Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 août 2011 (version a2245cb)
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... ...
@@ -3795,7 +3795,13 @@ Pour les professions concernées par les dispositions des chapitres II et V du p
3795 3795
 
3796 3796
 ###### Article L161-35
3797 3797
 
3798
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, qui n'assurent pas une transmission électronique, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion. Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 fixe le montant de cette contribution forfaitaire. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents.
3798
+I.-Les professionnels de santé et centres de santé mentionnés aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique des documents visés à l'article L. 161-33 et servant à la prise en charge des soins, produits ou prestations remboursables par l'assurance maladie.
3799
+
3800
+II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, le non-respect de l'obligation de transmission électronique par les professionnels et centres de santé donne lieu à l'application d'une sanction conventionnelle.
3801
+
3802
+III.-Les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 déterminent le mode de mise en œuvre de cette sanction conventionnelle ainsi que les conditions de sa modulation en fonction notamment des conditions d'activité des professionnels, de réalisation de la prestation et du taux de transmission électronique des documents concernés. Elles précisent également les modalités de la procédure applicable, notamment les conditions dans lesquelles les professionnels et centres concernés peuvent faire valoir leurs observations.
3803
+
3804
+IV.-A défaut de dispositions conventionnelles applicables au titre du présent article, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixe les dispositions mentionnées au III.
3799 3805
 
3800 3806
 ###### Article L161-35-1
3801 3807
 
... ...
@@ -4316,7 +4322,7 @@ c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caiss
4316 4322
 
4317 4323
 Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1 ;
4318 4324
 
4319
-14° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ;
4325
+14° (Abrogé) ;
4320 4326
 
4321 4327
 15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la convention ;
4322 4328
 
... ...
@@ -4448,7 +4454,7 @@ c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, d
4448 4454
 
4449 4455
 7° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-7 du code de la santé publique . Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ;
4450 4456
 
4451
-8° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu.
4457
+8° (Abrogé).
4452 4458
 
4453 4459
 Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.
4454 4460
 
... ...
@@ -4488,7 +4494,7 @@ Cette convention détermine notamment :
4488 4494
 
4489 4495
 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;
4490 4496
 
4491
-2° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ;
4497
+2° (Abrogé) ;
4492 4498
 
4493 4499
 3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation, ainsi qu'à la zone d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ;
4494 4500
 
... ...
@@ -4532,7 +4538,7 @@ Cette convention détermine notamment :
4532 4538
 
4533 4539
 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;
4534 4540
 
4535
-2° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ;
4541
+2° (Abrogé) ;
4536 4542
 
4537 4543
 3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ;
4538 4544
 
... ...
@@ -4662,7 +4668,7 @@ Cette convention détermine notamment :
4662 4668
 
4663 4669
 2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
4664 4670
 
4665
-3° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ;
4671
+3° (Abrogé) ;
4666 4672
 
4667 4673
 4° (Abrogé)
4668 4674
 
... ...
@@ -4692,7 +4698,7 @@ I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2,
4692 4698
 
4693 4699
 4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels de santé libéraux ou des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou le remplacement de professionnels de santé libéraux, dans les zones définies à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui y sont implantés bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour favoriser l'exercice regroupé. La convention fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les agences régionales de santé après consultation des organisations représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ;
4694 4700
 
4695
-5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;
4701
+5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;
4696 4702
 
4697 4703
 6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article L. 162-1-7.
4698 4704
 
... ...
@@ -4817,7 +4823,7 @@ La convention détermine notamment :
4817 4823
 
4818 4824
 2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ;
4819 4825
 
4820
-3° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ;
4826
+3° (Abrogé) ;
4821 4827
 
4822 4828
 4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ;
4823 4829
 
... ...
@@ -5419,7 +5425,7 @@ Cet accord détermine notamment :
5419 5425
 
5420 5426
 6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent à des actions d'accompagnement de l'informatisation des centres de santé, notamment pour ce qui concerne la transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge. Les centres s'engagent dans ce cadre à réaliser un taux significatif de télétransmission de documents nécessaires au remboursement des actes ou des prestations qu'ils dispensent ;
5421 5427
 
5422
-7° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ;
5428
+7° (Abrogé) ;
5423 5429
 
5424 5430
 8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter l'installation des centres de santé dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les agences régionales de santé après consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale ;
5425 5431
 
... ...
@@ -6872,13 +6878,13 @@ VII.-La composition et les modalités de fonctionnement du comité national de g
6872 6878
 
6873 6879
 Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds des actions conventionnelles.
6874 6880
 
6875
-I. - Les ressources de ce fonds sont constituées :
6881
+I.-Les ressources de ce fonds sont constituées :
6876 6882
 
6877 6883
 1° Par le produit de la cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;
6878 6884
 
6879 6885
 2° Par toute autre ressource qui lui serait spécifiquement affectée par les parties conventionnelles.
6880 6886
 
6881
-II. - Pour les médecins libéraux, le fonds finance l'allocation de remplacement prévue par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 précitée et peut également :
6887
+II.-Pour les médecins libéraux, le fonds finance l'allocation de remplacement prévue par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 précitée et peut également :
6882 6888
 
6883 6889
 1° Participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des médecins dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie ;
6884 6890
 
... ...
@@ -6886,11 +6892,11 @@ II. - Pour les médecins libéraux, le fonds finance l'allocation de remplacemen
6886 6892
 
6887 6893
 3° Participer au financement de l'aide mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
6888 6894
 
6889
-Pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et pour les professionnels exerçant au sein de structures visées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, le fonds peut financer le développement professionnel continu et l'indemnisation des professionnels de santé y participant.
6895
+Pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et pour les professionnels exerçant au sein de structures visées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, le fonds peut financer le développement professionnel continu.
6890 6896
 
6891
-III. - Les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées, par les parties aux conventions ou accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1, dans des conditions déterminées par ces conventions ou accord.
6897
+III.-A l'exception des décisions relatives au développement professionnel continu, les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées, par les parties aux conventions ou à l'accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1, dans des conditions déterminées par ces conventions ou cet accord. Les décisions de financement relatives au développement professionnel continu sont prises par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
6892 6898
 
6893
-IV. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
6899
+IV.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
6894 6900
 
6895 6901
 ##### Article L221-2
6896 6902