Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44383 | 44383 |
###### Article R861-19 |
44384 | 44384 | |
44385 |
Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 qui est établie dans les conditions suivantes : |
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44386 | ||
44387 | 44385 |
I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la protection complémentaire transmet la I.-La déclaration prévue à l'article L. 861-7 par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception au responsable du service est adressée au fonds mentionné à l'article R. 155-1. Les organismes mentionnés au b au premier alinéa de l'article L. 862- 7 établissent leur déclaration dans les mêmes formes auprès du responsable du service mentionné ci-dessus dans laquelle est domicilié le représentant qu'ils ont désigné. |
44388 | ||
44389 |
La liste des implantations où l'organisme |
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44385 |
1. |
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44386 | ||
44389 | 44387 |
L'organisme qui la souscrit s'engage à accueillir et à renseigner les bénéficiaires de la protection personnes mentionnées à l'article L. 861-1 dans toutes ses implantations compétentes en matière d'assurance complémentaire en matière de santé est transmise simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant effectué . La liste de ces implantations est annexée à la déclaration prévue au premier alinéa au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 . |
44390 | 44388 | |
44391 | 44389 |
Les organismes inscrits sur la liste visée mentionnée à l'article L. 861-7 actualisent chaque année, au plus tard avant le 1er novembre, les indications prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus. |
44393 |
II. - |
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44389 |
figurant sur la déclaration prévue au premier alinéa et la liste prévue au deuxième alinéa du présent article. |
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44393 | 44389 |
II. - figurant sur la déclaration prévue au premier alinéa et la liste prévue au deuxième alinéa du présent article. |
44390 | ||
44393 | 44391 |
II.- Au vu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du I, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et de la liste des implantations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I, le directeur du fonds inscrit l'organisme sur la liste visée mentionnée à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. |
44394 | 44392 | |
44395 | 44393 |
Cette inscription L'inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme est parvenue au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 a été adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve des dispositions prévues au IV ci-dessous d'une renonciation adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente . |
44396 | 44394 | |
44397 | 44395 |
Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à compter de la date d'effet de la décision d'attribution. |
44398 | 44396 | |
44399 | 44397 |
III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions conformément au II et des renseignements qui lui ont été transmis en application des trois derniers alinéas du I, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5, -Le fonds met à disposition du public sur son site internet la liste des organismes participant à la protection complémentaire , avec les adresses de leurs implantations dans la région et, pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les régions les plus proches. |
44400 | ||
44401 | 44397 |
IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en notifiant sa renonciation au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant et celle au cours de laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au responsable du service mentionné ci-dessus au plus tard le 1er novembre précédent. des implantations qu'ils lui ont déclarées. |
44403 | 44399 |
###### Article R861-20 |
44404 | 44400 | |
44405 | 44401 |
Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de la liste prévue à l'article L. 861-7 n'intervient cet article n'est prononcée par le directeur du fonds qu'après que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. |
44406 | 44402 | |
44407 | 44403 |
L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année suivant sa radiation. |
44589 | 44585 |
####### Article R862-11 |
44590 | 44586 | |
44591 | 44587 |
I. - Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés à l'article L. 862-5, qui comporte notamment : |
44592 | 44588 | |
44593 | 44589 |
1° L'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ; |
44594 | 44590 | |
44595 | 44591 |
2° Le nombre de personnes bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de la déduction prévue à la première phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de cette prise en charge ; |
44596 | 44592 | |
44597 | 44593 |
3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de la déduction prévue à la deuxième phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de ce crédit d'impôt. |
44598 | 44594 | |
44599 | 44595 |
II. - Les modalités de versement des dépenses prévues au a de l'article L. 862-2, notamment les montants et les dates de versement par le fonds aux organismes de sécurité sociale des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes prévues au a et au b de l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminés par des conventions signées respectivement entre : |
44600 | 44596 | |
44601 | 44597 |
a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a de l'article L. 862-2 ; |
44602 | 44598 | |
44603 | 44599 |
b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
44604 | 44600 | |
44605 | 44601 |
c) Le fonds et l'Etat. |
44606 | ||
44607 |
III. - Le montant de la dotation globale prévue au c de l'article L. 862-3 ainsi que sa répartition entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 sont fixés, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. |
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44608 | ||
44609 |
Ce montant ne peut excéder, au titre de l'exercice considéré, le montant total des déductions opérées par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 au titre du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1. Dans le cas contraire, la différence entre le montant de la dotation versée et les déductions opérées donne lieu à une régularisation qui intervient dans l'arrêté pris au titre de l'année suivante. |
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44610 | ||
44611 |
La dotation est versée au fonds par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dans des conditions prévues par convention entre le fonds, cette caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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44651 | 44641 |
####### Article R862-13 |
44652 | 44642 | |
44653 | 44643 |
Le fonds procède aux contrôles prévus au a de l'article L. 862-7 et au dernier alinéa de l'article L. 862 -8. Il contrôle le respect par les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861 -8. |
44654 | 44644 | |
44655 | 44645 |
Pour le contrôle des dépenses mentionnées au a de l'article L. 862-2, les organismes de sécurité sociale tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de versement, et notamment, pour la période s'y rapportant, d'une part le montant total des prestations servies, d'autre part les pièces justificatives de la prise en charge des bénéficiaires, mentionnant les dates d'entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le montant des prestations servies pour chacun de ces bénéficiaires. |
44656 | 44646 | |
44657 | 44647 |
Pour le contrôle des dépenses mentionnées au b de l'article L. 862-2 et des déductions effectuées en application du III de l'article L. 862-4, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8, tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de remboursement et des déductions opérées en application du III de l'article L. 862-4. Ces pièces justificatives doivent permettre d'apprécier notamment : |
44658 | 44648 | |
44659 | 44649 |
1° Pour les dispositifs prévus aux articles L. 861-3 et L. 863-1 : |
44660 | 44650 | |
44661 | 44651 |
a) Le nombre de bénéficiaires, au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de chacun des dispositifs ; |
44662 | 44652 | |
44663 | 44653 |
b) Pour chaque bénéficiaire, les dates d'entrée et, le cas échéant, de sortie de ces dispositifs ; |
44664 | 44654 | |
44665 | 44655 |
2° Pour le dispositif prévu à l'article L. 863-1, la répartition des bénéficiaires selon les tranches d'âge mentionnées au troisième alinéa de cet article. |
44666 | 44656 | |
44667 | 44657 |
Le délai de conservation des pièces justificatives est de trois ans. |
52844 |
####### Article D242-2-2 |
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52845 | ||
52846 |
La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 242-1-4 transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci. |
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52847 | ||
52848 |
Cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l'allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l'année civile qui suit celle de cette allocation. |