Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er avril 2012 (version cd463f5)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2012.

... ...
@@ -6921,9 +6921,9 @@ Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L.
6921 6921
 
6922 6922
 ###### Article L215-3
6923 6923
 
6924
-Pour les régions Ile-de-France et Alsace, les caisses compétentes mentionnées à l'article L. 215-1 n'exercent pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4.
6924
+Pour la région d'Ile-de-France, la caisse compétente mentionnée à l'article L. 215-1 n'exerce pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4.
6925 6925
 
6926
-Le conseil d'administration des caisses mentionnées à l'alinéa précédent est composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois, n'est pas applicable la disposition relative à la présence d'au moins un représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées.
6926
+Le conseil d'administration de la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article est composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois, n'est pas applicable la disposition relative à la présence d'au moins un représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées.
6927 6927
 
6928 6928
 ###### Article L215-4
6929 6929
 
... ...
@@ -6943,41 +6943,45 @@ Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les
6943 6943
 
6944 6944
 II.-La commission donne son avis au conseil d'administration sur les affaires relevant du 2° de l'article L. 215-1. Le conseil d'administration peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs dans des conditions qu'il détermine sur ces mêmes affaires.
6945 6945
 
6946
-##### Section 2 : Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
6946
+##### Section 2 : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle.
6947 6947
 
6948 6948
 ###### Article L215-5
6949 6949
 
6950
-La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code.
6950
+La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code.
6951 6951
 
6952
-Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg.
6952
+Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse mentionnée au premier alinéa.
6953 6953
 
6954 6954
 ###### Article L215-6
6955 6955
 
6956
-La caisse régionale de Strasbourg assure, selon les règles de droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les missions fixées au 1° de l'article L. 215-1 et met en œuvre le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4, pour les assurés qui n'optent pas pour le régime défini aux articles L. 357-1 et suivants.
6956
+La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle assure, selon les règles de droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les missions fixées au 1° de l'article L. 215-1 et met en œuvre le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4, pour les assurés qui n'optent pas pour le régime défini aux articles L. 357-1 et suivants.
6957 6957
 
6958 6958
 ###### Article L215-7
6959 6959
 
6960
-La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :
6960
+I.-La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :
6961 6961
 
6962
-1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
6962
+1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national ;
6963 6963
 
6964 6964
 2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
6965 6965
 
6966
-3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
6966
+3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
6967 6967
 
6968
-Siègent également, avec voix consultative :
6968
+4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.
6969 6969
 
6970
-1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'Union nationale des associations familiales ;
6970
+II.-Siègent également avec voix consultative :
6971
+
6972
+1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
6971 6973
 
6972 6974
 2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
6973 6975
 
6976
+III.-Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.
6977
+
6974 6978
 #### Chapitre 6 : Constitution, groupement de caisses et délégations
6975 6979
 
6976 6980
 ##### Section 1 : Constitution.
6977 6981
 
6978 6982
 ###### Article L216-1
6979 6983
 
6980
-Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
6984
+Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
6981 6985
 
6982 6986
 Elles disposent dans les conditions prévues par le présent code des dons et legs reçus par elles.
6983 6987
 
... ...
@@ -7336,13 +7340,13 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse a pour rôle :
7336 7340
 
7337 7341
 2° De définir les orientations de la gestion de l'assurance retraite des travailleurs salariés, et d'en assurer la coordination ;
7338 7342
 
7339
-3° D'exercer un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et sur les caisses générales de sécurité sociale concernant leurs attributions en matière de vieillesse, ainsi que sur la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg ;
7343
+3° D'exercer un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et sur les caisses générales de sécurité sociale concernant leurs attributions en matière de vieillesse ;
7340 7344
 
7341 7345
 4° D'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs salariés après consultation de son conseil d'administration ;
7342 7346
 
7343 7347
 5° De proposer, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
7344 7348
 
7345
-6° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
7349
+6° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, et des caisses générales de sécurité sociale.
7346 7350
 
7347 7351
 Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics.
7348 7352
 
... ...
@@ -8955,10 +8959,6 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés affecte au
8955 8959
 
8956 8960
 2° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement.
8957 8961
 
8958
-###### Article L251-7
8959
-
8960
-La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion.
8961
-
8962 8962
 #### Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels
8963 8963
 
8964 8964
 ##### Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
... ...
@@ -9071,7 +9071,7 @@ L'autorité compétente de l'Etat peut :
9071 9071
 
9072 9072
 ##### Article L281-4
9073 9073
 
9074
-Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d'allocations familiales et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
9074
+Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d'allocations familiales et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
9075 9075
 
9076 9076
 Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par l'autorité compétente de l'Etat.
9077 9077
 
... ...
@@ -9697,11 +9697,11 @@ Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de c
9697 9697
 
9698 9698
 ##### Article L325-1
9699 9699
 
9700
-I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.
9700
+I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.
9701 9701
 
9702
-II. - Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après :
9702
+II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après :
9703 9703
 
9704
-1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;
9704
+1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise, et salariés d'un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d'autres départements ;
9705 9705
 
9706 9706
 2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;
9707 9707
 
... ...
@@ -9727,7 +9727,7 @@ Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux
9727 9727
 
9728 9728
 Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus.
9729 9729
 
9730
-III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article.
9730
+III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article.
9731 9731
 
9732 9732
 ##### Article L325-2
9733 9733
 
... ...
@@ -10504,7 +10504,7 @@ Dans le cas où le "de cujus" était titulaire d'une pension de vieillesse infé
10504 10504
 
10505 10505
 ###### Article L357-14
10506 10506
 
10507
-L'état d'inaptitude est apprécié par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. En cas de contestation sur cet état, le différend est porté devant la commission régionale instituée par l'article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la commission nationale mentionnée à l'article L. 143-3.
10507
+L'état d'inaptitude est apprécié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle. En cas de contestation sur cet état, le différend est porté devant la commission régionale instituée par l'article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la commission nationale mentionnée à l'article L. 143-3.
10508 10508
 
10509 10509
 ###### Article L357-15
10510 10510