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... | ... |
@@ -6921,9 +6921,9 @@ Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. |
6921 | 6921 |
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6922 | 6922 |
###### Article L215-3 |
6923 | 6923 |
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6924 |
-Pour les régions Ile-de-France et Alsace, les caisses compétentes mentionnées à l'article L. 215-1 n'exercent pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4. |
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6924 |
+Pour la région d'Ile-de-France, la caisse compétente mentionnée à l'article L. 215-1 n'exerce pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4. |
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6925 | 6925 |
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6926 |
-Le conseil d'administration des caisses mentionnées à l'alinéa précédent est composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois, n'est pas applicable la disposition relative à la présence d'au moins un représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées. |
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6926 |
+Le conseil d'administration de la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article est composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois, n'est pas applicable la disposition relative à la présence d'au moins un représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées. |
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6927 | 6927 |
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6928 | 6928 |
###### Article L215-4 |
6929 | 6929 |
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... | ... |
@@ -6943,41 +6943,45 @@ Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les |
6943 | 6943 |
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6944 | 6944 |
II.-La commission donne son avis au conseil d'administration sur les affaires relevant du 2° de l'article L. 215-1. Le conseil d'administration peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs dans des conditions qu'il détermine sur ces mêmes affaires. |
6945 | 6945 |
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6946 |
-##### Section 2 : Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. |
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6946 |
+##### Section 2 : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle. |
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6947 | 6947 |
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6948 | 6948 |
###### Article L215-5 |
6949 | 6949 |
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6950 |
-La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code. |
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6950 |
+La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code. |
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6951 | 6951 |
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6952 |
-Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg. |
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6952 |
+Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse mentionnée au premier alinéa. |
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6953 | 6953 |
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6954 | 6954 |
###### Article L215-6 |
6955 | 6955 |
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6956 |
-La caisse régionale de Strasbourg assure, selon les règles de droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les missions fixées au 1° de l'article L. 215-1 et met en œuvre le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4, pour les assurés qui n'optent pas pour le régime défini aux articles L. 357-1 et suivants. |
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6956 |
+La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle assure, selon les règles de droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les missions fixées au 1° de l'article L. 215-1 et met en œuvre le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4, pour les assurés qui n'optent pas pour le régime défini aux articles L. 357-1 et suivants. |
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6957 | 6957 |
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6958 | 6958 |
###### Article L215-7 |
6959 | 6959 |
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6960 |
-La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant : |
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6960 |
+I.-La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant : |
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6961 | 6961 |
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6962 |
-1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; |
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6962 |
+1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national ; |
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6963 | 6963 |
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6964 | 6964 |
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; |
6965 | 6965 |
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6966 |
-3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités. |
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6966 |
+3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ; |
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6967 | 6967 |
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6968 |
-Siègent également, avec voix consultative : |
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6968 |
+4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle. |
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6969 | 6969 |
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6970 |
-1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'Union nationale des associations familiales ; |
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6970 |
+II.-Siègent également avec voix consultative : |
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6971 |
+ |
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6972 |
+1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ; |
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6971 | 6973 |
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6972 | 6974 |
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. |
6973 | 6975 |
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6976 |
+III.-Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. |
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6977 |
+ |
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6974 | 6978 |
#### Chapitre 6 : Constitution, groupement de caisses et délégations |
6975 | 6979 |
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6976 | 6980 |
##### Section 1 : Constitution. |
6977 | 6981 |
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6978 | 6982 |
###### Article L216-1 |
6979 | 6983 |
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6980 |
-Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. |
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6984 |
+Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. |
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6981 | 6985 |
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6982 | 6986 |
Elles disposent dans les conditions prévues par le présent code des dons et legs reçus par elles. |
6983 | 6987 |
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... | ... |
@@ -7336,13 +7340,13 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse a pour rôle : |
7336 | 7340 |
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7337 | 7341 |
2° De définir les orientations de la gestion de l'assurance retraite des travailleurs salariés, et d'en assurer la coordination ; |
7338 | 7342 |
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7339 |
-3° D'exercer un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et sur les caisses générales de sécurité sociale concernant leurs attributions en matière de vieillesse, ainsi que sur la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg ; |
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7343 |
+3° D'exercer un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et sur les caisses générales de sécurité sociale concernant leurs attributions en matière de vieillesse ; |
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7340 | 7344 |
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7341 | 7345 |
4° D'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs salariés après consultation de son conseil d'administration ; |
7342 | 7346 |
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7343 | 7347 |
5° De proposer, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
7344 | 7348 |
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7345 |
-6° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg. |
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7349 |
+6° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, et des caisses générales de sécurité sociale. |
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7346 | 7350 |
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7347 | 7351 |
Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics. |
7348 | 7352 |
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... | ... |
@@ -8955,10 +8959,6 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés affecte au |
8955 | 8959 |
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8956 | 8960 |
2° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement. |
8957 | 8961 |
|
8958 |
-###### Article L251-7 |
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8959 |
- |
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8960 |
-La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion. |
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8961 |
- |
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8962 | 8962 |
#### Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels |
8963 | 8963 |
|
8964 | 8964 |
##### Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles. |
... | ... |
@@ -9071,7 +9071,7 @@ L'autorité compétente de l'Etat peut : |
9071 | 9071 |
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9072 | 9072 |
##### Article L281-4 |
9073 | 9073 |
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9074 |
-Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d'allocations familiales et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat. |
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9074 |
+Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d'allocations familiales et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat. |
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9075 | 9075 |
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9076 | 9076 |
Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par l'autorité compétente de l'Etat. |
9077 | 9077 |
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... | ... |
@@ -9697,11 +9697,11 @@ Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de c |
9697 | 9697 |
|
9698 | 9698 |
##### Article L325-1 |
9699 | 9699 |
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9700 |
-I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret. |
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9700 |
+I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret. |
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9701 | 9701 |
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9702 |
-II. - Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après : |
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9702 |
+II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après : |
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9703 | 9703 |
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9704 |
-1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ; |
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9704 |
+1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise, et salariés d'un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d'autres départements ; |
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9705 | 9705 |
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9706 | 9706 |
2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ; |
9707 | 9707 |
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... | ... |
@@ -9727,7 +9727,7 @@ Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux |
9727 | 9727 |
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9728 | 9728 |
Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus. |
9729 | 9729 |
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9730 |
-III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article. |
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9730 |
+III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article. |
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9731 | 9731 |
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9732 | 9732 |
##### Article L325-2 |
9733 | 9733 |
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... | ... |
@@ -10504,7 +10504,7 @@ Dans le cas où le "de cujus" était titulaire d'une pension de vieillesse infé |
10504 | 10504 |
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10505 | 10505 |
###### Article L357-14 |
10506 | 10506 |
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10507 |
-L'état d'inaptitude est apprécié par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. En cas de contestation sur cet état, le différend est porté devant la commission régionale instituée par l'article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la commission nationale mentionnée à l'article L. 143-3. |
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10507 |
+L'état d'inaptitude est apprécié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle. En cas de contestation sur cet état, le différend est porté devant la commission régionale instituée par l'article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la commission nationale mentionnée à l'article L. 143-3. |
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10508 | 10508 |
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10509 | 10509 |
###### Article L357-15 |
10510 | 10510 |
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