 62284
2° A 3,2 % pour
 les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 
est celui
relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9.
62285

                                                                                    
62322 62286
II. ― Le taux
 de la cotisation 
personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.
additionnelle instituée par l'article L. 612-3 est fixé à 0,01 %. Cette cotisation est assise et recouvrée dans les mêmes conditions et en même temps que la cotisation prévue à l'article L. 722-4.