Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er octobre 2011 (version a87a270)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2011.

19875
###### Article R133-9-3
19876

                        
19877
Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 les caisses adressent une notification de payer des sommes indûment perçues au regard des dispositions de l'article L. 162-22-6, elles procèdent, avec l'accord de l'établissement, à la compensation entre les sommes indûment perçues par l'établissement et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations, le cas échéant, constatées à l'occasion du contrôle, en précisant la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues par la caisse au titre de ces sous-facturations.
   

                    
25318 25322
####### Article R162-42-9
25319 25323

                                                                                    
25320 25324
La commission de contrôle propose au directeur général de l'agence régionale de santé le programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur la base d'un projet préparé par l'unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès d'elle. Cette unité coordonne la réalisation des contrôles décidés par le directeur général de l'agence régionale de santé et rédige le bilan annuel d'exécution du programme de contrôle.
25321 25325

                                                                                    
25322 25326
L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée, pour les deux tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission de contrôle sur proposition des membres mentionnés au 2° de l'article R. 162-42-8 et, pour un tiers, de personnels de l'agence régionale de santé.
 
L'unité est composée en majorité de médecins et comprend notamment le médecin-conseil régional du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, le médecin-conseil régional du régime 
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
social des indépendants
 et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants.
   

                    
25324 25328
####### Article R162-42-10
25325 25329

                                                                                    
25326 25330
L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou 
ensemble
ensembles
 de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité 
des personnes chargées
du médecin chargé de l'organisation
 du contrôle et la date à laquelle il commence.
25327 25331

                                                                                    
25328 25332
Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort
. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations
.
25329 25333

                                                                                    
25330 25334
L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1.
25331 25335

                                                                                    
25332 25336
A l'issue du contrôle, 
les personnes chargées
le médecin chargé de l'organisation
 du contrôle 
communiquent
communique
 à l'établissement de santé
,
 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport 
qu'elles datent et signent
qu'il date et signe
 mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.
25333 25337

                                                                                    
25334 25338
A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de 
quinze
trente
 jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations.
 
A l'expiration de ce délai, 
les personnes chargées
le médecin chargé de l'organisation
 du contrôle 
transmettent
transmet
 à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.
25335 25339

                                                                                    
25336 25340
Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
   

                    
25338 25342
####### Article R162-42-11
25339 25343

                                                                                    
25340 25344
Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, 
les
à l'origine de sommes indûment perçues, l'unité de coordination transmet, par tout moyen permettant de rapporter sa date de réception, le rapport de contrôle aux
 caisses qui ont supporté l'indu 
transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa
et leur
 demande
, un état
 la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues et
 des sommes payées au titre des factures contrôlées
 et des
. Simultanément, l'unité de coordination procède de même pour les
 sommes dues
 par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon. Les caisses transmettent ces informations à l'unité de coordination dans un délai de deux mois à compter de sa demande
.
25341 25345

                                                                                    
25342 25346
La caisse mentionnée aux articles L. 174-2
 ou
,
 L. 174-18
 ou L. 752-1
 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai 
d'un
de deux
 mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement 
au titre 
de l'année
 civile
 antérieure au contrôle 
ou
et
, si le contrôle porte sur 
une activité, une prestation
des activités, des prestations
 en particulier ou des
 ensembles de
 séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie 
au titre 
de l'année
 civile
 antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci.
25343 25347

                                                                                    
25344 25348
Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission de contrôle 
un
et au directeur général de l'agence régionale de santé le
 rapport 
de synthèse comportant s'il y a lieu un avis sur le montant de la sanction, accompagné du rapport de contrôle et des
mentionné à l'article R. 162-42-10, le cas échéant les
 observations de l'établissement
, le montant maximum de la sanction encourue, déterminé conformément à l'article R
.
 162-42-12 et un avis sur les observations présentées par l'établissement.
   

                    
25346 25350
####### Article R162-42-12
25347 25351

                                                                                    
25348 25352
Le montant de la sanction
 résultant du contrôle
 est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé 
sur
après
 avis de la commission de contrôle
.
25353

                                                                                    
25354
Le directeur général de l'agence régionale de santé calcule le taux d'anomalies défini comme le quotient, d'une part, des sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon, et, d'autre part, des sommes dues par l'assurance maladie au titre de la totalité des facturations de l'échantillon.
25355

                                                                                    
25348 25356
La sanction est fixée
 en fonction de la gravité des manquements constatés et 
dans
de leur caractère réitéré, à un montant au maximum égal au montant des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes aux activités, prestations ou ensembles de séjours ayant fait l'objet du contrôle multiplié par le taux d'anomalies.
25357

                                                                                    
25348 25358
Le montant de la sanction ne peut excéder dix fois le montant des sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon. Le montant de la sanction est inférieur à
 la limite de 5 %
 de la totalité
 des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement
.
25349

                                                                                    
25350 25358
Lorsque le
 au titre de l'année civile antérieure au
 contrôle
 porte sur la totalité de l'activité, le montant de la sanction est fixé dans la limite de :
25351

                                                                                    
25352
a) 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 0, 5 % ;
25353

                                                                                    
25354
b) 3 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 0, 5 % et inférieur ou égal à 1, 5 % ;
25355

                                                                                    
25356
c) 4 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 1, 5 % et inférieur ou égal à 2, 5 % ;
25357

                                                                                    
25358
d) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2, 5 %.
25359

                                                                                    
25360
Lorsque le contrôle porte sur certaines activités ou prestations en particulier ou sur des séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction est fixé dans la limite de :
25361

                                                                                    
25362
a) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 2 % ;
25363

                                                                                    
25364
b) 10 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 5 % ;
25365

                                                                                    
25366
c) 15 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % ;
25367

                                                                                    
25368
d) 25 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ;
25369

                                                                                    
25370
e) 40 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 % ;
25371

                                                                                    
25372 25358
f) 50 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 30 %
.
25373 25359

                                                                                    
25374 25360
Ne sont pas prises en compte dans les recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement les sommes versées en application de l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale.
   

                    
25376 25362
####### Article R162-42-13
25377 25363

                                                                                    
25378 25364
La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés
I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse
 à l'établissement
 en cause,
 par tout moyen permettant de 
déterminer la
rapporter la preuve de sa
 date de réception
.L'établissement
, une notification comportant la date, la nature, la cause et le montant des manquements constatés, le montant de la sanction maximale encourue, en indiquant à l'établissement qu'il
 dispose d'un délai d'un mois 
pour
à compter de la réception pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou
 présenter ses observations
. Au terme
 écrites.
25365

                                                                                    
25378 25366
A l'issue du délai d'un mois à compter de ladite notification ou après audition de l'établissement en cause, lorsque celle-ci intervient postérieurement à l'expiration
 de ce délai,
 si
 le directeur général 
sollicite l'avis de
de l'agence régionale de santé décide de poursuivre la procédure, il saisit
 la commission de contrôle
,
 dans un délai d'un mois et lui communique les observations présentées, le cas échéant, par l'établissement.
25367

                                                                                    
25378 25368
II.-Après que le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, l'établissement en cause dans le délai imparti, la commission de contrôle rend un avis motivé, portant
 notamment
 sur la gravité des manquements constatés, ainsi que
 sur le montant de la sanction
. Il
 envisagée. Elle adresse son avis au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'établissement dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu.
25369

                                                                                    
25378 25370
III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur général de l'agence régionale de santé
 prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de 
déterminer la
rapporter la preuve de sa
 date de réception en indiquant à l'établissement
 la date, la nature, la cause et le montant des manquements constatés,
 le délai et les modalités de paiement des sommes en cause
, les voies et délais de recours,
 ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. Il adresse une copie de cette notification à la commission de contrôle et à la caisse mentionnée 
à l'article
aux articles
 L. 174-2
-1 ou
,
 L. 174-18
. Lorsqu'il
 ou L. 752-1. Cette caisse recouvre le montant des sommes en cause.
25371

                                                                                    
25378 25372
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé
 décide de ne pas prononcer de sanction alors que la commission de contrôle y était favorable, il 
communique
notifie sa décision à l'établissement
 dans un délai 
de quinze jours
d'un mois et communique
 les motifs de son abstention à la commission de contrôle
. Elle recouvre ce
 dans le même délai.
25373

                                                                                    
25374
A défaut du respect par le directeur général de l'agence régionale de santé du délai d'un mois mentionné aux deux alinéas précédents, la procédure est réputée abandonnée.
25375

                                                                                    
25378 25376
IV.-Lorsqu'une décision juridictionnelle exécutoire aboutit à un
 montant 
dans les conditions prévues au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14.
d'indu inférieur à celui notifié initialement à l'établissement et que la sanction prenant en compte l'indu contesté a déjà été notifiée, le directeur général de l'agence régionale de santé procède au réexamen du montant de la sanction en fonction du montant d'indu résultant de la décision juridictionnelle.