Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 octobre 2011 (version 236ad0c)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 2011.

44383 44383
###### Article R861-19
44384 44384

                                                                                    
44385
Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 qui est établie dans les conditions suivantes :
44386

                                                                                    
44387 44385
I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la protection complémentaire transmet la
I.-La
 déclaration prévue à l'article L. 861-7 
par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception au responsable du service
est adressée au fonds
 mentionné 
à l'article R. 155-1. Les organismes mentionnés au b
au premier alinéa
 de l'article L. 862-
7 établissent leur déclaration dans les mêmes formes auprès du responsable du service mentionné ci-dessus dans laquelle est domicilié le représentant qu'ils ont désigné.
44388

                                                                                    
44389
La liste des implantations où l'organisme
44385
1.
44386

                                                                                    
44389 44387
L'organisme qui la souscrit
 s'engage à accueillir et à renseigner les 
bénéficiaires de la protection
personnes mentionnées à l'article L. 861-1 dans toutes ses implantations compétentes en matière d'assurance
 complémentaire 
en matière 
de santé
 est transmise simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant effectué
. La liste de ces implantations est annexée à
 la déclaration
 prévue au premier alinéa au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1
.
44390 44388

                                                                                    
44391 44389
Les organismes inscrits sur la liste 
visée
mentionnée
 à l'article L. 861-7 actualisent chaque année, 
au plus tard
avant
 le 1er novembre, les indications 
prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus.
44393
II. - 
44389
figurant sur la déclaration prévue au premier alinéa et la liste prévue au deuxième alinéa du présent article.
44393 44389
II. - 
figurant sur la déclaration prévue au premier alinéa et la liste prévue au deuxième alinéa du présent article.
44390

                                                                                    
44393 44391
II.-
Au vu de la déclaration 
mentionnée au premier alinéa du I, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1
et de la liste des implantations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I, le directeur du fonds
 inscrit l'organisme sur la liste 
visée
mentionnée
 à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
44394 44392

                                                                                    
44395 44393
Cette inscription
L'inscription
 prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme 
est parvenue au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1
a été adressée au fonds
 avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve 
des dispositions prévues au IV ci-dessous
d'une renonciation adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente
.
44396 44394

                                                                                    
44397 44395
Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à compter de la 
date d'effet de la 
décision d'attribution.
44398 44396

                                                                                    
44399 44397
III.
 - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions conformément au II et des renseignements qui lui ont été transmis en application des trois derniers alinéas du I, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5,
-Le fonds met à disposition du public sur son site internet la liste
 des organismes participant à la protection complémentaire
, avec les adresses de leurs implantations dans la région et, pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les régions les plus proches.
44400

                                                                                    
44401 44397
IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut renoncer à participer à la protection complémentaire
 en matière de santé 
en notifiant sa renonciation au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant
et
 celle 
au cours de laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au responsable du service mentionné ci-dessus au plus tard le 1er novembre précédent.
des implantations qu'ils lui ont déclarées.
   

                    
44403 44399
###### Article R861-20
44404 44400

                                                                                    
44405 44401
Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de la liste prévue à 
l'article L. 861-7 n'intervient
cet article n'est prononcée par le directeur du fonds
 qu'après que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
44406 44402

                                                                                    
44407 44403
L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année suivant sa radiation.
   

                    
44589 44585
####### Article R862-11
44590 44586

                                                                                    
44591 44587
I. - Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés à l'article L. 862-5, qui comporte notamment :
44592 44588

                                                                                    
44593 44589
1° L'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;
44594 44590

                                                                                    
44595 44591
2° Le nombre de personnes bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de la déduction prévue à la première phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de cette prise en charge ;
44596 44592

                                                                                    
44597 44593
3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de la déduction prévue à la deuxième phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de ce crédit d'impôt.
44598 44594

                                                                                    
44599 44595
II. - Les modalités de versement des dépenses prévues au a de l'article L. 862-2, notamment les montants et les dates de versement par le fonds aux organismes de sécurité sociale des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes prévues au a et au b de l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminés par des conventions signées respectivement entre :
44600 44596

                                                                                    
44601 44597
a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a de l'article L. 862-2 ;
44602 44598

                                                                                    
44603 44599
b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
44604 44600

                                                                                    
44605 44601
c) Le fonds et l'Etat.
44606

                                                                                    
44607
III. - Le montant de la dotation globale prévue au c de l'article L. 862-3 ainsi que sa répartition entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 sont fixés, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
44608

                                                                                    
44609
Ce montant ne peut excéder, au titre de l'exercice considéré, le montant total des déductions opérées par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 au titre du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1. Dans le cas contraire, la différence entre le montant de la dotation versée et les déductions opérées donne lieu à une régularisation qui intervient dans l'arrêté pris au titre de l'année suivante.
44610

                                                                                    
44611
La dotation est versée au fonds par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dans des conditions prévues par convention entre le fonds, cette caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
   

                    
44651 44641
####### Article R862-13
44652 44642

                                                                                    
44653 44643
Le fonds procède aux contrôles prévus au a de l'article L. 862-7 et au dernier alinéa de l'article L. 862
-8. Il contrôle le respect par les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861
-8.
44654 44644

                                                                                    
44655 44645
Pour le contrôle des dépenses mentionnées au a de l'article L. 862-2, les organismes de sécurité sociale tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de versement, et notamment, pour la période s'y rapportant, d'une part le montant total des prestations servies, d'autre part les pièces justificatives de la prise en charge des bénéficiaires, mentionnant les dates d'entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le montant des prestations servies pour chacun de ces bénéficiaires.
44656 44646

                                                                                    
44657 44647
Pour le contrôle des dépenses mentionnées au b de l'article L. 862-2 et des déductions effectuées en application du III de l'article L. 862-4, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8, tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de remboursement et des déductions opérées en application du III de l'article L. 862-4. Ces pièces justificatives doivent permettre d'apprécier notamment :
44658 44648

                                                                                    
44659 44649
1° Pour les dispositifs prévus aux articles L. 861-3 et L. 863-1 :
44660 44650

                                                                                    
44661 44651
a) Le nombre de bénéficiaires, au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de chacun des dispositifs ;
44662 44652

                                                                                    
44663 44653
b) Pour chaque bénéficiaire, les dates d'entrée et, le cas échéant, de sortie de ces dispositifs ;
44664 44654

                                                                                    
44665 44655
2° Pour le dispositif prévu à l'article L. 863-1, la répartition des bénéficiaires selon les tranches d'âge mentionnées au troisième alinéa de cet article.
44666 44656

                                                                                    
44667 44657
Le délai de conservation des pièces justificatives est de trois ans.
   

                    
52844
####### Article D242-2-2
52845

                        
52846
La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 242-1-4 transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci.
52847

                        
52848
Cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l'allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l'année civile qui suit celle de cette allocation.