Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 décembre 2011 (version 8b41ec9)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2011.

2026 2026
###### Article L136-6
2027 2027

                                                                                    
2028 2028
I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 :
2029 2029

                                                                                    
2030 2030
a) Des revenus fonciers ;
2031 2031

                                                                                    
2032 2032
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
2033 2033

                                                                                    
2034 2034
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
2035 2035

                                                                                    
2036 2036
d) (Abrogé)
2037 2037

                                                                                    
2038 2038
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
2039 2039

                                                                                    
2040 2040
e bis) Des plus-values 
et des créances 
mentionnées au I
 et au II
 de l'article 167
 bis du code général des impôts ;
2041

                                                                                    
2040 2042
e ter) Les gains nets placés en report d'imposition en application des I et II de l'article 150-0 D
 bis du code général des impôts ;
2041 2043

                                                                                    
2042 2044
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
2043 2045

                                                                                    
2044 2046
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D 
bis
ter
 et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
2045 2047

                                                                                    
2046 2048
Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l'expiration d'un délai de huit ans au 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et du dégrèvement prévu au premier alinéa du 4 du VIII du même article.
2047 2049

                                                                                    
2048 2050
Sont également soumis à cette contribution :
2049 2051

                                                                                    
2050 2052
1° (Abrogé)
2051 2053

                                                                                    
2052 2054
2° Les gains nets exonérés en application du 3 du I et du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que les plus-values exonérées en application du 3 du I et du 7 du III du même article ;
2053 2055

                                                                                    
2054 2056
3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ;
2055 2057

                                                                                    
2056 2058
4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.
2057 2059

                                                                                    
2058 2060
II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
2059 2061

                                                                                    
2060 2062
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
2061 2063

                                                                                    
2062 2064
a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;
2063 2065

                                                                                    
2064 2066
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
2065 2067

                                                                                    
2066 2068
II. bis. (Abrogé)
2067 2069

                                                                                    
2068 2070
III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires.
2069 2071

                                                                                    
2070 2072
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
2071 2073

                                                                                    
2072 2074
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
2073 2075

                                                                                    
2074 2076
La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
2075 2077

                                                                                    
2076 2078
IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.
   

                    
2318 2320
###### Article L137-11-1
2319 2321

                                                                                    
2320 2322
Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
2321 2323

                                                                                    
2322 2324
Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 
:
2325

                                                                                    
2322 2326
- 
7 % pour 
les
la part de ces
 rentes 
dont la valeur mensuelle est comprise entre 500 et
supérieure à 500 € et inférieure ou égale à
 1 000 € par mois
. Pour les
 ;
2322 2327
- 14 % pour la part de ces
 rentes
 dont la valeur mensuelle est
 supérieure à 1 000 € 
et inférieure ou égale à 24 000 € 
par mois
, ce taux est fixé à 14 %.
 ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
2328
- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
2323 2329

                                                                                    
2324 2330
Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution 
lorsque leur valeur est supérieure à
sur la part qui excède
 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 
:
2331

                                                                                    
2332
- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;
2324 2333
- 
14 % pour 
les
la part de ces
 rentes
 dont la valeur est
 supérieure à 600 € 
par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 et 600
et inférieure ou égale à 24 000
 € par mois
, ce taux est fixé à 7 %.
 ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
2334
- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
2325 2335

                                                                                    
2326 2336
Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l'article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes.
   

                    
8717 8727
###### Article L245-8
8718 8728

                                                                                    
8719 8729
La cotisation est due à raison de l'importation ou la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 18 % vol.
8720 8730

                                                                                    
8721 8731
La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l'article 302 U bis du même code et qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2°
, 2° bis
 et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts.