Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2011 (version 29881bc)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2011.

20323 20323
###### Article R133-30-2
20324 20324

                                                                                    
20325 20325
Le travailleur indépendant qui a opté pour l'application des dispositions de l'article L. 133-6-8 et, le cas échéant, de celles de l'article 151-0 du code général des impôts communique périodiquement à l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales le formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.
20326 20326

                                                                                    
20327 20327
Le formulaire mentionne le montant du chiffre d'affaires ou le montant des recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes d'imposition définis respectivement aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qui ont été réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent, le montant de ses cotisations et contributions sociales correspondantes et, le cas échéant, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette période.
20328 20328

                                                                                    
20329 20329
Il est transmis, daté et signé, accompagné
, le cas échéant
 du règlement des sommes dues, au plus tard :
20330 20330

                                                                                    
20331 20331
a) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente ;
20332 20332

                                                                                    
20333 20333
b) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.
20334 20334

                                                                                    
20335 20335
Le formulaire peut également être transmis par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5. Le paiement correspondant peut aussi être effectué sous forme dématérialisée.
20336 20336

                                                                                    
20337 20337
En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur indépendant 
n'est pas tenu de transmettre le formulaire.
souscrit la déclaration dans les mêmes conditions en y portant la mention "néant" en lieu et place du montant du chiffre d'affaires ou de recettes.
   

                    
20359 20365
###### Article R133-30-6
20360 20366

                                                                                    
20361 20367
En cas de non-paiement des sommes dues aux dates prévues à l'article R. 133-30-2, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables.
20368

                                                                                    
20369
Les dispositions des articles R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à la pénalité mentionnée à l'article R. 133-30-2-1.
   

                    
20363
###### Article R133-30-7
20364

                        
20365
En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, du montant de l'impôt sur le revenu, l'affectation des sommes perçues s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, le cas échéant, dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
20367
###### Article R133-30-8
20368

                        
20369
Le travailleur indépendant qui a opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions et qui déclare un montant de chiffre d'affaires ou des recettes nul pendant une période de douze mois civils ou de quatre trimestres civils consécutifs perd le bénéfice de cette option.
   

                    
20339
###### Article R133-30-2-3
20340

                        
20341
Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour le bénéfice de l'option définie à l'article L. 133-6-8, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
20342

                        
20343
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision.
   

                    
63744 63744
###### Article D815-5
63745 63745

                                                                                    
63746 63746
Pour l'application de l'article L. 815-13, le capital d'exploitation agricole est constitué des éléments suivants : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers et vigne, ainsi que les éléments inclus dans le fonds agricole créé, le cas échéant, par l'exploitant en application de l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime.
63747

                                                                                    
63748
Pour l'application du même article L. 815-13, sont considérés comme des bâtiments indissociables du capital d'exploitation défini à l'alinéa précédent :
63749

                                                                                    
63750
1° Les bâtiments d'habitation occupés à titre de résidence principale par le bénéficiaire de l'allocation et les membres de sa famille vivant à son foyer qui comprennent un mur mitoyen à un bâtiment d'exploitation agricole inclus dans ce capital agricole ;
63751

                                                                                    
63752
2° Les autres bâtiments d'habitation affectés à l'usage exclusif de l'exploitation et qui sont soit implantés sur des terres incluses dans ce capital, soit situés à une distance ne pouvant excéder cinquante mètres des bâtiments agricoles ou des terres qui constituent ce capital, soit nécessaires à l'activité de l'exploitation.