Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 septembre 2011 (version ac7bf21)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2011.

51767 51767
##### Article D213-1
51768 51768

                                                                                    
51769 51769
La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 
correspond à la circonscription soit d'une caisse primaire d'assurance maladie, soit de plusieurs de ces caisses. Elle peut excéder le cadre du département en cas de circonstances exceptionnelles
est départementale ou régionale
. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
51770

                                                                                    
51771
Cet arrêté désigne les caisses primaires d'assurance maladie et d'allocations familiales membres de l'union.
   

                    
51813
##### Article D213-7
51814

                        
51815
I.-Des conseils départementaux sont créés dans chaque département auprès des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont la circonscription géographique est régionale.
51816

                        
51817
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux départements de la collectivité territoriale de Corse. Pour la région Ile-de-France, elles s'appliquent au seul département de Seine-et-Marne.
51818

                        
51819
Les conseils départementaux sont composés de seize membres comprenant :
51820

                        
51821
1° Huit membres désignés au titre des assurés sociaux par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
51822

                        
51823
2° Huit membres désignés au titre des employeurs et des travailleurs indépendants, dont cinq par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, et trois désignés par les institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
51824

                        
51825
Les sièges sont répartis entre les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants selon les règles prévues respectivement aux articles D. 231-2 et D. 231-3 pour les conseils d'administration des unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales.
51826

                        
51827
Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité imposées aux membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par les articles L. 144-1, L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres des conseils départementaux.
51828

                        
51829
Les membres des conseils départementaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après transmission, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des désignations auxquelles ont procédé les organisations ou institutions mentionnées aux 1° et 2°.
51830

                        
51831
Les fonctions des membres des conseils départementaux prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration.
51832

                        
51833
II.-Dans chaque département, ces conseils :
51834

                        
51835
1° Assurent le suivi de l'activité de l'URSSAF, notamment celle relative au recouvrement, au contrôle et à la lutte contre les fraudes ;
51836

                        
51837
2° S'assurent de la qualité du service rendu aux cotisants au regard, notamment, des objectifs fixés par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 ;
51838

                        
51839
3° Suivent l'évolution du contexte socio-économique.
51840

                        
51841
Des instances départementales d'instruction des recours amiables sont constituées au sein des conseils départementaux. Elles sont composées de dix membres désignés parmi les conseillers départementaux à raison d'un représentant par organisation syndicale au titre des assurés sociaux et de cinq représentants au titre des employeurs et travailleurs indépendants.