Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 septembre 2011 (version d560376)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 2011.

... ...
@@ -7608,9 +7608,9 @@ Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code
7608 7608
 
7609 7609
 Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
7610 7610
 
7611
-1°) Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
7611
+1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
7612 7612
 
7613
-2°) Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.
7613
+2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.
7614 7614
 
7615 7615
 Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
7616 7616
 
... ...
@@ -7618,11 +7618,11 @@ Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et
7618 7618
 
7619 7619
 Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :
7620 7620
 
7621
-1°) Une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ;
7621
+1° Une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ;
7622 7622
 
7623
-2°) Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;
7623
+2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;
7624 7624
 
7625
-3°) La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :
7625
+3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :
7626 7626
 
7627 7627
 a) Les fabricants de lunettes ;
7628 7628
 
... ...
@@ -7636,9 +7636,11 @@ e) Les établissements et services d'hébergement médicalisé pour personnes â
7636 7636
 
7637 7637
 f) Les sociétés d'ambulance ;
7638 7638
 
7639
-4°) La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée au 1° de l'article L. 137-16 ;
7639
+4° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée au 1° de l'article L. 137-16 ;
7640 7640
 
7641
-5°) Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22.
7641
+5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;
7642
+
7643
+6° La part du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 fixée au dernier alinéa du II de l'article L. 245-16.
7642 7644
 
7643 7645
 ###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
7644 7646
 
... ...
@@ -7694,17 +7696,15 @@ Les charges de prestations familiales sont couvertes par des cotisations, ressou
7694 7696
 
7695 7697
 Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
7696 7698
 
7697
-1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;
7698
-
7699
-2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;
7699
+1° des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;
7700 7700
 
7701
-3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ;
7701
+2° des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;
7702 7702
 
7703
-4°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'une taxe de 1,1 % à l'assiette des contributions ;
7703
+3° des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ;
7704 7704
 
7705
-5° Le produit de la taxe mentionnée au second alinéa du 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts ;
7705
+4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'une taxe de 1,1 % à l'assiette des contributions ;
7706 7706
 
7707
-6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance ;
7707
+5° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts ; 6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance ;
7708 7708
 
7709 7709
 7° Le prélèvement résultant de l'aménagement des règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie multisupports.
7710 7710
 
... ...
@@ -8566,13 +8566,13 @@ Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélève
8566 8566
 
8567 8567
 ###### Article L245-16
8568 8568
 
8569
-I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2,2 %.
8569
+I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 3,4 %.
8570 8570
 
8571
-II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
8571
+II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti : ― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;
8572 8572
 
8573
-- une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;
8574 8573
 - une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
8575
-- une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
8574
+- une part correspondant à un taux de 1,2 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
8575
+- une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
8576 8576
 
8577 8577
 ### Titre V : Régime financier
8578 8578